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15/11/2001 | CANADA | N°2001_CSC_75

Canada | R. c. Jabarianha, 2001 CSC 75 (15 novembre 2001)


R. c. Jabarianha, [2001] 3 R.C.S. 430, 2001 CSC 75

Ashkan Jabarianha Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Jabarianha

Référence neutre : 2001 CSC 75.

No du greffe : 27725.

2001 : 15 mai; 2001 : 15 novembre.

Présents : Les juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Procès -- Procédure -- Contre-interrogatoire d’un témoin -- Protection contre l’auto-incrimination -- Témoin disant que lui et un autre, et non l’

accusé, ont commis l’infraction -- Contre-interrogatoire du ministère public sur la connaissance du témoin de la protection co...

R. c. Jabarianha, [2001] 3 R.C.S. 430, 2001 CSC 75

Ashkan Jabarianha Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Jabarianha

Référence neutre : 2001 CSC 75.

No du greffe : 27725.

2001 : 15 mai; 2001 : 15 novembre.

Présents : Les juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Procès -- Procédure -- Contre-interrogatoire d’un témoin -- Protection contre l’auto-incrimination -- Témoin disant que lui et un autre, et non l’accusé, ont commis l’infraction -- Contre-interrogatoire du ministère public sur la connaissance du témoin de la protection constitutionnelle contre l’auto-incrimination -- Circonstances autorisant ce type de contre-interrogatoire par le ministère public -- Si le juge a fait erreur en autorisant le contre-interrogatoire, faut-il appliquer la disposition réparatrice du Code criminel? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 13 -- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(1)b)(iii).

L’accusé a été inculpé d’introduction par effraction et de possession de biens volés. À son procès, l’accusé appelle un témoin qui déclare que lui et un autre, et non l’accusé, sont responsables du crime. Le ministère public contre-interroge le témoin sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés qui protège contre l’utilisation d’un témoignage incriminant que donne un témoin pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. Le témoin nie avoir su qu’il ne pourrait pas être poursuivi pour l’introduction par effraction sur la base de son témoignage. Le juge du procès estime que le témoignage du témoin dans son ensemble n’est pas crédible et déclare l’accusé coupable. La Cour d’appel confirme la déclaration de culpabilité.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Le ministère public devrait rarement être autorisé à contre-interroger un témoin sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte. La valeur probante de la connaissance qu’a le témoin de l’art. 13 sera généralement surpassée par son effet préjudiciable. Étant donné qu’un témoin, comme toute autre personne, est censé ne pas ignorer la loi, une question sur ce point est habituellement sans pertinence tout en ayant le potentiel de jeter le doute sur sa crédibilité et sa sincérité. De plus, la présomption qu’un témoin sachant que son témoignage incriminant est protégé par la Charte sera davantage porté à mentir est, en général, mal fondée. L’étendue de la connaissance que le témoin a de la loi n’est pas nécessairement proportionnelle à sa tendance à mentir. Cependant, le contre-interrogatoire d’un témoin sur sa connaissance de l’art. 13 peut être permis dans les rares cas où le ministère public a présenté des preuves d’un complot en vue de mentir ou d’obtenir certains avantages. Dans ce cas, la valeur probante de la connaissance qu’a le témoin de l’art. 13 pourrait surpasser son effet préjudiciable, faisant pencher la balance du côté de la possibilité que cette connaissance ait une incidence sur la véracité de son témoignage. Cette appréciation relève généralement du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. Même si c’était une erreur de droit de permettre le contre-interrogatoire sur l’art. 13, le juge ne s’est fondé que de façon minimale sur la réponse du témoin. Comme il ne s’est produit aucun tort important et aucune erreur judiciaire grave, il y a lieu d’appliquer en l’espèce la disposition réparatrice du Code.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés : R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618; R. c. Swick (1997), 35 O.R. (3d) 472; R. c. Murray (1973), 14 C.C.C. (2d) 467; R. c. Deane, [2001] 1 R.C.S. 279, 2001 CSC 5; R. c. Simard, [2000] 2 R.C.S. 911, 2000 CSC 61; R. c. Lawes, [1997] 3 R.C.S. 694.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 13.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 136, 348(1)b), 686(1)b)(iii).

Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, art. 5 [mod. 1997, ch. 18, art. 116].

Doctrine citée

Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1999), 131 B.C.A.C. 82, 214 W.A.C. 82, 140 C.C.C. (3d) 242, 70 C.R.R. (2d) 245, [1999] B.C.J. No. 2634 (QL), 1999 BCCA 690, qui a rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté.

Gil D. McKinnon, c.r., pour l’appelant.

William F. Ehrcke, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Major — L’accusé Jabarianha a été inculpé d’introduction par effraction et de possession de biens volés. À son procès, l’accusé a appelé un témoin qui a déclaré que lui et une autre personne, et non l’accusé, étaient responsables des crimes reprochés. La déposition de ce témoin était couverte par l’art. 13 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article protège tout témoin contre l’utilisation d’un témoignage incriminant qu’il donne pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

2 L’article 13 de la Charte permet potentiellement à un témoin de se dire responsable d’un crime afin de disculper un accusé, avec la satisfaction de penser que le ministère public ne pourra utiliser cet aveu contre le témoin pour établir sa culpabilité dans une poursuite subséquente. Le pourvoi pose la question de savoir dans quelles circonstances le ministère public devrait être autorisé à contre-interroger le témoin au sujet de la connaissance préalable qu’il avait de la protection conférée par l’art. 13.

I. Les faits

3 L’accusé avait fait la connaissance de Richard Corkum environ deux semaines avant la date de l’introduction par effraction. Dans sa déposition, l’accusé a déclaré que Corkum et son ami Stanley Gowan avaient perpétré l’infraction.

4 Deux semaines après cette rencontre, Corkum a téléphoné à l’accusé sous le prétexte de lui demander de participer à une course automobile, et il a accepté; par la suite, l’accusé est allé chercher Corkum et Gowan chez Corkum.

5 Selon le témoignage de l’accusé, après quelques équipées nocturnes en voiture, Corkum et Gowan lui ont demandé de les conduire chez un ami. L’accusé a accepté, et a accepté ensuite de se garer et d’attendre cinq minutes.

6 Dans son témoignage, l’accusé a déclaré avoir été surpris de voir Corkum revenir à l’automobile avec une boîte à outils de 200 livres, qu’il a déposée sur le siège arrière. La boîte à outils avait été volée dans le garage attenant à la maison où Corkum et Gowan s’étaient rendus. L’accusé a déclaré avoir protesté et avoir empêché les deux passagers de mettre certains autres objets dans le coffre de l’automobile.

7 Réveillée par le bruit dans le garage où les outils avaient été volés, la victime du vol a appelé la police, qui est arrivée rapidement sur les lieux.

8 L’accusé a vu des phares approcher. Il dit avoir paniqué, pensant qu’il s’agissait de la police. Il est parti en trombe sans allumer ses phares et a frappé une automobile stationnée. L’accusé a été arrêté et inculpé d’introduction par effraction et de possession de biens volés. Des trois personnes soupçonnées de participation au vol, seul l’accusé a fait l’objet de poursuites.

9 Cité comme témoin de la défense, Corkum a corroboré la déposition de l’accusé selon laquelle ce dernier avait été dupé et il a déclaré ceci : [traduction] « Je ne l’avais pas mis au courant. Vous pourriez dire que je me suis servi de lui ».

10 Le substitut du procureur général a contre-interrogé Corkum sur ce qu’il savait de l’art. 13 de la Charte. Le contre-interrogatoire a donné lieu à l’échange suivant, qui est au cœur du présent pourvoi :

[traduction]

Q. L’avocat de la défense vous a donc dit qu’il vaudrait mieux ne pas me parler?

R. Ouais.

Q. Et vous savez que vous ne pouvez pas être poursuivi pour l’introduction par effraction par suite de votre témoignage devant le tribunal?

