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20/05/1999 | CANADA | N°[1999]_1_R.C.S._768

Canada | R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 (20 mai 1999)


R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768

Jean Victor Beaulac Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le Commissaire aux langues officielles,

l’Association des juristes d’expression

française de l’Ontario et l’Association

des juristes d’expression française du Manitoba Intervenants

Répertorié: R. c. Beaulac

No du greffe: 26416.

1999: 24 février; 1999: 20 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureuxâ

€‘Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de...

R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768

Jean Victor Beaulac Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le Commissaire aux langues officielles,

l’Association des juristes d’expression

française de l’Ontario et l’Association

des juristes d’expression française du Manitoba Intervenants

Répertorié: R. c. Beaulac

No du greffe: 26416.

1999: 24 février; 1999: 20 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 98 B.C.A.C. 271, 161 W.A.C. 271, 120 C.C.C. (3d) 16, [1997] B.C.J. No. 2379 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

David Griffiths, pour l’appelant.

William F. Ehrcke, c.r., et Geoffrey R. Gaul, pour l’intimée.

Bernard Laprade et Michel Francœur, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Jean‑Yves Bernard, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

Richard Tardif et Ingride Roy, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles.

Nathalie Des Rosiers, pour l’intervenante l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario.

Laurent J. Roy, c.r., et Michel L. J. Chartier, pour l’intervenante l’Association des juristes d’expression française du Manitoba.

//Le Juge en chef et le juge Binnie//

Version française des motifs rendus par

1 Le Juge en chef et le juge Binnie — Nous souscrivons à la conclusion du juge Bastarache et à son analyse de l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Toutefois, nous ne pensons pas, avec égards, que le présent pourvoi est l’occasion appropriée de réexaminer l’interprétation constitutionnelle par notre Cour des garanties linguistiques énoncées à l’art. 16 de la Charte canadienne des droits et libertés. En vertu d’une règle de prudence bien établie, les tribunaux ne devraient pas se prononcer sur des questions constitutionnelles tant qu’elles ne sont pas nettement soumises à leur décision. Le présent pourvoi n’est pas une affaire constitutionnelle. Il s’agit ici d’interprétation législative. Suivant l’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, l’art. 530 est censé apporter une solution de droit et «s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet». Ce principe d’interprétation suffit pour trancher le pourvoi.

2 Notre collègue le juge Bastarache, au par. 25, entreprend l’examen des droits linguistiques en vertu de la Constitution et avance la proposition selon laquelle «[d]ans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick [Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549], aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté.» Il fait allusion à la partie du jugement où le juge Beetz, traitant de l’art. 16 de la Charte, met l’accent sur les origines politiques et historiques des droits linguistiques dans notre Constitution et fait observer que:

Comme le processus législatif est, à la différence du processus judiciaire, un processus politique, il se prête particulièrement bien à l’avancement des droits fondés sur un compromis politique.

. . .

Si toutefois on disait aux provinces que le régime créé par les art. 16 à 22 de la Charte est dynamique et progressif en soi, indépendamment de toute législation et de toute modification de la Constitution, et qu’il appartient surtout aux tribunaux de régler le rythme d’évolution de ce régime, elles se trouveraient alors dans l’impossibilité de savoir avec une exactitude relative ce à quoi elles adhèrent. Pareille situation les rendrait assurément plus réticentes à adhérer et irait à l’encontre du principe de progression énoncé au par. 16(3).

Selon moi, l’art. 16 de la Charte confirme la règle selon laquelle les tribunaux doivent faire preuve de retenue dans leur interprétation des dispositions relatives aux droits linguistiques. [Nous soulignons.]

3 Récemment, dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, au par. 79, la Cour a expliqué le fondement de la mise en garde du juge Beetz, selon laquelle les droits linguistiques reflètent un compromis politique:

Plusieurs dispositions constitutionnelles protègent spécifiquement des droits linguistiques, religieux et scolaires de minorités. Comme nous l'avons reconnu en plusieurs occasions, certaines de ces dispositions sont le résultat de compromis historiques [. . .] [L]a protection des droits des minorités religieuses en matière d'éducation avait été une considération majeure dans les négociations qui ont mené à la Confédération. On craignait qu'en l'absence de protection, les minorités de l'Est et de l'Ouest du Canada d'alors soient submergées et assimilées [. . .] Des inquiétudes semblables ont inspiré les dispositions protégeant les droits linguistiques des minorités . . . [Citations omises.]

4 Dans l’arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, à la p. 365, le juge en chef Dickson a déclaré au nom de la Cour unanime: «C’est à très juste titre que le juge Beetz invite les tribunaux à la prudence dans l’interprétation de droits linguistiques»; la Cour a réitéré ce point de vue dans le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, aux pp. 851 et 852.

5 Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas donner aux droits linguistiques une interprétation fondée sur leur objet. Au contraire, comme l’a déclaré le juge Wilson dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, à la p. 1176, il est clairement loisible à la Cour «d’insuffler la vie à un compromis clairement exprimé». En réalité, le processus que le juge Beetz et la majorité envisageaient dans l’arrêt Société des Acadiens, précité, est illustré par l’adoption même de l’art. 530 qui traite d’un aspect particulier des droits linguistiques et établit une procédure légale détaillée et complète pour faire valoir ces droits dans le contexte d’une reconnaissance équilibrée des divers intérêts en jeu. Il n’est ni nécessaire ni souhaitable de réévaluer ici la position adoptée par la Cour dans l’arrêt Société des Acadiens et réitérée dans des arrêts ultérieurs quant aux droits linguistiques garantis par la Charte; le présent pourvoi peut et doit être tranché conformément aux principes ordinaires d’interprétation des lois mentionnés précédemment.

6 Pour ce qui est de l’interprétation des textes législatifs, nous sommes d’accord avec l’analyse que fait notre collègue de l’art. 530 du Code et nous souscrivons donc au résultat qu’il propose dans le pourvoi.

//Le juge Bastarache//

Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache rendu par

Le juge Bastarache —

1. Introduction générale et historique des procédures

7 Notre Cour est appelée pour la première fois à interpréter les droits linguistiques prévus par l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. La présente affaire porte sur le droit d’être entendu par un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé, ou les deux langues officielles du Canada. La situation exceptionnelle de l’accusé nous donne l’occasion de clarifier la portée du droit prévu aux par. 530(1) et 530(4) du Code et de déterminer le régime législatif applicable lorsqu’un nouveau procès est ordonné. Aux fins de la présente introduction, je me borne à dire que le par. 530(1) crée un droit absolu alors que le par. 530(4) assujettit le droit au pouvoir discrétionnaire du juge du procès.

8 L’appelant, Jean Victor Beaulac, a été accusé en 1988 de meurtre au premier degré par suite d’événements survenus en 1981 mais non élucidés pendant plusieurs années. Il a depuis subi trois procès devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique concernant ce meurtre. Son premier procès a été déclaré nul en raison d’une conversation entre un juré et son épouse, qui avait entendu par hasard des renseignements préjudiciables. À son deuxième procès, l’appelant a été reconnu coupable, mais cette décision a été infirmée par la Cour d’appel sur le fondement d’erreurs dans les directives au jury sur la question de l’intoxication volontaire. Le troisième procès a aussi abouti à une déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi porte uniquement sur la question de la violation des droits linguistiques de l’accusé.

