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31/01/2000 | CANADA | N°2000_CSC_9

Canada | R. c. Bunn, 2000 CSC 9 (31 janvier 2000)


R. c. Bunn, [2000] 1 R.C.S. 183

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Thomas Andrew Bunn Intimé

et

Le procureur général du Canada et

le procureur général de l’Ontario Intervenants

Répertorié: R. c. Bunn

Référence neutre: 2000 CSC 9.

No du greffe: 26339.

1999: 25, 26 mai; 2000: 31 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du manitoba

Droit criminel -- Détermination de

la peine -- Modification législative -- Accusé condamné à deux ans d’incarcération -- Nouvelles dispositions législatives établissant après le pr...

R. c. Bunn, [2000] 1 R.C.S. 183

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Thomas Andrew Bunn Intimé

et

Le procureur général du Canada et

le procureur général de l’Ontario Intervenants

Répertorié: R. c. Bunn

Référence neutre: 2000 CSC 9.

No du greffe: 26339.

1999: 25, 26 mai; 2000: 31 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du manitoba

Droit criminel -- Détermination de la peine -- Modification législative -- Accusé condamné à deux ans d’incarcération -- Nouvelles dispositions législatives établissant après le procès mais avant l’appel de la peine le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement -- Sursis à l’emprisonnement applicable lorsqu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans est infligée-- L’accusé était-il admissible en appel à l’emprisonnement avec sursis?

Droit criminel -- Détermination de la peine -- Emprisonnement avec sursis -- Avocat déclaré coupable d’abus de confiance -- La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en substituant une peine d’emprisonnement avec sursis à la peine de deux ans d’incarcération infligée par le juge du procès? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 742.1.

Des avocats soviétiques avaient retenu les services de l’accusé, un avocat, afin qu’il recouvre et remette des héritages -- en l’occurrence des sommes d’argent --provenant de la succession de six défunts résidents du Manitoba et de la Saskatchewan. Dans tous les cas, l’accusé a détourné, de son compte en fidéicommis à son compte général, une partie des fonds en fiducie qu’il avait reçus pour chacun des bénéficiaires. Lorsqu’elle a découvert les détournements, la Société du Barreau a d’abord suspendu le droit d’exercice de l’accusé, puis elle l’a radié de ses rangs. L’accusé a été déclaré coupable de six accusations d’abus de confiance et a été condamné à deux ans d’incarcération. Au moment de la détermination de la peine, l’accusé était marié et avait une fille adolescente. Son épouse était invalide et confinée dans un fauteuil roulant. Après le procès mais avant l’audition de l’appel, le projet de loi C-41 et le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement sont entrés en vigueur. La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’accusé contre la peine qui lui avait été infligée et elle y a substitué une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour.

Arrêt (les juges L’Heureux-Dubé, Bastarache et Binnie sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major: Le projet de loi C-41 a établi le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, en plus d’apporter d’importantes modifications aux principes de détermination de la peine. Ces modifications soulèvent concrètement la possibilité que le juge qui a condamné un délinquant à une courte peine d’incarcération avant l’adoption du projet de loi C-41, en particulier à une peine de deux ans exactement, aurait plutôt estimé, si les nouvelles dispositions avaient été en vigueur au moment du prononcé de la peine, qu’il était approprié de lui infliger une peine de moins de deux ans. Le délinquant aurait de ce fait été admissible à l’octroi du sursis à l’emprisonnement. En conséquence, les modifications pourraient entraîner un allégement de la sanction imposée à un tel délinquant et elles devraient être appliquées en appel.

Lorsque le droit a changé entre le prononcé de la peine et l’appel, une telle situation est assimilée à une erreur de principe du juge qui a déterminé la peine puisque des principes pertinents n’ont pas été pris en considération. La Cour d’appel n’est donc pas obligée de faire montre de retenue envers toutes les conclusions du juge du procès, et elle peut procéder de nouveau à la détermination de la peine de l’accusé à la lumière des nouveaux principes. Lorsque notre Cour contrôle la peine infligée par la Cour d’appel, elle doit faire montre d’une certaine retenue envers cette décision.

En l’espèce, il n’y a aucune raison de modifier la peine infligée par la Cour d’appel. Aucune des infractions en cause n’était punissable d’une peine minimale d’emprisonnement. La décision de substituer une peine de moins de deux ans à la peine initiale était justifiée compte tenu des modifications apportées à la loi. L’effet des al. 718.2e), 718e) et f) était suffisant pour justifier la réduction de la peine infligée en l’espèce. La Cour d’appel a raisonnablement jugé que la ruine et l’humiliation subies tant par l’accusé que par sa famille, ainsi que la perte par l’accusé de son statut professionnel, conjuguées à une ordonnance d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour assortie de la détention à domicile, répondraient suffisamment aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. La Cour d’appel a également assorti l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement de l’obligation pour l’accusé d’accomplir 200 heures de service communautaire, condition permettant de réaliser l’objectif correctif de réparation des torts causés à la collectivité. En outre, la Cour d’appel a souligné la présence d’importantes circonstances atténuantes en l’espèce. L’accusé devait pourvoir seul aux besoins de sa fille et de son épouse ainsi qu’aux soins requis par cette dernière qui était invalide. La peine infligée par la Cour d’appel a un effet de dénonciation et de dissuasion suffisant, et elle n’était pas démesurément clémente.

