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31/01/2000 | CANADA | N°2000_CSC_6

Canada | R. c. L.F.W., 2000 CSC 6 (31 janvier 2000)


R. c. L.F.W., [2000] 1 R.C.S. 132

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

L.F.W. Intimé

et

Le procureur général du Canada et

le procureur général de l’Ontario Intervenants

Répertorié: R. c. L.F.W.

Référence neutre: 2000 CSC 6.

No du greffe: 26329.

1999: 25, 26 mai; 2000: 31 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de terre‑neuve

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R. c. L.F.W., [2000] 1 R.C.S. 132

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

L.F.W. Intimé

et

Le procureur général du Canada et

le procureur général de l’Ontario Intervenants

Répertorié: R. c. L.F.W.

Référence neutre: 2000 CSC 6.

No du greffe: 26329.

1999: 25, 26 mai; 2000: 31 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de terre‑neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve (1997), 155 Nfld. & P.E.I.R. 115, 481 A.P.R. 115, 119 C.C.C. (3d) 97, [1997] N.J. No. 234 (QL), qui a rejeté l’appel du ministère public contre la peine de 21 mois d’emprisonnement à purger dans la collectivité infligée par le juge Mercer (1996), 146 Nfld. & P.E.I.R. 298, 456 A.P.R. 298, [1996] N.J. No. 330 (QL). Pourvoi rejeté, la Cour est également partagée, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Bastarache sont dissidents.

Wayne Gorman, pour l’appelante.

Robert E. Simmonds et Jerome P. Kennedy, pour l’intimé.

S. Ronald Fainstein, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Kenneth L. Campbell et Gregory J. Tweney, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Iacobucci, Major et Binnie rendu par

1 Le Juge en chef -- Le ministère public se pourvoit en l’espèce contre l’arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve qui a confirmé la condamnation à l’emprisonnement avec sursis prononcée contre l’intimé. Le présent pourvoi a été entendu en même temps que les affaires R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. R.N.S., [2000] 1 R.C.S. 149, 2000 CSC 7; R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8, et R. c. Bunn, [2000] 1 R.C.S. 183, 2000 CSC 9. Je vais trancher le présent pourvoi en appliquant les principes généraux dégagés dans l’arrêt Proulx à l’égard du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement.

I. Les faits

2 L’intimé a été déclaré coupable d’un chef d’attentat à la pudeur et d’un chef de grossière indécence. Ces infractions ont été commises d’octobre 1967 à juillet 1973 contre M.W., sa cousine germaine habitant la maison voisine de la sienne, dans la collectivité rurale de Bay de Verde à Terre-Neuve. Lorsque ces sévices ont commencé, M.W. avait 6 ans et l’intimé 22 ans; lorsqu’ils ont cessé, elle en avait 12 et lui 28. Il y a eu 10 à 12 événements comportant des actes de masturbation et de fellation forcées. La plupart de ces événements ont eu lieu dans une remise fermée à clé, à proximité de leur domicile respectif. L’intimé avait averti la plaignante de n’en rien dire à personne, surtout pas à ses parents. Il lui avait dit qu’il possédait une arme à feu, l’amenant à croire que sa famille serait en danger si elle parlait à quiconque de ce qui se passait.

3 Dans sa déclaration de victime, la plaignante a décrit les conséquences des sévices qu’elle a subis. Ses années d’enfance et d’adolescence ont été gâchées par des sentiments de honte, d’isolement et de dévalorisation qui l’empêchaient de se confier à sa famille et, de ce fait, aggravaient le stress qu’elle vivait. Son mariage s’en est également ressenti, puisqu’elle trouvait difficile d’avoir des rapports sexuels avec son mari. La naissance de son fils a intensifié ses sentiments de crainte, de confusion et de douleur, car elle trouvait difficile de lui changer ses couches et de lui apprendre la propreté. En 1995, avec le soutien de son mari, elle a contacté la GRC. L’acte d’accusation a été déposé plus de 20 ans après les infractions en question.

