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14/01/2000 | CANADA | N°2000_CSC_2

Canada | Public School Boards' Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 2 (14 janvier 2000)


Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [2000] 1 R.C.S. 44

Public School Boards’ Association of Alberta,

Board of Trustees of the Edmonton School District No. 7

et Cathryn Staring Parrish Appelants

et

Board of Trustees of Calgary Board of Education No. 19

et Margaret Ward Lounds Appelants

c.

Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta,

le procureur général de l’Alberta

et le ministre de l’Éducation Intimés

et

Alberta Catholic School Trustees’ Association,

Bo

ard of Trustees of Lethbridge Roman Catholic

Separate School District No. 9 et Dwayne Berlando Intimés

Répertorié: Public School Boards’ Assn....

Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [2000] 1 R.C.S. 44

Public School Boards’ Association of Alberta,

Board of Trustees of the Edmonton School District No. 7

et Cathryn Staring Parrish Appelants

et

Board of Trustees of Calgary Board of Education No. 19

et Margaret Ward Lounds Appelants

c.

Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta,

le procureur général de l’Alberta

et le ministre de l’Éducation Intimés

et

Alberta Catholic School Trustees’ Association,

Board of Trustees of Lethbridge Roman Catholic

Separate School District No. 9 et Dwayne Berlando Intimés

Répertorié: Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général)

Référence neutre: 2000 CSC 2.

No du greffe: 26701.

2000: 14 janvier.*

Présent: Le juge Binnie.

requête en production de nouveaux éléments de preuve

Pratique -- Cour suprême du Canada -- Nouveaux éléments de preuve -- Requête en production de nouveaux éléments de preuve relativement à un fait législatif -- Applicabilité du critère traditionnel concernant la recevabilité de nouveaux éléments de preuve -- Exigences du critère non respectées -- Manque de diligence dans la production des nouveaux éléments de preuve -- Absence de lien précis entre ces nouveaux éléments et les allégations qu’ils sont censés appuyer -- Nouveaux éléments non susceptibles d’influencer le résultat -- Requête rejetée.

Pratique -- Cour suprême du Canada -- Nouveaux éléments de preuve -- Diligence raisonnable -- Une requête en production de nouveaux éléments de preuve ne peut être justifiée uniquement par le fait qu’une nouvelle décision judiciaire vient rendre pertinente une preuve qui était disponible au moment du procès.

Pratique -- Cour suprême du Canada -- Nouveaux éléments de preuve -- Requérants demandant à produire de nouveaux éléments de preuve relativement à un fait législatif -- Requête contestée -- Éléments de preuve controversés -- L’équité commande que les requérants précisent ce qu’ils entendent établir au moyen des nouveaux éléments de preuve et lesquels parmi ces éléments seront invoqués au soutien de leur thèse -- Ces précisions permettent au tribunal de mieux évaluer l’importance et la valeur probante des nouveaux éléments de preuve, en plus de permettre aux avocats de la partie adverse de déterminer dans quelle mesure ces nouveaux éléments prêtent à la controverse -- La requête en production de nouveaux éléments de preuve devrait être accompagnée de l’ébauche des paragraphes qui seront intégrés au mémoire, avec références à l’appui, si la requête est accueillie.

Preuve -- Nouveaux éléments de preuve -- Requête en production de nouveaux éléments de preuve relativement à un fait législatif -- Le concept de «fait législatif» ne peut être invoqué pour présenter au tribunal un élément de preuve controversé sans donner la possibilité d’en contester la véracité.

Jurisprudence

Arrêts appliqués: Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; arrêts examinés: Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; arrêts mentionnés: Dormuth c. Untereiner, [1964] R.C.S. 122; Varette c. Sainsbury, [1928] R.C.S. 72; K.V.P. Co. c. McKie, [1949] R.C.S. 698.

REQUÊTE en production de nouveaux éléments de preuve. Requête rejetée.

Argumentation écrite par Dale Gibson et Rangi J. Jeerakathil, pour les appelants/requérants Public School Boards’ Association of Alberta, Board of Trustees of the Edmonton School District No. 7 et Cathryn Staring Parrish.