9 L’article 530 est entré en vigueur en Colombie‑Britannique le 1er janvier 1990, soit après l’enquête préliminaire de janvier 1989 au cours de laquelle l’accusé a été renvoyé pour subir son procès pour la première fois. En fait, la première demande de procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada a été présentée par l’appelant le 30 octobre 1990, pendant un voir‑dire, cinq jours après le début du premier procès, mais elle a été rejetée par le juge Skipp. Après l’annulation du procès, l’appelant a demandé un nouveau procès devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury parlant les deux langues officielles du Canada. Le juge Macdonell a rejeté la demande en soumettant des motifs écrits le 11 février 1991: [1991] B.C.J. No. 277 (QL). Une demande d’autorisation de pourvoi per saltum devant la Cour suprême a été rejetée sans motifs. Bien que les motifs du juge Macdonell ne fassent pas directement l’objet du présent pourvoi, ils ont servi de fondement aux décisions rendues par la suite et sont donc très pertinents. Le juge Macdonell a examiné ce qui serait dans les meilleurs intérêts de la justice. Comme on le verra plus loin, il s’agit du critère qui régit l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge prévu au par. 530(4) du Code. Le juge Macdonell a évalué la capacité de l’appelant de s’exprimer en anglais en se fondant sur la transcription de son témoignage au premier procès, qui s’est déroulé en anglais. Il a jugé que l’anglais de l’appelant n’était pas des plus raffinés, mais qu’il se faisait comprendre clairement et vigoureusement. Il a conclu qu’aucune injustice ne résulterait de la tenue d’un nouveau procès en anglais. Il a également souligné les difficultés logistiques liées à la tenue d’un procès complètement en français en Colombie-Britannique. Il a enfin mentionné que l’appelant était détenu et que la politique générale était de tenir le plus rapidement possible le procès de personnes détenues. Le juge Macdonell a conclu que, vu les circonstances, il n’était pas dans les meilleurs intérêts de la justice de tenir le procès de l’appelant devant un juge et un jury parlant l’anglais et le français.

10 La demande de procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada a été renouvelée, mais elle a été rejetée par le juge Rowles le 18 juin 1991. Je note qu’elle n’était pas «le juge devant qui l’accusé doit subir son procès», selon les termes du par. 530(4). Elle a jugé que le par. 530(1) ne s’appliquait pas à un nouveau procès, avant de se prononcer sur l’application du par. 530(4). Le deuxième procès a été entendu par le juge Murray, qui a rejeté une autre demande le 7 octobre 1991. La déclaration de culpabilité de l’accusé a été infirmée par la Cour d’appel qui a refusé de trancher la question de la langue de l’instance dans sa décision du 21 janvier 1994: (1994), 40 B.C.A.C. 236.

11 Pendant l’audience préparatoire du 4 juillet 1994, l’accusé a encore demandé un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada. Le juge Owen‑Flood a rejeté la demande. Comme le juge Rowles, il n’était pas le juge devant lequel l’accusé subirait son procès. Le procès s’est tenu en anglais et l’appelant a été déclaré coupable. La Cour d’appel a présumé que l’ordonnance rendue aux termes du par. 530(4) se rapportait au processus judiciaire et pouvait donc être attaquée indirectement en vertu des principes de l’arrêt R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333. Elle a rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité le 29 octobre 1997, confirmant la décision du juge Owen‑Flood sur la question linguistique: (1997), 120 C.C.C. (3d) 16. Il s’agit de la décision portée en appel devant notre Cour. L’intimée n’a pas plaidé contre le pourvoi de l’appelant en se fondant sur la règle interdisant l’attaque indirecte. Bien qu’il ne soit pas techniquement nécessaire de traiter cette question, je suis d’avis de dissiper l’incertitude soulevée par l’arrêt de la Cour d’appel en affirmant que l’ordonnance prévue au par. 530(4) régit le processus judiciaire lui‑même, plutôt que la conduite des parties, de sorte que les préoccupations traditionnelles en ce qui concerne la certitude et le besoin d’une administration ordonnée de la justice n’entrent pas en jeu. L’ordonnance aurait été susceptible de contrôle judiciaire si elle avait été rendue par le juge du procès et l’appelant ne devrait pas être pénalisé pour avoir présenté sa demande en temps opportun avant le procès plutôt qu’au procès lui‑même. Par conséquent, je suis d’avis de conclure que la règle interdisant l’attaque indirecte ne s’appliquait pas en l’espèce et que la Cour d’appel avait compétence pour se prononcer sur la question de la langue.

2. Dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes

12 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

530. (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard:

a) au moment où la date du procès est fixée:

(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

(ii) si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’article 577;

b) au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 536;

c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès:

(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469,

(ii) s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury,

(iii) s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury,

un juge de paix ou un juge de la cour provinciale rend une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

. . .

(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés «tribunal» dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

. . .

530.1 Lorsqu’il est ordonné, sous le régime de l’article 530, qu’un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle qui est celle de l’accusé ou la langue officielle qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement:

a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;

b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;

c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;

d) l’accusé a droit à ce que le juge présidant l’enquête parle la même langue officielle que lui;

e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui;

f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;

g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;

h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.

686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel:

. . .

b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants:

. . .

(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit;

(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui‑ci par cette irrégularité;

. . .

(5) Lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;

b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;

c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;

d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.

. . .

(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.

Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.)

2. La présente loi a pour objet:

a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l’administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en œuvre des objectifs de ces institutions;

b) d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d’une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais;

c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.

Loi constitutionnelle de 1867

133. Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l’autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l’une ou l’autre de ces langues.

Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.

Charte canadienne des droits et libertés

16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

. . .

(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

3. L’interprétation des textes législatifs

a) L’historique constitutionnel

13 Avant de traiter de textes législatifs précis, il est utile d’examiner l’historique constitutionnel qui a été d’une grande importance dans l’interprétation récente des dispositions relatives aux langues officielles.

14 Le pouvoir de faire des lois concernant l’emploi des langues officielles n’a pas été formellement inscrit dans les art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. C’est un pouvoir accessoire à l’exercice de la compétence législative du Parlement ou des législatures provinciales dans les domaines qui leur sont assignés. Toutefois, la toile de fond de l’examen des dispositions linguistiques demeure les droits linguistiques créés par la Constitution.

15 En 1975, quand notre Cour a confirmé que les garanties linguistiques de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 étaient des dispositions minimales et n’empêchaient pas l’extension des droits linguistiques par le Parlement ou les législatures provinciales (Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182, aux pp. 192 et 193), elle a adopté une interprétation des droits linguistiques libérale et fondée sur leur objet. Cette interprétation a été réaffirmée et étendue dans les arrêts Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016 (Blaikie no 1), et Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312 (Blaikie no 2). Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, la Cour dit, à la p. 739:

S’il faut ajouter à la preuve de l’intention du Parlement, il suffit simplement de considérer l’objet de l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui est d’assurer aux francophones et aux anglophones l’accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunaux. [Je souligne.]

16 En 1986, trois arrêts portant sur les droits linguistiques devant les tribunaux paraissent avoir renversé la tendance à adopter une interprétation libérale des garanties linguistiques constitutionnelles: MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, et Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 1 R.C.S. 449. Dans ces arrêts, notre Cour, à la majorité, a statué que l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 garantit un groupe restreint et précis de droits résultant d’un compromis politique et que, contrairement aux garanties juridiques inscrites aux art. 7 à 14 de la Charte, ces droits devraient être interprétés avec «retenue» (Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick, à la p. 580). Les juges majoritaires disent ensuite que la progression vers l’égalité des langues officielles est un but qui doit être poursuivi par le processus législatif. Notre Cour a statué que le droit d’employer la langue de son choix prévu à l’art. 133 n’impose pas d’obligation correspondante pour l’État ou un autre individu d’employer la langue ainsi choisie, autre que l’obligation de ne pas empêcher ceux qui souhaitent le faire d’exercer ces droits; voir Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick, aux pp. 574 et 575. Dissident sur la question constitutionnelle, le juge en chef Dickson écrit, à la p. 560: «En interprétant les dispositions de la Charte, cette Cour a approuvé sans réserve une méthode qui consiste à examiner l’objet visé.» Notant la volonté de notre Cour d’élargir la définition des mots «lois» et «tribunaux» dans Blaikie no 1 et Blaikie no 2, le juge en chef Dickson a réaffirmé, à la p. 563, que l’objet de l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 était fondé sur l’égalité. Il a alors cité le passage suivant de la p. 744 du Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, précité:

L’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba est une manifestation spécifique du droit général qu’ont les Franco‑manitobains de s’exprimer dans leur propre langue. L’importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l’existence, le développement et la dignité de l’être humain. C’est par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l’isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu’ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société.

