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16/12/1999 | CANADA | N°[1999]_3_R.C.S._868

Canada | Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868 (16 décembre 1999)


Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868

Terry Grismer (Succession) Appelante

c.

Le British Columbia Council of Human Rights

(membre désigné Tom Patch) Intimé

et

Le Superintendent of Motor Vehicles de la

Colombie-Britannique et le procureur général

de la Colombie-Britannique Intimés

et

Le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Nouveau-Brunswick,

le procureur général de l’Alberta, la British Col

umbia

Human Rights Commission et le Conseil des

Canadiens avec déficiences Intervenants

Répertorié: Colombie-Britannique (Superinten...

Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868

Terry Grismer (Succession) Appelante

c.

Le British Columbia Council of Human Rights

(membre désigné Tom Patch) Intimé

et

Le Superintendent of Motor Vehicles de la

Colombie-Britannique et le procureur général

de la Colombie-Britannique Intimés

et

Le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Nouveau-Brunswick,

le procureur général de l’Alberta, la British Columbia

Human Rights Commission et le Conseil des

Canadiens avec déficiences Intervenants

Répertorié: Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights)

No du greffe: 26481.

1999: 13 octobre; 1999: 16 décembre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Libertés publiques -- Discrimination -- Justification réelle et raisonnable — Déficience physique -- Refus du Surintendant des véhicules automobiles de délivrer un permis de conduire aux personnes atteintes d’hémianopsie homonyme — Absence d’évaluation individuelle -- Le refus général sans possibilité d’évaluation individuelle constitue-t-il de la discrimination? -- Application du critère de l’arrêt Meiorin à un fournisseur de services publics -- Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 8.

Le demandeur souffrait d’un trouble connu sous le nom d’hémianopsie homonyme (H.H.) caractérisée par une perte de presque toute sa vision périphérique du côté gauche des deux yeux. Le Superintendent of Motor Vehicles de la Colombie‑Britannique («Surintendant») a annulé son permis de conduire pour le motif que sa vision ne respectait plus la norme du champ visuel minimal de 120 degrés. Bien que des exceptions à cette norme soient permises dans d’autres cas, les gens atteints de H.H. ne sont pas autorisés à détenir un permis de conduire en Colombie‑Britannique. Après s’être vu refuser un permis à maintes reprises même s’il avait réussi les tests requis, le demandeur a porté plainte devant le British Columbia Council of Human Rights, qui a conclu que la norme constituait de la discrimination directe à première vue et que le Surintendant n’avait pas démontré que l’application rigide des normes de champ visuel, en l’absence de toute évaluation individuelle, était raisonnablement nécessaire. Le Surintendant a reçu l’ordre d’évaluer le demandeur et d’assujettir son permis à des restrictions, si nécessaire. Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la requête du Surintendant visant à obtenir un contrôle judiciaire, mais la Cour d’appel a annulé cette décision. Depuis que cet arrêt de la Cour d’appel a été rendu, notre Cour a modifié, dans l’arrêt Meiorin, le critère applicable en matière de discrimination, selon le Human Rights Code de la Colombie‑Britannique.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le critère de l’arrêt Meiorin s’applique à toutes les demandes fondées sur le Human Rights Code de la Colombie‑Britannique, dans lesquelles l’existence de discrimination est alléguée. Il oblige les personnes régies par une loi concernant les droits de la personne à tenir compte, dans leurs normes, des caractéristiques des groupes touchés. Dès qu’un demandeur établit que la norme est discriminatoire à première vue, il incombe alors au défendeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que cette norme discriminatoire est une exigence professionnelle justifiée ou a une justification réelle et raisonnable. Le défendeur doit prouver, premièrement, qu’il a adopté la norme dans un but ou objectif rationnellement lié aux fonctions exercées, deuxièmement, qu’il a adopté la norme de bonne foi, en croyant qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but ou cet objectif, et troisièmement, que la norme est raisonnablement nécessaire à la réalisation de son but ou objectif, du fait que le défendeur ne peut pas composer avec les personnes qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que cela lui impose une contrainte excessive, que cette contrainte revête la forme d’une impossibilité, d’un risque grave ou d’un coût exorbitant. L’accommodement assure que chaque personne est évaluée selon ses propres capacités personnelles plutôt qu’en fonction de présumées caractéristiques de groupe. L’omission d’accommoder peut être démontrée en prouvant notamment que la norme a été fixée arbitrairement ou que l’évaluation individuelle a été refusée de manière déraisonnable. Le fait que la norme imposée exclue certaines personnes ne constitue pas de la discrimination si la politique ou la pratique en cause est raisonnablement nécessaire à la réalisation d’un but ou objectif approprié et si l’accommodement sans qu’il en résulte une contrainte excessive est incorporé dans la norme.

Le demandeur a établi l’existence de discrimination à première vue en démontrant qu’on lui a refusé un permis en raison de la déficience physique dont il est atteint. Le Surintendant devait alors prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la norme discriminatoire avait une justification réelle et raisonnable. L’objectif du Surintendant était d’assurer une sécurité routière raisonnable, en établissant un équilibre entre le besoin des gens d’obtenir un permis et la nécessité d’assurer la sécurité du public. Bien que cet objectif fût légitime et rationnellement lié aux fonctions générales consistant à délivrer des permis de conduire, et que la norme du champ visuel minimal de 120 degrés ait été adoptée de bonne foi, cette norme n’était pas raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif visé. En premier lieu, le Surintendant n’a pas démontré qu’il était absolument impossible à une personne atteinte de la déficience en cause de répondre à l’objectif de sécurité routière raisonnable. La preuve indiquait que le Surintendant visait non pas la sécurité absolue, mais plutôt une sécurité raisonnable. Les gens qui n’ont qu’une vision périphérique partielle peuvent conduire de façon sécuritaire et le demandeur surmontait sa déficience. En deuxième lieu, le Surintendant n’a pas démontré que le risque ou le coût qui se rattachait à l’évaluation individuelle constituait une contrainte excessive. La preuve a révélé qu’au moins deux tests de sécurité routière avaient été conçus pour les personnes atteintes de H.H. et que des tests en laboratoire pourraient également être utiles. Quoiqu’il puisse être dangereux de simuler les situations d’urgence qui sont au cœur des préoccupations relatives aux personnes atteintes de H.H., on trouve des moyens de réduire les dangers que comportent de nombreux tests de conduite automobile. Le Surintendant n’a pas donné de chiffres précis au sujet du coût lié à l’évaluation des personnes atteintes de H.H. Le coût excessif peut justifier le refus de composer avec les personnes atteintes de déficiences, mais il faut se garder de ne pas accorder suffisamment d’importance à l’accommodement de la personne handicapée. La preuve, constituée d’impressions, d’une augmentation des dépenses ne suffit pas généralement et il peut y avoir des moyens de réduire les coûts. Étant donné que le Surintendant n’a pas prouvé qu’il était impossible d’incorporer dans la norme des aspects d’accommodement individuel sans qu’il en résulte une contrainte excessive, il était tenu de donner au demandeur la possibilité de prouver, au moyen d’une évaluation individuelle, qu’il pouvait conduire de façon sécuritaire.

