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30/03/2001 | CANADA | N°2001_CSC_22

Canada | Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. c. TCA-Canada, 2001 CSC 22 (30 mars 2001)


Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. c. TCA-Canada, [2001] 1 R.C.S. 644, 2001 CSC 22

Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. Requérante

c.

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale,

du transport et des autres travailleurs et travailleuses

du Canada (TCA-Canada) Intimé

et

Saskatchewan Labour Relations Board Intimé

Répertorié : Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. c. TCA-Canada

Référence neutre : 2001 CSC 22.

No du greffe : 28406.

2001 : 30 mars.

Présent : Le juge Binnie.
r>requête sollicitant une ordonnance intimant la signification de la demande d’autorisation d’appel

Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. c. TCA-Canada, [2001] 1 R.C.S. 644, 2001 CSC 22

Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. Requérante

c.

Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale,

du transport et des autres travailleurs et travailleuses

du Canada (TCA-Canada) Intimé

et

Saskatchewan Labour Relations Board Intimé

Répertorié : Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. c. TCA-Canada

Référence neutre : 2001 CSC 22.

No du greffe : 28406.

2001 : 30 mars.

Présent : Le juge Binnie.

requête sollicitant une ordonnance intimant la signification de la demande d’autorisation d’appel



Analyses

Pratique - Cour suprême du Canada - Demande d’autorisation d’appel - Signification -- Sens du mot “partie” -- Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/, art. 1, 23(1).

Lois et règlements cités

Constitutional Questions Act, R.S.S. 1978, ch. C-29, art. 8(9) [abr. & rempl. 1983-84, ch. 31, art. 2].

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 1 « partie », 23(10) [abr. & rempl. DORS/91-347, art. 11].

REQUÊTE sollicitant une ordonnance intimant la signification de la demande d’autorisation d’appel. Requête accordée.

Argumentation écrite par Thomson Irvine, pour le procureur général de la Saskatchewan, requérant à la requête.

Argumentation écrite par Jeffrey W. Beedell, pour la requérante la Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc., intimée à la requête.

Argumentation écrite par Richard A. Engel, pour l’intimé TCA-Canada.

Argumentation écrite par Melanie Baldwin, pour l’intimé le Saskatchewan Labour Relations Board.

Version française de l’ordonnance rendue par

1 Le juge Binnie — Le procureur général de la Saskatchewan sollicite une ordonnance intimant à la Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. de lui signifier la demande d’autorisation d’appel dans le présent dossier. Le paragraphe 23(10) des Règles de notre Cour précise que

[l]a demande d’autorisation doit être signifiée aux parties au litige devant le tribunal de juridiction inférieure et déposée auprès du registraire dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) et au paragraphe 58(2) de la Loi ou prorogé conformément au paragraphe 59(1) de la Loi. [Je souligne.]

2 Aux termes de l’art. 1, « sauf indication contraire du contexte, les [. . .] intervenants » sont compris parmi les parties. Le paragraphe 8(9) de la Constitutional Questions Act, R.S.S. 1978, ch. C-29, dispose que, lorsque le procureur général de la Saskatchewan comparaît relativement à une question constitutionnelle dans une instance devant un tribunal de la Saskatchewan, [traduction] « il est partie à l’appel de la décision rendue dans cette instance relativement soit à la validité ou à l’applicabilité d’une loi, soit au droit à une réparation ».

3 Il ne fait aucun doute que la Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. était tenue de signifier au procureur général de la Saskatchewan la demande d’autorisation d’appel à notre Cour. Par conséquent, il sera rendu une ordonnance intimant à la Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. demanderesse de signifier au procureur général de la Saskatchewan la demande d’autorisation d’appel ainsi que tout autre document qu’elle déposera par la suite dans le cadre du présent dossier, et autorisant le procureur général de la Saskatchewan à produire sa réponse dans un délai de trente jours de la date de la signification.

4 Le procureur général de la Saskatchewan a droit aux dépens afférents à la présente requête, quelle que soit l’issue de l’affaire.

Requête accordée.

Procureur du procureur général de la Saskatchewan, requérant à la requête : Le sous-procureur général, Regina.

Procureurs de la requérante la Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc., intimée à la requête : McDougall Gauley, Saskatoon.

Procureurs de l’intimé TCA-Canada : Gerrand Rath Johnson, Regina.

Procureur de l’intimé le Saskatchewan Labour Relations Board : Melanie Balwin, Regina.


Parties
Demandeurs : Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc.
Défendeurs : TCA-Canada

Références :
Proposition de citation de la décision: Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. c. TCA-Canada, 2001 CSC 22 (30 mars 2001)


Origine de la décision
Date de la décision : 30/03/2001
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2001 CSC 22 ?
Numéro d'affaire : 28406
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-03-30;2001.csc.22 ?
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