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09/07/1999 | CANADA | N°[1999]_2_R.C.S._753

Canada | Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson, [1999] 2 R.C.S. 753 (9 juillet 1999)


Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson, [1999] 2 R.C.S. 753

Cynthia Dobson Appelante

c.

Ryan Leigh MacLean Dobson, représenté par son

tuteur à l’instance, Gerald M. Price Intimé

et

L’Association canadienne pour le droit à l’avortement,

l’Alliance évangélique du Canada et

le Catholic Group for Health, Justice and Life Intervenants

Répertorié: Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson

No du greffe: 26152.

1998: 8 décembre; 1999: 9 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L

’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick

Responsabil...

Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson, [1999] 2 R.C.S. 753

Cynthia Dobson Appelante

c.

Ryan Leigh MacLean Dobson, représenté par son

tuteur à l’instance, Gerald M. Price Intimé

et

L’Association canadienne pour le droit à l’avortement,

l’Alliance évangélique du Canada et

le Catholic Group for Health, Justice and Life Intervenants

Répertorié: Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson

No du greffe: 26152.

1998: 8 décembre; 1999: 9 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick

Responsabilité délictuelle -- Négligence -- Accident de la route -- Action intentée par un enfant contre sa mère pour négligence commise avant la naissance -- La mère doit-elle être tenue délictuellement responsable du dommage subi par son enfant en raison de la négligence dont elle aurait fait preuve avant la naissance laquelle a causé un préjudice au fœtus qu’elle portait?

L’appelante en était à sa vingt-septième semaine de grossesse lorsque le véhicule qu’elle conduisait a heurté un autre véhicule. Le fœtus qu’elle portait a été blessé et il est né prématurément par césarienne plus tard le même jour. Ces blessures prénatales sont à l’origine de l’incapacité mentale et physique permanente dont est atteint l’enfant. Celui-ci a intenté une action en responsabilité contre sa mère, alléguant que la collision avait été provoquée par sa négligence au volant. Le juge saisi de la requête a conclu que l’intimé avait la capacité juridique d’agir en justice pour obtenir réparation du préjudice causé par la négligence qu’aurait commise l’appelante avant la naissance. La Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre cette décision. Il s’agit de savoir si la mère doit être tenue délictuellement responsable du dommage subi par son enfant en raison d’un comportement négligent avant la naissance qui aurait infligé un préjudice au fœtus qu’elle portait.

Arrêt (les juges Major et Bastarache sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Binnie: La reconnaissance judiciaire d’une obligation légale de diligence pesant sur la femme enceinte à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite exige que soit respecté le critère à deux volets formulé dans l’arrêt Kamloops -- 1) la formation de relations suffisamment étroites pour donner naissance à l’obligation de diligence, et 2) l’inexistence de motifs touchant la politique publique pour justifier le rejet de cette obligation de diligence. La conclusion tirée relativement au second volet de ce critère détermine l’issue du présent pourvoi. La nature et l’ampleur des considérations touchant la politique publique soulevées en l’espèce sont telles qu’elles indiquent clairement qu’une obligation légale de diligence ne peut pas, et ne doit pas, être imposée par les tribunaux à la femme enceinte à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite. Cependant, contrairement aux tribunaux, le législateur peut légiférer en la matière, sous réserve des limites imposées par la Charte canadienne des droits et libertés.

Compte tenu de la réalité biologique très exigeante qui veut que seules les femmes puissent devenir enceintes et porter des enfants, les tribunaux doivent hésiter à imposer des fardeaux supplémentaires aux femmes enceintes. En outre, la relation entre la femme enceinte et le fœtus est véritablement unique. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune comparaison utile entre, d’une part, l’action qu’exerce un enfant pour négligence commise avant sa naissance contre le tiers auteur d’un délit, et, d’autre part, celle qu’il dirige contre sa mère.

Les actes de la femme enceinte, incluant la conduite automobile, sont inextricablement liés à son rôle familial, à sa vie professionnelle et à son droit à la vie privée, à l’intégrité physique et à l’autonomie décisionnelle. De plus, la reconnaissance par les tribunaux de cette cause d’action aurait de graves conséquences psychologiques sur la relation entre la mère et l’enfant, de même que sur toute la cellule familiale. L’imposition d’une responsabilité délictuelle dans ce contexte aurait des effets profonds sur chaque femme enceinte et sur la société canadienne en général. Un tel examen après le fait par les tribunaux des facteurs subtils et complexes touchant la grossesse est susceptible de rendre insupportable la vie des femmes qui sont enceintes ou qui ne font qu’envisager de le devenir. La meilleure solution consiste donc à permettre que l’obligation de la mère envers le fœtus demeure une obligation morale reconnue de plein gré par la plupart des femmes et respectée par elles sans que la loi ne les y obligent.

La retenue judiciaire s’impose également lorsqu’il s’agit de l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle relativement à des questions délicates et d’une portée considérable touchant la politique publique. L’imposition à la femme enceinte d’une obligation légale de diligence à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite ne peut être qualifiée de simple application des règles existantes en matière délictuelle afin de satisfaire aux exigences d’une affaire particulière. Elle constitue plutôt une intrusion grave dans la vie des femmes enceintes qui est susceptible d’entraîner des effets négatifs sur la cellule familiale.

De plus, aucune norme de conduite formulée par les tribunaux pour les femmes enceintes ne peut donner satisfaction. Une règle fondée sur la norme de la «femme enceinte raisonnable» fait apparaître le spectre de la responsabilité délictuelle pour des choix de mode de vie, et elle porte atteinte au droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie. Une solution judiciaire mitoyenne, fondée sur la distinction floue entre les «choix de style de vie particuli[ers] du parent» et l’«obligation générale de diligence» envers les tiers, est simplement trop vague pour être applicable et mènera inévitablement à des résultats inéquitables et incertains.

Finalement, les tribunaux ne doivent pas créer une règle fondée sur une exception strictement définie concernant les véhicules à moteur pour déterminer l’étendue de la responsabilité délictuelle de la mère car en agissant de la sorte, ils sanctionneraient une solution reposant uniquement sur l’accès aux assurances. Si cette approche était retenue, les législateurs provinciaux seraient obligés de modifier leurs régimes légaux d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Cette modification pourrait bien s’avérer nécessaire pour préciser que la solution retenue constitue une exception à la règle générale de l’immunité de la mère en matière délictuelle pour la négligence commise avant la naissance et que l’enfant atteint d’un préjudice ne peut obtenir de dommages‑intérêts supérieurs à la limite fixée par le régime d’assurance. Une solution soigneusement élaborée pourrait profiter tant à l’enfant ayant subi un préjudice qu’à sa famille, sans porter indûment atteinte au droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie.

Les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin: La common law doit refléter les valeurs consacrées dans la Charte canadienne des droits et libertés. Appliquer de façon générale la responsabilité pour négligence prévue en common law aux femmes enceintes à l’égard des enfants à naître porte atteinte de façon inacceptable au droit à la liberté et à l’égalité garanti par la Charte à ces femmes. L’ingérence de la responsabilité délictuelle prévue en common law dans l’autonomie de la femme enceinte ne peut pas être réduite de manière que l’atteinte portée au droit à la liberté et à l’égalité de la femme soit acceptable sans dénaturer la méthodologie de la common law ni introduire de nouvelles difficultés. La proposition voulant que seuls les enfants «nés vivants» puissent agir en justice laisse subsister un large champ d’intervention ouvert à ceux qui voudraient réduire l’autonomie de la femme enceinte. La proposition selon laquelle la responsabilité de la mère n’est engagée que si celle-ci a souscrit une police d’assurance pour la couvrir va complètement à l’encontre de la maxime voulant que la responsabilité délictuelle ne peut être fondée sur les ressources du défendeur. La proposition selon laquelle la responsabilité doit être limitée aux cas où la femme enceinte est tenue d’une obligation «générale» à l’égard de tiers hypothétiques ou, suivant une variante de cette proposition, à l’égard de véritables tiers, déroge au précepte qui veut qu’en common law l’obligation de diligence découle de la relation qui existe entre les parties.

Les juges Major et Bastarache (dissidents): La mère appelante avait une obligation de diligence envers les autres usagers de la route, les passagers de son véhicule ainsi qu’envers son enfant qui est né vivant et atteint d’un préjudice qu’on pouvait prévoir. Il n’est pas possible d’établir qu’il y a atteinte à la liberté d’action de la femme enceinte lorsqu’elle est tenue d’une obligation de diligence envers un tiers relativement au comportement dont se plaint son enfant né vivant. La liberté d’action de la femme enceinte n’est pas en cause dans le présent pourvoi. Ce critère permet d’établir facilement une distinction nette entre les situations dans lesquelles la liberté d’action de la femme enceinte est en cause et celles où sa liberté d’action ne l’est pas. Le droit de la responsabilité délictuelle dispose des outils nécessaires pour établir une distinction entre les deux.

Le simple renvoi à des considérations de politique sociale expressément et unilatéralement centrées sur les droits de la femme enceinte ne constitue pas une réponse suffisante à la question de savoir si les droits de la femme enceinte doivent l’emporter sur les droits également reconnus de son enfant né vivant. Bien que le droit puisse accorder une immunité pour des raisons d’ordre politique, ces raisons, qui doivent être claires et impérieuses, font visiblement défaut dans la présente affaire. La suppression de la cause d’action de l’enfant est une mesure extrême, et les raisons d’ordre politique invoquées pour la justifier doivent être manifestes et convaincantes. Aucune décision judiciaire n’a été invoquée pour exonérer la femme enceinte ayant fait preuve de négligence à l’égard de son enfant né vivant, lorsque les effets de cette négligence sont raisonnablement prévisibles et qu’ils portent atteinte à l’intégrité physique d’une personne juridique. La relation spéciale entre la femme enceinte et le fœtus est importante tant pour la mère-défenderesse que pour l’enfant-demandeur né vivant, et les incidences touchant la politique juridique ou sociale que l’on peut déduire de ce fait biologique ne peuvent pas être vérifiées en l’absence d’une reconnaissance égale des droits de l’enfant. Accorder l’immunité à la femme enceinte pour les conséquences raisonnablement prévisibles de ses actes sur son enfant né vivant créerait une distorsion juridique, car aucun autre demandeur ne doit supporter un tel fardeau unilatéral, et aucun défendeur ne jouit d’un tel avantage.

Des considérations d’ordre politique fondées sur les inquiétudes exprimées au sujet de la pertinence des litiges opposant les membres d’une même famille peuvent justifier que l’enfant soit privé du droit d’agir en responsabilité délictuelle contre ses parents. La conclusion selon laquelle de telles préoccupations ne font obstacle qu’à l’action en responsabilité délictuelle intentée par l’enfant né vivant qui a subi un préjudice in utero n’est pas justifiée.

Jurisprudence

Citée par le juge Cory

Arrêt appliqué: Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; arrêts examinés: Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925; Bonte c. Bonte, 616 A.2d 464 (1992); Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686, conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482; Stallman c. Youngquist, 531 N.E.2d 355 (1988); Lynch c. Lynch (1991), 25 N.S.W.L.R. 411; arrêts mentionnés: Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; Deziel c. Deziel, [1953] 1 D.L.R. 651; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Hartman by Hartman c. Hartman, 821 S.W.2d 852 (1991); Hogan c. Hogan, 435 N.E.2d 770 (1982); Eisele c. Tenuta, 404 N.E.2d 349 (1980); Johnson c. Myers, 277 N.E.2d 778 (1972); Black c. Solmitz, 409 A.2d 634 (1979); Hamstra (Tuteur à l’instance de) c. British Columbia Rugby Union, [1997] 1 R.C.S. 1092; Lister c. Romford Ice & Cold Storage Co., [1957] 1 All E.R. 125.

Citée par le juge McLachlin

Arrêts mentionnés: R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219.

Citée par le juge Major (dissident)

Deziel c. Deziel, [1953] 1 D.L.R. 651; Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686, conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1).

Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 (R.-U.), 1976, ch. 28, art. 1(1).

Doctrine citée

Canada. Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction. Un virage à prendre en douceur: Rapport final de la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction, vol. 2. Ottawa: La Commission, 1993.

Canada. Statistique Canada. Catalogue no 82‑003, Rapports sur la santé, vol. 7, no 2, 1995.

Fleming, John G. The Law of Torts, 8th ed. Sydney: Law Book Co., 1992.

Institut canadien d’information sur la santé. National Trauma Registry Report — Hospital Injury Admissions, 1995/96. Ottawa: L’Institut, 1998.

Kerr, Ian R. «Pre‑Natal Fictions and Post‑Partum Actions» (1997), 20 Dalhousie L.J. 237.

Royaume-Uni. Law Commission. Law Com. No. 60. «Report on Injuries to Unborn Children» Cmnd. 5709, in Law Commission Reports, vol. 5. Oxfordshire: Professional Books, 1979.

Royaume-Uni. Parliamentary Debates, 5th ser., vol. 904, col. 1589 (6 February 1976).

Santello, Deborah M. «Maternal Tort Liability for Prenatal Injuries» (1988), 22 Suffolk U. L. Rev. 747.

Steinbock, Bonnie. Life Before Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses. New York: Oxford University Press, 1992.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (1997), 148 D.L.R. (4th) 332, 189 R.N.-B. (2e) 208, 482 A.P.R. 208, 37 C.C.L.T. (2d) 103, 12 C.P.C. (4th) 191, [1997] A.N.-B. no 232 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1997), 143 D.L.R. (4th) 189, 186 R.N.-B. (2e) 81, 476 A.P.R. 81, [1997] A.N.-B. no 17 (QL), portant que l’enfant en bas âge intimé avait la capacité juridique de poursuivre sa mère pour le dommage que lui auraient causé les blessures infligées avant sa naissance. Pourvoi accueilli, les juges Major et Bastarache sont dissidents.

Robert L. Barnes, c.r., et Colleen P. Keyes, pour l’appelante.

M. Ann MacAulay et James W. A. MacAulay, pour l’intimé.

Beth Symes et Andrea York, pour l’intervenante l’Association canadienne pour le droit à l’avortement.

David M. Brown, pour l’intervenante l’Alliance évangélique du Canada.

William J. Sammon, pour l’intervenant le Catholic Group for Health, Justice and Life.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Binnie rendu par

//Le juge Cory//

Le juge Cory —

I. Introduction

1 La grossesse évoque le mystère de la naissance et de la vie ainsi que la perpétuation et le renouvellement de la race humaine. La relation entre la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte est unique et l’importance considérable et particulière qu’elle revêt pour la société est spontanément reconnue. Dans la grande majorité des cas, la femme enceinte déploie tous les efforts possibles pour assurer la santé et le bien‑être de l’enfant à naître. En outre, les sacrifices que la mère consent pour son nouveau‑né sont énormes. Mais que se passe‑t‑il si l’espoir en l’avenir est ruiné par le préjudice que subit le fœtus en raison du comportement négligent de la future mère avant la naissance? Une mère doit‑elle être tenue responsable du dommage causé à son enfant né vivant? C’est la question qu’il faut trancher dans le présent pourvoi.

II. Les faits

2 Le 14 mars 1993, l’appelante en était à sa vingt‑septième semaine de grossesse. Cette journée‑là, elle conduisait en direction de Moncton pendant une tempête de neige. Elle a perdu le contrôle de son véhicule en roulant sur une plaque de neige fondante et a heurté un véhicule circulant en sens inverse. Il est allégué que l’accident a été causé par sa négligence au volant. L’enfant en bas âge intimé, Ryan Dobson, aurait été blessé in utero et il est né prématurément par césarienne plus tard le même jour. Il est atteint d’une incapacité mentale et physique permanente, notamment de paralysie cérébrale.

3 L’enfant en bas âge intimé, représenté par son grand‑père et tuteur à l’instance, a intenté une action en responsabilité délictuelle, notamment contre l’appelante, pour obtenir réparation du dommage qu’il a subi. Le père de l’intimé était propriétaire du véhicule conduit par l’appelante. Comme la loi provinciale l’exige, il était assuré contre les dommages imputables à la négligence des conducteurs de son véhicule à moteur.