A. Je ne savais pas.

II. Les textes législatifs

11 Charte canadienne des droits et libertés

13. Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5

5. (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit.

(2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.

III. Les décisions antérieures

A. Cour suprême de la Colombie-Britannique

12 La juge Koenigsberg déclare l’accusé coupable d’introduction par effraction selon l’al. 348(1)b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.

13 Dans ses motifs, elle mentionne la connaissance qu’avait Corkum de l’art. 13 de la Charte :

[traduction] M. Corkum, par exemple, n’était absolument pas crédible lorsqu’il a nié savoir qu’il ne pourrait pas être poursuivi pour l’introduction par effraction parce qu’il en avait fait l’aveu sous serment devant le tribunal.

B. Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1999), 140 C.C.C. (3d) 242

14 Devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, l’avocat de l’accusé fait valoir que Corkum n’aurait pas dû être interrogé sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte et que la juge du procès n’aurait pas dû se servir de la réponse de Corkum à la question pour apprécier sa crédibilité.

15 Le juge Finch, au nom de la cour, rejette l’appel. Il conclut que lorsqu’un témoin est susceptible de connaître la protection conférée par l’art. 13 de la Charte, il peut y avoir [traduction] « un lien ou une relation logique entre son niveau de connaissance et sa crédibilité » (par. 24). Il pense que, si le témoin sait que son témoignage sera protégé par l’art. 13 de la Charte, cette connaissance tend à affaiblir sa déposition. De la même façon, le juge Finch conclut que si un témoin n’est pas au courant de la protection donnée par l’art. 13 quand il témoigne sur un crime, son témoignage peut avoir [traduction] « plus de poids qu’un témoignage n’engageant pas sa responsabilité pénale » (par. 25). Il dit que l’effet préjudiciable de la réponse du témoin à la question ne surpasse pas sa valeur probante.

IV. Les questions en litige

16 Dans quelles circonstances le ministère public peut-il contre-interroger un témoin sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte? Un point subsidiaire est l’applicabilité du sous-al. 686(1)b)(iii), la disposition réparatrice du Code.

V. Analyse

(1) Les circonstances dans lesquelles le ministère public peut contre-interroger un témoin sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte

17 Pour être admissible, la preuve doit être pertinente et ne pas être sujette à une règle de droit ou un principe exigeant son exclusion (J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 23). Même si la preuve est par ailleurs logiquement pertinente, elle peut être écartée « si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité » (R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, p. 21).

18 À mon avis, la valeur probante de la connaissance qu’a le témoin de l’art. 13 de la Charte sera généralement surpassée par son effet préjudiciable. Étant donné qu’un témoin, comme toute autre personne, est censé ne pas ignorer la loi, une question sur ce point est habituellement sans pertinence tout en ayant le potentiel de jeter le doute sur sa crédibilité et sa sincérité. Il s’ensuit que le ministère public devrait rarement être autorisé à contre-interroger un témoin sur sa connaissance de l’art. 13.

19 Pour apprécier l’effet préjudiciable de la connaissance du témoin de l’art. 13, il est important de prendre en considération les limites de la protection donnée par cette disposition. L’article 13 de la Charte interdit simplement l’utilisation d’un témoignage incriminant d’un témoin pour incriminer ce témoin dans d’autres procédures. L’article 13 ne confère pas la garantie qu’un témoin sera à l’abri de toute poursuite pour le crime qu’il a avoué. Le ministère public peut se fonder sur d’autres preuves pour poursuivre ce témoin.

