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15/05/2014 | CANADA | N°2014_CSC_38

Canada | Stubicar c. Canada


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Stubicar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CSC 38, [2014] 2 R.C.S. 104
Date : 20140515
Dossier : 35368

Entre :
Vlasta Stubicar
Demanderesse/Requérante à la requête
et
Vice-premier ministre et Ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile
Intimés/Intimés à la requête


Traduction française officielle

Coram : Le juge Rothstein

Ordonnance de requête :
(par. 1 à 10)
Le juge Rothstein



stubicar c. can

ada, 2014 CSC 38, [2014] 2 R.C.S. 104
Vlasta Stubicar Demanderesse/Requérante à la requête
c.
Vice‑premier ministre et Ministre de la ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Stubicar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CSC 38, [2014] 2 R.C.S. 104
Date : 20140515
Dossier : 35368

Entre :
Vlasta Stubicar
Demanderesse/Requérante à la requête
et
Vice-premier ministre et Ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile
Intimés/Intimés à la requête


Traduction française officielle

Coram : Le juge Rothstein

Ordonnance de requête :
(par. 1 à 10)
Le juge Rothstein



stubicar c. canada, 2014 CSC 38, [2014] 2 R.C.S. 104
Vlasta Stubicar Demanderesse/Requérante à la requête
c.
Vice‑premier ministre et Ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile Intimés/Intimés à la requête
Répertorié : Stubicar c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
2014 CSC 38
N o du greffe : 35368.
2014 : 15 mai.
Présent : Le juge Rothstein.
requête sollicitant des directives
Tribunaux — Cour suprême du Canada — Demande d'autorisation d'appel — Réexamen — Une décision du registraire refusant pour dépôt une requête en réexamen est-elle susceptible de révision par un juge de la Cour? — Règles de la Cour suprême du Canda, DORS/2002-156, règles 8(2), 73, 78.

Lois et règlements cités
Règles de la Cour suprême du Canada , DORS/2002-156, règles 8(2), 73, 78.


REQUÊTE sollicitant des directives. Requête rejetée.

Argumentation écrite par Vlasta Stubicar , pour son propre compte.

Argumentation écrite par Jacques Mimar , pour les intimés/intimés à la requête.

Version française de l'ordonnance rendue par
[1] Le juge Rothstein — La question que soulève la présente requête est de savoir si le refus du registraire de soumettre une question à la Cour en vertu du par. 73(4) des Règles de la Cour suprême du Canada , DORS/2002-156, constitue une ordonnance du registraire susceptible de révision par un juge de la Cour en vertu de la règle 78.
[2] La demande d'autorisation d'appel présentée à la Cour par M me Vlasta Stubicar a été rejetée le 12 septembre 2013, [2013] 3 R.C.S. xi. Cette dernière a par la suite sollicité le réexamen de cette décision. Aux termes du par. 73(1) des Règles , « [a]u cune demande d'autorisation d'appel ne peut faire l'objet d'un réexamen sauf si des circonstances extrêmement rares le justifient. » Conformément au par. 73(2) et à l'al. 73(3) b ), la requête en réexamen doit être déposée auprès du registraire et comporter un affidavit exposant les circonstances extrêmement rares qui justifient le réexamen par la Cour et expliquant les raisons pour lesquelles la question n'a pas été soulevée plus tôt. Si l'affidavit n'expose pas de circonstances extrêmement rares, le par. 73(4) précise que dans de tels cas la requête « ne peut être soumise à la Cour ». En conséquence, le registraire n'accepte pas le dépôt d'une requête qui n'est pas accompagnée d'un affidavit faisant état de « circonstances extrêmement rares ».
[3] Dans une lettre datée du 20 novembre 2013, le registraire a avisé M me Stubicar que sa demande de réexamen ne serait pas acceptée pour dépôt, parce que celle-ci [ traduction ] « ne faisait pas état de circonstances extrêmement rares qui justifieraient un réexamen ». Les documents accompagnant la requête de M me Stubicar lui ont été retournés.
[4] Le 10 décembre 2013, M me Stubicar a cherché à déposer, en vertu de la règle 78, une requête demandant la révision de la décision du registraire par un juge. Selon cette disposition, toute partie visée par une ordonnance du registraire peut, dans les 20 jours suivant le prononcé de celle-ci, en demander la révision à un juge par requête.
[5] Le 19 décembre 2013, le registraire a retourné à M me Stubicar les documents relatifs à la requête fondée sur la règle 78, au motif que la requête initiale en réexamen avait été examinée et refusée conformément à la règle 73.
[6] Madame Stubicar a déposé la présente requête sollicitant des directives, dans laquelle elle demande entre autres une ordonnance enjoignant au registraire d'accepter pour dépôt sa requête fondée sur la règle 78. Elle prétend que le refus du registraire d'accepter le dépôt d'une requête en réexamen constitue une ordonnance du registraire susceptible de révision par un juge en vertu de la règle 78. Je suis d'avis que ce n'est pas le cas.
[7] Le registraire exerce une fonction importante, à savoir aider la Cour à gérer son rôle — le registre des affaires dont elle est saisie —, et c'est dans l'exercice de cette fonction qu'il rend des décisions sur la base du par. 73(4). Le refus du registraire d'accepter le dépôt d'une requête en réexamen est un aspect du pouvoir que lui confère le par. 8(2), disposition qui l'autorise à refuser un document non conforme aux Règles .
[8] La décision rendue par le registraire sur le fondement du par. 73(4) n'est pas une ordonnance du registraire susceptible de révision par un juge en vertu de la règle 78. Comme le précise le par. 73(1), une demande d'autorisation d'appel ne peut être réexaminée que dans « des circonstances extrêmement rares ». L'alinéa 73(3) b ) énonce l'obligation stricte de joindre à une requête de cette nature un affidavit exposant de telles circonstances ainsi que la raison pour laquelle la question n'a pas été soulevée plus tôt. En l'absence d'un affidavit respectant cette exigence — c'est‑à‑dire si les circonstances exposées dans celui-ci ne sont pas « extrêmement rares » —, le registraire ne peut soumettre la demande à la Cour et la demande sera refusée.
[9] Si les décisions rendues par le registraire sur le fondement du par. 73(4) constituaient des ordonnances, elles seraient alors susceptibles de révision par un juge de la Cour en vertu de la règle 78. Si tel était le cas, le juge ne réexaminerait pas la demande d'autorisation d'appel, mais il réviserait néanmoins la décision du registraire, notamment en vérifiant si la requête comporte un affidavit exposant des circonstances extrêmement rares et expliquant les raisons pour lesquelles la question n'a pas été soulevée plus tôt. Comme le par. 73(4) vise à limiter l'accès à la Cour lorsque certaines normes minimales ne sont pas respectées, le fait d'autoriser la révision des décisions rendues par le registraire en vertu de ce paragraphe irait à l'encontre de l'objet du régime. Par conséquent, lorsque le registraire décide — sur la base du par. 73(4) — de ne pas soumettre une demande à la Cour, une telle décision n'est pas révisable par un juge en vertu de la règle 78.
[10] La requête présentée en vue d'obtenir une ordonnance intimant au registraire d'accepter le dépôt de la requête fondée sur la règle 78 est rejetée.
Ordonnance en conséquence.

Vlasta Stubicar , pour son propre compte .

Procureur des intimés/intimés à la requête : Procureur général du Canada.


Synthèse
Référence neutre : 2014 CSC 38 ?
Date de la décision : 15/05/2014
Proposition de citation de la décision: Stubicar c. Canada


Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2015
Fonds documentaire ?: Lexum
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2014-05-15;2014.csc.38 ?

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