Les juges L’Heureux-Dubé, Bastarache et Binnie (dissidents): La peine infligée par le juge du procès devrait être rétablie. Un changement dans le droit applicable ne donne pas nécessairement ouverture à une nouvelle détermination de la peine par la cour d’appel. Un tel changement fait plutôt naître le droit de contrôler la peine infligée par le juge du procès pour déterminer si elle est incompatible avec le nouveau régime de détermination de la peine et si elle est, de ce fait, erronée. En l’espèce, la Cour d’appel n’avait pas de raison suffisante de modifier la décision du juge du procès d’imposer une peine d’incarcération dans un pénitencier. La peine de deux ans d’incarcération n’était ni inappropriée, ni incompatible avec les nouveaux principes de détermination de la peine introduits par le projet de loi C‑41.

Quoique les modifications apportées au Code criminel puissent, dans un cas s’y prêtant, permettre au tribunal de réduire à deux ans moins un jour la durée de la peine infligée initialement et ainsi de pouvoir envisager l’emprisonnement avec sursis, le présent cas ne justifie pas l’infliction de sanctions communautaires. La sanction du crime d’abus de confiance vise d’abord et avant tout les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Les avocats déclarés coupables au criminel d’abus de confiance ont généralement été condamnés à l’emprisonnement. Cette insistance sur la dénonciation et la dissuasion générale est particulièrement importante lorsque les tribunaux punissent des avocats ayant commis le crime d’abus de confiance. Premièrement, la malhonnêteté criminelle des avocats a des répercussions profondes sur la capacité du public de faire des affaires, répercussions qui touchent bien d’autres personnes que les seules victimes du crime qui a été perpétré. Deuxièmement, en qualité d’officiers de justice, les avocats se voient confier des devoirs importants, dont la violation déconsidère l’administration de la justice. Troisièmement, comme les juges sont choisis parmi les avocats, il incombe de maintenir la confiance du public dans le bassin d’où sont issus les membres de la magistrature. Enfin, lorsque le délinquant est un avocat, les juges doivent déterminer scrupuleusement la peine, de manière à dissiper toute crainte de partialité. Les avocats doivent non seulement être traités de la même manière que toute autre personne déclarée coupable d’un crime semblable, mais également être perçus comme l’ayant été. Les tribunaux doivent éviter de donner l’impression qu’ils font montre d’une plus grande indulgence à l’endroit des avocats.

Même si la Cour d’appel s’était à bon droit fondée sur l’établissement du régime d’octroi de l’emprisonnement avec sursis pour contrôler la peine, l’octroi du sursis à l’emprisonnement dans le présent cas équivaudrait à faire montre d’une clémence disproportionnée étant donné que la dénonciation et la dissuasion sont les principes premiers de la détermination de la peine qui entrent en jeu en cas d’abus de confiance par un avocat. Les faits de la présente affaire témoignent d’un degré appréciable de culpabilité criminelle et la courte peine d’incarcération infligée par le juge du procès était proportionnée à la gravité de l’infraction. La sévérité de la peine est gravement diminuée par le fait qu’on y a substitué une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour. Il ne s’agit pas que d’une simple réduction d’une journée; l’emprisonnement avec sursis est également une peine beaucoup moins sévère que l’incarcération.

Jurisprudence

Citée par le juge en chef Lamer

Arrêts mentionnés: R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. L.F.W., [2000] 1 R.C.S. 132, 2000 CSC 6; R. c. R.N.S., [2000] 1 R.C.S. 149, 2000 CSC 7; R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8; R. c. Kineapple, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500.

Citée par le juge Bastarache (dissident)

R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. R.N.S., [2000] 1 R.C.S. 149, 2000 CSC 7; R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226; R. c. Bergeron, [1998] A.Q. no 3539 (QL); R. c. Manolescu (1997), 202 A.R. 241; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Barker (1995), 102 Man. R. (2d) 305; R. c. Kelleher, [1995] M.J. No. 398 (QL); R. c. Ryan, [1976] 6 W.W.R. 668; R. c. Salmon, B.R. Alb., Calgary 9001‑2179-02, 21 octobre 1991; R. c. Gingera, [1966] 1 C.C.C. 273; R. c. Oliver, [1977] 5 W.W.R. 344; R. c. Shandro (1985), 65 A.R. 311; Marchessault c. La Reine, C.A. Mtl., no 500-10-000035-848, 12 juillet 1984; R. c. Foran, [1970] 1 C.C.C. 336.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, partie XXIII [rempl. 1995, ch. 22, art. 6], art. 718, 718.1, 718.2 [mod. 1997, ch. 23, art. 17], 742.1 [rempl. 1997, ch. 18, art. 107.1].

Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 44e).

Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1997), 125 C.C.C. (3d) 570, 118 Man. R. (2d) 300, 149 W.A.C. 300, [1997] M.J. No. 543 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre la peine de deux ans d’emprisonnement imposée par le juge Scollin. Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux-Dubé, Bastarache et Binnie sont dissidents.

Matthew Britton, pour l’appelante.

Martin D. Glazer, pour l’intimé.

S. Ronald Fainstein, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Kenneth L. Campbell et Gregory J. Tweney, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

1 Le Juge en chef — Le ministère public se pourvoit en l’espèce contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba dans lequel celle‑ci a substitué une peine d’emprisonnement avec sursis à la peine d’incarcération dans un pénitencier qui avait été infligée par le juge du procès. Le présent pourvoi a été entendu en même temps que les affaires R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. L.F.W., [2000] 1 R.C.S. 132, 2000 CSC 6; R. c. R.N.S., [2000] 1 R.C.S. 149, 2000 CSC 7, et R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8. À l’instar des affaires R.A.R. et R.N.S., le présent pourvoi soulève certaines questions relativement aux effets des modifications qui surviennent dans le droit entre le prononcé de la peine par le juge du procès et l’audition de l’appel.