La discrimination en l’espèce découle non pas du refus de délivrer un permis, mais du refus d’offrir au demandeur la possibilité de prouver, au moyen d’une évaluation individuelle, qu’il était en mesure d’obtenir un permis sans compromettre l’objectif de sécurité routière raisonnable. L’erreur du Surintendant résulte du fait qu’il a abandonné sa démarche raisonnable en matière de délivrance de permis pour adopter une norme absolue qui n’était pas étayée par la preuve. Ceux qui fournissent des services visés par le Human Rights Code doivent adopter des normes qui tiennent compte de la situation des personnes atteintes de déficiences lorsque cela peut être fait sans sacrifier leurs objectifs légitimes et sans qu’il en résulte pour eux une contrainte excessive. Cela ne signifie pas que les normes de sécurité doivent êtres abaissées. Le présent arrêt ne doit pas non plus être interprété comme prédéterminant l’issue d’autres affaires.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; arrêt mentionné: Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624.

Lois et règlements cités

Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22, art. 3 [abr. & rempl. 1992, ch. 43, art. 2].

Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 8.

Doctrine citée

Lövsund, Per, Anders Hedin and Jan Törnros. «Effects on Driving Performance of Visual Field Defects: A Driving Simulator Study», Accid. Anal. & Prev., vol. 23, No. 4 (August 1991), pp. 331-42.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1997), 44 B.C.L.R. (3d) 301, 100 B.C.A.C. 129, 163 W.A.C. 129, 155 D.L.R. (4th) 137, 5 Admin. L.R. (3d) 145, 30 C.H.R.R. D/446, qui a accueilli l’appel d’une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (1996), 25 C.H.R.R. D/309, qui avait rejeté une requête visant à obtenir le contrôle judiciaire d’une décision du British Columbia Council of Human Rights (1994), 25 C.H.R.R. D/296. Pourvoi accueilli.

Frances M. Kelly, pour l’appelante.

Deborah K. Lovett, c.r., et J. Douglas Eastwood, pour les intimés le Superintendent of Motor Vehicles de la Colombie-Britannique et le procureur général de la Colombie-Britannique.

Hart Schwartz et David Milner, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Cameron Gunn et Bruce Judah, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick.

Roderick Wiltshire, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Deirdre A. Rice, pour l’intervenante la British Columbia Human Rights Commission.

David Baker, pour l’intervenant le Conseil des Canadiens avec déficiences.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge McLachlin --

I. Introduction

1 La conduite automobile est un privilège que la plupart des Canadiens adultes tiennent pour acquis. Elle est importante dans leur vie et pour leur travail. Bien que ce privilège puisse être retiré pour cause de risque, il doit l’être non pas sur la foi d’hypothèses discriminatoires fondées sur des stéréotypes liés à des déficiences, mais plutôt en fonction de la capacité réelle de conduire de façon sécuritaire. La présente affaire porte sur le refus général d’accorder un permis de conduire à toute personne atteinte d’une absence de vision périphérique due à un trouble connu sous le nom d’hémianopsie homonyme («H.H.»). La question est de savoir si le membre désigné («membre») par le British Columbia Council of Human Rights («Conseil») a commis une erreur en concluant qu’un refus général sans possibilité d’évaluation individuelle constituait, dans le cas de M. Grismer, de la discrimination au sens de la Human Rights Act de cette province, S.B.C. 1984, ch. 22 (désormais le Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210).

2 En l’espèce, il ne s’agit pas de savoir s’il faut permettre aux conducteurs à risque de conduire. On ne laisse aucunement entendre qu’un conducteur dont la vue est réduite devrait obtenir un permis s’il ne peut pas surmonter ce handicap de manière à pouvoir conduire de façon sécuritaire. Il s’agit plutôt de savoir si, d’après la preuve déposée devant le membre, on aurait dû offrir à M. Grismer la possibilité de prouver, au moyen d’une évaluation individuelle, qu’il était en mesure de conduire. Il s’agit également de combattre les fausses hypothèses concernant les effets de déficiences sur les capacités individuelles. Trop souvent, hélas, on suppose que les personnes atteintes de déficiences sont incapables d’accomplir certaines tâches, compte tenu de l’expérience de personnes non invalides. Les lois en matière de droits de la personne visent essentiellement à éliminer de telles hypothèses et à renverser les obstacles à l’égalité de tous.

3 Je conclus que le membre n’a commis aucune erreur en décidant que le refus général était injustifié et qu’on aurait dû donner à M. Grismer la possibilité de démontrer, au moyen d’une évaluation individualisée, qu’il était en mesure de conduire sans risque excessif.

II. Les faits

4 Terry Grismer était un conducteur de camion minier qui vivait et travaillait à l’intérieur des terres en Colombie‑Britannique. En 1984, à l’âge de 40 ans, il a eu un accident cérébrovasculaire qui a provoqué une H.H. caractérisée par une perte de presque toute sa vision périphérique du côté gauche des deux yeux. La Motor Vehicle Branch de la Colombie-Britannique («Direction des véhicules automobiles») a annulé le permis de M. Grismer pour le motif que sa vision ne respectait plus les normes en matière de sécurité au volant établies par le Superintendent of Motor Vehicles de la Colombie‑Britannique («Surintendant des véhicules automobiles» ou «Surintendant»). Ces normes prescrivent un champ visuel minimal de 120 degrés, comparativement au champ visuel de 200 à 220 degrés que possède la personne ordinaire. Bien que des exceptions à la norme de 120 degrés soient permises dans d’autres cas, les gens atteints de H.H. ont toujours un champ visuel inférieur à 120 degrés et ne sont jamais autorisés à conduire en Colombie‑Britannique. Ces normes ont été établies à l’intention du Surintendant par la British Columbia Medical Association et ont été ultérieurement adoptées par l’Association médicale canadienne. La Direction des véhicules automobiles appliquait de manière absolue la restriction relative à la H.H., ne permettant ni exceptions ni évaluations individuelles.

5 Au cours d’une période de sept ans, M. Grismer a tenté à quatre reprises d’obtenir un nouveau permis. Il a réussi l’examen normal de la vue ainsi que le test de conduite de 30 minutes, et la personne qui lui a fait subir son test de conduite a constaté qu’il surmontait bien sa perte de vision périphérique. On a cependant refusé de lui délivrer un permis à chaque occasion parce qu’il était atteint de H.H. et qu’il ne pouvait pas respecter la norme absolue de 120 degrés.

