R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14
J.C. Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
David Edward McClure Intimé
et
The Advocates’ Society et
la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenantes
Répertorié : R. c. McClure
Référence neutre : 2001 CSC 14.
No du greffe : 27109.
2000 : 5 octobre; 2001 : 2 mars.
Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.
en appel de la cour de l’ontario (division générale)
Droit criminel -- Procès équitable -- Défense pleine et entière -- Secret professionnel de l’avocat -- Accusé inculpé d’infractions d’ordre sexuel -- Action civile intentée par le plaignant contre l’accusé -- Demande de l’accusé visant la production du dossier du plaignant relatif à son action civile -- Accusé prétendant que les renseignements sont nécessaires dans les poursuites criminelles pour déterminer la nature des allégations du plaignant et pour évaluer ce qui a pu l’inciter à inventer ou à exagérer des épisodes d’agression -- Le secret professionnel de l’avocat devrait-il céder le pas au droit d’un accusé à une défense pleine et entière? -- Dans l’affirmative, dans quelles circonstances? -- Le juge du procès a-t-il eu tort d’ordonner la communication du dossier relatif à l’action civile?
Droit criminel -- Procès équitable -- Défense pleine et entière -- Secret professionnel de l’avocat -- Critère à appliquer pour déterminer si le secret professionnel de l’avocat devrait céder le pas au droit d’un accusé à une défense pleine et entière.
L’intimé M était bibliothécaire et enseignant à l’école fréquentée par l’appelant au milieu des années 70. En 1997, M a été accusé d’avoir commis des infractions d’ordre sexuel contre 11 anciens étudiants. Après avoir lu que M avait été arrêté, l’appelant a présenté aux policiers une déclaration dans laquelle il alléguait que M lui avait fait des attouchements. Ses allégations ont par la suite été ajoutées à l’acte d’accusation déposé contre M. L’appelant a également intenté une action civile contre M. Ce dernier a sollicité la production du dossier de l’appelant relatif à son action civile pour déterminer la nature des allégations en cause et pour évaluer ce qui a pu inciter l’appelant à inventer ou à exagérer des épisodes d’agression. Dans sa première décision, le juge du procès a appliqué le critère de l’arrêt O’Connor et a ordonné la production du dossier de l’appelant relatif à son action civile pour qu’il puisse l’examiner. Dans une deuxième décision, il a permis à M d’avoir accès au dossier, mais il a ordonné que toutes les mentions du montant du règlement et des honoraires soient supprimées du dossier à produire. Le juge du procès a conclu que certaines questions d’ordre chronologique étaient importantes et que la défense ne pourrait pas en prendre connaissance sans consulter le dossier de l’appelant. L’ordonnance donnant accès au dossier a été suspendue en attendant l’issue de l’appel et les deux chefs d’accusation mettant en cause l’appelant ont été séparés et n’ont jamais donné lieu à des poursuites. L’appelant, qui n’était pas une partie au procès criminel, a obtenu l’autorisation d’en appeler de l’ordonnance devant notre Cour conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de production est annulée.
Le secret professionnel de l’avocat est un principe qui revêt une importance fondamentale pour l’administration de la justice dans son ensemble. Malgré son importance, le secret professionnel de l’avocat n’est toutefois pas absolu et, dans des circonstances limitées, il peut céder le pas pour permettre à un accusé de présenter une défense pleine et entière. Pour déterminer s’il convient d’écarter le secret professionnel de l’avocat, il faut appliquer le critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé. Ce critère doit être appliqué rigoureusement. Le privilège en question devrait être levé seulement si des questions fondamentales touchant la culpabilité ou l’innocence de l’accusé sont en cause ou s’il y a un risque véritable qu’une déclaration de culpabilité injustifiée soit prononcée. En l’espèce, le juge du procès a eu tort d’appliquer le critère établi par l’arrêt O’Connor relativement à la production des dossiers thérapeutiques confidentiels d’un tiers pour décider si le dossier concernant le litige devait être remis à la défense.
Avant même que le critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé soit examiné, l’accusé doit établir que les renseignements qu’il recherche dans le dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être obtenus ailleurs et qu’il est incapable de susciter de quelque autre façon un doute raisonnable quant à sa culpabilité. L’application du critère se fait en deux étapes afin de refléter la double nature de l’examen effectué par le juge. À la première étape, l’accusé qui sollicite la production d’une communication avocat‑client doit présenter des éléments de preuve qui permettent de conclure à l’existence d’une communication qui pourrait susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité. À cette étape, le juge doit décider s’il examinera ces éléments de preuve. Le juge doit se demander : « Y a-t-il des éléments de preuve qui étayent la prétention qu’il existe une communication avocat-client qui pourrait susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé? » Il incombe à l’accusé de démontrer qu’il y a des éléments de preuve qui étayent sa prétention. Une simple supposition quant à ce que pourrait contenir le dossier est insuffisante. Si le juge est convaincu que de tels éléments de preuve existent, il doit, à la deuxième étape, examiner le dossier et se demander : « Y a-t-il, dans la communication avocat-client, quelque chose qui suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé? » Dans la plupart des cas, cela signifie que, à moins qu’elle ne concerne directement l’un des éléments de l’infraction, la communication avocat-client ne sera pas suffisante pour satisfaire à cette exigence. Si le critère applicable à la deuxième étape est respecté, le juge ne doit alors ordonner que la production de la partie du dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat qui est nécessaire pour soulever le moyen de défense allégué.