Argumentation écrite par Robert Maybank et Margaret Unsworth, pour les intimés Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, le procureur général de l’Alberta et le ministre de l’Éducation, intimés à la requête.

Argumentation écrite par Kevin P. Feehan, pour les intimés Alberta Catholic School Trustees’ Association, Board of Trustees of Lethbridge Roman Catholic Separate School District No. 9 et Dwayne Berlando, intimés à la requête.

Version française de l’ordonnance rendue par

1 Le juge Binnie — Il s’agit d’une demande présentée par les appelants, Public School Boards’ Association of Alberta, Board of Trustees of the Edmonton School District No. 7 et Cathryn Staring Parrish (appelés collectivement la «PSBAA»), pour produire dans le cadre du présent pourvoi une preuve nouvelle relativement à deux [traduction] «principes constitutionnels sous‑jacents» savoir a) [traduction] «l’autonomie gouvernementale raisonnable (limitée, contrôlée) des institutions municipales» et b) «l’égalité constitutionnelle fondamentale des écoles publiques et des écoles séparées». La preuve nouvelle en question comprend plusieurs lots de statistiques, des articles de journaux, un rapport de la Canada West Foundation intitulé Cities @ 2000: Canada’s Urban Landscape et le rapport provisoire du comité sur la taxe scolaire de l’assemblée législative de l’Alberta.

2 La présente requête est le fruit de la plus récente escarmouche entre les parties en matière de «preuve nouvelle». Initialement, le procureur général de l’Alberta a tenté de produire une preuve nouvelle constituée de données statistiques. La PSBAA s’y est opposée, et la demande a été rejetée par le juge McLachlin (maintenant Juge en chef) en date du 19 mai 1999. Par la suite, le procureur général de l’Alberta s’est opposé à certains documents compris dans le recueil de jurisprudence et de doctrine et du dossier produits par la PSBAA, et bon nombre des documents visés ont été radiés en application de l’ordonnance que j’ai rendue le 18 novembre 1999, [1999] 3 R.C.S. 845, sous réserve du droit de la PSBAA de présenter une requête pour produire une preuve nouvelle suivant le mode habituel si elle le jugeait opportun. La présente requête vise la réintégration de certains des documents radiés précédemment, de même que la production de nouveaux éléments de preuve, y compris des données statistiques et deux rapports.

3 Je suis d’avis que la requête doit être rejetée pour les motifs suivants.

Fait législatif et fait en litige

4 Il est fait mention, dans la décision antérieure du 18 novembre 1999, de la distinction entre un fait législatif et un fait en litige. Un fait en litige touche les parties directement intéressées et indique qui a fait quoi, où, quand, comment, pourquoi et dans quelle intention. Un fait législatif se rapporte traditionnellement à la validité ou à l’objet du texte législatif sur le fondement duquel un redressement est demandé. Des documents énonçant de tels faits ont été déposés pour la première fois devant les tribunaux aux États‑Unis dans le cadre d’une affaire constitutionnelle au moyen de ce qui a été appelé le mémoire de Brandeis. Comme le juge Sopinka l’a fait remarquer dans Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086, à la p. 1099:

Les faits législatifs sont ceux qui établissent l’objet et l’historique de la loi, y compris son contexte social, économique et culturel. Ces faits sont de nature plus générale et les conditions de leur recevabilité sont moins sévères...

5 Un fait législatif est habituellement admis au moyen de la connaissance d’office, qui exige que les «faits» soient à ce point notoires ou exempts de controverse qu’il ne soit pas nécessaire d’en faire la preuve. Un fait législatif peut également être présenté par un témoin. Cependant, on ne peut, sous le couvert d’un «fait législatif», saisir le tribunal d’un élément de preuve controversé, au détriment de la partie adverse, sans permettre convenablement à cette dernière d’en contester la véracité. En l’espèce, la PSBAA tente de produire des éléments apparemment controversés sans recourir à un témoin averti. Elle a produit à l’appui un affidavit faisant état de «la connaissance et la croyance» d’un membre du Board of Trustees of the Edmonton School District No. 7, qui énumère essentiellement les différentes catégories de la preuve nouvelle à partir de renseignements fournis par l’un des avocats de la partie appelante. L’auteur de l’affidavit ne fait pas mention de compétences ou de connaissances personnelles pertinentes.

