COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Bélanger, 2013 CSC 7, [2013] 1 R.C.S. 401
Date : 20130212
Dossier : 34512
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
Frédérick Bélanger
Intimé
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
Motifs de jugement :
(par. 1 à 6)
Le juge Wagner (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis)
R. c. Bélanger, 2013 CSC 7, [2013] 1 R.C.S. 401
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Frédérick Bélanger Intimé
Répertorié : R. c. Bélanger
2013 CSC 7
N o du greffe : 34512.
2013 : 12 février.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel — Infractions — Conduite dangereuse — Éléments de l'infraction — La juge de première instance a tenu compte de tous les facteurs pertinents et n'a commis aucune erreur en concluant à la culpabilité de l'accusé.
Lois et règlements cités
Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , art. 249 .
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (les juges Brossard, Doyon et Kasirer), 2011 QCCA 1598, SOQUIJ AZ-50784910, [2011] J.Q. n o 12012, 2011 CarswellQue 9655, qui a annulé la déclaration de culpabilité de conduite dangereuse inscrite par la juge Aubry, 2010 QCCQ 13775, SOQUIJ AZ-50721988, [2010] J.Q. n o 24271, 2010 CarswellQue 15068. Pourvoi accueilli.
Robin Tremblay et Guy Loisel , pour l'appelante.
Jean-Claude Dufour et Patrick Jacques , pour l'intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
[1] Le juge Wagner — Le ministère public se pourvoit à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui a infirmé le jugement de première instance et acquitté l'intimé de l'infraction d'avoir conduit son véhicule à moteur de façon dangereuse et d'avoir causé ainsi des lésions corporelles à Michel Bisson et la mort de Michel Rostand, le tout en contravention de l' art. 249 du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 .
[2] Il est acquis que le dépassement sur une ligne double ne suffit pas en soi pour établir la responsabilité criminelle de l'intimé sans appréciation de toutes les circonstances de l'espèce.
[3] La juge de première instance n'a commis aucune erreur déterminante en concluant à la culpabilité de l'intimé.
[4] Elle a tenu compte des facteurs pertinents et de toutes les circonstances.
[5] En conséquence, la Cour d'appel n'était pas justifiée d'intervenir.
[6] Pour ces motifs, l'appel est accueilli. L'arrêt de la Cour d'appel du Québec daté du 8 septembre 2011 est infirmé, le jugement de la Cour du Québec daté du 14 septembre 2010 est rétabli et le dossier est renvoyé à la Cour du Québec du district judiciaire de Baie-Comeau pour les plaidoiries sur la peine.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelante : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Baie-Comeau.
Procureur de l'intimé : Jean-Claude Dufour, Baie-Comeau.