4 La question de la responsabilité et celle du montant des dommages‑intérêts ont été séparées par l’ordonnance rendue de consentement le 25 juin 1996. La seule question qu’il reste donc à trancher est celle de savoir si Ryan Dobson a la capacité juridique d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre sa mère pour la négligence dont elle aurait fait preuve avant sa naissance. À la suite d’une demande visant à trancher cette question de droit, le juge Miller a décidé que l’enfant en bas âge intimé avait la capacité juridique de poursuivre pour obtenir réparation du préjudice causé par la négligence de l’appelante avant la naissance. La Cour d’appel a rejeté l’appel formé contre cette décision.

III. Historique des procédures judiciaires

A. Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (1997), 186 R.N.-B. (2e) 81

5 Le juge Miller a reconnu qu’il est difficile de concilier des principes opposés du droit concernant la nature et l’étendue des droits du fœtus. Il a convenu que la personnalité juridique commence à la naissance et prend fin au décès: Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530. Par conséquent, l’enfant en bas âge intimé n’était pas une personne en droit au moment du délit.

6 Le juge Miller a fondé sa décision sur deux principes de la responsabilité délictuelle. En premier lieu, la common law n’interdit pas aux enfants d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre leurs parents: Deziel c. Deziel, [1953] 1 D.L.R. 651. La théorie de l’immunité parentale en matière délictuelle, qui a cours dans certains ressorts américains, n’a jamais été accueillie en droit canadien. En second lieu, les tribunaux canadiens, s’appuyant sur une fiction juridique, ont reconnu au fœtus la personnalité juridique, à tout le moins dans certains cas, en vue de protéger ses droits futurs. Bien que le fœtus ne jouisse pas de la personnalité juridique, il possède certains droits qu’il peut faire valoir s’il naît vivant et viable: Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456. Dans la présente affaire, des blessures auraient été infligées au fœtus, mais c’est le dommage subi par Ryan, l’enfant en bas âge, après sa naissance qui fait l’objet de l’action. Par conséquent, si le dommage avait été causé par la négligence d’un tiers, l’enfant en bas âge intimé aurait le droit de réclamer une indemnisation en exerçant une action en responsabilité délictuelle.

7 Le juge Miller a conclu que [TRADUCTION] «si un enfant peut intenter une action à son père ou à sa mère et si une action peut être intentée à un étranger pour des blessures subies par un enfant avant sa naissance, il me semble raisonnable de franchir un pas de plus et d’autoriser un enfant à intenter une action à sa mère pour un préjudice corporel prénatal imputable à la négligence de cette dernière» (p. 88). Il a donc conclu que l’enfant en bas âge intimé avait la capacité juridique de poursuivre sa mère pour obtenir réparation du préjudice qu’aurait causé la négligence de cette dernière avant sa naissance.

B. Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (1997), 189 R.N.‑B. (2e) 208

8 Le juge en chef Hoyt a lui aussi convenu qu’au moment de l’accident, l’enfant en bas âge intimé ne possédait pas la personnalité juridique. Il a souligné que les parties s’entendaient pour dire qu’un enfant peut diriger une action en responsabilité délictuelle contre ses parents et qu’il peut poursuivre un tiers pour négligence commise avant sa naissance. Il a de plus conclu à l’existence d’une distinction réelle entre l’action intentée par le fœtus ou en son nom et celle intentée par l’enfant ou en son nom. C’est pourquoi la jurisprudence canadienne concernant la première action — Tremblay c. Daigle, précité, R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489, et Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925 — ne s’appliquait pas à l’affaire dont il était saisi.

9 Le juge en chef Hoyt a également conclu que des considérations différentes interviendraient si la présente affaire concernait un dommage résultant des choix de style de vie faits par une femme enceinte au cours de sa grossesse, comme le tabagisme, la consommation d’alcool et la prise ou le refus de médicaments. Bien que les affaires où un tel comportement négligent est reproché à une femme enceinte appellent des décisions d’ordre politique difficiles, ces questions ne sont pas soulevées en l’espèce. Le juge en chef Hoyt a conclu que la question restreinte à trancher porte sur la négligence qu’aurait commise une femme enceinte au volant de son véhicule automobile, laquelle est à l’origine du préjudice subi par son enfant né vivant, et non pas sur le préjudice causé par les choix de style de vie qu’elle a faits. Selon le juge en chef Hoyt, cette distinction est étayée par Bonte c. Bonte, 616 A.2d 464 (N.H. 1992), Lynch c. Lynch (1991), 25 N.S.W.L.R. 411, et par J. G. Fleming, The Law of Torts (8e éd. 1992), à la p. 168. Il a fait remarquer que dans Lynch, précité, le juge Clarke a dit qu’une demande fondée sur la négligence au volant fait intervenir des considérations d’ordre politique différentes de celles qui se présentent dans une affaire où il est question des choix de style de vie d’une femme enceinte.

10 Le juge en chef Hoyt a conclu que l’obligation pesant sur l’appelante en l’espèce découle de son obligation générale de conduire prudemment et ne peut être qualifiée de choix de style de vie [traduction] «particuli[er] du parent» (p. 216). Il a souligné que la même distinction a été établie dans la Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 (R.‑U.), 1976, ch. 28. Cette loi exonère la mère de toute responsabilité délictuelle pour la négligence dont elle a fait preuve envers son enfant né vivant avant sa naissance. Toutefois, cette exonération ne vise pas la négligence commise avant la naissance par la femme enceinte qui manque à son obligation générale de conduire prudemment. Le juge en chef Hoyt a donc statué que la femme enceinte est tenue d’une obligation générale de conduire prudemment, tant envers l’enfant auquel elle donne naissance par la suite qu’envers les tiers automobilistes. Si, comme il est allégué en l’espèce, l’enfant subit, au cours de sa vie, un préjudice résultant de la négligence au volant dont sa mère a fait preuve pendant sa grossesse, il devrait pouvoir faire valoir ses droits. Conclure le contraire créerait une exception partielle à l’obligation générale de la femme enceinte de conduire prudemment.

IV. La question en litige

11 Le présent pourvoi ne soulève qu’une seule question. La mère doit‑elle être tenue délictuellement responsable du dommage subi par son enfant en raison d’un comportement négligent avant la naissance qui aurait infligé un préjudice au fœtus qu’elle portait?

V. Analyse

12 Avant d’examiner les aspects du présent pourvoi qui touchent la politique publique, il pourrait être utile de commencer par analyser la jurisprudence autorisant en matière délictuelle l’indemnisation des enfants pour les préjudices subis avant leur naissance.

A. La responsabilité délictuelle pour négligence commise avant la naissance

13 Dans l’arrêt Montreal Tramways, précité, une enfant, née avec les pieds bots deux mois après la prétendue commission d’une négligence par la compagnie de tramway, a intenté une action en réparation du préjudice prénatal à l’origine du dommage subi. Le juge Lamont, s’exprimant au nom de la Cour à la majorité, a conclu que l’enfant avait effectivement le droit d’agir. Il a fondé sa conclusion sur le raisonnement suivant (à la p. 464):

[TRADUCTION] Si, après la naissance, l’enfant n’a aucun droit d’action à l’égard du préjudice prénatal, nous sommes alors en présence d’un dommage pour lequel il n’existe aucun recours car, bien que le père puisse avoir le droit d’obtenir réparation de la perte qu’il a subie et que la mère puisse y avoir droit pour ce qui lui a été infligé, une partie du préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation à moins que l’enfant intente des poursuites. Si on lui refuse le droit d’action, l’enfant devra, en l’absence de toute faute de sa part, porter toute sa vie durant la marque de la faute d’autrui et assumer un très lourd fardeau d’infirmité et d’inconvénients sans obtenir réparation. Dans mon esprit, permettre à l’enfant né vivant et viable d’agir en justice afin d’obtenir réparation du préjudice infligé à tort à sa personne alors qu’il était dans le ventre de sa mère est simplement conforme à la justice naturelle. [Je souligne.]

14 L’enfant en bas âge intimé a prétendu que le passage souligné donne à l’enfant né vivant le droit d’intenter une action en responsabilité délictuelle pour tous les préjudices prénatals, y compris ceux qui auraient été causés par la négligence de la mère avant la naissance. Il est vrai que le raisonnement du juge Lamont, au nom de notre Cour, était notamment fondé sur des principes généraux d’indemnisation et de justice naturelle. Toutefois, l’arrêt ne traite pas directement de la responsabilité délictuelle de la mère pour négligence commise avant la naissance. Même si l’arrêt Montreal Tramways, précité, peut être interprété comme visant les actes délictueux d’une femme enceinte qui causent un préjudice au fœtus qu’elle porte, il faut souligner que l’arrêt concernait la négligence délictuelle d’un tiers. Rien dans l’arrêt ne donne à penser que la Cour à la majorité a examiné la délicate question de la responsabilité délictuelle de la mère pour une négligence commise avant la naissance. Par conséquent, l’arrêt Montreal Tramways, bien qu’il soit important, ne devrait pas être considéré comme décisif en ce qui concerne la question soulevée dans le présent pourvoi.

15 On est arrivé au même résultat au moyen d’une analyse juridique différente dans Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686 (H.C.), confirmé par (1973), 1 O.R. (2d) 482 (C.A.). Dans cette affaire, une femme enceinte avait été impliquée dans un accident d’automobile causé par la négligence d’un tiers. Trois semaines plus tard, son enfant naissait prématurément avec des anomalies cérébrales. Le juge Fraser a conclu que, dès qu’un enfant naît vivant et atteint d’un préjudice causé par une négligence commise avant la naissance, la cause d’action est acquise (aux pp. 700 et 701):

[TRADUCTION] [I]l est bien établi en droit qu’il n’est pas nécessaire que le dommage coïncide dans le temps ou dans l’espace avec l’acte fautif ou le manquement. À cet égard, on mentionne les arrêts Grant c. Australian Knitting Mills, Ltd., [1936] A.C. 85, et Dorset Yacht Co. c. Home Office, [1970] A.C. 1004. Dans ces arrêts, le défendeur ignorait l’existence des demandeurs. Il aurait été sans importance, en ce qui concerne les causes d’action, que les demandeurs aient été des personnes nées après l’accomplissement des actes négligents.

. . .

La procréation est normale et nécessaire pour la préservation de la race humaine. Si quelqu’un conduit sur une autoroute sans faire preuve de diligence raisonnable envers autrui, il est prévisible que des femmes enceintes se trouveront parmi les autres usagers de la route et que les enfants qu’elles portent pourront subir un préjudice. Ces enfants sont donc bien visés par le risque potentiel que le conducteur est tenu de prévoir et qu’il doit prendre raisonnablement soin d’éviter.

16 Le raisonnement adopté dans Duval applique le [TRADUCTION] «principe du prochain» formulé dans la célèbre remarque incidente de lord Atkin dans Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562 (H.L.), à la p. 580. Étant donné qu’au moment de l’accident il est raisonnablement prévisible que la négligence au volant puisse causer des blessures à une femme enceinte, la possibilité que l’enfant souffre d’un préjudice à la naissance est également raisonnablement prévisible. C’est ce caractère prévisible qui crée un lien suffisamment étroit pour donner naissance à une obligation de diligence. Une fois que l’enfant est né vivant mais atteint d’un préjudice, le lien se cristallise et la demande de dommages‑intérêts peut être présentée. À titre de comparaison, la décision dans Montreal Tramways, précité, repose en partie sur une fiction juridique empruntée au droit civil. Dès qu’il est né vivant, l’enfant atteint d’un préjudice est [TRADUCTION] «réputé né au moment de l’accident survenu à la mère» (le juge Lamont, à la p. 465).

17 Pour les fins du présent pourvoi, il n’est pas nécessaire de résoudre les différences apparentes entre le raisonnement de l’arrêt Montreal Tramways et celui de la décision Duval. Il suffit de noter que lorsqu’un enfant poursuit un tiers pour une négligence commise avant sa naissance, les intérêts du nouveau‑né et ceux de la mère concordent parfaitement. Aucune de ces approches n’aborde la question de l’unité physique de la femme enceinte et du fœtus, ni celle du conflit d’intérêts postnatal entre la mère et son enfant, qui sont soulevées en l’espèce.

18 Il faut ajouter que dans l’arrêt Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, il a été reconnu que même s’il existe une obligation de diligence, elle peut ne pas être imposée pour des motifs touchant la politique publique. Bien qu’il puisse exister une obligation de diligence envers l’enfant né vivant, pour des motifs touchant la politique publique que nous approfondirons plus loin, cette obligation ne doit pas être imposée à la femme enceinte. Les questions concernant la politique publique sont des questions délicates qui comportent des répercussions imprévisibles et d’une grande portée pour la société canadienne. Il s’ensuit que l’assemblée législative est, en conséquence, le cadre le plus approprié pour l’examen de ces problèmes et la mise en œuvre de solutions législatives.

B. L’imposition d’une obligation de diligence dans la présente situation

19 Il faut appliquer le critère énoncé dans l’arrêt Kamloops, précité, pour déterminer si la mère appelante doit être tenue responsable vis‑à‑vis son enfant dans la présente affaire. Cette analyse est particulièrement importante en raison des graves conséquences d’ordre politique soulevées dans le présent pourvoi. Dans Kamloops, il a été décidé qu’avant d’imposer une obligation de diligence, la cour doit être convaincue 1) qu’il existe des relations suffisamment étroites entre les parties pour donner naissance à l’obligation de diligence, et 2) qu’il n’y a aucun motif touchant la politique publique de restreindre ou de rejeter la portée de l’obligation, la catégorie de personnes qui en bénéficient ou les dommages auxquels un manquement à l’obligation peut donner lieu.

20 Il est possible de satisfaire au premier volet du critère si l’on présume que la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte peuvent être traités comme des entités juridiques distinctes. Il convient de noter que cette présomption pourrait sembler contraire à la conclusion tirée par le juge McLachlin dans Winnipeg, précité, à la p. 945: «le droit a toujours considéré que la mère et l’enfant qu’elle porte ne formaient qu’une seule et même personne». Néanmoins, il convient en l’espèce de présumer, sans en décider, que la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte peuvent être considérés comme des entités juridiques distinctes. Compte tenu de cette présomption, on ne saurait imaginer deux «personnes juridiques» plus près physiquement l’une de l’autre que la femme enceinte et le fœtus. En ce qui concerne la prévisibilité, il est clair que l’on peut s’attendre à ce que presque tout acte négligent ou omission négligente de la part d’une femme enceinte ait un effet préjudiciable sur le développement du fœtus. En fait, l’existence même du fœtus dépend de la femme enceinte. En conséquence, si l’on présume l’existence d’entités juridiques distinctes, il est possible de passer à l’analyse plus pertinente quant au présent pourvoi, celle du second volet du critère énoncé dans l’arrêt Kamloops.

21 Cependant, même si l’on présume qu’il est satisfait au premier volet du critère de l’arrêt Kamloops, les considérations touchant la politique publique qui interviennent dans la présente affaire indiquent clairement qu’il n’y a pas lieu d’imposer une obligation légale de diligence à la femme enceinte envers le fœtus qu’elle porte ou l’enfant né par la suite. Le deuxième volet du critère de l’arrêt Kamloops nécessite l’examen des motifs touchant la politique publique qui pourraient écarter ou restreindre l’assujettissement des futures mères à une telle obligation de diligence. Bien que l’avancement des connaissances médicales rende plus prévisibles les conséquences de certains comportements et facilite l’établissement d’un lien de causalité dans les poursuites pour négligence, il faut aussi tenir compte de la politique publique. D’importantes considérations d’ordre politique militent contre l’imposition d’une responsabilité délictuelle à la mère pour la négligence dont elle a fait preuve avant la naissance. Ces motifs concernent principalement 1) le droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie et 2) les difficultés que suscite la formulation par les tribunaux d’une norme de conduite applicable aux femmes enceintes.

22 En outre, un intervenant a soutenu que l’imposition d’une obligation légale de diligence à la femme enceinte envers le fœtus qu’elle porte ou l’enfant auquel elle donne naissance par la suite engendrerait un délit fondé sur le sexe, contrairement au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il se peut que cette thèse soit fondée. Cependant, compte tenu des conclusions tirées relativement au second volet du critère énoncé dans l’arrêt Kamloops, il n’est pas nécessaire et il n’y a pas lieu de trancher la présente affaire en fonction de la Charte. Il ne faut pas oublier que les parties n’ont pas invoqué la Charte. En fait, à part les observations présentées par l’un des intervenants, aucun des arguments soumis ne s’appuie sur la Charte. Dans les circonstances, il ne convient pas de trancher cette question dans les présents motifs.