4 L’intimé, qui est veuf et a quatre enfants, a habité toute sa vie à Bay de Verde, sauf pour les trois années qu’il a servi dans les Forces armées. Il avait un casier judiciaire vierge et un bon dossier professionnel. Il avait le soutien de ses quatre enfants, dont il était proche et aux besoins desquels il a toujours subvenu. À l’audience de détermination de la peine, des lettres émanant du maire de Bay de Verde, d’un ancien maître de poste et du prêtre de la paroisse, attestant de la moralité de l’intimé et de la considération dont il jouissait dans la collectivité, ont été versées au dossier avec le consentement du ministère public. L’intimé a reconnu qu’il avait eu des problèmes d’alcoolisme dans le passé, à peu près à l’époque des infractions en cause, mais qu’il avait cessé de boire depuis environ 20 ans.

5 L’intimé a été condamné à 21 mois d’emprisonnement avec sursis. Le ministère public a interjeté appel de cette décision, sollicitant plutôt 21 mois d’incarcération. La Cour d’appel de Terre-Neuve à la majorité a rejeté l’appel. Madame le juge Cameron, dissidente, aurait ordonné que l’intimé purge le reste de sa peine en prison. Le ministère public a demandé l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour.

II. Les dispositions législatives pertinentes

6 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46

718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants:

a) dénoncer le comportement illégal;

b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants:

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant:

(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,

(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants;

(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard;

(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’un gang, ou en association avec lui;

b) l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;

d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui‑ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.

III. L’historique des procédures judiciaires

A. Cour suprême de Terre-Neuve, Section de première instance (1996), 146 Nfld. & P.E.I.R. 298

7 Dans les motifs justifiant la peine qu’il infligeait, le juge Mercer a examiné les diverses circonstances aggravantes et atténuantes. Les circonstances aggravantes étaient l’âge de la victime, le caractère répétitif du crime, ses conséquences néfastes pour la victime et le fait que l’intimé avait commis un abus de confiance à l’endroit d’une personne avec laquelle il avait des liens de parenté. Les circonstances atténuantes étaient que l’intimé n’avait pas commis d’autres crimes par la suite et qu’il jouissait de la considération de la collectivité. Convenant avec les avocats qu’une peine d’emprisonnement de 18 à 24 mois était indiquée, le juge a estimé qu’un emprisonnement de 21 mois était une peine appropriée.

8 Le juge Mercer s’est ensuite demandé s’il y avait lieu d’octroyer le sursis à l’emprisonnement. Il a dit être convaincu, sur la foi de la preuve présentée au procès, des renseignements figurant dans le rapport présentenciel ainsi que des diverses lettres d’appui produites, qu’il n’y avait aucun risque appréciable de comportement criminel de la part de l’intimé s’il purgeait sa peine au sein de la collectivité. Plus d’un quart de siècle s’était écoulé sans qu’aucune autre infraction du genre n’ait été commise par l’intimé, qui avait par ailleurs mené une vie productive. L’incarcération n’était donc pas nécessaire à titre de mesure de dissuasion visant spécifiquement l’intimé, malgré l’absence de manifestation de remords par ce dernier.

9 Lorsqu’il a décidé s’il était opportun qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire pour octroyer le sursis à l’emprisonnement, le juge du procès a également pris en compte les principes de dénonciation et de dissuasion générale. À ce propos, il a fait observer qu’il ne fallait pas minimiser les stigmates du procès et de la déclaration de culpabilité, et que l’emprisonnement avec sursis pouvait effectivement répondre au besoin de dénonciation et de dissuasion générale si des conditions rigoureuses étaient imposées et appliquées. Il a également estimé qu’une ordonnance de service communautaire était appropriée en l’espèce. En effet l’intimé était habile dans les travaux de construction et avait déjà accompli bénévolement des travaux utiles à la collectivité dans ce domaine.

10 En conséquence, il a condamné l’intimé à purger 21 mois d’emprisonnement au sein de la collectivité. En sus des conditions obligatoires prévues au par. 742.3(1) du Code criminel, il a ordonné à l’intimé (1) de s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues; (2) de participer, sur demande en ce sens de son agent de surveillance, à des séances de counseling pour délinquants sexuels; (3) de se tenir à l’écart de M.W. ou de la famille immédiate de cette dernière, à moins que ces personnes ne demandent à le rencontrer; (4) d’accomplir, sur demande en ce sens de son agent de surveillance, au plus 150 heures de service communautaire; et (5) de demeurer en détention à domicile, sous réserve des exceptions prévues.

