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13/09/2001 | CANADA | N°2001_CSC_50

Canada | Marcoux c. Bouchard, 2001 CSC 50 (13 septembre 2001)


Marcoux c. Bouchard, [2001] 2 R.C.S. 726, 2001 CSC 50

Murielle Marcoux Appelante

c.

Dr Jean-Marie Bouchard et Dr Gérard Leblanc Intimés

Répertorié : Marcoux c. Bouchard

Référence neutre : 2001 CSC 50.

No du greffe : 27554.

2001 : 25 mai; 2001 : 13 septembre.

Présents : Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Bastarache, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1999] R.R.A. 447, [1999] J.Q. no 3055 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour

supérieure, [1995] A.Q. no 2325 (QL). Pourvoi rejeté.

Gordon M. Kugler, Martine L. Tremblay et Annette Lefebvre, pour l’appela...

Marcoux c. Bouchard, [2001] 2 R.C.S. 726, 2001 CSC 50

Murielle Marcoux Appelante

c.

Dr Jean-Marie Bouchard et Dr Gérard Leblanc Intimés

Répertorié : Marcoux c. Bouchard

Référence neutre : 2001 CSC 50.

No du greffe : 27554.

2001 : 25 mai; 2001 : 13 septembre.

Présents : Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Bastarache, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1999] R.R.A. 447, [1999] J.Q. no 3055 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1995] A.Q. no 2325 (QL). Pourvoi rejeté.

Gordon M. Kugler, Martine L. Tremblay et Annette Lefebvre, pour l’appelante.

Robert-Jean Chénier et Chantal Léonard, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

1 Ce pourvoi soulève principalement un problème de consentement à une intervention chirurgicale complexe et délicate exécutée en 1982, à Québec, par les intimés pour soulager les douleurs graves et persistantes dont souffrait l’appelante Murielle Marcoux. Celle-ci remet aussi en cause l’utilité de l’opération.

2 L’appelante demande d’accueillir le pourvoi et l’action en responsabilité professionnelle dirigée contre les intimés qu’ont rejetée les jugements entrepris. Bien qu’une affaire de ce type soit de nature à soulever des questions juridiques importantes, telles que la protection de l’intégrité de la personne et les conditions d’un consentement éclairé à une intervention chirurgicale, les faits établis dans cet appel ne soutiennent pas les prétentions de l’appelante et aucune intervention de notre Cour à l’égard de l’appréciation de la preuve par le juge du procès ne serait justifiée. En conséquence, l’appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

II. L’origine de l’affaire

3 Les problèmes médicaux de l’appelante durent depuis de longues années. En 1977, à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec, dans l’espoir de soulager des douleurs qui persistaient depuis une intervention chirurgicale au maxillaire, l’intimé, le Dr Leblanc, neurochirurgien à Québec, assisté par le Dr Bouchard, alors résident en neurochirurgie, pratiqua une opération consistant à couper les fibres du nerf trijumeau. Cette opération visait à arrêter des douleurs qui irradiaient de la mâchoire. Malheureusement, l’intervention ne régla pas le problème et causa même un phénomène d’anesthésie douloureuse dans la joue qui s’ajouta à la névralgie faciale dont souffrait déjà Mme Marcoux.

4 Au printemps 1980, l’appelante passa sous les soins du Dr Bouchard. Pendant quelques années, les équipes médicales de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus essayèrent des traitements et des médications variés pour soulager l’appelante. On tenta de traiter tantôt ses problèmes neurologiques, tantôt les pathologies de ses maxillaires et de leurs articulations. Le dossier de l’hôpital confirme d’ailleurs des visites multiples pour des consultations et des traitements divers.

5 En 1981, à la suggestion de certains médecins de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, l’appelante consulta à Montréal, notamment auprès du Dr Molina-Negro. Comme le Dr Bouchard à cette époque, ce dernier déconseilla toute autre intervention chirurgicale.