Les circonstances de la présente affaire ne justifiaient pas la levée du secret professionnel de l’avocat et le juge du procès n’aurait pas dû ordonner que le dossier de l’appelant relatif au litige soit remis à M. La première étape du critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé qui s’applique dans le cas du secret professionnel de l’avocat n’a pas été franchie. Il n’avait aucune preuve que les renseignements demandés par M pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Même si, en l’espèce, l’ordre chronologique des révélations de l’appelant — à l’avocat, aux policiers, au thérapeute, et ensuite l’engagement de procédures civiles — était inhabituel, il ne justifie pas de passer outre au secret professionnel de l’avocat. Cette chronologie n’est pas « inhabituelle » au point de démontrer que le dossier relatif au litige pourrait susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité et ne franchit donc pas la première étape. M aurait le droit de soulever la question de ce qui a pu inciter l’appelant à inventer des faits pour les besoins d’une action civile, en signalant simplement la suite des événements et le fait qu’une action civile était intentée.
Jurisprudence
Distinction d’avec l’arrêt : R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; arrêt analysé : R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; arrêts mentionnés : Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; R. c. Colvin (1970), 1 C.C.C. (2d) 8; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353; Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 [mod. 1997, ch. 30], art. 278.1 à 278.9.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 40(1).
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, art. 4(3).
Doctrine citée
Auburn, Jonathan. Legal Professional Privilege: Law and Theory. Oxford : Hart Publishing, 2000.
Orkin, Mark M. Legal Ethics: A Study of Professional Conduct. Toronto : Cartwright & Sons, 1957.
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999.
Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston : Little, Brown, 1961.
POURVOI contre un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale), rendu le 4 décembre 1998, qui a ordonné que le dossier de l’appelant relatif à son action civile soit remis à l’intimé McClure. Pourvoi accueilli.
Anthony Moustacalis et Daniel Lawson, pour l’appelant.
Christine Bartlett Hughes, pour l’intimée Sa Majesté la Reine.
Maureen Forestell et Samantha G. Peeris, pour l’intimé McClure.
John M. Rosen, pour l’intervenante The Advocates’ Society.
Leslie Pringle et Steven Skurka, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Le juge Major — L’étendue du privilège du secret professionnel de l’avocat est réexaminée dans le présent pourvoi. Ce privilège ne date pas d’hier et son utilité a été vérifiée dès les tout débuts de la common law. Il est toujours aussi important.
2 Le secret professionnel de l’avocat s’entend du privilège qui existe entre un client et son avocat et qui est fondamental pour le système de justice canadien. Le droit est un écheveau complexe d’intérêts, de rapports et de règles. L’intégrité de l’administration de la justice repose sur le rôle unique de l’avocat qui donne des conseils juridiques à des clients au sein de ce système complexe. La notion selon laquelle une personne doit pouvoir parler franchement à son avocat pour qu’il soit en mesure de la représenter pleinement est au cœur de ce privilège.
3 Des intérêts sont en concurrence dans notre système juridique. La politique justifiant l’existence du secret professionnel de l’avocat pourrait entrer en conflit avec le droit à une défense pleine et entière prévue que l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à l’accusé. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si le secret professionnel de l’avocat d’un tiers devrait céder le pas pour permettre à un accusé de présenter une défense pleine et entière contre une accusation criminelle, et, dans l’affirmative, dans quels cas.
4 Le privilège du secret professionnel de l’avocat et le droit de présenter une défense pleine et entière font partie intégrante de notre système de justice. Ce privilège n’est pas absolu de sorte que, dans de rares circonstances, il sera subordonné au droit d’un individu de présenter une défense pleine et entière. Le problème est de savoir quand et dans quelles circonstances le droit à une défense pleine et entière aura préséance sur le secret professionnel de l’avocat.
5 Pour les motifs qui suivent, je conclus en toute déférence que les cas où le secret professionnel de l’avocat cède le pas sont rares et que le critère qui doit être respecté est rigoureux. Les circonstances de la présente affaire ne justifiaient pas la levée du privilège. Le juge du procès n’aurait pas dû ordonner que le dossier du tiers relatif au litige soit remis à l’accusé.
I. Les faits
6 L’intimé, David Edward McClure, était bibliothécaire et enseignant à l’école publique Cherokee fréquentée par l’appelant J.C. au milieu des années 70. Le 19 février 1997, l’intimé McClure a été arrêté et accusé d’avoir commis des infractions d’ordre sexuel contre 11 anciens étudiants, entre 1962 et 1993.
7 Après avoir lu dans le journal que McClure avait été arrêté, l’appelant J.C. a retenu les services d’un avocat et a présenté, le 21 mars 1997, une déclaration enregistrée aux policiers, dans laquelle il alléguait que McClure lui avait fait des attouchements. Les allégations de l’appelant ont par la suite été ajoutées à l’acte d’accusation déposé contre l’intimé. L’appelant a rencontré un thérapeute et a intenté, le 27 mai 1997, une action civile devant la Cour de l’Ontario (Division générale) contre l’intimé McClure et le Conseil de l’éducation de North York.
8 Le 2 novembre 1997, McClure a sollicité la production de dossiers confidentiels de 10 des 11 plaignants, dont le dossier de l’appelant relatif à son action civile. Ce dossier de l’appelant, a-t-on prétendu, servirait à déterminer la nature des allégations que l’appelant avait d’abord faites à son avocat et à évaluer ce qui a pu inciter l’appelant à inventer ou à exagérer les épisodes d’agression.
II. L’historique des procédures judiciaires
A. Cour de l’Ontario (Division générale), décision du juge Hawkins, le 25 novembre 1998
9 Le juge Hawkins a affirmé que, selon l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, les dossiers thérapeutiques et scolaires de l’appelant de même que ses dossiers protégés par le secret professionnel de l’avocat devaient lui être remis pour qu’il puisse les examiner.