B. Cour d’appel de Terre-Neuve (1997), 155 Nfld. & P.E.I.R. 115

(1) Le juge Marshall, au nom de la majorité

11 Après avoir examiné les principes régissant le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, le juge Marshall (aux motifs duquel a souscrit le juge Green) s’est penché sur l’argument du ministère public selon lequel les infractions sexuelles contre des enfants commandent l’incarcération, sauf dans des cas très rares et très exceptionnels. Il a trouvé cet argument défectueux à trois égards. Tout d’abord, cet argument présumait que l’emprisonnement avec sursis n’avait pas d’effets dissuasifs et dénonciateurs, reflétant ainsi l’attitude traditionnelle selon laquelle seule l’incarcération permet la réalisation de ces objectifs. À son avis, cette thèse était insoutenable. Comme a fait observer le juge du procès, il ne faut pas sous-estimer l’effet de dénonciation et de dissuasion générale de l’emprisonnement avec sursis. Non seulement la liberté du délinquant peut‑elle être sérieusement limitée, mais sa présence constante au sein de la collectivité, en détention à domicile et marqué par les stigmates de la déclaration de culpabilité, visait à servir de mesures quotidiennes de dissuasion pour les personnes ayant les mêmes propensions et à produire des effets dénonciateurs concrets. Il est permis de penser que ces effets sont encore plus marqués dans le milieu rural où vit l’intimé.

12 La deuxième faiblesse de l’argument du ministère public est qu’il présupposait que rien n’avait vraiment changé dans le processus de détermination de la peine. Le juge Marshall a affirmé qu’il était erroné de dire que les nouvelles dispositions n’apportaient aucun changement. La partie XXIII comprend maintenant une nouvelle peine, l’emprisonnement avec sursis, qui ne faisait pas partie jusque-là des sanctions à la disposition du tribunal dans le cadre du processus de la détermination de la peine. Bien que la position selon laquelle la dissuasion et la dénonciation sont des considérations primordiales dans les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants soit toujours valide, il est maintenant possible, en vue de donner effet à ces objectifs, de condamner dans certains cas les délinquants à purger leur peine au sein de la collectivité sous des conditions strictes.

13 Enfin, l’argument du ministère public était indéfendable en ce qu’il tendait à écarter certaines catégories d’infractions dont la gravité serait telle qu’elles ne seraient jamais, ou presque, punissables de l’emprisonnement avec sursis, peu importe la durée de la peine. Cependant, comme l’a souligné le juge du procès, il s’agit là d’une restriction que le législateur a choisi de ne pas imposer. Le juge Marshall a estimé qu’il n’appartenait pas aux tribunaux d’exclure certaines catégories d’infractions du champ d’application du nouveau régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement ou encore de subordonner son application à de telles infractions à des normes plus rigoureuses pour le motif que la gravité d’un crime donné élève les impératifs de dissuasion et de dénonciation à un niveau tel que seule l’incarcération permet d’y répondre adéquatement. Selon lui, le rôle que confèrent les dispositions législatives aux tribunaux consiste plutôt à examiner les circonstances propres à chaque infraction et à chaque délinquant -- à la lumière de l’exigence selon laquelle l’octroi du sursis à l’emprisonnement doit être conforme aux principes de détermination de la peine -- afin de décider s’il est néanmoins justifié de faire purger au délinquant sa peine dans la collectivité.

14 Le juge Marshall a estimé que les cours d’appel ne devraient pas intervenir pour modifier la peine qui a été prononcée, à moins que celle-ci ne soit nettement déraisonnable. Essentiellement, le ministère public reprochait au juge du procès de ne pas avoir accordé suffisamment d’importance aux principes de dénonciation et de dissuasion. En l’espèce, le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire et infligé l’emprisonnement avec sursis après un examen méticuleux et approfondi de tous les facteurs et principes, y compris les objectifs de dissuasion et de dénonciation. Il n’y avait en conséquence aucune raison de modifier sa décision, et le juge Marshall a rejeté l’appel.

(2) Le juge Cameron (dissidente)

15 Après avoir examiné les dispositions relatives à l’emprisonnement avec sursis, Madame le juge Cameron a dit partager pour l’essentiel l’interprétation qu’en avait donné la majorité. Elle a souligné que le législateur n’avait exclu aucune infraction du champ d’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, sauf celles punissables d’une peine minimale d’emprisonnement. Elle a toutefois jugé, d’une part, que les circonstances d’une infraction ou d’un délinquant donné peuvent faire en sorte que l’emprisonnement avec sursis ne soit pas une sanction appropriée, et, d’autre part, que certaines catégories d’infractions risquent davantage d’être accompagnées de circonstances rendant l’octroi du sursis inapproprié.

