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10/06/1999 | CANADA | N°[1999]_2_R.C.S._518

Canada | Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518 (10 juin 1999)


Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518

Patricia Carolyn Hickey Appelante

c.

Walter Donald Hickey Intimé

Répertorié: Hickey c. Hickey

No du greffe: 26430.

Audition et jugement: 18 février 1999.

Motifs déposés: 10 juin 1999.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du manitoba

Droit de la famille -- Pension alimentaire -- Modification de la pension alimentaire du conjoint et des enfants — Objectifs des ordonnances alimentaires rendues

au profit du conjoint et des ordonnances modificatives -- Effets de l’inflation -- Modification en appel de l’ordonnance a...

Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518

Patricia Carolyn Hickey Appelante

c.

Walter Donald Hickey Intimé

Répertorié: Hickey c. Hickey

No du greffe: 26430.

Audition et jugement: 18 février 1999.

Motifs déposés: 10 juin 1999.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du manitoba

Droit de la famille -- Pension alimentaire -- Modification de la pension alimentaire du conjoint et des enfants — Objectifs des ordonnances alimentaires rendues au profit du conjoint et des ordonnances modificatives -- Effets de l’inflation -- Modification en appel de l’ordonnance alimentaire rendue par le juge saisi de la requête -- Approche que doivent adopter les cours d’appel appelées à réviser les ordonnances alimentaires au profit du conjoint et des enfants — Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 17(1), (4), (7), (8).

L’intimé a présenté une requête en modification d’une ordonnance alimentaire au profit des enfants afin d’obtenir la suppression de la pension alimentaire payée à sa fille qui n’habitait plus avec sa mère. L’appelante y a consenti mais elle a demandé une augmentation de la pension alimentaire versée pour elle-même et pour l’enfant qui vivait encore au foyer. Le juge saisi de la requête a supprimé la pension alimentaire versée à la fille, a maintenu la pension alimentaire pour enfants au même montant, même si elle ne concernait plus qu’un seul enfant, et a augmenté le montant de la pension alimentaire du conjoint. La Cour d’appel a réduit le montant de la pension alimentaire pour enfants et a conclu que le montant initialement fixé pour la pension alimentaire du conjoint était suffisant. La question en litige en l’espèce porte sur l’approche que doivent adopter les cours d’appel appelées à réviser les ordonnances alimentaires rendues au profit du conjoint et des enfants et sur les principes applicables à la modification de ces ordonnances. Les deux parties ont convenu que la loi applicable en l’espèce est la Loi sur le divorce en vigueur à la date de l’ordonnance rendue par le juge saisi de la requête.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les cours d’appel ne doivent infirmer les ordonnances alimentaires que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. Cette norme reconnaît que le juge de première instance est le mieux placé pour apprécier les faits et exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel du jugement et d’engager des frais supplémentaires, tout en favorisant la finalité des affaires en matière familiale. Les cours d’appel ne peuvent pas infirmer une ordonnance alimentaire pour le seul motif qu’elles auraient rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment.

Avant de modifier la pension alimentaire, la cour doit s’assurer qu’est survenu un changement visé au par. 17(4) de la Loi. Le changement doit être important, et non pas négligeable ou insignifiant. Si cette condition préalable est remplie, la cour doit alors examiner les facteurs permettant de définir le contenu de l’ordonnance modificative. En ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants, l’augmentation des ressources du débiteur alimentaire, l’inflation et l’accroissement des besoins des enfants au fur et à mesure qu’ils grandissent constituent des changements importants et justifient une modification à la hausse du montant de la pension alimentaire.

L’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge appelé à rendre ou à réviser une ordonnance alimentaire au profit du conjoint doit être guidé par les quatre objectifs énoncés dans la Loi sur le divorce. Ces objectifs reflètent le principe selon lequel les conséquences économiques du mariage, de la séparation et du divorce devraient être équitablement réparties entre les parties. Aucun modèle unique n’est imposé pour ce qui est de la pension alimentaire du conjoint. L’inflation constitue un changement important justifiant la modification de la pension alimentaire du conjoint. Une modification à la hausse tenant compte de l’augmentation du coût de la vie est compatible avec les objectifs des ordonnances modificatives énoncés au par. 17(7) de la Loi. Par conséquent, les motifs du juge saisi de la requête ne comportaient aucune erreur.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150; Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Walker c. Walker (1992), 12 B.C.A.C. 137; Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420; Ross c. Ross (1995), 168 N.B.R. (2d) 147; Winsor c. Winsor (1992), 8 O.R. (3d) 433; France c. France (1987), 44 Man. R. (2d) 238; Jayatilaka c. Roussel (1991), 174 N.B.R. (2d) 204.