I. Les faits

2 Dans la présente affaire, l’intimé, qui était avocat, agissait comme mandataire d’une association d’avocats de l’ancienne Union soviétique. Les avocats soviétiques avaient retenu ses services afin qu’il recouvre et remette des héritages -- en l’occurrence des sommes d’argent -- provenant de la succession de six défunts résidents du Manitoba et de la Saskatchewan. Les exécuteurs des diverses successions ou leurs procureurs ont envoyé les sommes en question à l’intimé, qui agissait pour le compte des bénéficiaires en vertu d’une procuration signée par chacun d’eux. L’intimé était également exécuteur de l’une des successions.

3 Dans tous les cas, l’intimé a détourné, de son compte en fidéicommis à son compte général, une partie des fonds en fiducie qu’il avait reçus pour chacun des bénéficiaires. En tout, l’intimé a détourné environ 86 000 $ au moyen de 145 transferts effectués de février 1986 à septembre 1989, et ce, en sus des 10 pour 100 qu’il avait déjà prélevés à titre d’honoraires pour ses services. Les détournements ont été découverts par la Société du Barreau du Manitoba dans le cadre d’une vérification ponctuelle en octobre 1989. La Société du Barreau a d’abord suspendu le droit d’exercice de l’intimé, puis elle l’a radié de ses rangs.

4 L’intimé a été reconnu coupable de six accusations d’abus de confiance et de six accusations de vol, quoique l’arrêt des procédures ait été prononcé à l’égard de ces dernières accusations en application des principes énoncés dans R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729. Au moment de la détermination de la peine, l’intimé était âgé de 45 ans et travaillait pour une entreprise locale. Il était marié et avait une fille adolescente. Son épouse était invalide et confinée dans un fauteuil roulant. L’invalidité de son épouse avait amené l’intimé à assumer une large part des responsabilité familiales et il était seul à subvenir aux besoins de la famille. Sa carrière juridique était marquée de difficultés financières depuis de nombreuses années. Selon le rapport présentenciel, l’intimé était profondément conscient de ce qu’il avait déjà perdu sur le plan personnel, soit une carrière juridique de 20 ans et le respect du public et de ses pairs. Il était [traduction] «humilié et tourmenté [. . .] d’autant plus qu’il se rendait compte que son épouse invalide et sa fille adolescente devaient, elles aussi, subir la honte et l’humiliation de sa déchéance personnelle» (p. 9 du rapport présentenciel).

5 Il a été condamné à deux ans d’incarcération (les peines de deux ans ou plus sont purgées dans un pénitencier). L’intimé a interjeté appel des déclarations de culpabilité et de la peine prononcées contre lui, alors que le ministère public a formé un appel incident contre la peine. Après le procès, mais avant l’audition de l’appel, la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22 («projet de loi C-41»), y compris le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, sont entrés en vigueur. La Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’appel de l’intimé contre les déclarations de culpabilité ainsi que l’appel incident du ministère public, mais elle a accueilli l’appel de l’intimé contre la peine qui lui avait été infligée et elle y a substitué une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour.

II. Les dispositions législatives pertinentes

6 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46

718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:

a) dénoncer le comportement illégal;

b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants:

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant:

(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,

(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants;

(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard;

(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;

b) l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;

d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction -- autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue -- et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui‑ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.

III. L’historique des procédures judiciaires

A. La Cour du Banc de la Reine du Manitoba, C.R. 94-01-14797, 5 février 1996

7 Dans de brefs motifs, le juge Scollin a dit que les deux avocats avaient minutieusement exposé les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes de l’affaire. Le ministère public avait énuméré, en tant que circonstances aggravantes, l’abus de confiance, le caractère répétitif des détournements (145 opérations), les sommes d’argent en cause et le fait que l’intimé avait refusé de reconnaître sa culpabilité et de rembourser les sommes. L’avocat de la défense a invoqué la honte et la perte de réputation déjà subies par l’intimé, ainsi que les lettres d’appui que d’autres avocats avaient écrites en faveur de ce dernier.

8 Le juge Scollin a pour sa part souligné le mauvais traitement qui avait été réservé aux lointains bénéficiaires soviétiques et le fardeau qu’avait imposé aux autres membres de la Société du Barreau le comportement illicite de l’intimé. Il a dit avoir accordé un certain poids à la lettre d’appui rédigée par un avocat avec lequel l’intimé avait collaboré à l’occasion et avoir tenu compte de la lettre d’un autre avocat qui avait été informé par l’avocat des victimes en U.R.S.S. que ces dernières seraient satisfaites si une peine d’emprisonnement d’un an était infligée à l’intimé. Il a également affirmé avoir [traduction] «prêté une attention particulière» au rapport présentenciel, qui décrivait les difficultés que l’intimé avait déjà subies par suite de son comportement. Soulignant qu’il était difficile de déterminer la peine parfaite, le juge Scollin a statué qu’un emprisonnement de deux ans était mérité. Il a dit qu’une peine plus longue [traduction] «deviendrait de la vengeance», alors qu’une peine plus courte serait un «excès de sympathie sous couvert de clémence».

