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03/05/2000 | CANADA | N°2000_CSC_27

Canada | Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27 (3 mai 2000)


Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665

Ville de Montréal et Communauté urbaine de Montréal Appelantes

c.

Commission des droits de la personne et

des droits de la jeunesse Intimée

et

Réjeanne Mercier Mise en cause

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Ville de Boisbriand et Communauté urbaine de Montréal Appelantes

c.

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et

Palmerino Troilo Mis en cause

Répertorié: Québec (Commission des droits de la personne et d...

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665

Ville de Montréal et Communauté urbaine de Montréal Appelantes

c.

Commission des droits de la personne et

des droits de la jeunesse Intimée

et

Réjeanne Mercier Mise en cause

et entre

Ville de Boisbriand et Communauté urbaine de Montréal Appelantes

c.

Commission des droits de la personne et

des droits de la jeunesse Intimée

et

Palmerino Troilo Mis en cause

Répertorié: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville)

Référence neutre: 2000 CSC 27.

No du greffe: 26583.

1999: 8 novembre; 2000: 3 mai.

Présents: Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d’appel du québec

Libertés publiques -- Droit à l’égalité -- Handicap -- Emploi -- Perception subjective d’un handicap -- Anomalie physique n’occasionnant aucune limitation fonctionnelle -- Quelle est la portée du motif «handicap»? -- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 10, 16.

La ville de Montréal a refusé la candidature de M à un poste de jardinière horticultrice, et la CUM, celle de H à un poste de policier, parce que l’examen médical pré-embauche avait, dans les deux cas, révélé l’existence d’une anomalie à la colonne vertébrale. La ville de Boisbriand a pour sa part congédié T de son poste de policier parce qu’il était atteint de la maladie de Crohn. La preuve médicale a révélé dans chaque cas une capacité à remplir de façon normale les fonctions du poste et une absence de limitations fonctionnelles. Tous trois ont porté plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse alléguant que les appelantes avaient discriminé sur la base du handicap. Après enquête, la Commission a déposé des demandes introductives d’instance devant le Tribunal des droits de la personne. Dans les affaires M et T, le juge Brossard a écarté la notion de perception subjective de handicap et a décidé que M et T n’avaient pas de recours en vertu de l’art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec («Charte») parce qu’ils ne rencontraient pas la définition de handicap en ce que leurs anomalies ne résultaient pas en limitations fonctionnelles. Dans l’affaire H, Madame le juge Rivet a conclu que l’appréciation du handicap pouvait être objective ou purement subjective. Elle a donc affirmé que la politique d’exclusion de la CUM et le refus d’embauche étaient couverts par les art. 10 et 16 de la Charte. Les décisions du Tribunal dans les affaires M et T ont fait l’objet d’un appel et la CUM, dont l’appel dans l’affaire H était pendant devant la Cour d’appel, a été autorisée à intervenir. La Cour d’appel a statué que M et T avaient été victimes d’exclusions discriminatoires et a infirmé les décisions du Tribunal. L’intervention de la CUM a été rejetée.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La Charte ne définit pas le motif «handicap» et le sens ordinaire de ce mot ne ressort pas clairement à la lecture des différentes définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires. Étant donné le caractère quasi-constitutionnel de la Charte, il convient de l’interpréter à la lumière de ses objectifs et de son contexte. Les règles d’interprétation n’appuient pas la prétention que le mot «handicap» doit signifier une anomalie physique ou mentale entraînant nécessairement des limitations fonctionnelles. La méthode d’interprétation large et libérale fondée sur l’objet visé par la loi ainsi que l’approche contextuelle militent en faveur d’une définition large du mot «handicap», qui ne nécessite pas la présence de limitations fonctionnelles et qui reconnaît l’élément subjectif de la discrimination fondée sur ce motif.

Le motif «handicap» ne doit pas être enfermé dans une définition étanche et dépourvue de souplesse. Il y a plutôt lieu d’adopter une approche multidimensionnelle qui tienne compte de l’élément socio-politique du motif. L’emphase est mise sur la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité, plutôt que sur la condition biomédicale tout court. Un handicap peut être soit réel ou perçu. Ainsi, une personne peut n’avoir aucune limitation dans la vie courante sauf celles qui sont créées par le préjudice et les stéréotypes. Les tribunaux devront donc tenir compte non seulement de la condition biomédicale de l’individu, mais aussi des circonstances dans lesquelles une distinction est faite. Un «handicap» n’exige pas obligatoirement la preuve d’une limitation physique ou la présence d’une affection quelconque. L’accent est mis sur les effets de la distinction, exclusion ou préférence plutôt que sur la cause ou l’origine précise du handicap.

Toutes distinctions fondées sur le motif «handicap» ne sont pas nécessairement discriminatoires. En l’espèce, les employeurs admettent le lien causal entre la condition des plaignants et le congédiement ou le refus d’embauche. Toutefois, il incombera généralement à la partie demanderesse de prouver (1) l’existence d’une distinction, exclusion ou préférence (2) que la distinction, exclusion ou préférence est fondée sur un motif énuméré à l’art. 10 de la Charte et (3) que la distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou compromettre le droit à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne. Selon l’article 20 de la Charte, il reviendra ensuite à l’employeur de démontrer que la mesure reprochée est fondée sur des aptitudes ou qualités requises par l’emploi et donc justifiée.

Il découle de cette analyse et des faits de l’instance que M et T ont été victimes de discrimination fondée sur le handicap selon l’art. 10 de la Charte. Les jugements de la Cour d’appel sont donc confirmés et les dossiers de M et T sont renvoyés au Tribunal des droits de la personne afin qu’il se prononce sur la justification que pourraient apporter les villes de Montréal et de Boisbriand. Le dossier H est retourné à la Cour d’appel pour qu’elle se prononce en tenant compte du présent arrêt.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489; University of British Columbia c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353; Labelle c. Air Canada (1983), 4 C.H.R.R. D/1311; De Jong c. Horlacher Holdings Ltd. (1989), 10 C.H.R.R. D/6283; Matlock c. Canora Holdings Ltd. (1983), 4 C.H.R.R. D/1576; St. Thomas c. Canada (Forces armées) (1991), 14 C.H.R.R. D/301; Davison c. St. Paul Lutheran Home of Melville, Saskatchewan (1992), 15 C.H.R.R. D/81; Thwaites c. Canada (Forces armées) (1993), 19 C.H.R.R. D/259; Bahlsen c. Canada (Ministre des Transports), [1997] 1 C.F. 800; Cinq-Mars c. Transports Provost Inc. (1988), 9 C.H.R.R. D/4704; Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660; Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Laval, [1983] C.S. 961; Commission des droits de la personne du Québec c. Paquet, [1981] C.P. 78; Commission des droits de la personne du Québec c. Héroux (1981), 2 C.H.R.R. D/388; Commission des droits de la personne du Québec c. Côte St-Luc (Cité de), [1982] C.S. 795; Huppe c. Régie de l’assurance-automobile du Québec, J.E. 84-303; Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal-Nord (Ville de), [1990] R.J.Q. 2765; Commission des droits de la personne du Québec c. Brasserie O’Keefe Ltée, C.S. Mtl., no 500-05-005826-878, 13 septembre 1990; Québec (Commission des droits de la personne) c. Montréal (Communauté urbaine) (1992), 16 C.H.R.R. D/141; Québec (Commission des droits de la personne) c. Lessard, Beaucage, Lemieux Inc. (1992), 19 C.H.R.R. D/441; Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal (Ville de), D.T.E. 94T-600; Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Montréal, [1994] R.J.Q. 2097; Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1).

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, préambule, art. 10 [mod. 1978, ch. 7, art. 112; mod. 1982, ch. 61, art. 3], 16, 20 [mod. 1982, ch. 61, art. 6; mod. 1996, ch. 10, art. 1], 20.1 [aj. 1996, ch. 10, art. 2], 49, 57 [rempl. 1995, ch. 27, art. 2], 71 [rempl. 1989, ch. 51, art. 5], 74 [idem], 78 [idem], 80 [idem], 84 [idem].

Code des droits de la personne, L.M. 1987-88, ch. 45, C.P.L.M., ch. H175, art. 9(2)l).

Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, art. 2.

Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. A.G. 217 A (III), Doc. N.U. A/810 (1948), 71.

Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, art. 3(l) [abr. & rempl. 1991, ch. 12, art. 1].

