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24/02/2017 | CANADA | N°2017CSC13

Canada | Canada, Cour suprême, 24 février 2017, 2017CSC13


Procureur général du Canada,
procureur général de l’Ontario,
procureure générale du Québec,
procureur général de l’Alberta,
Canadian Constitution Foundation,
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario,
British Columbia Civil Liberties Association et
Association canadienne des libertés civiles
Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

Motifs de jugement (par. 1) : La Cour

No du greffe : 36865.

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2017 : 14 février; 2017 : 24 février.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakats...

Procureur général du Canada,
procureur général de l’Ontario,
procureure générale du Québec,
procureur général de l’Alberta,
Canadian Constitution Foundation,
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario,
British Columbia Civil Liberties Association et
Association canadienne des libertés civiles
Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

Motifs de jugement (par. 1) : La Cour

No du greffe : 36865.

2017 : 14 février; 2017 : 24 février.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

Droit constitutionnel — Charte des droits — Valeurs mobilières — Infractions — Droit à un procès avec jury — Accusé inculpé d’infractions à la loi sur les valeurs mobilières de l’Alberta, qui prévoit une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour ou une amende d’au plus cinq millions de dollars, ou les deux — Demande de l’accusé en vue d’obtenir une décision statuant que la peine maximale met en jeu son droit constitutionnel à un procès avec jury prévu par l’art. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés — Décision du juge de la Cour provinciale concluant que l’accusé a droit à un procès avec jury et transférant l’affaire pour instruction devant la Cour du Banc de la Reine — Décision à l’effet contraire de la juge chargée du contrôle et renvoi par celle-ci de l’affaire à la Cour provinciale — Conclusion de la Cour d’appel portant que l’art. 11f) de la Charte doit être considéré comme visant principalement la privation de liberté découlant de la peine d’emprisonnement maximale prévue par un texte de loi et qu’un emprisonnement de cinq ans moins un jour ne devient pas une « peine plus grave » du seul fait que s’y ajoute le risque d’une amende ou autre sanction pécuniaire — Droit à un procès avec jury refusé à l’accusé — Securities Act, R.S.A. 2000, c. S-4, art. 194.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Slatter et O’Ferrall), 2015 ABCA 407, 609 A.R. 352, 656 W.A.C. 352, 32 Alta. L.R. (6th) 304, 330 C.C.C. (3d) 175, [2016] 3 W.W.R. 464, [2015] A.J. No. 1413 (QL), 2015 CarswellAlta 2332 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la juge Topolniski, 2015 ABQB 129, 605 A.R. 283, 18 Alta. L.R. (6th) 396, 329 C.R.R. (2d) 299, [2015] 9 W.W.R. 514, [2015] A.J. No. 207 (QL), 2015 CarswellAlta 296 (WL Can.), laquelle avait accueilli une requête en révision judiciaire de décisions de la Cour provinciale (juge Day) et renvoyé l’affaire devant cette cour pour procès. Pourvoi rejeté.

Nathan J. Whitling, Alexander Millman et Steven J. Fix, pour l’appelant.
Don Young et Robert Stack, pour l’intimée.
Marianne Zoric et Jeanette Gevikoglu, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
Matthew Horner et Jennifer Luong, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Argumentation écrite seulement par Sylvain Leboeuf, pour l’intervenante la procureure générale du Québec.
Robert J. Normey, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.
Byron Shaw et Brandon Kain, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation.
Hugh Craig et Carlo Rossi, pour l’intervenante la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Gerald Chan, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association.
Adriel Weaver, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

Version française du jugement rendu par


[1] La Cour — L’appel est rejeté. Nous concluons que l’appelant n’avait pas droit à un procès devant jury, essentiellement pour les motifs exposés par les juges de la majorité en Cour d’appel, 2015 ABCA 407, 609 A.R. 352.

Appel rejeté.

Procureurs de l’appelant : Beresh Aloneissi O’Neill Hurley O’Keefe Millsap, Edmonton; Alexander Millman Law Office, Edmonton; Fix & Smith, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Alberta Securities Commission, Calgary.
Procureurs de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Toronto; Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureure de l’intervenante la procureure générale du Québec : Procureure générale du Québec, Québec.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Alberta Justice, Constitutional Law Branch, Edmonton.
Procureurs de l’intervenante Canadian Constitution Foundation : McCarthy Tétrault, Toronto.
Procureur de l’intervenante la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario : Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, Toronto.
Procureurs de l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association : Stockwoods, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Goldblatt Partners, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2017CSC13 ?
Date de la décision : 24/02/2017

Analyses

Droit constitutionnel — Charte des droits — Valeurs mobilières — Infractions — Droit à un procès avec jury — Accusé inculpé d’infractions à la loi sur les valeurs mobilières de l’Alberta, qui prévoit une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour ou une amende d’au plus cinq millions de dollars, ou les deux — Demande de l’accusé en vue d’obtenir une décision statuant que la peine maximale met en jeu son droit constitutionnel à un procès avec jury prévu par l’art. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés — Décision du juge de la Cour provinciale concluant que l’accusé a droit à un procès avec jury et transférant l’affaire pour instruction devant la Cour du Banc de la Reine — Décision à l’effet contraire de la juge chargée du contrôle et renvoi par celle-ci de l’affaire à la Cour provinciale — Conclusion de la Cour d’appel portant que l’art. 11f) de la Charte doit être considéré comme visant principalement la privation de liberté découlant de la peine d’emprisonnement maximale prévue par un texte de loi et qu’un emprisonnement de cinq ans moins un jour ne devient pas une « peine plus grave » du seul fait que s’y ajoute le risque d’une amende ou autre sanction pécuniaire — Droit à un procès avec jury refusé à l’accusé


Parties
Demandeurs : Jeremy James Peers
Défendeurs : Sa Majesté la Reine (Alberta Securities Commission)
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 24 février 2017, 2017CSC13


Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2017-02-24;2017csc13 ?
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