B. La Cour d’appel du Manitoba (1997), 118 Man. R. (2d) 300

9 Le juge Kroft de la Cour d’appel a d’abord indiqué que la préoccupation principale de la cour n’était pas la durée de la détention ordonnée par le juge du procès, puisque, compte tenu des faits de l’affaire, l’infliction d’une peine d’emprisonnement de deux ans n’aurait vraisemblablement pas entraîné l’intervention d’une cour d’appel avant l’entrée en vigueur du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement. Il a affirmé que l’établissement de ce régime s’inscrivait dans le cadre d’une réforme qui avait donné lieu au remplacement de la partie XXIII du Code criminel par un ensemble de nouveaux principes. Il a jugé que, conformément à l’al. 44e) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, et à l’arrêt de notre Cour R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226, il était possible d’appliquer rétroactivement les nouvelles dispositions établissant l’emprisonnement avec sursis à l’appel dont il était saisi. En conséquence, la Cour d’appel était en mesure d’apprécier la justesse de la peine selon des critères législatifs différents de ceux qui étaient en vigueur lorsque le juge du procès avait rendu sa décision. Contrairement à la situation habituelle en cas d’appel de la peine infligée, la cour était habilitée à exercer son propre pouvoir discrétionnaire, voire tenue de le faire.

10 Le juge Kroft était convaincu que, s’il en avait eu la faculté, le juge du procès aurait envisagé et même aurait dû envisager la possibilité d’infliger une peine de deux ans moins un jour au lieu d’une peine de deux ans. Il a fondé cette observation sur le texte du jugement prononçant la peine et sur les circonstances atténuantes de l’affaire, notamment le rôle important que l’intimé jouait à la maison du fait que son épouse était invalide et qu’il était le seul soutien de la famille, ainsi que les difficultés financières qu’il éprouvait. Le juge Kroft a également tenu compte de la lettre à laquelle s’était référé le juge du procès et qui indiquait que les victimes seraient satisfaites si l’intimé était condamné à une peine d’emprisonnement d’un an.

11 En déterminant si l’emprisonnement avec sursis était justifié, le juge Kroft a d’abord souligné que l’intimé ne constituait pas un danger pour la collectivité. Examinant ensuite les principes de détermination de la peine, le juge Kroft a affirmé que la ruine et l’humiliation subies tant par l’intimé que par sa famille, ainsi que la perte par l’intimé de son statut professionnel étaient des éléments suffisants pour répondre aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Le juge Kroft a en conséquence réduit d’une journée la peine originale et ordonné qu’elle soit purgée dans la collectivité. En sus des conditions obligatoires, il a ordonné à l’intimé d’accomplir 200 heures de service communautaire, de demeurer à son adresse actuelle, de ne déménager que sur autorisation et de rester à son domicile en tout temps, sous réserve de certaines exceptions limitées.

IV. La question en litige

12 La question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si la Cour d’appel a eu tort d’intervenir et de substituer une peine d’emprisonnement avec sursis à la peine d’incarcération de deux ans dans un pénitencier prononcée par le juge du procès.

V. L’analyse

13 Le ministère public a fait valoir que la Cour d’appel avait fait erreur à deux égards. Premièrement, la Cour d’appel n’aurait pas dû réduire d’une journée la peine d’emprisonnement de deux ans infligée à l’intimé par le juge du procès, de façon à le rendre admissible à l’emprisonnement avec sursis. Deuxièmement, le ministère public a soutenu, de façon subsidiaire, que la Cour d’appel avait fait erreur en jugeant que l’emprisonnement avec sursis était justifié dans la présente affaire, en particulier parce qu’une telle sanction n’avait pas un effet de dénonciation et de dissuasion suffisant. Je vais examiner ces arguments à tour de rôle.

A. La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en écourtant la peine d’une journée?

14 L’argument du ministère public peut être exposé succinctement de la façon suivante. Aux termes de l’art. 742.1 du Code criminel, le sursis à l’emprisonnement ne peut être octroyé que dans les cas où le délinquant est condamné à un emprisonnement de moins de deux ans. Lorsque le juge qui détermine la peine ordonne un emprisonnement de deux ans, le sursis ne peut être octroyé que si cette peine est manifestement inappropriée et réduite à moins de deux ans en appel. En l’espèce, le juge Scollin a condamné l’intimé à une peine d’emprisonnement de deux ans. La Cour d’appel a indiqué que sa préoccupation principale n’était pas la durée de la détention ordonnée par le juge du procès et que l’infliction d’une peine d’emprisonnement de deux ans pour les infractions commises par l’intimé n’aurait vraisemblablement pas, dans le passé, entraîné l’intervention d’une cour d’appel. Par conséquent, d’affirmer le ministère public, il n’a pas été établi que la peine d’emprisonnement de deux ans infligée par le juge Scollin était manifestement inappropriée. La Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir, et le sursis à l’emprisonnement n’aurait pas dû être octroyé.

15 L’argument du ministère public présuppose que l’intimé n’avait pas droit, en appel, au bénéfice de l’application des modifications apportées par le projet de loi C-41 au régime de détermination de la peine. Comme je l’ai expliqué dans l’arrêt R.A.R., précité, aux par. 14 à 16, un délinquant a droit au bénéfice de toute modification des dispositions relatives à la détermination de la peine entrée en vigueur après le prononcé de la peine mais avant l’appel et qui a pour effet d’entraîner un allégement de la sanction originale. Selon l’argument du ministère public, le projet de loi C-41 ne produit cet effet qu’à l’égard des délinquants condamnés à un emprisonnement de moins de deux ans, puisque le sursis à l’emprisonnement ne peut être octroyé aux personnes condamnées à l’incarcération dans un pénitencier. Or, comme l’intimé a été condamné à une telle peine, les dispositions relatives à la détermination de la peine en vigueur lorsque cette peine lui a été infligée devaient continuer d’être appliquées. Conformément à ces dispositions, la peine n’aurait pas dû être réduite d’une journée, étant donné que la Cour d’appel a concédé qu’une peine d’emprisonnement de deux ans n’aurait pas, dans le passé, justifié son intervention.