6 Pendant cette période, M. Grismer a continué de conduire sur des chemins privés au travail (où aucun permis n’était requis) et sur des voies publiques. Il a informé la Direction des véhicules automobiles qu’il continuerait à conduire sur des voies publiques sans permis. Malgré l’annulation de son permis, M. Grismer ne s’est pas vraiment vu interdire de conduire, de sorte que ni la Direction des véhicules automobiles ni la police n’ont tenté sérieusement de l’empêcher de le faire. Il a eu deux accidents mineurs, dont aucun n’était dû à sa vue réduite. Un accident est survenu pendant la nuit à la mine lorsque son véhicule a heurté un camion en faisant marche arrière, et l’autre, dans la ville de Merritt lorsqu’il a heurté un cycliste qui avait brûlé un feu rouge et qui venait de la gauche. Le cycliste a été jugé fautif.

7 Après s’être vu refuser un permis pour la quatrième fois, M. Grismer a porté plainte devant le British Columbia Council of Human Rights, qui a désigné un membre pour entendre sa plainte. Le membre lui a donné raison, a ordonné la cessation de la discrimination et lui a accordé un montant de 500 $: (1994), 25 C.H.R.R. D/296. Malheureusement, M. Grismer est décédé peu après l’audition de l’affaire. Le Surintendant a néanmoins déposé une requête visant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision du membre, et la succession de M. Grismer s’est vu accorder la qualité pour agir à des fins d’appel. Le juge qui a procédé à l’examen en Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la requête du Surintendant: (1996), 25 C.H.R.R. D/309. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a accueilli l’appel et infirmé la décision du membre: (1997), 44 B.C.L.R. (3d) 301. L’affaire est maintenant soumise à notre Cour en dernier ressort.

8 Depuis que les décisions des tribunaux d’instance inférieure ont été rendues, notre Cour a examiné et modifié le critère applicable en matière de discrimination dans l’arrêt Colombie‑Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (l’«arrêt Meiorin»). Il s’agit en l’espèce de savoir s’il a été démontré que l’interdiction absolue de conduire que le Surintendant impose à toute personne atteinte de H.H. est une norme valide selon le critère énoncé dans l’arrêt Meiorin, ce qui aurait pour effet d’annuler l’accusation de discrimination.

III. Les décisions

9 Le membre a examiné les dispositions de la Human Rights Act de la Colombie-Britannique et la jurisprudence applicable. Il a conclu:

- que la norme devait être considérée comme constituant de la discrimination directe à première vue;

- qu’il incombait au Surintendant de fournir une justification raisonnable de la norme (c’est‑à‑dire d’établir qu’il n’y avait aucune solution de rechange raisonnable ou pratique à la règle absolue);

- [traduction] «qu’il faut démontrer plus que la seule existence d’un risque «réel» ou «minime» pour justifier une restriction des droits à l’égalité des gens atteints de déficiences» (p. D/300) et qu’une preuve constituée d’impressions ne suffit pas;

- que la norme était fondée sur les connaissances en matière de déficiences du champ visuel, qu’elle était à jour, qu’elle avait un fondement logique et qu’elle ne reposait pas sur des impressions. Elle n’était cependant pas fondée sur une preuve tangible d’un lien entre la H.H. et des accidents de la route;

- que les normes ne faisaient l’objet d’aucune entente entre différents ressorts étrangers, alors qu’un certain nombre de pays permettent aux gens atteints de H.H. d’obtenir un permis de conduire dans certains cas;

- qu’en raison de l’absence de preuve empirique établissant un lien entre la déficience de M. Grismer et la sécurité routière et de l’absence de consensus entre ressorts, et compte tenu de la difficulté d’obtenir de meilleurs éléments de preuve quant au risque couru, la norme établie par le Surintendant devait être appliquée non pas de façon absolue, mais [traduction] «de manière à garantir une évaluation individuelle» (p. D/307);

- qu’en définitive le Surintendant ne s’était pas acquitté de l’obligation de justifier comme étant raisonnablement nécessaires les normes de champ visuel [traduction] «qui sont appliquées [de façon rigide] par la D.V.A.» (p. D/308 (souligné dans l’original)), et que l’existence de discrimination était établie;

- qu’étant donné que M. Grismer n’avait subi aucune évaluation individuelle récente, il ne conviendrait pas d’ordonner au Surintendant de lui restituer son permis. Le membre a plutôt ordonné au Surintendant d’évaluer M. Grismer et d’examiner la possibilité d’assujettir, au besoin, son permis à des restrictions; et enfin

- que M. Grismer n’avait droit qu’à une indemnité nominale de 500 $ puisqu’il n’avait pas établi l’existence de dommages, de blessures ou d’humiliation.

10 Le juge Williamson qui a procédé à l’examen de la requête visant à obtenir un contrôle judiciaire l’a rejetée pour le motif que le membre n’avait commis aucune erreur en interprétant et en appliquant le moyen de défense fondé sur la justification réelle et raisonnable, et que sa «conclusion de fait» que la tenue d’une évaluation individualisée était possible pouvait faire l’objet de retenue.

11 La Cour d’appel, s’exprimant par l’intermédiaire du juge Donald, a accueilli l’appel à l’unanimité pour le motif que le membre avait erré:

- en amalgamant les analyses de la discrimination directe et de la discrimination indirecte, d’où l’application de la mauvaise méthode; puisqu’il ne s’agissait pas d’une allégation de discrimination indirecte, la question de l’accommodement individuel ne se posait que lors de l’établissement de la norme, après quoi rien ne justifiait de prendre des mesures d’accommodement individuel;

- en indiquant que la norme n’était pas justifiable en l’absence de données empiriques supplémentaires provenant d’études expérimentales;

- en concluant à l’absence de lien suffisant entre le risque et la norme de délivrance des permis, étant donné l’appui d’associations médicales partout au Canada et l’existence d’un [traduction] «lien intuitif» entre l’absence de vision périphérique et le risque d’accident;

- en concluant qu’il fallait examiner la possibilité de faire subir des tests individuels en l’absence de preuve que ces tests constituaient une solution de rechange pratique, et en se demandant s’il était possible de faire subir des tests individuels, au lieu de se demander s’il était pratique de le faire. Il n’y avait aucune preuve de l’existence d’une [traduction] «forme d’évaluation sûre ou fiable qui puisse mesurer la capacité de faire face à des situations imprévues ou exceptionnelles en matière de circulation routière» (p. 321).

IV. La question en litige

12 Le critère applicable en matière de discrimination, selon les dispositions législatives en matière de droits de la personne en Colombie‑Britannique, a récemment été modifié dans l’arrêt Meiorin, précité. Ni le membre ni les tribunaux d’examen ne bénéficiaient de ce critère. La question dont nous sommes saisis est de savoir si, en appliquant ce nouveau critère aux conclusions de fait du membre, il est discriminatoire d’interdire de façon absolue la délivrance d’un permis de conduire aux personnes qui sont atteintes de H.H. et dont le champ visuel est inférieur à 120 degrés, sans leur offrir la possibilité de subir une évaluation individuelle.

