POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Pelletier, Morissette et Duval Hesler), 2010 QCCA 1418, SOQUIJ AZ-50662831, [2010] J.Q. no 7507 (QL), 2010 CarswellQue 7903, qui a annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident.
Joey Dubois et Mylène Grégoire, pour l’appelante.
Robert Jr. Poirier, pour l’intimé.
Le jugement des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell a été rendu oralement par
[1] Le juge Binnie — La Cour, à la majorité, accueille le pourvoi. Le juge Fish est dissident. La question principale dans cet appel est de savoir si la première juge a erré en droit en retenant une autre date que celle énoncée à l’acte d’accusation afin de conclure à la culpabilité de l’intimé accusé de contacts sexuels à l’endroit de sa fille.
[2] La majorité de la Cour est d’accord avec la conclusion de la juge Duval Hesler de la Cour d’appel, dissidente, que « l’équité du procès n’a pas été atteinte [. . .] La preuve retenue par le Tribunal de première instance convainquait ce dernier, hors de tout doute raisonnable, que l’événement reproché avait bel et bien eu lieu, peu importe le moment précis auquel il s’était déroulé » (par. 69). À notre avis, la défense reposait entièrement sur une question de crédibilité. L’intimé n’a subi aucun préjudice.
[3] Les autres moyens soulevés par l’intimé dans cette affaire nous apparaissent sans fondement.
[4] Donc, le pourvoi est accueilli et l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé. Le verdict de la juge de première instance est rétabli.
Les motifs suivants ont été rendus par
[5] Le juge Fish (dissident) — Selon l’acte d’accusation en l’espèce, qui à ce jour n’a pas été modifié, l’intimé devait répondre à son procès à une accusation d’avoir touché la plaignante à des fins d’ordre sexuel « [e]ntre le 1er avril 2002 et le 31 mai 2002 ». Lors du procès, la plaignante a témoigné que l’intimé l’avait touché à des fins sexuelles non pas pendant la période mentionnée dans l’acte d’accusation, mais à l’été 2001. Pourtant, la première juge a déclaré l’intimé coupable de s’être livré à des attouchements sexuels sur la plaignante non pas pendant la période visée par l’acte d’accusation, ni pendant la période mentionnée par la plaignante, mais plutôt après le 22 septembre 2002, date de l’achat par l’intimé du futon sur lequel l’incident mentionné par la plaignante aurait eu lieu. Dans ces circonstances et pour les motifs exprimés par le juge Pelletier en Cour d’appel (auxquels souscrivait le juge Morissette), j’estime que l’intimé n’a pas eu le procès juste et équitable auquel il avait droit. Par conséquent, j’aurais rejeté l’appel du ministère public à notre Cour.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante : Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Salaberry-de-Valleyfield.
Procureur de l’intimé : Centre communautaire juridique de la Rive-Sud, Salaberry-de-Valleyfield, Québec.
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