16 Selon moi, le ministère public interprète de façon trop étroite l’effet d’allégement des modifications apportées au régime de détermination de la peine. Bien que le projet de loi C-41 et l’établissement du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement emportent un allégement de la sanction infligée aux délinquants condamnés à un emprisonnement de moins de deux ans, je suis d’avis que ces modifications peuvent également avoir le même effet à l’égard des délinquants condamnés à de courtes peines d’incarcération dans un pénitencier, en particulier ceux condamnés à des peines de deux ans exactement.

17 En plus d’établir le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, le projet de loi C-41 a également apporté d’importantes modifications aux principes de détermination de la peine. Comme a conclu notre Cour dans les arrêts R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, au par. 48, et Proulx, précité, aux par. 14 à 19, deux des principaux objectifs que visait le législateur en adoptant le projet de loi C-41 étaient la réduction du recours à l’incarcération comme sanction et l’élargissement de l’application des principes de justice corrective au moment du prononcé de la peine. La Cour a souligné que ces deux objectifs étaient liés en ce que l’infliction de sanctions autres que l’incarcération permet, de façon générale, de réaliser plus efficacement les objectifs de justice corrective: voir Gladue, précité, au par. 43; Proulx, précité, au par. 109.

18 Ces objectifs se reflètent dans plusieurs dispositions de la nouvelle partie XXIII du Code criminel. L’alinéa 718.2e) exige «l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones». Commentant l’importance de l’édiction de cette disposition, notre Cour a tiré la conclusion suivante dans Gladue, précité, au par. 39:

En toute déférence pour l’opinion contraire, l’al. 718.2e) ne nous apparaît pas uniquement comme une reformulation du droit existant, ni à l’égard du principe général de retenue dans le recours à l’emprisonnement ni à l’égard de la directive spécifique visant les délinquants autochtones. [. . .] L’adoption de la nouvelle partie XXIII a marqué une étape majeure, soit la première codification et la première réforme substantielle des principes de détermination de la peine dans l’histoire du droit criminel canadien.

De plus, avec l’édiction des al. 718e) et f), une importance nouvelle est accordée aux principes de justice corrective: voir Gladue, précité, au par. 43.

19 Ces modifications apportées au droit soulèvent concrètement la possibilité que le juge qui a condamné un délinquant à une courte peine d’incarcération dans un pénitencier avant l’adoption du projet de loi C-41, en particulier à une peine de deux ans exactement, aurait plutôt estimé, si les nouvelles dispositions avaient été en vigueur au moment du prononcé de la peine, qu’il était approprié de lui infliger une peine de moins de deux ans. Ce délinquant aurait de ce fait été admissible à l’octroi du sursis à l’emprisonnement. En conséquence, les modifications pourraient entraîner un allégement de la sanction imposée à un tel délinquant et devraient s’appliquer en appel.

20 Je voudrais mentionner un autre argument au soutien de cette thèse. Il arrive, à l’occasion, que le juge qui prononce la peine inflige une courte peine d’incarcération dans un pénitencier, en particulier une peine de deux ans exactement, au lieu d’une longue peine dans une prison provinciale, pour la raison que, dans certaines régions du pays, les conditions dans les pénitenciers fédéraux sont meilleures que dans les établissements provinciaux. Dans les cas où l’emprisonnement dans un pénitencier était infligé pour cette raison avant l’adoption du projet de loi C-41, il y a encore plus de chances que le juge qui a prononcé cette peine aurait condamné le délinquant à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans si les nouvelles dispositions avaient été en vigueur au moment du prononcé de la peine.

21 Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis que l’intimé avait droit, en appel, au bénéfice de l’application des modifications apportées à la loi. En conséquence, la Cour d’appel était habilitée à procéder de nouveau à la détermination de la peine. Dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, au par. 90, j’ai expliqué que «sauf erreur de principe [. . .] une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée». Lorsque le droit a changé entre le prononcé de la peine et l’appel, une telle situation est assimilée à une erreur de principe du juge qui a déterminé la peine -- quoique cette erreur ait été commise pour des raisons indépendantes de sa volonté -- puisque des principes pertinents n’ont pas été pris en considération. Dans un tel cas, la Cour d’appel n’est donc pas obligée de faire montre de retenue envers toutes les conclusions du juge du procès, et elle peut procéder de nouveau à la détermination de la peine à la lumière des nouveaux principes.

B. La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en ordonnant l’emprisonnement avec sursis?

22 Notre Cour doit faire montre d’une certaine retenue envers la peine infligée par la Cour d’appel: R.A.R., précité, au par. 21. Je ne vois aucune raison de modifier la peine infligée par la Cour d’appel. Aucune des infractions dont l’intimé a été reconnu coupable n’était punissable d’une peine minimale d’emprisonnement. La décision de la Cour d’appel de substituer une peine de moins de deux ans à la peine initiale était justifiée compte tenu des modifications apportées à la loi. À mon avis, l’effet des al. 718.2e) et 718e) et f) était suffisant pour justifier la réduction de la peine infligée à l’intimé et ainsi satisfaire à l’exigence, prévue à l’art. 742.1, qu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ait été prononcée. En outre, j’estime qu’il n’y a pas de raison d’infirmer la conclusion de la Cour d’appel que l’intimé ne posait aucun danger pour la collectivité.

