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22/06/2000 | CANADA | N°2000_CSC_63

Canada | R. c. Khan, 2000 CSC 63 (22 juin 2000)


R. c. Khan, [2000] 2 R.C.S. 915

Mohamed Ameerulla Khan Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Khan

Référence neutre: 2000 CSC 63.

No du greffe: 27395.

2000: 22 juin.

Présent: Le juge Binnie.

requête en production de nouveaux éléments de preuve

Droit criminel -- Preuve -- Nouveaux éléments de preuve -- Cour suprême du Canada -- Demande par le ministère public de présentation de nouveaux éléments de preuve consistant en la transcription de «discussions» entre le juge du procès et deux jur

és 10 jours après la déclaration de culpabilité de l’accusé pour meurtre au premier degré -- Requête rejetée.

Lois et règlemen...

R. c. Khan, [2000] 2 R.C.S. 915

Mohamed Ameerulla Khan Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Khan

Référence neutre: 2000 CSC 63.

No du greffe: 27395.

2000: 22 juin.

Présent: Le juge Binnie.

requête en production de nouveaux éléments de preuve

Droit criminel -- Preuve -- Nouveaux éléments de preuve -- Cour suprême du Canada -- Demande par le ministère public de présentation de nouveaux éléments de preuve consistant en la transcription de «discussions» entre le juge du procès et deux jurés 10 jours après la déclaration de culpabilité de l’accusé pour meurtre au premier degré -- Requête rejetée.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 649 [mod. 1998, ch. 9, art. 7].

REQUÊTE en production de nouveaux éléments de preuve. Requête rejetée.

Argumentation écrite par Martin D. Glazer, pour l’appelant/intimé à la requête.

Argumentation écrite par Richard A. Saull, pour l’intimée/requérante.

Version française de l’ordonnance rendue par

1 le juge Binnie — Il s’agit d’une demande présentée par le ministère public intimé pour l’obtention d’une ordonnance visant l’admission de nouveaux éléments de preuve, ainsi que d’une ordonnance visant à porter à 30 jours suivant la date de l’ordonnance disposant de la requête le délai dans lequel il doit signifier et déposer son mémoire et son dossier.

2 Le nouvel élément de preuve en cause est l’affidavit de Tracey Lord, la substitut du procureur général initialement chargée de la poursuite intentée en juillet 1996 contre l’appelant. Son affidavit constitue essentiellement un moyen de saisir notre Cour de la transcription de ce qui a été décrit comme étant des «discussions» tenues entre le juge du procès et deux jurés en présence du coordonnateur des jurés 10 jours après la déclaration de culpabilité de l’appelant par le jury, le 13 février 1998, pour le meurtre au premier degré de son épouse Sureta Khan.

3 L’un des moyens d’appel invoqués porte que le jury dans l’affaire Khan a reçu par mégarde des copies des conversations qui ont eu lieu entre les avocats et le juge du procès en l’absence du jury. Ces copies sont demeurées entre les mains de tous les membres du jury pendant environ sept heures. Cet incident a soulevé une controverse au terme du procès et la presse de Winnipeg en a fait état. Au moins deux jurés auraient pris connaissance de ces nouvelles. Selon d’autres articles de presse, ces deux jurés auraient alors demandé à rencontrer le juge du procès. La réunion s’est déroulée en audience publique, mais ni l’appelant ni son avocat (pas plus que la susbstitut du procureur général au procès) n’ont été invités à y assister. On a procédé à la transcription de la discussion qui a eu lieu. Selon le ministère public, la transcription démontre que les copies des conversations qui ont été distribuées au jury [TRADUCTION] «n’ont eu aucune incidence parce que le jury n’a pas pris connaissance des passages inadmissibles de la transcription avant qu’elles leur aient été retirées».

4 À mon avis, la transcription de la discussion qu’a eue le juge du procès avec deux jurés sur la question de savoir quels passages ont été lus au cours des délibérations du jury ne devrait pas être admise à titre de nouvelle preuve. Le droit interdit aux jurés de divulguer tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, «qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal» (Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 649). Je ne suis pas d’avis qu’une discussion survenue 10 jours après la fin du procès entre le juge du procès et deux des jurés, en l’absence non seulement de l’accusé mais également des 10 autres jurés, dont les activités faisaient elles aussi l’objet de la discussion, constitue une divulgation «en plein tribunal» au sens de cette disposition.

5 Les deux jurés n’ont pas été assermentés à titre de témoins. Comme je l’ai indiqué précédemment, ni la substitut du procureur général au procès, ni l’avocat de la défense, ni l’appelant n’étaient présents à l’audience. L’admission des éléments de preuve présentés déclencherait un litige quant à savoir quels jurés ont ou n’ont pas pris connaissance des documents qui leur ont été, bien que par mégarde, clairement adressés. Le pourvoi risquerait de se transformer en enquête au cas par cas sur les jurés à propos des délibérations du jury, une des craintes qui a initialement mené à l’interdiction de divulgation.

6 Même si le témoignage sans serment des deux jurés était admissible, il ne réglerait pas de façon convaincante les questions que la Cour pourrait se poser quant aux 10 autres jurés.

7 Je note que la transcription a été communiquée au juge en chef Scott, de la Cour d’appel du Manitoba, le 22 octobre 1998, au moment où le ministère public tentait en vain d’obtenir le contrôle, par la Cour d’appel, de l’ordonnance rendue en son cabinet par le juge Twaddle, qui a accordé à l’appelant une mise en liberté provisoire dans l’attente de l’audition de l’appel que ce dernier avait interjeté de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Dans ses motifs, le juge en chef Scott a déclaré:

[traduction] Je souhaite préciser, comme je l’ai fait pour les avocats lors des plaidoiries, que je n’ai pas tenu compte du par. 7 de l’affidavit de Mme Lord qui fait référence à la rencontre du juge du procès et de deux jurés relativement aux conséquences de la divulgation au jury d’éléments de preuve inadmissibles. L’admissibilité de ce renseignement et les incidences qu’il aura sont des questions qui seront sans aucun doute examinées plus en détail lorsque l’appel sera entendu quant au fond.

((1998), 131 Man. R. (2d) 101, au par. 9)

8 Il n’est pas contesté que le ministère public n’a pas plaidé l’admission de cet élément de preuve devant la Cour d’appel du Manitoba. Cette omission fait d’autant plus obstacle aux tentatives du ministère public de le présenter pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant notre Cour.

9 Dans les circonstances, la demande visant l’admission de nouveaux éléments de preuve est rejetée. Le délai imparti pour la signification et le dépôt du mémoire et du dossier de l’intimée est prorogé jusqu’au vendredi 7 juillet 2000.

Requête rejetée.

Procureur de l’appelant/intimé à la requête: Martin D. Glazer, Winnipeg

Procureur de l’intimée/requérante: Le ministère de la Justice, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : 2000 CSC 63 ?
Date de la décision : 22/06/2000

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Khan
Proposition de citation de la décision: R. c. Khan, 2000 CSC 63 (22 juin 2000)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-06-22;2000.csc.63 ?
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