POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (les juges Hunt et Watson et le juge Belzil (ad hoc)), 2009 ABCA 341, 15 Alta. L.R. (5th) 1, 464 A.R. 208, 467 W.A.C. 208, 249 C.C.C. (3d) 296, 71 C.R. (6th) 226, [2010] 2 W.W.R. 63, [2009] A.J. No. 1116 (QL), 2009 CarswellAlta 1780, qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre l'accusé. Pourvoi rejeté.
Hersh Wolch, c.r., pour l'appelant.
David C. Marriott, c.r., pour l'intimée.
Version française du jugement rendu par
[1] La Cour — À l'issue d'un procès devant juge et jury, George William Allen a été déclaré coupable de meurtre au premier degré relativement au décès de Garry Joseph McGrath. Il a porté en appel cette déclaration de culpabilité, invoquant une erreur dans les directives au jury de la juge de première instance concernant la preuve de son comportement postérieur à l'infraction. Plus précisément, l'appelant a soutenu devant la Cour d'appel de l'Alberta qu'il était légalement inadmissible et préjudiciable de dire aux jurés qu'ils pouvaient se demander si son comportement postérieur à l'infraction était compatible ou non avec l'existence d'un plan préexistant et l'intention de tuer M. McGrath. Le juge Watson, à l'opinion duquel a souscrit le juge Belzil (ad hoc), a rejeté l'argument de l'appelant et confirmé la déclaration de culpabilité (2009 ABCA 341, 15 Alta. L.R. (5th) 1). Selon la juge Hunt, dissidente, la juge de première instance n'avait pas suffisamment expliqué au jury que le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction ne pouvait être relié que d'une manière limitée à la question de la préméditation et du propos délibéré. M. Allen se pourvoit de plein droit devant la Cour.
[2] Nous ne sommes pas convaincus que, considérées dans leur intégralité et dans le contexte des questions faisant l'objet du procès, les directives au jury renfermaient une telle erreur. À l'instar de la majorité de la Cour d'appel, nous sommes d'avis que [traduction] « l'exposé [de la juge de première instance] au jury était équitable, mesuré et exact à l'égard des points contestés relatifs au comportement postérieur à l'infraction » (par. 93). Le pourvoi est rejeté.
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