Lois et règlements cités

Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 17(1)a), (4), (7), (8).

Doctrine citée

Payne, Julien D. Payne on Divorce, 4th ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1996.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1997), 123 Man. R. (2d) 139, 159 W.A.C. 139, 32 R.F.L. (4th) 193, [1997] M.J. No. 536 (QL), accueillant l’appel interjeté contre un jugement du juge Kennedy qui a modifié une ordonnance alimentaire rendue au profit du conjoint et des enfants. Pourvoi accueilli.

Randall A. Horton, pour l’appelante.

Leonard Levencrown, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

//Le juge L’Heureux-Dubé//

1 Le juge L’Heureux‑Dubé — Le présent pourvoi porte tant sur l’approche que doivent adopter les cours d’appel appelées à réviser les ordonnances alimentaires rendues en première instance en faveur du conjoint et des enfants que sur les principes applicables à la modification de ces ordonnances. Notre Cour a accueilli le pourvoi séance tenante, motifs à suivre. Voici donc ces motifs.

I. Les faits

2 Mariés en décembre 1971, Patricia Hickey et Walter Hickey ont eu deux enfants: Susan, née en 1977, et Walter, né en 1980. Ils se sont séparés en avril 1986 et ont conclu une entente de séparation en juillet de la même année. Cette entente accordait à l’appelante la garde exclusive des deux enfants ainsi qu’une pension alimentaire de 1 000 $ par mois pour elle-même et de 750 $ par mois pour chaque enfant. L’entente divisait les actifs des époux et chacun a reçu une part équivalant à plus de 250 000 $. La valeur de ces actifs a beaucoup augmenté depuis. L’entente de séparation contenait une clause autorisant l’une ou l’autre des parties à demander une modification advenant un changement important dans leur situation, notamment en ce qui a trait aux besoins des enfants ou aux besoins ou ressources du mari ou de la femme. Le couple a divorcé le 12 janvier 1987 et les montants des pensions alimentaires de l’appelante et des enfants, entre autres modalités de l’entente, ont été incorporés dans le texte d’une ordonnance accessoire. Cette cause est donc régie par la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.).

3 Susan a cessé de vivre avec sa mère en mars 1996. L’intimé a alors présenté une requête en modification de l’ordonnance afin d’annuler la pension alimentaire de Susan. L’appelante a consenti à ce que Susan ne soit plus visée par l’ordonnance alimentaire, mais elle a demandé la majoration de sa pension alimentaire et de la pension alimentaire payable à Walter. Cette requête a été entendue par le juge Kennedy, qui a maintenu la pension alimentaire pour enfants à 1 500 $ par mois, même si cette somme ne concernait plus que Walter, et a porté le montant des aliments payables à l’appelante à 1 300 $ par mois.

4 Avant son mariage, l’appelante était secrétaire juridique. Elle a cessé d’occuper cet emploi peu de temps avant de devenir enceinte de Susan. Les époux ont convenu qu’à partir de ce moment l’appelante resterait à la maison pour s’occuper des enfants et du foyer durant le mariage. L’intimé a fondé et géré l’entreprise du couple, Polar Bear Rubber Ltd., qui a été très prospère aussi bien pendant qu’après le mariage. L’entente de séparation accordait à l’intimé toutes les actions de l’entreprise.

5 Après la séparation, l’appelante a travaillé comme secrétaire juridique, puis elle est retournée à l’université où elle a suivi une formation de nutritionniste. Elle a tenté d’exploiter une petite entreprise dans ce domaine, mais cela s’est révélé assez peu rentable. Le revenu de l’appelante est légèrement inférieur à celui qu’elle gagnait en 1987. En 1995, son revenu s’élevait à 33 342 $, dont 30 000 $ provenait de la pension alimentaire pour elle et les enfants. Au moment de la séparation, l’intimé avait un revenu de 100 000 $ qui a plus que doublé depuis. En 1995, il gagnait 218 997,34 $. Le juge de première instance a conclu que, dans l’ensemble, les ressources financières des ex-époux avaient augmenté depuis la conclusion de l’entente de séparation, encore que la situation de l’intimé se soit améliorée de manière disproportionnée.

