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24/01/2002 | CANADA | N°2002_CSC_9

Canada | Krangle (Tutrice à l'instance de) c. Brisco, 2002 CSC 9 (24 janvier 2002)


Krangle (Tutrice à l’instance de) c. Brisco, [2002] 1 R.C.S. 205, 2002 CSC 9

Dr Stanley Fred Morrill Appelant

c.

Mervyn Dudley Krangle, mineur représenté par sa mère

et tutrice à l’instance, Phapphim Krangle, ladite Phapphim

Krangle, et Murray John Krangle Intimés

Répertorié : Krangle (Tutrice à l’instance de) c. Brisco

Référence neutre : 2002 CSC 9.

No du greffe : 27891.

2001 : 3 octobre; 2002 : 24 janvier.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, B

astarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Krangle (Tutrice à l’instance de) c. Brisco, [2002] 1 R.C.S. 205, 2002 CSC 9

Dr Stanley Fred Morrill Appelant

c.

Mervyn Dudley Krangle, mineur représenté par sa mère

et tutrice à l’instance, Phapphim Krangle, ladite Phapphim

Krangle, et Murray John Krangle Intimés

Répertorié : Krangle (Tutrice à l’instance de) c. Brisco

Référence neutre : 2002 CSC 9.

No du greffe : 27891.

2001 : 3 octobre; 2002 : 24 janvier.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et le jugement de première instance est rétabli

Analyses

Dommages-intérêts - Dommages-intérêts destinés à pourvoir aux besoins futurs - Enfant handicapé - Médecin poursuivi par le père et la mère pour son défaut de les informer de l’existence de tests qui auraient permis le dépistage du syndrome de Down - Juge de première instance leur accordant des dommages-intérêts pour pourvoir aux besoins de l’enfant jusqu’à l’âge de 19 ans parce qu’il sera alors dans son intérêt, en tant qu’adulte, d’emménager dans un foyer de groupe - Coût des soins en foyer de groupe couverts par la province dans le cadre du programme de sécurité sociale - Somme de 80 000 $ accordée également au père et à la mère au cas où l’enfant n’aurait pas accès aux prestations sociales une fois devenu adulte - Crainte du père et de la mère que les modifications à la Family Relations Act entrées en vigueur après le procès les obligent à pourvoir aux besoins de l’enfant adulte et que la province leur demande de rembourser les coûts engagés pour pourvoir aux besoins de l’enfant en foyer de groupe à l’âge adulte - Le père et la mère ont-ils droit à des dommages-intérêts pour pourvoir aux besoins de l’enfant à l’âge adulte? - Sont‑ils légalement tenus de pourvoir aux besoins de l’enfant à l’âge adulte par suite des modifications à la Family Relations Act? - Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 87, 88(1).

Droit de la famille - Obligations alimentaires - Enfant handicapé - Juge de première instance concluant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de vivre dans un foyer de groupe financé par l’État lorsqu’il aura atteint l’âge adulte - Le père et la mère sont-ils légalement tenus de pourvoir aux besoins de l’enfant à l’âge adulte par suite des modifications à la Family Relations Act? - Sens du terme « charge » dans la nouvelle définition du terme « enfant » énoncée à l’art. 87 de la Family Relations Act - Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 87, 88(1).

K est né avec le syndrome de Down. Son père et sa mère ont intenté une action contre le Dr M pour pourvoir à ses besoins en invoquant le défaut de M d’informer la mère qu’elle avait accès à des tests qui auraient permis de dépister le syndrome de Down, auquel cas elle aurait subi un avortement. Toutes les parties reconnaissent que M a commis une faute et que le père et la mère ont subi une perte en raison de cette faute. Le juge de première instance leur a accordé des dommages‑intérêts pour pourvoir aux besoins de K jusqu’à l’âge de 19 ans, mais il a refusé de leur en accorder pour pourvoir à ses besoins à l’âge adulte, au motif qu’il était dans son intérêt, en tant qu’adulte, d’emménager dans un foyer de groupe. Les coûts du foyer de groupe seront supportés par la province en vertu de la BC Benefits (Income Assistance) Act. Le juge de première instance a accordé une indemnité de 80 000 $ au cas où K, à l’âge adulte, n’aurait pas accès aux prestations prévues par la loi ou au filet de sécurité sociale. Peu après le procès, les dispositions relatives aux aliments de la Family Relations Act ont été modifiées. Selon la définition d’un « enfant » à l’art. 87, y est assimilée la personne de plus de 19 ans qui « ne peut, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge [du père et de la mère] ou subvenir à ses propres besoins » et le par. 88(1) dispose que « [l]e père et la mère d’un enfant ont l’obligation de pourvoir » à ses besoins. En appel, le père et la mère ont fait valoir qu’il serait opportun que la cour leur accorde des dommages‑intérêts plus élevés dans l’éventualité où ils seraient tenus de pourvoir aux besoins de K lorsqu’il aura atteint l’âge de 19 ans, en vertu de la Family Relations Act, et où le gouvernement aurait de ce fait le droit de leur demander de payer pour qu’il soit pourvu aux besoins de K dans un foyer de groupe. La Cour d’appel, à la majorité, a accueilli leur appel et a renvoyé l’affaire au juge de première instance pour qu’il évalue combien il en coûte pour pourvoir aux besoins d’un adulte. M se pourvoit devant notre Cour pour obtenir le rétablissement du jugement de première instance.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et le jugement de première instance est rétabli.