10 Le juge du procès a souligné qu’il n’appliquait que le premier volet du « critère de l’arrêt O’Connor » pour déterminer si le dossier était [TRADUCTION] « “vraisemblablement pertinent” quant à certaines questions particulières ou à la question de la crédibilité », et ce, dans une mesure suffisante pour en exiger la production afin de pouvoir l’examiner plus en profondeur avant d’en ordonner la production à la défense.
11 Le juge Hawkins a conclu qu’en raison de [traduction] « l’ordre chronologique inhabituel » des révélations de l’appelant — à l’avocat, aux policiers, au thérapeute, et puis l’engagement de procédures civiles — , la question du mobile pouvait se poser et il a souligné la pertinence vraisemblable pour la défense des directives privilégiées de l’appelant à son avocat.
B. Cour de l’Ontario (Division générale), décision du juge Hawkins, le 4 décembre 1998
12 À la deuxième audience, probablement parce qu’il était convaincu que la première étape avait été franchie, le juge Hawkins a permis à McClure d’avoir accès au dossier de J.C. relatif au litige. Il a décidé qu’à son procès l’accusé devait être autorisé à mettre en question le mobile de l’appelant dans le but de démontrer que la plainte qu’il avait déposée dans les poursuites criminelles visait principalement à étayer l’action civile intentée contre l’accusé et le Conseil de l’éducation de North York. Même si l’intimé McClure pouvait obtenir la majeure partie de ces renseignements sans avoir accès au dossier de l’appelant relatif au litige, le juge du procès a néanmoins conclu que certaines questions d’ordre chronologique étaient importantes et que la défense ne pourrait pas nécessairement en prendre connaissance sans consulter le dossier du plaignant.
13 Il a jugé que la conciliation entre le droit à la confidentialité du dossier relatif au litige et le droit de l’intimé McClure à une défense pleine et entière pourrait se faire au moyen d’une ordonnance enjoignant de supprimer du dossier à produire toutes les mentions du montant du règlement et des honoraires.
14 L’ordonnance du juge du procès a été suspendue en attendant l’issue de l’appel : [1999] O.J. No. 1405 (QL). Les deux chefs d’accusation mettant en cause l’appelant ont été séparés et n’ont jamais donné lieu à des poursuites. L’intimé McClure a finalement été déclaré coupable relativement à 11 chefs d’accusation concernant 6 autres plaignants.
15 Aucun arrêt de cour d’appel n’a été rendu. Le tiers appelant, J.C., n’était pas une partie au procès criminel. Par conséquent, il ne pouvait pas interjeter appel contre l’ordonnance interlocutoire enjoignant de produire ses dossiers privés. Une demande a été présentée directement à notre Cour (par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26) en vue d’obtenir l’autorisation d’en appeler de l’« ordonnance définitive » enjoignant de produire son dossier relatif au litige.
III. Les questions en litige
16 1. Se peut-il que le secret professionnel de l’avocat doive céder le pas au droit d’un accusé à une défense pleine et entière et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances?
2. Si le secret professionnel de l’avocat devait céder le pas, quel critère devrait être appliqué?
3. Le juge du procès aurait-il dû ordonner la communication du dossier relatif au litige dans les circonstances de la présente affaire?
IV. Analyse
A. L’évolution du secret professionnel de l’avocat
17 Le secret professionnel de l’avocat est un aspect fondamental du système juridique canadien. Bien qu’il ait son origine dans une règle de preuve, il est devenu une règle de droit fondamentale et substantielle.
18 Les auteurs ne s’entendent pas sur les origines du secret professionnel de l’avocat. L’historique généralement retenu de ce privilège est celui qu’en fait Wigmore dans Evidence in Trials at Common Law, vol. 8 (McNaughton rev. 1961), p. 543. D’après la [TRADUCTION] « théorie de l’honneur » de Wigmore, le secret professionnel de l’avocat découle d’un [TRADUCTION] « respect pour le serment et l’honneur de l’avocat plutôt que pour les craintes de son client » (en italique dans l’original).
19 Cette théorie a été évoquée dans la jurisprudence canadienne ultérieure. Dans l’arrêt Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, p. 834, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a affirmé que l’histoire du privilège remontait au règne d’Élizabeth I :
[Le secret professionnel de l’avocat] découle [. . .] du respect [TRADUCTION] «du serment et de l’honneur» de l’avocat, tenu de garder étroitement les secrets de son client, et est limité, dans son application, à une exemption de l’obligation de témoigner.
20 La théorie de l’honneur a été expliquée par J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant dans The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 728 :
[TRADUCTION] Le secret professionnel de l’avocat est le plus ancien des privilèges en matière de communications confidentielles et remonte au XVIe siècle. À l’origine, la règle reposait sur le serment et l’honneur de l’avocat qui, en sa qualité d’homme de profession libérale et de gentilhomme, était tenu de garder les secrets de son client. Par conséquent, à l’origine, le privilège était propre uniquement à l’avocat, et le client en tirait avantage de manière incidente seulement. [Renvois omis.]
21 J. Auburn a rejeté la théorie de l’honneur dans son ouvrage intitulé Legal Professional Privilege: Law and Theory (2000), p. 6-7 :
[TRADUCTION] Quand l’« honneur » était invoqué dans le cadre d’un témoignage au XVIe siècle, le témoignage avait un autre fondement en ce sens qu’il devait être recueilli par écrit ou en se fiant à la parole du témoin, plutôt que sur la foi du serment. Cela ne signifiait pas qu’aucun témoignage ne devait être recueilli.
. . .