V. Les dispositions législatives

13 La disposition législative pertinente est l’art. 3 de la Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22, qui était en vigueur à l’époque où le permis de M. Grismer a été annulé. Cet article se lit ainsi:

[traduction]

3. Nul ne doit

a) priver une personne ou une catégorie de personnes d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public, ni

b) agir de façon discriminatoire envers une personne ou une catégorie de personnes à l’égard d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public,

à cause de la race, de la couleur, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la religion, de l’état matrimonial, de la déficience physique ou mentale . . .

14 Cette disposition a été abrogée et remplacée, et est désormais le par. 8(1) du Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210. L’article 8 du nouveau Code est en majeure partie identique à l’art. 3 de l’ancienne loi, mais la phrase introductive se lit désormais ainsi: [traduction] «Nul ne doit, sans justification réelle et raisonnable, a) . . .» (je souligne). Les deux parties au présent pourvoi ont convenu que l’art. 8 du Code s’applique en l’espèce.

VI. Analyse

A. Le critère de l’arrêt Meiorin

15 Avant l’arrêt Meiorin, le critère juridique applicable en matière de discrimination établissait une distinction entre la discrimination «directe» et la discrimination «par suite d’un effet préjudiciable». La discrimination directe en milieu de travail découlait de normes qui étaient discriminatoires à première vue. La discrimination par suite d’un effet préjudiciable découlait de normes neutres à première vue, qui semblaient s’appliquer également à tous, mais qui avaient un effet préjudiciable sur certains groupes de personnes.

16 La distinction entre ces deux catégories de discrimination était importante en raison des différents moyens de défense et des différentes réparations qui s’appliquaient à chacune d’elles. Si on concluait à l’existence de discrimination directe, le défendeur pouvait justifier la norme discriminatoire en faisant valoir qu’elle constituait une exigence professionnelle justifiée («EPJ»). Une norme était considérée comme une EPJ si le défendeur établissait, premièrement, qu’elle avait été imposée honnêtement et de bonne foi, et deuxièmement, qu’elle était raisonnablement nécessaire à l’exécution sûre et efficace du travail et n’imposait aucune obligation déraisonnable aux gens auxquels elle s’appliquait. En l’absence de ces deux éléments, la norme discriminatoire était annulée et le défendeur était tenu de la modifier. Il ne pouvait pas échapper à cette obligation en établissant des exceptions pour des groupes particuliers ou en «composant» avec eux.

17 Cependant, très peu de normes étaient directement discriminatoires. Elles relevaient, pour la plupart, de la deuxième catégorie qui est celle de la discrimination indirecte ou discrimination par suite d’un effet préjudiciable. En l’espèce, le critère était moins strict. Le défendeur pouvait justifier la discrimination en établissant, premièrement, qu’il y avait un lien rationnel entre l’objectif qu’il visait et la norme en cause, et deuxièmement, qu’il ne pouvait pas composer davantage avec le demandeur sans subir une contrainte excessive. Cela permettait aux employeurs et aux fournisseurs de services de continuer d’appliquer des normes qui, en fait, étaient discriminatoires, pourvu qu’ils aient pris des mesures pour composer avec les personnes touchées par la discrimination, sans qu’il en ait résulté pour eux une contrainte excessive.

18 Dans l’arrêt Meiorin, notre Cour a rejeté pour un certain nombre de motifs cette double façon d’aborder la discrimination. Elle a notamment fait observer que qualifier une norme de directement discriminatoire ou d’indirectement discriminatoire était factice puisque son effet était le même, quoique l’issue de l’affaire ait pu dépendre de la distinction. De plus, la distinction entre la discrimination directe et la discrimination par suite d’un effet préjudiciable légitimait des procédures en matière d’emploi dans le cas où, sans avoir aucune intention discriminatoire, l’employeur avait néanmoins adopté des normes et des pratiques ayant pour effet d’empêcher, de manière injustifiable, des personnes appartenant à certains groupes d’obtenir un emploi ou de fournir des services. En pareils cas, la norme demeurait en vigueur et continuait d’exclure ceux qui n’étaient pas disposés à la contester ou à exiger des mesures d’accommodement. Dans le cas où il était exigé, l’accommodement se limitait à ce que le défendeur pouvait se permettre.

19 L’arrêt Meiorin annonçait une méthode unifiée en matière d’examen des demandes fondées sur une loi concernant les droits de la personne, dans lesquelles l’existence de discrimination est alléguée. La distinction entre la discrimination directe et la discrimination indirecte a été supprimée. Les employeurs et autres personnes régies par une loi concernant les droits de la personne sont maintenant requis, dans tous les cas, de tenir compte dans leurs normes des caractéristiques des groupes touchés, au lieu de maintenir des normes discriminatoires complétées par des mesures d’accommodement pour ceux qui ne peuvent pas y satisfaire. L’incorporation de l’accommodement dans la norme elle‑même assure que chaque personne est évaluée selon ses propres capacités personnelles, au lieu d’être jugée en fonction de présumées caractéristiques de groupe. Ces caractéristiques sont fréquemment fondées sur un parti pris et des préjugés de longue date, et ne peuvent pas constituer le fondement de normes raisonnablement nécessaires. Bien que le critère de l’arrêt Meiorin ait été établi dans le contexte de l’emploi, il s’applique à toutes les demandes fondées sur le Human Rights Code de la Colombie‑Britannique, dans lesquelles l’existence de discrimination est alléguée.

20 Dès que le demandeur établit que la norme est discriminatoire à première vue, il incombe alors au défendeur de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que cette norme discriminatoire est une EPJ ou a une justification réelle et raisonnable. Pour établir cette justification, le défendeur doit prouver:

(1) qu’il a adopté la norme dans un but ou objectif rationnellement lié aux fonctions exercées;

(2) qu’il a adopté la norme de bonne foi, en croyant qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but ou cet objectif;

(3) que la norme est raisonnablement nécessaire à la réalisation de son but ou objectif, en ce sens que le défendeur ne peut pas composer avec les personnes qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que cela lui impose une contrainte excessive.

21 Ce critère permet à l’employeur ou au fournisseur de services de choisir son but ou objectif, à la condition que ce choix soit effectué de bonne foi ou «d’une manière légitime». Une fois qu’il a choisi et défini son but ou objectif — qu’il s’agisse de sécurité, d’efficacité ou de tout autre objet valide — , l’employeur ou le fournisseur de services se concentre ensuite sur les moyens par lesquels il va tenter de le réaliser. Ces moyens doivent être adaptés aux fins visées. Par exemple, si l’objectif qu’il vise est la sécurité au travail, l’employeur a alors le droit de mettre l’accent sur des normes d’embauche qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir cette sécurité au travail. Toutefois, l’employeur n’a pas le droit d’établir des normes plus élevées que ce qui est nécessaire à cette fin ou qui n’ont rien à voir avec le travail exigé, et qui excluent arbitrairement certaines catégories de travailleurs. Par contre, le fait que la norme imposée exclue certaines catégories de personnes ne constitue pas de la discrimination si la politique ou la pratique en cause est raisonnablement nécessaire à la réalisation d’un but ou objectif approprié et si l’accommodement sans qu’il en résulte une contrainte excessive a été incorporé dans la norme. Une telle politique ou pratique a, pour reprendre le libellé de l’art. 8 du Human Rights Code, une [traduction] «justification réelle et raisonnable». L’exclusion n’est justifiable que si l’employeur ou le fournisseur de services a pris toutes les mesures d’accommodement possibles tant qu’il n’en a pas résulté pour lui une contrainte excessive.