Sous réserve de modification en appel, les dommages‑intérêts doivent être évalués une fois pour toutes au moment du procès. En l’espèce, il s’agit de déterminer le montant de l’indemnité à accorder au père et à la mère pour les indemniser des frais engagés pour pourvoir aux besoins de K à l’âge adulte. Ils ont le droit d’obtenir le remboursement des pertes qu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à subir suivant la preuve au dossier et suivant la loi; la cour peut faire un rajustement pour tenir compte de la possibilité que l’avenir ne soit pas conforme à ce que la preuve présentée lors du procès laissait prévoir. Selon l’affaire telle qu’elle se présentait au moment du procès, il n’est possible d’écarter ni la décision du juge de première instance selon laquelle les parents ne supporteraient aucun coût pour pourvoir aux besoins de K à l’âge adulte, ni l’indemnité accordée au cas où la situation serait différente. La preuve au dossier et la loi étayaient tout à fait les conclusions du juge.

Les modifications à la Family Relations Act entrées en vigueur après le procès n’invalident pas les conclusions du juge de première instance et n’augmentent pas la probabilité que les parents aient à supporter des dépenses pour pourvoir aux besoins de K à l’âge adulte. Bien que la nouvelle définition du terme « enfant » dans la Family Relations Act oblige le père et la mère à pourvoir aux besoins d’un enfant adulte dans certaines circonstances, ce ne serait pas le cas en l’espèce parce que, suivant la preuve, K cessera d’être à la charge de ses parents lorsqu’il ira vivre en foyer de groupe à l’âge de 19 ans. Par conséquent, K ne sera pas inclus dans la définition d’« enfant » énoncée à l’art. 87 lorsqu’il atteindra l’âge de 19 ans et son père et sa mère ne seront pas responsables de lui au sens du par. 88(1). Les coûts engagés pour pourvoir aux besoins de K dans un foyer de groupe seront entièrement couverts par le programme de sécurité sociale en vigueur dans la province. L’indemnité que le juge de première instance a accordée au titre des aléas procure une sécurité adéquate pour faire face aux changements susceptibles de survenir.

Lois et règlements cités

BC Benefits (Income Assistance) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 27, préambule, art. 15(1), 24.1 [aj. S.B.C. 1997, ch. 15, art. 3].

Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 87 [mod. S.B.C. 1997, ch. 20, art. 16], 88(1) [idem, art. 17], 91(3).

Guaranteed Available Income for Need Act, R.S.B.C. 1979, ch. 158. [rempl. S.B.C. 1996, ch. 6].

Income Assistance Regulation, B.C. Reg. 75/97, art. 1, 78.

Doctrine citée

Black’s Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1990, « charge ».

British Columbia. Debates of the Legislative Assembly, vol. 7, No. 3, 2nd Sess., 36th Parl., July 21, 1997, pp. 6055-56.

Concise Oxford Dictionary of Current English, 9th ed. Oxford : Clarendon Press, 1995, « charge ».

Stapleton, Jane. « The Normal Expectancies Measure in Tort Damages » (1997), 113 L.Q.R. 257.

Woodman, Faye L. « Financial Obligations of Parents to Adult Disabled Children, Part I » (1997), 17 Est. Tr. & P. J. 131.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2000), 184 D.L.R. (4th) 251, 135 B.C.A.C. 106, 221 W.A.C. 106, 76 B.C.L.R. (3d) 1, 2 C.C.L.T. (3d) 13, [2000] 6 W.W.R. 449, [2000] B.C.J. No. 465 (QL), 2000 BCCA 147, qui a infirmé en partie un jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (1997), 154 D.L.R. (4th) 707, 55 B.C.L.R. (3d) 23, [1997] B.C.J. No. 2740 (QL). Pourvoi accueilli.

Christopher E. Hinkson, c.r., et Raj Samtani, pour l’appelant.

John N. Laxton, c.r., et Robert D. Gibbens, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le Juge en chef — Un jeune garçon de 10 ans, Mervyn Krangle, et la façon dont il sera pourvu à ses besoins futurs sont au cœur du présent litige. Mervyn est né avec le syndrome de Down. Il est handicapé et devra recevoir des soins toute sa vie. Il habite actuellement avec ses parents. On s’attend à ce qu’il cesse de compter sur son père et sa mère pour pourvoir à ses besoins et qu’il aille vivre dans un foyer de groupe financé par l’État lorsqu’il deviendra adulte, à l’âge de 19 ans. Les parties sont unanimes pour dire que cette solution est conforme à son intérêt. Il s’agit, en l’espèce, de savoir si le père et la mère de Mervyn, M. et Mme Krangle, peuvent obtenir du Dr Morrill, l’obstétricien qui a suivi Mme Krangle pendant sa grossesse, des dommages‑intérêts pour pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte.

2 Le père et la mère de Mervyn ont intenté une action contre le Dr Morrill, auquel ils réclament les coûts engagés pour élever Mervyn et des dommages‑intérêts connexes en invoquant le défaut du Dr Morrill d’informer Mme Krangle qu’elle avait accès à des tests qui auraient permis de dépister le syndrome de Down, auquel cas elle aurait subi un avortement. Toutes les parties reconnaissent que le Dr Morrill a commis une faute et que M. et Mme Krangle ont subi une perte en raison de cette faute. Le litige qui nous est soumis porte uniquement sur le montant de cette perte — plus précisément sur la question de savoir si M. et Mme Krangle ont droit à des dommages‑intérêts pour pourvoir aux besoins de Mervyn lorsqu’il aura atteint l’âge adulte. Il est admis que Mervyn ne peut faire valoir lui‑même aucune cause d’action.

3 Nous estimons que M. et Mme Krangle n’ont pas droit à des dommages‑intérêts pour pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte et que le montant de 80 000 $ accordé par le juge de première instance au titre des aléas correspond bien à la perte qu’ils risquent de subir à cet égard. Nous sommes donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la décision du juge de première instance.