La conception qu’a Wigmore de l’origine du privilège est boiteuse, à la fois en ce qui concerne la raison d’être initiale du privilège et le fait de le considérer comme une réaction immédiate à une contrainte à témoigner. Le privilège n’était pas manifestement important au point de se présenter aussitôt comme une exception naturelle à la contrainte. Il peut s’être développé progressivement, et quelque temps après l’émergence de la contrainte, comme une règle fondée davantage sur l’utilité et l’illogisme apparent de faire témoigner un avocat au sujet de questions dont son client n’aurait pas pu parler. [Renvois omis.]
Même si le débat entourant l’origine du secret professionnel de l’avocat présente un certain intérêt, il n’est pas nécessaire de le régler en l’espèce. Quelle que soit l’origine du privilège, il est clairement devenu une règle de fond du droit canadien.
22 Au Canada, le secret professionnel de l’avocat a son origine dans une règle de preuve. Voir R. c. Colvin (1970), 1 C.C.C. (2d) 8 (H.C. Ont.), le juge Osler, p. 13 :
[traduction] Enfin, la question du secret professionnel de l’avocat est épineuse à cet égard. D’une part, nulle autorité ne devrait avoir carte blanche pour fouiller les dossiers d’un cabinet d’avocat dans l’espoir d’y découvrir des documents préparés pour conseiller le client dans l’exercice normal et légitime de la profession. Toutefois, le privilège est exclusivement celui du client et ne s’étend pas à la correspondance, aux notes ou aux documents destinés à aider un client à commettre un crime . . .
Il n’y a aucun moyen sûr de classer les différents types de document à l’avance et, quoi qu’il en soit, il faut se rappeler que la règle en cause est une règle de preuve, et non une règle de propriété. [Je souligne.]
23 Avec le temps, le secret professionnel de l’avocat en tant que règle a pris de l’importance en common law. Voir le juge Dickson dans l’arrêt Solosky, précité, p. 836 :
Une jurisprudence récente a placé la doctrine traditionnelle du privilège sur un plan nouveau. Le privilège n’est plus considéré seulement comme une règle de preuve qui fait fonction d’écran pour empêcher que des documents privilégiés ne soient produits en preuve dans une salle d’audience.
Cette idée a été précisée dans Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860. Le juge Lamer (plus tard Juge en chef) a reconnu les répercussions de l’arrêt Solosky, précité, p. 875 :
En fait la Cour [dans l’arrêt Solosky, précité], à mon avis, appliquait, sans par ailleurs la formuler, une règle de fond et, par voie de conséquence, reconnaissait implicitement que le droit à la confidentialité, qui avait depuis déjà longtemps donné naissance à une règle de preuve, avait aussi depuis donné naissance à une règle de fond.
24 Dans l’arrêt Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353, p. 383, le juge Wilson a confirmé que, dans l’arrêt Solosky, précité, le secret professionnel de l’avocat était un « droit civil fondamental ». Enfin, dans l’arrêt Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, le juge Cory a affirmé, au nom de la Cour à la majorité, que le « secret professionnel de l’avocat est considéré depuis longtemps comme étant d’une importance fondamentale pour notre système judiciaire » (par. 45) et qu’« [i]l s’agit maintenant d’une règle de fond » (par. 48).
25 L’existence du secret professionnel de l’avocat en tant que droit fondamental règle peu de choses. Il faut examiner le secret professionnel de l’avocat à la lumière d’autres types de privilège pour démontrer la place exceptionnelle qu’il occupe dans le système juridique.
B. Les types de privilège
26 Le droit reconnaît qu’un certain nombre de communications méritent d’être gardées confidentielles. La protection des ces communications sert l’intérêt public et elles sont généralement qualifiées de privilégiées.
27 Actuellement, deux catégories de privilèges sont reconnues : les rapports qui font l’objet d’un « privilège générique » et ceux qui ne font pas l’objet d’un tel privilège mais qui peuvent néanmoins faire l’objet d’un privilège « fondé sur les circonstances de chaque cas ». Voir la description du « privilège générique » que donne le juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, p. 286 :
Les parties ont eu tendance à établir une distinction entre deux catégories: un privilège prima facie «général» de common law ou un privilège «générique», d'une part, et un privilège «fondé sur les circonstances de chaque cas», d'autre part. Les premiers termes sont utilisés pour désigner un privilège qui a été reconnu en common law et pour lequel il existe une présomption à première vue d'inadmissibilité (lorsqu'il a été établi que les rapports s'inscrivent dans la catégorie) à moins que la partie qui demande l'admission ne puisse démontrer pour quelles raisons les communications ne devraient pas être privilégiées (c.‑à‑d., pour quelles raisons elles devraient être admises en preuve à titre d'exception à la règle générale). De telles communications sont exclues non pas parce que l'élément de preuve n'est pas pertinent, mais plutôt parce qu'il existe des raisons de principe prépondérantes d'exclure cet élément de preuve pertinent. Les communications entre un avocat et son client paraissent s'inscrire dans le cadre de cette première catégorie . . . [Souligné dans l’original.]
28 Pour que des rapports fassent l’objet d’un privilège générique et justifient ainsi l’application d’une présomption prima facie d'inadmissibilité, ils doivent relever d’une catégorie traditionnellement protégée. Le secret professionnel de l’avocat, en raison de la place exceptionnelle qu’il occupe dans notre système juridique, est l’exemple de privilège générique le plus remarquable. Le privilège relatif aux conjoints (maintenant codifié au par. 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5) et le privilège relatif aux indicateurs de police (qui est une composante de l’immunité d’intérêt public) sont d’autres exemples de privilège générique.
29 D’autres rapports confidentiels ne font pas l’objet d’un privilège générique, mais peuvent faire l’objet d’un privilège fondé sur les circonstances de chaque cas. À titre d’exemples, mentionnons les rapports médecin-patient, psychologue-patient et journaliste-informateur, ainsi que les communications religieuses. Le critère de Wigmore, qui comporte quatre conditions, en est venu à régir les circonstances dans lesquelles le privilège s’applique à certaines communications qui ne font pas l’objet de privilèges génériques traditionnellement reconnus (Wigmore, op. cit., p. 527) :
[TRADUCTION]
(1) Les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées.