Human Rights Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-12, art. 1(1)l).

Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, L.Q. 1978, ch. 7 [maintenant L.R.Q., ch. E-20.1], art. 1g), 112.

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3(1) [rempl. 1996, ch. 14, art. 2].

Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16, art. 40.

Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, ch. 61, art. 3.

Loi prohibant la discrimination, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-2, art. 3.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3.

Doctrine citée

Abella, Rosalie S. Rapport de la Commission sur l'égalité en matière d'emploi. Ottawa: Approvisionnements et Services Canada, 1984.

Bickenbach, Jerome E. Physical Disability and Social Policy. Toronto: University of Toronto Press, 1993.

Brun, Henri, et Guy Tremblay. Droit constitutionnel, 3e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1997.

Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal: Thémis, 1999.

Lepofsky, M. David, and Jerome E. Bickenbach. «Equality Rights and the Physically Handicapped». In Anne F. Bayefsky and Mary Eberts, eds., Equality Rights and the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Toronto: Carswell, 1985, 323.

McKenna, Ian B. «Legal Rights for Persons with Disabilities in Canada: Can the Impasse Be Resolved?» (1997-98), 29 R.D. Ottawa 153.

Nations Unies. Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, Rés. A.G. 37/52, 90e séance plénière, 3 décembre 1982.

Organisation mondiale de la santé. Classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages: Un manuel de classification des conséquences des maladies. Paris: INSERM, 1988.

Proulx, Daniel. «La discrimination fondée sur le handicap: étude comparée de la Charte québécoise» (1996), 56 R. du B. 317.

Québec. Assemblée nationale. Commission permanente de la justice. Étude des projets de loi nos 101, 219, 260, 254, 262, 269, 278, 221 et 86 -- Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne. Journal des débats: Commissions parlementaires, 3e sess., 32e lég., no 230, 16 décembre 1982, pp. B-11626, B-11627.

Sullivan, Ruth. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.

POURVOI contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec, [1998] R.J.Q. 688, 33 C.H.R.R. D/149, 36 C.C.E.L. (2d) 196, [1998] A.Q. no 369 (QL), qui ont infirmé les jugements du Tribunal des droits de la personne (1995), 25 C.H.R.R. D/407 et D/412, [1995] J.T.D.P.Q. no 4 et no 5 (QL). Pourvoi rejeté.

Diane Lafond, pour l’appelante la ville de Montréal.

Guy Lemay, Odette Jobin-Laberge et Yann Bernard, pour l’appelante la ville de Boisbriand.

Pierre-Yves Boisvert, pour l’appelante la Communauté urbaine de Montréal.

Béatrice Vizkelety, pour l’intimée.

Jean-René Maranda, pour la mise en cause Réjeanne Mercier.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1 Le juge L’Heureux-Dubé -- Ce pourvoi dont nous sommes saisis regroupe trois instances qui concernent toutes l’interprétation de l’art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C-12 («Charte»). L’employé et les candidats à l’emploi affectés par ce pourvoi («employés») souffrent d’anomalies physiques sans qu’il n’en résulte de limitations fonctionnelles pour les fins des emplois qui leur ont été refusés sur la base de ces anomalies physiques. La question qui se pose ici est de savoir si ces personnes sont couvertes par l’expression «handicap» au sens de l’art. 10 de la Charte. Dépendant de l’interprétation retenue, les employés en question pourront ou non bénéficier d’un recours en vertu de la Charte.

I. Les faits

2 Les employés Mercier, Troilo et Hamon ont tous trois déposé une plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse («Commission») au motif que les appelantes avaient porté atteinte à leur droit à l’égalité en matière d’emploi.

3 Les faits, nullement contestés, ont été relatés par le juge Jacques Philippon qui prononce le jugement unanime de la Cour d’appel du Québec, et je cite:

Le cas Mercier

Cette affaire débute en mai 1992, au moment où la Ville refuse la candidature de la plaignante à un poste de jardinière horticultrice alors que celle-ci complète avec succès une formation dans ce domaine.

À la suite d'un examen médical préembauche survenu en avril de la même année, la plaignante apprend en effet que la Ville la juge inapte à occuper ces fonctions parce qu'elle est atteinte d'une anomalie à la colonne vertébrale, soit une légère scoliose dorso-lombaire. La Ville appréhende alors le développement d'une lombalgie, même si la plaignante n'en a jamais souffert ni subi de traumatisme sérieux. De fait, elle ne ressent aucun malaise ou symptôme ni quelque incapacité ou limitation dans l'exercice de ses activités courantes.

Deux autres expertises médicales respectivement effectuées pour le compte de la plaignante et de la Ville concluent toutefois à sa capacité d'exécuter normalement les tâches reliées au poste qu'elle sollicite. La Ville précise que la recommandation d'embaucher la plaignante survient, en 1994, après que le médecin-expert d'abord consulté eut modifié l'opinion initialement émise relativement à la capacité de la plaignante d'exercer les fonctions de jardinière horticultrice.

En juillet 1994, les principaux médecins se mettent d'accord: «cette jeune patiente ne présente aucun risque potentiel plus grand de lombalgie à court, à moyen ni même à long terme» et que «on peut s'attendre chez cette patiente à des prestations de travail normales».

La Ville a alors consenti, en principe, à l'intégration de la plaignante au poste de jardinière, sous réserve d'une entente sur les aspects financiers. Cette entente n'a pas eu lieu, et ce sont ces aspects que les parties entendaient soumettre au juge Brossard, qui, plutôt, a rejeté la demande au motif que l'appelante n'avait pas démontré que l'exclusion de la plaignante était fondée sur un handicap au sens de l'article 10.

Le cas Troilo

En février 1990, après avoir réussi avec succès l'examen médical de préemploi, Palmerino Troilo (ci-après nommé le plaignant) est embauché par la municipalité de Boisbriand (ci-après nommée Boisbriand) à titre de policier soumis à une période probatoire de 12 mois. Il travaille sans difficulté et donne un excellent rendement jusqu'au 22 mai suivant, alors qu'il doit s'absenter en raison d'un accès aigu d'iléite suivi d'une fistule (perforation intestinale) traitée chirurgicalement.

On découvre alors que le plaignant est atteint d'une maladie chronique inflammatoire de l'intestin, connue sous le nom de «maladie de Crohn». De cause inconnue, celle-ci affecte certaines portions du tube digestif; elle possède par ailleurs un caractère récidivant alimenté, entre autres facteurs, par le stress. Sa gravité varie selon les individus, pouvant demeurer bénigne chez certains, alors que pour d'autres elle peut nécessiter plusieurs opérations.

De fait, tous les rapports médicaux effectués après la convalescence du plaignant attestent de son état satisfaisant et de son aptitude à remplir de façon normale ses fonctions de policier à court et moyen termes puisqu'il est asymptomatique. Boisbriand le remercie néanmoins de ses services en août 1990, préférant conserver à titre d'employés réguliers les policiers présentant le moins de risque possible d'absentéisme et de coûts à défrayer éventuellement.

La Commission se pourvoit donc à l'encontre de Boisbriand au motif que celle-ci aurait exercé de la discrimination fondée sur le handicap à l'endroit du plaignant, qui, depuis janvier 1991, travaille comme policier pour la Ville de Boucherville.

Le cas Hamon

Les faits et principale question soulevée dans cette affaire présentent une parenté certaine avec ceux des pourvois dont la Cour est saisie. Le plaignant, Jean-Marc Hamon, a vu sa candidature à un poste de policier rejetée par la Communauté urbaine de Montréal au motif qu'il est porteur d'anomalies à la colonne vertébrale (spondylolyse bilatérale et spondylolisthésis L5/S1). La condition de Hamon est par ailleurs asymptomatique, l'employeur reconnaissant que le plaignant n'en subit aucun malaise ni incapacité ou quelque limitation. Bien qu'elle refuse d'y voir un handicap au sens de la charte québécoise, la CUM justifie sa politique globale d'exclusion à l'endroit de ces personnes au motif que, dans l'exercice du métier de policier, elles risquent de développer des lombalgies incapacitantes et récidivantes.

II. Les dispositions législatives

4 Les dispositions suivantes sont pertinentes pour les fins de ce pourvoi:

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.

20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.

20.1 Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.

Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10.

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

. . .