1. Le droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie

23 D’abord et avant tout, pour des motifs touchant la politique publique, la Cour ne doit pas imposer à la femme enceinte une obligation de diligence envers le fœtus qu’elle porte ni l’enfant auquel elle donne naissance par la suite. L’imposition d’une telle obligation entraînerait des atteintes très graves et inacceptables au droit des femmes à l’intégrité physique, à la vie privée et à l’autonomie. Il est vrai que le droit canadien en matière de responsabilité délictuelle permet à l’enfant né vivant et viable de poursuivre un tiers pour le préjudice subi in utero: Montreal Tramways, précité. La relation singulière qui existe entre la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte revêt cependant une importance fondamentale pour l’analyse de la politique publique.

a) Aperçu

24 La grossesse représente non seulement l’espoir des générations futures mais également la continuité de l’espèce. L’on ne saurait imaginer phénomène humain plus important pour la société. Depuis le commencement du monde, la femme enceinte représente la fertilité et l’espoir. La biologie veut que seules les femmes puissent porter des enfants. En général, la femme enceinte fait tout ce qui est possible pour protéger la santé et le bien-être du fœtus qu’elle porte. À l’occasion, elle peut sacrifier sa propre santé et son propre bien-être dans l’intérêt du fœtus. Pourtant, il ne faut pas oublier que la femme enceinte -- en plus d’être celle qui porte le fœtus -- est aussi un individu dont le droit à l’intégrité physique, à la vie privée et à l’autonomie doit être protégé.

25 La relation singulière entre la future mère et le fœtus permet de trancher le présent pourvoi. Aucune autre relation dans la vie d’un être humain ne peut servir d’élément de comparaison. C’est pour cette raison qu’il ne peut y avoir aucune analogie entre l’action exercée par un enfant pour négligence commise avant sa naissance contre le tiers auteur d’un délit et celle qu’il dirige contre sa mère. Le fait que la femme enceinte et le fœtus ne font qu’un distingue la situation de la future mère de celle du tiers négligent. La réalité biologique est que la femme enceinte et le fœtus sont unis par des liens qui ne peuvent être rompus que par la naissance. Cela a été reconnu dans les motifs majoritaires du juge McLachlin dans l’arrêt Winnipeg, précité, aux pp. 944 et 945:

Avant la naissance, la mère et l’enfant qu’elle porte ne font qu’un en ce sens que [TRADUCTION] «[l]a vie du fœtus est intimement liée à celle de la femme enceinte et ne peut être considérée séparément»: Paton c. United Kingdom (1980), 3 E.H.R.R. 408 (Comm.), à la p. 415, appliqué dans Re F (in utero), [[1988] 2 All E.R. 193]. Ce n’est qu’après la naissance que le fœtus acquiert une personnalité distincte. Par conséquent, le droit a toujours considéré que la mère et l’enfant qu’elle porte ne formaient qu’une seule et même personne. Intenter une poursuite contre une femme enceinte au nom du fœtus, c’est poser en principe une anomalie puisqu’une partie d’une entité juridique et physique agirait en justice contre elle‑même.

26 Il a été reconnu, tant dans Montreal Tramways, précité, que dans Duval, précité, que l’argument le plus solide à l’appui de l’imposition d’une obligation de diligence aux tiers envers les enfants non encore nés est que le droit en matière de responsabilité délictuelle vise à réparer le dommage causé par la négligence et, dans une moindre mesure, à dissuader les gens à commettre des délits. On a soutenu que refuser de reconnaître le genre d’action en cause dans le présent pourvoi aurait pour effet de priver l’enfant en bas âge demandeur de la protection et de la réparation prévues par le droit en matière de responsabilité délictuelle pour l’unique raison que la défenderesse est sa mère. On a donc invoqué le principe indemnitaire pour fonder l’imposition d’une obligation de diligence similaire à la femme enceinte.

27 Cet argument ne tient pas compte de la différence fondamentale qui existe entre la future mère et le tiers défendeur. La relation exceptionnelle entre la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte est tellement différente des rapports avec les tiers. Tout ce que la femme enceinte fait ou omet de faire est susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur le fœtus. Tout ce que la femme enceinte mange ou boit et chacun de ses actes peuvent avoir une incidence sur le fœtus. En réalité, le fœtus dépend entièrement de sa future mère. Bien que l’imposition d’une responsabilité délictuelle aux tiers pour la négligence dont ils ont fait preuve avant la naissance favorise autant les droits de la mère que ceux de l’enfant, elle ne porte aucune atteinte majeure au droit des tiers de contrôler leur propre vie. Contrairement au tiers défendeur, chaque instant de veille et chaque instant de sommeil de la femme enceinte -- essentiellement, toute son existence -- a un lien avec le fœtus, auquel elle est susceptible de porter préjudice. S’il fallait tenir la mère responsable de la négligence dont elle fait preuve avant la naissance, les décisions les plus banales de la vie quotidienne de la femme enceinte pourraient faire l’objet d’un examen par les tribunaux.

28 Sa responsabilité délictuelle doit‑elle être engagée pour le motif qu’elle n’a pas suivi un régime alimentaire permettant de fournir au fœtus les éléments les plus nutritifs? Doit‑elle être tenue de s’abstenir de fumer et de consommer des boissons alcoolisées? Doit‑elle être tenue responsable de ne pas avoir protégé le fœtus qu’elle porte en se livrant à des exercices violents ou en ayant des rapports sexuels non protégés? Doit‑elle procéder à des contrôles de sécurité fréquents de son lieu d’habitation afin d’éviter de chuter et de causer un préjudice au fœtus? Si les femmes enceintes se voyaient imposer une telle obligation de diligence en matière de responsabilité délictuelle, rien ne limiterait sur le plan de la logique ni sur celui des principes le genre d’actions qui pourraient être intentées.

29 Miracle de la vie ou dure réalité, il reste que la biologie humaine fait en sorte que la femme enceinte se trouve, par rapport au fœtus, dans une situation exceptionnellement différente de celle des tiers. La relation entre la femme enceinte et le fœtus revêt une importance fondamentale pour la future mère, pour l’enfant né vivant, pour les membres de leur famille immédiate et pour notre société. Du point de vue du fœtus, il s’agit d’une relation de dépendance totale. Quant à la femme enceinte, sa relation est caractérisée, dans la plupart des cas, par un entier dévouement au bien‑être du fœtus qu’elle porte. Ce dévouement est profond. Il se manifeste chez la femme enceinte sur les plans physique, psychologique et émotionnel. Il constitue un élément essentiel de cette relation exceptionnellement importante. L’imposition d’une responsabilité délictuelle pour la négligence commise avant la naissance à la mère et son imposition à un tiers soulèveront des considérations extrêmement différentes et, quand on en vient à l’essentiel, produiront des effets à l’avenant.

30 Dans Winnipeg, précité, les juges majoritaires ont rejeté l’argument selon lequel les principes de la responsabilité délictuelle devaient être élargis pour justifier l’internement et le traitement forcés d’une femme enceinte qui inhalait de la colle afin de protéger le fœtus qu’elle portait. Le juge McLachlin a fait remarquer que l’examen des considérations d’ordre politique visées par le second volet du critère énoncé dans l’arrêt Kamloops soulevait des questions difficiles sur les plans juridique et social. Premièrement, la reconnaissance de l’obligation de diligence de la femme enceinte à l’égard du fœtus qu’elle porte risque très sérieusement d’empiéter sur les droits fondamentaux de la femme. Toute intervention est susceptible d’engendrer un conflit entre la femme enceinte, en tant que décideur autonome, et le fœtus qu’elle porte. Deuxièmement, la définition par les tribunaux d’une norme de diligence appropriée suscite des problèmes insolubles en raison de la difficulté de distinguer le comportement délictueux du comportement non délictueux dans la vie quotidienne de la femme enceinte. Troisièmement, certains prétendus «choix» de mode de vie, comme l’alcoolisme et la dépendance à la drogue, peuvent être indépendants de la volonté de la femme enceinte, ce qui est susceptible d’enlever tout effet dissuasif à l’imposition d’une obligation de diligence. Enfin, l’assujettissement de la femme enceinte à une obligation de diligence envers le fœtus qu’elle porte pourrait la soumettre, dans une mesure injustifiée, à un examen externe plus approfondi. Dans Winnipeg, précité, il a été décidé que les choix de mode de vie de la femme enceinte ne doivent pas être réglementés en raison de l’empiétement inacceptable qui en résulterait sur son droit à la vie privée et à l’autonomie. Si c’est le cas, il s’ensuit alors que les actes négligents causés par des moments d’inattention déraisonnables, comme cela peut se produire si souvent au cours de la vie quotidienne d’une femme enceinte, ne doivent pas fonder l’imposition de la responsabilité délictuelle aux mères.

31 On a soutenu, au nom de l’enfant en bas âge intimé, que le raisonnement suivi dans l’arrêt Winnipeg n’était pas décisif parce qu’il portait sur la question de savoir si le fœtus avait qualité pour agir en justice in utero. Dans cette affaire, le fœtus qui demandait la détention de sa future mère ne jouissait pas de la personnalité juridique et ne possédait aucun droit. Par contraste, la présente action est intentée au nom d’un enfant né vivant, dont les droits se sont cristallisés au moment de la naissance. En d’autres termes, la seule question faisant l’objet du présent pourvoi est de savoir si l’enfant né vivant — par opposition au fœtus — doit pouvoir réclamer à tous, sauf à sa mère, des dommages‑intérêts pour une négligence commise avant sa naissance. Même si le droit fait une distinction importante entre le fœtus et l’enfant né vivant, vu sous l’angle de la politique sociale et de la réalité pragmatique, il est question dans les deux cas d’imposer une obligation de diligence à la femme enceinte soit à l’égard du fœtus qu’elle porte, soit à l’égard de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite. Dans les deux cas, les tribunaux seraient obligés d’examiner attentivement chacune des facettes du comportement de la femme pendant sa grossesse. Que l’obligation de diligence pesant sur la femme enceinte concerne le fœtus qu’elle porte ou l’enfant auquel elle donne naissance par la suite, il y aura dans un cas comme dans l’autre, atteinte grave à l’intégrité physique de la femme, à son droit à la vie privée et à son autonomie sur le plan décisionnel. Par conséquent, les considérations d’ordre politique soulevées par le juge McLachlin dans Winnipeg sont également pertinentes dans le cadre du présent pourvoi.

32 Cette conclusion est renforcée par le rapport final de la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction, intitulé Un virage à prendre en douceur (1993), vol. 2, qui s’est prononcée contre l’intervention des tribunaux pour ce qui concerne la grossesse et la naissance. La Commission s’est dite préoccupée par les mêmes questions d’ordre politique et elle a reconnu la nécessité de soutenir les femmes enceintes et les fœtus sans porter atteinte au droit de ces femmes à la vie privée et à l’autonomie physique. Elle a formulé ainsi sa position (à la p. 1082):

Autoriser l’intervention judiciaire a donc de graves conséquences pour l’autonomie individuelle des femmes, ainsi que pour leur statut collectif dans notre société. Tout le monde a le droit de prendre des décisions personnelles, de préserver l’intégrité de son corps et de refuser des traitements médicaux. Ce ne sont pas là simples technicalités juridiques, mais bien l’expression de certaines des valeurs les plus chères à notre société, sur lesquelles reposent les droits fondamentaux et constitutionnels de la personne.

. . .

La femme a le droit de faire ses propres choix, qu’ils soient bons ou mauvais, parce que c’est son corps et sa santé qui sont en cause et que c’est elle qui doit subir les conséquences de sa décision pour le reste de ses jours.

33 Ce sont donc les conséquences d’une portée considérable sur le droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie qui ont poussé la Commission à recommander expressément «qu’on n’intente jamais de poursuite en responsabilité civile contre une femme pour le mal causé à son fœtus pendant la grossesse» (p. 1092).

34 En première instance, le juge Miller a fait remarquer que la jurisprudence actuelle autorise le dédommagement de la victime par les tiers et permet à l’enfant d’agir contre ses parents pour une négligence commise après la naissance. Il a décidé que permettre à l’enfant d’exercer une action contre sa mère pour négligence commise avant sa naissance, c’est admettre une «évolution raisonnable» de la jurisprudence en matière délictuelle. Avec égards, j’estime que l’imposition d’une obligation de diligence à la femme enceinte dans ces circonstances ne saurait être qualifiée d’évolution raisonnable. Selon moi, il s’agit plutôt d’une ingérence nouvelle et grave dans la vie de la femme enceinte avec tout ce que cela peut comporter d’effets négatifs pour la cellule familiale. La présente affaire fait intervenir des considérations touchant la politique sociale d’une importance très réelle. De fait, leur portée est telle qu’il est préférable de laisser au législateur le soin de les étudier, d’en débattre et de prendre les mesures qu’il juge nécessaire.

b) La position adoptée au Royaume‑Uni

35 Une préoccupation similaire concernant le droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie a mené le Parlement du Royaume‑Uni à élaborer une règle qui confère à la mère l’immunité en matière délictuelle pour la négligence commise avant la naissance, mais comporte une exception limitée à l’égard de la négligence au volant. Cette solution législative est prévue par la Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 (R.-U.), par. 1(1), et sera analysée plus à fond par la suite. Il faut cependant souligner, à ce stade‑ci, que, dans le mémoire qu’il a présenté à la Law Commission du Royaume-Uni, le Bar Council a mis l’accent sur les considérations touchant la politique sociale qui sont inhérentes à la question faisant l’objet du présent pourvoi:

[TRADUCTION] Nous reconnaissons que sur le plan des principes et de la logique, si par un acte ou une omission attribuable à la négligence, la mère cause une préjudice au fœtus avant ou pendant la grossesse, elle devrait être tenue responsable, après la naissance de son enfant, du dommage subie par ce dernier. Mais nous savons parfaitement que, dans tout système juridique, il existe des domaines où la logique et les principes doivent s’incliner devant ce qui est acceptable socialement et devant les sentiments naturels, et que ce domaine particulier de responsabilité en est un. [Je souligne.]

(Law Com. No. 60, «Report on Injuries to Unborn Children» Cmnd. 5709 in Law Commission Reports (1979), vol. 5, au par. 55.)

36 Bien que le droit de la responsabilité délictuelle relève traditionnellement des tribunaux, tenir la mère délictuellement responsable d’une négligence commise avant la naissance aurait des conséquences qu’il est impossible pour les tribunaux d’évaluer de façon adéquate. Cette évolution aux effets souvent imprévisibles entraînerait des atteintes considérables au droit à la vie privée, à l’intégrité physique et à l’autonomie décisionnelle de la femme enceinte. Il est préférable de laisser au législateur le soin de trancher ces questions d’ordre politique fondamentales. Au Royaume‑Uni, c’est le Parlement qui a établi un régime législatif d’assurance‑automobile élaboré avec soin afin d’être le moins attentatoire possible. Ce régime vise à assurer dans une certaine mesure l’indemnisation de l’enfant qui a subi un préjudice prénatal résultant de la négligence de sa mère au volant. Pourtant, il protège les mères en interdisant les réclamations supérieures à la limite de leur police d’assurance.

c) La jurisprudence américaine

37 La jurisprudence américaine n’est pas fixée sur la question de la responsabilité délictuelle de la mère pour négligence commise avant la naissance, qu’il s’agisse d’un accident d’automobile ou d’un autre contexte. Toutefois, dans la décision Stallman c. Youngquist, 531 N.E.2d 355 (1988), la Cour suprême de l’Illinois a refusé de reconnaître au fœtus, né vivant par la suite, une cause d’action contre sa mère pour le préjudice involontairement causé avant la naissance par la négligence au volant de cette dernière. Le juge Cunningham a conclu que l’imposition d’une obligation de diligence dans ce contexte porterait atteinte au droit de la mère à la vie privée et à l’intégrité physique. Sa décision fait ressortir les considérations d’ordre politique qui militent contre l’imposition d’une responsabilité délictuelle aux mères pour la négligence commise avant la naissance. Il a formulé ainsi sa position (aux pp. 359 et 360):

[traduction] À l’évidence, la reconnaissance du droit du fœtus de commencer sa vie en ayant un esprit et un corps sains qu’il pourra opposer après la naissance à sa mère aurait des répercussions graves sur toutes les femmes et leurs familles, et sur la façon dont la société considère les femmes et leur capacité reproductrice. La reconnaissance d’un tel droit au fœtus exigerait la reconnaissance d’une obligation légale pesant sur la femme qui est la mère; une obligation légale, par opposition à une obligation morale, de s’assurer du meilleur environnement prénatal possible.