I. Décisions rendues en première instance et en appel

4 Le juge de première instance a accordé des dommages‑intérêts à M. et Mme Krangle pour pourvoir aux besoins de Mervyn jusqu’à l’âge de 19 ans, y compris des dommages‑intérêts couvrant les services de soutien à domicile, l’enseignement adapté, l’orthophonie et l’équipement connexe. Il a refusé d’accorder les mêmes dommages‑intérêts pour pourvoir aux besoins de Mervyn après l’âge de 19 ans, au motif qu’il est conforme à son intérêt, en tant qu’adulte, d’emménager dans un foyer de groupe financé par l’État. Vu que Mervyn serait admissible à des prestations accordées au titre de la Guaranteed Available Income for Need Act, R.S.B.C. 1979, ch. 158 (« GAIN ») (qui a été remplacée par la BC Benefits (Income Assistance) Act, S.B.C. 1996, ch. 6 (maintenant R.S.B.C. 1996, ch. 27)), le versement mensuel des prestations sociales couvrirait les frais reliés au foyer de groupe. Il s’est exprimé ainsi :

[traduction] . . . il est peu probable que les demandeurs adultes aient à engager des frais pour pourvoir aux besoins de Mervyn après l’âge de 19 ans. Le filet de sécurité sociale sera vraisemblablement alors en place et lui fournira les mêmes prestations que celles auxquelles il serait admissible aujourd’hui [. . .] Il ne s’agit pas ici d’une situation donnant lieu à un avantage accessoire, contrairement à ce que l’avocat des demandeurs a fait valoir.

((1997), 154 D.L.R. (4th) 707, par. 102)

5 Après avoir conclu qu’il y avait au moins 95 pour 100 des probabilités que Mervyn ait accès aux prestations prévues par la loi dès qu’il aura atteint l’âge de 19 ans, le juge de première instance a accordé 80 000 $ à M. et Mme Krangle au titre des aléas, au cas où la situation serait différente. Ce chiffre représente 5 pour 100 du montant qu’il aurait adjugé s’il était venu à la conclusion que la responsabilité de pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte incombait à M. et Mme Krangle.

6 Peu après le procès, les dispositions relatives aux aliments dans la Family Relations Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 128, ont été modifiées par S.B.C. 1997, ch. 20. Le paragraphe 88(1) dispose que la responsabilité de subvenir aux besoins d’un enfant incombe à la fois à son père et à sa mère. Selon la définition d’un [traduction] « enfant » énoncée à l’art. 87, y est assimilé l’adulte de plus de 19 ans qui [traduction] « ne peut, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins ».

7 Les modifications apportées à la Family Relations Act ont fait craindre à M. et Mme Krangle d’être tenus par la Loi de pourvoir aux besoins de Mervyn après l’âge de 19 ans. Ils craignaient également que, si cette obligation leur incombait, la province de la Colombie‑Britannique leur demande de rembourser les coûts engagés pour pourvoir aux besoins de Mervyn en foyer de groupe à l’âge adulte, conformément aux dispositions relatives à l’indemnisation de la Family Relations Act et de la GAIN ou de la législation en matière de sécurité sociale. Ils ont demandé à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique de se prononcer sur ces questions. Ils ont fait valoir qu’il serait opportun que la cour leur accorde des dommages‑intérêts plus élevés dans l’éventualité où ils seraient tenus de pourvoir aux besoins de Mervyn lorsqu’il aura atteint l’âge de 19 ans, en vertu de la Family Relations Act, et où le gouvernement aurait de ce fait le droit de leur demander de payer pour qu’il soit pourvu aux besoins de Mervyn dans un foyer de groupe.

8 La Cour d’appel, à la majorité, a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire au juge de première instance pour qu’il évalue combien il en coûte pour pourvoir aux besoins d’un adulte : (2000), 184 D.L.R. (4th) 251. Les juges de la Cour d’appel ont suggéré de placer la somme accordée en fiducie pour éviter que les fonds soient dilapidés, pour les tenir à l’abri des créanciers éventuels du père et de la mère de Mervyn et pour que celui‑ci, s’il leur survivait, ait accès à toute somme inutilisée au moment de leur décès. Le juge en chef McEachern, dissident, était d’avis de confirmer le jugement de première instance.

9 Au nom de la majorité, le juge Mackenzie a statué que le par. 88(1) de la Family Relations Act imposait au père et à la mère d’un enfant majeur handicapé l’obligation de pourvoir à ses besoins. Selon les juges majoritaires, la philosophie sous‑jacente de la Loi voulait que l’obligation parentale de subvenir aux besoins de leur enfant majeur handicapé l’emporte sur celle de l’État. Le paragraphe 91(3) de la Loi prévoyait un mécanisme par lequel la province pouvait exiger l’exécution de cette obligation, en autorisant [traduction] « toute personne », y compris la province, à présenter une demande visant à obtenir une ordonnance alimentaire au profit de l’enfant dans le cas où le père et la mère ne s’acquitteraient pas de leur obligation. Par conséquent, si à 19 ans Mervyn allait vivre dans un foyer de groupe et que la province payait les frais nécessaires pour pourvoir à ses besoins en vertu de la loi en matière de sécurité sociale ou de la GAIN, la province pourrait présenter une demande au nom de Mervyn en vue d’obtenir une ordonnance obligeant son père et sa mère à rembourser à la province les coûts ainsi engagés.

10 Les juges formant la majorité ont par conséquent conclu que la Loi imposait à M. et Mme Krangle l’obligation de pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte, obligation dont la province pourrait bien décider d’exiger l’exécution. Ils ont statué que le père et la mère avaient le droit d’être pleinement dédommagés de cette obligation. Rien ne justifiait une réduction au titre des aléas dans le cas où la province choisirait de ne pas demander l’exécution forcée de cette obligation.

11 Qui plus est, les juges formant la majorité ont estimé qu’aucune déduction ne devait être faite au titre des prestations de sécurité sociale dans le calcul des dommages‑intérêts relatifs aux besoins futurs parce que la GAIN est un programme d’aide sociale destiné aux personnes qui n’ont aucune autre source de revenus et qui ne pourraient autrement subvenir à leurs propres besoins. Ils ont conclu que ce programme permettait au gouvernement de traiter l’obligation imposée au père et à la mère par la Family Relations Act comme l’obligation principale; en conséquence, le gouvernement pourrait soit de refuser d’accorder des prestations d’aide sociale à Mervyn au moment où il deviendra adulte, soit se faire indemniser par son père et sa mère conformément à la Loi.