20 L’article 13 n’interdit pas non plus la production du témoignage d’un témoin dans des procédures subséquentes où il pourrait comparaître comme témoin ou comme accusé. Même si le témoignage incriminant antérieur ne peut être utilisé pour établir la culpabilité du témoin s’il est accusé, le témoignage incriminant peut, dans des procédures subséquentes, servir à apprécier sa crédibilité, y compris s’il témoigne comme accusé (R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, le juge en chef Lamer).

21 Le juge Finch conclut que si le témoin avait connaissance de la protection garantie par l’art. 13, cette connaissance affaiblissait sa déposition; toutefois, pour parvenir à cette conclusion, le juge des faits doit savoir dans quelle mesure le témoin se croyait protégé. Si le témoin croyait jouir d’une immunité absolue excluant l’éventualité de conséquences négatives de son faux témoignage, cela pourrait affaiblir son témoignage. En revanche, si le témoin croyait que la protection était faible ou s’il n’était au courant d’aucune protection, son témoignage pourrait avoir, comme le dit le juge Finch, « plus de poids qu’un témoignage n’engageant pas sa responsabilité pénale » (par. 25). Sans information précise sur le niveau de connaissance du témoin, une simple question posée au témoin au sujet de sa connaissance de la protection offerte par l’art. 13 risquerait d’être plus préjudiciable que probante.

22 Puisque la protection de l’art. 13 est limitée et qu’il est possible que le témoin en ait une connaissance erronée, le jury pourrait s’interroger, et pourrait avoir besoin de directives, sur ce qu’il devrait inférer de la connaissance peut-être imparfaite que le témoin avait de l’art. 13 de la Charte, et sur l’étendue de la protection que le témoin croyait avoir. Un tel processus pourrait distraire l’attention du jury de la question de l’innocence ou de la culpabilité de l’accusé pour la faire porter sur la connaissance qu’avait le témoin des conséquences de sa déposition dans le cadre de la protection limitée de la Charte. Il y a aussi un risque réel que le jury accorde trop d’importance à la protection limitée de l’art. 13 de la Charte : voir R. v. Swick (1997), 35 O.R. (3d) 472 (C.A.), le juge Rosenberg, p. 478. Les questions de ce type à un procès devant juge et jury risquent fortement d’être préjudiciables. Les questions de ce type dans un procès sans jury, comme en l’espèce, posent probablement un risque moindre, mais elles devraient être évitées dans les deux cas.

23 De plus, contre-interroger le témoin sur sa connaissance de la protection de l’art. 13 peut porter atteinte à la confidentialité de renseignements. L’effet préjudiciable possible d’un tel contre-interrogatoire est identifié dans Swick, précité, p. 478 :

[traduction] Un examen complet et équitable [de la connaissance qu’a un témoin de l’art. 13 de la Charte], exigerait probablement d’interroger sur les communications professionnelles entre [l’accusé] et son avocat et entre [le témoin] et son avocat.

Le juge Rosenberg conclut :

[traduction] Cela serait très préjudiciable pour le processus judiciaire et l’administration de la justice pénale.

Si le témoin invoquait le privilège des communications entre avocat et client par suite d’un interrogatoire sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte, le juge du procès serait laissé aux prises avec l’épineuse question des inférences que le jury pourrait tirer de la connaissance potentielle mais inexplorée du témoin.

24 Il importe de se rappeler que si l’aveu d’un témoin est véridique, ce témoin n’est pas exonéré de toute faute et demeure susceptible d’être accusé; si l’aveu est mensonger, le témoin court le risque d’enquêtes et de poursuites supplémentaires.