16 Analysant les circonstances de la présente affaire, Madame le juge Cameron a reconnu que la sécurité de la collectivité n’était pas en jeu et que les objectifs de réinsertion sociale et de dissuasion spécifique n’exigeaient pas que l’intimé purge sa peine en prison. À son avis, la véritable question était de savoir si les objectifs de châtiment, de dénonciation et de dissuasion générale pouvaient être réalisés au moyen d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement assortie de conditions rigoureuses.

17 Madame le juge Cameron a indiqué que la société canadienne réprouve les agressions sexuelles contre les enfants et se doit de les condamner dans les termes les plus catégoriques puisqu’elles trahissent un degré élevé de culpabilité morale. Elle a dit être en désaccord avec la conclusion du juge du procès que la détention à domicile ordonnée dans le cadre d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis pouvait, en l’espèce, répondre aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, et tenait compte adéquatement du degré de culpabilité morale de l’intimé. Madame le juge Cameron a déclaré que la peine infligée par le juge du procès est [traduction] «à ce point inadéquate qu’elle commande l’intervention de la Cour d’appel» (p. 148). Elle a mentionné en particulier le fait que l’infraction avait été commise à plusieurs reprises, dans une remise fermée à clé contre une enfant dont le délinquant était un parent plus âgé et un voisin, et qu’elle avait été accompagnée de l’avertissement de garder le silence. La nature de ces crimes exigeait que le délinquant soit privé de sa liberté en étant obligé de purger sa peine dans une prison. Elle aurait accueilli l’appel en partie, confirmant la peine de 21 mois d’emprisonnement, mais ordonnant que le reste de la peine soit purgé en prison.

IV. La question en litige

18 Étant donné que, dans Proulx, précité, notre Cour a exposé les principes régissant le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement, la seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si la Cour d’appel de Terre-Neuve a commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès de prononcer l’emprisonnement avec sursis en l’espèce.

V. L’analyse

19 Dans Proulx, précité, au par. 123, notre Cour a réaffirmé que les cours d’appel doivent faire montre de beaucoup de retenue à l’égard de la peine infligée par le juge du procès. Notre Cour a réitéré la conclusion qu’elle a tirée dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, au par. 90, et selon laquelle

sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.

Appliquant cette norme de contrôle préconisant la retenue, la Cour d’appel a conclu à la majorité que la peine infligée par le juge du procès n’était pas manifestement inappropriée et qu’il n’y avait donc pas lieu de la modifier.

20 Je suis d’accord. Bien que l’intimé ait commis d’horribles infractions et n’ait manifesté aucun remords, l’emprisonnement avec sursis prononcé par le juge du procès se situait néanmoins dans la fourchette des peines qui pouvaient être prononcées dans les circonstances. Je tiens à ajouter que dans Proulx, au par. 79, notre Cour a jugé que l’emprisonnement avec sursis peut être prononcé à l’égard de toute infraction pour laquelle aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue. Ni la grossière indécence ni l’attentat à la pudeur ne sont punissables d’une peine minimale d’emprisonnement.

21 Le juge Mercer a rédigé des motifs très fouillés, qui tiennent compte de tous les principes pertinents de détermination de la peine, y compris la dénonciation et la dissuasion. Comme a conclu notre Cour dans Proulx, précité, aux par. 102 et 107, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable, en particulier quand l’ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses. En l’espèce, l’intimé s’est vu infliger une peine de 21 mois d’emprisonnement avec sursis assortie de la détention à domicile. Au sujet de la sévérité de cette peine, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont tiré les conclusions suivantes, à la p. 134:

[traduction] Pour quelqu’un qui jouissait jusque-là d’une réputation sans tache, ce n’est pas une punition insignifiante que de porter les stigmates de la détention à domicile et d’être restreint dans ses déplacements au sein de la collectivité pour un crime grave commis lorsqu’il était un jeune adulte, et que cette situation est connue de tous. Ce n’est pas rien non plus pour cette personne de ressentir tous les jours la honte de sa culpabilité et de la perte de l’estime des autres habitants de la collectivité lors de ses sorties limitées hors de la maison.