22 Par «mesure d’accommodement», on entend ce qui, dans les circonstances, est nécessaire pour éviter toute discrimination. Les normes doivent être aussi générales que possible. Il y a plus d’une façon d’établir que les mesures d’accommodement nécessaires n’ont pas été prises. Dans l’arrêt Meiorin, le gouvernement n’a pas démontré que sa norme était suffisamment conciliante du fait qu’il n’a présenté aucune preuve établissant un lien entre la norme en cause (une certaine capacité aérobique) et le but visé (la lutte sûre et efficace contre les incendies). Dans le cas de M. Grismer, on a établi l’existence d’un lien général entre la norme en cause (un certain champ de vision périphérique) et le but ou l’objectif de sécurité routière raisonnable. Cependant, l’appelante fait valoir que certains conducteurs dont le champ de vision périphérique est inférieur à celui qui est prescrit peuvent conduire de manière sécuritaire et que la norme est discriminatoire parce qu’elle ne prévoit aucune évaluation individualisée. L’omission d’accommoder peut être établie en prouvant notamment que la norme a été fixée arbitrairement ou que l’évaluation individuelle a été refusée de manière déraisonnable. En fin de compte, il s’agit de savoir si l’employeur ou le fournisseur de services a démontré qu’il a pris des mesures d’accommodement tant qu’il n’en a pas résulté pour lui une contrainte excessive.

B. Application du critère à la présente affaire

23 Monsieur Grismer a établi une preuve prima facie de l’existence de discrimination au sens de la Loi en démontrant qu’on lui avait refusé un permis que d’autres personnes pouvaient obtenir et que ce refus était fondé sur une déficience physique, à savoir la H.H. Il incombait alors au Surintendant des véhicules automobiles de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la norme discriminatoire avait une justification réelle et raisonnable. À cette fin, le Surintendant devait démontrer que le but de la norme (son objectif) était rationnellement lié aux fonctions qu’il exerce, que la norme avait été adoptée de bonne foi et qu’elle était raisonnablement nécessaire à la réalisation de son objectif, en ce sens qu’il lui était impossible de composer avec M. Grismer sans subir une contrainte excessive.

24 Pour être en mesure de répondre à ces questions, nous devons définir de manière plus précise le but ou l’objectif du Surintendant. La question de savoir si un objectif est «rationnellement lié» aux fonctions exercées ou si une norme est «adoptée de bonne foi» et «raisonnablement nécessaire» ne peut être examinée que par rapport à un objectif déterminé.

25 Dans la présente affaire, l’objectif du Surintendant était d’assurer la sécurité sur les routes. Mais quel genre de sécurité? Quel degré de risque serait toléré? Où le Surintendant a‑t‑il tracé la ligne entre la nécessité d’assurer la sécurité routière et l’avantage de permettre à une vaste gamme de personnes de conduire? Les possibilités vont de la sécurité absolue, auquel cas peu de gens seraient autorisés à conduire, à l’absence totale de préoccupations en matière de sécurité, auquel cas tous seraient autorisés à conduire, peu importe leur incapacité de le faire. Entre ces deux extrêmes se trouve l’opinion plus modérée qu’une sécurité raisonnable suffit. La question est la suivante: où, sur cette échelle, le Surintendant a‑t‑il placé la barre?

26 La preuve indique que le Surintendant a établi un objectif de sécurité raisonnable. Il lui aurait été impossible de fixer un objectif de sécurité routière absolue étant donné que le conducteur parfait n’existe pas. La capacité de conduire varie même chez les conducteurs dont la vision, l’ouïe et les réflexes sont excellents. De plus, bien des gens obtiennent un permis même si leurs caractéristiques physiques sont susceptibles d’en faire des conducteurs plus à risque que la moyenne. Les consultants médicaux de la Direction des véhicules automobiles, qui évaluent le risque que comporte la délivrance de permis aux conducteurs atteints de diverses déficiences, semblaient conscients des contraintes qui peuvent résulter de la perte du permis de conduire. Ces consultants ont soupesé le besoin des gens d’obtenir un permis en fonction de la nécessité d’assurer une sécurité raisonnable sur les routes. Par exemple, le Surintendant semble avoir délivré des permis à des gens atteints de graves problèmes auditifs, dans la mesure où ils pouvaient réussir un test individualisé montrant qu’ils surmontaient raisonnablement bien leur surdité. De même, le Surintendant a délivré des permis à des personnes âgées de plus de 80 ans même si, en raison de leur âge, elles étaient plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé comme la crise cardiaque et l’accident cérébrovasculaire, et avaient de moins bons réflexes, pourvu, encore une fois, qu’elles aient subi avec succès un test individualisé montrant qu’elles surmontaient raisonnablement bien les déficiences dont elles étaient atteintes. Pour réussir ces tests, les personnes malentendantes ou âgées n’étaient pas tenues de démontrer qu’elles étaient des conducteurs qui ne présentaient absolument aucun risque. Elles devaient seulement démontrer qu’elles pouvaient conduire de façon raisonnablement sécuritaire. Enfin, les personnes dont le champ visuel était inférieur à 120 degrés, mais qui n’étaient pas atteintes de H.H., se voyaient délivrer un permis si le médecin était convaincu que leur vision était suffisante pour leur permettre de conduire de façon sécuritaire, même si elle était inférieure à la norme de 120 degrés.

27 Le Surintendant a donc reconnu que retirer à une personne son permis est susceptible de lui imposer une contrainte importante. Établissant un équilibre entre le besoin des gens d’obtenir un permis de conduire et la nécessité d’assurer la sécurité du public sur les routes, il a adopté une norme tolérant un degré de risque modéré. Le Surintendant ne visait ni la perfection ni la sécurité absolue. Il a plutôt accepté qu’un certain degré de déficience et le risque accru que cela comporte pour la sécurité routière sont un compromis nécessaire à la réalisation des objectifs de principe de permettre à une vaste gamme de personnes de conduire et d’éviter de traiter de manière discriminatoire les personnes atteintes de déficiences. L’objectif visé était non pas la sécurité absolue, mais plutôt une sécurité raisonnable.