II. Les dispositions législatives pertinentes

6 Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.):

17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l’avenir:

a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l’un d’eux;

. . .

(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire, le tribunal doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’un ou l’autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l’ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci et, le cas échéant, tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative.

. . .

(7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire rendue au profit de l’ex‑époux vise:

a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex‑époux du mariage ou de son échec;

b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l’obligation financière dont il est question au paragraphe (8);

c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.

(8) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire rendue au profit d’un enfant à charge vise:

a) à prendre en compte l’obligation financière commune des ex‑époux de subvenir aux besoins de l’enfant;

b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources.

III. Les jugements

A. Cour du Banc de la Reine du Manitoba, Division de la famille (non publié)

7 Le juge Kennedy a rendu oralement son jugement sur la requête en modification. Il a fait remarquer que les actifs avaient été répartis également entre les ex-époux au moment de la séparation, mais qu’il devait aussi tenir compte de la prospérité matérielle des ex-époux après la séparation. Il a, en outre, souligné que cet accroissement des ressources n’était qu’un facteur à considérer dans la modification des ordonnances alimentaires. Il a noté que les ex-époux étaient relativement bien nantis, que leur situation financière respective s’était améliorée depuis la séparation, mais non dans la même proportion, et que les questions pertinentes avaient été réglées dans l’entente de séparation dont il avait respecté l’intégrité en ne la modifiant pas à la légère. Il a déclaré qu’il était convaincu qu’un changement était survenu: en l’occurrence Susan avait quitté la maison et n’était plus visée par la définition d’«enfant à charge», et le coût de la vie avait augmenté. Il a confirmé le montant total de la pension alimentaire pour enfants à 1 500 $ par mois, même si Susan n’était plus visée par l’ordonnance, et en conséquence, la pension de Walter est passée de 750 $ à 1 500 $ par mois, au motif que le montant de la pension alimentaire n’avait pas été majoré depuis la conclusion de l’entente et que les besoins des enfants augmentent au fur et à mesure qu’ils grandissent. Il a également insisté sur le fait qu’un enfant devait pouvoir profiter de l’augmentation du revenu de son père. Puisque les lignes directrices gouvernementales sur les pensions alimentaires pour enfants n’étaient pas en vigueur à ce moment‑là, le juge a dit qu’il ne les commenterait pas ni ne les appliquerait. En ce qui concerne la pension alimentaire du conjoint, il a conclu que l’augmentation du coût de la vie constituait également un changement de situation, et il a fait passer de 1 000 $ à 1 300 $ par mois la pension alimentaire payable à l’appelante, sans en fixer le terme. Monsieur Hickey a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel du Manitoba.

B. Cour d’appel du Manitoba (1997), 123 Man. R. (2d) 139

8 Les motifs de la Cour d’appel (les juges Philp, Monnin et Huband) ont été rendus par le juge Huband. Celui‑ci a fait observer que même si l’épouse pouvait raisonnablement demander une majoration fondée sur l’inflation et sur le fait que le revenu de l’époux avait augmenté, la décision du juge Kennedy de doubler le montant de la pension alimentaire pour enfants avait été une [traduction] «réaction réflexe». Concluant que l’inflation était inférieure à 100 p. 100 et qu’il n’y avait pas d’autre raison de majorer le montant de la pension alimentaire versée à Walter, il a fixé celle-ci à 900 $ par mois. Il a noté que, selon la cour, les changements touchant l’imposition des pensions alimentaires pour enfants ne devaient pas avoir d’incidence parce que l’ordonnance de la cour était rétroactive à la date de l’ordonnance du juge Kennedy, laquelle était antérieure aux changements apportés à la législation fiscale. Le juge Huband a également déclaré que rien ne justifiait l’augmentation de la pension alimentaire du conjoint. Selon lui, Patricia Hickey avait obtenu une [traduction] «part équitable» des actifs du couple et la valeur de cette part avait augmenté depuis la date de la séparation, d’autant plus qu’[traduction]«[à] son âge, elle est capable de gagner sa vie, et elle possède la formation et les études voulues pour le faire» (p. 141). Le juge Huband a conclu que, de l’avis de la cour, le montant initial de la pension alimentaire du conjoint demeurait suffisant. Pour ces motifs, la cour a accueilli l’appel, a réduit à 900 $ par mois le montant de l’ordonnance alimentaire rendue en faveur de l’enfant par le juge saisi de la requête et a rétabli à 1 000 $ par mois le montant de la pension alimentaire du conjoint, le tout rétroactivement à la date du prononcé de l’ordonnance modificative.