57. Est constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

La Commission a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la présente Charte ainsi qu'à la protection de l'intérêt de l'enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); à ces fins, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent cette Charte et cette loi.

71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.

. . .

74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d'une violation des droits relevant de la compétence d'enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d'une telle violation dans des circonstances analogues.

. . .

78. La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d'enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s'il y a lieu de favoriser la négociation d'un règlement entre les parties, de proposer l'arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste.

. . .

80. Lorsque les parties refusent la négociation d'un règlement ou l'arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n'a pas été, à sa satisfaction, mise en œuvre dans le délai imparti, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir, compte tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu'elle juge alors adéquate.

84. Lorsque, à la suite du dépôt d’une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d’une personne, de l’un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs.

Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l’exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l’avait exercé.

Charte canadienne des droits et libertés

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, L.Q. 1978, ch. 7 (maintenant L.R.Q., ch. E-20.1)

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:

. . .

g) «personne handicapée» ou «handicapé»: toute personne limitée dans l'accomplissement d'activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d'une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.

III. Les procédures, décisions et jugements antérieurs

5 La Commission est un organisme constitué en vertu de l’art. 57 de la Charte. Entre autres, la Commission a le devoir d’assurer la promotion et le respect des principes contenus dans la Charte, soit de sa propre initiative, soit par voie d’une plainte qui lui est adressée: la Charte, art. 71. Pour toutes situations dénoncées dans une plainte, la Commission détermine s'il y a lieu de favoriser la négociation d'un règlement entre les parties, de proposer l'arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste: la Charte, art. 78. S’il y a lieu de soumettre le différend au Tribunal des droits de la personne, la Commission, ou le plaignant dans le cas prévu à l’art. 84, porte l’instance devant le tribunal.

6 La Commission a reçu la plainte de Mme Mercier le 18 septembre 1992. Après avoir fait enquête, la Commission a accueilli la plainte et a déposé une demande introductive d’instance devant le Tribunal des droits de la personne en mai 1994.

7 Suivant la même procédure, la Commission a déposé une demande introductive d’instance devant le Tribunal des droits de la personne le 7 juillet 1994, suite à une plainte adressée à la Commission par M. Troilo en date du 12 août 1990.

8 Pour ce qui est de l’affaire Hamon, ce dernier a porté plainte à la Commission le 1er octobre 1990. Après avoir fait enquête, la Commission a déposé une demande introductive d’instance devant le Tribunal des droits de la personne le 26 août 1994. Pour nos fins, la cause Hamon est pertinente puisque la Communauté urbaine de Montréal («CUM»), défenderesse dans l’affaire Hamon, est intervenue devant la Cour d’appel du Québec dans les affaires Mercier et Troilo, de même qu’elle s’est portée appelante devant notre Cour du rejet de son intervention par la Cour d’appel du Québec.

a) Tribunal des droits de la personne

Québec (Commission des droits de la personne) et Troilo c. Boisbriand (Ville) (1995), 25 C.H.R.R. D/412 (l’affaire «Troilo»)

Québec (Commission des droits de la personne) et Mercier c. Montréal (Ville) (1995), 25 C.H.R.R. D/407 (l’affaire «Mercier»)

Québec (Commission des droits de la personne) et Hamon c. Montréal (Communauté urbaine) (1996), 26 C.H.R.R. D/466 (l’affaire «Hamon»)

9 Devant le Tribunal des droits de la personne, le juge Brossard fut saisi des affaires Mercier et Troilo et Madame le juge Rivet, présidente de ce même tribunal, fut saisie de l’affaire Hamon.

(i) Les motifs du juge Brossard

10 Les motifs dans les affaires Mercier et Troilo sont presque identiques. Dans l’affaire Mercier, le juge Brossard retient la preuve médicale à l’effet que l’anomalie n’engendre aucune limitation fonctionnelle dans l’emploi sollicité. Même si le juge reconnaît que la scoliose est le motif du refus d'embauche, il est d'avis que l’employeur a le droit de refuser d’embaucher Mme Mercier et de choisir un candidat en meilleure santé.

11 Dans l’affaire Troilo, l'analyse de la condition physique a été un peu plus poussée en raison d'une absence au travail due à une fistule traitée en chirurgie, attribuable à la maladie de Crohn. L’employeur a d’ailleurs mis fin à l’emploi de M. Troilo au motif qu’il était atteint d’une maladie récidivante. Encore ici, même si le juge Brossard retient la preuve médicale selon laquelle on ne prévoit aucune limitation ou difficulté particulière dans l’exercice de son travail, il rejette la demande de la Commission.

12 Dans ces deux affaires, le juge Brossard écarte la notion de perception subjective de handicap qu'il juge étrangère au texte de l'art. 10 de la Charte, alors qu'elle est spécifiquement incluse dans d'autres législations comme en Ontario et en Nouvelle-Écosse:

Le législateur québécois n'a ni utilisé la notion d'invalidité, ni défini le handicap comme en étant un qu'il suffit de percevoir comme tel en l'absence de toute limitation fonctionnelle de sorte qu'il faut accorder à ce terme le sens dans lequel il est utilisé habituellement, c.-à-d. l'usage courant, tout en privilégiant une interprétation téléologique de la Charte dont un objectif est l'intégration des personnes handicapées dans la vie en société.

(Troilo, à la p. D/416, et Mercier, à la p. D/410)

13 Ainsi, bien que le juge Brossard reconnaisse que les plaignants dans les deux instances ont été privés d’emplois en raison d’une perception subjective de leur handicap, il conclut qu’en l'absence de limitation fonctionnelle, les plaignants n’ont pas de recours en vertu de l’art. 10 de la Charte. Finalement, le juge Brossard souligne qu’une anomalie ou l’état de santé ne sont pas nécessairement compris dans le motif de «handicap» car, selon lui, une telle interprétation banaliserait la Charte:

. . . l'extension de la notion de "handicap" de manière à y inclure une anomalie [ou une maladie] qui n'implique aucune limitation revient à banaliser l'art. 10 de la Charte qui a été édicté de manière à assurer la protection des personnes souffrant de limitations dans l'accomplissement de fonctions de la vie courante.

(Troilo, à la p. D/416, et Mercier, à la p. D/410)

14 Le juge Brossard conclut que Mme Mercier et M. Troilo, bien que porteurs d’anomalies physiques, ne sont pas atteints d’un handicap au sens de l’art. 10 de la Charte parce qu’ils ne souffrent pas d'un désavantage ou d'une déficience de nature à produire une limitation fonctionnelle.

(ii) Les motifs du juge Rivet

15 En ce qui concerne l’affaire Hamon, Madame le juge Rivet retient la preuve à l’effet que M. Hamon jouit d’une excellente santé et que l’anomalie dont il est atteint n’engendre aucune limitation fonctionnelle. S’appuyant surtout sur la modification apportée à l’art. 10 de la Charte en 1982 et sur l’objet différent qui sous-tend respectivement la Charte et la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, le juge Rivet conclut que la politique d’exclusion de l’employeur et le refus d’embauche sont couverts par les art. 10 et 16 de la Charte (à la p. D/474):

Dans le contexte de la Charte, une interprétation extensive de la notion de handicap se justifie par le fait que cet instrument de protection des droits et libertés vise des objectifs plus larges que ceux que tente d’atteindre la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées.

16 Selon elle, les limitations erronément imputées, incluses dans la notion de handicap, ne se rattachent pas réellement aux personnes à qui elles sont attribuées, mais plutôt à l’exercice d’un droit protégé par la Charte. Conclure autrement, selon Madame le juge Rivet, irait à l’encontre de l’objectif visé par l’interdiction de la discrimination. Elle estime alors qu’en vertu de l’art. 10 de la Charte, l’appréciation du handicap peut être objective ou purement subjective. Elle affirme (à la p. D/474):

Une interprétation plus restrictive priverait les personnes atteintes d’une anomalie de la protection de la Charte alors que l’exclusion dont elles feraient l’objet, en raison de perception d’un tiers à l’égard de leur capacité d’exercer un droit, vise directement cette anomalie.