22 Je tiens également à souligner que le juge qui a prononcé la peine a eu la possibilité d’observer l’intimé et sa victime au procès, et qu’il était vraisemblablement au fait des conditions dans la collectivité rurale de Bay de Verde à Terre-Neuve. Il était donc bien placé pour apprécier le degré de dénonciation et de dissuasion que commandaient les circonstances et qui serait assuré par la peine d’emprisonnement avec sursis qu’il prononçait. Sa décision ne devrait donc pas être révisée à la légère.

23 De plus, le juge Mercer a imposé des conditions propres à la réalisation d’objectifs correctifs. Deux de ces conditions étaient que l’intimé participe à des séances de counseling pour délinquants sexuels et qu’il accomplisse 150 heures de service communautaire sur demande en ce sens de son agent de surveillance. Malgré le fait que l’intimé ne manifeste aucun remords, il a accepté de se conformer à toute ordonnance de la cour. Le juge Mercer a aussi signalé que ce dernier était habile dans les travaux de construction et avait déjà accompli, bénévolement, des travaux de cette nature. Dans Proulx, précité, au par. 113, notre Cour a jugé que «[l]orsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération».

24 Quoiqu’il y ait des circonstances aggravantes en l’espèce, notre Cour a jugé, dans Proulx, précité, au par. 115, que «le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant». Le juge Mercer a aussi relevé un important facteur atténuant, savoir que plus d’un quart de siècle s’était écoulé sans qu’aucune autre infraction du genre n’ait été commise par l’intimé, qui avait par ailleurs mené une vie productive.

25 Je signale que Madame le juge Cameron a exprimé sa dissidence pour le motif que le juge chargé de prononcer la peine n’avait pas accordé suffisamment d’importance aux principes de dénonciation et de dissuasion, et que l’incarcération s’imposait dans les circonstances. Si j’avais présidé ce procès, j’aurais fort bien pu être du même avis que Madame le juge Cameron et ordonner une peine d’incarcération. Cela dit, en tant que juge d’appel, je dois faire montre de retenue à l’égard de la décision du juge du procès. Le juge Mercer n’a pas commis d’erreur de principe justifiant l’infirmation de sa décision et il a soigneusement considéré tous les facteurs pertinents. De plus, la peine qu’il a infligée n’était pas manifestement inappropriée. Les avocats des deux parties ont convenu que la peine appropriée était un emprisonnement de 18 à 24 mois. L’infliction, pour des infractions remontant à plus de 25 ans, d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 21 mois assortie de conditions restrictives et devant être purgée dans la petite collectivité rurale où l’intimé a toujours résidé n’est pas une sanction «nettement déraisonnable», eu égard au fait que l’intimé a mené depuis une vie productive sans commettre d’autres crimes: voir R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, au par. 46. Par conséquent, malgré le fait que j’aurais peut‑être infligé une peine d’incarcération, la sentence ne devrait pas être modifiée.

VI. Le dispositif

26 Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais le pourvoi.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin et Bastarache rendus par

27 Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) — La question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si un emprisonnement de 21 mois avec sursis constitue une peine manifestement inappropriée à l’égard d’une déclaration de culpabilité relative à un chef d’accusation d’attentat à la pudeur et à un chef de grossière indécence découlant de multiples événements survenus sur une période de 5 à 6 ans et à l’occasion desquels un adulte de sexe masculin a forcé une enfant, sa cousine, à pratiquer et fellation et masturbation.

28 Bien que je sois d’accord avec l’exposé du Juge en chef, dans le pourvoi connexe R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, en ce qui a trait à l’état du droit relatif aux principes régissant la détermination de la peine, il m’est toutefois impossible de souscrire à la façon dont il applique ces règles de droit aux faits de la présente affaire. En accord avec la dissidence de Madame le juge Cameron de la Cour d’appel de Terre‑Neuve ((1997), 155 Nfld. & P.E.I.R. 115), j’accueillerais le pourvoi au motif que le juge du procès a mis trop d’emphase sur les objectifs de justice corrective et accordé trop peu d’importance aux principes de dénonciation et de dissuasion générale lorsqu’il a décidé que l’emprisonnement avec sursis était une peine appropriée.