Critère relatif à la preuve nouvelle

6 Le critère traditionnel concernant la recevabilité de nouveaux éléments de preuve en appel a été énoncé par notre Cour dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, à la p. 775:

(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles: voir McMartin c. La Reine, [1964] R.C.S. 484.

(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.

(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

(4) elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

7 Dans l’affaire Palmer, il était question de faits en litige. Un témoin clé du ministère public avait affirmé que son témoignage était faux, entièrement fabriqué, et qu’il avait été influencé par des menaces et des incitations, y compris la promesse de paiements d’argent faite par la police. La preuve a été jugée non digne de foi dans sa totalité, et la demande a été rejetée.

8 Une règle semblable a été appliquée en matière civile relativement à la preuve nouvelle d’un fait en litige dans Dormuth c. Untereiner, [1964] R.C.S. 122, aux pp. 130 et 131, Varette c. Sainsbury, [1928] R.C.S. 72, et K.V.P. Co. c. McKie, [1949] R.C.S. 698.

9 Notre Cour a récemment appliqué le critère relatif à la preuve nouvelle dans R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579, où la défense a réussi à produire un rapport psychiatrique malgré les objections formulées par le ministère public. Il s’agit d’un exemple de l’application moins stricte en matière pénale du critère de la diligence raisonnable énoncé dans Palmer. Les arguments avancés par l’accusé relativement à la question de la diligence raisonnable étaient minces, mais le juge Major a statué ce qui suit au nom de la majorité au par. 56:

Même si le nouvel élément de preuve ne satisfaisait pas au critère de diligence raisonnable énoncé dans l’arrêt Palmer, la preuve que l’on cherchait à produire était plausible et pourrait influer sur le verdict, si on y ajoutait foi. Je suis d’avis que la décision de la Cour d’appel d’admettre cette preuve après avoir soupesé les facteurs décrits était juste et doit être confirmée. Le défaut de l’intimé de satisfaire à l’obligation de diligence raisonnable est grave et serait fatal dans bien des cas; toutefois, l’intérêt de la justice l’emporte et, comme le juge Carthy de la Cour d’appel l’a affirmé dans l’arrêt R. c. C. (R.) (1989), 47 C.C.C. (3d) 84 (C.A. Ont.), à la p. 87, le défaut de satisfaire à l’obligation de diligence raisonnable ne doit pas [traduction] «l’emporter sur l’obtention d’un résultat juste».

10 Les exigences que sont la diligence raisonnable, la pertinence, la crédibilité et le caractère décisif doivent être également pris en considération aux fins d’autoriser ou non la production d’une preuve nouvelle se rapportant à un fait législatif. Comme l’a signalé le juge Sopinka dans Danson, précité, à la p. 1099, lorsqu’il s’agit de faits législatifs, «les conditions de leur recevabilité sont moins sévères», mais les exigences énoncées dans Palmer s’appliquent néanmoins. Les principes dégagés dans Palmer traduisent un principe judiciaire plus général qui consiste à n’admettre la preuve de faits que pendant le procès, sous réserve de très rares exceptions. Les questions en litige devraient être davantage circonscrites au fur et à mesure que l’affaire progresse devant les tribunaux jusqu’au stade de l’appel, et non le contraire. S’il était fait droit à la requête en l’espèce, l’étendue du débat s’élargirait.