IV. Questions en litige

9 Deux questions litigieuses doivent être tranchées dans le présent pourvoi:

(1) La Cour d’appel du Manitoba a‑t‑elle commis une erreur en faisant passer le montant de la pension alimentaire pour enfants de 1 500 $ à 900 $ par mois?

(2) La Cour d’appel du Manitoba a‑t‑elle commis une erreur en faisant passer le montant de la pension alimentaire du conjoint de 1 300 $ à 1 000 $ par mois?

IV. Analyse

A. Révision des ordonnances alimentaires par les cours d’appel

10 Lorsque des dispositions législatives en matière de droit de la famille confèrent aux juges de première instance le pouvoir de rendre des ordonnances alimentaires en fonction de certains objectifs, de certaines valeurs, de certains facteurs et de certains critères, ceux‑ci doivent jouir d’une grande discrétion pour décider si une pension alimentaire sera accordée ou modifiée et, dans l’affirmative, pour en fixer le montant. Ils doivent, dans l’appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la Loi sur le divorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s’agit d’une décision difficile mais importante, qui peut s’avérer cruciale dans la vie des ex-époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision.

11 Notre Cour a souvent insisté sur la règle qui veut qu’une cour d’appel n’infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. Ces principes ont été énoncés par le juge Morden de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154, que les juges majoritaires de notre Cour ont approuvé dans Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, le juge Wilson; dans l’arrêt Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, le juge L’Heureux‑Dubé; et dans l’arrêt Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, à la p. 691, le juge Sopinka, et aux pp. 743 et 744, le juge L’Heureux‑Dubé.

12 Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance en matière d’aliments. Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel du jugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et la preuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciation des faits par le juge de première instance. Bien qu’une cour d’appel doive intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d’infirmer une ordonnance alimentaire pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment.

13 Compte tenu de cette norme d’examen, j’en viens maintenant à la pension alimentaire pour enfants et à la pension alimentaire du conjoint. Les deux parties ont convenu que la loi applicable en l’espèce est la Loi sur le divorce en vigueur à la date de l’ordonnance rendue par le juge Kennedy, et je procéderai sur cette base dans l’examen des questions en litige.

B. Pension alimentaire pour enfants

14 Les principes applicables à la modification d’une ordonnance alimentaire en faveur de l’enfant ont été exposés par notre Cour dans l’arrêt Willick, précité. Le paragraphe 17(4) pose comme condition préalable à la modification du montant de la pension alimentaire pour enfants que la cour doit s’assurer qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’un ou l’autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge. Il doit s’agir d’un changement important et non pas négligeable ou insignifiant. L’entente de séparation est l’un des facteurs dont le juge doit tenir compte pour rendre son ordonnance, mais elle n’est pas déterminante. (En l’espèce, l’entente de séparation conclue par les ex‑époux incorporait explicitement le principe selon lequel un changement dans les ressources ou les besoins des parties justifierait une réévaluation du montant de la pension.) Si cette condition préalable est remplie, la cour doit ensuite examiner les facteurs prévus au par. 17(8) pour définir le contenu de l’ordonnance modificative.

15 Dans un premier temps, le juge saisi de la requête a conclu que la condition préalable à la modification de l’ordonnance alimentaire avait été remplie, en soulignant tout particulièrement le fait que Susan n’était plus un enfant à charge, et que le coût de la vie avait augmenté. La Cour d’appel n’a pas contesté cette conclusion.