12 Les juges de la Cour d’appel ont rejeté, à la majorité, l’argument portant que la responsabilité devait être établie en fonction du régime législatif en vigueur au moment du procès et qu’on ne pouvait tenir compte des modifications apportées à la Family Relations Act. Ils ont jugé que les dommages‑intérêts en l’espèce concernaient des coûts futurs, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les effets rétrospectifs et rétroactifs de la Loi. La modification législative constituait un fait pertinent dans l’analyse de la cour. Si cette modification avait réduit la responsabilité du père et de la mère à l’égard des coûts futurs, on ne pourrait prétendre sérieusement que le Dr Morrill n’a pas le droit de bénéficier de la réduction des coûts futurs. Le même raisonnement doit s’appliquer dans le cas où la loi a accru ces coûts.

13 En réponse à l’hypothèse soulevée par la Cour d'appel, selon laquelle toute somme accordée pour pourvoir aux besoins futurs de Mervyn risque d’être dilapidée avant qu’il en ait besoin, M. et Mme Krangle ont proposé de placer l’argent en fiducie. La Cour d’appel a accepté cette proposition, soulignant que les tribunaux ordonnaient couramment la création de fiducies en faveur de tiers qui fournissent des services aux demandeurs. La fiducie servirait à protéger les fonds et à garantir que, si Mervyn devait survivre à son père et à sa mère, tous les montants encore inutilisés serviraient à pourvoir à ses besoins.

14 Le juge en chef McEachern a inscrit sa dissidence sur deux points. En premier lieu, il est arrivé à la conclusion que M. et Mme Krangle n’auront aucune obligation légale de subvenir aux besoins de Mervyn lorsque celui‑ci aura atteint ses 19 ans puisque la définition d’« enfant » dans la Family Relations Act exclut les enfants majeurs handicapés qui ont cessé d’être à la « charge » de leur père et de leur mère. Le fait d’avoir quelqu’un à sa « charge » équivaut à « pourvoir à ses besoins ». La preuve a établi que Mervyn pourrait cesser d’être à la « charge » de son père et de sa mère et aller vivre en foyer de groupe, où l’on subviendrait à ses besoins conformément à la GAIN. Après avoir établi ces fondements, le juge en chef McEachern a examiné la Family Relations Act. Puisqu’il ne faisait aucun doute que Mervyn serait admissible à des prestations sous le régime de la GAIN dès l’âge de 19 ans, rien ne l’obligerait à céder un quelconque droit alimentaire que la Loi pourrait lui conférer. Il n’engagerait aucun coût pour lequel il pourrait réclamer une indemnité à son père et à sa mère. Le seul aléa tenait à la question de savoir si Mervyn pourrait encore avoir accès aux prestations prévues par la GAIN après avoir atteint l’âge de la majorité, et le montant accordé par le juge de première instance au titre des aléas a répondu à cette préoccupation. Le juge en chef McEachern a ajouté qu’une obligation morale ou la volonté de pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte ne suffisaient pas à engager la responsabilité du Dr Morrill. En réponse à l’argument selon lequel Mervyn serait contraint à la pauvreté pour assurer son admissibilité aux prestations, le juge en chef McEachern a fait remarquer qu’il était peu probable qu’il acquière des éléments d’actif ou que ses gains économiques futurs soient compromis et que, quoi qu’il en soit, ses intérêts bénéficiaires sur des éléments d’actif jusqu’à concurrence d’une valeur de 100 000 $ ne le rendraient pas inadmissible aux prestations prévues par la GAIN.

15 En deuxième lieu, le juge en chef McEachern a estimé que les modifications apportées à la Family Relations Act ne pouvaient rien changer au jugement de première instance. Reconnaissant la règle générale voulant qu’une loi nouvelle ne s’applique pas aux actions en cours d’instance à moins d’indication contraire, le Juge en chef a fait remarquer que la difficulté était de préciser la nature des droits que ce principe protège. Lorsque la législation touche aux droits acquis d’une partie, il existe une forte présomption en faveur de la protection de ces droits. Au moment où l’action a été introduite, il n’était pas question que les demandeurs réclament au Dr Morrill un montant destiné à pourvoir aux besoins de Mervyn une fois qu’il aurait atteint l’âge de 19 ans. Le Juge en chef a conclu au par. 74 [traduction] « que si l’on appliquait en l’espèce les dispositions modifiées récemment, le défendeur serait privé d’un droit acquis » et qu’en l’absence d’une disposition précisant que la Family Relations Act devait avoir préséance sur ce droit, la Loi ne s’appliquait pas.

16 Enfin, le juge en chef McEachern a signalé que la fiducie proposée par la majorité comportait certaines difficultés et il a exprimé des doutes quant à sa pertinence.

17 Le Dr Morrill se pourvoit devant notre Cour pour obtenir le rétablissement du jugement de première instance.

II. Les textes législatifs

18 Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, mod. par S.B.C. 1997, ch. 20

[traduction]

87 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« enfant » Y est assimilée une personne âgée de 19 ans ou plus et qui, par rapport à ses parents, ne peut, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins;

88 (1) Le père et la mère d’un enfant ont l’obligation de pourvoir aux besoins et aux aliments, légitimes et nécessaires, de leur enfant.