6 En 1982, les douleurs de l’appelante s’aggravèrent encore. Finalement, le Dr Bouchard recommanda à sa patiente une intervention additionnelle. Il s’agissait de sectionner des filaments nerveux qui auraient survécu à l’intervention de 1977, afin de soulager la névralgie faciale. Il n’espérait pas, cependant, soulager l’anesthésie douloureuse. Madame Marcoux acquiesça. Le formulaire de consentement signé avant l’opération indiquait que le Dr Bouchard serait le chirurgien. Toutefois, le Dr Leblanc participa à l’opération en effectuant la section des filaments nerveux. L’intervention échoua et n’apporta aucun soulagement aux douleurs. De plus, elle laissa des séquelles importantes. Une atteinte au cervelet provoqua des troubles d’équilibre et des tremblements à la main droite dont Mme Marcoux perdit alors l’usage. Elle dut, en conséquence, abandonner son emploi d’enseignante à la Commission des écoles catholiques de Québec et la plupart des activités extérieures, qu’elle avait conservées en dépit de ses problèmes de santé.

7 Devant l’échec de l’opération, elle entama une poursuite en dommages-intérêts contre le Dr Bouchard et le Dr Leblanc. Elle invoqua d’abord l’inutilité de l’intervention. À son avis, le Dr Bouchard n’aurait jamais dû recommander cette opération qu’il devait savoir complètement inutile. S’ajoutèrent à ce qui était à l’origine le motif principal de la poursuite, deux moyens basés sur l’absence de consentement.

8 L’appelante invoqua d’abord la violation de l’art. 19 C.c.B.C. qui garantit l’inviolabilité de la personne humaine :

19. La personne humaine est inviolable.

Nul ne peut porter atteinte à la personne d’autrui sans son consentement ou sans y être autorisé par la loi.

9 L’appelante soutient qu’elle n’avait appris la participation du Dr Leblanc qu’après l’opération. Le Dr Bouchard ne l’aurait jamais informée que son confrère exécuterait la partie principale de l’intervention, soit la section des nerfs. Le Dr Leblanc aurait alors procédé à l’opération hors de sa connaissance et sans son consentement. Il aurait ainsi porté atteinte à l’intégrité de la personne de l’appelante et devrait répondre de toutes les conséquences de cette opération, inutile et même nuisible, bien qu’il ait été admis que la technique opératoire en tant que telle ait été impeccable.

10 Madame Marcoux plaide également qu’elle n’avait pas donné de consentement éclairé à son opération. Le Dr Bouchard ne l’aurait pas informée que le Dr Molina-Negro, neurologue à Montréal, lui avait transmis un rapport de consultation qui déconseillait fermement toute autre intervention chirurgicale. Eût-elle connu cette opinion qu’elle n’aurait jamais consenti à l’intervention. Pour ce motif aussi, la responsabilité civile professionnelle des intimés se trouverait engagée.

11 Les docteurs Bouchard et Leblanc ont nié ces allégations et contesté fermement la demande. Selon eux, l’intervention se justifiait médicalement, malgré son échec. La défense soutient de plus que la demanderesse a été informée tant de la présence du Dr Leblanc que des conclusions du Dr Molina-Negro avant l’intervention. Elle aurait reçu toutes les informations nécessaires pour donner un consentement éclairé et valide et sauvegarder son droit à l’intégrité de sa personne. La poursuite ne serait donc pas fondée en droit.

III. Historique judiciaire

A. La Cour supérieure

12 Le juge Martin de la Cour supérieure entendit le procès. Après une revue détaillée de la preuve, il conclut que l’appelante n’avait pas établi l’inutilité de l’opération chirurgicale. Les intimés avaient de bonnes raisons de croire que certaines fibres nerveuses continuaient de transmettre la douleur provenant de l’hémiface droite de l’appelante. En toute probabilité, d’autres chirurgiens compétents, confrontés au même dossier clinique, auraient adopté un parti semblable à celui des intimés. Ceux-ci n’auraient pas alors commis de faute professionnelle en proposant l’opération pratiquée en décembre 1982.

13 Devant les versions contradictoires des parties quant à la teneur de leurs discussions avant l’intervention, le juge Martin reconnut que le Dr Bouchard était généralement crédible. Il préférait sa version des événements à celle de l’appelante. Le juge ajouta que même si le Dr Leblanc avait procédé en temps principal à la section des nerfs et du trijumeau, le Dr Bouchard avait conservé la responsabilité de l’opération comme chirurgien. Il avait proposé l’intervention, pratiqué l’incision et procédé au travail préparatoire. Comme le reconnaît même la poursuite, la technique opératoire paraissait conforme aux normes professionnelles. Le premier juge a aussi estimé que, de toute façon, l’appelante avait été suffisamment informée de la présence et du rôle du Dr Leblanc. À son avis, elle aurait consenti à l’opération en pleine connaissance de ses risques, de la faiblesse relative des chances de succès et des réticences que le Dr Bouchard avait déjà exprimées. Ce dernier avait communiqué à sa patiente toutes les informations qu’un neurochirurgien compétent devait lui transmettre dans les circonstances de l’affaire. En conséquence, la Cour supérieure rejeta la poursuite.