28 Ayant déterminé la nature de l’objectif du Surintendant, il faut ensuite se demander si le Surintendant a établi, selon la prépondérance des probabilités, que cet objectif de sécurité routière raisonnable était rationnellement lié aux fonctions publiques qu’il exerce. Dans l’arrêt Meiorin, il s’agissait de savoir si le but visé (sécurité et efficacité) était rationnellement lié à l’exécution du travail en cause (la lutte contre les incendies). En l’espèce, il s’agit de savoir si l’objectif du Surintendant (assurer un niveau de sécurité raisonnable sur les routes) était rationnellement lié à ses fonctions générales (la délivrance de permis de conduire). Il est évident que l’existence d’un lien rationnel a été démontrée. Il existe indubitablement un lien entre la sécurité routière et la délivrance de permis de conduire. Le bon sens et l’expérience nous enseignent que les permis de conduire ne doivent être délivrés qu’aux gens qui peuvent démontrer un degré raisonnable de capacité de conduire et de sécurité au volant.

29 La deuxième question est de savoir si le Surintendant a adopté de bonne foi la norme. Là encore, il n’y a aucun doute que le Surintendant a satisfait à cette exigence. Personne ne laisse entendre que le Surintendant a choisi la norme en cause dans un autre but que celui d’assurer la sécurité routière.

30 La troisième question est de savoir si la norme choisie par le Surintendant était raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime visé. Pour satisfaire à cette exigence, le Surintendant devait démontrer que, pour réaliser son objectif de sécurité routière, il lui était impossible de composer avec des personnes comme M. Grismer sans que cela lui impose une contrainte excessive. Le risque joue un rôle limité dans la présente analyse. Il ressort nettement de l’arrêt Meiorin que l’idée de longue date que le «risque suffisant» peut justifier une norme discriminatoire ne s’applique plus. Il est toujours possible d’examiner le risque sous l’angle de la contrainte, mais non comme un élément indépendant qui justifie la discrimination. Dans la présente affaire, le risque ne sert qu’à évaluer le niveau de sécurité recherché par le Surintendant ainsi que l’omission de ce dernier d’accommoder les gens atteints de H.H. La question cruciale est de savoir si la norme non conciliante du Surintendant était raisonnablement nécessaire pour assurer une sécurité routière raisonnable.

31 Avant d’analyser les moyens utilisés par le Surintendant pour tenter de justifier le refus général de délivrer un permis aux personnes atteintes de H.H. dans la présente affaire, on peut relever deux indices courants de caractère déraisonnable qui ont été mentionnés dans les présentes procédures. En premier lieu, une norme qui exclut les membres d’un groupe particulier sur la foi d’hypothèses fondées sur des impressions est généralement douteuse. Ce n’est pas le cas en l’espèce: le membre a conclu que l’interdiction du Surintendant reposait sur des connaissances actuelles et non sur des impressions. En deuxième lieu, la preuve qu’un groupe particulier est traité plus durement que les autres sans justification apparente est susceptible d’indiquer que la norme appliquée à ce groupe n’est pas raisonnablement nécessaire. Certains indices portent à croire qu’il se peut que le Surintendant ait appliqué aux personnes atteintes de H.H. une norme plus élevée que celle appliquée aux personnes atteintes d’autres déficiences visuelles. Le Surintendant a permis à des personnes dont le champ visuel était inférieur à 120 degrés de subir des tests pour vérifier si elles pouvaient surmonter leur déficience. Il a cependant insisté sur l’exclusion générale des gens atteints de H.H.

32 Dans ce contexte, j’arrive à la question de savoir si le Surintendant s’est acquitté de l’obligation de démontrer que la norme qu’il appliquait aux personnes atteintes de H.H. — le refus absolu de délivrer un permis de conduire — était raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif d’assurer une sécurité routière modérée. Afin de prouver que sa norme est «raisonnablement nécessaire», le défendeur doit toujours démontrer qu’elle inclut toute possibilité d’accommoder sans qu’il en résulte une contrainte excessive, que cette contrainte revête la forme d’une impossibilité, d’un risque grave ou d’un coût exorbitant. En l’espèce, le Surintendant pouvait démontrer au moins de deux façons qu’une norme qui ne permet aucun accommodement est raisonnablement nécessaire. D’abord, il pouvait démontrer qu’il était absolument impossible à une personne atteinte de la déficience en cause de répondre à l’objectif souhaité de sécurité routière raisonnable. Par exemple, dans l’état actuel de la technologie, une personne complètement aveugle ne peut pas conduire sans risque un véhicule automobile sur la voie publique. Puisqu’il est impossible de composer avec une telle personne, il est inutile d’examiner la question davantage. Par contre, s’il ne pouvait pas démontrer que l’accommodement était entièrement incompatible avec l’objectif qu’il visait, le Surintendant pouvait démontrer que l’accommodement était déraisonnable pour le motif que l’évaluation de personnes qui constituent des cas d’exception en vue de vérifier si elles peuvent conduire de façon sécuritaire en dépit de leur déficience ne peut pas se faire sans qu’il en résulte une contrainte excessive.

33 Les deux possibilités sont des formes d’accommodement. Dans le premier cas, l’accommodement consisterait à examiner s’il y a tout simplement lieu d’autoriser les personnes atteintes de H.H. à conduire. La deuxième forme d’accommodement consisterait à procéder à des évaluations individuelles en vue de décider lesquelles, s’il y a lieu, parmi les personnes atteintes de H.H. devraient se voir délivrer un permis. Le Surintendant devait démontrer qu’au moins une de ces formes d’accommodement ne pourrait pas être accordée sans qu’il en résulte une contrainte excessive sur le plan de l’objectif de sécurité routière raisonnable. Si, dans la présente affaire, le Surintendant a été incapable d’établir l’une ou l’autre de ces propositions, il ne s’est pas alors acquitté de son obligation de prouver que l’exclusion générale des personnes atteintes du même trouble que M. Grismer est raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif de sécurité routière raisonnable.

34 La première possibilité est que le Surintendant était incapable de composer avec les personnes atteintes du même trouble que M. Grismer parce que cela aurait été entièrement incompatible avec sa norme de sécurité routière. En d’autres termes, une personne atteinte de ce trouble ne pourrait jamais conduire sur la voie publique sans exposer le public à un risque inacceptable. La Cour d’appel était d’avis que l’existence d’un lien entre l’absence de vision périphérique et le risque d’accident est logique et conforme au bon sens. Il est vrai que, logiquement, l’absence de vision périphérique peut réduire la capacité des gens d’anticiper les situations d’urgence et de réagir aussi rapidement qu’ils le pourraient normalement. Cela ne permet toutefois pas de conclure que les personnes atteintes de ce trouble ne peuvent jamais respecter la norme de sécurité routière raisonnable, et ce, pour deux raisons.