(2) Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties.
(3) Les rapports doivent être de la nature de ceux qui, selon l'opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment.
(4) Le préjudice permanent que subiraient les rapports à la suite de la divulgation des communications doit être plus considérable que l'avantage à retirer d'une juste décision. [Italiques omis.]
30 Les dossiers thérapeutiques médicaux sont différents parce que, même si aucun privilège de common law traditionnel ne s’y rattache, un droit à la confidentialité découle d’une évaluation des droits individuels : l’attente raisonnable qu’a le tiers en ce qui concerne la protection de sa vie privée par opposition au droit de présenter une défense pleine et entière face à une accusation criminelle. La procédure applicable à la protection de ces dossiers est codifiée aux art. 278.1 à 278.9 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
C. La raison d’être du secret professionnel de l’avocat
31 Les privilèges qui précèdent, tel celui relatif aux communications entre un médecin et son patient, n’occupent pas la même place exceptionnelle que le secret professionnel de l’avocat et ne reflètent pas les mêmes préoccupations. Le secret professionnel de l’avocat commande en soi une place exceptionnelle dans le système juridique. Les rapports importants qui existent entre un client et son avocat ne se limitent pas aux parties et font partie intégrante des rouages du système juridique lui-même. Les rapports entre un avocat et son client font partie de ce système et n’y sont pas subordonnés. Voir l’arrêt Gruenke, précité, le juge en chef Lamer, p. 289 :
La protection à première vue des communications entre l'avocat et son client est fondée sur le fait que les rapports et les communications entre l'avocat et son client sont essentiels au bon fonctionnement du système juridique. Pareilles communications sont inextricablement liées au système même qui veut que la communication soit divulguée (voir: Geffen c. Succession Goodman et Solosky c. La Reine, précités). À mon avis, les communications religieuses, nonobstant leur importance sociale, ne sont pas inextricablement liées au système de justice de la même manière que le sont certainement les communications entre l'avocat et son client.
C’est cette place distinctive qu’il occupe dans le système de justice qui fait du secret professionnel de l’avocat un privilège générique, de sorte qu’il peut être invoqué par tous ceux et celles qui relèvent de cette catégorie.
32 Le juge Cory réitère l’importance fondamentale du secret professionnel de l’avocat dans l’arrêt Jones, précité, par. 45 :
Le secret professionnel de l'avocat est considéré depuis longtemps comme étant d'une importance fondamentale pour notre système judiciaire. Cette règle a été reconnue il y a plus de cent ans, dans Anderson c. Bank of British Columbia (1876), 2 Ch. D. 644 (C.A.), à la p. 649:
[traduction] L'objet et la teneur de la règle sont les suivants: comme, en raison de la complexité et des difficultés inhérentes à notre droit, les procès ne peuvent être correctement menés que par des professionnels, il est absolument nécessaire qu'un homme fasse appel à des avocats professionnels pour faire valoir ses droits ou se défendre contre une demande injustifiée [. . .] qu'il puisse, pour employer une expression populaire, tout avouer au professionnel qu'il consulte pour faire valoir sa demande ou pour se défendre [. . .], qu'il puisse placer toute sa confiance dans ce représentant professionnel et que les choses communiquées demeurent secrètes, sauf consentement de sa part (car il s'agit de son privilège et non de celui du mandataire qui reçoit l'information confidentielle), afin qu'il soit bien préparé à mener son procès.
33 L’importance du secret professionnel de l’avocat pour le système juridique et pour l’ensemble de la société aide à déterminer si et dans quelles circonstances ce privilège devrait céder le pas au droit d’un individu de présenter une défense pleine et entière. Le droit est complexe. Le rôle des avocats est singulier. La communication libre et franche entre l’avocat et son client protège les droits que la common law reconnaît au citoyen. Il est essentiel qu’un avocat soit au courant de tous les faits qui ont trait à la situation de son client. L’existence d’un droit fondamental au secret professionnel de l’avocat encourage la divulgation dans les limites des rapports que l’avocat a avec son client. L’affaiblissement du secret professionnel de l’avocat peut contribuer à restreindre la communication entre un avocat et son client. L’immunité de ce privilège contre toute attaque s’explique par la nécessité de le préserver.
D. L’étendue du secret professionnel de l’avocat
34 Malgré son importance, le secret professionnel de l’avocat n’est pas absolu. Il est assujetti à des exceptions dans certains cas. Dans l’arrêt Jones, précité, par. 51, le juge Cory a examiné si le privilège devait être supplanté afin d’assurer la sécurité du public :
De la même façon qu'aucun droit n'est absolu, aucun privilège ne l'est, y compris celui du secret professionnel de l'avocat qui souffre des exceptions bien définies. La décision d'exclure des éléments de preuve qui seraient à la fois pertinents et d'une grande valeur probante parce qu'ils font l'objet du secret professionnel de l'avocat constitue une décision de principe qui est fondée sur l'importance que revêt ce privilège pour notre système judiciaire en général. Dans certains cas, toutefois, d'autres valeurs sociales doivent avoir préséance.
35 Toutefois, le secret professionnel de l’avocat doit être aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent. Par conséquent, il ne cède le pas que dans certaines circonstances bien définies et ne nécessite pas une évaluation des intérêts dans chaque cas.