23 En ce qui concerne les principes de détermination de la peine, la Cour d’appel a raisonnablement jugé que la ruine et l’humiliation subies tant par l’intimé que par sa famille, ainsi que la perte par l’intimé de son statut professionnel, conjuguées à une ordonnance d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour assortie de la détention à domicile, répondraient suffisamment aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. La Cour d’appel a également assorti l’ordonnance de l’obligation pour l’intimé d’accomplir 200 heures de service communautaire, condition permettant de réaliser l’objectif correctif de réparation des torts causés à la collectivité. En outre, la Cour d’appel a souligné la présence d’importantes circonstances atténuantes en l’espèce. L’intimé devait pourvoir seul aux besoins de sa fille adolescente et de son épouse ainsi qu’aux soins requis par cette dernière qui souffrait de la sclérose en plaques et était confinée dans un fauteuil roulant depuis des années.

VI. Le dispositif

24 La peine infligée par la Cour d’appel a un effet de dénonciation et de dissuasion suffisant, et elle n’était pas démesurément clémente. Je rejetterais le pourvoi.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé, Bastarache et Binnie rendus par

25 Le juge Bastarache (dissident) -- Le présent pourvoi, formé par le ministère public, soulève la question de savoir si la Cour d’appel du Manitoba a commis une erreur en substituant une peine d’emprisonnement avec sursis à la peine d’incarcération de deux ans dans un pénitencier infligée par le juge du procès. Tout comme dans les pourvois connexes R. c. R.N.S., [2000] 1 R.C.S. 149, 2000 CSC 7, et R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8, la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch. 22 (“projet de loi C‑41”), était entré en vigueur après la tenue du procès mais avant l’audition de l’appel. Toutefois, contrairement à ce qui s’est produit dans ces pourvois, le juge du procès n’a pas, en l’espèce, infligé une sanction se situant dans la fourchette des peines donnant ouverture à l’application des dispositions nouvelles relatives à l’emprisonnement avec sursis. Il a plutôt jugé que la peine appropriée était une courte peine d’incarcération dans un pénitencier.

26 Bien que je sois d’accord avec l’exposé des principes pertinents fait dans l’arrêt R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, je ne puis souscrire à la conclusion du Juge en chef dans la présente espèce. Même si, en apparence, la Cour d’appel n’a apporté qu’une modification mineure d’une journée à la peine de deux ans infligée par le juge du procès, elle s’est trouvée par cette modification mineure à substituer dans les faits une méthode de détermination de la peine totalement différente à celle qui avait été considérée appropriée par le juge du procès, lequel avait estimé, répétons‑le, que l’appelant devait être incarcéré dans un pénitencier pour une période de deux ans. À mon avis, la Cour d’appel n’avait pas de raison suffisante de modifier cette décision du juge du procès: la peine n’était ni inappropriée, ni incompatible avec les nouveaux principes de détermination de la peine introduits par le projet de loi C‑41. En outre, quoique les modifications apportées au Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, puissent, dans un cas s’y prêtant, permettre au tribunal de réduire à deux ans moins un jour la durée de la peine infligée initialement et ainsi de pouvoir envisager l’emprisonnement avec sursis, le présent cas ne justifie pas l’infliction de sanctions communautaires.

27 Les cours d’appel ont le pouvoir de contrôler et de modifier une peine si celle‑ci est manifestement inappropriée ou si le juge du procès a commis une erreur de principe (R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, au par. 90). Par application de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, l’accusé qui est déclaré coupable d’une infraction a droit au bénéfice des changements survenus dans le droit applicable après le prononcé de la peine mais avant l’appel et qui ont pour effet d’entraîner un allégement de la sanction (R. c. Dunn, [1995] 1 R.C.S. 226). Ainsi, la Cour d’appel aurait pu modifier la peine de deux ans qui a été infligée si celle-ci avait été inappropriée ou si les dispositions du projet de loi C‑41 avaient eu pour effet d’entraîner l’allégement de la peine, situations qui auraient été assimilables à une erreur de principe.

28 La Cour d’appel a d’abord jugé qu’un emprisonnement de deux ans n’était pas une peine manifestement inappropriée et n’aurait pas donné lieu à l’intervention d’un tribunal d’appel avant la modification de la loi. La décision du juge du procès de condamner l’intimé à une peine d’incarcération dans un pénitencier est significative. Je suis d’accord avec l’observation du Juge en chef qu’une telle décision peut parfois être influencée par des facteurs extérieurs comme la disponibilité de traitements, l’emplacement des prisons, les risques que court le prisonnier dans un établissement particulier ou le moment prévu pour sa mise en liberté. Toutefois, je ne vois en l’espèce aucune indication que le juge du procès a pris en compte d’autres facteurs que ceux se rapportant directement à question de la culpabilité criminelle de l’intimé. Je reconnais que cette peine était appropriée eu égard à tous les faits présentés au juge du procès et aux peines qui ont été infligées pour des crimes semblables avant le changement survenu dans le droit applicable.

29 La Cour d’appel s’est ensuite interrogée sur l’effet du projet de loi C‑41. Le juge Kroft a estimé que l’établissement de la peine d’emprisonnement avec sursis obligeait la cour à réexaminer la peine, et il a tiré la conclusion suivante:

[traduction] Je suis convaincu que, s’il avait eu la faculté de le faire, le juge Scollin aurait envisagé, de fait aurait dû envisager la possibilité d’infliger une peine de deux ans moins un jour au lieu d’une peine de deux ans, et qu’il aurait examiné la possibilité d’infliger d’autres sanctions que l’emprisonnement.

((1997), 118 Man. R. (2d) 300, à la p. 302.)

30 Quoique je reconnaisse que le juge du procès, le juge Scollin, aurait sans aucun doute pris en compte toutes les sanctions à sa disposition, il importe avant tout de retenir qu’il a écarté toutes les possibilités à l’exception du pénitencier. Après avoir examiné attentivement toutes les observations des avocats relativement à la peine à infliger, il a statué en ces termes:

[traduction] [L]a conduite de l’accusé mérite une peine d’emprisonnement de deux ans. Une peine plus longue deviendrait de la vengeance, alors qu’une peine plus courte serait un excès de sympathie sous couvert de clémence.

