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15/10/1999 | CANADA | N°[1999]_3_R.C.S._660

Canada | R. c. Brown, [1999] 3 R.C.S. 660 (15 octobre 1999)


R. c. Brown, [1999] 3 R.C.S. 660

B59 443 132 Caporal-chef Brown, G.C. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Brown

No du greffe: 26990.

1999: 15 octobre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, McLachlin, Iacobucci, Major et Arbour.

en appel de la cour d’appel de la cour martiale du canada

Forces armées -- Infractions civiles -- Défense de provocation policière -- Membre des Forces armées accusé de trafic de stupéfiants -- Président de la cour martiale permanente ordonnant l’arrêt des procédure

s -- Cour d’appel de la cour martiale annulant l’ordonnance pour le motif que le président de la cour martiale permanente a ...

R. c. Brown, [1999] 3 R.C.S. 660

B59 443 132 Caporal-chef Brown, G.C. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Brown

No du greffe: 26990.

1999: 15 octobre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, McLachlin, Iacobucci, Major et Arbour.

en appel de la cour d’appel de la cour martiale du canada

Forces armées -- Infractions civiles -- Défense de provocation policière -- Membre des Forces armées accusé de trafic de stupéfiants -- Président de la cour martiale permanente ordonnant l’arrêt des procédures -- Cour d’appel de la cour martiale annulant l’ordonnance pour le motif que le président de la cour martiale permanente a mal compris le critère applicable en matière de provocation policière et l’étendue de l’infraction visée -- Aucune erreur justifiant l’infirmation de la décision du président de la cour martiale permanente -- Ordonnance prononçant l’arrêt des procédures rétablie.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, [1998] A.C.A.C. no 6 (QL), qui a accueilli l’appel formé par l’intimée, annulé le jugement du président de la cour martiale permanente et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

Lieutenant-Colonel Denis Couture et Major Randall Callan, pour l’appelant.

Bernard Laprade et Glen Rippon, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge L’Heureux-Dubé -- Nous sommes tous d’avis d’accueillir le présent pourvoi de plein droit.

2 Aucune erreur justifiant infirmation n’entache la décision du président de la cour martiale permanente. Par conséquent, le pourvoi est accueilli, le jugement de la Cour d’appel de la cour martiale est annulé et l’ordonnance prononçant l’arrêt des procédures rendue par le président est rétablie.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Le Service d’avocats de la défense, ministère de la Défense nationale, Ottawa.

Procureur de l’intimée: Le procureur général du Canada, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1999] 3 R.C.S. 660 ?
Date de la décision : 15/10/1999

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Brown
Proposition de citation de la décision: R. c. Brown, [1999] 3 R.C.S. 660 (15 octobre 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-10-15;.1999..3.r.c.s..660 ?
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