17 Pour ces motifs, Madame le juge Rivet conclut que l’exclusion de M. Hamon est fondée sur le handicap en violation de l’art. 10 de la Charte et que le refus de la CUM de considérer sa candidature est une discrimination qui n’est pas justifiée en vertu de l’art. 20 de la Charte.

b) Cour d’appel du Québec, [1998] R.J.Q. 688

18 Les affaires Mercier et Troilo ont fait l’objet d’un appel à la Cour d’appel du Québec. Quoique la CUM ait porté la décision du juge Rivet en appel dans l’affaire Hamon, celle-ci a été autorisée à intervenir dans les appels Mercier et Troilo, dont la Cour d’appel était déjà saisie. Suite au rejet de son intervention par la Cour d’appel, la CUM est appelante devant notre Cour.

19 Le jugement de la Cour d’appel dans ces pourvois est rendu par le juge Philippon (ad hoc). Dans un jugement très élaboré, le juge Philippon fait une analyse détaillée de la notion de handicap. Il rappelle tout d’abord les principes d’interprétation applicables et, s’appuyant sur la méthode d’interprétation large et libérale fondée sur l’objet de la législation, il définit le motif «handicap» de façon libérale. Selon lui, toute interprétation de la Charte doit se conformer aux normes constitutionnelles, dont celles énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés («Charte canadienne»). Il y a lieu, par ailleurs, de recourir à cette fin aux dispositions similaires des codes provinciaux en matière de droits de la personne, et ce malgré les différences de terminologie.

20 Le juge Philippon s’attarde ensuite à l’historique législatif de la Charte et du handicap comme motif de discrimination interdit. Il note qu’avant la modification de la Charte en 1982, la prise en compte de perceptions subjectives était écartée dans le cas du handicap alors qu’elle avait été accueillie en ce qui a trait aux autres critères de discrimination énumérés à l’art. 10. Entre 1978 et 1982, la Charte offrait une protection à toute personne contre la discrimination fondée sur «le fait qu’elle est une personne handicapée ou qu’elle utilise quelque moyen pour pallier son handicap». En 1982, le législateur a remplacé ces termes par «le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap». Depuis cette modification, fait remarquer le juge Philippon, les tribunaux québécois ont, de façon presque constante, reconnu que la réalité objective et la perception subjective sont, toutes deux, parties intégrantes de la notion de handicap.

21 Le juge Philippon s’interroge ensuite sur la définition de la notion de handicap. Après s’être référé à plusieurs autorités jurisprudentielles et doctrinales, il refuse d’adopter une définition étanche du concept de handicap. Il s’exprime ainsi (à la p. 709):

Si utiles et pertinentes soient-elles, ces clarifications ne permettent cependant pas, à notre avis, de cerner avec une précision infaillible les questions qui, faisant appel à des distinctions subtiles, continueront de se poser dans certains cas d’espèce moins évidents. J’estime être incapable d’exclure l’état de santé tellement est vaste la maladie et variée son acception.

22 Sans en donner une définition exhaustive, le juge Philippon cite, entre autres, l’extrait suivant de l’article du professeur D. Proulx, «La discrimination fondée sur le handicap: étude comparée de la Charte québécoise» (1996), 56 R. du B. 317, à la p. 422, à l’effet que le handicap:

. . . se présente sous la forme d'une perte, d'une malformation ou d'une altération d'un organe, d'une structure ou d'une fonction anatomique, physiologique, psychologique ou mentale. Une telle anomalie est par conséquent un état physique ou mental anormal, c'est-à-dire non conforme à une norme, à un modèle ou à une règle générale, lequel état a pour effet de particulariser un individu ou de le singulariser. [. . .] [L]a cause d'une anomalie constitutive de handicap est sans importance. Elle peut donc être acquise à la naissance (cause congénitale) ou par la suite, en raison notamment d'un accident, d'une maladie ou du vieillissement.

23 Discutant ensuite des exigences prévues aux art. 10 et 20 de la Charte, le juge Philippon estime que la démonstration d’un handicap ne requiert pas la preuve, en demande, de limitations ou d’incapacités réelles reliées à l’anomalie identifiée. Cette démonstration doit plutôt être faite à la deuxième étape de l’analyse, prévue à l’art. 20, là où il incombe à l’employeur de justifier l’exclusion (à la p. 710):

C'est seulement à la seconde étape qu'est requise la preuve relative aux limitations réelles dont une personne est atteinte, l'empêchant ainsi de fournir une prestation de travail normale. À la première étape, et appliquant ces principes aux cas devant la Cour, les plaignants n'ont pas à faire une preuve autre que celle essentiellement fournie, en l'occurrence, par les experts médicaux des employeurs et selon laquelle ils sont affectés d'anomalies sur la base desquelles on a porté atteinte à leur droit à l'égalité en emploi. Notons qu'une preuve médicale de même nature sera sans doute nécessaire dans la plupart des cas, mais probablement pas dans des affaires évidentes.

En tout état de cause, il n’appartient pas à un plaignant d’établir que sa capacité de fournir une prestation dans une fonction ou une occupation de travail est limitée. C’est à l’employeur, à la deuxième étape, qu’il appartient de justifier de l’exclusion, dans le cadre de l’article 20.

24 Pour l’ensemble de ces motifs, le juge Philippon conclut que Mme Mercier et M. Troilo ont été victimes d’exclusions discriminatoires au sens de l’art. 10 de la Charte. Il infirme en conséquence les jugements du juge Brossard et ordonne le renvoi des deux dossiers au tribunal de première instance afin que celui-ci se prononce sur l’étape de l’analyse où il incombe à l’employeur de justifier l’exclusion, en vertu de l’art. 20 de la Charte. Le juge Philippon rejette l’intervention de la CUM, alors que l’appel était toujours pendant devant la Cour d’appel.

IV. La question en litige

25 Comme je l’ai mentionné dès le départ, la seule question en litige concerne l’interprétation de l’art. 10 de la Charte.

V. Analyse

a) Les principes d’interprétation

26 La Charte ne définit pas le motif «handicap». De plus, le sens ordinaire de ce mot ne ressort pas clairement à la lecture des différentes définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires. On constate que «handicap» peut avoir une acception vague ou très large. Puisque ce pourvoi donne donc lieu à un exercice d’interprétation, il est essentiel de rappeler d’abord certains principes applicables.

27 Comme le souligne le juge Philippon, la législation en matière de droits de la personne a un caractère fondamental et quasi-constitutionnel, ce qui lui assure une suprématie de principe par rapport aux lois ordinaires. Notre Cour a affirmé ce principe à plusieurs reprises: Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554. Nous avons également reconnu qu’étant donné le caractère quasi-constitutionnel de la législation en matière de droits de la personne, il convient de l’interpréter à la lumière de ses objectifs et de son contexte: Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), précité; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3.

28 C’est ainsi que dans Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345, au par. 116, le juge Gonthier écrit ceci au sujet de la Charte québécoise:

Adoptée en 1975, la Charte, au même titre que les lois des autres provinces qui lui font pendant, jouit d’un statut particulier, de nature quasi constitutionnelle. Certaines de ses dispositions possèdent ainsi une primauté relative, qui découle de l’art. 52. Par sa nature même, une telle loi commande une méthode d’interprétation large et libérale, qui permet d’atteindre, autant que possible, les objectifs visés. En ce sens, non seulement les dispositions en cause, mais l’ensemble de la loi, doivent être examinés (voir à ce sujet Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, à la p. 547).

29 De façon plus générale, le professeur R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), aux pp. 383 et 384, fait le résumé suivant des règles d’interprétation applicables aux lois en matière de droits de la personne:

[traduction]

(1) Les lois en matière de droits de la personne doivent recevoir une interprétation libérale, fondée sur l’objet visé. Les droits protégés reçoivent une interprétation large, alors que les exceptions et les moyens de défense font l’objet d’une interprétation restrictive.

(2) En ce qui a trait à l’interprétation des termes et des concepts généraux, c’est la méthode organique et souple qui prévaut. Les principales dispositions des lois sont adaptées en fonction non seulement des changements de conditions sociales, mais encore de l’évolution des conceptions en matière de droits de la personne.

. . .

À cet effet, voir également Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321.

30 Notre Cour a souligné à maintes reprises qu’il n’y a pas lieu de s’en rapporter uniquement à la méthode d’interprétation fondée sur l’analyse grammaticale, notamment en ce qui concerne l’interprétation de lois de nature constitutionnelle et quasi-constitutionnelle: Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571; Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd., précité.