. . .

Tenir un tiers responsable du préjudice prénatal favorise les droits de la mère et de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite et ne porte pas atteinte au droit du défendeur de mener sa vie. Retenir la responsabilité de la mère pour le préjudice involontairement infligé avant la naissance soumet à l’examen minutieux de l’État toutes les décisions qu’une femme doit prendre pour tenter de mener sa grossesse à terme, et porte atteinte à son droit à la vie privée et à l’intégrité physique.

. . .

La relation entre la femme enceinte et le fœtus qu’elle porte est différente de celle qui existe entre les autres demandeurs et les autres défendeurs. Aucun autre demandeur ne dépend entièrement du défendeur pour tout ce qui est nécessaire à la vie elle‑même. Aucun autre défendeur ne doit subir de profondes transformations biologiques, peut‑être même au risque de sa propre vie, pour donner naissance à la partie adverse. Après tout, c’est l’ensemble de la vie de la femme enceinte qui a des effets sur le développement du fœtus. Contrairement au cas du tiers défendeur, chaque moment de veille et chaque moment de sommeil de la mère forment, pour le meilleur et pour le pire, l’environnement prénatal qui constitue le monde du fœtus en croissance. La femme enceinte n’y est pour rien: il s’agit d’une réalité de la vie.

38 Dans l’affaire Bonte, précitée, un enfant a poursuivi sa mère pour le préjudice résultant de son omission d’utiliser le passage à piétons prévu lorsqu’elle était enceinte de sept mois. La décision majoritaire (trois contre deux) de la Cour suprême du New Hampshire, qui a autorisé la poursuite de l’enfant, est caractéristique de la division de la jurisprudence aux États‑Unis. Les motifs du juge Thayer, s’exprimant au nom de la majorité, reflètent ceux du juge de première instance dans le présent pourvoi. Le juge Thayer a reconnu la cause d’action de l’enfant en bas âge pour les motifs suivants (à la p. 466):

[TRADUCTION] Parce que notre jurisprudence admet que l’enfant né vivant peut avoir une cause d’action contre un tiers pour le préjudice subi in utero et que l’enfant peut intenter une action en responsabilité délictuelle contre sa mère pour négligence, il s’ensuit que l’enfant né vivant a une cause d’action contre sa mère dont la négligence est à l’origine du préjudice subi in utero par l’enfant.

39 Avec égards, je crois que les considérations touchant la politique publique revêtent une extrême importance dans le présent pourvoi. Par conséquent, je suis d’accord avec la décision dissidente du juge en chef Brock et du juge Batchelder, laquelle reflète de façon éloquente les considérations d’ordre politique que soulève cette affaire difficile (à la p. 467):

[TRADUCTION] Tenir un tiers responsable du préjudice prénatal infligé par négligence favorise le droit de l’enfant de commencer sa vie libre de tout préjudice causé par la négligence des autres, mais cela n’oblige pas le défendeur à respecter dans son comportement ou ses actes des limites beaucoup plus sévères que celles qu’imposent les obligations auxquelles il est tenu envers la société en général en vertu des règles bien établies de la responsabilité délictuelle. En dépit des obligations récemment imposées aux tiers à l’égard du fœtus, ceux‑ci peuvent continuer d’agir généralement comme ils le faisaient avant que cette cause d’action ne soit reconnue. Toutefois, imposer les mêmes obligations à la mère aura pour effet d’encadrer son comportement et de la contraindre à accomplir des actes relevant traditionnellement du libre choix de la personne et échappant au contrôle des tribunaux, puisqu’ils étaient jusqu’ici guidés par le sens des responsabilités personnelles et du devoir moral, et non légal, qu’éprouve la mère envers le fœtus.

Bien qu’il soit vrai que la loi impose parfois une responsabilité fondée sur la relation particulière existant entre certaines parties, nous ne pouvons imaginer aucun devoir légal existant analogue à cette obligation qui pourrait régir des aspects aussi précis de la vie d’une femme que son régime alimentaire, son sommeil, l’exercice qu’elle fait, ses relations sexuelles, son milieu de travail et de vie, et, naturellement, presque toutes les facettes des soins de santé qu’elle reçoit. Imposer un devoir légal à la mère à l’égard du fœtus crée une relation juridique sans contredit exceptionnelle.

40 L’empressement du juge de première instance et de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick à imposer une responsabilité délictuelle à la mère pour la négligence commise avant la naissance paraît fondée dans une large mesure sur les principes du droit de la responsabilité délictuelle qui jusqu’ici avaient été appliqués uniquement aux tiers négligents. L’enfant en bas âge intimé soutient que ces principes généraux dont l’application peut engager la responsabilité d’un tiers peuvent également permettre de retenir la responsabilité de la mère pour un préjudice prénatal. Pourtant, je suis d’accord avec la position avancée dans les motifs dissidents de l’arrêt Bonte, laquelle a été exprimée comme suit: [TRADUCTION] «[L]a question de savoir s’il faut soumettre au contrôle des tribunaux les décisions et les actes quotidiens d’une femme relativement à sa grossesse ne peut pas être tranchée par une application automatique de la logique» (p. 467).

41 C’est plutôt à la lumière des considérations d’ordre politique, si cruciales dans la présente affaire, que doit être tranchée la question de savoir si les mères doivent encourir une responsabilité délictuelle pour la négligence commise avant la naissance. Avec égards, j’estime que les jugements des instances inférieures n’ont pas bien mesuré l’ampleur de l’atteinte au droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie qu’entraînerait l’imposition d’une responsabilité délictuelle aux mères pour la négligence commise avant la naissance. Une règle de droit de cette nature aurait des effets profonds sur toutes les Canadiennes qui sont enceintes ou sont susceptibles de le devenir.

d) Les conséquences de la reconnaissance de cette cause d’action

42 Il existe une multitude de situations dans lesquelles les actes ou les omissions de la femme enceinte peuvent constituer de la négligence et causer une préjudice au fœtus qu’elle porte. Une enquête sociologique générale indique que, de tous les types d’accidents dans lesquels les femmes sont impliquées, 28 p. 100 ont trait aux véhicules à moteur, tandis que 21 p. 100 se produisent à la maison: Statistique Canada, Catalogue no 82‑003, Rapports sur la santé (1995), vol. 7, no 2, à la p. 12. De plus, 47 p. 100 des femmes hospitalisées en raison de chutes involontaires ayant causé des blessures ont subi cet accident à la maison: Institut canadien d’information sur la santé, National Trauma Registry Report -- Hospital Injury Admissions, 1995/96 (1998), à la p. 57. Si une obligation légale de diligence était imposée à la femme enceinte à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite, un tel accident survenu pendant la grossesse, pourrait être qualifié de négligence avant la naissance et entraîner une responsabilité délictuelle.

43 De plus, la femme enceinte choisit très souvent, ou est forcée par la réalité économique, de continuer de travailler afin de subvenir aux besoins, ou d’aider à subvenir aux besoins, de sa famille. Il est indéniable qu’imposer une obligation légale de diligence à la femme enceinte aurait des conséquences négatives sur sa capacité de travailler pendant la grossesse. En effet, l’ensemble des problèmes juridiques inhérents à la responsabilité délictuelle de la mère pour la négligence commise avant la naissance, à la maison et sur la route, se présentent aussi dans le milieu de travail. Les statistiques montrent que, de tous les accidents où des femmes sont blessées, 14 p. 100 se produisent dans l’exercice de leurs fonctions: Rapports sur la santé, op. cit., à la p. 12.

44 Que ce soit au foyer, sur les routes ou en milieu de travail, l’imposition d’une obligation de diligence à la femme enceinte à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite pourrait engager sa responsabilité délictuelle, même dans des situations où sa conduite ne pourrait absolument pas avoir d’incidence sur un tiers. La responsabilité délictuelle de la mère pourrait être retenue pour des omissions ou des actes négligents qui ont été commis pendant la grossesse, alors qu’elle se trouvait seule, et qui ont par la suite causé un dommage à son enfant né vivant. Cela pourrait viser l’exécution négligente des tâches ménagères -- telles la préparation des repas, le fait de porter la lessive ou de pelleter de la neige -- alors que la personne est seule à la maison. Cela pourrait également comprendre la conduite négligente d’un véhicule à moteur -- que ce soit à des fins personnelles, familiales ou liées au travail -- même s’il était impossible que sa conduite ait une incidence sur un tiers. La mère qui cause un préjudice au fœtus qu’elle porte en faisant une chute due à sa négligence ou en commettant une erreur d’inattention déraisonnable à la maison, au travail ou sur la route, pourrait être tenue délictuellement responsable du dommage subi par son enfant né vivant. L’imposition d’une responsabilité délictuelle dans ces circonstances porterait gravement atteinte au droit à la vie privée et à l’autonomie de la femme.

45 Il appert que plusieurs actes potentiellement négligents sont inextricablement liés aux choix concernant le mode de vie, au rôle familial et à la vie professionnelle de la femme enceinte. Seule la femme porte la charge de la grossesse. Notre société profite collectivement de ce rôle remarquablement important joué par la femme enceinte. L’imposition par les tribunaux d’une responsabilité délictuelle à la mère pour la négligence commise avant la naissance aurait pour effet de limiter les activités de la femme enceinte, de restreindre sa liberté de prendre des décisions relatives à sa santé et aurait des conséquences négatives sur ses possibilités d’emploi. L’imposition d’une telle responsabilité aurait des effets considérables sur chaque femme enceinte ou projetant simplement de le devenir et sur la société canadienne en général. L’imposition d’une telle responsabilité ne doit pas être décidée par les tribunaux mais par le législateur, après que la question aura fait l’objet d’un examen minutieux et d’un débat.

46 Au surplus, l’imposition d’une responsabilité délictuelle dans ce contexte aurait des répercussions psychologiques et émotionnelles sur la mère poursuivie par le nouveau‑né. Mettre une responsabilité délictuelle à la charge de la mère pour un manque déraisonnable de soins prénatals pourrait avoir des effets dévastateurs sur la future relation entre la mère et l’enfant né vivant. Avant tout, la reconnaissance judiciaire d’une cause d’action pour la négligence commise par la mère avant la naissance constituerait une réponse inappropriée face à l’urgent problème social d’assumer les soins des enfants ayant des besoins particuliers. Soumettre la mère à l’expérience stressante du procès public visant à déterminer si elle est responsable du préjudice subi par son enfant ne peut qu’ajouter un traumatisme émotionnel et psychologique à une situation déjà tragique.

47 Il est fort probable qu’une telle poursuite entraînerait des conséquences négatives non seulement sur la relation entre la mère et l’enfant, mais aussi sur la relation entre l’enfant et sa famille. Pourtant, l’harmonie familiale sera particulièrement importante pour la création d’un milieu plein d’attention et de soins pour l’enfant qui a subi un préjudice et qui aura sans aucun doute besoin d’être entouré d’amour. Il semble clair que le bien‑être d’un tel enfant ne peut être facilement dissocié des intérêts de la famille. En résumé, ni l’intérêt de l’enfant qui a subi un préjudice, ni celui des autres membres de la famille ne sont servis par la reconnaissance judiciaire de la cause d’action proposée.

48 Le droit de la responsabilité délictuelle vise essentiellement à assurer l’indemnisation des personnes qui ont subi un préjudice et à dissuader les comportements délictueux. Normalement, l’imposition d’une responsabilité délictuelle à la mère pour la négligence commise avant la naissance n’apporte ni indemnisation, ni effet dissuasif. La question de société pressante au centre du présent pourvoi est le manque de soutien financier actuel pour les enfants ayant des besoins particuliers. L’imposition d’une obligation légale de diligence à la femme enceinte envers le fœtus qu’elle porte ou l’enfant né vivant par la suite ne résoudra pas ce problème. Tenter de régler ce problème social dans un cadre litigieux ferait plutôt en sorte d’exacerber la douleur et le traumatisme d’une situation tragique. Il se peut très bien qu’une loi soigneusement étudiée puisse créer un fonds pour indemniser les enfants ayant subi un préjudice avant leur naissance. De façon subsidiaire, des modifications à la législation sur l’assurance-automobile pourraient parvenir au même résultat dans un contexte plus limité. Si, en tant que société, les Canadiens croient que les enfants qui ont subi un préjudice en raison de la négligence de leur mère avant leur naissance devraient être indemnisés, alors la solution devrait être formulée, après un examen soigneux et un débat, par le législateur.

2. Difficultés d’élaboration d’une norme de conduite judiciaire applicable à la femme enceinte

49 L’enfant en bas âge intimé et certains intervenants soutiennent qu’une obligation légale de diligence doit être imposée à la femme enceinte à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de son enfant né vivant. Si une telle obligation de diligence est imposée à la femme enceinte, il faudrait qu’une norme de conduite définie par les tribunaux soit respectée. Selon un intervenant, la responsabilité délictuelle doit être retenue lorsque la conduite de la femme n’est pas conforme à la norme de la «femme enceinte raisonnable», qui s’appliquerait à tous les aspects de son comportement pendant la grossesse. Par contraste, l’enfant en bas âge intimé a dit qu’il était en faveur du critère avancé par la Cour d’appel dans la présente affaire. Ce critère établit une distinction entre les situations dans lesquelles une femme enceinte a une «obligation générale de diligence» et celles qui se rapportent à un «choix de style de vie particuli[er] du parent». Dans ce dernier cas, la mère serait exonérée de toute responsabilité délictuelle pour la négligence commise avant la naissance. Un autre volet de l’argumentation de l’intimé est que la mère devrait, à tout le moins, être tenue responsable de tous les dommages subis par son enfant né vivant en raison des préjudices prénatals causés par la négligence dont elle aurait fait preuve au volant. Il a été allégué que l’existence d’un régime d’assurances obligatoire pour la négligence au volant donne à l’enfant né vivant le droit d’obtenir réparation dans de tels cas.

50 Je crois que les tribunaux ne peuvent pas, et ne doivent pas, formuler une norme de conduite applicable à la femme enceinte, sous peine de soulever toutes les questions troublantes qu’a posées le juge Cunningham dans Stallman, précité, à la p. 360:

[traduction] Il faut poser la question. En vertu de quelle norme définie par les tribunaux toutes les omissions ou tous les actes de la femme enceinte seraient-ils soumis à l’examen minutieux de l’État? Quelle norme objective guiderait le jury appelé à décider si la femme enceinte a fait tout ce qui était nécessaire pour ne pas manquer à son obligation légale de ne pas porter atteinte au droit distinct et indépendant de son fœtus de naître indemne? Comment pourrait-on empêcher que des croyances préjudiciables et stéréotypées relatives aux capacités reproductrices des femmes soient prises en compte par le jury appelé à se prononcer sur la négligence d’une femme particulière à un moment donné au cours de sa grossesse?

51 Pour les motifs énoncés plus loin, j’estime que les diverses approches préconisées par l’enfant en bas âge intimé et par les intervenants ne réussissent pas à éviter les embûches d’une norme de diligence applicable aux femmes enceintes et définie par les tribunaux. Adopter la norme de la femme enceinte raisonnable entraîne des répercussions d’une grande portée et des atteintes importantes au droit à l’intégrité physique, à la vie privée et à l’autonomie des femmes enceintes. Le critère énoncé par la Cour d’appel est, à mon avis, incompatible avec les principes généraux de la responsabilité délictuelle et il est inapplicable en pratique. Enfin, si l’existence d’une assurance‑automobile doit servir de fondement à l’imposition d’une obligation légale de diligence à la femme enceinte, il faut que cette solution soit adoptée par le législateur. Les tribunaux ne peuvent pas, et ne doivent pas, créer une règle précise en matière de responsabilité délictuelle qui soit subordonnée à la souscription d’une assurance.

a) La norme de la femme enceinte raisonnable

52 Conjointement à ses effets imprévisibles sur le droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie, la formulation par les tribunaux d’une norme de conduite pour les femmes enceintes apparaît comme une tâche difficile, voire impossible. Un intervenant prétend que la future mère devrait être tenue responsable de l’ensemble de ses comportements négligents qui causent un dommage au fœtus qu’elle porte, ce qui serait déterminé en fonction d’une norme de la «femme enceinte raisonnable». Un autre a soutenu qu’une fois qu’elle sait qu’elle est enceinte, la femme devrait être tenue de se conformer à la norme de comportement de la [TRADUCTION] «femme enceinte raisonnablement prudente se trouvant dans une situation semblable»: D. Santello, «Maternal Tort Liability for Prenatal Injuries» (1988), 22 Suffolk U. L. Rev. 747, à la p. 775. Cela comporterait une analyse des risques liés à une activité donnée, de la gravité du préjudice possible et de sa probabilité. Il s’agit d’une norme raisonnable de diligence et non d’une norme absolue, de sorte que l’on ne s’attendrait pas à ce que la femme enceinte agisse comme un assureur à l’égard de la santé de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite.