17 Immédiatement après ces trois arrêts, notre Cour a semblé s’écarter de sa position restrictive. Bien que cette interprétation plus libérale des droits linguistiques n’ait pas toujours visé l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, ni les dispositions similaires de l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, les nouveaux arrêts en matière linguistique sont intéressants parce qu’ils réaffirment l’importance des droits linguistiques comme soutien des collectivités de langue officielle et de leur culture. Dans l’arrêt Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, aux pp. 748 et 749, la Cour dit:

La langue est si intimement liée à la forme et au contenu de l’expression qu’il ne peut y avoir de véritable liberté d’expression linguistique s’il est interdit de se servir de la langue de son choix. Le langage n’est pas seulement un moyen ou un mode d’expression. Il colore le contenu et le sens de l’expression. Comme le dit le préambule de la Charte de la langue française elle‑même, c’est aussi pour un peuple un moyen d’exprimer son identité culturelle. C’est aussi le moyen par lequel un individu exprime son identité personnelle et son individualité.

18 Encore, dans Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, le juge en chef Dickson dit, à la p. 365, après avoir signalé la mise en garde formulée par le juge Beetz dans Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick, précité:

. . . cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas «insuffler la vie» à l’objet exprimé ou devraient se garder d’accorder les réparations, nouvelles peut‑être, nécessaires à la réalisation de cet objet.

19 Cette démarche est confirmée par la suite dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 R.C.S. 212, à la p. 222, qui interprète l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba comme s’appliquant à une grande catégorie de décrets et de législation déléguée. Un autre renvoi, en matière d’éducation cette fois‑ci, le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, confirme l’objectif culturel des garanties linguistiques. Notre Cour dit ceci à la p. 850:

L’arrêt Mahe entérine plusieurs principes d’interprétation aux fins de définir les droits garantis par l’art. 23. Premièrement, les tribunaux devraient adopter une analyse fondée sur l’objet lorsqu’ils interprètent les droits. En conséquence, conformément à l’objet du droit défini dans l’arrêt Mahe, les réponses aux questions devraient idéalement être formulées en fonction de ce qui favorisera le mieux l’épanouissement et la préservation de la minorité linguistique francophone dans la province. Deuxièmement, le droit conféré devrait être interprété d’une façon réparatrice, compte tenu des injustices passées qui n’ont pas été redressées et qui ont nécessité l’enchâssement de la protection des droits linguistiques de la minorité.

20 Ces déclarations témoignent du fait qu’il n’existe pas de contradiction entre la protection de la liberté individuelle et de la dignité personnelle et l’objectif plus étendu de reconnaître les droits des collectivités de langue officielle. L’objectif de protéger les minorités de langue officielle, exprimé à l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles, est atteint par le fait que tous les membres de la minorité peuvent exercer des droits indépendants et individuels qui sont justifiés par l’existence de la collectivité. Les droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs; ils ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques; voir J. E. Oestreich, «Liberal Theory and Minority Group Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 108, à la p. 112; P. Jones, «Human Rights, Group Rights, and Peoples’ Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 80, à la p. 83: [traduction] «[U]n droit . . . est conceptuellement lié à un devoir»; et R. Cholewinski, «State Duty Towards Ethnic Minorities: Positive or Negative?» (1988), 10 Hum. Rts. Q. 344.

21 Ce contexte interprétatif est important pour bien comprendre les droits linguistiques et déterminer la portée de l’art. 530 du Code. Il est pertinent dans ce pourvoi parce que les messages contradictoires de la trilogie de 1986 et des arrêts qui ont suivi ont influencé l’interprétation des dispositions linguistiques de diverses lois, dont le Code criminel; voir B. Pelletier, «Bilan des droits linguistiques au Canada» (1995), 55 R. du B. 611, aux pp. 620 et 627. Cela est démontré, par exemple, dans les arrêts R. c. Simard (1995), 27 O.R. (3d) 97 (C.A. Ont.), aux pp. 110 et 111, et Canada (Procureur général) c. Viola, [1991] 1 C.F. 373, aux pp. 386 et 387, où la Cour d’appel fédérale fait un lien entre la trilogie de 1986 et des droits linguistiques créés par des lois:

La Loi sur les langues officielles de 1988 n’est pas une loi ordinaire. Elle reflète à la fois la Constitution du pays et le compromis social et politique dont il est issu. Dans la mesure où elle est l’expression exacte de la reconnaissance des langues officielles inscrite aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle obéira aux règles d’interprétation de cette Charte telles qu’elles ont été définies par la Cour suprême du Canada. Dans la mesure, par ailleurs, où elle constitue un prolongement des droits et garanties reconnus dans la Charte, et de par son préambule, de par son objet défini en son article 2, de par sa primauté sur les autres lois établies en son paragraphe 82(1), elle fait partie de cette catégorie privilégiée de lois dites quasi‑constitutionnelles qui expriment «certains objectifs fondamentaux de notre société» et qui doivent être interprétées «de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui (les) sous‑tendent.» Dans la mesure, enfin, où elle constitue une loi relative à des droits linguistiques qui, au Canada, ont pris valeur de droits fondamentaux mais n’en demeurent pas moins le fruit d’un compromis social et politique fragile, elle invite les tribunaux à faire preuve de prudence, et à «hésiter à servir d’instruments de changement» ainsi que le rappelait le juge Beetz dans Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. et autre c. Association of Parents for Fairness in Education et autres . . . [Je souligne.]

22 La Loi sur les langues officielles de 1988 et l’art. 530.1 du Code criminel, introduit comme modification connexe par l’art. 94 de cette loi, illustrent la progression des droits linguistiques par des moyens législatifs selon le par. 16(3) de la Charte; voir Simard, précité, à la p. 105. Le principe de la progression n’épuise toutefois pas l’art. 16 qui reconnaît officiellement le principe de l’égalité des deux langues officielles du Canada. Il ne limite pas la portée de l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles. L’égalité n’a pas un sens plus restreint en matière linguistique. En ce qui concerne les droits existants, l’égalité doit recevoir son sens véritable. Notre Cour a reconnu que l’égalité réelle est la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il s’agit de l’accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada. Le Parlement et les législatures provinciales le savaient quand ils ont réagi à la trilogie (Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 1re sess., 33e lég., 6 mai 1986, à la p. 12999) et ont reconnu que les dispositions de 1988 seraient promulguées par des mécanismes de transition, accompagnés d’une aide financière qui permettrait de fournir les services institutionnels nécessaires.

23 Quand l’art. 530 est entré en vigueur en Colombie‑Britannique le 1er janvier 1990, l’étendue des droits linguistiques de l’accusé ne devait pas être définie de façon restrictive. Les modifications devaient apporter une réparation (voir la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 12), et étaient censées faire partie de la structure inachevée des droits linguistiques fondamentaux (Débats de la Chambre des communes, vol. XIV, 2e sess., 33e lég., 7 juillet 1988, à la p. 17220). Il n’y avait rien de nouveau à cet égard. À la Chambre des communes, le ministre de la Justice avait clairement énoncé l’objet du libellé original des dispositions au moment du dépôt des modifications au Code criminel, le 2 mai 1978, qui y ajoutaient la partie XIV.1 (Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1977‑1978, ch. 36, art. 1):

Il me semble que toute personne vivant dans un pays qui reconnaît deux langues officielles doit avoir le droit de se servir de l’une ou l’autre de ces langues, et d’être comprise dans la langue de son choix, lorsqu’elle est traduite devant les tribunaux de compétence criminelle. Je répète qu’un procès devant un juge ou un jury qui comprenne la langue de l’accusé devrait être un droit fondamental et non un privilège. Le droit d’être entendu dans une cause criminelle par un juge ou un juge et un jury parlant la langue officielle de l’accusé, même si cette langue officielle est celle de la minorité dans une province donnée, constitue certes un droit qui est le strict minimum dans l’intérêt de la justice et de l’unité canadienne. C’est essentiellement une question d’équité qui est en cause. [Je souligne.]

(Débats de la Chambre des communes, vol. V, 3e sess., 30e lég., à la p. 5087.)