31 De plus en plus, les tribunaux reconnaissent que la méthode d’interprétation contextuelle s’applique à toutes les lois, même celles qui ne sont pas à caractère constitutionnel. P.-A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), s’exprime ainsi aux pp. 355 et 356:

Sans aller jusqu’à prétendre que les mots n’ont pas de sens en eux-mêmes, on doit admettre cependant que leur sens véritable dépend partiellement du contexte dans lequel ils sont employés. Le dictionnaire ne fait que définir certains sens virtuels que les mots peuvent véhiculer: ce sont des sens potentiels (dont la liste ne saurait jamais être exhaustive) et ce n’est que l’emploi du mot dans un contexte concret qui précisera son sens effectif . . .

Voir également Sullivan, op. cit., à la p. 3.

32 Ainsi, tel que l’a souligné notre Cour dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, aux par. 21 à 23, il y a lieu d’examiner le contexte de la loi. Selon Côté, op. cit., aux pp. 355 et 356, le contexte d’une loi comprend les autres dispositions de la loi, les lois connexes, l’objectif poursuivi par la loi et par la disposition spécifique, ainsi que les circonstances qui ont amené l’énonciation du texte.

(i) Les objectifs de la Charte

33 Le préambule d’une loi sert souvent à nous éclairer sur les objectifs de celle-ci: Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd., précité; Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-16, art. 40. Il y a alors lieu de reproduire les trois paragraphes suivants que l’on retrouve au préambule de la Charte:

CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

Considérant que le respect de la dignité de l’être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;

34 Nous trouvons dans ce préambule une indication que l’objectif poursuivi par la Charte est la protection du droit à la dignité et à l’égalité de tout être humain et, comme suite logique, la suppression de la discrimination. Le juge McIntyre a fait le lien entre ces concepts dès l’affaire Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, à la p. 172, lorsqu’il dit que «[l]a discrimination est inacceptable dans une société démocratique parce qu'elle incarne les pires effets de la dénégation de l'égalité . . .».

35 C’est aussi dans l’affaire Andrews c. Law Society of British Columbia, aux pp. 174 et 175, que le juge McIntyre décrit ainsi la discrimination:

. . . [c’est] une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d'un individu le sont rarement.

Cet extrait a été repris par la suite dans la grande majorité des arrêts de notre Cour qui ont trait à la discrimination: Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; R. c. Hess, [1990] 2 R.C.S. 906; R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497.

36 La législation canadienne en matière de droits de la personne envisage essentiellement la protection contre la discrimination et la jouissance des droits et libertés y garantis. Dans le domaine de l’emploi, son objet plus particulier est de mettre fin à une exclusion arbitraire basée sur des idées préconçues à l’égard de caractéristiques personnelles qui, tout en tenant compte du devoir d’accommodement, n’affectent aucunement la capacité de faire le travail.

37 Dans l’extrait suivant du Rapport de la Commission sur l’égalité en matière d’emploi (1984) (aussi appelé «Rapport Abella»), à la p. 2, la commission s’exprime éloquemment à ce sujet:

L'égalité en matière d'emploi signifie que nul ne doit se voir refuser un débouché pour des raisons qui n'ont rien à voir avec sa compétence. Elle signifie le libre accès sans barrières arbitraires. La discrimination fait qu'un obstacle arbitraire vient souvent s'interposer entre la compétence d'une personne et sa possibilité d'en faire la preuve. Si quiconque désirant se réaliser a véritablement la possibilité d'accéder à l'emploi qui l'intéresse, on atteint alors une certaine égalité, c'est-à-dire le droit à l'égalité sans aucune discrimination.

Dans ce contexte, la discrimination s'entend des pratiques ou des attitudes qui, de par leur conception ou par voie de conséquence, gênent l'accès des particuliers ou des groupes à des possibilités d'emplois, en raison de caractéristiques qui leur sont prêtées à tort. L'intéressé n'est pas limité par ses capacités, mais par des barrières artificielles qui l'empêchent de mettre à profit son potentiel. [Je souligne.]

Notre Cour a cité cet extrait avec approbation notamment dans les affaires Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252; Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114, et Andrews c. Law Society of British Columbia, précité.

38 La composante subjective de la discrimination n’est pas étrangère au droit canadien car, à quelques reprises, notre Cour s’est référée à l’existence d’un tel élément subjectif. Dans l’arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia, précité, à la p. 174, le juge McIntyre a défini la discrimination en termes de distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un individu. De même, dans le cadre d’un pourvoi visant la constitutionnalité d’une loi ontarienne au regard de l’art. 15 de la Charte canadienne, le juge McLachlin a parlé de discrimination en termes de caractéristiques «présumées»: Miron c. Trudel, précité, au par. 132. Voir aussi Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, précité; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Vriend c. Alberta, précité.

39 Les objectifs de la Charte, soit le droit à l’égalité et la protection contre la discrimination, ne sauraient se réaliser à moins que l’on reconnaisse que les actes discriminatoires puissent être fondés autant sur les perceptions, les mythes et les stéréotypes que sur l’existence de limitations fonctionnelles réelles. La nature même de la discrimination étant souvent subjective, imposer à la victime de discrimination le fardeau de prouver l’existence objective de limitations fonctionnelles est lui imposer une tâche pratiquement impossible, car les limitations fonctionnelles n’existent souvent que dans l’esprit d’autres personnes, ici l’employeur.

40 Il serait étrange que le législateur ait voulu intégrer au marché du travail les personnes atteintes de handicaps présentant des limitations fonctionnelles alors que les personnes sans limitations fonctionnelles en seraient exclues. Cela semble la négation même de la notion de discrimination.

41 J’estime alors que l’objectif antidiscriminatoire de la Charte exige que le motif «handicap» soit interprété de façon à reconnaître son élément subjectif. Un «handicap» comprend donc des affections qui n’occasionnent en réalité aucune limitation ou incapacité fonctionnelle.

(ii) Les lois connexes

42 Le juge Philippon souligne avec raison que la législation en matière de droits de la personne est assujettie à une obligation de conformité aux normes constitutionnelles, dont celles énoncées dans la Charte canadienne. Même si les dispositions de la Charte ne doivent pas nécessairement être le reflet exact de la Charte canadienne, elles s’interprètent néanmoins à la lumière de celle-ci: Vriend c. Alberta, précité, et Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, précité. Ainsi, lorsqu’une disposition législative est susceptible de plus d’une interprétation, elle doit être interprétée d’une façon qui se concilie avec les dispositions de la Charte canadienne: Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, précité; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844.

43 En plus de la Charte canadienne, l’art. 10 de la Charte doit être examiné dans le contexte des autres législations provinciales et fédérales en matière de droits de la personne. Les parties ont souligné que le vocabulaire utilisé dans la législation en matière de droits de la personne diffère d’une juridiction à l’autre. En effet, on retrouve les expressions «handicap» et «disability» en anglais, ainsi que les expressions «handicap», «déficience», «incapacité» et «invalidité» en français, notamment dans les lois suivantes: Charte canadienne, par. 15(1); Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, par. 3(1); Human Rights Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H-12, al. 1(1)l); Loi prohibant la discrimination, L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-2, art. 3; Code des droits de la personne, L.M. 1987-88, ch. 45, C.P.L.M., ch. H175, al. 9(2)l); Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, par. 3(l); Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, art. 2.

44 Dans sa décision, le juge Brossard a estimé qu’il n’était pas nécessaire de comparer le motif «handicap» que l’on retrouve dans la Charte aux expressions utilisées dans d’autres lois, puisque les lois fédérales et celles de la majorité des provinces canadiennes prohibent la discrimination sur la base d’expressions autres que «handicap». Selon le juge Brossard, une telle comparaison ne faciliterait pas l’interprétation de l’expression «handicap» employée à l’art. 10 de la Charte.

45 Pourtant, tel que l’a noté le juge Philippon, l'objet commun reconnu aux différents textes composant la législation en matière de droits de la personne a souvent amené les tribunaux canadiens à attribuer un sens commun à des dispositions similaires. C’est ainsi que les tribunaux ont relégué au second plan les différences de terminologie jugées non significatives. Voir Andrews c. Law Society of British Columbia, précité; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489.

46 Notre Cour a souvent insisté sur le fait qu’il ne faut pas se réfugier derrière des différences de terminologie pour conclure à des divergences fondamentales entre les objectifs poursuivis par les lois en matière de droits de la personne. Dans l’affaire University of British Columbia c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353, à la p. 373, le juge en chef Lamer, s’exprimant au nom de la majorité, affirme ce qui suit:

Si les lois en matière de droits de la personne doivent être interprétées en fonction de l’objet visé, les différences de formulation entre les provinces ne devraient pas masquer les fins essentiellement semblables de ces dispositions, à moins que la formulation n’indique la poursuite d’une fin différente de la part d’une législature provinciale particulière. [Je souligne.]

