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14/03/2002 | CANADA | N°2002_CSC_24

Canada | R. c. Mac, 2002 CSC 24 (14 mars 2002)


R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, 2002 CSC 24

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Minh Khuan Mac Intimé

Répertorié : R. c. Mac

Référence neutre : 2002 CSC 24.

No du greffe : 28457.

2002 : 14 mars.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856, 2002 CSC 24

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Minh Khuan Mac Intimé

Répertorié : R. c. Mac

Référence neutre : 2002 CSC 24.

No du greffe : 28457.

2002 : 14 mars.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de l’ontario


Synthèse
Référence neutre : 2002 CSC 24 ?
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

Droit criminel - Faux - Accusé inculpé de possession de plusieurs machines et instruments adaptés et destinés à servir pour fabriquer de fausses cartes de crédit - Sens du terme « adapted » dans la version anglaise de l’art. 369b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.

Lois - Interprétation - Lois bilingues - Code criminel - Accusé inculpé de possession de plusieurs machines et instruments adaptés et destinés à servir pour fabriquer de fausses cartes de crédit - Interprétation du terme « adapted » dans la version anglaise de l’art. 369b) du Code criminel - Ambiguïté décelée dans la version anglaise du Code criminel résolue par le libellé clair et non équivoque de la version française - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 369b).

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 342.01(1)d) [aj. 1997, ch. 18, art. 17], 369b).

Doctrine citée

Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999.

POURVOI contre un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 152 C.C.C. (3d) 1, 40 C.R. (5th) 138, 140 O.A.C. 270, [2001] O.J. No. 375 (QL), accueillant l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à cinq chefs d’accusation de possession d’instruments adaptés et destinés à servir pour commettre un faux, l’acquittant de quatre des chefs d’accusation et ordonnant la tenue d’un nouveau procès relativement au dernier chef d’accusation. Pourvoi accueilli.

Robert W. Hubbard et Susan Magotiaux, pour l’appelante.

Gregory Lafontaine et Tanya Kranjc, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Bastarache — La seule question en litige dans le présent pourvoi touche l’interprétation du terme « adapted » figurant dans la version anglaise de l’al. 369b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Les faits sont exposés dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (R. c. Mac (2001), 152 C.C.C. (3d) 1).

2 Lors du procès de l’intimé, madame le juge Feldman a statué que le terme « adapted » employé à l’al. 369b) signifiait [traduction] « apte à » plutôt que « modifié » ([1997] O.J. No. 5918 (QL) (Div. gén.)). Par conséquent, elle a indiqué dans ses directives au jury que la preuve que les instruments trouvés en possession de l’intimé avaient été modifiés n’était pas nécessaire pour fonder une déclaration de culpabilité. Le jury a déclaré l’intimé coupable de cinq chefs de possession d’instruments adaptés et destinés à servir pour commettre un faux, infraction prévue à l’al. 369b) du Code criminel.

3 Le juge Doherty de la Cour d’appel a conclu que le terme « adapted » avait deux sens aussi valables l’un que l’autre et qu’il était impossible de dire avec certitude lequel de ces deux sens le législateur avait voulu lui attribuer. Il a donc statué que l’ambiguïté devait être résolue en faveur de l’accusé et il a accueilli l’appel de l’intimé.

4 Nous sommes d’accord avec le juge Doherty pour dire que les tribunaux peuvent donner une interprétation stricte d’une loi pénale lorsque les principes ordinaires d’interprétation ne permettent pas de résoudre une ambiguïté, mais nous sommes d’avis que l’al. 369b) n’est pas ambigu. Par conséquent, nous estimons inutile d’entreprendre une analyse interprétative semblable à celle à laquelle s’est livrée la Cour d’appel. En effet, il est possible de trancher la question en litige en nous reportant à la version française du Code, qui n’a pas été invoquée devant les tribunaux d’instance inférieure. Notre Cour a demandé aux parties de traiter de la version française en présentant de nouvelles observations et a reporté l’audition du pourvoi pour leur faciliter cette tâche.

5 Le Code criminel est une loi bilingue dont les versions anglaise et française font pareillement autorité. Dans son ouvrage intitulé Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 413‑414, Pierre-André Côté rappelle que, pour interpréter une loi bilingue, il faut en premier lieu rechercher le sens qui est commun aux deux versions. Dans les cas où une version peut être ambiguë, les tribunaux doivent d’abord examiner la version rédigée dans l’autre langue officielle pour déterminer si elle est claire, c’est-à-dire non équivoque.

6 En l’espèce, toute ambiguïté décelée dans la version anglaise est résolue par le libellé clair et non équivoque de la version française de l’al. 369b). Il n’est donc pas nécessaire d’appliquer d’autres règles d’interprétation législative, telles celles invoquées par la Cour d’appel.

7 Les alinéas 369b) et 342.01(1)d) sont liés, comme l’a mentionné le juge Doherty. Ils doivent être interprétés ensemble. La version française de l’al. 342.01(1)d) utilise le terme « modifié » comme équivalent du terme anglais « adapted ». Par contre, c’est l’équivalent « adaptés » qui correspond au terme « adapted » dans l’al. 369b). Il est donc clair que, dans le premier cas, le terme « adapted » signifie modifié et qu’il n’a pas ce sens dans le dernier cas. Le sens commun des termes « adapted/adaptés » à l’al. 369b) est donc « apte à ».

8 Par conséquent, nous accueillons le pourvoi, nous annulons l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et nous rétablissons la décision du juge de première instance. L’affaire est renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle tranche l’appel de la sentence.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante : Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureurs de l’intimé : Lafontaine & Associate, Toronto.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Mac
Proposition de citation de la décision: R. c. Mac, 2002 CSC 24 (14 mars 2002)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-03-14;2002.csc.24 ?
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