16 Sur le fond, le juge saisi de la requête a supprimé la pension alimentaire de Susan, mais a fait passer le montant payable à Walter de 750 $ à 1 500 $ par mois. Le montant total de la pension alimentaire pour enfants est donc demeuré le même. L’ordonnance modificative reposait sur l’effet de l’inflation, sur l’amélioration de la situation financière des parents et sur le fait que le coût de l’entretien et de l’éducation des enfants augmente généralement au fur et à mesure qu’ils grandissent.

17 Les facteurs que le juge saisi de la requête a pris en considération ne permettent pas de conclure qu’il a commis une erreur de droit. L’accroissement des ressources de l’époux débiteur constitue un changement important qui justifie une modification à la hausse de la pension alimentaire: voir Willick, précité, à la p. 691, le juge Sopinka; et aux pp. 738 et 739, le juge L’Heureux‑Dubé. Dans le cas qui nous occupe, les ressources de l’intimé ont augmenté considérablement entre la date de l’ordonnance initiale et la date de la demande de modification. Il convenait que le juge saisi de la requête rende une ordonnance majorant la pension alimentaire pour refléter ce changement.

18 Il convenait également que le juge saisi de la requête tienne compte de l’augmentation des besoins de Walter en raison de l’inflation et du fait que ce dernier avait 10 années de plus. Ainsi que je l’ai écrit dans l’arrêt Willick, précité, aux pp. 739 et 740:

À cette fin, le tribunal peut prendre connaissance d’office du fait que le coût de l’entretien des enfants s’accroît à mesure qu’ils grandissent. Lorsque ce fait se combine à l’effet de l’inflation, cela peut constituer un changement suffisant: James c. James (1992), 41 R.F.L. (3d) 70 (C.A.C.‑B.) et Marshall c. Marshall (1992), 43 R.F.L. (3d) 303 (C.A. Man.). Le professeur Diane Pask soutient également qu’il faut tenir compte de l’inflation dans les ordonnances alimentaires pour enfants ([(1994), 10 C.F.L.Q. 33], à la p. 89).

En tenant compte de ces facteurs, le juge saisi de la requête s’est appuyé sur les principes de droit applicables. Il n’a pas commis d’erreur en concluant, sur la base de l’accroissement des ressources de l’époux débiteur, du coût accru de l’entretien et de l’éducation des enfants au fur et à mesure qu’ils grandissent et des augmentations attribuables à l’effet de l’inflation, qu’il était justifié de faire passer la pension alimentaire versée pour le plus jeune enfant de 750 $ à 1 500 $. Son ordonnance reflète plutôt les objectifs énoncés au par. 17(8).

19 La Cour d’appel a statué que le montant de l’augmentation n’était pas justifié; elle a qualifié cette augmentation de «réaction réflexe» et a réduit la pension alimentaire à 900 $. En toute déférence, cependant, l’approche adoptée par la Cour d’appel ne reflète pas la norme d’examen en appel dont je viens de discuter. La Cour d’appel n’aurait dû intervenir que si elle avait relevé une erreur de droit ou une interprétation erronée de la preuve par le juge saisi de la requête, ou si elle avait eu des motifs valables de conclure que le montant de l’ordonnance était manifestement erroné. Rien dans l’ordonnance rendue par le juge Kennedy ne permettait de croire qu’il avait commis une erreur.

C. Pension alimentaire du conjoint

20 Le tribunal saisi d’une demande de modification de l’ordonnance alimentaire en faveur du conjoint doit d’abord conclure, suivant le par. 17(4), qu’il est survenu un changement important dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, dans la situation de l’un ou l’autre des ex‑époux (voir Moge, précité, aux pp. 875 et 876 et Walker c. Walker (1992), 12 B.C.A.C. 137, aux pp. 141 et 142), et il doit tenir compte de ce changement pour rendre une ordonnance. Comme dans le cas de la modification d’une ordonnance alimentaire en faveur de l’enfant, ce changement doit être important et ne peut être négligeable ou insignifiant. Les facteurs énumérés confèrent au tribunal un large pouvoir discrétionnaire afin de décider si une ordonnance modificative est justifiée: voir J. Payne, Payne on Divorce (4e éd. 1996), à la p. 321. Une fois que cette condition préalable est remplie, le tribunal doit prendre en considération les quatre objectifs des ordonnances alimentaires en faveur du conjoint énumérés au par. 17(7) de la Loi sur le divorce.