47 Étant donné que la Charte s’interprète à la lumière de la Charte canadienne et des autres lois en matière de droits de la personne, la question qui se pose est de savoir si le motif de discrimination que l’on retrouve au par. 15(1) de la Charte canadienne et ailleurs couvre les déficiences n’occasionnant aucune limitation fonctionnelle.

48 Quel que soit le libellé des définitions employées dans les lois en matière de droits de la personne, les tribunaux canadiens ont tendance à considérer non seulement les fondements objectifs de certaines pratiques d’exclusion, soit l’existence réelle de limitations fonctionnelles, mais également les perceptions subjectives et erronées de l’existence de telles limitations. Les tribunaux ont en effet reconnu que des affections diverses telles des malformations physiques congénitales, l'asthme, des difficultés d'élocution verbale, l'obésité, l’acné et, plus récemment, l'état de séropositivité, quoique n’en résultent pas des limitations fonctionnelles, sont susceptibles de constituer des causes prohibées de discrimination: Labelle c. Air Canada (1983), 4 C.H.R.R. D/1311 (Trib. Can.); De Jong c. Horlacher Holdings Ltd. (1989), 10 C.H.R.R. D/6283 (H.R.C. C.-B.); Matlock c. Canora Holdings Ltd. (1983), 4 C.H.R.R. D/1576 (Bd. Inq. C.-B.); St. Thomas c. Canada (Forces armées) (1991), 14 C.H.R.R. D/301 (Trib. Can.); Davison c. St. Paul Lutheran Home of Melville, Saskatchewan (1992), 15 C.H.R.R. D/81 (H.R.C. Sask.); Thwaites c. Canada (Forces armées) (1993), 19 C.H.R.R. D/259 (Trib. Can.).

49 En ce qui a trait à la Charte canadienne, les auteurs M. D. Lepofsky et J. E. Bickenbach, «Equality Rights and the Physically Handicapped», dans A. F. Bayefsky et M. Eberts, dir., Equality Rights and the Canadian Charter of Rights and Freedoms (1985), 323, à la p. 346, soumettent qu’une «déficience» au sens de l’art. 15 comprend une «déficience» réelle ou perçue:

[traduction] . . . le contexte de l’article 15 indique que la personne qui invoque la Charte peut déposer une plainte fondée sur cet article, peu importe qu’elle soit réellement ou non atteinte d’une déficience physique. Il suffit que la personne contre qui la Charte est invoquée ait cru à l’existence d’une déficience physique. Si, par exemple, une fonctionnaire fédérale était congédiée parce qu’on allègue qu’elle est épileptique, celle-ci pourrait intenter une action fondée sur l’article 15 même si, en réalité, elle n’est pas épileptique. [. . .] Le paragraphe 15(1) confère des droits à «tous» et non pas à «toute personne atteinte d’une déficience physique ou mentale», et il vise la «discrimination fondée sur une déficience» plutôt que la «discrimination envers les personnes atteintes d’une déficience». Il en ressort clairement que l’article 15 comprend autant la déficience perçue que la déficience réelle. [En italique dans l’original.]

50 Dans l’arrêt Bahlsen c. Canada (Ministre des Transports), [1997] 1 C.F. 800, la Cour d’appel fédérale a reconnu qu’une personne diabétique en mesure de contrôler les épisodes hypoglycémiques, avant que ceux-ci n’entraînent une incapacité, est atteinte d’une «déficience» pour les fins du par. 15(1) de la Charte canadienne.

51 De même, dans l’affaire Cinq-Mars c. Transports Provost Inc. (1988), 9 C.H.R.R. D/4704, le Tribunal des droits de la personne du Canada a accepté qu’une spondylolyse bilatérale ne causant aucune limitation fonctionnelle soit qualifiée de «déficience» selon la Loi canadienne sur les droits de la personne.

52 C’est ainsi qu’en limitant les recours aux personnes souffrant de limitations dans l’accomplissement de fonctions de la vie courante, le juge Brossard a imposé des critères considérablement plus stricts que ceux qui découlent de lois connexes et de l’expression «déficiences mentales ou physiques» qui se trouve à l’art. 15 de la Charte canadienne. Je suis donc d’avis que le juge Brossard a interprété l’art. 10 de la Charte de façon trop restrictive.

(iii) L’historique législatif

53 Comme l’a précisé le juge Philippon de la Cour d’appel, l’importance de l’historique législatif est bien reconnue en matière d’interprétation: «. . . les textes antérieurs sont de nature à jeter de la lumière sur l’intention qu’avait le législateur en les abrogeant, les modifiant, les remplaçant ou y ajoutant»: Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660, à la p. 667. Il convient donc de reprendre l’analyse de l’historique législatif que le juge Philippon a aussi examiné.

54 Dans sa première version, celle de 1975, la Charte n'offrait aucune protection contre la discrimination fondée sur une déficience ou un handicap. En 1978, l’art. 10 de la Charte a été modifié pour y inclure le motif défini comme «le fait qu’elle est une personne handicapée ou qu’elle utilise quelque moyen pour pallier son handicap» (je souligne). Voir l'art. 112 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées.

55 De façon constante, les tribunaux de l’époque ont donné à l’expression «personne handicapée» la définition contenue au par. 1g) de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, qu'il y a lieu de reproduire de nouveau:

«personne handicapée» ou «handicapé»: toute personne limitée dans l'accomplissement d'activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d'une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.

56 Les tribunaux ont interprété ce motif de discrimination de façon à n’assurer la protection à l’encontre de la discrimination qu’aux personnes souffrant de limitations réelles dans l’accomplissement des fonctions de la vie courante. Dans l’affaire Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Laval, [1983] C.S. 961, à la p. 966, le juge Benoit de la Cour supérieure, en rejetant la demande d’un policier congédié en raison d'une fracture à la cheville, expliquait ainsi la portée de la protection:

Dès qu’un employeur refuse un emploi parce qu’il trouve la peau d’un candidat trop brune, peu importe que le candidat ait réellement la peau brune ou que l’employeur le perçoive subjectivement comme tel, il se trouve à exercer de la discrimination à cause de la couleur et il se place dans la position d’avoir à justifier l’exclusion par une exigence de l’emploi. Ainsi, que le motif d’exclusion soit la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, il y a discrimination, que l’appréciation de la race, couleur, sexe, orientation sexuelle soit objective ou purement subjective chez l’employeur. [Je souligne.]

57 Quant au motif «handicap», le juge Benoit a souligné que la prise en compte de perceptions subjectives était écartée à l’époque (à la p. 966):

Le texte de l’article 10 oblige à conclure que le motif d’exclusion consistant dans le fait qu’une personne est une personne handicapée ne peut être une affaire de perception car la charte protège la personne qui est une personne handicapée.

58 La jurisprudence de cette époque nous permet donc de constater que les tribunaux écartaient la perception subjective dans le cas du handicap alors qu’ils en tenaient compte en ce qui concernait les autres motifs de discrimination inscrits à l'art. 10. Voir aussi: Commission des droits de la personne du Québec c. Paquet, [1981] C.P. 78; Commission des droits de la personne du Québec c. Héroux (1981), 2 C.H.R.R. D/388 (C.P. Qué.); Commission des droits de la personne du Québec c. Côte St-Luc (Cité de), [1982] C.S. 795; Huppe c. Régie de l’assurance-automobile du Québec, J.E. 84-303 (C.P.); Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal-Nord (Ville de), [1990] R.J.Q. 2765 (C.A.).

59 En 1982, le législateur a modifié de nouveau l’art. 10 de la Charte, remplaçant le motif «le fait qu’elle est une personne handicapée ou qu’elle utilise quelque moyen pour pallier son handicap» par l’expression «le handicap ou [l]’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap»: Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, ch. 61, art. 3.