BC Benefits (Income Assistance) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 27 (qui a remplacé la GAIN), modifiée subséquemment par S.B.C. 1997, ch. 15 (qui a abrogé le par. 15(1) et ajouté l’art. 24.1)

[traduction]

15 (1) Un prestataire peut céder au gouvernement l’un ou plusieurs des droits suivants :

a) le droit d’introduire une instance en vertu d’un texte législatif en vue :

(i) d’obtenir une ordonnance alimentaire accordant au prestataire des aliments à son profit ou au profit d’un enfant à charge,

(ii) de faire modifier ou exécuter une ordonnance alimentaire dont le prestataire est créancier;

24.1 (1) Le lieutenant‑gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la cession des droits alimentaires et le recouvrement des montants d’aide sociale versés en remplacement des aliments, notamment aux fins suivantes :

. . .

b) préciser les droits alimentaires qui devront être cédés au ministre, y compris tout droit parmi les suivants :

(i) le droit de présenter une demande sous le régime des lois de la Colombie‑Britannique, en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire;

III. Les questions en litige

19 La question soulevée en l’espèce est de savoir si M. et Mme Krangle ont droit à des dommages‑intérêts pour pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte. Cette question soulève deux questions incidentes : (1) Selon la preuve produite au procès et les modifications apportées à la Family Relations Act, devront‑ils pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte? (2) Dans l’affirmative, est‑il interdit à la Cour de tenir compte des modifications parce qu’elles sont entrées en vigueur après le procès? Dans l’hypothèse où il conviendrait d’accorder une indemnité à M. et Mme Krangle pour pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte, en plus de celle qui leur a été accordée au titre des aléas lors du procès, se poseront les questions des avantages accessoires et de la fiducie.

IV. Analyse

20 Le juge de première instance a accordé des dommages‑intérêts pour pourvoir aux besoins de Mervyn jusqu’à l’âge adulte ainsi que pour les souffrances, douleurs et angoisses associées à sa naissance et à son développement. Ces dommages‑intérêts ne sont pas en cause. Nous n’examinerons en l’espèce qu’un poste des dommages‑intérêts octroyés soit les coûts que M. et Mme Krangle devront engager, le cas échéant, pour pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte.

21 Les dommages‑intérêts accordés au titre des besoins futurs reposent sur des prédictions. Personne ne connaît l’avenir. Pourtant, la règle commandant que les dommages‑intérêts soient évalués une fois pour toutes au moment du procès (sous réserve de modification en appel) oblige les tribunaux à scruter l’avenir et à fixer de leur mieux les dommages‑intérêts relatifs aux besoins futurs. À cette fin, les tribunaux se demandent quels sont, selon la preuve, les besoins de la personne lésée auxquels il faudra pourvoir en tenant compte de son propre intérêt. Ils calculent ensuite ce qu’il en coûte actuellement pour pourvoir à ces besoins et ils peuvent rajuster le montant obtenu pour tenir compte de la possibilité que l’avenir ne soit pas conforme à ce que la preuve présentée lors du procès laissait prévoir.

22 On peut dire que l’indemnité qui en découle représente les attentes raisonnables ou normales de la personne lésée. Madame Jane Stapleton propose donc de définir le critère applicable au calcul des dommages‑intérêts compensatoires en matière délictuelle comme le critère des « attentes normales », expression qui [traduction] « décrit plus clairement le but que visent les dommages‑intérêts compensatoires en matière de responsabilité civile délictuelle : replacer le demandeur dans la situation où il se trouverait normalement [. . .] n’eût été du délit » : « The Normal Expectancies Measure in Tort Damages » (1997), 113 L.Q.R. 257, p. 257‑258. Il s’agit d’un critère objectif, fondé sur la preuve. Cette méthode produit un résultat équitable à la fois pour le demandeur et le défendeur. Le demandeur obtient des dommages‑intérêts au titre de ses pertes futures, selon leur évaluation la plus certaine. Le défendeur est tenu de compenser ces pertes. Accorder une indemnité moindre que le montant nécessaire auquel on peut raisonnablement s’attendre serait accorder trop peu au demandeur en favorisant injustement le défendeur. Accorder une indemnité supérieure serait offrir un cadeau au demandeur et obliger le défendeur à payer plus que ce qui est juste.

23 La présente affaire est inhabituelle du fait que le demandeur n’est pas la personne aux besoins de laquelle il faudra pourvoir, mais son père et sa mère. Néanmoins, les mêmes principes s’appliquent. Il s’agit de déterminer, selon la preuve versée au dossier, le montant de l’indemnité qu’il faudrait accorder à M. et Mme Krangle pour les placer dans la situation où ils se trouveraient n’eût été la faute du Dr Morrill, dans la mesure où la loi peut y parvenir. En ce qui concerne les dommages‑intérêts destinés à pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte, il s’agit de déterminer l’indemnité qu’il faudrait accorder à M. et Mme Krangle pour tous les frais qu’ils sont susceptibles de supporter pour y pourvoir. M. et Mme Krangle ont le droit d’obtenir le remboursement des pertes qu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à subir suivant la preuve au dossier et suivant la loi, ainsi qu’une indemnité au titre des aléas, au cas où les prévisions ne se réaliseraient pas.

24 Les parties au pourvoi acceptent ces principes. Leur désaccord n’a rien à voir avec les principes mais avec les coûts que M. et Mme Krangle peuvent s’attendre à supporter pour pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte. L’appelant dit que les juges formant la majorité à la Cour d’appel ont commis une erreur en accordant des dommages‑intérêts pour pourvoir aux besoins futurs de Mervyn alors que, suivant la preuve versée et la loi, M. et Mme Krangle ne peuvent raisonnablement s’attendre à engager aucun coût à cet égard. Les intimés, en revanche, invoquent la loi et la preuve pour faire confirmer l’indemnité accordée par les juges majoritaires.

25 Il est utile d’aborder en deux étapes la question qui oppose les parties : il faut d’abord se demander si le juge de première instance a commis une erreur en regard de la preuve et des textes législatifs en vigueur au moment du procès; dans la négative, il faudra examiner si les modifications apportées à la Family Relations Act après le procès changent les attentes raisonnables de M. et Mme Krangle.