B. La Cour d’appel, [1999] R.R.A. 447

14 L’appelante souleva trois moyens d’appel, dont deux portaient sur le consentement à l’intervention. D’abord, le principal chirurgien, le Dr Leblanc, n’avait jamais obtenu personnellement son consentement à l’intervention chirurgicale. Le Dr Bouchard ne l’avait informée ni de la présence ni du rôle de son collègue. En outre, elle n’aurait pas donné un consentement éclairé à l’intervention, faute d’information suffisante de la part du Dr Bouchard, qui ne lui avait pas révélé que le neurologue qu’elle avait consulté, le Dr Molina-Negro, avait déconseillé l’opération. Elle plaida aussi à nouveau que l’absence d’information sur la présence et la participation du Dr Leblanc avait entraîné une atteinte illégale à l’intégrité de sa personne, contrairement à l’art. 19 C.c.B.C.

15 Pour les motifs exprimés par le juge Brossard, la Cour d’appel ne retint pas ces moyens et rejeta le pourvoi à l’unanimité. Sur l’inutilité de l’opération, la Cour d’appel s’en rapporta à l’appréciation des témoignages médicaux et de la preuve d’expert. Sur la base de celle-ci, l’inutilité de l’intervention n’aurait pas été démontrée, et la Cour d’appel devait respecter les constatations de fait du premier juge. Ainsi, selon la preuve présentée par les parties, l’intervention chirurgicale se justifiait médicalement et ne saurait être qualifiée d’inutile, malgré son inefficacité.

16 Par ailleurs, la participation du Dr Leblanc à l’intervention n’aurait entraîné aucune violation de l’art. 19 C.c.B.C. Selon le juge Brossard, Mme Marcoux aurait donné son consentement à une intervention chirurgicale par une équipe qui, à sa connaissance, comprenait le Dr Leblanc.

17 Toutefois, en examinant la question du rapport du Dr Molina-Negro, le juge Brossard exprima l’avis que l’appelante n’avait pas été informée de ses recommandations. Il reprocha au premier juge d’avoir commis une erreur manifeste en écartant l’affirmation de l’appelante qu’elle ignorait l’opinion du Dr Molina-Negro lorsqu’elle avait consenti à l’opération de décembre 1982. Cependant, il conclut à la p. 471 que cette erreur n’était pas déterminante parce que Mme Marcoux aurait consenti à l’opération de toute façon, quelle que soit la norme juridique utilisée pour apprécier son consentement :

Je suis d’avis que le dossier dans son ensemble [. . .] ne laisse aucun doute quant au consentement qui aurait été donné par [la demanderesse], même au courant de l’opinion négative émise par le Dr Molina-Negro en septembre 1981. Je suis d’avis que, tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif, l’appelante aurait inévitablement consenti à la chirurgie de décembre 1982.

18 Sur le plan objectif, selon le juge Brossard, la preuve établissait que l’appelante était de moins en moins capable d’endurer ses douleurs. En conséquence, toute personne raisonnable, dans sa situation, aurait opté pour la chirurgie destructive, avec des risques inhérents et des chances de succès qu’elle connaissait et dont elle avait été suffisamment informée, plutôt que d’accepter de continuer à vivre en supportant les mêmes douleurs.

19 De plus, sur le plan subjectif, le juge Brossard constata que l’appelante avait consulté le Dr Molina-Negro en 1983 sur l’opportunité d’une opération additionnelle, recommandée par un chirurgien dentaire, pour traiter son problème maxillo-facial. Malgré l’opinion ferme, à l’origine, du Dr Molina-Negro qui déconseillait alors toute forme de chirurgie, l’appelante subit une nouvelle chirurgie du maxillaire qui aurait d’ailleurs amélioré partiellement son état.

IV. Dispositions pertinentes

20 Code civil du Bas Canada

19. La personne humaine est inviolable.

Nul ne peut porter atteinte à la personne d’autrui sans son consentement ou sans y être autorisé par la loi.

Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64

10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.

Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.