24 Même si les droits linguistiques constitutionnels découlent d’un compromis politique, ceci n’est pas une caractéristique qui s’applique uniquement à ces droits. A. Riddell, dans «À la recherche du temps perdu: la Cour suprême et l’interprétation des droits linguistiques constitutionnels dans les années 80» (1988), 29 C. de D. 829, à la p. 846, souligne que l’adoption des art. 7 et 15 de la Charte résulte aussi d’un compromis politique et soutient, à la p. 848, que l’histoire constitutionnelle du Canada ne fournit aucune raison de penser qu’un tel compromis politique exige une interprétation restrictive des garanties constitutionnelles. Je conviens que l’existence d’un compromis politique n’a aucune incidence sur l’étendue des droits linguistiques. L’idée que le par. 16(3) de la Charte, qui a officialisé la notion de progression vers l’égalité des langues officielles du Canada exprimée dans l’arrêt Jones, précité, limite la portée du par. 16(1) doit également être rejetée. Ce paragraphe confirme l’égalité réelle des droits linguistiques constitutionnels qui existent à un moment donné. L’article 2 de la Loi sur les langues officielles a le même effet quant aux droits reconnus en vertu de cette loi. Ce principe d’égalité réelle a une signification. Il signifie notamment que les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l’État; voir McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, à la p. 412; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995, à la p. 1038; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, au par. 73; Mahe, précité, à la p. 365. Il signifie également que l’exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d’accommodement. Cela dit, il faut noter que la présente affaire ne porte pas sur la possibilité que des droits linguistiques d’origine constitutionnelle soient en conflit avec des droits particuliers prévus par la loi.

25 Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada; voir Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précité, à la p. 850. Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent. Il est également utile de réaffirmer ici que les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente. Je reviens plus tard sur ce point.

26 Avec ce contexte à l’esprit, je passe maintenant à l’analyse des dispositions législatives directement applicables en l’espèce.

b) L’interprétation de l’art. 530

27 Par souci de commodité, je reproduis l’art. 530:

530. (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard:

a) au moment où la date du procès est fixée:

(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

(ii) si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’article 577;

b) au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 536;

c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès:

(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469,

(ii) s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury,

(iii) s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury,

un juge de paix ou un juge de la cour provinciale rend une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

. . .

(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés «tribunal» dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

(i) La demande doit‑elle être fondée sur le par. 530(1) ou sur le par. 530(4) du Code criminel dans le cas d’un nouveau procès?

28 Le paragraphe 530(1) donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada. À mon avis, il s’agit d’un droit substantiel et non d’un droit procédural auquel on peut déroger. Cette interprétation concorde avec le contexte interprétatif décrit plus tôt. Il s’agit également d’un facteur important dans l’interprétation du par. 530(4) parce que ce paragraphe prévoit simplement l’application du même droit dans les cas où un retard a empêché l’application du droit absolu prévu au par. (1). L’une des principales questions auxquelles notre Cour doit faire face concerne l’interprétation de ce régime en fonction de l’exigence de tenir un nouveau procès. La lecture de l’art. 530 me laisse l’impression que les rédacteurs de l’article n’ont pas envisagé la situation particulière de l’accusé qui subit un nouveau procès, ce qui a pour effet de fournir aux tribunaux un ensemble très insatisfaisant de règles à appliquer dans un tel cas. Néanmoins, nous devons trouver une solution qui non seulement respectera le mieux possible le libellé de la disposition, mais, chose encore plus importante, son esprit.

29 Il faut donc déterminer en premier si le par. 530(1) s’applique à un nouveau procès ou s’il faut plutôt appliquer le par. 530(4) dans un tel cas. Le juge Rowles a brièvement abordé cette question et n’a pas admis que [traduction] «le paragraphe devrait être interprété de façon telle que, dès lors qu’une ordonnance renvoie un accusé à procès [par exemple, quand un nouveau procès est ordonné par une cour d’appel], et que l’accusé demande d’être jugé par un tribunal qui parle l’une ou les deux langues officielles du Canada, la délivrance de l’ordonnance ne devrait pas être une affaire discrétionnaire». En sa qualité de juge de cour supérieure, elle était d’avis que la structure de l’art. 530 tient compte des modes de procès disponibles et demande que seul un juge de paix ou un juge de cour provinciale rende l’ordonnance demandée en vertu du par. 530(1).

30 À mon avis, cet argument ne répond pas à la question de fond et ne suffit pas à justifier la décision. Après tout, le juge Rowles elle-même n’était ni «juge de paix», ni «juge de cour provinciale», ni «le juge devant qui l’accusé [devait] subir son procès» lorsqu’elle a rendu sa décision; pourtant, elle estimait que la demande fondée sur le par. 530(4) relevait de sa compétence. Vu l’importance des droits linguistiques et le fait que le législateur souhaite manifestement que les questions de langue soient tranchées le plus tôt possible dans le cadre du procès, j’estime que le juge Rowles avait le pouvoir de rendre une telle ordonnance. Le même raisonnement s’applique cependant au par. 530(1). En outre, depuis qu’elle a exposé ses motifs, notre Cour a eu l’occasion de se prononcer sur des directives relatives à un nouveau procès. Dans l’arrêt R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535, au par. 22, le juge en chef Lamer explique qu’ordonner un nouveau procès doit signifier une nouvelle instance «complète». Selon ce raisonnement, on peut dire que l’accusé tenu de se présenter à un nouveau procès est dans une situation très semblable à celle de l’accusé renvoyé pour subir son procès pour la première fois, le cas prévu au par. 530(1).

31 Le but du par. 530(1) est de prescrire un droit absolu à un procès dans la langue officielle de son choix, à condition que la demande soit présentée à temps. Comme je l’ai dit plus haut, quand un nouveau procès est ordonné, théoriquement et pratiquement, les parties se trouvent dans presque la même situation qu’au début du premier procès. Cependant, il y a quelques différences. Prenons l’exemple de l’accusé qui ne présente pas de demande fondée sur l’art. 530 à un premier procès relatif à une accusation particulière et qui, par la suite, demande que son deuxième procès se déroule dans l’autre langue officielle. Dans un tel cas, il se peut que le procureur du ministère public chargé du premier procès doive être remplacé pour le nouveau procès. Cela pourrait aussi être le cas pour ce qui est de l’avocat du plaignant dans le cadre d’une demande faite en vertu des art. 278.1 à 278.9 du Code criminel et celui du coaccusé, le cas échéant. À mon avis, il se peut donc qu’il faille tenir compte de certaines circonstances lorsqu’un nouveau procès est ordonné. C’est la principale raison pour laquelle le par. 530(4) doit s’appliquer à la présente situation plutôt que le par. 530(1). Cela dit, je vais maintenant examiner comment s’applique cette disposition, en général et dans le cas d’un nouveau procès.

(ii) La langue de l’accusé

32 Deux expressions de l’art. 530 posent un problème d’interprétation: «langue de l’accusé» et «meilleurs intérêts de la justice». On n’a pas traité en première instance ni en Cour d’appel de l’expression «langue de l’accusé», parce que cela ne posait pas de problème aux parties. Il est admis que le français était la langue maternelle de l’accusé et ce fait justifiait que soit invoqué le par. 530(4). Le procureur général du Canada a expliqué que la définition de la langue de l’accusé est une question litigieuse depuis de nombreuses années. Dans R. c. Yancey (1899), 2 C.C.C. 320 (B.R. Qué. (juridiction criminelle)), à la p. 323, la langue [traduction] «habituell[e]» de l’accusé a été retenue. Cette solution a été retenue dans Piperno c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 292, à la p. 296, et plus récemment dans Saraga c. The Queen, C.S. Qué., no 500‑01‑01624L‑876, 18 novembre 1988. D’autres tribunaux ont adopté la langue maternelle, ou la première langue apprise et encore parlée; voir R. c. Brown, C.S. Qué., no 700‑01‑3172‑840, 28 mars 1985, R.J.P.Q. 85‑215; R. c. Lorentz‑Aflalo, C.S. Qué., no 500‑01‑006114‑877, 8 octobre 1987. Dans ces décisions, le tribunal a tenu compte de la langue des études, de la langue employée à la maison, de la langue employée dans les contacts sociaux et de la langue de la communauté à laquelle l’accusé s’identifie. Dans Saraga, précité, le juge Martin a accepté la langue de préférence.

