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01/05/2003 | CANADA | N°2003_CSC_26

Canada | Churchland c. Gore Mutual Insurance Co., 2003 CSC 26 (1 mai 2003)


Churchland c. Gore Mutual Insurance Co., [2003] 1 R.C.S. 445, 2003 CSC 26

Gore Mutual Insurance Company Appelante

c.

Jim Christopher Churchland et Maria Magoloina Szalontai Intimés

Répertorié : Churchland c. Gore Mutual Insurance Co.

Référence neutre : 2003 CSC 26.

No du greffe : 28821.

2003 : 18 février; 2003 : 1er mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre

un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2001), 202 D.L.R. (4th) 210, [2001] 9 W.W.R. 496, 92 B.C.L.R. ...

Churchland c. Gore Mutual Insurance Co., [2003] 1 R.C.S. 445, 2003 CSC 26

Gore Mutual Insurance Company Appelante

c.

Jim Christopher Churchland et Maria Magoloina Szalontai Intimés

Répertorié : Churchland c. Gore Mutual Insurance Co.

Référence neutre : 2003 CSC 26.

No du greffe : 28821.

2003 : 18 février; 2003 : 1er mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2001), 202 D.L.R. (4th) 210, [2001] 9 W.W.R. 496, 92 B.C.L.R. (3d) 1, [2001] I.L.R. ¶I‑4008, 156 B.C.A.C. 67, [2001] B.C.J. No. 1518 (QL), 2001 BCCA 470, qui a infirmé une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Pourvoi rejeté.

Eric A. Dolden et Barbara Murray, pour l’appelante.

Barbara Cornish, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 La Juge en chef — Le 16 décembre 1991, une introduction par effraction et un vol ont été commis à la résidence des intimés. Plus d’un an après l’introduction par effraction, mais moins d’un an après le dépôt d’une preuve de sinistre modifiée, les intimés ont intenté contre leur assureur une action fondée sur leur police d’assurance de propriétaire occupant, qui prévoyait une protection contre 14 risques, dont le vol. L’assureur a prétendu que l’action était prescrite parce qu’elle n’avait pas été intentée avant l’expiration du délai de un an à compter de la date du sinistre, fixé par la partie 6 (maintenant la partie 5) de l’Insurance Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1979, ch. 200 (la « Loi »), qui traite de l’assurance incendie. Le juge qui a présidé l’instruction sommaire a rejeté l’action des intimés. La Cour d’appel a accueilli l’appel de cette décision : (2001), 92 B.C.L.R. (3d) 1, 2001 BCCA 470.

2 Plus de 10 ans se sont écoulés et le problème n’est toujours pas réglé. Cette affaire nous est soumise concurremment avec l’affaire KP Pacific Holdings Ltd. c. Cie d’assurance Guardian du Canada, [2003] 1 R.C.S. 433, 2003 CSC 25. Bien que les dispositions pertinentes ne soient pas numérotées de la même façon dans la Loi de 1979 que dans la Loi de 1996, leur libellé n’a presque pas changé :

[traduction]

PARTIE 2

4. La présente partie s’applique malgré toute loi ou tout contrat à l’effet contraire, sous réserve des dispositions qui suivent :

(a) si un article ou une condition prescrite par la loi figurant aux parties 4, 5, 6, 7 ou 8 s’applique et porte sur une question identique ou semblable à une question dont traite la présente partie, la présente partie ne s’applique pas . . .

24. (1) Toute action fondée sur un contrat doit être intentée dans un délai de un an à compter de la présentation d’une preuve de sinistre raisonnablement suffisante ou d’une demande d’indemnisation en vertu du contrat.

PARTIE 6

213. La présente partie s’applique aux assureurs qui offrent de l’assurance incendie et aux contrats d’assurance incendie, peu importe qu’un contrat inclue une protection contre d’autres risques en plus des risques compris dans l’expression « assurance incendie » telle qu’elle est définie dans la présente loi, sauf lorsque, selon le cas :

(a) l’assurance entre dans les catégories d’assurance aéronefs, d’assurance automobile, d’assurance des chaudières et machines, d’assurance de transport terrestre, d’assurance maritime, d’assurance contre le bris des glaces, d’assurance contre les fuites d’extincteurs automatiques et d’assurance vol;

(b) l’objet de l’assurance est un loyer, une charge ou une perte de bénéfice;

(c) le risque d’incendie constitue un risque accessoire à la couverture fournie;

(d) l’objet de l’assurance est un bien assuré par un assureur ou un groupe d’assureurs, principalement comme risque nucléaire, en vertu d’une police couvrant ce bien contre les pertes ou les dommages matériels résultant de réactions ou de radiations nucléaires, ainsi que d’autres risques.

conditions légales

14. Toute action ou procédure intentée contre l’assureur en paiement d’une demande d’indemnité présentée en vertu de la présente police est irrecevable si elle n’est pas intentée dans un délai de un an à compter de la perte ou du sinistre.