53 J’estime que cette norme ne convient pas. Elle fait apparaître le spectre d’un examen judiciaire et d’une éventuelle responsabilité imposée en raison des «choix de style de vie». Elle fait donc entrer en jeu l’ensemble des considérations d’ordre politique formulées dans l’arrêt Winnipeg, précité. Par exemple, il serait loisible au juge des faits de décider qu’une «femme enceinte raisonnable», qui connaît ou a des raisons de connaître son état, ne doit ni fumer ni boire. Les décisions portant sur la norme de diligence en matière de responsabilité délictuelle sont centrées sur des normes généralement acceptées, plutôt que sur la femme en cause. Cette norme objective permettrait au juge des faits de dicter, selon sa propre conception de la conduite maternelle appropriée, la façon dont une femme enceinte doit se comporter au cours de sa grossesse. Par conséquent, la femme enceinte dont le mode de vie ferait l’objet d’un examen par les tribunaux ne bénéficierait pas d’une norme véritablement individuelle, qui tient compte de sa situation personnelle et qui reconnaît son autonomie.

54 L’importance d’une norme d’évaluation individuelle est accentuée par les disparités criantes constatées chez les femmes enceintes en ce qui concerne la situation financière, le niveau d’instruction, l’accès aux services de santé et l’origine ethnique. Ces disparités mèneraient inévitablement à l’application inéquitable d’une norme juridique uniforme élaborée en fonction de la femme enceinte raisonnable. À ce sujet, le juge Cunningham a noté, dans l’arrêt Stallman, précité, à la p. 360:

[TRADUCTION] Il n’est pas donné qu’aux femmes ayant les moyens nécessaires pour créer le meilleur milieu prénatal possible de devenir enceintes: toute femme en âge de concevoir peut l’être. Dans cet ensemble de défenderesses potentielles, on retrouve des représentantes de tous les milieux socio‑économiques: les femmes instruites et celles qui n’ont pas d’instruction; les riches et les pauvres; les femmes qui ont accès à des soins médicaux et prénatals de qualité et celles qui, pour un nombre infini de raisons, n’y ont pas accès.

55 Le droit de la responsabilité délictuelle concerne l’application d’une norme objective de comportement raisonnable à la conduite reprochée. Il ne peut s’attaquer adéquatement aux importantes répercussions que soulève le présent pourvoi sur le plan de la politique publique. Le juge en chef Brock et le juge Batchelder, dissidents, ont exprimé de sérieuses réserves relativement à la question de savoir s’il était [TRADUCTION] «possible de soumettre le jugement, les actes et le comportement d’une femme, relativement au bien‑être du fœtus qu’elle porte, à l’appréciation des tribunaux en vue de déterminer leur caractère raisonnable d’une façon qui soit cohérente et ne donne pas lieu à des résultats arbitraires»: Bonte, précité, à la p. 468. Je partage ces réserves.

b) Le choix du mode de vie particulier du parent

56 On a avancé, au nom de l’enfant en bas âge intimé, que malgré leur grande importance, ces considérations d’ordre politique n’étaient pas soulevées dans le présent pourvoi. On a plutôt soutenu que le présent pourvoi portait uniquement sur la question de savoir si la mère pouvait être tenue responsable envers son enfant né vivant de la négligence dont elle avait fait preuve au volant avant sa naissance. C’est la position qu’a adoptée la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick. Le juge en chef Hoyt a conclu que parce qu’une femme enceinte a, si elle prend le volant, une obligation générale de diligence envers le public, elle a cette même obligation envers l’enfant auquel elle donne naissance par la suite. Il a toutefois ajouté que, si l’activité en question est une obligation «particulière du parent» ou si elle comporte des «choix de style de vie», l’enfant né vivant mais atteint d’un préjudice ne peut exercer une action pour négligence contre sa mère. Une ligne de démarcation similaire est évoquée par le professeur Fleming, op. cit., à la p. 168:

[TRADUCTION] La question de savoir si l’enfant devrait pouvoir poursuivre ses parents pour le préjudice subi avant la naissance est plus complexe. Il faut faire une distinction entre l’obligation générale de ne pas causer de préjudice, à laquelle la partie défenderesse est tenue envers tous, et les obligations particulières du parent. Un exemple de la première est l’obligation de conduire prudemment, à laquelle même la mère au volant est tenue envers le fœtus qu’elle porte. En revanche, l’on répugne à examiner les imprudences qu’auraient commises les parents au cours de la grossesse, comme le tabagisme excessif et la consommation d’alcool et de drogue.

Par conséquent, le professeur Fleming dit de l’immunité en matière de responsabilité délictuelle dans ce contexte qu’elle se rapporte à toutes les activités «particulière[s] du parent»; ce qui signifie, les activités qui concernent uniquement le rôle de parent.

57 Avec égards pour les tenants de cette opinion, j’estime que cette distinction est inutilisable en pratique, car elle ne tient pas compte de l’ampleur du rôle de parent. Conduire fait partie intégrante du rôle de parent dans un grand nombre de familles. Par exemple, le père ou la mère doit souvent aller chercher les enfants à l’école ou à la garderie, les conduire chez le dentiste, chez le médecin, aux pratiques de hockey ou aux cours de natation. En fait, je doute qu’un tribunal puisse formuler un bon critère juridique, qui soit à la fois cohérent en théorie et applicable en pratique, qui puisse restreindre efficacement la responsabilité prénatale de la mère aux cas de négligence au volant. En définitive, seul le législateur peut créer un régime de responsabilité délictuelle aussi limité et précis.

58 À mon avis, une distinction fondée sur les obligations «particulière[s] du parent» conduirait à des résultats contradictoires. À ce sujet, il est instructif de consulter la jurisprudence américaine où a été examinée l’abrogation partielle de la théorie de l’immunité parentale, qui exclut les actes relevant de «l’exercice de l’autorité et du pouvoir discrétionnaire des parents». Certains tribunaux américains ont rejeté les exceptions à l’immunité parentale parce qu’elles créaient des distinctions arbitraires entre les actes propres au rôle de parent et ceux qui ne le sont pas: Hartman by Hartman c. Hartman, 821 S.W.2d 852 (Mo. 1991), aux pp. 856 et 857. Ce qui est important, c’est que la conduite d’un véhicule à moteur a été considérée dans plusieurs arrêts américains comme une activité familiale faisant intervenir la théorie de l’immunité parentale. Selon cette position, l’utilisation d’une automobile est essentielle à la vie d’un ménage. Dans la décision Hogan c. Hogan, 435 N.E.2d 770 (Ill. App. Ct. 1982), il a été décidé que conduire une enfant à son cours de piano c’était utiliser un véhicule à moteur à des fins familiales. De même, dans la décision Eisele c. Tenuta, 404 N.E.2d 349 (Ill. App. Ct. 1980), il a été conclu que le fait d’accompagner en voiture un mineur jusqu’à son collège était directement lié à des fins familiales. Dans la décision Johnson c. Myers, 277 N.E.2d 778 (Ill. App. Ct. 1972), aux pp. 779 et 780, il a été dit que [TRADUCTION] «[d]ans une société moderne, le véhicule à moteur est intimement lié et nécessaire à la satisfaction de plusieurs des besoins de la famille». Cela semble être une conclusion tout à fait raisonnable qui reflète les horaires de plus en plus chargés de la société contemporaine.

59 La Cour d’appel a également fait référence à une «obligation générale de diligence» en formulant le critère relatif à la responsabilité délictuelle de la mère. Avec égards, il ne peut exister une telle obligation envers le public en général. Vu sous l’angle du droit de la responsabilité délictuelle, l’obligation de diligence doit toujours peser sur une personne au profit d’une autre. La négligence ne peut exister dans l’abstrait. Il faut qu’il y ait manquement à une obligation particulière envers un demandeur prévisible pour que la négligence puisse être invoquée. Il n’existe pas d’«obligation générale de diligence». Par conséquent, elle ne peut pas servir de critère juridique pour l’imposition d’une responsabilité délictuelle dans les cas de négligence commise avant la naissance. Même s’il était possible de déterminer facilement les activités pour lesquelles une femme a une «obligation générale de diligence», cela ne limiterait pas l’étendue de l’examen minutieux auquel serait soumise la vie quotidienne de la femme enceinte. Se fonder sur la distinction qu’entraîne l’«obligation générale de diligence» pour conclure que le présent pourvoi ne soulève pas d’importantes questions de politique sociale, c’est introduire immanquablement un élément d’incertitude non négligeable dans le droit de la responsabilité délictuelle.

60 Au surplus, il est évident que l’obligation de diligence imposée par la Cour d’appel est loin d’être limitée. Elle engagerait la responsabilité délictuelle de la mère pour la négligence commise avant la naissance dans tous les cas où il existe une «obligation générale de diligence» envers les tiers. La distinction entre le choix d’un mode de vie et ce qu’on appelle l’«obligation générale de diligence» nécessite une norme qui peut facilement être appliquée à de nombreux aspects du comportement de la femme enceinte, dont la plupart ne sont pas couverts par une assurance. L’étendue potentielle de la responsabilité délictuelle de la mère selon ce critère a été reconnue par le professeur Ian R. Kerr dans «Pre‑Natal Fictions and Post‑Partum Actions» (1997), 20 Dalhousie L.J. 237, aux pp. 270 et 271:

[TRADUCTION] [L’]utilisation de la distinction établie entre les obligations envers le public en général et les obligations particulières du parent n’a pas aidé la cour à circonscrire le débat dans l’arrêt Dobson. En fait, cela a eu exactement l’effet contraire. Selon le principe que la Cour d’appel a tiré de la distinction faite par Fleming, la femme enceinte a les mêmes obligations envers l’enfant qu’elle porte envers le public en général. La conséquence de ce principe, qui semble avoir totalement échappé à la cour, est que le tuteur à l’instance de l’enfant aura le droit d’intenter une action pour préjudice prénatal résultant des innombrables choix de mode de vie qu’une femme enceinte peut faire. Il pourrait s’agir de faire du patin à roues alignées, de magasiner dans un centre commercial achalandé, d’étendre de l’herbicide sur ses plantes, de faire de la voile, d’allumer un feu d’artifice pour ses enfants à l’occasion de la Fête du Canada ainsi que toute autre activité comportant des risques pour le public en général. Conduire une automobile n’est pas une activité exceptionnelle ou limitée. Il s’agit d’un choix de mode de vie comme le sont les autres activités mentionnées . . .

Ironiquement, en voulant protéger les femmes contre l’examen des prétendues imprudences parentales, comme le tabagisme et la consommation d’alcool, la Cour d’appel a étendu la responsabilité des femmes enceintes. [En italique dans l’original.]

61 Essentiellement, une règle de responsabilité délictuelle visant à établir une distinction entre les actes de la future mère qui relèvent du droit à la vie privée et ceux qui constituent des délits conduirait inévitablement à l’établissement de frontières arbitraires et à des jugements contradictoires. Se contenter de dire qu’aucune «obligation générale de diligence» ne s’appliquera aux «choix de style de vie» revient à permettre que bon nombre des actes accomplis par la femme enceinte ne soient pas considérés comme des choix de mode de vie dans le cadre d’un litige. La consommation d’un médicament prescrit par un médecin constitue‑t‑il un choix de mode de vie? Travailler dans un milieu dangereux constitue‑t‑il un choix de mode de vie? En fait, ne peut‑on prétendre que conduire pendant la grossesse, dans l’intérêt de la famille et pour son bien‑être, constitue un choix de mode de vie?

62 Dans Winnipeg, précité, on a avancé que le risque d’empiétement par l’État au nom du fœtus serait minime parce que l’obligation de diligence pouvait être définie très étroitement. On a soutenu que la femme enceinte serait tenue «de ne pas se livrer à des activités qui ne sont pas substantiellement utiles à son bien‑être ou à l’exercice de son droit à l’autonomie» (par. 38). Rejetant ce critère en le qualifiant de trop imprécis et trop large, le juge McLachlin a noté que la norme proposée soulevait les questions insolubles qui suivent (au par. 39):

Qu’est‑ce qu’une activité substantiellement utile au bien‑être d’une femme? Que comprend ce bien‑être? Quel est l’objet du droit à l’autonomie — tous les choix de la femme, ou seulement certains d’entre eux? Dans ce dernier cas, quel critère permettra de déterminer les choix à retenir? Même s’il peut être aisé de conclure que l’inhalation de vapeurs de solvants n’est pas substantiellement utile au bien‑être de la femme enceinte et ne constitue peut‑être pas le genre de manifestation d’autonomie qui mérite d’être protégée, la qualification d’autres comportements peut ne pas être aussi facile.

63 De même, le critère proposé par la Cour d’appel ne formule pas une norme judiciaire qu’on puisse utiliser pour établir une distinction entre les actes délictuels et les actes non délictuels. À l’instar du juge McLachlin qui n’a pas pu tirer du comportement qui n’est pas «substantiellement utile au bien‑être de la femme enceinte» un critère clair permettant de statuer sur la responsabilité, nous sommes confrontés en l’espèce aux difficultés suscitées par l’application d’une règle concernant la responsabilité qui est axée sur le comportement dicté par des «choix de style de vie» ou sur la conduite «particulière du parent». Pour décider s’il y a lieu d’imposer une obligation de diligence, il faut tenir compte de l’effet qu’aurait la responsabilité délictuelle sur le droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie, ainsi que sur leur famille, plutôt que de se reporter à une qualification formaliste de la conduite en question.

c) L’exception relative aux véhicules à moteur

64 Pour établir une distinction entre le choix d’un mode de vie et l’obligation générale de conduire prudemment, la Cour d’appel s’est fondée sur la Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976. Toutefois, il faut se rappeler qu’en vertu de cette loi, le Parlement du Royaume‑Uni a exonéré les mères de toute responsabilité délictuelle pour les préjudices causés à leurs enfants pendant la vie intra‑utérine, à l’exception du préjudice subi à la suite d’un accident de la route. Avec égards, la solution retenue par le Parlement du Royaume‑Uni pour régler la question en litige ne saurait être invoquée pour appuyer le critère proposé par la Cour d’appel. Ce serait présumer que les tribunaux peuvent à bon droit résoudre une question extrêmement délicate et complexe qui relève de la politique publique et du droit des assurances. La Cour d’appel n’a pas saisi l’importance du fait qu’au Royaume‑Uni, la responsabilité de la mère pour négligence au volant est prévue par la loi plutôt que par la common law.

65 Il faut donc souligner qu’au Royaume‑Uni, la règle générale est que les mères jouissent d’une immunité qui les protège contre les poursuites fondées sur une négligence commise avant la naissance, sauf si le préjudice a été causé par une négligence au volant. La Loi prévoit qu’une mère ne peut être tenue de payer des dommages‑intérêts excédant la limite prescrite. Cette disposition profite tant à la mère qu’aux autres membres de la famille. La loi est rédigée de façon à ce qu’on ne puisse soutenir que l’obligation de diligence doit être étendue par analogie à d’autres délits. Une décision judiciaire concluant à la responsabilité dans le présent pourvoi n’aurait pas nécessairement pour effet de placer les femmes enceintes au Canada dans la même situation juridique. Si l’exercice d’une telle action était autorisée, même dans le cadre restreint de la négligence au volant, il faudrait reconnaître l’existence d’une obligation de diligence pesant sur les femmes enceintes et formuler une norme applicable à leur conduite. Du point de vue de la responsabilité délictuelle, ce serait risquer que cette obligation soit appliquée dans d’autres cas où elle ferait peser sur les femmes enceintes des obligations déraisonnables.

