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15/01/2016 | CANADA | N°2016CSC2

Canada | Canada, Cour suprême, 15 janvier 2016, 2016CSC2


Traduction française officielle

Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté

Motifs de jugement : Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)

No du greffe : 36523.

2016 : 15 janvier.

Présents : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

Droit criminel — Preuve — Corroboration — Ouï-dire — Preuve corroborante adéquatement prise en compte par le juge du procès — Erreur du juge du procès con

cernant l’analyse relative au ouï-dire sans incidence sur l’issue du procès — Rétablissement de l’acquittement de l’a...

Traduction française officielle

Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté

Motifs de jugement : Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)

No du greffe : 36523.

2016 : 15 janvier.

Présents : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

Droit criminel — Preuve — Corroboration — Ouï-dire — Preuve corroborante adéquatement prise en compte par le juge du procès — Erreur du juge du procès concernant l’analyse relative au ouï-dire sans incidence sur l’issue du procès — Rétablissement de l’acquittement de l’accusé à l’égard de l’infraction d’homicide involontaire coupable.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Bielby, O’Ferrall et Brown), 2015 ABCA 189, 600 A.R. 356, 23 Alta. L.R. (6th) 318, 324 C.C.C. (3d) 491, 645 W.A.C. 356, [2015] A.J. No. 601 (QL), 2015 CarswellAlta 969 (WL Can.), qui a annulé le verdict d’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Moldaver et Gascon sont dissidents.

Deborah R. Hatch et Morgan McClelland, pour l’appelant.

Melanie Hayes-Richards, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1] Le juge Moldaver — Notre Cour, à la majorité, accueillerait l’appel et rétablirait l’acquittement, essentiellement pour les motifs du juge d’appel O’Ferrall. Les juges Moldaver et Gascon rejetteraient l’appel, sensiblement pour les motifs exposés par le juge d’appel Brown.

[2] En définitive, l’appel est accueilli et l’acquittement est rétabli.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant : Hatch McClelland Moore, Edmonton.

Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : 2016CSC2 ?
Date de la décision : 15/01/2016

Analyses

Droit criminel — Preuve — Corroboration — Ouï-dire — Preuve corroborante adéquatement prise en compte par le juge du procès — Erreur du juge du procès concernant l’analyse relative au ouï-dire sans incidence sur l’issue du procès — Rétablissement de l’acquittement de l’accusé à l’égard de l’infraction d’homicide involontaire coupable


Parties
Demandeurs : Akeem Smith Seruhungo
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 15 janvier 2016, 2016CSC2


Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2016-01-15;2016csc2 ?
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