R. c. Deane, [2001] 1 R.C.S. 279, 2001 CSC 5
Kenneth Deane Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Deane
Référence neutre : 2001 CSC 5.
No du greffe : 27776.
2001 : 26 janvier.
Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Appel -- Absence de tort important ou d’erreur judiciaire grave -- Policier accusé de négligence criminelle ayant causé la mort — Déclaration du policier à son supérieur admise en preuve sans voir-dire -- La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en appliquant la disposition réparatrice? -- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(1)b)(iii).
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 686(1)b)(iii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2000), 143 C.C.C. (3d) 84, 129 O.A.C. 335, [2000] O.J. No. 403 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’accusé qui avait été déclaré coupable de négligence criminelle. Pourvoi rejeté.
Alan D. Gold et Maureen J. McGuire, pour l’appelant.
Milan Rupic, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le Juge en chef — Le présent appel nous a été soumis de plein droit. En supposant, sans toutefois trancher la question, qu’un voir-dire aurait dû être tenu, nous sommes tous d’avis qu’il s’agit d’un cas où il convient d’appliquer le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.
2 L’appel est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Gold & Fuerst, Toronto.
Procureur de l’intimée : Le ministère du Procureur général, Toronto.