66 Comme je l’ai mentionné précédemment, les conséquences de l’imposition d’une responsabilité délictuelle à la mère pour préjudice prénatal ayant causé un dommage à son enfant né vivant sont considérables. On ne peut oublier que la nature de la relation entre la future mère et le fœtus fait en sorte que tout ce que fait la première est susceptible d’avoir des effets sur ce dernier. Pour reprendre quelques‑uns des exemples les plus évidents — l’absorption de drogues illicites, la consommation d’alcool et le tabagisme — on pourrait conclure qu’ils contreviennent tous à l’obligation de diligence de la femme enceinte envers le fœtus qu’elle porte ou l’enfant auquel elle donne naissance par la suite. On pourra peut‑être conclure que la décision de ne pas manger de fruits et de légumes constitue un comportement délictueux. La même conclusion pourrait être tirée à l’égard des rapports sexuels non protégés, des exercices violents ou de l’absence d’exercice. Chacune des facettes de la vie de la femme enceinte serait soumise à un examen externe minutieux si sa responsabilité était engagée en raison d’un comportement délictueux à l’égard du fœtus.

67 De plus, il convient de noter que le régime prévu au Royaume‑Uni est une conséquence directe de l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile pour la négligence au volant. Voir Law Com. No. 60, «Report on Injuries to Unborn Children», op. cit., aux par. 59 et 60. Cette raison d’être sous‑jacente a été reconnue par Ray Carter dans les Parliamentary Debates, 5th ser., vol. 904, col. 1589 (6 février 1976), à la col. 1595:

[TRADUCTION] L’article 2 porte sur le cas particulier où la Law Commission estimait qu’une mère devait être tenue responsable du préjudice que sa négligence avait causé à son enfant. Dans ce seul cas, la Law Commission était d’avis que cela aurait pour effet de diminuer plutôt que d’accentuer le stress qu’elle subit naturellement si son enfant pouvait lui réclamer des dommages‑intérêts. Puisqu’elle est tenue de souscrire une assurance de responsabilité civile lorsqu’elle conduit, le problème de la capacité de payer ne devrait pas se poser, et cette disposition est conforme au principe général de l’indemnisation des victimes non responsables d’accidents de la route causés par la négligence. Pour ces motifs, les accidents de la circulation sont considérés comme des cas particuliers. D’un point de vue juridique, on peut dire qu’il y a certaines incompatibilités entre les dispositions des articles 1er et 2 [l’immunité maternelle et l’exception relative aux véhicules à moteur], mais je crois que ces dispositions sont fondées sur le sens commun et qu’elles reflètent les réalités de la vie quotidienne. [Je souligne.]

68 Les textes législatifs du Royaume‑Uni indiquent clairement que l’exception relative aux véhicules à moteur au principe de l’immunité de la mère en matière délictuelle pour la négligence commise avant la naissance a été conçue à titre de mesure visant à diminuer l’angoisse des femmes qui continuent de conduire pendant leur grossesse. À cette fin, elle prévoit le recours à l’assurance dans les cas d’accidents de la circulation. La distinction établie par la Loi entre la négligence au volant et les autres formes de négligence découle de considérations pragmatiques et logistiques. Elle diminue les craintes des femmes enceintes à l’égard de la conduite automobile grâce à l’obligation de souscrire une police d’assurance‑automobile. Il s’agit justement du type de critère «de sens commun» que le législateur peut examiner dans le cadre de ses travaux. Les tribunaux qui créent des exceptions ou des distinctions doivent le faire en se fondant davantage sur les principes du droit. En matière délictuelle, l’exception relative aux véhicules à moteur dont est assorti le principe de l’immunité maternelle pour la négligence commise avant la naissance est [TRADUCTION] «faible et incohérente au point de vue juridique»: B. Steinbock, Life Before Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses (1992), à la p. 98. Cependant, il se peut que la création d’une telle exception par l’assemblée législative soit fondée.

69 Une fois de plus, l’expérience américaine relative à l’abrogation partielle de la théorie de l’immunité parentale en matière délictuelle est instructive à ce sujet. Dans l’arrêt Black c. Solmitz, 409 A.2d 634 (1979), la Supreme Judicial Court du Maine a refusé d’élaborer une exception relative aux véhicules à moteur pour les motifs suivants, à la p. 639:

[TRADUCTION] Il convient toutefois d’ajouter que nous n’avons pas l’intention de limiter la portée de notre décision aux cas de conduite automobile négligente, comme l’a fait la Supreme Court of Appeals de la Virginie, et que nous n’avons pas non plus l’intention de suivre l’exemple de la Supreme Judicial Court du Massachusetts qui a aboli le principe de l’immunité parentale uniquement en ce qui touche l’assurance de responsabilité automobile des parents. Ces limitations nous semblent douteuses car elles donnent à penser que la décision de restreindre l’immunité s’appuie sur des motifs d’opportunité plutôt que sur des principes de droit bien fondés. Selon nous, il est difficile de défendre de telles décisions contre les attaques de ceux qui soutiennent qu’elle mènent à un résultat relevant plutôt du législateur. [Je souligne; citations omises.]

70 Il se peut bien qu’une exception à l’immunité maternelle en matière délictuelle puisse être créée par la loi pour le dommage causé à un enfant à sa naissance en raison de la négligence au volant de la femme enceinte. Par exemple, la loi pourrait préciser que cela constitue une exception au principe général de l’immunité en matière délictuelle; elle pourrait établir le cadre de la responsabilité et plafonner l’indemnisation suivant la limite fixée dans la police d’assurance. Des dispositions législatives de ce genre pourraient s’avérer avantageuses sur le plan social parce qu’elles pourraient profiter à l’enfant atteint d’un préjudice, à la mère et aux autres membres de la famille. Par ailleurs, si elles étaient soigneusement rédigées, ces dispositions ne porteraient pas indûment atteinte au droit des femmes enceintes à la vie privée et à l’autonomie au Canada.

d) La justification fondée sur l’obligation d’assurance

71 Évidemment, la création par les tribunaux d’une exception relative aux véhicules à moteur serait fondée, en grande partie, sur l’existence d’un régime d’assurance‑automobile obligatoire couvrant la négligence au volant. Cette justification sous‑jacente a été adoptée par la Haute Cour de l’Australie dans la décision Lynch, précitée. Dans cette affaire, les faits avaient une ressemblance frappante avec ceux qui font l’objet du présent pourvoi. La cour a limité strictement la responsabilité délictuelle de la mère pour le préjudice prénatal aux cas de négligence au volant pour le motif qu’en cette matière, l’assurance était obligatoire. En arrivant à cette conclusion, le juge Clarke a examiné les considérations d’ordre politique qui justifient l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et la répartition du coût de l’indemnisation entre tous les propriétaires de véhicule à moteur au moyen de l’assurance. En adoptant une justification fondée sur l’obligation d’assurance, la cour n’a pas eu à déterminer si la femme enceinte était tenue d’une obligation de diligence envers le fœtus qu’elle porte ou l’enfant auquel elle donne naissance par la suite.

72 Il faut reconnaître que, même si la mère appelante est la défenderesse dans la présente action, l’attribution de dommages‑intérêts à l’intimé aiderait grandement cette dernière et son mari à faire face au fardeau financier que représentent les soins à donner à leur enfant gravement handicapé. Il est vrai que, dans cette affaire, l’intérêt matériel de la mère et celui de l’enfant convergent, malgré le fait que leur relation en droit soit celle de parties adverses. Comme le fait remarquer un auteur, [TRADUCTION] «[s’]il y a une assurance‑automobile, le fait d’autoriser de telles poursuites ne transforme pas la mère et le fœtus — ou plutôt, l’enfant né par la suite — en de véritables parties adverses car le fait de permettre à l’enfant d’obtenir des dommages‑intérêts profite à toute la famille»: Steinbock, précité, à la p. 100.

73 Apporter une solution judiciaire fondée sur l’obligation d’assurance à la question soulevée dans le présent pourvoi, c’est faire peser une responsabilité sur la mère en raison de sa capacité de payer l’indemnité fixée par le jugement grâce à ses assurances. Toutefois, le droit de la responsabilité délictuelle n’est pas, et ne doit pas être, ainsi axé sur le résultat. Une règle fondée sur l’accès aux assurances irait à l’encontre de l’arrêt Hamstra (Tuteur à l’instance de) c. British Columbia Rugby Union, [1997] 1 R.C.S. 1092, à la p. 1108. Dans cet arrêt, il a été décidé que les jurys ne devaient généralement pas être informés du fait que le montant accordé par jugement serait payé par un assureur parce que l’existence d’une assurance n’est pas pertinente quant à la question de la responsabilité. Bien que certaines cours américaines aient invoqué la généralisation de l’assurance de responsabilité pour accueillir des poursuites en dommages‑intérêts entre les membres d’une même famille, ce raisonnement a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des tribunaux: Black et Hartman, précités.

74 L’existence d’une assurance ne peut tout simplement pas servir de fondement à la détermination de la responsabilité délictuelle des parties à un litige. Comme le vicomte Simonds l’a souligné dans la décision Lister c. Romford Ice & Cold Storage Co., [1957] 1 All E.R. 125 (H.L.), à la p. 133: [TRADUCTION] «Depuis près de deux cent ans, je pense que n’a jamais été remise en question la règle générale voulant que, lorsque l’on détermine les droits qu’ont A et B l’un envers l’autre, il ne faut pas tenir compte du fait que l’un ou l’autre est assuré».

75 De plus, fonder l’exception judiciaire à l’immunité de la mère en matière délictuelle sur l’existence d’une assurance‑automobile ne manquera pas de susciter des problèmes d’application. Par exemple, la responsabilité devrait‑elle être limitée au maximum de la couverture d’assurance de la mère? Il se peut que la négligence contributive du passager ne soit pas couverte par les assurances. De plus, l’action de la mère peut se heurter à toute une panoplie de moyens de défense touchant à la couverture du risque que son assureur peut invoquer. Notre Cour a conclu à maintes reprises que l’existence d’une assurance n’est pas pertinente en ce qui concerne la détermination de la responsabilité délictuelle. Il ne conviendrait donc pas de régler le sort du présent pourvoi sur ce fondement.

VI. Résumé

76 Il peut être utile de résumer très brièvement quelques‑unes des conclusions les plus importantes des présents motifs. Il s’agit de la première affaire dans laquelle les tribunaux canadiens ont dû se pencher sur la théorie de la responsabilité délictuelle de la mère pour la négligence commise avant la naissance. La reconnaissance judiciaire d’une obligation légale de diligence pesant sur la femme enceinte à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite nécessite le respect du critère à deux volets formulé dans l’arrêt Kamloops, précité. La conclusion tirée relativement au second volet de ce critère détermine l’issue du présent pourvoi. La nature et l’ampleur des considérations touchant la politique publique soulevées en l’espèce sont telles qu’elles indiquent clairement qu’une obligation de diligence ne peut et ne doit pas être imposée par les tribunaux à la femme enceinte à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite. Cependant, contrairement aux tribunaux, le législateur peut à l’instar du Parlement du Royaume‑Uni, légiférer en la matière, sous réserve des limites imposées par la Charte canadienne des droits et libertés.

77 La biologie a décidé que seules les femmes peuvent avoir des enfants. Compte tenu de cette réalité biologique très exigeante, les tribunaux doivent hésiter à imposer des fardeaux supplémentaires aux femmes enceintes. En outre, la relation entre la femme enceinte et le fœtus est véritablement unique. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune comparaison utile entre, d’une part, l’action exercée par un enfant pour négligence commise avant sa naissance contre le tiers auteur d’un délit, et, d’autre part, celle qu’il dirige contre sa mère.

78 Les actes de la femme enceinte, incluant la conduite automobile, sont inextricablement liés à son rôle familial, à sa vie professionnelle et à son droit à la vie privée, à l’intégrité physique et à l’autonomie décisionnelle. De plus, la reconnaissance par les tribunaux de cette cause d’action aurait de graves conséquences psychologiques sur la relation entre la mère et l’enfant de même que sur la cellule familiale dans son ensemble. Il est manifeste que l’imposition d’une responsabilité délictuelle dans ce contexte aurait des effets profonds sur chaque femme enceinte et sur la société canadienne en général. Par conséquent, je ne puis qu’être d’accord avec la conclusion tirée par le juge en chef Brock et le juge Batchelder qui étaient dissidents dans l’arrêt Bonte, précité, à la p. 468:

[TRADUCTION] L’examen après le fait par les tribunaux des facteurs subtils et complexes touchant la grossesse est susceptible de rendre insupportable la vie des femmes qui sont enceintes ou qui ne font qu’envisager de le devenir. Pour ces motifs, nous sommes convaincus que la meilleure solution consiste à permettre que l’obligation de la mère envers le fœtus demeure une obligation morale reconnue de plein gré par la plupart des femmes et respectée par elles sans que la loi ne les y obligent.

79 La retenue judiciaire s’impose également lorsqu’il s’agit de l’évolution du droit de la responsabilité délictuelle relativement à des questions délicates et d’une portée considérable touchant la politique publique. L’imposition à la femme enceinte d’une obligation légale de diligence à l’égard du fœtus qu’elle porte ou de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite ne peut être qualifiée de simple application des règles existantes en matière délictuelle afin de satisfaire aux exigences d’une affaire particulière. Elle constitue plutôt une intrusion grave dans la vie des femmes enceintes qui est susceptible d’entraîner des effets négatifs sur la cellule familiale.

80 De plus, aucune norme de conduite formulée par les tribunaux pour les femmes enceintes ne peut donner satisfaction. Une règle fondée sur la norme de la «femme enceinte raisonnable» fait apparaître le spectre de la responsabilité délictuelle pour des choix de mode de vie, et elle porte atteinte au droit des femmes à la vie privée et à l’autonomie. Une solution judiciaire mitoyenne, fondée sur la distinction floue entre les «choix de style de vie particuli[ers] du parent» et l’«obligation générale de diligence» envers les tiers, est simplement trop vague pour être applicable et mènera inévitablement à des résultats inéquitables et incertains.

81 Finalement, les tribunaux ne doivent pas créer une règle fondée sur une exception strictement définie concernant les véhicules à moteur pour déterminer l’étendue de la responsabilité délictuelle de la mère car en agissant de la sorte, ils sanctionneraient une solution reposant uniquement sur l’accès aux assurances. Si cette approche était retenue, les législateurs provinciaux seraient obligés de modifier leurs régimes légaux d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Cette modification pourrait bien s’avérer nécessaire pour préciser que la solution retenue constitue une exception à la règle générale de l’immunité de la mère en matière délictuelle pour la négligence commise avant la naissance et que l’enfant atteint d’un préjudice ne peut obtenir de dommages‑intérêts supérieurs à la limite fixée par le régime d’assurance. Une solution soigneusement élaborée pourrait profiter tant à l’enfant ayant subi un préjudice qu’à sa famille, sans porter indûment atteinte au droit des Canadiennes à la vie privée et à l’autonomie.

VII. Dispositif

82 L’ordonnance de la Cour d’appel et le jugement de première instance sont annulés. Le pourvoi est accueilli mais, vu les circonstances, il n’y aura aucune adjudication de dépens.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé et McLachlin rendus par

//Le juge McLachlin//

83 LE JUGE McLACHLIN — La question à trancher dans le présent pourvoi est de savoir si en common law la femme enceinte doit être tenue civilement responsable du préjudice subi par le fœtus qu’elle porte lorsque celui‑ci naît vivant. Jusqu’ici, les tribunaux n’ont pas imposé une telle responsabilité. Je suis d’accord avec le juge Cory qu’ils ne doivent pas maintenant commencer à le faire, et je souscris inconditionnellement à son analyse et à sa façon de trancher le pourvoi. J’ajouterais simplement quelques remarques sur les valeurs constitutionnelles qui sous‑tendent le droit à l’autonomie des femmes enceintes et sur les difficultés que suscite le recours aux principes de la responsabilité délictuelle pour restreindre ce droit.