29 Même dans l’application des nouveaux principes de détermination de la peine établis par le projet de loi C‑41 (maintenant L.C. 1995, ch. 22) les tribunaux tendent à juger que le principe de dénonciation revêt une importance particulièrement grande dans les cas d’infractions perpétrées contre des enfants par des adultes en situation de confiance ou de pouvoir. Voir: R. c. Oliver (1997), 99 O.A.C. 234; R. c. Alfred (1998), 122 C.C.C. (3d) 213 (C.A. Ont.); R. c. D. (P.) (1999), 139 C.C.C. (3d) 274 (C.A. Ont.); R. c. R.R.E., [1998] O.J. No. 2226 (QL) (Div. prov.); R. c. P.M., [1999] O.J. No. 421 (QL) (Div. prov.); R. c. I., [1998] O.J. No. 5713 (QL) (Div. gén.); R. c. Cuthbert (1998), 101 B.C.A.C. 147. Bien que le juge du procès ait déclaré avoir tenu compte des principes de dénonciation et de dissuasion dans la détermination de la peine, je suis d’avis que sa décision d’infliger une peine d’emprisonnement avec sursis dans le présent cas indique qu’il a gravement omis d’accorder l’importance qui convenait à l’objectif de dénonciation.

30 Je partage également l’opinion de Madame le juge Cameron selon laquelle le juge du procès n’a pas accordé suffisamment d’importance à la culpabilité morale du délinquant, qui a eu une conduite odieuse et avilissante contre une enfant sur laquelle il avait un pouvoir considérable en tant que parent plus âgé et voisin, et qui n’a manifesté aucun remords, même après avoir été déclaré coupable des infractions qu’on lui reprochait. Cette situation est incompatible avec le principe fondamental de proportionnalité énoncé à l’art. 718.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, suivant lequel la peine infligée par le tribunal doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

31 Reconnaissant qu’il n’existe aucune présomption en faveur de l’incarcération pour certains types d’infractions, je fais miens les commentaires suivants formulés par Madame le juge Cameron de la Cour d’appel, à la p. 148:

[traduction] . . . je pars effectivement de la prémisse suivant laquelle les agressions sexuelles contre les enfants constituent un crime qui répugne à la société canadienne, qui doit en condamner les auteurs dans les termes les plus catégoriques. Quant à la culpabilité morale, l’exploitation d’un enfant vulnérable par un adulte pour sa gratification sexuelle ne peut être considérée autrement que comme un crime témoignant des pires intentions. De toute évidence, le juge du procès a estimé que la «détention à domicile», assortie de certaines libertés, suffirait à exprimer la condamnation par la société du comportement du délinquant en l’espèce. En toute déférence pour l’opinion du juge du procès, je ne peux accepter que les objectifs de la détermination de la peine puissent être satisfaits dans le présent cas par une peine d’emprisonnement avec sursis et j’estime que la peine infligée est à ce point inadéquate qu’elle commande l’intervention de la Cour d’appel.

32 En conséquence, je suis d’avis que Madame le juge Cameron a eu raison de décider que la peine d’emprisonnement avec sursis infligée par le juge du procès ne devait pas être maintenue, même en tenant compte de la retenue judiciaire dont il convient de faire preuve à l’égard de l’exercice, par les juges présidant les procès, de leur pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine. Madame le juge Cameron aurait accueilli l’appel et condamné le délinquant à l’incarcération jusqu’à la fin sa peine de 21 mois, période dont il restait environ 12 mois à courir au moment de l’appel. Bien que j’estime que cette peine se situe dans la norme des peines qui étaient justifiées dans les circonstances, je reconnais que le délinquant a maintenant purgé au complet sa peine d’emprisonnement de 21 mois avec sursis. Il n’est donc pas possible de prononcer exactement la peine qu’aurait infligée Madame le juge Cameron. Je reconnais qu’il serait également très difficile pour le juge à qui le dossier serait renvoyé de déterminer une peine équivalente appropriée. Par conséquent, j’accueillerais le pourvoi mais je surseoirais au prononcé de la peine d’incarcération.

Pourvoi rejeté, la Cour est également partagée, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin et Bastarache sont dissidents.

Procureur de l’appelante: Le ministère de la Justice, St. John’s.

Procureurs de l’intimé: Simmonds, Kennedy, St. John’s.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: Le sous-procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

*Le juge Cory n’a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : 2000 CSC 6 ?
Date de la décision : 31/01/2000

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Emprisonnement avec sursis - Accusé déclaré coupable d’attentat à la pudeur et de grossière indécence et condamné à une peine d’emprisonnement de 21 mois avec sursis - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en confirmant la décision du juge du procès de prononcer l’emprisonnement avec sursis? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 742.1.