V. Analyse

A. Les moyens des parties

21 L’appelante attaque les jugements de la Cour d’appel et de la Cour supérieure sur la base des mêmes moyens qu’elle a articulés sans succès jusqu’à présent. D’abord, elle soulève la question de l’inutilité de l’intervention. À son avis, cette intervention ne pouvait soulager ses douleurs et n’aurait pas dû lui être recommandée. Ensuite, elle met en cause la suffisance et la validité du consentement qu’elle a donné à l’opération.

22 Les moyens principaux développés devant notre Cour portent sur le consentement. Le premier moyen plaide une violation de l’art. 19 du C.c.B.C. Aucune intervention chirurgicale ne peut avoir lieu sans un consentement. Celui-ci porte, non seulement sur l’opération comme telle, mais aussi sur son auteur. Le patient doit être informé de l’identité des principaux acteurs d’une opération chirurgicale et ainsi consentir en connaissance de cause à leur participation. En l’espèce, l’appelante n’aurait jamais été informée que le Dr Leblanc exécuterait le travail de section des nerfs, même si celui-ci constituait la partie principale et critique de l’opération. La participation du Dr Leblanc représenterait un acte non autorisé qui violerait une obligation fondamentale de préservation de l’intégrité et de l’autonomie de la personne. Ainsi, le chirurgien devrait répondre de toutes les conséquences de cette intervention illégale, malgré l’absence de faute dans la technique opératoire proprement dite.

23 Par ailleurs, le second moyen relatif au consentement remet en cause les conclusions de la Cour d’appel quant à l’information reçue par l’appelante au sujet de l’opinion du Dr Molina-Negro et quant au consentement qu’elle aurait présumément donné, de toute façon, si elle l’avait connue en temps utile. L’opinion du Dr Molina-Negro restait un élément-clé dans cette prise de décision. Sa forte recommandation négative l’aurait dissuadée de se soumettre à l’intervention suggérée par le Dr Bouchard. En l’absence d’un consentement éclairé de sa patiente, celui-ci répondrait des dommages subis par l’appelante, solidairement avec son confrère, le Dr Leblanc.

24 Le montant des dommages-intérêts ne fait pas l’objet de discussion. À cet égard, la preuve établit clairement que l’opération a causé un préjudice important à l’appelante qui est devenue inapte au travail et à de nombreuses activités.

25 Les intimés ont maintenu les mêmes positions de droit qu’en première instance. Ils insistent également sur l’importance du rôle du juge de première instance dans la détermination des faits et quant à l’absence de tout motif valable de réexamen, notamment quant à la crédibilité des parties.

26 Dans ce contexte, j’aborderai d’abord successivement les moyens relatifs à l’utilité de l’opération. Ensuite, je passerai à l’examen des problèmes relatifs au consentement de l’appelante.

B. L’utilité de l’opération

27 L’appréciation du moyen relatif à l’exécution de l’opération exige la compréhension de la nature de l’opération entreprise et de la pathologie de l’appelante. Depuis l’intervention de 1977, l’appelante était atteinte de douleurs intenses et constantes qui découlaient de deux sources. D’abord, un phénomène d’anesthésie douloureuse, constaté à la suite de l’intervention chirurgicale de 1977, trouvait son origine dans le cerveau lui-même. De plus, des douleurs névralgiques faciales irradiaient du maxillaire. L’opération recommandée par le Dr Bouchard en 1982 ne visait pas le type de phénomène d’anesthésie douloureuse. Il était bien compris que la section des filaments nerveux restants n’aurait aucun impact sur ces douleurs. L’opération entendait soulager une autre catégorie de douleurs, soit celles qui, selon l’hypothèse retenue par les intimés, se transmettaient par des fibres nerveuses que l’opération de 1977 n’avait pas réussi à couper. Cette opération comportait des risques. Son utilité était incertaine. Cependant, suivant la preuve retenue par la Cour supérieure et par la Cour d’appel, ce choix constituait une intervention chirurgicale défendable suivant les normes de la pratique médicale.

28 Les jugements entrepris ont respecté les principes fondamentaux de la responsabilité médicale dans l’appréciation de la décision des intimés de recommander et de pratiquer cette intervention. Les tribunaux doivent certes évaluer les expertises médicales comme toute preuve d’experts. Cependant, il ne leur appartient pas d’arbitrer des choix thérapeutiques qui demeurent à l’intérieur des paramètres d’une bonne pratique médicale ou chirurgicale (voir, par exemple, J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5e éd. 1998), p. 851-852; Hôpital général de la région de l’Amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567, p. 572-573, le juge Lajoie; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351, p. 361-364, le juge L’Heureux-Dubé).