84 À mon avis, appliquer de façon générale la responsabilité pour négligence prévue en common law aux femmes enceintes vis‑à‑vis les enfants à naître porte atteinte de façon inacceptable au droit à la liberté et à l’égalité de ces femmes. La common law doit refléter les valeurs consacrées dans la Charte canadienne des droits et libertés. Rendre les femmes enceintes responsables des blessures subies par le fœtus qu’elles portent irait à l’encontre de deux de ces valeurs les plus fondamentales -- la liberté et l’égalité.

85 J’examine d’abord la liberté. À toutes fins utiles, chaque geste accompli par la femme enceinte -- et jusqu’à ses heures de sommeil, ce qu’elle mange et ce qu’elle boit, sa charge de travail et son milieu de travail -- peut avoir une incidence sur la santé et le bien‑être de l’enfant à naître et, par conséquent, est susceptible de donner lieu à une action en justice contre la femme enceinte. Cette action en justice est elle‑même susceptible d’assujettir à un examen minutieux, tous les faits et gestes de la femme enceinte, ce qui peut, éventuellement, mettre en péril le droit fondamental de la femme enceinte d’être maîtresse de son propre corps et de prendre des décisions dans son propre intérêt: R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, le juge Wilson.

86 L’ingérence dans l’autonomie de la femme enceinte qu’engendrerait la règle de common law proposée violerait également son droit à l’égalité. En général, les Canadiens sont entièrement libres de décider ce qu’ils mangeront ou boiront, de choisir leur lieu de travail et de se déterminer dans leur vie personnelle. Les femmes enceintes, cependant, seraient privées de ce droit. En plus d’être assujetties à l’obligation habituelle de se conduire prudemment dans l’exercice des activités humaines, les femmes enceintes feraient l’objet de toute une gamme de restrictions supplémentaires. N’importe qui peut éviter de commettre un délit en s’isolant des autres membres de la société. La femme enceinte, elle, ne le peut pas. Elle porte le fœtus 24 heures par jour, sept jours par semaine.

87 Dire que les femmes choisissent de devenir enceintes n’avance à rien. La grossesse est essentiellement liée au fait d’être femme. Il est une réalité inexorable et essentielle de l’histoire de l’humanité que les femmes — et seules les femmes — peuvent être enceintes. Elles ne doivent pas être pénalisées parce qu’elles appartiennent au sexe qui porte les enfants: Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219. Dire que l’imposition d’importantes contraintes juridiques concernant la conduite des femmes enceintes ne constitue pas une inégalité de traitement parce que les femmes elles‑mêmes choisissent de devenir enceintes, c’est renforcer l’inégalité dont elles font l’objet par la fiction du consentement réputé et la négation de la nature même de la femme.

88 Ceux qui réclament l’ingérence de la responsabilité délictuelle prévue en common law dans la vie des femmes enceintes ne contestent pas, en général, l’inadmissibilité d’un empiétement important sur le droit des femmes de prendre des décisions concernant leur corps et leur vie. Ils cherchent plutôt à réduire l’ingérence dans l’autonomie de la femme enceinte de manière que l’atteinte portée au droit à la liberté et à l’égalité de celle‑ci soit acceptable.

89 Le problème, c’est que la common law ne peut parvenir à ce résultat sans dénaturer sa propre méthodologie ni introduire de nouvelles difficultés. La première proposition — la règle que seuls les enfants «nés vivants» peuvent agir en justice — élimine la responsabilité que pourrait encourir la femme en cas d’interruption de grossesse, mais elle laisse subsister un large champ d’intervention ouvert à ceux qui voudraient réduire l’autonomie de la femme enceinte. La deuxième proposition — la règle selon laquelle la responsabilité de la mère n’est engagée que si celle‑ci a souscrit une police d’assurance pour la couvrir — va complètement à l’encontre de la maxime qui veut que la responsabilité délictuelle ne peut être fondée sur les ressources du défendeur. Une troisième proposition, adoptée par la Cour d’appel — selon laquelle la responsabilité de la femme enceinte serait limitée aux cas où elle est déjà tenue d’une obligation «générale» à l’égard d’autrui (en l’espèce, l’obligation générale de «conduire prudemment») — viole le précepte selon lequel en common law l’obligation de diligence découle de la relation qui existe entre les parties qui se présentent devant le tribunal, non de la relation qui existe entre le défendeur et un demandeur hypothétique. Enfin, la variante de la théorie de la Cour d’appel qu’a retenue le juge Major — selon laquelle l’obligation supplémentaire doit exister à l’égard d’un véritable tiers — viole toujours le principe selon lequel l’obligation de diligence en matière de responsabilité délictuelle doit être fondée sur le lien qui existe entre les véritables parties au litige porté devant la cour, et subordonne la réparation à l’existence, par un heureux concours de circonstances, d’une autre victime à qui un acte ou une omission de la femme enceinte a causé un préjudice. Je ne suis pas convaincue qu’on puisse limiter la common law de façon à parvenir au résultat visé en l’espèce tout en en respectant les principes.

90 L’objectif que visent la Cour d’appel et ceux qui préconisent l’imposition d’une responsabilité dans la présente affaire est modeste. Ils veulent tout simplement que les enfants qui naissent atteints d’un préjudice subi avant leur naissance en raison de la négligence dont leur mère a fait preuve au volant puissent obtenir réparation grâce à la police d’assurance de responsabilité souscrite par leur mère. Si louable qu’il soit, le but modeste qu’ils cherchent à atteindre par voie judiciaire les enferment dans un dilemme: ou bien ils adaptent la common law de façon que les femmes enceintes puissent être tenues responsables de toute une gamme de conduites et ils portent alors atteinte sans justification à la liberté et aux droits à l’égalité de ces dernières, ou bien ils acceptent l’application de restrictions fondées sur des catégories, ce qui constitue l’antithèse de la méthode de la common law. La voie législative, privilégiée en Angleterre, peut permettre d’atteindre l’objectif limité qui consiste à assurer aux enfants placés dans la même situation que l’intimé l’accès à l’assurance de responsabilité automobile, tout en évitant ces conséquences négatives. Dans les circonstances, les tribunaux ne doivent pas intervenir.

Version française des motifs des juges Major et Bastarache rendus par

//Le juge Major//

91 Le juge Major (dissident) -- Le 14 mars 1993, l’appelante Cynthia Dobson conduisait un véhicule à moteur en direction de Moncton (Nouveau-Brunswick), sur la route 126. Il y avait des plaques de neige amoncelée et de neige fondante sur la route et le temps était incertain. Vers 12 h 30, son véhicule est entré en collision avec celui de John Carter. Cynthia Dobson était enceinte de 27 semaines. L’intimé Ryan Dobson est né par césarienne plus tard le même jour. Il a subi des blessures dans la collision qui ont entraîné une incapacité mentale et physique permanente, notamment une paralysie cérébrale, et il allègue que la collision a été causée par la négligence de sa mère au volant.

92 La question à trancher est de savoir si l’enfant né vivant a la capacité juridique d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre sa mère pour le préjudice prénatal résultant de la négligence dont cette dernière aurait fait preuve au volant.

93 Le juge de première instance a reconnu à l’intimé la qualité pour agir. Il a tenu le raisonnement suivant: puisque l’enfant a le droit d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre ses parents (Deziel c. Deziel, [1953] 1 D.L.R. 651 (H. C. de l’Ont.)) et que l’enfant né vivant a le droit d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre des tiers pour le préjudice subi in utero (Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686 (H.C.), conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482 (C.A.), l’enfant né vivant a le droit d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre sa mère pour obtenir réparation du préjudice subi in utero.

94 Le juge de première instance décide (186 R.N.-B. (2e) 81, à la p. 88) que sa conclusion découle d’une [TRADUCTION] «évolution raisonnable»:

[TRADUCTION] Toutefois, si un enfant peut intenter une action à son père ou à sa mère et si une action peut être intentée à un étranger pour des blessures subies par un enfant avant sa naissance, il me semble raisonnable de franchir un pas de plus et d’autoriser un enfant à intenter une action à sa mère pour un préjudice corporel prénatal imputable à la négligence de cette dernière.

95 La conclusion du juge de première instance se heurte à deux objections principales qui sont fondées sur la relation unique entre la femme enceinte et le fœtus. La première est que le juge de première instance présume à tort qu’il est possible de comparer la relation entre la femme enceinte et le fœtus avec la relation entre les tiers et le fœtus. La femme enceinte ne peut être tenue d’une obligation de diligence envers le fœtus qu’elle porte, lequel, en droit, n’est qu’une partie d’elle-même. L’on prétend donc que la nature sui generis de la relation entre la femme enceinte et le fœtus s’oppose à l’application de la conclusion tirée dans Montreal Tramways et Duval, précités, à la présente affaire. L’unité juridique de la femme enceinte et du fœtus empêche de conclure à l’existence d’une obligation de diligence.

96 La seconde objection soulève la question des conséquences d’ordre politique de la décision rendue par le juge de première instance. La femme enceinte et le fœtus constituent une seule personne physique, en ce sens qu’elle porte le fœtus en elle-même. Il est à prévoir que tout comportement de la femme enceinte est susceptible d’affecter le fœtus. Donc, la reconnaissance du droit de l’enfant né vivant d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre sa mère restreindrait grandement la liberté d’action de la femme enceinte. L’unité physique de la femme enceinte et du fœtus signifie que l’imposition d’une obligation de diligence équivaudrait à compromettre sérieusement la vie privée et l’autonomie de la femme enceinte. Par conséquent, même si l’on pouvait conclure à l’existence d’une obligation de diligence dans la présente affaire, des considérations d’ordre politique déterminantes, que notre Cour a formulées dans Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925, s’opposent à toute conclusion en ce sens.

Le premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Kamloops

97 Ces deux objections correspondent au critère à deux volets énoncé dans Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728 (H.L.), aux pp. 751 et 752, qui a été adopté par notre Cour dans Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2. Aux pp. 10 et 11, le juge Wilson a formulé ce critère de la façon suivante:

1) y a‑t‑il des relations suffisamment étroites entre les parties ([le défendeur] et la personne qui a subi les dommages) pour que [le défendeur ait] pu raisonnablement prévoir que [son] manque de diligence pourrait causer des dommages à la personne en cause? Dans l’affirmative,

2) existe‑t‑il des motifs de restreindre ou de rejeter a) la portée de l’obligation et b) la catégorie de personnes qui en bénéficient ou c) les dommages auxquels un manquement à l’obligation peut donner lieu?

98 Les parties à la présente action sont une mère et son enfant né vivant, et non une femme enceinte et son fœtus. Les parties sont des entités juridiques distinctes. C’est ce qui permet de distinguer le présent pourvoi des affaires visant l’avortement (voir R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530) et les droits d’autonomie de la femme enceinte (voir Winnipeg, précité).

99 La règle bien établie selon laquelle l’enfant né vivant a le droit d’agir contre des tiers en réparation du préjudice prénatal (c.-à.-d., le «principe de la naissance vivante») n’emporte pas reconnaissance de droits au fœtus. Si la règle est appliquée en l’espèce, la femme enceinte ne serait pas tenue d’une obligation de diligence envers le fœtus, mais envers l’enfant né vivant.

100 Le fœtus n’a pas de cause d’action. Il ne fait aucun doute qu’il peut être blessé dans un accident d’automobile. Cependant, ce préjudice corporel n’est pas un dommage donnant droit à une action. Il ne constitue pas un fait juridique. Il n’a d’effet juridique que lorsqu’il se manifeste dans les souffrances d’une personne juridique -- l’enfant né vivant. À défaut de naissance, il n’y a pas de préjudice en droit. La naissance transforme le préjudice corporel subi par le fœtus en un dommage donnant ouverture à action. C’est le préjudice porté aux capacités mentales et physiques de l’enfant né vivant, et non le préjudice subi par le fœtus, qui donne ouverture à action.

101 Comme le juge Lamont l’écrit dans Montreal Tramways, précité, à la p. 463, [TRADUCTION] «[l’]acte fautif de la Société a produit le dommage à la naissance de l’enfant et le droit d’action était dès lors acquis» (je souligne). Il n’y avait pas de dommage en droit, bien qu’il y ait eu préjudice corporel avant la naissance de l’enfant. Le dommage donnant ouverture à action n’a pas précédé la naissance. Ce qui donne ouverture à action dans le présent pourvoi, ce n’est pas ce qui est arrivé à l’intimé alors qu’il était à l’état de fœtus. Ce qui donne ouverture à action dans le présent pourvoi, c’est ce qui arrive maintenant à l’intimé devenu enfant. Ce sont la paralysie cérébrale de l’enfant et les blessures y afférentes qui donnent ouverture à action.

102 La «responsabilité pour préjudice prénatal» n’existe pas. Sous le régime du droit canadien actuel, le fœtus n’existe pas comme objet de protection de l’État ou d’une action civile: voir, Winnipeg, précité. La femme enceinte n’encourt aucune responsabilité à l’égard du fœtus, en matière de dommages ou autrement, que ce soit en raison d’un accident, d’une négligence ou d’un acte délibéré. Bien que la plupart des femmes enceintes prennent un soin particulier à assurer la santé du fœtus, la loi ne les oblige pas à le faire. Seul les dommages causés à une personne juridique donnent ouverture à action.

103 Le droit de la responsabilité délictuelle tient l’enfant né vivant pour capable d’agir en justice contre un tiers pour obtenir réparation des dommages résultant du préjudice qu’il a subi à l’état de fœtus. À défaut de naissance vivante, le préjudice subi par le fœtus est sans effet juridique. Ainsi, bien qu’il n’existe pas de responsabilité pour préjudice prénatal, il y a responsabilité pour préjudice postnatal résultant d’événements survenus avant la naissance et causés par la négligence d’un tiers.

104 La capacité d’agir en justice de l’enfant est liée à son existence juridique. Dans le présent pourvoi, le préjudice corporel subi in utero est sans pertinence quant à la qualité pour agir. Il n’est pertinent qu’au regard du lien de causalité. Le demandeur doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le dommage qu’il a subi a en fait été causé par la négligence du défendeur. Ryan Dobson doit prouver que le dommage qu’il a subi résulte de la négligence de sa mère au volant.

105 La femme enceinte ne peut pas plus être tenue d’une obligation de diligence envers le fœtus, qu’elle ne peut être assujettie à une obligation de diligence envers elle‑même. L’obligation de diligence existe au profit de l’enfant né vivant. Quoi que l’on puisse dire sur le plan des principes, l’«évolution raisonnable» évoquée par le juge de première instance n’est pas incompatible avec l’unité juridique de la femme enceinte et du fœtus. Elle n’a rien à voir avec cette unité.

106 Au Canada, la loi reconnaît à la femme enceinte le droit absolu d’obtenir un avortement de la conception jusqu’au moment de la naissance, mais une fois que l’enfant est né vivant, c’est une personne juridique qui jouit de tous les droits rattachés à cet état. Le droit de la femme enceinte de mettre un terme à sa grossesse n’est pas lié à sa responsabilité éventuelle envers son enfant une fois qu’il est né vivant. L’application en l’espèce du premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Kamloops mènerait sans aucun doute à la conclusion que la mère appelante avait, au volant de son automobile, une obligation de diligence envers les autres usagers de la route et les passagers de son véhicule. À mon avis, l’obligation de diligence à laquelle est tenue la mère envers son enfant né vivant est évidente, si elle sait ou aurait dû savoir qu’elle était enceinte au moment où l’acte est accompli.

Le second volet du critère énoncé dans l’arrêt Kamloops

107 La question suivante est de savoir si les motifs d’ordre politique envisagés dans l’arrêt Kamloops privent le demandeur né vivant, Ryan Dobson, de sa cause d’action.