33 Une méthode simple, comme la langue maternelle ou la langue employée à la maison, ne convient pas, notamment parce qu’elle n’offre pas de solution pour de nombreuses situations possibles dans une société multiculturelle et ne répond pas au fait que la langue n’est pas une caractéristique statique. Certaines personnes soutiennent qu’elles ont deux langues maternelles. Certaines personnes ont une langue maternelle qui n’est ni le français ni l’anglais, et parlent à la maison soit leur langue maternelle, soit leur langue maternelle et le français ou l’anglais, ou le français et l’anglais. Il se peut que leur langue au travail soit l’anglais ou le français. Il se peut que leur langue de contacts sociaux ne soit pas la même que leur langue au travail. La langue d’usage d’une personne peut changer lorsque cette personne change d’emploi, se marie ou divorce, ou se fait de nouveaux amis. On pourrait décrire beaucoup d’autres situations de ce genre, mais cela n’est pas nécessaire.

34 J’estime que pour trouver la solution au problème, il suffit d’examiner l’objectif de l’art. 530. Cet objectif vise, comme je l’ai déjà dit, à donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui parlent l’une des langues officielles du Canada afin d’aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle; Ford, précité, à la p. 749. La langue de l’accusé est de nature très personnelle; elle forme une partie importante de son identité culturelle. Il faut donc donner à l’accusé le droit de faire un choix entre les deux langues officielles en fonction des liens subjectifs qu’il entretient avec la langue elle-même. Les principes sur lesquels le droit linguistique est fondé, le fait que le droit de base est absolu, l’exigence d’égalité dans la prestation de services dans les deux langues officielles au Canada et la nature substantielle du droit indiquent tous que les Canadiens sont libres d’affirmer que l’une ou l’autre langue officielle est la leur. Je souligne que le par. 530(2) s’appliquera à des personnes qui ne parlent ni l’une ni l’autre des deux langues officielles. Aux fins des par. 530(1) et 530(4), la langue de l’accusé est l’une ou l’autre des deux langues officielles avec laquelle cette personne a des liens suffisants. Ce n’est pas forcément la langue dominante. Si l’accusé a une connaissance suffisante d’une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme sa langue, indépendamment de sa capacité de parler l’autre langue officielle. Le ministère public peut contester l’affirmation mais il lui incombe alors de démontrer qu’elle est sans fondement. Dans un tel cas, le tribunal n’entreprendra pas l’examen de critères spécifiques en vue de déterminer une identité culturelle dominante ni l’examen des préférences linguistiques personnelles de l’accusé. Il vérifiera seulement que l’accusé est en mesure de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie.

35 L’affirmation de la langue est une condition préalable à une demande fondée sur le par. 530(1) ou 530(4). Dès qu’est établi le droit et qu’une demande est présentée en vertu du par. 530(4), le juge doit décider s’il est dans les meilleurs intérêts de la justice d’accorder la demande.

(iii) Les meilleurs intérêts de la justice et le pouvoir judiciaire discrétionnaire prévu au par. 530(4)

36 L’expression «meilleurs intérêts de la justice» est celle qui a occasionné des difficultés en l’espèce. Dans un autre contexte, on a statué que l’expression visait à la fois les intérêts de l’accusé et ceux de l’État; voir R. c. Bernardo (1997), 121 C.C.C. (3d) 123 (C.A. Ont.), à la p. 131.

37 Afin de décider quelle est la définition correcte, il faut de nouveau étudier l’objet de l’art. 530. Comme la règle est d’accorder automatiquement à l’accusé un procès dans la langue officielle de son choix lorsqu’il présente une demande à temps, et de pouvoir l’accorder, par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, lorsqu’elle n’est pas présentée à temps, le juge du procès devrait donc examiner avant tout les motifs du retard. La première question qui vient à l’esprit est ce que l’accusé sait du droit. Quand a‑t‑il été mis au courant de son droit? A‑t‑il renoncé à ce droit et changé d’avis par la suite? Pourquoi a‑t‑il changé d’avis? Est‑ce à cause des difficultés auxquelles il a dû faire face pendant l’instance? Il est important de souligner ici que le droit de l’accusé d’être informé de son droit prévu au par. 530(3) est d’une valeur douteuse parce qu’il s’applique seulement à l’accusé qui n’est pas représenté par un avocat. Il est peu réaliste de présumer que l’avocat est au courant du droit et qu’il en avisera effectivement son client dans tous les cas en l’absence d’obligation lui incombant à cet égard, comme le confirme le rapport du Commissaire aux langues officielles du Canada, L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux au Canada (1995), à la p. 105.

38 Une fois que le motif du retard a été étudié, le juge du procès doit évaluer plusieurs facteurs qui se rapportent au déroulement du procès. Parmi ces facteurs, le fait que l’accusé est représenté ou non par un avocat, la langue dans laquelle les éléments de preuve sont disponibles, la langue des témoins, le fait que le jury a ou n’a pas été formé, que certains témoins peuvent avoir déjà témoigné, qu’ils soient encore disponibles ou non, que l’instance peut se poursuivre ou non dans une langue différente sans qu’il soit nécessaire de tenir un nouveau procès, la présence d’un coaccusé (et la nécessité de procès distincts), la nécessité pour l’accusé ou le ministère public de changer d’avocat, et la compétence linguistique du juge qui préside. En fait, les exigences prévues aux al. 530.1a) à h) sont une bonne indication des questions pertinentes.

39 Je tiens à souligner qu’un simple inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts financiers supplémentaires de modification d’horaire ne doivent pas être pris en considération parce que l’existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. Comme je l’ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l’égalité des deux langues officielles.

40 L’accusé qui subit un nouveau procès n’a pas à justifier la demande d’un deuxième procès dans la langue officielle de son choix lorsqu’il ne l’a pas demandé à son premier procès. L’acceptation d’une telle demande n’est pas une faveur exceptionnelle accordée par l’État à l’accusé; c’est la norme à appliquer. Les seuls facteurs pertinents à considérer en vertu du par. 530(4) sont les difficultés supplémentaires que cause une demande tardive.

41 Une autre considération importante dans l’interprétation des «meilleurs intérêts de la justice» tient au fait que les droits linguistiques sont totalement distincts de l’équité du procès. Malheureusement, cette distinction n’est pas toujours reconnue, comme l’indiquent les par. 63 et 66 des motifs du juge Southin de la Cour d’appel:

[traduction] L’expression «meilleurs intérêts de la justice» [comprend plusieurs autres principes] . . . :

1. L’accusé a le droit de présenter une défense pleine et entière.

2. Il a le droit d’assister à son procès . . .

3. . . . les jurés [. . .] doivent être mentalement capables et en mesure de comprendre la preuve qui leur est présentée [. . .] [L]e procès doit se dérouler dans une langue que les jurés et, [. . .] le juge, comprennent.

. . .

Peut‑on dire qu’un accusé qui comprend les deux langues officielles est privé de son droit à une défense pleine et entière ou, autrement dit, que son procès n’est pas équitable, si son procès est tenu, contrairement à ce qu’il souhaite, dans l’autre langue officielle, bien qu’il ait eu un interprète pendant toute la durée du procès? Si la réponse est «oui», on peut soutenir que le droit à une défense pleine et entière est différent pour ceux dont la langue est l’anglais ou le français par rapport aux personnes qui ne maîtrisent ni l’un ni l’autre, par exemple, beaucoup d’autochtones.

((1997), 120 C.C.C. (3d) 16, aux par. 63 et 66.)