(B.R. Man., C.R. 94-01-14797, 5 février 1996, à la p. 34 (transcription).)

Le juge du procès a pris cette décision après avoir entendu les observations exhaustives du ministère public, qui sollicitait une peine de quatre ans, et du défendeur, qui demandait une peine d’un an. Le juge disposait aussi d’un rapport présentenciel soulignant que l’accusé se montrait réticent à reconnaître sa culpabilité criminelle, et comportant la conclusion suivante: [traduction] «la probation sous surveillance n’aurait aucune utilité pratique. Monsieur Bunn dispose de tous les outils — compétences et appuis — pour réaliser tout objectif qu’il peut se fixer» (p. 9 du rapport présentenciel).

31 À mon avis, le seul établissement de la peine d’emprisonnement avec sursis n’aurait dû avoir aucun effet en appel dans le présent cas puisque le délinquant n’aurait pas été admissible à cette sanction en raison de la peine d’incarcération dans un pénitencier qui lui avait été infligée. Suivant la démarche en deux étapes établie dans l’arrêt Proulx, précité, il faut d’abord déterminer s’il y a lieu d’écarter deux possibilités, les mesures probatoires et emprisonnement dans un pénitencier: ≪[s]i l’une où l’autre de ces sanctions est appropriée, l’emprisonnement avec sursis ne devrait pas être prononcé≫ (par. 58 (je souligne)). En l’espèce, le juge du procès a établi une peine juste et appropriée, qui ne faisait pas partie de celles donnant ouverture à l’application du régime d’octroi de l’emprisonnement avec sursis. La Cour d’appel n’aurait donc pas dû tenir compte de la disponibilité de l’emprisonnement avec sursis à moins que le projet de loi C-41 eût apporté d’autres changements pertinents à la détermination de la peine du délinquant et qui auraient eu pour effet d’entraîner l’allégement de la peine prononcée contre celui-ci.

32 Il est vrai que le projet de loi C‑41 a apporté d’autres changements importants au régime de détermination de la peine, modifications qui, dans les circonstances appropriées, auront pour effet d’obliger la cour d’appel à modifier la peine infligée par le juge du procès, lorsque cette peine ne fait pas partie de celles donnant ouverture à l’application de l’emprisonnement avec sursis. Comme il a été reconnu dans R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, au par. 43, en plus de créer la peine d’emprisonnement avec sursis et d’obliger les juges à envisager des mesures de rechange à l’emprisonnement, les nouvelles dispositions codifient aux al. 718a) à d) les principes de détermination de la peine qui existaient déjà et elles introduisent de nouveaux principes de justice corrective aux al. 718e) et f). Il est possible que, dans un cas s’y prêtant, l’application des principes de justice corrective, conjuguée à l’obligation d’envisager des mesures de rechange à l’emprisonnement, entraîne la réduction d’une peine d’incarcération dans un pénitencier à un emprisonnement de deux ans moins un jour, de sorte que le sursis pourrait être octroyé. Mais cela ne se produira que si l’examen de l’ensemble des principes de détermination de la peine révèle clairement l’existence d’une erreur de principe ayant conduit à l’infliction d’une peine inappropriée. En toute déférence, je dois donc exprimer mon désaccord avec le Juge en chef lorsqu’il dit qu’un changement dans le droit applicable donne nécessairement ouverture à une nouvelle détermination de la peine par la cour d’appel. À mon avis, un tel changement fait naître le droit de contrôler la peine infligée par le juge du procès pour déterminer si elle est incompatible avec les nouveaux principes de détermination de la peine et si elle est de ce fait erronée. Cette interprétation est conforme à la décision des juges de la majorité dans Dunn, précité, arrêt dans lequel notre Cour a rejeté l’idée que la détermination de novo de la peine était une mesure appropriée.

33 Nous ne sommes pas en présence d’un cas où il serait justifié de modifier la peine sur le fondement des changements apportés à l’art. 718. Il est bien établi que la sanction du crime d’abus de confiance vise d’abord et avant tout les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale; voir, par exemple, R. c. Barker (1995), 102 Man. R. (2d) 305 (C.A.); R. c. Kelleher, [1995] M.J. No. 398 (QL) (C. prov.), au par. 7. Auparavant, cela voulait dire que, sauf circonstances exceptionnelles, les avocats déclarés coupables au criminel d’abus de confiance étaient condamnés à l’emprisonnement: voir R. c. Ryan, [1976] 6 W.W.R. 668 (C.A. Alb.); Barker, précité; R. c. Bergeron, [1998] A.Q. no 3539 (QL) (C.Q.), au par. 19. Cette insistance sur la dénonciation et la dissuasion générale est, pour un certain nombre de raisons, particulièrement importante lorsque les tribunaux punissent des avocats ayant commis le crime d’abus de confiance. Premièrement, la malhonnêteté criminelle des avocats a des répercussions profondes sur la capacité du public de faire des affaires, répercussions qui touchent bien d’autres personnes que les seules victimes du crime qui a été perpétré (R. c. Salmon, B.R. Alb., Calgary 9001‑2179‑02, 21 octobre 1991). Deuxièmement, en qualité d’officiers de justice, les avocats se voient confier des devoirs importants, dont la violation déconsidère l’administration de la justice (R. c. Gingera, [1966] 1 C.C.C. 273 (C.A. Man.); R. c. Manolescu (1997), 202 A.R. 241 (C. prov.)). Troisièmement, comme les juges sont choisis parmi les avocats, il incombe de maintenir la confiance du public dans le bassin d’où sont issus les membres de la magistrature (R. c. Oliver, [1977] 5 W.W.R. 344 (C.A.C.‑B.)).