25 Dans les circonstances de la présente espèce, d’autres conséquences pénales pesaient sur Corkum, le témoin qui a fait l’aveu. Après le procès de Jabarianha, le ministère public aurait pu porter des accusations contre Corkum. Il aurait pu appeler Jabarianha à témoigner que Corkum était responsable des crimes. S’il refusait de témoigner, Jabarianha pouvait alors être déclaré témoin hostile et contre-interrogé. S’il faisait un faux témoignage, Jabarianha risquait lui aussi d’être accusé de parjure, d’outrage au tribunal ou d’avoir donné des témoignages contradictoires en violation de l’art. 136 du Code. Une autre possibilité est que, dans des poursuites contre Corkum, la preuve du ministère public aurait été tellement solide que Corkum aurait estimé nécessaire de témoigner, s’exposant ainsi à être contre-interrogé sur son témoignage et à ne pas être cru; il n’était qu’un menteur, pas un voleur. En revanche, si son témoignage était accepté, Corkum risquait, comme on l’a vu, d’être inculpé en vertu de l’art. 136 du Code pour parjure ou témoignages contradictoires.

26 En général, la seule raison pour laquelle la connaissance qu’a un témoin de l’art. 13 de la Charte peut être pertinente est la présomption qu’un témoin sachant que son témoignage incriminant est protégé par la Charte sera davantage porté à mentir. En général, cette présomption est mal fondée. L’étendue de la connaissance que le témoin a de la loi n’est pas nécessairement proportionnelle à sa tendance à mentir. Dans R. c. Murray (1973), 14 C.C.C. (2d) 467 (C.A. Ont.), le juge Dubin ((plus tard juge en chef de l’Ontario) dissident sur d’autres points) fait l’observation suivante dans le contexte de la protection offerte par le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada qui confère « pratiquement la même » protection que l’art. 13 de la Charte (Kuldip, précité, p. 642). Il dit (à la p. 470) :

[traduction] En ce qui concerne la déposition de Martin, [le juge du procès] a observé que Martin n’avait témoigné qu’après avoir invoqué la protection de la Loi sur la preuve au Canada. J’en déduis que le juge du procès en a conclu que la crédibilité de Martin était affaiblie. À mon avis, il a commis une erreur. Martin avait le droit légal de déposer comme il l’a fait, et ce fait en soi n’aurait pas dû avoir d’incidence sur sa crédibilité.

Sans autre preuve d’une raison de faire un faux témoignage, la preuve de la connaissance qu’avait le témoin de l’art. 13 de la Charte ne devrait pas avoir d’incidence sur sa crédibilité. Par conséquent, une telle preuve, en soi, n’a que peu ou pas de valeur probante. Voir Swick, précité, p. 477. À cet égard, je ne partage pas la conclusion du juge Finch de la Cour d’appel selon lequel, s’il ne sait pas quelle connaissance le témoin a de l’art. 13, le juge des faits peut se faire une idée irréaliste de la valeur probante du témoignage. Au contraire, pour les raisons susmentionnées, la preuve relative à la connaissance qu’a le témoin de l’art. 13 est plus susceptible d’obscurcir l’appréciation de la preuve que de l’éclairer.

27 Dans de rares cas, le contre-interrogatoire d’un témoin sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte peut être permis. Si le ministère public a présenté des preuves d’un complot en vue de mentir ou d’obtenir certains avantages, la valeur probante de la connaissance qu’a le témoin de l’art. 13 de la Charte pourrait surpasser son effet préjudiciable, ce qui ne sera pas le cas pour la preuve d’une simple amitié entre l’accusé et le témoin (voir Swick, précité, p. 477). Devant la preuve d’un complot en vue de mentir ou d’obtenir certains avantages, il se peut que la balance penche du côté de la possibilité que la connaissance qu’a le témoin de l’art. 13 de la Charte ait une incidence sur la véracité de son témoignage. Cette appréciation relève généralement du pouvoir discrétionnaire du juge du procès.

28 Aucune preuve indépendante de motifs que pouvait avoir Corkum de mentir ou de chercher à obtenir des avantages n’a été produite en l’espèce. En cela, les effets préjudiciables susmentionnés du témoignage l’emportent sur sa faible valeur probante, et Corkum n’aurait pas dû être contre-interrogé sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte.