Le droit à une défense pleine et entière est lié aux aptitudes linguistiques uniquement en ce que l’accusé doit être en mesure de comprendre son procès et de s’y faire comprendre. Toutefois, ce droit est déjà garanti par l’art. 14 de la Charte, une disposition qui prévoit le droit à l’assistance d’un interprète. Le droit à un procès équitable est universel et il ne peut pas être plus important dans le cas de membres des collectivités des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes qui parlent d’autres langues. Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut du français et de l’anglais. Notre Cour a déjà tenté d’éliminer cette confusion à plusieurs occasions. Ainsi, dans l’arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, précité, le juge Beetz dit, aux pp. 500 et 501:

Ce serait une erreur que de rattacher les exigences de la justice naturelle aux droits linguistiques [. . .] ou vice versa, ou de relier un genre de droit à un autre [. . .] Ces deux genres de droits sont différents sur le plan des concepts. [. . .] Les lier, c’est risquer de les dénaturer tous les deux, plutôt que de les renforcer l’un et l’autre.

Je réaffirme cette conclusion dans l’espoir de mettre fin à cette confusion. L’équité du procès n’est pas une considération à ce stade, et n’est certainement pas un critère qui, s’il y est satisfait, permettra de priver l’accusé des droits linguistiques que lui confère l’art. 530.

42 On ne peut fournir aucune méthode infaillible pour déterminer s’il est dans les meilleurs intérêts de la justice d’accueillir une demande fondée sur le par. 530(4), mais on peut donner des directives. J’ai déjà expliqué qu’il ne devait être tenu compte ni de l’équité du procès, ni des inconvénients sur le plan institutionnel. Les difficultés supplémentaires causées par une demande tardive de même que les raisons du retard sont toutefois des facteurs pertinents. Le principe de base est cependant qu’en général, vu l’importance des droits linguistiques et l’intention du législateur d’assurer l’égalité du français et de l’anglais au Canada, il sera dans les meilleurs intérêts de la justice d’accepter la demande faite par l’accusé d’un procès dans la langue officielle de son choix. C’est donc le rejet de la demande qui constitue l’exception et qui doit être justifié. Le fardeau de justifier un tel rejet devrait incomber au ministère public.

43 Cela étant, il demeure que plus la demande est présentée tardivement dans le cadre du procès, plus la raison justifiant le retard doit être bonne pour que la demande soit accordée. Si l’accusé présente sa demande au milieu du procès et ne peut fournir aucune raison pour son retard, il se peut que la demande ne soit pas accueillie, dépendant des circonstances.

44 Lorsqu’un nouveau procès est ordonné, cependant, la présomption en faveur de l’accusé est beaucoup plus forte, vu la similitude entre cette situation et celle que vise le par. 530(1). Comme il a déjà été mentionné dans un exemple, bien que la nécessité de remplacer le procureur du ministère public soit un facteur pertinent dont il faut tenir compte dans un tel cas, cela seulement ne suffit pas pour justifier le rejet de la demande, même si l’accusé n’explique pas pourquoi il ne l’a pas faite avant le premier procès. Comme je l’ai déjà dit, l’accusé n’est aucunement obligé de justifier ses actes à cet égard, pas plus qu’il n’était obligé de présenter une demande au premier procès. En conséquence, même si l’accusé qui subit un nouveau procès doit présenter une demande fondée sur le par. 530(4), celle-ci sera automatiquement accueillie, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, le ministère public peut établir que la demande doit être rejetée en se fondant sur des considérations pertinentes aux fins du par. 530(4).

c) L’application du par. 530(4) en l’espèce

45 On a beaucoup discuté, en l’espèce, de l’aptitude de l’accusé à s’exprimer en anglais. Cette aptitude n’est pas pertinente parce que le choix de la langue n’a pas pour but d’étayer la garantie juridique d’un procès équitable, mais de permettre à l’accusé d’obtenir un accès égal à un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle. En fait, il serait surprenant que l’intention du Parlement ait été de restreindre le droit des Canadiens bilingues quand, dans la réalité, les minorités de langue officielle, qui ont le taux le plus élevé de bilinguisme (84 p. 100 des francophones vivant à l’extérieur du Québec comparativement à 7 p. 100 des anglophones, selon le recensement de 1996 de Statistique Canada), sont les personnes auxquelles l’article devait avant tout venir en aide.

46 Il ressort très clairement du dossier que la Cour d’appel a fondé sa décision exclusivement sur l’aptitude de l’appelant à parler l’anglais. Elle dit au par. 73:

[TRADUCTION] Le juge Owen‑Flood était convaincu que l’appelant était bilingue et qu’il parlait couramment l’anglais. Bien qu’il ne l’ait pas expressément dit, j’estime qu’il voulait dire que l’appelant parlait assez couramment pour les besoins de l’affaire, savoir, présenter une défense pleine et entière au procès se rapportant aux événements en litige.

47 Les droits linguistiques ne sont pas une sous‑catégorie du droit à un procès équitable. Si le droit de l’accusé d’employer sa langue officielle dans une instance judiciaire était limité en raison de ses aptitudes linguistiques dans l’autre langue officielle, il n’y aurait pas en réalité de droit linguistique distinct. La Cour d’appel a commis une erreur, sans aucun doute parce qu’il y a un lien naturel entre la capacité de s’exprimer et la possibilité de convaincre le tribunal du bien‑fondé de son cas; voir Robin c. Collège de St‑Boniface (1984), 15 D.L.R. (4th) 198 (C.A. Man.), aux pp. 208 et 209 (le juge en chef Monnin, dissident), et Paquette c. The Queen in Right of Canada (1985), 40 Alta. L.R. (2d) 38 (B.R.), à la p. 68. Toutefois, les droits linguistiques ne visent pas à imposer des conditions minimales en vertu desquelles un procès sera considéré équitable, ni même à assurer la plus grande efficacité de la défense. Les droits linguistiques peuvent sans aucun doute améliorer la qualité des instances judiciaires, mais leur origine est ailleurs.

48 La Cour d’appel n’a pas appliqué le bon critère. En l’espèce, le ministère public n’a pas apporté de preuve précise indiquant que la demande de l’appelant nuirait au déroulement du procès. De plus, M. Beaulac n’était responsable d’aucun retard dans la présentation de la demande initiale, vu la date d’entrée en vigueur de l’art. 530 en Colombie‑Britannique. Par suite du premier rejet, l’accusé a redemandé avec diligence un procès dans les deux langues officielles à chaque fois que l’occasion s’est présentée dans le processus judiciaire qui a suivi. La demande fondée sur le par. 530(4) aurait dû être acceptée vu qu’aucune raison valable de la rejeter n’avait été soulevée.

49 Aucun argument n’a été présenté concernant le pouvoir discrétionnaire du juge d’ordonner un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada, par opposition à un procès devant un juge et un jury parlant seulement la langue de l’accusé. Il n’y a donc aucune question à trancher concernant le type d’ordonnance qui aurait dû être rendue en l’espèce. Je me contenterai de dire sur ce point que le droit fondamental de l’accusé est respecté dans les deux cas. Par conséquent, l’art. 530.1 s’applique dans les deux cas. Ses dispositions fournissent un guide utile au juge du procès lorsqu’il détermine, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, si les circonstances de l’affaire justifient la désignation d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada.

4. Considérations de procédure

50 Le texte de l’art. 530 ne dit pas clairement à quel juge ou à quel tribunal il faut présenter la demande, ni le délai pour le faire, lorsqu’un nouveau procès est ordonné. À mon avis, les réponses à ces questions doivent donc être déduites de l’intention du législateur. L’objet du par. 530(4) sera le mieux atteint si la demande est présentée le plus tôt possible, ce qui permet de penser que le moment et l’endroit idéal pour présenter la demande est devant la Cour d’appel même, d’une façon semblable à ce que prévoit le par. 686(5) du Code criminel. L’ordonnance peut être prise par la cour conformément au par. 686(8) du Code. Une demande pourra être présentée, ou réputée l’avoir été, dans un cas comme l’espèce, dans lequel le droit linguistique est au cœur de l’appel. Il est peu probable qu’une demande soit présentée dans d’autres cas. Je dirais donc que ce serait une bonne politique que les cours d’appel demandent systématiquement à l’accusé s’il souhaite présenter une demande fondée sur l’art. 530 avant d’ordonner un nouveau procès, s’il y a des signes manifestes qu’une telle possibilité existe.