11 En outre, il n’est pas juste pour les autres parties qu’un requérant tente de produire ce genre de preuve nouvelle simplement en déposant devant la Cour un ensemble de documents dont il justifie l’utilité de manière générale, de sorte que la partie adverse doive deviner quelle en est la portée exacte. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un cas où l’avocat reprend, dans sa plaidoirie, un commentaire publié touchant les sciences sociales, auquel cas les «faits» mentionnés seraient tout simplement assimilés à des affirmations non prouvées. On demande que les éléments en cause soient admis à titre de preuve, mais de preuve d’un fait législatif. Ces éléments ont une incidence directe sur les questions en litige et (selon les intimés) ils suscitent la controverse. Dans les circonstances, lorsqu’une partie tente de produire de tels éléments de preuve nouveaux malgré l’opposition de la partie adverse, l’équité exige que la partie requérante précise ce qu’elle entend établir au moyen de la preuve nouvelle et ce qu’elle invoque en particulier à l’appui de sa thèse parmi tous les éléments de preuve «nouveaux». Pareille précision permet à la Cour de mieux évaluer l’importance et la valeur probante de la prétendue preuve nouvelle. Elle permet également aux avocats de la partie adverse de déterminer dans quelle mesure la preuve nouvelle prête à la controverse et, dans le cas où elle serait utilisée, s’il y a lieu d’y répondre. Il serait raisonnable d’exiger que la demande visant la production d’une preuve nouvelle renferme une ébauche des paragraphes devant être intégrés au mémoire, références à l’appui, pour le cas où la demande serait accueillie. La requête présentée en l’espèce ne satisfait pas à cette exigence. L’affaire en est maintenant au dernier stade de la procédure d’appel et, comme les appelants ont choisi de demander à la Cour de faire preuve d’indulgence et de les autoriser à étoffer le dossier des faits, ils auraient dû le faire en indiquant précisément les allégations dont ils cherchent à faire la preuve et les éléments de preuve sur lesquels ils comptaient se fonder à cet égard. Ni la Cour ni les avocats de la partie adverse ne devraient avoir à faire appel à la voyance.

Diligence raisonnable

12 Une bonne partie des statistiques «nouvelles» visées par la demande sont antérieures au procès. Les requérants tentent de justifier leur omission de les produire au procès par le fait que notre Cour a déterminé ultérieurement, dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, que le «respect des minorités» constituait un principe constitutionnel fondamental. Partant, ils demandent à être excusés de l’omission de déposer les éléments de preuve dont ils disposaient au procès, dans les termes suivants:

[traduction] Comme l’argument du «respect des minorités» ne pouvait être avancé avant que la Cour ne tranche dans le Renvoi sur la sécession du Québec en 1998, il n’y aurait eu aucune raison de présenter les statistiques correspondant à la pièce «A» devant les juridictions inférieures, qui avaient alors déjà entendu les plaidoiries en l’espèce.

On ne peut faire droit à une telle prétention. Les cours d’appel rendent constamment des décisions. Une partie ne peut invoquer une décision récente pour rouvrir le procès en présentant un élément de preuve qui ne l’a pas été lors de l’audition initiale. Une demande visant le dépôt d’une preuve nouvelle ne peut être justifiée uniquement par le fait qu’une nouvelle décision judiciaire permet à un avocat de présenter un vieil argument sous un angle nouveau.

Catégories particulières de la preuve «nouvelle»

1. Les statistiques

13 La PSBAA demande à mettre en preuve la répartition de l’effectif des élèves en fonction de la confessionnalité (catholique et non catholique) dans les écoles catholiques séparées d’Edmonton et de Calgary à l’appui de son allégation selon laquelle la majorité des élèves albertains appartenant aux minorités religieuses fréquentent l’école publique. Il ne s’agit pas de montrer que le profil des élèves a sensiblement changé depuis le procès. L’Alberta Catholic School Trustees’ Association s’oppose à la mise en preuve de ces statistiques en raison, d’une part, de la méthodologie employée pour les compiler et, d’autre part, de la signification des données. La présente situation illustre bien l’opportunité de faire en sorte que de telles données statistiques soient présentées au tribunal en temps opportun par un expert susceptible d’être contre‑interrogé au sujet de leur provenance et de leur signification. Si la preuve était importante, elle aurait dû être présentée au procès. Les données statistiques «à jour» postérieures au procès ne permettent pas de verser au dossier d’autres éléments de preuve statistique qui, si la partie en cause avait fait preuve de diligence raisonnable, auraient pu être présentés au procès. Le défaut de diligence raisonnable est fatal quant à ce volet de la demande.