29 Les arguments de l’appelante sur l’inutilité de l’opération reposent sur une confusion que l’on retrouve notamment chez son expert, le Dr Molina-Negro. Consulté quelques mois après l’échec de l’opération, celui-ci paraît avoir compris que le Dr Bouchard et le Dr Leblanc avaient pratiqué l’intervention pour soulager le phénomène d’anesthésie douloureuse, ce qui aurait été complètement inutile. Or, l’opération avait une autre fin, soit le soulagement des douleurs névralgiques. Au procès, le Dr Molina-Negro a d’ailleurs concédé, en contre-interrogatoire, qu’il qualifiait l’opération d’inefficace plutôt que d’inutile.

30 L’opération ne donna pas le résultat voulu. Médicalement, elle ne paraissait pas inutile avant d’être exécutée. La recommander à une patiente ne constituait pas une faute professionnelle dans le contexte de cette affaire. Le premier moyen de l’appelante doit donc échouer.

C. Le consentement à l’intervention chirurgicale

31 L’article 19 C.c.B.C., que reprend maintenant l’art. 10 C.c.Q., comme d’ailleurs l’art. 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, garantit le droit fondamental de toute personne au respect de son intégrité. Toute nécessaire qu’elle puisse être, une intervention médicale, et surtout chirurgicale, comporte une atteinte à l’intégrité d’une personne, en principe inviolable, d’où la nécessité d’un consentement que la jurisprudence veut éclairé. (Voir R. P. Kouri et S. Philips-Nootens, Le corps humain, l’inviolabilité de la personne et le consentement aux soins (1999), p. 71 et suiv., et p. 213 et suiv.; L. Potvin, L’obligation de renseignement du médecin: Étude comparée du droit québécois, français et du common law canadien (1984), p. 10.) L’intervention chirurgicale repose aussi sur le principe que la relation avec un médecin ou un chirurgien demeure profondément personnelle. Le vocabulaire traditionnel du droit exprime cette réalité en affirmant que le contrat de soins médicaux doit être conclu intuitu personae, en considération d’une personne spécifique. Souvent un patient veut voir tel médecin, se confier à tel chirurgien, bien identifié. Dans le cadre d’une intervention chirurgicale, il a le droit de connaître l’identité des acteurs principaux de l’intervention. Cette obligation ne s’étendrait pas toutefois aux auxiliaires coutumiers en chirurgie, tels que les anesthésistes, les infirmières ou les médecins en cours de formation, comme les résidents ou internes.

32 Des situations d’urgence peuvent se présenter, des pratiques de médecine en équipe ou de groupe se sont développées, comme on le voit dans le présent dossier. Cependant, le principe du consentement éclairé et complet subsiste. Si cela est nécessaire, l’information donnée aux patients devrait être adaptée pour refléter, le cas échéant, la structure particulière des services de soins dans les groupes de médecins ou les institutions hospitalières. Encore faut-il que le patient reçoive cette information. Selon l’appelante, cela n’avait pas été fait. Malheureusement pour ses prétentions, l’analyse de la preuve ne supporte pas cette prétention ni quant à la présence du chirurgien, le Dr Leblanc, durant l’opération ni quant au rapport du Dr Molina-Negro.

D. La présence du Dr Leblanc

33 Dans son jugement, le juge Martin a analysé longuement la preuve. Il a effectué certaines constatations de fait, notamment quant à la crédibilité des parties. À propos de celle-ci, avec toute la délicatesse possible dans les circonstances, il a souligné la crédibilité qu’il attachait généralement à la version donnée par le Dr Bouchard quant à ses discussions avec Mme Marcoux avant l’opération. En très grande partie, les affirmations et les explications du Dr Bouchard coïncident avec les notes inscrites dans les dossiers médicaux. Ce facteur paraît avoir joué un rôle important dans l’appréciation de la crédibilité des parties par le juge. Bien que, dans la dernière partie de son jugement où l’on retrouve ses constatations de fait particulières, il n’ait pas écrit spécifiquement que le Dr Bouchard avait informé Mme Marcoux de la présence du Dr Leblanc, cette conclusion s’infère de l’ensemble de son analyse. Le Dr Bouchard a affirmé clairement dans son témoignage qu’il avait indiqué à Mme Marcoux que le Dr Leblanc participerait à l’opération. Spécialiste de ce type d’opération à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, ce dernier effectuerait la section des nerfs. Selon le Dr Bouchard, Mme Marcoux avait consenti à la présence et à la participation de son collègue. Dans la mesure où le juge Martin a conclu à la crédibilité globale du Dr Bouchard, il n’existe aucune raison de mettre en doute devant cette Cour que cette information ait été donnée. Cette conclusion est d’ailleurs confortée par certains éléments de preuve circonstancielle. L’appelante avait déjà été opérée par le Dr Leblanc. Elle connaissait la structure des équipes de soins à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, notamment en neurochirurgie. Elle avait eu des contacts constants pendant plusieurs années avec les spécialistes de la chirurgie du maxillaire et avec les neurologues. Elle savait que le Dr Bouchard ne procéderait pas seul, mais aurait un assistant. À moins de remettre en cause les constatations du premier juge sur la crédibilité, ce qui ne relèverait pas du rôle habituel de notre Cour comme second palier d’appel, il faut conclure que ce premier volet du moyen relatif à l’absence d’information n’a pas de fondement.