3 Comme dans KP Pacific, l’issue de la présente affaire dépend de la question de savoir si la police multirisque des intimés est considérée comme une police d’assurance incendie régie par la partie 6 (maintenant la partie 5) de la Loi. S’il s’agit d’une assurance incendie, le délai de prescription le plus court s’applique. Sinon, la police est régie par la partie 2 de la Loi, qui prévoit un délai de prescription plus long.

4 Comme je l’ai déjà exposé plus en détail dans l’arrêt KP Pacific, la Loi repose sur la prémisse que les polices d’assurance peuvent être clairement classées et divisées en catégories fondées sur leur objet exclusif ou principal. Cette prémisse se reflète dans le règlement 337, qui définit l’assurance incendie, l’assurance vol, l’assurance contre les pertes d’entreprise, etc. : Insurance Classes Regulation, B.C. Reg. 337/90. Le problème fondamental, que le législateur doit absolument régler, tient au fait que cette prémisse n’est plus défendable. Les polices multirisques et tous risques, comme celles souscrites par les assurés en l’espèce, sont maintenant courantes. L’exercice d’interprétation exigé pour analyser une police multirisque en vertu des dispositions de la partie 6 et les conséquences peu pratiques de l’application de la partie 6 aux polices multirisques m’amènent à conclure que ces polices devraient être considérées comme relevant des dispositions générales de la partie 2.

5 En outre, pour les motifs exposés dans KP Pacific, j’estime que l’al. 4a) de la Loi (maintenant R.S.B.C. 1996, ch. 226, al. 3(a)) empêche l’assureur d’intégrer à un contrat d’assurance le délai de prescription plus court.

6 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et d’ordonner que la demande soit instruite. Je ne retiens pas la nouvelle proposition de l’appelante voulant que les dépens du présent pourvoi suivent l’issue de l’instance étant donné que les questions susceptibles d’être soulevées au cours de l’instruction n’ont rien à voir avec la question de la prescription. Les intimés ont droit à leurs dépens dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Dolden Wallace Folick, Vancouver.

Procureurs des intimés : Thompson & McConnell, White Rock, C.‑B.


Synthèse
Référence neutre : 2003 CSC 26 ?
Date de la décision : 01/05/2003
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le délai de prescription de la partie 2 s’applique et la demande des assurés n’est pas prescrite

Analyses

Assurance - Police multirisque - Délai de prescription - Demande d’indemnité en vertu d’une police de propriétaire occupant présentée par les assurés à la suite d’un vol - Partie 6 (Assurance incendie) de l’Insurance Act de la Colombie‑Britannique fixant un délai de prescription plus court que la partie 2 (Dispositions générales) - Quelle partie de l’Insurance Act et, conséquemment, quel délai de prescription sont applicables? - Insurance Act, R.S.B.C. 1979, ch. 200, partie 2, partie 6.

Une introduction par effraction et un vol ont été commis à la résidence des assurés. Plus d’un an après l’introduction par effraction, mais moins d’un an après le dépôt d’une preuve de sinistre modifiée, les assurés ont intenté contre leur assureur une action fondée sur leur police d’assurance de propriétaire occupant. L’assureur a prétendu que l’action était prescrite parce qu’elle n’avait pas été intentée avant l’expiration du délai de un an à compter de la date du sinistre fixé à l’égard de l’assurance incendie par la partie 6 (maintenant la partie 5) de l’Insurance Act de la Colombie‑Britannique (la « Loi »). La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a accueilli la requête présentée par l’assureur en vue de faire rejeter la demande. La Cour d’appel a annulé cette décision.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le délai de prescription de la partie 2 s’applique et la demande des assurés n’est pas prescrite.

Pour les motifs exposés dans KP Pacific Holdings Ltd. c. Cie d’assurance Guardian du Canada, [2003] 1 R.C.S. 433, 2003 CSC 25, la prémisse de la Loi selon laquelle toutes les polices d’assurance peuvent être clairement classées et divisées en catégories fondées sur leur objet exclusif ou principal n’est plus défendable. Compte tenu de l’exercice d’interprétation exigé pour analyser une police multirisque en vertu des dispositions de la partie 6 et des conséquences peu pratiques de l’application de la partie 6 aux polices multirisques, ces polices devraient être considérées comme relevant des dispositions générales de la partie 2. Il serait très salutaire que le législateur modifie la Loi pour assujettir expressément ces polices à des dispositions précises. L’alinéa 4a) (maintenant l’al. 3a)) de la Loi empêche l’assureur d’intégrer un délai de prescription plus court à un contrat d’assurance.


Parties
Demandeurs : Churchland
Défendeurs : Gore Mutual Insurance Co.

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi : KP Pacific Holdings Ltd. c. Cie d’assurance Guardian du Canada, [2003] 1 R.C.S 433, 2003 CSC 25.
Lois et règlements cités
Insurance Act, R.S.B.C. 1979, ch. 200, art. 4a), 24(1), 213, condition légale 14.
Insurance Act, R.S.B.C. 1996, ch. 226, art. 3a).
Insurance Classes Regulation, B.C. Reg. 337/90.

Proposition de citation de la décision: Churchland c. Gore Mutual Insurance Co., 2003 CSC 26 (1 mai 2003)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-05-01;2003.csc.26 ?
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