36 Les communications entre un avocat et son client ne sont pas toutes privilégiées. Pour qu’une communication soit privilégiée, il doit s’agir d’une communication entre un avocat et son client au cours de laquelle ce dernier sollicite des conseils juridiques licites. Wigmore, op. cit., énonce ainsi la règle générale, p. 554 :
[TRADUCTION] Les communications faites par le client qui consulte un conseiller juridique ès qualité, voulues confidentielles par le client, et qui ont pour fin d'obtenir un avis juridique font l'objet à son instance d'une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique, sous réserve de la renonciation à cette protection.
37 Ainsi, seules les communications faites dans le but légitime d’obtenir une aide ou des conseils professionnels licites sont privilégiées. Seul le client peut renoncer au privilège. Voir M. M. Orkin, Legal Ethics: A Study of Professional Conduct (1957), p. 84 :
[TRADUCTION] Il incombe à l’avocat d’insister sur ce privilège qui s’applique à « toute communication qu’un client fait à son avocat dans le but d’obtenir une aide ou des conseils professionnels relativement à une action pendante ou à toute autre question qui se prête à une aide professionnelle » [Ludwig, 29 C.L. Times 253; Minet c. Morgan (1873), 8 Ch. App. 361]. Le privilège est celui du client et seul ce dernier peut y renoncer.
E. La défense pleine et entière
38 Bien que le secret professionnel de l’avocat soit presque absolu, il s’agit en l’espèce de savoir si ce privilège devrait être levé pour permettre à l’accusé d’exercer son droit à une défense pleine et entière en lui donnant accès au dossier du plaignant relatif à son action civile. Il est admis que le dossier en l’espèce est protégé par le secret professionnel de l’avocat. Le secret professionnel de l’avocat et le droit à une défense pleine et entière que la Charte garantit à l’accusé sont tous les deux protégés par la loi. Lequel l’emporte en cas de conflit?
39 L’arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, p. 607, a soulevé cette question :
À l'appui du droit de l'innocent de ne pas être déclaré coupable, la société reconnaît le droit d'un inculpé à un procès équitable, qui est expressément consacré à l'al. 11d) de la Charte. Il est depuis longtemps reconnu qu'un aspect essentiel d'un procès équitable est de donner à l'accusé «l'occasion d'exposer adéquatement sa cause»: [. . .] L'application de ce principe est particulièrement importante pour l'accusé qui n'a pas à sa disposition les ressources de l'État. Nos tribunaux ont donc [. . .] statué que le droit de l'accusé de répondre à une accusation criminelle peut même l'emporter sur le privilège relatif aux indicateurs de police et sur le secret professionnel de l'avocat: [. . .] R. v. Dunbar and Logan (1982), 68 C.C.C. (2d) 13 (C.A. Ont.).
40 Les règles et privilèges cèdent le pas au droit à un procès équitable garanti par la Charte dans les cas où ils empêchent une personne innocente d’établir son innocence (voir R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281, au par. 24, le juge McLachlin (maintenant Juge en chef)). Notre Cour a statué que le privilège relatif aux indicateurs de police cédera le pas dans le cas où le défaut de le faire entraînerait une déclaration de culpabilité injustifiée. Notre système ne tolère pas qu’un innocent soit déclaré coupable. Cependant, il va sans dire que le droit à une défense pleine et entière que possède l’accusé dans notre système, bien qu’il soit large, n’est pas parfait. L’article 7 de la Charte reconnaît à l’accusé le droit à un procès équitable, mais il ne lui donne pas toujours le droit de bénéficier des procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer (voir R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, le juge La Forest, p. 362).
F. Le secret professionnel de l’avocat versus la défense pleine et entière
41 Le secret professionnel de l’avocat et le droit à une défense pleine et entière sont des principes de justice fondamentale. Le droit d’un accusé à une défense pleine et entière lui est personnel et implique le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi que le droit de l’innocent de ne pas être déclaré coupable. Le privilège du secret professionnel de l’avocat, bien qu’il soit également personnel, est plus large et est important pour l’administration de la justice dans son ensemble. Il existe peu importe qu’un procès soit imminent ou qu’un client soit sur le point de demander des conseils.
42 L’importance de ces deux droits fait en sorte que ni l’un ni l’autre ne peut toujours l’emporter. Dans certaines circonstances limitées, le secret professionnel de l’avocat peut céder le pas pour permettre à un accusé de présenter une défense pleine et entière. Quelles sont ces circonstances?
G. Les critères existants
43 Deux critères peuvent aider à déterminer les circonstances dans lesquelles le droit à une défense pleine et entière l’emportera sur le besoin de confidentialité. Bien qu’ils soient utiles, aucun de ces deux critères ne tient suffisamment compte des préoccupations particulières que soulève le secret professionnel de l’avocat et, comme je vais l’expliquer plus loin, il faut davantage.
44 Le premier critère remonte à l’arrêt O’Connor, précité, qui concernait la procédure régissant la production des dossiers médicaux ou thérapeutiques qui sont entre les mains de tiers. Par la suite, cette procédure a été codifiée par le Parlement aux art. 278.1 à 278.9 du Code criminel et sa constitutionnalité a été confirmée dans R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668. Le critère de l’arrêt O’Connor et les art. 278.1 à 278.9 du Code criminel ont été créés en fonction du caractère confidentiel et particulier des dossiers thérapeutiques de tiers. Ils sont axés sur le droit à la vie privée d’un individu et non sur les objectifs d’ordre public plus larges qui sous-tendent l’administration de la justice.