60 Selon le professeur Côté, op. cit., aux pp. 530 et 531, une modification législative est réputée avoir été faite en vue d’introduire un changement dans la signification du texte. D’ailleurs, nous trouvons, en l’espèce, une indication que le changement de fond visé par le législateur était l’élargissement de la protection contre la discrimination. Dans les échanges survenus avant l'adoption du projet de loi modifiant la Charte, le ministre de la Justice de l'époque, l’honorable Marc-André Bédard, explique:

La formulation proposée, en plus d'être moins lourde, permettra de couvrir toutes les personnes handicapées et non seulement, comme les tribunaux l'ont interprété jusqu'ici, les personnes handicapées visées par la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. [. . .] l'interprétation des tribunaux [. . .] indiquait que cela ne concernait que les handicapés lourds. Or, cet amendement [. . .] nous permettra de couvrir toutes les personnes handicapées.

(Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, no 230, 16 décembre 1982, aux pp. B-11626 et B-11627.)

61 Dans leur ouvrage Droit constitutionnel (3e éd. 1997), à la p. 1083, les professeurs H. Brun et G. Tremblay confirment que le but de la modification de l’art. 10 «était vraisemblablement de rompre avec cette jurisprudence fondée sur la Loi de 1978».

62 Le courant jurisprudentiel qui s’est développé suite à la modification en 1982 est presque constant. De façon soutenue, les tribunaux ont reconnu la composante subjective de la discrimination fondée sur le motif de «handicap»: Commission des droits de la personne du Québec c. Brasserie O’Keefe Ltée, C.S. Mtl., n̊ 500-05-005826-878, 13 septembre 1990; Québec (Commission des droits de la personne) c. Montréal (Communauté urbaine) (1992), 16 C.H.R.R. D/141 (C.S. Qué.); Québec (Commission des droits de la personne) c. Lessard, Beaucage, Lemieux Inc. (1992), 19 C.H.R.R. D/441 (Trib. Qué.); Commission des droits de la personne du Québec c. Montréal (Ville de), D.T.E. 94T-600 (T.D.P.); Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Montréal, [1994] R.J.Q. 2097 (T.D.P.).

63 Par opposition à ce courant, l’interprétation proposée par le juge Brossard et par les appelantes ne tient pas compte de la modification législative et de l’intention claire du législateur à ce sujet. L’historique législatif, la preuve extrinsèque et l’interprétation donnée par la grande majorité des tribunaux québécois à la nouvelle formulation de l’art. 10 de la Charte militent en faveur d’une interprétation large du motif «handicap», sans exigence de limitations fonctionnelles.

(iv) Les autres dispositions de la Charte

64 L’ensemble d’une loi est censé former un tout cohérent. C’est ainsi que, selon les principes d’interprétation contextuelle, il convient d’interpréter l’art. 10 et le motif «handicap» à la lumière des autres dispositions de la Charte. À ces fins, l’art. 20 se révèle très pertinent.

65 Quant à l’analyse de la discrimination, comme l’a à juste titre souligné le juge Philippon, la Charte envisage une démarche à deux volets. La première étape, que prévoit l’art. 10, vise la suppression de la discrimination et exige du demandeur une preuve prima facie de celle-ci. Le fardeau qui incombe au demandeur à cette étape est limité aux éléments de préjudice et au lien avec un motif de discrimination prohibé. Il n’appartient pas au demandeur d’établir que sa capacité est limitée.

66 Ce n’est qu’au deuxième volet, soit en vertu de l’art. 20 de la Charte, qu’il incombe à l’employeur de démontrer que la mesure reprochée est justifiée parce qu’elle est fondée sur des aptitudes ou des qualités requises par l’emploi. La preuve de limitations réelles ne devient pertinente qu’à cette seconde étape.

67 Compte tenu de la répartition du fardeau de preuve prévue par la Charte, nous devons éviter d’interpréter l’art. 10 de manière à y inclure des éléments de justification qui relèvent plutôt de l’art. 20, soit le second volet de l’analyse. Exiger que le demandeur prouve qu’il souffre de limitations fonctionnelles à l’étape de l’art. 10 aurait pour effet de renverser le fardeau de preuve. J’adopte l’analyse du professeur Proulx, loc. cit., à la p. 420, lorsqu’il dit:

Selon cette structure, la question de savoir si une anomalie comporte des limitations susceptibles de nuire à l’exécution efficace et sécuritaire du travail ne peut être posée que pour déterminer si l’employeur était justifié, au sens de l’article 20, d’exclure un employé ou de le défavoriser. Au stade de l’article 10, la seule question pertinente est celle de savoir si l’employeur a fondé sa décision, en tout ou en partie, sur le fait réel ou présumé que tel individu avait une anomalie physique ou mentale constitutive de handicap. [. . .] La question de l’existence ou de l’inexistence de limitations fonctionnelles ou encore celle de savoir si ces dernières sont pertinentes ou importantes sont donc au cœur du processus de justification. Ces considérations n’ont rien à voir avec l’établissement de la preuve de discrimination et du motif sur lequel elle repose qui est exigée du demandeur en vertu de l’article 10 (combiné à l’article 16 en matière d’emploi). [Je souligne.]

68 L’article 20.1 de la Charte vient également éclairer la notion de handicap. Cet article, ajouté en 1996, crée une exemption qui s’applique, notamment, aux contrats d’assurance et aux régimes d’avantages sociaux. Je le reproduis de nouveau:

20.1 Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.

Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10. [Je souligne.]

69 Étant donné la présomption selon laquelle le législateur ne parle pas pour ne rien dire, j’estime que si le législateur a expressément prévu une exemption fondée sur l’état de santé, ce doit être parce que la référence à l’état de santé, en dehors du contexte des contrats et régimes d’assurance, peut constituer un motif de discrimination prohibé. L’argument est d’autant plus convaincant que l’art. 10 crée une liste exhaustive des motifs de discrimination et le seul motif énuméré qui puisse être relié à l’état de santé est celui du handicap. Il faut donc comprendre que le législateur a établi un lien entre les notions d’«état de santé» et de «handicap», ce qui milite en faveur d’une interprétation du terme «handicap» qui comprend des affections liées à l’état de santé.

70 Bref, exiger la preuve de limitations fonctionnelles à l’art. 10 créerait des contradictions entre l’art. 10 et l’art. 20. C’est alors que l’ensemble de la loi et la présomption de cohérence favorisent une interprétation large du mot «handicap», sans exigence d’anomalies impliquant des limitations fonctionnelles et qui pourrait inclure des affections liées à l’état de santé.

(v) Conclusion

71 Les règles d’interprétation n’appuient pas la prétention des appelantes suivant laquelle le mot «handicap» doit signifier une anomalie physique ou mentale entraînant nécessairement des limitations fonctionnelles. Ensemble, la méthode d’interprétation large et libérale fondée sur l’objet visé par la loi et l’approche contextuelle, y compris une analyse des objectifs de la législation en matière de droits de la personne, de la façon dont le mot «handicap» et d’autres termes similaires ont été interprétés ailleurs au Canada, de l’historique législatif, de l’intention du législateur et des autres dispositions de la Charte, militent en faveur d’une définition large du mot «handicap», qui ne nécessite pas la présence de limitations fonctionnelles et qui reconnaît l’élément subjectif de la discrimination fondée sur ce motif.

b) La portée et l’étendue du motif «handicap»

72 L’analyse de ces principes d’interprétation nous permet de constater que le motif «handicap» de la Charte doit comprendre une affection, même sans limitation fonctionnelle, ainsi que la perception d’une telle affection. Une définition plus précise du motif «handicap» pour les fins de la Charte est-elle possible ou même utile? Un bref survol de la scène internationale révèle que certains pays, tels l’Australie et les États-Unis, ont adopté des définitions précises du mot «handicap».

73 Par ailleurs, bien que le terme n’apparaisse pas expressément dans les grands instruments internationaux tels la Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. A.G. 217 A (III), Doc. N.U. A/810 (1948), à la p. 71, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3, ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, on retrouve des définitions du terme «handicap» et de ses équivalents dans certains instruments internationaux qui traitent spécifiquement de la question. Or, le droit international ne fournit pas de définition constante et, dans les divers textes, la notion de «handicap» est souvent élaborée en fonction des objectifs poursuivis par l’instrument particulier.

74 La communauté internationale se réfère de plus en plus à la classification de l’Organisation mondiale de la santé («OMS») intitulée Classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages: Un manuel de classification des conséquences des maladies (1988) (version originale anglaise publiée en 1980 sous le titre International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps). À titre d’exemple, l’Organisation des Nations Unies, dans le cadre de l’Année internationale des personnes handicapées, a adopté un Programme d’action mondiale concernant les personnes handicapées, Rés. A.G. 37/52 (1982), qui vise à favoriser la rééducation et à promouvoir l’égalité des personnes atteintes de handicap tel que défini par l’OMS: Proulx, loc. cit., aux pp. 324 à 328.