35 En premier lieu, cela présuppose l’existence d’une norme de perfection qui, comme nous l’avons vu, n’est pas la norme générale que la Direction des véhicules automobiles applique aux gens qui tentent d’obtenir un permis de conduire. Chaque jour, des permis sont délivrés à de nombreuses personnes dont la capacité de conduire varie. En deuxième lieu, l’idée qu’il est impossible de composer avec les personnes atteintes de H.H. sans trop compromettre la sécurité est contredit par le fait que certains conducteurs qui n’ont qu’une vision périphérique partielle paraissent conduire de façon sécuritaire et que d’autres organismes étatiques de délivrance de permis les autorisent à conduire. L’«étude suédoise» déposée par le Surintendant indiquait que la Grande‑Bretagne, le Japon, la Finlande et de nombreux États américains pourraient bien permettre à des personnes atteintes de H.H. de conduire dans certaines circonstances. (P. Lövsund, A. Hedin et J. Törnros, «Effects on Driving Performance of Visual Field Defects: A Driving Simulator Study», Accid. Anal. & Prev., vol. 23, no 4 (août 1991), pp. 331 à 342). Bien que l’application de normes différentes par d’autres ressorts ne signifie pas que les gouvernements au Canada devraient modifier les leurs, l’absence d’unanimité sur le plan international mine la présomption du Surintendant que les gens atteints de H.H. ne peuvent jamais conduire de façon sécuritaire.

36 La preuve concernant les effets de la déficience contredisait la prétention du Surintendant qu’aucune personne atteinte de H.H. ne pourrait jamais respecter la norme de sécurité raisonnable à laquelle, selon lui, les autres sont censés satisfaire. Par exemple, l’étude suédoise indiquait que, même si la plupart des gens atteints de déficiences visuelles comme la H.H. ont des réflexes plus lents que ceux qui ont un champ visuel normal, certaines personnes sont capables de surmonter leur déficience. D’autres éléments de preuve démontraient que les personnes atteintes du même trouble que M. Grismer pouvaient surmonter jusqu’à un certain point leur absence de vision périphérique en utilisant des lentilles à prisme et en tournant la tête d’un côté à l’autre pour surveiller la route. Ce ne sont pas toutes les personnes atteintes de H.H. qui réussiront par ces moyens à réduire le risque lié à cette déficience. Cela ne réfute cependant pas l’argument que certaines personnes peuvent être en mesure de le faire, et il y a lieu de composer avec ces personnes qui sont des cas d’exception, dans la mesure où il est possible de le faire sans qu’il n’en résulte une contrainte excessive.

37 La preuve indiquait que M. Grismer faisait partie de ceux qui sont capables de bénéficier de ces techniques de compensation. Les verres à prisme de M. Grismer n’élargissaient pas son champ visuel lors d’un test consistant à regarder droit devant. Cependant, ils lui permettaient de regarder à l’extérieur de son champ visuel normal sans tourner autant la tête, tout comme des verres à double foyer permettent aux gens de fixer le regard vers le bas sans se pencher la tête. L’ophtalmologue expert du Surintendant a lui‑même témoigné qu’il était «impressionné» par la manière dont M. Grismer utilisait ses verres à prisme. La preuve démontrait également que M. Grismer avait adapté son style de conduite en prenant l’habitude de regarder constamment vers la gauche pour compenser l’angle mort créé par le trouble dont il souffrait. Ce mouvement constant de la tête et des yeux augmentait la capacité de M. Grismer de voir la route. Enfin, le membre a souligné que M. Grismer semblait utiliser de façon particulièrement efficace les miroirs de son camion, ce qui élargissait encore son champ visuel au‑delà de la limite créée par le trouble dont il souffrait. Bref, la preuve indiquait que certaines personnes atteintes de H.H. peuvent être capables de conduire de façon sécuritaire et qu’il se pouvait que M. Grismer ait compté parmi celles‑ci.

38 N’ayant pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne atteinte du même trouble que M. Grismer ne pourrait jamais conduire d’une façon raisonnablement sécuritaire, le Surintendant devait, pour avoir gain de cause, démontrer que la deuxième forme d’accommodement — l’évaluation individuelle — n’était pas possible non plus parce qu’elle ne pourrait pas être accordée sans qu’il en résulte une contrainte excessive. Le Surintendant a avancé deux arguments au sujet de la contrainte. Premièrement, il a prétendu que l’évaluation individuelle était impossible parce qu’il n’existait aucun test connu qui permettait de déterminer si une personne comme M. Grismer pouvait conduire d’une manière raisonnablement sécuritaire. Il a fait valoir que, jusqu’à ce que de tels tests soient conçus, la Direction des véhicules automobiles avait le droit d’exclure catégoriquement toute personne atteinte de cette déficience. Deuxièmement, le Surintendant a prétendu que, même si un test avait été administré, il aurait été si coûteux et dangereux qu’il en aurait résulté une «contrainte excessive».

39 La preuve a révélé qu’au moins deux tests de sécurité routière avaient été conçus pour les personnes atteintes de H.H., à savoir un test utilisé par les chercheurs suédois et un simulateur Mercedes mentionné par l’ophtalmologue du Surintendant. Tenant pour acquis qu’il était inutile de tester les personnes atteintes de H.H., le Surintendant n’a pas vraiment cherché à se renseigner sur la disponibilité actuelle et le coût de tels simulateurs, se contentant de l’état des connaissances en matière de tests acquises dix années auparavant. La preuve indiquait aussi qu’il était possible de procéder en laboratoire à certains tests destinés à évaluer la capacité de surmonter la perte de vision périphérique. L’optométriste de M. Grismer a témoigné qu’il permettait à ce dernier d’utiliser des verres à prisme et de bouger les yeux pendant les tests afin d’obtenir une meilleure idée de sa capacité réelle de surmonter sa déficience.

40 Des tests sur la route, à eux seuls ou conjugués à des tests en laboratoire, auraient également pu aider à mesurer le niveau réel de sécurité au volant de M. Grismer. Le témoin du Surintendant a prétendu qu’il serait coûteux et dangereux de simuler les situations d’urgence qui sont au cœur des préoccupations relatives aux personnes atteintes de H.H. Pourtant, on trouve des moyens de réduire les dangers que comportent de nombreux tests de conduite automobile. La preuve n’a pas écarté la possibilité de faire subir des tests sur la route dans un véhicule muni de commandes doubles, ce qui permettrait à celui qui les administre de réagir aux dangers subits si M. Grismer ne le faisait pas. Une autre possibilité qui aurait pu être examinée, selon les résultats des tests disponibles, était celle d’accorder un permis conditionnel. De toute évidence, M. Grismer aurait pu être requis de porter ses verres à prisme en conduisant.