A. Monsieur et Mme Krangle avaient‑ils, au moment du procès, l’obligation légale de subvenir aux besoins de Mervyn une fois qu’il aurait atteint l’âge de 19 ans?

26 Au procès, tous les experts se sont entendus pour dire qu’au moment où Mervyn atteindrait l’âge de 19 ans, il serait dans son intérêt de vivre dans un foyer de groupe financé par l’État. Cela lui permettrait de développer un plus grand sens de l’autonomie et un sentiment de bien‑être plus profond, et de bénéficier de l’environnement le plus propice à son développement. Le juge de première instance a souscrit à ces conclusions.

27 La question suivante était de savoir si M. et Mme Krangle auraient à supporter des coûts pour pourvoir aux besoins de Mervyn dans le foyer de groupe, lorsqu’il serait adulte. Au moment du procès, les coûts du foyer de groupe — de 654 $ par mois — auraient été supportés par la province en vertu de son programme d’aide sociale, soit le programme GAIN. Il en aurait été ainsi même si les parents avaient eu les moyens financiers de payer. La politique de la province à l’époque du procès était de considérer les personnes majeures handicapées comme des personnes seules admissibles et de payer les coûts reliés au foyer de groupe par l’entremise du programme GAIN, à condition que la personne en cause ne possède pas d’éléments d’actif d’une valeur dépassant 100 000 $, ou peut‑être plus.

28 La dernière question était de savoir si cet arrangement serait encore en place lorsque Mervyn atteindrait ses 19 ans. Le juge de première instance a conclu qu’il était fort probable que le filet de sécurité sociale serait toujours en place à ce moment‑là. Il a évalué à 5 pour 100 la possibilité que l’État modifie sa politique de gratuité des soins en foyer de groupe pour les personnes adultes handicapées, ce qui occasionnerait, le cas échéant, des frais supplémentaires à M. et Mme Krangle. Le juge de première instance leur a accordé une indemnité de 80 000 $ pour tenir compte de cette possibilité, soit 5 pour 100 du coût en capital projeté pour pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte, conformément à la possibilité de 5 pour 100 qu’il n’ait pas pleinement accès aux prestations dans l’avenir.

29 Si l’on examine l’affaire telle qu’elle se présentait au moment du procès, il n’est possible d’écarter ni la décision du juge de première instance selon laquelle M. et Mme Krangle ne supporteraient aucun coût pour pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte, ni l’indemnité de 80 000 $ qu’il leur a accordée pour les aléas, au cas où la situation serait différente. La preuve au dossier et la loi étayent tout à fait les conclusions du juge. La seule question qui nous reste à examiner est donc de savoir si les modifications apportées à la Family Relations Act après le procès invalident ces conclusions.

B. L’effet des modifications à la Family Relations Act

30 Les modifications à la Loi entrées en vigueur après le procès soulèvent deux grandes questions. En premier lieu, si l’on présume qu’elles s’appliquent, ces modifications changent‑elles la situation qui existait au moment du procès et augmentent‑elles la probabilité que M. et Mme Krangle aient à supporter des dépenses pour pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte? En deuxième lieu, si ces modifications peuvent entraîner un tel résultat, peuvent‑elles modifier l’issue du procès compte tenu de leur entrée en vigueur postérieure au procès? La première question est relativement simple. La deuxième est plus complexe et soulève des points qui touchent aux principes de la rétroactivité et de la rétrospectivité des lois, des droits acquis et du caractère définitif des conclusions tirées au procès. Je propose donc d’examiner tout d’abord la question de savoir s’il existe une possibilité que les modifications changent la situation telle qu’elle se présentait au moment du procès. Dans la négative, nous n’aurons pas à examiner les aspects complexes de l’application, dans le cadre d’un appel, des lois entrées en vigueur après la tenue du procès.

31 L’opinion des juges de la Cour d’appel était partagée sur la question de savoir si les modifications apportées en 1997 à la Family Relations Act auraient imposé à M. et Mme Krangle la responsabilité de pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte dans l’hypothèse où elles auraient été en vigueur au moment du procès. Les juges formant la majorité ont conclu que la modification apportée à la définition du terme « enfant », à l’art. 87 de la Loi, élargissait l’obligation légale des parents de pourvoir aux besoins de leurs enfants adultes handicapés, comme dans le cas de Mervyn. Le juge en chef McEachern, dissident, a conclu que la nouvelle définition du terme « enfant » ne s’appliquerait pas à Mervyn.

32 Je partage l’opinion du juge en chef McEachern selon laquelle la nouvelle définition ne viserait pas Mervyn à l’âge de 19 ans. Il est utile de reproduire à nouveau cette définition :

« enfant » Y est assimilée une personne âgée de 19 ans ou plus et qui, par rapport à ses parents, ne peut, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, cesser d’être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins;

La nouvelle définition impose clairement au père et à la mère la responsabilité de pourvoir aux besoins de leur enfant adulte dans certaines circonstances. Cependant, aurait‑elle cet effet dans le cas de Mervyn? Le juge en chef McEachern a répondu par la négative parce que, suivant la preuve, Mervyn pourrait cesser d’être à la charge de ses parents et subvenir à ses propres besoins.

33 En résumé, les éléments de preuve retenus par le juge de première instance établissent, d’une part, qu’au moment où Mervyn atteindra l’âge de 19 ans, il pourrait et devrait cesser de compter sur son père et sa mère pour pourvoir à ses besoins et aller vivre en foyer de groupe et, d’autre part, que le coût du foyer de groupe sera couvert par le régime GAIN. La définition modifiée du terme « enfant » ne change en rien cette conclusion. La seule question qui demeure est de savoir si le fait de ne plus habiter chez ses parents et d’aller vivre en foyer de groupe signifierait qu’il a cessé d’être à la charge de ses parents au sens de l’art. 87.

