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11/12/2000 | CANADA | N°2000_CSC_62

Canada | Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage c. Morency, 2000 CSC 62 (11 décembre 2000)


Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage c. Morency, [2000] 2 R.C.S. 913

Commission scolaire de Rivière-du-Loup Appelante

c.

Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage Intimé

et

Me Jean M. Morency Mis en cause

Répertorié: Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage c. Morency

Référence neutre: 2000 CSC 62.

No du greffe: 27003.

2000: 11 décembre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec

Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage c. Morency, [2000] 2 R.C.S. 913

Commission scolaire de Rivière-du-Loup Appelante

c.

Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage Intimé

et

Me Jean M. Morency Mis en cause

Répertorié: Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage c. Morency

Référence neutre: 2000 CSC 62.

No du greffe: 27003.

2000: 11 décembre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel du québec


Synthèse
Référence neutre : 2000 CSC 62 ?
Date de la décision : 11/12/2000

Analyses

Droit du travail - Convention collective - Sentence arbitrale - Révision judiciaire - Norme de l’erreur manifestement déraisonnable - Sentence arbitrale ne comportant aucune erreur justifiant une intervention d’un tribunal supérieur.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1998] A.Q. no 3157 (QL), J.E. 98-2357, D.T.E. 98T-1212, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, rendu le 19 mai 1995, qui avait accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimé contre une sentence arbitrale. Pourvoi accueilli.

Jean-Claude Girard, Pierre Bégin et Daniel Bourgeois, pour l’appelante.

Linda Lavoie et Annie Laprade, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

1 Le juge LeBel — Ce pourvoi soulève le problème de l’application correcte de la norme de révision judiciaire pertinente. Cette norme demeurait, comme le reconnaissent les parties, celle de l’erreur manifestement déraisonnable. La lecture de la sentence arbitrale convainc qu’elle ne comporte aucune erreur justifiant une intervention des tribunaux supérieurs lorsqu’on applique, comme il se doit, une telle norme. Elle se base sur une interprétation de la convention collective, fondée elle-même sur certaines de ses dispositions ainsi que sur leur situation dans le cadre global des pouvoirs détenus par l’employeur en matière d’affectation du personnel enseignant et d’organisation de l’enseignement dans les écoles de son territoire. L’approche de l’arbitre prend également en compte la législation scolaire qui encadre les pouvoirs de la Commission scolaire en cette matière.

2 Dans ces circonstances, bien que les dispositions conventionnelles en litige aient été susceptibles d’interprétation diverses, la Cour supérieure aurait dû rejeter la requête en révision judiciaire. La sentence arbitrale conservait un caractère de rationalité qui la rendait inattaquable devant elle.

3 Pour ces motifs, la Cour accueille le pourvoi, infirme l’arrêt de la Cour d’appel ainsi que le jugement de la Cour supérieure et rejette la requête en révision judiciaire de l’intimé avec dépens.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelante: Pothier Delisle, Sainte-Foy.

Procureurs de l’intimé: Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, Québec.


Parties
Demandeurs : Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage
Défendeurs : Morency
Proposition de citation de la décision: Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage c. Morency, 2000 CSC 62 (11 décembre 2000)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-12-11;2000.csc.62 ?
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