E. L’information sur l’opinion du Dr Molina-Negro

34 Le second volet du moyen relatif à l’absence d’information concerne les conclusions d’un rapport du médecin qui devint par la suite l’expert de l’appelante, le Dr Molina-Negro, neurologue à Montréal, quant à l’inutilité et aux risques de l’opération. Tel qu’indiqué plus haut, Mme Marcoux affirme que si elle avait connu l’opinion négative de cet expert avant l’opération, elle n’y aurait jamais consenti.

35 Une certaine confusion s’est glissée dans l’analyse des faits relatifs à cette consultation. Lorsque la séquence des événements est établie correctement, il appert que le moyen n’a aucun fondement en fait. Comme l’a conclu le premier juge, l’appelante a reçu une information complète et adéquate sur la nature et les risques de l’opération.

36 Tout d’abord, il faut se souvenir que l’opération a eu lieu en décembre 1982, à la suite de consultations et de discussions qui ont duré plusieurs mois, en raison de la persistance et de l’aggravation des douleurs de Mme Marcoux. En 1981, à la suggestion de certains médecins de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, elle était allée consulter à Montréal. Elle avait contacté directement le Dr Molina-Negro. Celui-ci avait alors rédigé un rapport dont on sait que des copies ont été envoyées au Dr Bouchard et à un autre médecin de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le Dr Goodyer. On ignore toujours où l’original est allé. Lors de son entrevue avec le Dr Molina-Negro, Mme Marcoux n’avait pas reçu copie de ce rapport. Cependant, le jugement de première instance constate qu’à l’automne 1981, le Dr Bouchard avait informé l’appelante que, comme lui, le Dr Molina-Negro ne recommandait pas l’opération. Sur la base de ce constat, l’on peut retenir que Mme Marcoux savait déjà à ce moment que le Dr Molina-Negro était en désaccord avec une autre opération. Même dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été informée du contenu détaillé du rapport, elle savait du moins qu’il déconseillait toute intervention additionnelle.

37 En 1982, comme on l’a vu, les discussions sur la possibilité d’une autre opération ont repris. Il est clair qu’à ce moment, toujours selon le jugement de première instance, le Dr Bouchard n’a pas mentionné spécifiquement l’avis du Dr Molina-Negro qui portait sur l’état antérieur d’une pathologie en évolution. Toutefois, dans des termes différents, le Dr Bouchard aurait rappelé à Mme Marcoux durant cette période que ses collègues de Montréal demeuraient en désaccord avec l’opération. Par ailleurs, il est concédé que tous les risques de cette intervention lui ont été expliqués. L’appelante reconnaît d’ailleurs qu’elle était une patiente très curieuse et qu’elle posait beaucoup de questions. De plus, elle a admis avoir obtenu des réponses. Le rapport Molina-Negro, dont l’appelante avait été informé un an plus tôt, faisait partie de l’information générale que possédait déjà l’appelante sur son propre cas.

38 Selon la preuve retenue par le juge, à l’automne 1982, l’appelante a accepté une opération risquée pour tenter de soulager une partie des douleurs qui lui rendaient la vie impossible. L’obligation d’information imposée aux médecins avait été correctement remplie à son égard.

VI. Conclusion

39 Dans cet appel, aucun des moyens de l’appelante ne peut être soutenu en droit, faute de base factuelle. Le pourvoi doit donc être rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Kugler Kandestin, Montréal.