(2) L’application du sous-al. 686(1)b)(iii), la disposition réparatrice du Code

29 Même si le substitut du procureur général n’aurait pas dû sonder la connaissance qu’avait le témoin de l’art. 13 de la Charte, la juge du procès n’a pas refusé de croire Corkum pour l’unique raison que celui-ci savait que l’art. 13 de la Charte protégerait son témoignage. Ses motifs montrent plutôt qu’elle n’a tout simplement pas cru le témoignage de Corkum parce que son comportement dénotait un manque de véracité. Elle dit :

[traduction] M. Corkum comme M. Jabarianha étaient moins que crédibles dans une grande partie de leurs témoignages. Les deux manifestaient des signes classiques de gêne lorsqu’ils étaient confrontés sur certains points, puis donnaient plus de détails. Les deux étaient évasifs à l’occasion ou détournaient les yeux. Ainsi, à certains points de l’histoire, ils ont tous deux manifesté des signes de manque de véracité, dans leur version des faits et leur comportement.

M. Corkum, par exemple, n’était absolument pas crédible lorsqu’il a nié savoir qu’il ne pourrait pas être poursuivi pour l’introduction par effraction parce qu’il en avait fait l’aveu sous serment devant le tribunal. [Je souligne.]

30 Dans ce dernier paragraphe, les mots « par exemple » montrent que la juge du procès s’est fondée simplement sur le comportement de M. Corkum et sur sa version des faits (et non sur sa prétendue ignorance de l’art. 13 de la Charte) lorsqu’elle a déclaré ne pas croire le témoignage de M. Corkum. En outre, elle n’a mentionné le comportement du témoin pendant son témoignage sur sa connaissance de l’art. 13 de la Charte que comme un parmi plusieurs exemples où il paraissait peu digne de foi. Je souscris à ce que dit le juge Finch dans ses motifs (au par. 31) :

[traduction] La mention que fait la juge du procès du témoignage de Corkum (au par. 31 des motifs) survient au milieu de son appréciation de la crédibilité de l’appelant et de celle de Corkum. Le fait qu’elle n’ait pas cru la réponse de Corkum à la question en cause est cité à titre d’exemple des nombreuses occasions où le comportement de Corkum dénotait le manque de fiabilité de son témoignage. Selon moi, la juge du procès ne dit pas que le témoignage de Corkum ne l’a pas convaincue parce qu’il a nié avoir connaissance de ses droits en vertu de l’art. 13. À mon sens, elle dit plutôt que son comportement lorsqu’il a donné cette réponse, entre autres, l’a persuadée qu’il était un témoin non fiable dont le témoignage n’était pas digne de foi. Selon moi, il lui appartenait entièrement dans l’exercice de ses fonctions de juge du procès d’apprécier la crédibilité de Corkum comme elle l’a fait.

31 Même si c’était une erreur de droit de permettre ce contre-interrogatoire, le fait que la juge du procès ne se soit fondée que de façon minimale sur la réponse du témoin, comme on l’a vu plus haut, démontre qu’il ne s’est produit aucun tort important et aucune erreur judiciaire grave et qu’il y a lieu d’appliquer en l’espèce le sous-al. 686(1)b)(iii), la disposition réparatrice du Code (voir R. c. Deane, [2001] 1 R.C.S. 279, 2001 CSC 5; R. c. Simard, [2000] 2 R.C.S. 911, 2000 CSC 61; R. c. Lawes, [1997] 3 R.C.S. 694).

32 Le pourvoi est rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant : Gil D. McKinnon, Vancouver.

Procureur de l’intimée : Le ministère du Procureur général, Vancouver.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Jabarianha

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Jabarianha, 2001 CSC 75 (15 novembre 2001)


Origine de la décision
Date de la décision : 15/11/2001
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2001 CSC 75 ?
Numéro d'affaire : 27725
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-11-15;2001.csc.75 ?
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