34 À mon avis, lorsque Mervyn ne vivra plus chez ses parents et qu’il ira en foyer de groupe, il cessera d’être à la charge de ses parents. La Family Relations Act ne définit pas le terme [traduction] « charge », que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur des modifications de 1997. Selon la définition du Concise Oxford Dictionary of Current English (9e éd. 1995), le mot « charge » (charge) comprend : [traduction] « les soins, la garde, la responsabilité de fait ». Le Black’s Law Dictionary (6e éd. 1990) définit le mot « charge » comme désignant [traduction] « une personne ou une chose destinée à pourvoir aux besoins d’une autre ». Le juge en chef McEachern a assimilé le fait d’avoir quelqu’un à sa « charge » au fait de « pourvoir à ses besoins » et il a conclu sur cette base qu’au moment où ce ne seraient plus son père et sa mère, mais le foyer de groupe qui pourvoirait aux besoins de Mervyn, il cesserait d’être à la charge de son père et de sa mère. Dans son article intitulé « Financial Obligations of Parents to Adult Disabled Children, Part I » (1997), 17 Est. Tr. & P. J. 131, F. L. Woodman indique, aux p. 140‑142, que l’expression « charge » exige qu’on détermine si l’adulte vit réellement de façon autonome. Dans cette perspective, si Mervyn vit en foyer de groupe et de façon autonome par rapport à son père et à sa mère, il sera réputé avoir cessé d’être à leur charge. Il s’ensuit que Mervyn ne sera pas inclus dans la définition d’« enfant » énoncée à l’art. 87 lorsqu’il atteindra l’âge de 19 ans et que son père et sa mère ne seront pas responsables de lui au sens du par. 88(1) de la Family Relations Act.

35 À l’encontre de cette conclusion, l’avocat de M. et de Mme Krangle a fait valoir que, selon la philosophie qui sous‑tend les modifications, l’obligation qui incombe aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants adultes handicapés est une obligation principale et l’obligation de l’État est secondaire. Toutefois, cette conclusion est loin d’être manifeste. À mon avis, l’interprétation la plus juste consiste à considérer que les modifications n’avaient pas pour but de retirer à l’État le fardeau de pourvoir aux besoins des enfants adultes pour le transférer à leurs pères et mères, mais plutôt de faire en sorte que, dans les situations où un enfant adulte handicapé est à la charge de son père ou de sa mère, peu importe celui d’entre eux qui en a la garde, l’autre ait l’obligation de l’aider. Cette opinion est étayée par le libellé de la définition d’« enfant » à l’art. 87. Si l’intention du législateur avait simplement été de décharger l’État de son fardeau pour l’imposer aux pères et mères, il aurait été plus clair d’indiquer que les pères et mères qui en ont les moyens doivent pourvoir aux besoins de leurs enfants adultes handicapés. Au lieu de cela, la définition précise que cette obligation leur incombe seulement lorsque l’enfant n’a pas cessé d’être à leur « charge ». Il en découle généralement que, dans le cas d’un enfant qui dans les faits ne peut quitter le foyer et demeure une charge ou un fardeau pour son père ou sa mère, ils sont tous les deux tenus de fournir une contribution équivalente. Par contre, lorsque l’enfant peut cesser d’être à la charge de son père et de sa mère, l’obligation prévue à l’art. 88 ne s’applique pas.

36 À l’article 1 du règlement d’application de la BC Benefits (Income Assistance) Act, B.C. Reg. 75/97, l’« enfant » est défini comme [traduction] « une personne non mariée de moins de 19 ans ». Par ailleurs, suivant l’art. 78 du règlement, les enfants adultes handicapés ne font partie d’aucune des catégories de personnes tenues de céder leurs droits alimentaires au ministre, conformément à l’art. 24.1 de la BC Benefits (Income Assistance) Act. Le fait qu’aucun changement n’ait été apporté au statut des enfants adultes handicapés dans les lois qui traitent de l’admissibilité aux prestations d’aide sociale constitue un indice supplémentaire que le législateur n’a pas eu l’intention de transférer le fardeau de pourvoir aux besoins de ces personnes à leurs pères et mères.

37 Les débats législatifs appuient également cette opinion. Au sujet des modifications, le Procureur général a indiqué que les changements apportés à la loi visent essentiellement à faire en sorte que l’obligation alimentaire du père ou de la mère qui n’a pas la garde envers son enfant à charge subsiste en cas de rupture du mariage. Au cours des débats, le Procureur général a souligné que les modifications avaient pour but de faire concorder la Loi avec la Loi sur le divorce. Il a dit ce qui suit :

[traduction] Au fond, il s’agit simplement de faire concorder nos lois avec la définition prévue à la Loi sur le divorce. Ainsi, si vous agissez in loco parentis, que vous soyez un beau‑parent, ou un parent biologique, ou un parent adoptif, vous êtes parent — un parent sera toujours un parent, et un enfant sera toujours un enfant. Nous essayons de nous débarrasser de tout cela — de nous débarrasser des catégories de parents et des catégories d’enfants. Nous disons simplement que cette définition devrait s’appliquer et que la définition des termes père et mère devrait s’appliquer dans les cas de pension alimentaire.

(Debates of the Legislative Assembly, 2e sess., 36e lég., 21 juillet 1997, p. 6055‑6056)

38 Il n’est pas question non plus de contraindre Mervyn à la pauvreté pour le rendre admissible aux prestations du GAIN. Premièrement, il semble impossible que Mervyn acquière des éléments d’actif, autrement que par héritage. Deuxièmement, en réponse à l’argument selon lequel l’aide sociale risque de ne pas encourager Mervyn à devenir autonome, il semble qu’il n’existe aucune possibilité pour lui de gagner un revenu. Enfin, le programme GAIN autorise les prestataires hébergés dans des établissements spécialisés à posséder des éléments d’actif d’une valeur maximale de 100 000 $ tout en demeurant admissibles.