Procureurs des intimés : McCarthy Tétrault, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les faits établis ne soutiennent pas les prétentions de l’appelante et aucune intervention de notre Cour à l’égard de l’appréciation de la preuve par le juge de première instance n’est justifiée

Analyses

Responsabilité civile - Médecins et chirurgiens - Utilité d’une intervention chirurgicale - Consentement à l’intervention.

En 1977, l’appelante subit une intervention chirurgicale dans l’espoir de soulager des douleurs qui persistent depuis une opération au maxillaire. L’intervention ne règle pas le problème et cause un phénomène d’anesthésie douloureuse dans la joue qui s’ajoute à la névralgie faciale dont elle souffre déjà. En 1982, les douleurs de l’appelante s’aggravent encore et le Dr B recommande une intervention additionnelle pour soulager les douleurs névralgiques faciales. L’appelante acquiesce mais l’opération chirurgicale échoue. De plus, elle laisse des séquelles importantes. Devant l’échec de l’opération, l’appelante intente une action en dommages-intérêts contre les Drs B et L, allégant l’inutilité de l’intervention et l’absence de consentement. Relativement à la deuxième allégation, elle invoque la violation de l’art. 19 C.c.B.C. qui garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Elle soutient qu’elle n’a appris la participation du Dr L, qui a exécuté la partie principale de l’intervention, qu’après l’opération. Elle indique également qu’elle n’a pas donné un consentement éclairé à l’opération puisque le Dr B ne l’aurait pas informée du rapport de consultation du Dr M-N, rédigé en 1981, qui déconseillait toute autre intervention chirurgicale. La Cour supérieure rejette l’action et la Cour d’appel confirme ce jugement.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les faits établis ne soutiennent pas les prétentions de l’appelante et aucune intervention de notre Cour à l’égard de l’appréciation de la preuve par le juge de première instance n’est justifiée.

Bien que l’intervention pratiquée pour soulager les douleurs névralgiques faciales de l’appelante n’ait pas donné les résultats voulus, médicalement, elle n’apparaissait pas inutile avant d’être exécutée et la recommander à l’appelante ne constituait pas une faute professionnelle dans le présent contexte. L’opération comportait des risques et son utilité était incertaine. Cependant, suivant la preuve retenue par la Cour supérieure et la Cour d’appel, ce choix constituait une intervention chirurgicale défendable selon les normes de la pratique médicale. Les jugements entrepris ont respecté les principes fondamentaux de la responsabilité médicale dans l’appréciation de la décision des Drs B et L de recommander et de pratiquer cette intervention.

Quant à l’absence de consentement, le juge de première instance a souligné la crédibilité qu’il attachait généralement à la version donnée par le Dr B et, en très grande partie, les affirmations et les explications du Dr B coïncident avec les notes inscrites dans les dossiers médicaux. Bien que le juge de première instance n’ait pas constaté spécifiquement que le Dr B avait informé l’appelante de la présence du Dr L à l’intervention, cette conclusion s’infère de l’ensemble de son analyse et est supportée par certains éléments de preuve circonstancielle. Quant à l’information relative à l’opinion du Dr M-N, le juge de première instance a conclu que l’appelante avait reçu une information complète et adéquate sur la nature et les risques de l’opération et que le rapport du Dr M-N faisait partie de l’information générale que possédait déjà l’appelante sur son propre cas. Selon la preuve retenue par le juge, l’appelante a accepté une opération risquée pour tenter de soulager une partie des douleurs qui lui rendaient la vie impossible. L’obligation d’information imposée aux médecins avait été correctement remplie à son égard puisqu’il est concédé que tous les risques de cette intervention ont été expliqués à l’appelante.


Parties
Demandeurs : Marcoux
Défendeurs : Bouchard

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Hôpital général de la région de l’Amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567
Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351.
Lois et règlements cités
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 1.
Code civil du Bas Canada, art. 19.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 10.
Doctrine citée
Baudouin, Jean-Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998.
Kouri, Robert P., et Suzanne Philips-Nootens. Le corps humain, l’inviolabilité de la personne et le consentement aux soins. Sherbrooke : Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 1999.
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Proposition de citation de la décision: Marcoux c. Bouchard, 2001 CSC 50 (13 septembre 2001)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/09/2001
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2001 CSC 50 ?
Numéro d'affaire : 27554
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-09-13;2001.csc.50 ?
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