L’accusé a été déclaré coupable d’un chef d’attentat à la pudeur et d’un chef de grossière indécence. Les infractions ont été commises de 1967 à 1973. Lorsqu’elles ont commencé, la victime avait 6 ans et l’accusé en avait 22, et lorsqu’elles ont cessé elle avait 12 ans et lui 28 ans. Le juge du procès a condamné l’accusé à 21 mois d’emprisonnement avec sursis. Le ministère public a interjeté appel de cette décision, sollicitant plutôt 21 mois d’incarcération. La Cour d’appel de Terre‑Neuve à la majorité a rejeté l’appel.

Arrêt, la Cour est également partagée (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Bastarache sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci, Major et Binnie: Dans l’arrêt R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, notre Cour a expliqué les principes qui régissent le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement prévu par le Code criminel. Les cours d’appel doivent faire montre de beaucoup de retenue à l’égard de la peine infligée par le juge du procès. En l’espèce, bien que l’accusé ait commis des infractions très graves, l’emprisonnement avec sursis prononcé par le juge du procès se situait néanmoins dans la fourchette des peines qui pouvaient être prononcées dans les circonstances. Le juge du procès a rédigé des motifs très fouillés, qui tiennent compte de tous les principes pertinents de détermination de la peine, y compris la dénonciation et la dissuasion. L’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable, en particulier quand l’ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses. Le juge du procès était bien placé pour apprécier le degré de dénonciation et de dissuasion que commandaient les circonstances et qui serait assuré par la peine d’emprisonnement avec sursis qu’il prononçait. Il a également imposé des conditions propres à la réalisation d’objectifs correctifs. Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération. Comme le juge du procès n’a pas commis d’erreur de principe justifiant l’infirmation de sa décision et comme il a soigneusement considéré tous les facteurs pertinents, il n’y a pas lieu de modifier la sentence.

Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Bastarache (dissidents): Il y a désaccord quant à l’application par les juges majoritaires, aux faits de la présente affaire, des principes régissant la détermination de la peine expliqués dans l’arrêt R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5. En l’espèce, un emprisonnement de 21 mois avec sursis constituait une peine manifestement inappropriée. Le juge du procès a trop insisté sur les objectifs de justice corrective et a accordé trop peu d’importance aux principes de dénonciation et de dissuasion générale lorsqu’il a décidé que l’emprisonnement avec sursis était une peine appropriée. Le principe de dénonciation revêt une importance particulièrement grande dans les cas d’infractions perpétrées contre des enfants par des adultes en situation de confiance ou d’autorité. Le juge du procès n’a pas accordé suffisamment d’importance à la culpabilité morale du délinquant, dérogeant ainsi au principe de la proportionnalité. Même en tenant compte de la retenue judiciaire dont il convient de faire preuve à l’égard de l’exercice, par les juges présidant les procès, de leur pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine, la peine d’emprisonnement avec sursis ne devrait pas être maintenue. Comme le délinquant a maintenant purgé au complet sa peine d’emprisonnement avec sursis de 21 mois, il y a lieu de surseoir au prononcé de la peine d’incarcération.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : L.F.W.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt appliqué: R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5
arrêts mentionnés: R. c. R.N.S., [2000] 1 R.C.S. 149, 2000 CSC 7
R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8
R. c. Bunn, [2000] 1 R.C.S. 183, 2000 CSC 9
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500
R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227.
Citée par le juge L’Heureux-Dubé (dissidente)
R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5
R. c. Oliver (1997), 99 O.A.C. 234
R. c. Alfred (1998), 122 C.C.C. (3d) 213
R. c. D. (P.) (1999), 139 C.C.C. (3d) 274
R. c. R.R.E., [1998] O.J. No. 2226 (QL)
R. c. P.M., [1999] O.J. No. 421 (QL)
R. c. I., [1998] O.J. No. 5713 (QL)
R. c. Cuthbert (1998), 101 B.C.A.C. 147.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, partie XXIII [rempl. 1995, ch. 22, art. 6], art. 718, 718.1, 718.2 [mod. 1997, ch. 23, art. 17], 742.1 [rempl. 1997, ch. 18, art. 107.1], 742.3(1).

Proposition de citation de la décision: R. c. L.F.W., 2000 CSC 6 (31 janvier 2000)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-01-31;2000.csc.6 ?
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