2. Les articles de journaux

14 Dans l’ordonnance précédente, j’ai conclu que les deux articles de journaux que la PSBAA souhaitait mettre en preuve ne constituaient pas des «faits législatifs». Il s’agit de l’opinion de deux personnes dont les articles sont publiés dans des quotidiens. On ignore si ces personnes connaissent bien les faits en cause et si leur opinion est valable ou non. Les auteurs ne peuvent être contre‑interrogés. La teneur des articles est apparemment sujette à la controverse. Les requérants n’ont pas justifié l’admission en preuve de ces documents. La demande est donc rejetée à leur égard.

3. Le rapport Cities @ 2000

15 Ce rapport établi par la Canada West Foundation compte 78 pages d’argumentation et d’information connexe. Le résumé donne un bon aperçu de sa teneur:

[traduction] Cities @ 2000: Canada’s Urban Landscape se penche tout d’abord sur l’importance des villes au Canada en fonction de trois objectifs:

1) Préciser la façon dont l’urbanisation s’est faite au Canada dans les contextes national, régional et provincial.

2) Établir un profil des villes canadiennes fondé sur l’accroissement de la population, les changements démographiques et divers facteurs sociaux et économiques.

3) Concevoir un programme de recherche ultérieure pour résoudre les questions avec lesquelles les gouvernements municipaux sont aux prises.

16 Bien que le rapport renferme une grande quantité de données statistiques, il y est précisé que ces dernières sont [traduction] «[t]irées par Canada West des rapports sur les recensements de Statistique Canada de 1966 à 1996» (italiques ajoutés). À un stade aussi avancé de la procédure, il n’y a aucun moyen d’évaluer la méthodologie employée ou la validité des avis exprimés dans le rapport. Il n’existe aucun affidavit signé par un auteur du rapport, qui pourrait être contre‑interrogé concernant sa teneur. En fait, la PSBAA tente d’utiliser le rapport en partie comme une preuve d’expert non vérifiée et en partie comme un ensemble d’extrapolations non expliquées et (dans le cadre de l’instance) non vérifiées sur des données statistiques. Aucune de ces utilisations ne correspond à un objectif légitime d’une demande de production d’une preuve nouvelle.

4. Le rapport provisoire du comité sur la taxe scolaire

17 Ce document a été rédigé par un comité composé de députés pour évaluer le système de perception de la taxe scolaire en Alberta. Le document compte 19 pages mettant en évidence les «questions clés» que le comité entend examiner, ainsi que certaines remarques sur la procédure et certaines mesures provisoires. Il s’agit essentiellement d’un rapport provisoire. Il montre que le législateur poursuit sa réflexion dans le domaine, mais cette démarche n’a pas pour effet d’accroître ou de réduire la portée des dispositions constitutionnelles qui font l’objet du pourvoi. Le document revêt un caractère trop provisoire et ne saurait avoir quelque incidence sur l’issue du pourvoi.

Conclusion

18 En résumé, les éléments de preuve prêtent à la controverse. Une bonne partie d’entre eux ne sont pas nouveaux. Ils ne sont pas liés de manière précise aux allégations qu’ils sont censés appuyer et, pour autant que l’on puisse le déterminer, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils puissent modifier de manière importante le règlement des questions en litige dans le présent pourvoi. La demande est donc rejetée avec dépens.

Requête rejetée avec dépens.

Procureurs des appelants/requérants Public School Boards’ Association of Alberta, Board of Trustees of the Edmonton School District No. 7 et Cathryn Staring Parrish: Dale Gibson Associates, Edmonton.

Procureur des intimés Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, le procureur général de l’Alberta et le ministre de l’Éducation, intimés à la requête: Le ministère de la Justice, Edmonton.

Procureurs des intimés Alberta Catholic School Trustees’ Association, Board of Trustees of Lethbridge Roman Catholic Separate School District No. 9 et Dwayne Berlando, intimés à la requête: Fraser Milner, Edmonton.

* Révisée le 19 janvier 2000.


Synthèse
Référence neutre : 2000 CSC 2 ?
Date de la décision : 14/01/2000

Parties
Demandeurs : Public School Boards' Assn. of Alberta
Défendeurs : Alberta (Procureur général)
Proposition de citation de la décision: Public School Boards' Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 2 (14 janvier 2000)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-01-14;2000.csc.2 ?
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