108 Au paragraphe 31 de ses motifs, le juge Cory fait état de telles considérations d’ordre politique. Il écrit:

On a soutenu, au nom de l’enfant en bas âge intimé, que le raisonnement suivi dans l’arrêt Winnipeg n’était pas décisif parce qu’il portait sur la question de savoir si le fœtus avait qualité pour agir en justice in utero. Dans cette affaire, le fœtus qui demandait la détention de sa future mère ne jouissait pas de la personnalité juridique et ne possédait aucun droit. Par contraste, la présente action est intentée au nom d’un enfant né vivant, dont les droits se sont cristallisés au moment de la naissance. En d’autres termes, la seule question faisant l’objet du présent pourvoi est de savoir si l’enfant né vivant — par opposition au fœtus — doit pouvoir réclamer à tous, sauf à sa mère, des dommages‑intérêts pour une négligence commise avant sa naissance. Même si le droit fait une distinction importante entre le fœtus et l’enfant né vivant, vu sous l’angle de la politique sociale et de la réalité pragmatique, il est question dans les deux cas d’imposer une obligation de diligence à la femme enceinte soit à l’égard du fœtus qu’elle porte, soit à l’égard de l’enfant auquel elle donne naissance par la suite. Dans les deux cas, les tribunaux seraient obligés d’examiner attentivement chacune des facettes du comportement de la femme pendant sa grossesse. Que l’obligation de diligence pesant sur la femme enceinte concerne le fœtus qu’elle porte ou l’enfant auquel elle donne naissance par la suite, il y aura dans un cas comme dans l’autre, atteinte grave à l’intégrité physique de la femme, à son droit à la vie privée et à son autonomie sur le plan décisionnel. Par conséquent, les considérations d’ordre politique soulevées par le juge McLachlin dans Winnipeg sont également pertinentes dans le cadre du présent pourvoi.

109 À mon avis, les considérations d’ordre politique soulevées dans Winnipeg, précité, relativement à la femme enceinte et au fœtus ne s’appliquent pas à la mère et à son enfant né vivant. La présente action a été intentée au nom d’une personne juridique, et non pas au nom d’un fœtus. Le juge Cory affirme que, du point de vue de la femme enceinte, la distinction juridique importante établie entre le fœtus et l’enfant né vivant pourrait ne pas paraître pertinente. Selon lui, la femme enceinte pourrait conclure que les restrictions du comportement auxquelles elle serait soumise sont identiques dans les deux cas. Cependant, contrairement à la situation examinée dans l’arrêt Winnipeg, précité, le point de départ obligatoire est que dans le présent pourvoi, le point de vue de la femme enceinte n’est pas le seul qui soit juridiquement reconnu. Il est en concurrence avec le point de vue également reconnu de son enfant né vivant.

110 La question en litige en l’espèce est double. Premièrement, la conclusion que Cynthia Dobson est tenue envers l’intimé d’une obligation de diligence entraînerait‑elle des restrictions de comportement supplémentaires pendant la grossesse? Dans l’affirmative, ces restrictions sont‑elles de nature à justifier la conclusion que le droit de l’intimé d’intenter contre sa mère une action en responsabilité délictuelle pour le préjudice prénatal qu’il aurait subi en raison de la négligence de sa mère au volant doit céder aux droits relatifs à l’autonomie de Cynthia Dobson pour des motifs d’ordre politique?

111 Avec égards, je suis en désaccord avec le juge Cory qui estime que les faits de la présente affaire soulèvent des considérations d’ordre politique suffisantes pour priver l’enfant du droit d’intenter une action en responsabilité délictuelle. L’appelante Cynthia Dobson était légalement tenue de conduire prudemment. Elle était assujettie à une obligation de diligence envers les passagers de sa voiture et les autres usagers de la route, comme John Carter, l’autre automobiliste impliqué dans la collision. Si sa négligence au volant a provoqué la collision, l’appelante encourt une responsabilité à l’égard de John Carter.

112 Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir qu’elle ne devrait pas encourir de responsabilité à l’égard de son enfant né vivant pour le motif que cette responsabilité restreindrait sa liberté d’action. Sa liberté d’action dans la conduite d’un véhicule était déjà restreinte par son obligation de diligence envers les usagers de la route. En conséquence, reconnaître que les souffrances de son enfant né vivant, Ryan Dobson, entraient dans le cadre raisonnablement prévisible du risque créé par sa négligence au volant, ce n’est sûrement pas restreindre sa liberté d’action. La mère appelante n’aurait pas eu à prendre d’autres précautions que celles qu’elle était déjà légalement tenue de prendre afin d’éviter d’encourir une responsabilité à l’égard de son enfant né vivant.

113 Les droits d’autonomie de l’appelante ne sont pas en cause. Elle ne pouvait pas légalement conduire un véhicule à moteur sans faire preuve de diligence. Elle n’avait pas la liberté de conduire de façon négligente. Par conséquent, on ne peut dire que l’imposition d’une obligation de diligence à l’égard de son enfant né vivant restreindrait sa liberté de conduire. L’enfant intimé ne peut enlever à sa mère une liberté qu’elle n’avait pas.

114 Avec égards, je suis en désaccord avec la conclusion du juge McLachlin que le droit à la liberté et à l’égalité de la femme enceinte est en cause dans le présent pourvoi. Les valeurs inscrites dans la Charte canadienne des droits et libertés n’accordent à la femme enceinte aucun droit en matière de négligence au volant.

115 Compte tenu des faits de la présente affaire, le droit prima facie de Ryan Dobson d’intenter une action en responsabilité délictuelle prend naissance pour les mêmes motifs et de la même manière que celui du conducteur de l’autre automobile. Dans ces circonstances, la liberté d’action de l’appelante n’est pas en cause et l’idée que son fils doit être privé de ses droits pour protéger sa liberté d’action à elle est hors de propos.

116 Lorsque la femme enceinte est déjà tenue envers un tiers d’une obligation de diligence relativement au comportement pour lequel son enfant né vivant cherche à la faire déclarer responsable, des considérations d’ordre politique se rapportant à la liberté d’action de la femme enceinte ne peuvent être invoquées pour priver l’enfant de son droit prima facie d’intenter une action. L’obligation de diligence pesant sur la femme enceinte n’est pas plus lourde parce qu’elle peut être déclarée responsable à l’égard de son enfant né vivant.

117 L’existence d’une obligation de diligence envers un tiers relativement au comportement dont l’enfant né vivant cherche à la faire déclarer responsable empêche la femme enceinte d’alléguer avec succès que sa liberté d’action serait restreinte par l’imposition d’une obligation de diligence envers son enfant né vivant. La reconnaissance d’une immunité en matière de responsabilité délictuelle sur le fondement de considérations d’ordre politique se rapportant à la liberté d’action de la femme enceinte doit nécessairement reposer sur la preuve que cette liberté d’action serait restreinte par l’imposition d’une obligation de diligence envers l’enfant né vivant. Une telle preuve semble exclue lorsque la liberté d’action de la femme enceinte est déjà restreinte à cet égard par une obligation de diligence envers un tiers.

118 Je ne puis souscrire à la conclusion du juge McLachlin que cette façon d’envisager la question porte atteinte au principe selon lequel l’obligation de diligence en responsabilité délictuelle doit être fondée sur la relation entre les véritables parties au litige porté devant le tribunal. Ce n’est pas que le droit prima facie d’agir de l’enfant soit subordonné à l’existence, par l’effet d’un «heureux concours de circonstances», d’une obligation de diligence envers un tiers. C’est que lorsqu’il existe une obligation de diligence au profit d’un tiers, le droit prima facie d’agir de l’enfant ne peut être anéanti en vertu du second volet du critère énoncé dans Kamloops pour des considérations d’ordre politique découlant de la liberté d’action de la femme enceinte. C’est que justement dans un cas comme la présente affaire, où la liberté d’action de la femme enceinte n’est pas en cause, rien dans la relation entre les véritables parties au litige ne peut étayer l’idée que l’imposition d’une responsabilité à l’égard de son enfant né vivant porterait atteinte à sa liberté d’action.

119 Toutefois, il en va tout autrement lorsque la femme enceinte n’est pas tenue d’une obligation de diligence envers un tiers relativement au comportement, comme, par exemple, les choix concernant son mode de vie relativement au tabagisme, à la consommation d’alcool, à l’alimentation et aux soins de santé. On peut en dire autant de diverses autres activités qui peuvent s’avérer préjudiciables à la femme enceinte. Les exemples vont du milieu de travail ou de vie malsains jusqu’à des activités aussi extrêmes que le saut à l’élastique. Dans de tels cas, le second volet du critère énoncé dans l’arrêt Kamloops peut faire obstacle à l’imposition d’une obligation de diligence parce que sa liberté d’action est en cause et que des raisons d’ordre politique justifiant l’immunité peuvent être invoquées. La distinction est claire et n’est obscurcie que par des arguments fondés sur la crainte d’un dérapage ou d’une avalanche de poursuites, inspirée par une réaction émotionnelle qu’on peut comprendre.

120 Supposons par exemple qu’une autre femme enceinte ait pris place dans l’automobile de Cynthia Dobson. Si, en raison d’une négligence au volant, l’autre femme enceinte mettait au monde un enfant atteint d’un préjudice, il ne fait aucun doute que cet enfant né vivant aurait le droit de poursuivre Cynthia Dobson: voir, Montreal Tramways et Duval, précités. Dans ces circonstances, il semble impossible d’invoquer des considérations d’ordre politique se rapportant à la liberté d’action de Cynthia Dobson qui puissent priver Ryan Dobson de son droit d’intenter une action. La liberté d’action de sa mère dans la conduite d’un véhicule était déjà restreinte par l’obligation de diligence à laquelle elle était tenue notamment à l’égard d’un autre enfant né vivant.

121 Cet exemple confirme qu’il n’est pas possible d’établir qu’il y a atteinte à la liberté d’action de la femme enceinte lorsque l’obligation de diligence à laquelle elle est tenue envers un tiers relativement au même comportement est un élément du contexte factuel. Dans de tels cas, la liberté d’action de la femme enceinte n’est pas en cause.

122 Cette façon d’envisager la question a l’avantage d’offrir un critère permettant d’établir une distinction nette entre les situations dans lesquelles la liberté d’action de la femme enceinte est en cause et les situations dans lesquelles sa liberté d’action ne l’est pas. Dans une situation de faits donnée, l’obligation de diligence envers les tiers existe ou bien elle n’existe pas. Ces questions ne sont pas claires, à l’évidence. Cependant, le droit de la responsabilité délictuelle dispose des outils nécessaires pour établir une distinction entre les cas où il existe une obligation de diligence et ceux où il n’en existe pas. En matière jurisprudentielle, peu de situations pourraient être plus claires que celles où une femme enceinte a une obligation de diligence envers les tiers relativement au comportement même dont son enfant né vivant se plaint et celles où elle n’est pas tenue d’une telle obligation de diligence envers les tiers.

123 Les considérations d’ordre politique fondées sur les droits relatifs à l’autonomie de la femme enceinte ne s’appliquent pas lorsque, comme dans l’affaire dont nous sommes saisis, ces droits ne sont pas en cause. Ces situations se distinguent de celles où ces droits sont effectivement en cause. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’en statuant sur le présent pourvoi en fonction de ses faits propres, nous ne tranchions des affaires infiniment plus complexes touchant vraiment des choix concernant le mode de vie et les droits relatifs à l’autonomie de la femme enceinte. Au contraire, l’ampleur, la complexité et l’importance mêmes de telles affaires exigent qu’elles ne soient pas tranchées avant qu’elles soient soumises à notre Cour.

124 La question déterminante est de savoir quelle politique sociale peut justifier la conclusion que vis-à-vis les droits de la femme enceinte ceux de son enfant né vivant doivent céder.

125 Les inquiétudes formulées dans Winnipeg, précité, ne sont pas suffisantes pour tenir compte du facteur additionnel présent dans la présente affaire: la personnalité juridique de l’enfant né vivant. Est en cause la relation entre les droits de la femme enceinte et ceux de son enfant né vivant. L’accent mis uniquement sur l’une ou l’autre des deux parties à la relation élude nécessairement l’objet qu’on tente d’analyser. Un tel point de vue présume de la réponse.

126 Il s’agit de savoir quelles considérations d’ordre social justifient la négation du droit d’un enfant né vivant d’obtenir réparation du préjudice corporel résultant d’une négligence. Aucun élément de preuve convaincant, voire aucun élément, n’a été présenté pour justifier par des considérations de politique sociale la subordination de l’enfant à la mère négligente.

127 Le simple renvoi à des considérations de politique sociale expressément et unilatéralement centrées sur les droits de la femme enceinte ne constitue pas une réponse suffisante à la question de savoir si les droits de la femme enceinte doivent l’emporter sur les droits également reconnus de son enfant né vivant. On ne peut répondre au demandeur dans la présente affaire que des considérations unilatérales relatives aux droits concurrents de la femme enceinte sont suffisantes pour «nier» une atteinte à son intégrité physique résultant d’une négligence. Ses droits à lui aussi sont en jeu.

128 Bien que le droit puisse accorder une immunité pour des raisons d’ordre politique, ces raisons, qui doivent être claires et impérieuses, font visiblement défaut dans la présente affaire. La suppression de la cause d’action de l’enfant est une mesure extrême et, en conséquence, les raisons d’ordre politique invoquées pour la justifier doivent être manifestes et convaincantes. Aucun précédent n’a été invoqué pour étayer la prétention de la défenderesse dans la présente affaire; c’est‑à‑dire aucune décision judiciaire qui aurait exonéré la femme enceinte faisant preuve de négligence à l’égard de son enfant né vivant, lorsque les effets de cette négligence sont raisonnablement prévisibles et qu’ils portent atteinte à l’intégrité physique d’une personne juridique. Pour reprendre les termes du juge Lamont dans Montreal Tramways, précité, à la p. 464, aucun autre demandeur ne [TRADUCTION] «[doit], en l’absence de toute faute de sa part, porter toute sa vie durant la marque de la faute d’autrui et assumer un très lourd fardeau d’infirmité et d’inconvénients sans obtenir réparation».

129 La relation spéciale entre la femme enceinte et le fœtus est un fait biologique. Ce fait biologique est important pour la mère-défenderesse. Mais il est également fort important pour l’enfant-demandeur né vivant. Les incidences tenant à la politique juridique ou sociale que l’on peut déduire de ce fait biologique ne peuvent pas être vérifiées en l’absence d’une reconnaissance égale des droits de l’enfant.

130 Accorder l’immunité à la femme enceinte pour les conséquences raisonnablement prévisibles de ses actes sur son enfant né vivant créerait une distorsion juridique, car aucun autre demandeur ne doit supporter un tel fardeau unilatéral, et aucun défendeur ne jouit d’un tel avantage.

131 Le droit à l’autonomie de la femme enceinte mis à part, des considérations d’ordre politique fondées sur les inquiétudes exprimées au sujet de la pertinence des litiges opposant les membres d’une même famille peuvent justifier que l’enfant soit privé du droit d’agir en responsabilité délictuelle contre ses parents. Cependant, les considérations doivent s’appliquer à tous les membres de la cellule familiale définie. La conclusion selon laquelle de telles préoccupations ne font obstacle qu’à l’action en responsabilité délictuelle intentée par l’enfant né vivant qui a subi un préjudice in utero n’est pas justifiée.

132 Étant donné qu’aucune considération d’ordre politique suffisante pour priver l’enfant de son droit d’intenter une action n’a été soulevée compte tenu des faits de la présente affaire, l’intimé né vivant a la capacité juridique d’intenter une action en responsabilité délictuelle contre sa mère appelante pour le préjudice prénatal qui résulterait de la négligence de celle-ci au volant.

133 Suivant les principes directeurs établis par les juges majoritaires dans l’arrêt Winnipeg, précité, j’estime que la suppression du droit de Ryan Dobson d’intenter une action en responsabilité délictuelle pour les atteintes à son intégrité physique causées par la négligence relève exclusivement du législateur, sous réserve des limites imposées par la Charte canadienne des droits et libertés.

134 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges Major et Bastarache sont dissidents.

Procureurs de l’appelante: Burchell, Hayman, Barnes, Halifax.

Procureurs de l’intimé: Bingham, Rideout, Brison and Blair, Moncton.

Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne pour le droit à l’avortement: Eberts, Symes, Street and Corbett, Toronto.

Procureurs de l’intervenante l’Alliance évangélique du Canada: Stikeman, Elliott, Toronto.

Procureurs de l’intervenant le Catholic Group for Health, Justice and Life: Barnes, Sammon, Ottawa.



Parties
Demandeurs : Dobson (Tuteur à l’instance de)
Défendeurs : Dobson

Références :
Proposition de citation de la décision: Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson, [1999] 2 R.C.S. 753 (9 juillet 1999)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/07/1999
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1999] 2 R.C.S. 753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-07-09;.1999..2.r.c.s..753 ?
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