45 L’autre critère est celui de la démonstration de l’innocence de l’accusé qui s’applique dans le cas du privilège relatif aux indicateurs de police; voir l’arrêt Leipert, précité. Ce critère énumère les circonstances dans lesquelles l’identité d’un indicateur de police pourrait devoir être dévoilée. L’importance que les indicateurs de police sûrs revêtent pour l’administration de la justice est reconnue depuis longtemps, à tel point que le privilège qui concerne ces indicateurs est lui aussi un privilège générique. Cela explique pourquoi la norme stricte qui assujettit la levée de ce privilège à la démonstration que l’innocence de l’accusé est en jeu est nécessaire. Si jamais le privilège est levé, l’État assure alors en général la protection de l’indicateur au moyen de divers programmes de sécurité, ce qui démontre encore une fois l’importance de ce privilège pour le public. Parce qu’elle est stricte comme il se doit, la norme établie par le critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé est celle qui permet le mieux de tenir compte des préoccupations soulevées dans le présent pourvoi. Le privilège relatif aux indicateurs de police et le secret professionnel de l’avocat sont des protections anciennes et consacrées. Voir les propos du juge McLachlin dans l’arrêt Leipert, précité, par. 12 :
Le privilège relatif aux indicateurs de police revêt une telle importance qu'une fois qu'ils ont conclu à son existence, les tribunaux ne peuvent pas soupeser l'avantage qui en découle en fonction de facteurs compensatoires comme, par exemple, le privilège de la Couronne ou les privilèges fondés sur le critère à quatre volets de Wigmore: . . .
H. Le critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé qui s’applique dans le cas du secret professionnel de l’avocat
46 En donnant à l’intimé McClure accès au dossier du plaignant relatif à son action civile, le juge du procès a appliqué le critère de l’arrêt O’Connor qui concerne la communication de dossiers thérapeutiques confidentiels. En toute déférence, il s’agissait d’une erreur. Pour déterminer s’il convient d’écarter le secret professionnel de l’avocat, il faut appliquer le critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé énoncé plus loin. Le secret professionnel de l’avocat ne devrait être écarté que dans les cas les plus inusités. À moins qu’une personne ne soit certaine que ses communications avec son avocat resteront entièrement confidentielles, sa capacité de parler librement sera amoindrie.
47 Eu égard à la place centrale que le secret professionnel de l’avocat occupe dans l’administration de la justice, le critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé doit être appliqué rigoureusement. Le privilège devrait être levé seulement si des questions fondamentales touchant la culpabilité ou l’innocence de l’accusé sont en cause ou s’il y a un risque véritable qu’une déclaration de culpabilité injustifiée soit prononcée.
48 Avant même que le critère soit examiné, l’accusé doit établir que les renseignements qu’il recherche dans le dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être obtenus ailleurs et qu’il est, du reste, incapable de susciter de quelque autre façon un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
49 Par exemple, si l’accusé était en mesure de susciter un doute raisonnable à son procès relativement à la question de la mens rea en accédant au dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat, mais également en invoquant l’alibi ou l’identification, ou les deux à la fois, comme moyen de défense, il ne serait pas nécessaire alors d’utiliser le dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat. L’innocence de l’accusé ne serait pas en jeu, mais ce serait sa volonté de préparer une défense plus complète qui serait contrariée. De prime abord, il peut paraître dur de refuser l’accès alors que l’élément de preuve privilégié en question pourrait susciter un doute raisonnable; toutefois, les raisons de politique générale qui militent faveur du maintien de la confidentialité des communications entre un avocat et son client doivent l’emporter sauf s’il y a un risque véritable qu’une déclaration de culpabilité injustifiée soit prononcée.
50 L’application du critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé se fait en deux étapes afin de refléter la double nature de l’examen effectué par le juge. À la première étape, l’accusé qui sollicite la production d’une communication avocat‑client doit présenter des éléments de preuve qui permettent de conclure à l’existence d’une communication qui pourrait susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité. À cette étape, le juge doit décider s’il examinera ces éléments de preuve.
51 Si le juge du procès est convaincu que de tels éléments de preuve existent, il doit ensuite passer à la deuxième étape, qui consiste à examiner le dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat afin de déterminer s’il existe effectivement une communication qui suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Il est évident que le critère applicable à la première étape (pourrait susciter un doute raisonnable) est différent de celui qui s’applique à la deuxième étape (suscitera probablement un doute raisonnable). Si le critère applicable à la deuxième étape est respecté, le juge du procès ne doit alors ordonner que la production de la partie du dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat qui est nécessaire pour soulever le moyen de défense allégué.
(1) Première étape
52 La première étape de l’application du critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé qui permet de lever le privilège du secret professionnel de l’avocat exige que les documents soient remis au juge du procès pour qu’il puisse les examiner. La demande de production des documents doit être étayée par des éléments de preuve. Il s’agit là d’une exigence préliminaire destinée à empêcher les recherches à l’aveuglette. Sans elle, l’accusé pourrait trop facilement demander que le juge du procès examine des communications protégées par le secret professionnel de l’avocat. Comme cette demande constitue une atteinte importante au secret professionnel de l’avocat, elle ne doit pas être faite à la légère. Par ailleurs, l’exigence ne doit pas être si stricte qu’il soit impossible d’y satisfaire. Le juge du procès doit se demander : « Y a-t-il des éléments de preuve qui étayent la prétention qu’il existe une communication avocat-client qui pourrait susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé? »
53 Il incombe à l’accusé de démontrer qu’il y a des éléments de preuve qui étayent sa prétention qu’il existe une communication avocat-client pertinente quant au moyen de défense qu’il invoque. Une simple supposition quant à ce que pourrait contenir le dossier est insuffisante.
54 Il y a ensuite l’exigence que la communication sollicitée par l’accusé puisse susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Cela doit être examiné à la lumière de ce que sait l’accusé. Il est probable que l’accusé qui, faut-il le rappeler, n’a pas eu accès au dossier sollicité ne pourra que décrire une communication possible. Il serait difficile de présenter et injuste d’exiger quelque chose de plus précis. C’est seulement à la deuxième étape qu’un tribunal décide péremptoirement si une telle communication existe vraiment.