41 Le Surintendant a fait allusion au coût lié à l’évaluation des personnes atteintes de H.H., sans toutefois donner de chiffres précis. Bien que, dans certaines circonstances, le coût excessif puisse justifier le refus de composer avec les personnes atteintes de déficiences, il faut se garder de ne pas accorder suffisamment d’importance à l’accommodement de la personne handicapée. Il est beaucoup trop facile d’invoquer l’augmentation des coûts pour justifier un refus d’accorder un traitement égal aux personnes handicapées. Notre Cour a rejeté les arguments fondés sur les coûts dans l’arrêt Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, aux par. 87 à 94, où il avait été démontré que le coût de l’accommodement était modeste. Je n’affirme pas que le coût n’est jamais pertinent en matière d’accommodement. J’affirme cependant que la preuve, constituée d’impressions, d’une augmentation des dépenses ne suffit pas généralement. Les organismes gouvernementaux fournissent de nombreux services coûteux au public qu’ils desservent. De plus, il peut y avoir des moyens de réduire les coûts. En l’espèce, par exemple, la Direction des véhicules automobiles aurait pu recourir à des simulateurs ou à des tests disponibles ailleurs. La preuve du Surintendant n’a pas établi que le coût de l’accommodement serait excessif et n’a pas écarté la possibilité qu’il y ait des solutions de rechange moins coûteuses. Il était donc loisible au membre de rejeter l’argument fondé sur le coût qui a été avancé par le Surintendant.

42 En résumé, le Surintendant n’a présenté aucune preuve qu’il avait examiné l’une ou l’autre des options qui auraient pu rendre possible et abordable l’évaluation de la capacité de conduire de M. Grismer. Se contentant de s’en remettre à l’opinion générale du corps médical et faisant abstraction de la preuve que certaines personnes atteintes de H.H. peuvent conduire et conduisent effectivement de façon sécuritaire, il n’a même posé aucun geste susceptible de constituer une mesure d’accommodement. Il était tout simplement d’avis qu’aucun accommodement n’était nécessaire. Selon le critère de l’arrêt Meiorin, le Surintendant était tenu de démontrer qu’il avait envisagé et rejeté raisonnablement toute forme possible d’accommodement. Il incombait au Surintendant, qui avait adopté une norme discriminatoire à première vue, de prouver qu’il était impossible d’incorporer dans la norme des aspects d’accommodement individuel sans qu’il en résulte une contrainte excessive. Il ne l’a pas fait. D’après les faits de la présente affaire, le refus général du Surintendant de délivrer un permis de conduire n’était pas justifié. Son erreur en l’espèce résulte non pas du fait qu’il a refusé d’abaisser ses normes de sécurité (ce qui serait contraire à l’intérêt public), mais du fait qu’il a abandonné sa démarche raisonnable en matière de délivrance de permis pour adopter une norme absolue qui n’était étayée par aucun élément de preuve convaincant. Le Surintendant était tenu de donner à M. Grismer la possibilité de prouver qu’il pouvait conduire de façon sécuritaire en lui faisant subir une évaluation individuelle. Il s’ensuit que le bien‑fondé de l’accusation de discrimination fondée sur la Human Rights Act a été établi.

43 À la lumière de la preuve et des conclusions de la présente affaire, tel est le constat requis par le critère de l’arrêt Meiorin. On peut toutefois se demander si cette méthode impose une charge de preuve trop lourde au gouvernement, particulièrement dans les cas où il est question de sécurité publique. La réponse évidente à cette question est que c’est le législateur, et non pas la Cour, qui a imposé l’obligation de démontrer la nécessité raisonnable une fois que l’existence de discrimination à première vue est établie. Plus fondamentalement, est‑il vraiment inapproprié d’obliger un organisme gouvernemental qui rejette une demande de permis de conduire pour cause de déficience à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ce refus est raisonnablement nécessaire au respect de la norme de sécurité routière qu’il a choisie? L’autorité gouvernementale sait pourquoi elle oppose un refus, et c’est elle qui est la mieux placée pour le défendre. Le gouvernement ne doit en démontrer la justification que selon la norme assouplie de la preuve selon la prépondérance des probabilités. Le bon sens et le raisonnement logique ne sont pas exclus, mais, dans un cas où on refuse carrément l’accommodement, il doit y avoir certains éléments de preuve qui lient le refus catégorique d’accorder même la possibilité d’accommoder à un risque excessif en matière de sécurité. Si l’organisme gouvernemental peut démontrer que l’accommodement ne peut se faire sans compromettre la sécurité ou qu’il impose quelque autre forme de contrainte excessive, il peut alors maintenir l’interdiction absolue. Sinon, il est tenu de composer avec le demandeur en lui donnant la possibilité de démontrer qu’il ne présente aucun risque excessif en matière de sécurité.

44 Le présent arrêt ne porte que sur le droit à l’accommodement. On n’y conclut pas que M. Grismer avait droit à un permis de conduire. Il établit seulement que ce dernier avait le droit d’être évalué. C’est tout ce que le membre a conclu, et c’est tout ce que nous affirmons. La discrimination en l’espèce découle non pas du refus de délivrer un permis de conduire à M. Grismer, mais plutôt du refus de lui donner simplement la chance de démontrer qu’il était possible de l’accommoder sans compromettre l’objectif de sécurité routière raisonnable visé par le Surintendant. Le présent arrêt signifie que ceux qui fournissent des services visés par le Human Rights Code doivent adopter des normes qui tiennent compte de la situation des personnes atteintes de déficiences lorsque cela peut être fait sans sacrifier leurs objectifs légitimes et sans qu’il en résulte pour eux une contrainte excessive. Il ne laisse pas entendre que des organismes comme la Direction des véhicules automobiles doivent abaisser leurs normes de sécurité ou faire des tentatives d’accommodement qui imposent une contrainte excessive.

45 Le présent arrêt ne doit pas non plus être interprété comme prédéterminant l’issue d’autres affaires. Le pourvoi dont nous sommes saisis est essentiellement un contrôle judiciaire de la décision d’un tribunal des droits de la personne dans une affaire particulière. L’issue découle de la preuve qui a été présentée devant le membre en l’espèce et qui a été acceptée par celui-ci. Le membre a conclu que le Surintendant ne s’était pas acquitté de l’obligation de prouver que le refus général sans possibilité d’accommodement individuel était raisonnablement nécessaire en vertu de la Loi. Dans une autre affaire, à la lumière d’autres éléments de preuve, cette obligation pourrait être remplie.

VII. Conclusion

46 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la décision du membre désigné. Étant donné que la succession de M. Grismer a agi dans l’intérêt public en l’espèce, il convient que ses dépens soient payés par les intimés le Surintendant des véhicules automobiles de la Colombie-Britannique et le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelante: La Community Legal Assistance Society, Vancouver.

Procureurs des intimés le Superintendent of Motor Vehicles de la Colombie‑Britannique et le procureur général de la Colombie-Britannique: Lovett Westmacott, Victoria.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick: Le ministère de la Justice, Fredericton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Justice Alberta, Edmonton.

Procureur de l’intervenante la British Columbia Human Rights Commission: La British Columbia Human Rights Commission, Victoria.

Procureur de l’intervenant le Conseil des Canadiens avec déficiences: L’Advocacy Resource Centre for the Handicapped, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1999] 3 R.C.S. 868 ?
Date de la décision : 16/12/1999

Parties
Demandeurs : Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles)
Défendeurs : Colombie-Britannique (Council of Human Rights)
Proposition de citation de la décision: Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868 (16 décembre 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-12-16;.1999..3.r.c.s..868 ?
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