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03/11/2016 | CANADA | N°2016CSC46

Canada | Canada, Cour suprême, 03 novembre 2016, 2016CSC46


Traduction française officielle

Coram : Les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown

Motifs de jugement : La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Wagner et Brown; les juges Gascon et Côté sont dissidents)

Répertorié : R. c. Diamond







2016 CSC 46

No du greffe : 36816.

2016 : 12 octobre; 2016 : 3 novembre.

Présents : Les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.

en appel de la cour d’appel de terre-neuve-et-labrador

Droit constitutionnel — Charte de

s droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Détention arbitraire — Réparation — Exclusion de la preuve — Constatation par un polici...

Traduction française officielle

Coram : Les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown

Motifs de jugement : La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Wagner et Brown; les juges Gascon et Côté sont dissidents)

Répertorié : R. c. Diamond

2016 CSC 46

No du greffe : 36816.

2016 : 12 octobre; 2016 : 3 novembre.

Présents : Les juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.

en appel de la cour d’appel de terre-neuve-et-labrador

Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Détention arbitraire — Réparation — Exclusion de la preuve — Constatation par un policier de la présence d’un couteau dans le camion de l’accusé lors d’une inspection visuelle menée durant un contrôle routier — Arrestation de l’accusé pour possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et présence de cocaïne décelée par suite d’une fouille accessoire à l’arrestation — Conclusions des juges majoritaires de la Cour d’appel portant que l’inspection visuelle menée par le policier ne constituait pas une fouille, que la saisie du couteau était justifiée parce que l’objet était bien en vue et facilement récupérable par l’accusé, que le policier possédait des motifs raisonnables pour arrêter ce dernier et que la saisie de la cocaïne était justifiable en tant que mesure accessoire à l’arrestation — Confirmation des déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (les juges Welsh, Harrington et White), 2015 NLCA 60, 371 Nfld. & P.E.I.R. 200, 1156 A.P.R. 200, 333 C.C.C. (3d) 61, 25 C.R. (7th) 292, 347 C.R.R. (2d) 43, [2015] N.J. No. 443 (QL), 2015 CarswellNfld 518 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic prononcées contre l’accusé par le juge Hyslop. Pourvoi rejeté, les juges Gascon et Côté sont dissidents.

Jason Edwards, pour l’appelant.

Lloyd M. Strickland, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador.

Paul Adams et Robin Fowler, pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

Version française du jugement de la Cour rendu par

[1] La juge Karakatsanis — Les juges majoritaires de la Cour sont d’avis de rejeter l’appel essentiellement pour les motifs énoncés par le juge Harrington de la Cour d’appel, 2015 NLCA 60, 371 Nfld. & P.E.I.R. 200, par. 22-26. Les juges Gascon et Côté sont dissidents et sont d’avis d’accueillir l’appel essentiellement pour les motifs énoncés par le juge White, aux par. 44-48.

[2] L’appel est donc rejeté.

Pourvoi rejeté, les juges Gascon et Côté sont dissidents.

Procureur de l’appelant : Newfoundland and Labrador Legal Aid Commission, St. John’s.
Procureur de l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador : Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s.
Procureur de l’intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada : Service des poursuites pénales du Canada, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : 2016CSC46 ?
Date de la décision : 03/11/2016

Analyses

Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Détention arbitraire — Réparation — Exclusion de la preuve — Constatation par un policier de la présence d’un couteau dans le camion de l’accusé lors d’une inspection visuelle menée durant un contrôle routier — Arrestation de l’accusé pour possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et présence de cocaïne décelée par suite d’une fouille accessoire à l’arrestation — Conclusions des juges majoritaires de la Cour d’appel portant que l’inspection visuelle menée par le policier ne constituait pas une fouille, que la saisie du couteau était justifiée parce que l’objet était bien en vue et facilement récupérable par l’accusé, que le policier possédait des motifs raisonnables pour arrêter ce dernier et que la saisie de la cocaïne était justifiable en tant que mesure accessoire à l’arrestation — Confirmation des déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (les juges Welsh, Harrington et White), 2015 NLCA 60, 371 Nfld. & P.E.I.R. 200, 1156 A.P.R. 200, 333 C.C.C. (3d) 61, 25 C.R. (7th) 292, 347 C.R.R. (2d) 43, [2015] N.J. No. 443 (QL), 2015 CarswellNfld 518 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic prononcées contre l’accusé par le juge Hyslop.


Parties
Demandeurs : Scott Diamond
Défendeurs : Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et Sa Majesté la Reine du chef du Canada
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 03 novembre 2016, 2016CSC46


Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2016-11-03;2016csc46 ?
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