34 Enfin, lorsque le délinquant est un avocat, les juges doivent déterminer scrupuleusement la peine, de manière à dissiper toute crainte de partialité. Les avocats doivent non seulement être traités de la même manière que toute autre personne déclarée coupable d’un crime semblable, mais également être perçus comme l’ayant été. Quoique les tribunaux doivent se garder de singulariser les avocats en leur infligeant des peines plus sévères qu’aux autres délinquants se trouvant dans des circonstances comparables, il leur faut néanmoins éviter de donner l’impression qu’ils font montre d’une plus grande indulgence à leur endroit (Ryan, précité; R. c. Shandro (1985), 65 A.R. 311 (C.A.)). À cet égard, je ferais mien le raisonnement qu’a exposé ma collègue le juge L’Heureux‑Dubé, lorsqu’elle était juge à la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Marchessault c. La Reine, C.A. Mtl., no 500‑10‑000035‑848, 12 juillet 1984, à la p. 3:

Sur le plan subjectif, il est évident que chaque fois qu’un crime est commis par un personnage public, une personne en autorité, vedette, etc., tous les facteurs qu’on nous souligne, ou à peu près, sont présents: le crime et le châtiment reçoivent une plus grande publicité, la honte et l’opprobre sont d’autant amplifiés, la perte financière résultant de la perte d’emploi est fonction du revenu élevé . . .

La sagesse populaire fait dire que plus on tombe de haut, plus on se fait mal. . .

. . . le fait que plus le personnage occupe un rang ou une fonction élevée dans la société plus il est connu, plus légère devra être la peine et, a contrario, plus humble ou obscur est le personnage, plus sévère sera‑t‑elle. Je n’accepte pas cette proposition: les plateaux de la balance ne sauraient s’accommoder de ces deux mesures inégales. La justice doit être la même pour tous, grands ou petits, riches ou pauvres.

35 Même si j’acceptais que la Cour d’appel s’est à bon droit fondée sur l’établissement du régime d’octroi de l’emprisonnement avec sursis pour contrôler la peine suivant le principe énoncé dans l’arrêt Dunn, je refuserais néanmoins d’octroyer le sursis à l’emprisonnement dans le présent cas.

36 Dans la présente affaire, le caractère sérieux du facteur aggravant que constitue le crime d’abus de confiance (art. 718.2) fait de l’emprisonnement avec sursis une peine démesurément clémente. À cet égard, je souligne également la présence d’autres circonstances aggravantes: la vulnérabilité et le nombre des victimes étrangères, dont beaucoup étaient âgées; la longue période pendant laquelle l’accusé a commis les abus, trois ans et sept mois; le caractère systématique de ces manquements, 145 opérations distinctes; et le peu de risques qu’il courait d’être découvert, surtout par les victimes. La bonne réputation dont jouissait par ailleurs l’accusé dans la collectivité et l’absence d’antécédents judiciaires ne devraient se voir accorder que peu de poids en tant que circonstances atténuantes dans ce genre d’affaire, puisque c’est cette même réputation sans tache qui lui a donné l’occasion de commettre le crime (R. c. Foran, [1970] 1 C.C.C. 336 (C.A. Ont.); Kelleher, précité).

37 Ces faits témoignent d’un degré appréciable de culpabilité criminelle et, à mon avis, la courte peine d’incarcération dans un pénitencier infligée par le juge du procès était proportionnée à la gravité de l’infraction. Or, la sévérité de cette peine est gravement diminuée par le fait qu’on y a substitué une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour. En effet, il ne s’agit pas que d’une simple réduction d’une journée; comme il est expliqué au par. 40 de l’arrêt Proulx, l’emprisonnement avec sursis est également une peine beaucoup moins sévère que l’incarcération. L’observation suivante est faite dans Proulx, au par. 102:

L’incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l’emprisonnement avec sursis, mesure généralement plus clémente qu’une peine d’emprisonnement de durée équivalente. Cela dit, l’emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l’ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d’application est plus longue que la peine d’emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances. [Je souligne.]

En l’espèce, comme la peine d’emprisonnement qui aurait par ailleurs été infligée était soit deux ans soit deux ans moins un jour, il est impossible de prolonger l’ordonnance de sursis afin de compenser le degré moindre de dénonciation. La dénonciation et la dissuasion étant les principes premiers de la détermination de la peine qui entrent en jeu en cas d’abus de confiance par un avocat, ce serait faire montre d’une clémence disproportionnée que d’octroyer le sursis à l’emprisonnement dans le présent cas.

38 J’accueillerais donc l’appel et je rétablirais la peine d’incarcération de deux ans infligée par le juge du procès. Le ministère public a uniquement demandé que l’intimé soit incarcéré jusqu’à la fin de sa peine d’emprisonnement avec sursis. Comme l’intimé a déjà purgé cette peine en entier, je surseoirais à son exécution.

Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux-Dubé, Bastarache et Binnie sont dissidents.

Procureur de l’appelante: Justice Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l’intimé: Martin D. Glazer, Winnipeg.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: Le sous-procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

*Le juge Cory n’a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : 2000 CSC 9 ?
Date de la décision : 31/01/2000

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Bunn
Proposition de citation de la décision: R. c. Bunn, 2000 CSC 9 (31 janvier 2000)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-01-31;2000.csc.9 ?
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