21 Les objectifs mentionnés au par. 17(7) correspondent à ceux qui sont prévus au par. 15.2(6) et que notre Cour a récemment examinés dans l’arrêt Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420, le juge McLachlin. Ces objectifs énoncent les principes et les valeurs dont doit tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge qui rend ou révise une ordonnance alimentaire: voir Moge, précité, aux pp. 866 et 867 et Bracklow, précité, au par. 35. Comme l’a fait remarquer Payne, précité, à la p. 296, ces objectifs traduisent le principe selon lequel les conséquences économiques du mariage, de la séparation et du divorce devraient être réparties équitablement entre les ex‑époux.

22 L’alinéa 17(7)a) oblige le tribunal à tenir compte des avantages et des inconvénients qui découlent du mariage ou de son échec. Cette exigence particulière reconnaît l’importance qu’il faut donner, au moment de rendre ou de réviser une ordonnance alimentaire en faveur du conjoint, au dédommagement des ex‑époux pour les avantages obtenus et les inconvénients subis en raison du mariage lui‑même, et pour les décisions que ceux-ci ont prises et les rôles qu’ils ont joués dans ce contexte: voir Moge, précité. L’alinéa 17(7)c) énonce l’objectif tout aussi important qui consiste à remédier à toute difficulté économique causée par l’échec du mariage: voir Moge, précité, à la p. 865 et Bracklow, précité, aux par. 36 et 41. Prendre en considération cet objectif suppose l’examen du changement survenu dans la situation financière des ex-époux en raison de la séparation, au regard des ressources et des besoins actuels et de toutes les autres circonstances pertinentes des ex-époux: voir Moge, précité, aux pp. 865 et 866. Les deuxième et quatrième objectifs -- partager les dépenses engagées pour élever les enfants qui s’ajoutent aux coûts que reflète l’ordonnance en faveur de l’enfant et favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique des ex‑époux -- doivent aussi être pris en considération pour que l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire soit appropriée. Ainsi qu’il a été statué dans l’arrêt Moge, précité, aux pp. 866 et 867:

L’exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux en matière d’aliments suppose l’examen des quatre objectifs énoncés dans la Loi de façon à permettre le partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec. Cela implique une approche globale visant à reconnaître et à inclure toutes les caractéristiques importantes du mariage ou de sa dissolution qui affectent les possibilités économiques du conjoint désavantagé.

23 Notre Cour a souligné dans l’arrêt Bracklow, précité, que ni la Loi elle‑même ni les principes énoncés dans l’arrêt Moge n’imposent un modèle unique pour fixer ou modifier la pension alimentaire du conjoint. Comme le juge McLachlin l’a déclaré au par. 32, les tribunaux doivent:

. . . [tenir] compte non seulement des facteurs compensatoires, mais également des «besoins» et des «ressources» des parties. Il ne s’agit pas de choisir un modèle ou l’autre. Il s’agit plutôt d’appliquer les facteurs pertinents et d’établir l’équilibre qui sert le mieux la justice dans l’affaire particulière dont le tribunal est saisi. [Soulignement dans l’original.]

De plus, comme le juge Bastarache (maintenant juge de notre Cour) l’a souligné dans l’arrêt Ross c. Ross (1995), 168 N.B.R. (2d) 147 (C.A.), à la p. 156, que notre Cour a cité avec approbation dans l’arrêt Bracklow, précité, au par. 36, «dans les causes où il n’est pas possible de mesurer l’ampleur de la perte économique de l’époux désavantagé [. . .] la cour considère les besoins et le niveau de vie comme critères premiers, avec la capacité de payer de l’autre partie.»

24 Les objectifs prévus au par. 17(7), qui guident l’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire, reconnaissent donc les différentes fins que l’ordonnance alimentaire en faveur du conjoint vise à atteindre, eu égard à la nature du mariage, à ses conséquences économiques, aux conséquences de son échec et à la situation des ex-époux devant le tribunal. Pour rendre une ordonnance qui reflète ces éléments, le juge de première instance doit examiner tous les faits pertinents et tous les facteurs applicables.