39 L’avocat de M. et de Mme Krangle a soutenu que même si la Loi ne leur imposait pas l’obligation légale de pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte, ils avaient l’obligation morale d’y pourvoir, et qu’un père ou une mère qui aime son enfant n’est jamais censé renoncer à cette obligation. Cet argument soulève la question de savoir si une obligation morale, par opposition à une obligation légale, constitue un fondement suffisant pour accorder des dommages‑intérêts. Les règles de droit peuvent‑elles obliger une personne à en rembourser une autre pour des dépenses qu’elle n’est pas légalement tenue d’engager, mais auxquelles elle se croit obligée suivant sa conscience? Aucun précédent jurisprudentiel n’a été cité à l’appui de cet argument.

40 Par ailleurs, le fondement de l’obligation morale proposée semble fragile dans ces circonstances. La province de la Colombie‑Britannique a pour politique de pourvoir aux besoins des personnes adultes handicapées. Cette politique est énoncée expressément dans la BC Benefits (Income Assistance) Act, qui confirme dans son préambule qu’il [traduction] « est crucial pour les Britanno‑Colombiens de préserver un filet de sécurité sociale adapté aux situations sociales et économiques changeantes ». Lorsqu’une personne handicapée devient adulte, l’obligation de pourvoir à ses besoins n’incombe plus à son père et à sa mère, mais à l’ensemble de la société, et le fait que le fardeau permanent de pourvoir aux besoins des adultes handicapés soit supporté par l’ensemble de la société en général est considéré équitable et juste par la société. À une certaine époque, le père et la mère avaient sans doute la responsabilité morale de pourvoir aux besoins de leur enfant handicapé tout au long de sa vie. Mais depuis quelques décennies, c’est l’ensemble de la société de la Colombie‑Britannique qui l’assume, comme en font foi les lois édictées et maintenues par les gouvernements successifs. Aucune preuve n’a été présentée pour étayer la proposition selon laquelle il est immoral et inadmissible que les parents acceptent les avantages offerts par le gouvernement, grâce auxquels c’est le réseau de sécurité sociale de l’État qui pourvoit aux besoins de leurs enfants adultes handicapés. Même avec les progrès fulgurants réalisés dans les domaines social et médical, il y aura toujours certains membres de la société qui souffriront d’un handicap, sans qu’on puisse prévoir ni expliquer qui sera frappé. Lorsque cela se produit, il n’est pas immoral que la société choisisse de ne pas en faire porter le poids uniquement par la personne en cause et par sa famille, mais plutôt de le faire partager par l’ensemble de la société.

41 Le même raisonnement s’applique à l’argument selon lequel Mervyn ainsi que son père et sa mère seront stigmatisés s’ils acceptent les avantages offerts par le réseau de sécurité sociale. Selon la preuve versée au dossier, la Colombie‑Britannique a pour politique de pourvoir aux besoins de tous les adultes handicapés aux frais de l’État, à moins que ceux‑ci ne possèdent en leur nom propre des éléments d’actif valant plus de 100 000 $. Rien dans la preuve ne donne à penser qu’il est mal vu d’accepter les avantages rattachés à cette politique. Sur le plan social, de bons arguments justifient que les familles soient libérées du fardeau constant de pourvoir aux besoins des personnes adultes handicapées et qu’il y soit pourvu au moyen de programmes financés par l’État. Chacun peut avoir accès à un niveau acceptable de soins, sans égard à ses moyens financiers. L’autonomie de la famille et celle de la personne handicapée sont toutes deux accrues. Il n’y a aucune honte à participer à ce programme. D’où l’absence totale de preuve, en l’espèce, d’une stigmatisation rattachée au fait qu’un foyer de groupe pourvoit aux besoins de quelqu’un en vertu du programme GAIN.

42 Pour ces motifs, je conclus que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en décidant que la Family Relations Act, à première vue, imposera à M. et Mme Krangle l’obligation de pourvoir aux besoins de Mervyn quand il deviendra adulte. Je souscris à l’opinion du juge en chef McEachern selon laquelle les coûts engagés pour pourvoir aux besoins de Mervyn dans un foyer de groupe seront entièrement couverts par le programme de sécurité sociale en vigueur en Colombie‑Britannique. Les modifications apportées à la Loi ne changent en rien la situation qui existait au moment du procès.

43 Certes, il est toujours possible que la loi soit encore modifiée, cette fois de manière à rendre M. et Mme Krangle entièrement ou partiellement responsables de pourvoir aux besoins de Mervyn à l’âge adulte. Toutefois, il n’existe aucune raison de croire que cette possibilité est supérieure au niveau de 5 pour 100 fixé par le juge de première instance. Le fait que l’État pourvoit aux besoins des personnes adultes handicapées est apparemment une constante de la politique sociale canadienne; la Colombie‑Britannique n’y échappe assurément pas. L’indemnité que le juge de première instance a accordée au titre des aléas procure une sécurité adéquate pour faire face aux changements susceptibles de survenir.

44 Compte tenu de cette conclusion, il est inutile de décider s’il y a lieu de tenir compte des modifications apportées à la Loi après le procès ni s’il convient d’ordonner la création d’une fiducie pour les dommages‑intérêts accordés au titre des besoins à l’âge adulte. Cette conclusion rend également théorique la question de savoir s’il faut faire abstraction des prestations de sécurité sociale relativement à la question des « avantages accessoires ».

V. Conclusion

45 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens et de confirmer la décision de première instance.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant : Harper Grey Easton, Vancouver.

Procureurs des intimés : Laxton & Company, Vancouver.


Parties
Demandeurs : Krangle (Tutrice à l'instance de)
Défendeurs : Brisco

Références :
Proposition de citation de la décision: Krangle (Tutrice à l'instance de) c. Brisco, 2002 CSC 9 (24 janvier 2002)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/01/2002
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2002 CSC 9 ?
Numéro d'affaire : 27891
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-01-24;2002.csc.9 ?
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