51 S’il ne présente pas de demande au moment où le nouveau procès est ordonné, l’accusé devrait la présenter au moment où la date du procès est fixée ou avant cette date. Une telle demande sera considérée faite en temps opportun, aux fins du par. 530(4) dans le cas d’un nouveau procès. La disposition dit clairement que l’accusé peut demander ultérieurement un procès dans la langue officielle de son choix, mais les retards sont d’importants facteurs à considérer par le juge avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire.

5. La réparation

52 L’intimée se fonde sur les sous‑al. 686(1)b)(iii) et 686(1)b)(iv) du Code criminel. Elle estime que le procès était équitable. L’appelant invoque la prémisse opposée. Il soutient que la langue employée au procès a un impact important sur les conclusions de crédibilité et qu’il y avait réellement une possibilité que le jury serait parvenu à un autre résultat s’il avait entendu les témoignages présentés en français et les témoignages présentés en anglais directement, dans les langues française et anglaise.

53 L’article 530 ne vise pas à assurer un procès plus équitable ou un verdict plus fiable. J’estime qu’il y a lieu de faire une analogie entre la présente affaire et R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951, dans lequel notre Cour a refusé d’appliquer la disposition réparatrice de l’art. 686 à une violation de l’art. 14 de la Charte. Le juge en chef Lamer dit, à la p. 1008:

Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) est conçu pour éviter d’avoir à annuler une déclaration de culpabilité pour des erreurs de droit négligeables ou «inoffensives» lorsque le ministère public peut établir qu’aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit. Le sous‑alinéa 686(1)b)(iv), une disposition relativement nouvelle du Code introduite en 1985, vise également à permettre à un tribunal de rejeter l’appel d’une déclaration de culpabilité, mais dans les cas d’irrégularité de procédure où le ministère public peut établir que l’accusé n’a subi aucun préjudice.

Il poursuit, à la p. 1009:

Bien que la négation d’un droit garanti par la Charte constitue une erreur de droit, il s’agit, de par sa nature constitutionnelle même, d’une erreur de droit grave qui, aux fins du Code criminel, ne peut certainement pas être qualifiée de négligeable ou d’inoffensive, ni d’«irrégularité de procédure». Par conséquent, je conclus que, du point de vue juridique, la violation de l’art. 14 de la Charte empêche l’application des sous‑al. 686(1)b)(iii) et (iv) du Code.

54 Compte tenu de la nature des droits linguistiques, de l’exigence d’une égalité réelle, de l’objet de l’art. 530, décrit en l’espèce, et de l’objet de l’art. 686, je crois que la violation de l’art. 530 est un tort important et non une irrégularité de procédure. Par conséquent, l’al. 686(1)b) ne s’applique pas en l’espèce et un nouveau procès doit être ordonné. Il faut une réparation efficace dans les cas de violation des droits prévus à l’art. 530. L’application de l’art. 686 rendrait cela illusoire.

55 Comme la langue dans laquelle le nouveau procès se tiendra est l’objet même du présent pourvoi, et que l’appelant a confirmé sa demande de procès devant un juge ou un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada, il y a lieu d’ordonner que la demande de l’appelant soit accueillie.

6. Résumé

56 Les tribunaux doivent donner effet à l’art. 530 du Code en tenant compte de son caractère réparateur, de sa nature substantielle et de son objet, qui vise d’abord et avant tout à aider les membres des collectivités des deux langues officielles à obtenir un accès égal à des services particuliers, dans des tribunaux particuliers, dans leur propre langue. En l’absence de preuve établissant qu’il ne parle pas la langue choisie, l’accusé est libre de choisir la langue officielle que devront utiliser le juge ou le juge et le jury devant lesquels il subira son procès, s’il agit à temps. L’exercice par le juge du pouvoir discrétionnaire prévu au par. 530(4) du Code est fondé sur les difficultés supplémentaires causées par une demande tardive et les raisons du retard. Les inconvénients administratifs ne sont pas un facteur pertinent, pas plus que ne le sont les aptitudes linguistiques de l’accusé dans la langue officielle qu’il n’a pas choisie; l’équité du procès n’est pas une question de droits linguistiques. Toute privation du droit prévu au par. 530(4) est exceptionnelle et doit être justifiée; le fardeau de justifier une telle privation incombe au ministère public. Lorsqu’un nouveau procès est ordonné, il y a une présomption encore plus forte en faveur de l’accusé, vu la similitude qui existe entre cette situation et celle que vise le par. 530(1).

7. Dispositif

57 En conséquence, le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique est annulé et un nouveau procès devant se tenir devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada est ordonné.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureurs de l’appelant: Wilson & Buck, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: Le ministère de la Justice, Ottawa.

Procureurs de l’intervenant le procureur général du Québec: Jean‑Yves Bernard et Monique Rousseau, Montréal.

Procureur de l’intervenant le Commissaire aux langues officielles: Richard Tardif, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario: Nathalie Des Rosiers, London; Peel & Colvin, London.

Procureurs de l’intervenante l’Association des juristes d’expression française du Manitoba: Monk, Goodwin, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1999] 1 R.C.S. 768 ?
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et est ordonné un nouveau procès devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada

Analyses

Droit criminel - Procès - Langue de l’accusé - Droit à un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles - Interprétation de l’art. 530 du Code criminel - Sens des expressions «langue de l’accusé» et «meilleurs intérêts de la justice» - Facteurs à considérer pour définir l’expression «meilleurs intérêts de la justice» - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 530(1), (4).

Droit criminel - Nouveau procès - Langue de l’accusé - Droit à un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles - Doit‑on appliquer l’art. 530(4) plutôt que l’art. 530(1) du Code criminel pour un nouveau procès? -- À quel juge doit‑on présenter la demande et dans quel délai dans le cas d’un nouveau procès? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 530(1), (4).

Droit criminel - Procès - Langue de l’accusé - Rejet de la demande de l’accusé visant à obtenir un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles en vertu de l’art. 530(4) du Code criminel - Accusé reconnu coupable au terme d’un procès en anglais - La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en confirmant le rejet de la demande de l’accusé? - Dans l’affirmative, la disposition réparatrice de l’art. 686 du Code criminel s’applique‑t‑elle? - Faut‑il ordonner un nouveau procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 530(4), 686(1)b).

Droit criminel - Appels - Attaque indirecte - Langue de l’accusé - Rejet de la demande de l’accusé visant à obtenir un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles - Le juge qui a rejeté la demande à l’audience préparatoire n’était pas le juge devant lequel l’accusé devait subir son procès - Accusé reconnu coupable au terme d’un procès en anglais - La Cour d’appel avait‑elle compétence sur la question de la langue? - La règle interdisant l’attaque indirecte s’appliquait‑elle?.

L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré. Son premier procès a été déclaré nul et sa déclaration de culpabilité au deuxième procès a été infirmée par la Cour d’appel, qui a ordonné un nouveau procès. Malgré le rejet de ses demandes antérieures, l’accusé a encore demandé, à une audience préalable à son troisième procès, un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada, en vertu de l’art. 530 du Code criminel. Le juge, qui n’était pas le juge devant lequel l’accusé devait subir son procès, a rejeté la demande fondée sur le par. 530(4). Le procès s’est tenu en anglais et l’accusé a été déclaré coupable. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité, confirmant la décision rendue par le juge à l’audience préparatoire sur la question linguistique. Le présent pourvoi porte uniquement sur la question de la violation des droits linguistiques de l’accusé.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et est ordonné un nouveau procès devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache: La règle interdisant l’attaque indirecte ne s’appliquait pas en l’espèce et la Cour d’appel avait compétence pour traiter de la question de la langue. L’ordonnance prévue au par. 530(4) régit le processus judiciaire lui‑même, plutôt que la conduite des parties, de sorte que les préoccupations traditionnelles en ce qui concerne la certitude et le besoin d’une administration ordonnée de la justice n’entrent pas en jeu. L’ordonnance aurait été susceptible de contrôle judiciaire si elle avait été rendue par le juge du procès, et l’accusé ne devrait pas être pénalisé pour avoir présenté sa demande en temps opportun avant le procès plutôt qu’au procès lui‑même.