75 On retrouve la définition suivante du terme «désavantage» («handicap» en anglais) dans la Classification internationale des handicaps:

Dans le domaine de la santé, le désavantage social d’un individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socio-culturels.

76 Je suis entièrement d’accord avec le juge Philippon qu’il ne faut pas enfermer le motif de «handicap» dans une définition étanche et dépourvue de souplesse. Au lieu de créer une définition exhaustive de ce concept, il me semble plus utile de proposer des lignes directrices qui faciliteront l’interprétation tout en permettant aux tribunaux d’adapter la notion de handicap selon divers facteurs biomédicaux, sociaux ou technologiques. Compte tenu de l’avancement rapide de la technologie biomédicale et, plus particulièrement, de la technologie génétique et du fait que ce qui aujourd’hui constitue un handicap peut l’être ou ne pas l’être demain, une définition trop étanche ne servirait pas nécessairement l’objet de la Charte en cette matière.

77 Ces lignes directrices pourraient être en accord de façon plus générale avec le modèle socio-politique que propose J. E. Bickenbach, Physical Disability and Social Policy (1993). Ce n’est toutefois pas dire qu’il faille écarter les fondements biomédicaux du «handicap» mais plutôt souligner que, pour les fins de la Charte, il importe d’aller au-delà de ce seul critère. C’est alors qu’une approche multidimensionnelle qui tient compte de l’élément socio-politique s’avère très pertinente. En mettant l’emphase sur la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité, plutôt que sur la condition biomédicale tout court, cette approche reconnaît que les attitudes de la société et de ses membres contribuent souvent à l’idée ou à la perception d’un «handicap». Ainsi, une personne peut n’avoir aucune limitation dans la vie courante sauf celles qui sont créées par le préjudice et les stéréotypes.

78 I. B. McKenna, dans «Legal Rights for Persons with Disabilities in Canada: Can the Impasse Be Resolved?» (1997-98), 29 R.D. Ottawa 153, a écrit ceci au sujet de la portée du terme «handicap» à la p. 164:

[traduction] C’est l’effet conjugué de la déficience ou de l’incapacité d’une personne et du climat social qui détermine si cette personne est atteinte d’un handicap.

Au même effet, le professeur Proulx, loc. cit., à la p. 416, affirme que

ce qui compte en matière de discrimination fondée sur le handicap, ce n’est pas tant de savoir si la victime d’une exclusion a un «véritable handicap» ou est «réellement une personne handicapée» au sens où on l’entend dans d’autres lois édictées pour d’autres fins ou même au sens ordinaire de ces termes. Le centre de l’analyse n’est pas tant la notion de handicap, en soi, que celle de la discrimination fondée sur le handicap. [En italique dans l’original.]

Voir également Lepofsky et Bickenbach, op. cit., à la p. 343.

79 Ainsi, un «handicap» peut résulter aussi bien d’une limitation physique que d’une affection, d’une construction sociale, d’une perception de limitation ou d’une combinaison de tous ces facteurs. C’est l’effet de l’ensemble de ces circonstances qui détermine si l’individu est ou non affecté d’un «handicap» pour les fins de la Charte.

80 Les tribunaux auront donc à tenir compte non seulement de la condition biomédicale de l’individu, mais aussi des circonstances dans lesquelles une distinction est faite. Dans le cadre de l’acte reproché à un employeur, les tribunaux doivent se demander, entre autres, si une affection réelle ou perçue engendre pour l’individu [traduction] «la perte ou la diminution des possibilités de participer à la vie collective au même titre que les autres»: McKenna, loc. cit., aux pp. 163 et 164. Il n’en demeure pas moins que le motif «handicap» comprend par ailleurs les personnes qui ont surmonté toutes limitations fonctionnelles et qui ne sont limitées dans leur vie courante que par le préjudice ou les stéréotypes qui se rattachent à ce motif: Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868, au par. 2.

81 Il faut préciser qu’un «handicap» n’exige pas obligatoirement la preuve d’une limitation physique ou la présence d’une affection quelconque. Le «handicap» peut être soit réel ou perçu et, puisque l’accent est mis sur les effets de la distinction, exclusion ou préférence plutôt que sur la nature précise du handicap, la cause et l’origine du handicap sont sans importance. De même, une distinction fondée sur la possibilité réelle ou perçue que l’individu puisse développer un handicap dans l’avenir est prohibée par la Charte.

82 Ces lignes directrices ne sont toutefois pas sans limite. Même si je suis d’opinion que l’état de santé peut constituer un «handicap» et ainsi être un motif de discrimination interdit à l’art. 10 de la Charte, il n’en est pas de même pour les caractéristiques personnelles quelconques ou les affections «normales». Puisqu’il n’existe pas normalement de préjugés négatifs à l’égard de telles caractéristiques ou affections, celles-ci ne sauraient en général constituer un «handicap» au sens de l’art. 10. L’accent étant sur les obstacles à la pleine participation dans la société plutôt que sur la condition ou l’état de l’individu, les affections (un rhume, par exemple) ou les caractéristiques personnelles (telle la couleur des yeux) seront forcément exclues de la portée du motif «handicap», quoiqu’elles puissent être discriminatoires pour d’autres motifs que le handicap.

83 L’analyse multidimensionnelle établie et appliquée ci-dessus vise non seulement la suppression de la discrimination à l’endroit de personnes handicapées, elle cherche également à mettre un terme au [traduction] «phénomène social du handicap» dont parle Bickenbach, op. cit., à la p. 14 et, de façon plus générale, elle vise la suppression de la discrimination et de l’inégalité.

84 Tout comme les distinctions fondées sur les autres motifs énumérés, celles qui reposent sur le motif de «handicap» ne sont pas nécessairement discriminatoires. Même si on prouve l’existence d’un «handicap» au sens de l’art. 10 de la Charte, cela ne veut pas dire pour autant que toute action de l’employeur crée automatiquement une distinction discriminatoire. En l’espèce, l’employeur admet le lien causal entre la condition des plaignants et le congédiement ou le refus d’embauche. Toutefois, dans la plupart des cas, il incombera à la partie demanderesse de prouver (1) l’existence d’une distinction, exclusion ou préférence, ici le congédiement et le refus d’embauche (2) que la distinction, exclusion ou préférence est fondée sur un motif énuméré à l’art. 10, ici le handicap et (3) que la distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou compromettre le droit à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne. Ceci dit, je rappelle que, selon l’art. 20, il revient à l’employeur de démontrer que la mesure reprochée est fondée sur des aptitudes ou qualités requises par l’emploi et donc justifiée.

VI. Dispositif

85 Suivant l’analyse ci-dessus et vu les faits de l’instance, je conclus que Mme Mercier et M. Troilo ont été victimes de discrimination fondée sur le handicap selon l’art. 10 de la Charte. En conséquence, je rejetterais l’appel et confirmerais les jugements de la Cour d’appel du Québec. À l’instar de la Cour d’appel du Québec, j’ordonnerais le renvoi de ces dossiers au Tribunal des droits de la personne afin qu’il se prononce sur la justification que pourraient apporter les défenderesses.

86 De même, je rejetterais l’appel en ce qui concerne M. Hamon et je retournerais son dossier à la Cour d’appel du Québec pour qu’elle se prononce en tenant compte du présent arrêt.

87 Le tout avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante la ville de Montréal: Jalbert, Séguin, Verdon, Caron & Mahoney, Montréal.

Procureurs de l’appelante la ville de Boisbriand: Lavery, de Billy, Montréal.

Procureurs de l’appelante la Communauté urbaine de Montréal: Leduc, Bélanger, Boisvert, Laurendeau, Rivard, Montréal.

Procureur de l’intimée: Béatrice Vizkelety, Montréal.

Procureur de la mise en cause Réjeanne Mercier: Jean-René Maranda, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2000 CSC 27 ?
Date de la décision : 03/05/2000

Parties
Demandeurs : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)
Défendeurs : Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)
Proposition de citation de la décision: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27 (3 mai 2000)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-05-03;2000.csc.27 ?
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