55 Pour établir l’importance de l’élément de preuve recherché, celui-ci doit être examiné conjointement avec les autres éléments de preuve disponibles. C’est l’ensemble de la preuve qui est déterminant. Toutefois, si l’accusé attaque la crédibilité ou soulève des questions incidentes, il sera difficile de satisfaire aux normes applicables à la première étape.
56 Le secret professionnel de l’avocat l’emporte si l’accusé ne démontre pas que les renseignements recherchés pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
(2) Deuxième étape
57 Une fois franchie la première étape du critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé qui permet de lever le secret professionnel de l’avocat, le juge du procès doit examiner le dossier en question pour déterminer s’il existe effectivement une communication qui suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Le juge du procès doit se poser la question suivante : « Y a-t-il, dans la communication avocat-client, quelque chose qui suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé? »
58 Après examen de la preuve concernant la communication avocat-client en question, le juge doit décider si la communication suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Dans la plupart des cas, cela signifie que, à moins qu’elle ne concerne directement l’un des éléments de l’infraction, la communication avocat-client ne sera pas suffisante pour satisfaire à cette exigence. Le simple fait de présenter des éléments de preuve qui favorisent des attaques incidentes contre la preuve du ministère public (comme, par exemple, le fait d’attaquer la crédibilité d’un témoin à charge ou de présenter une preuve qui indique que certains éléments de preuve du ministère public ont été obtenus inconstitutionnellement) sera très rarement suffisant pour satisfaire à cette exigence.
59 Le juge du procès n’a pas à conclure que les renseignements susciteront certainement un doute raisonnable. Si c’était le cas, le procès prendrait fin dès que le juge du procès ordonne la production du dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat. Il ne resterait plus rien à décider. Il doit plutôt être probable que les renseignements susciteront un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. De plus, si, en examinant la preuve, le juge du procès découvre des éléments qui susciteront probablement un doute raisonnable, la deuxième étape de l’application du critère est franchie et les renseignements devront être présentés à la défense même si cette dernière ne s’en est pas servi pour justifier la production à la première étape.
60 Pour déterminer s’il est probable que la communication avocat-client en question suscitera un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, le juge du procès doit considérer que la communication contenue dans le dossier protégé par le secret professionnel de l’avocat ne peut pas être incidente, mais doit être suffisante pour établir que son admission est justifiée. C’est l’ensemble de la preuve alors disponible que le juge du procès doit prendre en considération pour déterminer s’il est probable que l’élément de preuve en cause suscitera un doute raisonnable.
61 Les difficultés qu’il y a à obtenir la levée du privilège du secret professionnel de l’avocat montrent l’importance et la solennité qui s’y rattachent. Comme nous l’avons vu, il constitue un élément fondamental de notre système judiciaire et ce n’est que rarement et à contrecœur que l’on fera obstacle à la discussion ouverte, franche et confidentielle entre des avocats et leurs clients.
I. Application à la présente affaire
62 En l’espèce, le dossier relatif au litige n’aurait pas dû être remis à la défense.
63 En toute déférence, le juge du procès a eu tort d’appliquer le critère établi antérieurement par l’arrêt O’Connor relativement à la production des dossiers thérapeutiques confidentiels d’un tiers pour décider si le dossier concernant le litige devait être remis à la défense.
64 La première étape du critère de la démonstration de l’innocence de l’accusé qui s’applique dans le cas du secret professionnel de l’avocat n’a pas été franchie. Il n’y avait aucune preuve que les renseignements demandés par l’intimé McClure pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Même si la chronologie des événements en l’espèce — c’est-à-dire avocat, policiers, thérapeute, action civile — était inhabituelle, elle ne justifie pas de passer outre au secret professionnel de l’avocat. Cette chronologie n’est pas « inhabituelle » au point de démontrer que le dossier relatif au litige pourrait susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité et ne franchit donc pas la première étape.
65 De plus, l’accusé pourrait s’y prendre autrement au procès pour soulever la question de ce qui a pu inciter le plaignant à inventer des faits pour les besoins d’une action civile, en signalant simplement la suite des événements et le fait qu’une action civile était intentée.
66 Le tiers appelant, J.C., ne pouvait pas interjeter appel contre l’ordonnance interlocutoire l’enjoignant de produire son dossier relatif au litige parce qu’il n’était pas une partie au procès criminel. Il a plutôt demandé directement à notre Cour, conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, l’autorisation d’en appeler de l’ordonnance définitive enjoignant de produire son dossier relatif au litige. Ce recours en appel laisse à désirer. Le recours en appel devrait normalement être adressé à la cour d’appel de la province. Cette cour possède de vastes pouvoirs de révision et est le tribunal à qui il est souhaitable d’adresser les appels contre les jugements de première instance. Le présent pourvoi n’est pas le premier exemple de l’anomalie qui consiste à interjeter appel contre une ordonnance interlocutoire directement devant la Cour suprême du Canada. Le seul moyen évident de résoudre ce problème est de modifier la loi. Il convient de rappeler les propos que le juge en chef Lamer a tenus dans l’arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 874, au sujet d’une situation semblable :
J’espère que le législateur songera bientôt à combler cette lacune et à établir des droits d’appel d’origine législative à l’égard de tiers . . .
V. Dispositif
67 Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de production rendue par le juge Hawkins est annulée.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l’appelant : Anthony Moustacalis, Toronto.
Procureur de l’intimée Sa Majesté la Reine : Le ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur de l’intimé McClure : Maureen Forestell, Toronto.
Procureurs de l’intervenante The Advocates’ Society : Rosen Wasser, Toronto.
Procureurs de l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Skurka & Pringle, Toronto.