COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Mohamed, 2014 CSC 63, [2014] 3 R.C.S. 280
Date : 20141010
Dossier : 35644
Entre :
Samir Mohamed
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.
Motifs de jugement :
(par. 1 à 4)
Le juge Cromwell (avec l'accord des juges Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis)
r. c. mohamed , 2014 CSC 63, [2014] 3 R.C.S. 280
Samir Mohamed Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Mohamed
2014 CSC 63
N o du greffe : 35644.
2014 : 10 octobre.
Présents : Les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel ― Charte des droits ― Fouilles, perquisitions et saisies ― Droit à l'assistance d'un avocat ― Réparation ― Omission de la juge du procès de se demander si, en plus de l'atteinte au droit prévu à l'art. 10b), il avait été porté atteinte au droit garanti à l' art. 8 ― Une atteinte au droit garanti à l' art. 8 n'aurait pas changé l'analyse relative à l' art. 24(2) ― Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 10b), 24(2) .
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 10 b ), 24(2) .
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (les juges Berger et McDonald et la juge Hughes ( ad hoc )), 2013 ABCA 406, 90 Alta. L.R. (5th) 354, 295 C.R.R. (2d) 233, 566 A.R. 58, 597 W.A.C. 58, [2014] 3 W.W.R. 250, [2013] A.J. No. 1261 (QL), 2013 CarswellAlta 2311, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l'accusé pour des infractions relatives aux drogues et aux armes à feu. Pourvoi rejeté.
Shawn Beaver et Alexandra Seaman , pour l'appelant.
James C. Martin et Louise M. Proulx , pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Cromwell ― L'appel de plein droit prend appui sur la dissidence du juge Berger, de la Cour d'appel de l'Alberta. La question en litige est la suivante. L'omission de la juge du procès de relever une atteinte au droit garanti à l' art. 8 en plus de l'atteinte reconnue au droit prévu à l'al. 10 b ) justifie‑t‑elle le réexamen en appel de l'analyse de la juge fondée sur le par. 24(2) ?
[2] Nous estimons que ce n'est pas le cas. À supposer — sans statuer en ce sens — que les faits établissaient une atteinte au droit garanti par l' art. 8 , la juge du procès a manifestement effectué l'analyse relative à l'application du par. 24(2) en tenant pour acquis que la remise du joint et du sachet de marihuana avait résulté de l'atteinte au droit prévu à l'al. 10 b ). À son avis, [ traduction ] « [m]ême si [la policière] a témoigné qu'elle aurait mis M. Mohamed en état d'arrestation s'il n'était pas sorti de son véhicule lorsqu'elle le lui a demandé, et j'estime qu'elle aurait eu des motifs de le faire, il n'est pas certain que la marihuana aurait quand même été découverte. La remise du joint et du sachet de marihuana a clairement résulté de l'insistance de [l'agente] auprès de M. Mohamed » (d.a., vol. I, p. 57 (je souligne)). Il appert donc clairement que l'analyse relative au par. 24(2) n'aurait pas été différente si la juge du procès avait conclu par ailleurs à l'atteinte au droit garanti à l' art. 8 .
[3] Au vu de cette conclusion, nous ne voyons aucun motif de modifier en appel la pondération, par la juge du procès, des différents éléments pris en compte pour l'application du par. 24(2) .
[4] Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l‘appelant : Beaver, Leebody, Frank & Simic, Edmonton.
Procureur de l'intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Calgary.