25 En ce qui concerne les faits de l’espèce, le juge saisi de la requête a conclu qu’au regard de l’augmentation du coût de la vie, un changement important était survenu et, pour cette raison, il a fait passer de 1 000 $ à 1 300 $ le montant de la pension alimentaire du conjoint. La Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait [traduction] «aucune raison valable» d’accorder cette augmentation.

26 Plusieurs cours d’appel ont jugé que l’inflation peut constituer un changement important qui justifie la modification de l’ordonnance alimentaire en faveur du conjoint en vertu du par. 17(4): voir, par exemple, Winsor c. Winsor (1992), 8 O.R. (3d) 433 (C.A.), à la p. 434; France c. France (1987), 44 Man. R. (2d) 238 (C.A.); et Jayatilaka c. Roussel (1991), 174 N.B.R. (2d) 204 (C.A.). Je suis d’accord que la baisse du pouvoir d’achat qui survient en raison de l’augmentation du coût de la vie constitue un changement important qui modifie la valeur réelle de la pension versée et, partant, les besoins de l’époux créancier. En général, une modification à la hausse tenant compte de l’augmentation du coût de la vie est également compatible avec les objectifs des ordonnances modificatives énoncés au par. 17(7). Les besoins de l’époux désavantagé occasionnés par l’échec du mariage vont souvent augmenter en raison de la hausse du coût de la vie avec le temps; il en ira souvent de même des ressources de l’époux débiteur, comme c’est le cas en l’espèce. Dans le même ordre d’idées, une augmentation peut être justifiée afin de continuer de dédommager suffisamment un époux des inconvénients qui découlent du mariage lorsque la valeur de la pension alimentaire accordée a diminué dans les faits avec le temps. Dans le cas qui nous occupe, l’appelante a subi des inconvénients financiers en raison du mariage, en particulier parce que les ex-époux ont décidé qu’elle quitterait le marché du travail pour prendre soin des enfants. La décision du juge saisi de la requête de rajuster, en fonction de l’inflation, le montant de la pension alimentaire, qui continuait, en partie, à remédier à ces inconvénients ne comportait aucune erreur.

27 Par conséquent, je conclus que les motifs du juge saisi de la requête reflétaient correctement les objectifs énumérés au par. 17(7), et qu’il a tenu compte des changements importants qui sont survenus, tout en considérant l’existence de l’entente de séparation et de ses conditions comme un facteur pertinent. Ces motifs ne révèlent aucune erreur importante ni aucune erreur significative dans l’interprétation de la preuve, et le montant de l’ordonnance modificative n’est pas manifestement erroné. Je remarque, en particulier, que l’indice des prix à la consommation au Manitoba a augmenté de 38,1 p. 100 entre 1986 et 1996, ce qui est légèrement plus que le montant du rajustement.

28 En toute déférence, la Cour d’appel aurait dû mettre l’accent sur la norme d’examen dont il vient d’être question et évaluer la décision du juge saisi de la requête en fonction des objectifs des ordonnances modificatives, des faits du mariage et de la situation des ex-époux après l’échec du mariage ainsi que des changements importants survenus, au lieu d’exprimer l’avis que le montant initial de la pension alimentaire du conjoint demeurait [traduction] «tout à fait suffisant». En fait, il ressort du raisonnement de la Cour d’appel que, dans son analyse, elle a peut‑être accordé la prépondérance au facteur d), soit l’indépendance économique. Comme notre Cour l’a dit dans les arrêts Moge, précité, et Bracklow, précité, favoriser l’indépendance économique, dans la mesure du possible, est simplement l’un des quatre objectifs qu’il faut prendre en compte pour rendre une ordonnance alimentaire en faveur du conjoint.

VI. Dispositif

29 Pour ces motifs, le pourvoi a été accueilli à l’audience, avec dépens dans toutes les cours et l’ordonnance du juge Kennedy a été rétablie.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Monk, Goodwin, Winnipeg.

Procureurs de l’intimé: Smordin, Pauls, Winnipeg.



Parties
Demandeurs : Hickey
Défendeurs : Hickey

Références :
Proposition de citation de la décision: Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518 (10 juin 1999)


Origine de la décision
Date de la décision : 10/06/1999
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1999] 2 R.C.S. 518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-06-10;.1999..2.r.c.s..518 ?
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