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas recevoir une interprétation fondée sur leur objet, d’une façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un instrument essentiel dans le maintien et la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent. Les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente. Quand l’art. 530 du Code criminel est entré en vigueur en Colombie‑Britannique en 1990, l’étendue des droits linguistiques de l’accusé ne devait pas être définie de façon restrictive. Les modifications devaient apporter une solution de droit et étaient censées faire partie de la structure inachevée des droits linguistiques fondamentaux.

Le paragraphe 530(1) du Code donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne, pourvu qu’il présente une demande en temps opportun. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada. Il s’agit d’un droit substantiel et non d’un droit procédural auquel on peut déroger. Lorsque la demande n’est pas présentée à temps, le par. 530(4) s’applique et donne au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de faire droit à une demande s’il est convaincu que cela est dans les meilleurs intérêts de la justice.

Quand un nouveau procès est ordonné, la demande doit être présentée en vertu du par. 530(4) du Code. Bien que l’accusé tenu de se présenter à un nouveau procès se trouve dans une situation très semblable à celle d’une personne renvoyée pour subir son procès pour la première fois — le cas prévu au par. 530(1) — il se peut qu’il faille tenir compte de certaines circonstances lorsqu’un nouveau procès est ordonné. C’est la principale raison pour laquelle, dans le cas d’un accusé qui subit un nouveau procès, le par. 530(4) doit s’appliquer plutôt que le par. 530(1).

La «langue de l’accusé» est de nature très personnelle; elle forme une partie importante de son identité culturelle. En vertu de l’art. 530 du Code, il faut donner à l’accusé le droit de faire un choix entre les deux langues officielles en fonction des liens subjectifs qu’il entretient avec la langue elle‑même, et d’affirmer librement quelle langue officielle est la sienne. Aux fins des par. 530(1) et 530(4), la langue de l’accusé est l’une ou l’autre des deux langues officielles avec laquelle cette personne a des liens suffisants. Ce n’est pas forcément la langue dominante. Si l’accusé a une connaissance suffisante d’une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme sa langue, indépendamment de sa capacité de parler l’autre langue officielle. Le ministère public peut contester l’affirmation mais il lui incombe alors de démontrer qu’elle est sans fondement. Dans un tel cas, le tribunal n’entreprendra pas l’examen de critères spécifiques en vue de déterminer une identité culturelle dominante ni l’examen des préférences linguistiques personnelles de l’accusé. Il s’assurera seulement que l’accusé est capable de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie. L’affirmation de la langue est une condition préalable à une demande fondée sur les par. 530(1) et 530(4). Dès qu’est établi le droit et qu’une demande est faite en vertu du par. 530(4), le juge doit décider s’il est dans les meilleurs intérêts de la justice d’accorder la demande.

Pour déterminer s’il est dans les «meilleurs intérêts de la justice» d’accueillir une demande fondée sur le par. 530(4), le juge du procès devrait examiner avant tout les motifs du retard dans la présentation de la demande. Il doit ensuite évaluer plusieurs facteurs qui se rapportent au déroulement du procès. Les exigences prévues à l’art. 530.1 sont une bonne indication des questions pertinentes. Un simple inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent. Dans le cas d’un nouveau procès, les seuls facteurs pertinents à considérer en vertu du par. 530(4) sont les difficultés supplémentaires que cause une demande tardive. Enfin, étant donné que les droits linguistiques sont distincts du droit à un procès équitable, l’équité du procès n’est pas une considération, et n’est certainement pas un critère qui, s’il y est satisfait, permettra de priver l’accusé des droits linguistiques que lui confère l’art. 530. En général, il sera dans les meilleurs intérêts de la justice d’accepter la demande par l’accusé d’un procès ou d’un nouveau procès dans la langue officielle de son choix. C’est le rejet de la demande qui constitue l’exception et qui doit être justifié. Le fardeau de justifier un tel rejet devrait incomber au ministère public.

La décision de la Cour d’appel de confirmer le rejet de la demande fondée sur le par. 530(4) reposait exclusivement sur l’aptitude de l’accusé à parler l’anglais. L’aptitude de l’accusé à s’exprimer en anglais n’est pas pertinente parce que le choix de la langue n’a pas pour but d’étayer la garantie juridique d’un procès équitable, mais de permettre à l’accusé d’obtenir un accès égal à un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle. Dans les circonstances de l’espèce, la demande fondée sur 1e par. 530(4) aurait dû être acceptée vu qu’aucune raison valable de la rejeter n’avait été soulevée. La violation de l’art. 530 est un tort important et non une irrégularité de procédure. Par conséquent, l’al. 686(1)b) ne s’applique pas en l’espèce et un nouveau procès doit être ordonné. Comme la langue dans laquelle le nouveau procès se tiendra est l’objet même du présent pourvoi, et que l’accusé a confirmé sa demande de procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada, la demande de l’accusé est accueillie.

Le juge en chef Lamer et le juge Binnie: Le présent pourvoi n’est pas l’occasion appropriée de réexaminer l’interprétation constitutionnelle par notre Cour des garanties linguistiques énoncées à l’art. 16 de la Charte canadienne des droits et libertés, et de réévaluer la position adoptée par la Cour dans Société des Acadiens. En vertu d’une règle de prudence bien établie, les tribunaux ne devraient pas se prononcer sur des questions constitutionnelles tant qu’elles ne sont pas nettement soumises à leur décision. Le pourvoi n’est pas une affaire constitutionnelle. Il s’agit d’interprétation législative. Suivant l’art. 12 de la Loi d’interprétation, l’art. 530 du Code criminel est censé apporter une solution de droit et «s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet». Ce principe d’interprétation suffit pour trancher le pourvoi. Sur la question de l’interprétation des textes législatifs, l’accord est donné à l’analyse de l’art. 530 par la majorité.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Beaulac

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Bastarache
Arrêts non suivis: Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549
R. c. Yancey (1899), 2 C.C.C. 320
Piperno c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 292
Saraga c. The Queen, C.S. Qué., no 500‑01‑01624L‑876, 18 novembre 1988
R. c. Brown, C.S. Qué., no 700‑01‑3172‑840, 28 mars 1985, R.J.P.Q. 85‑215
R. c. Lorentz‑Aflalo, C.S. Qué., no 500‑01‑006114‑877, 8 octobre 1987
arrêts mentionnés: R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333
Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182
Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016
Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460
Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 1 R.C.S. 449
Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712
Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 R.C.S. 212
Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839
R. c. Simard (1995), 27 O.R. (3d) 97
Canada (Procureur général) c. Viola, [1991] 1 C.F. 373
McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229
Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995
Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313
Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624
R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535
R. c. Bernardo (1997), 121 C.C.C. (3d) 123
Robin c. Collège de St‑Boniface (1984), 15 D.L.R. (4th) 198
Paquette c. The Queen in Right of Canada (1985), 40 Alta. L.R. (2d) 38
R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951.
Citée par le juge en chef Lamer et le juge Binnie
Arrêts mentionnés: Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217
Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342
Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839
Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 14,16(1), (3).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 278.1 à 278.9 [aj. 1997, ch. 30, art. 1], 530 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 94 et 203], 530.1 [aj. ch. 31 (4e suppl.), art. 94], 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)], (iv) [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 145], (5) [mod. idem], (8).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 92, 133.
Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 12.
Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1977‑1978, ch. 36, art. 1.
Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 2, 94.
Doctrine citée
Canada. Commissaire aux langues officielles. L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux au Canada. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, novembre 1995.
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Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 1re sess., 33e lég., 6 mai 1986, p. 12999.
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Proposition de citation de la décision: R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 (20 mai 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-05-20;.1999..1.r.c.s..768 ?
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