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03/05/1999 | CANADA | N°[1999]_1_R.C.S._761

Canada | H. (D.) c. M. (H.), [1999] 1 R.C.S. 761 (3 mai 1999)


H. (D.) c. M. (H.), [1999] 1 R.C.S. 761

N.H. et D.H. Appelants

c.

H.M., M.H. et Director of

Child, Family and Community Services Intimés

Répertorié: H. (D.) c. M. (H.)

No du greffe: 26555.

1999: 3 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

requête en nouvelle audition de pourvoi

H. (D.) c. M. (H.), [1999] 1 R.C.S. 761

N.H. et D.H. Appelants

c.

H.M., M.H. et Director of

Child, Family and Community Services Intimés

Répertorié: H. (D.) c. M. (H.)

No du greffe: 26555.

1999: 3 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

requête en nouvelle audition de pourvoi



Analyses

Pratique — Cour suprême du Canada — Nouvelle audition — Requête en nouvelle audition déposée pour le motif que les appelants n’ont signifié ni la demande d’autorisation d’appel ni l’avis d’appel à un intervenant en Cour d’appel -- Demande d’autorisation devant être signifiée «aux parties au litige devant le tribunal de juridiction inférieure» -- Mot «partie» au sens des Court of Appeal Rules de la Colombie‑Britannique n’incluant pas les intervenants -- Requérant conscient de l’absence de signification à l’intervenant avant l’audience initiale en Cour suprême -- Possibilité de déni de justice à l’audience initiale non démontrée -- Requête en nouvelle audition rejetée -- Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 23 -- Court of Appeal Rules, B.C. Reg. 303/82, règle 1.


Parties
Demandeurs : H. (D.)
Défendeurs : M. (H.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Bande indienne Sawridge c. Canada, [1997] C.S.C.R. no 430 (QL)
Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 167.
Lois et règlements cités
Child, Family and Community Service Act, R.S.B.C. 1996, ch. 46, art. 4(2).
Court of Appeal Rules, B.C. Reg. 303/82, règles 1, 4(1).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 60.
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 1, 18, 23.
REQUÊTE en nouvelle audition de pourvoi, [1999] 1 R.C.S. 328. Requête rejetée.
Argumentation écrite par John B. Harvie et Amy R. Gough Farnworth, pour le requérant H.M.
Argumentation écrite par Julius H. Grey, pour N.H. et D.H., intimés dans la requête.
Version française de l’ordonnance rendue par
//La Cour//
1 La Cour — Il est question en l’espèce d’une affaire de garde. Le requérant Hubert M. demande une nouvelle audition du présent pourvoi, que notre Cour a entendu le 17 février 1999. À cette date, la Cour à l’unanimité a accueilli le pourvoi, annulé l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ((1998), 156 D.L.R. (4th) 548), et rétabli le jugement de première instance rendu, le 26 septembre 1997, par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique ([1997] B.C.J. No. 2144 (QL)). Notre Cour a alors accordé la garde permanente de l’enfant, Ishmael Tavarres H., petit‑fils du requérant, à ses autres grands‑parents, Nancy H. et Duncan H., intimés dans la présente requête en nouvelle audition, en l’assortissant de droits d’accès en faveur de la mère et du requérant. Ce dernier sollicite une nouvelle audition pour le motif que les intimés n’ont signifié à la première nation Sagkeeng, intervenante devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, ni leur demande d’autorisation d’appel devant notre Cour ni l’avis d’appel en l’espèce. Ishmael est un membre de la première nation de Swan Lake et non de la première nation Sagkeeng.
2 Les faits de la présente affaire sont les suivants. Ishmael est né le 8 mars 1995 et est maintenant âgé de quatre ans. Le père putatif est un Afro‑Américain qui vit aux États‑Unis, où habitent également les grands‑parents adoptifs intimés. La mère, Melissa, est une Canadienne d’origine autochtone. À sa naissance, elle faisait partie de la première nation de Swan Lake au Manitoba. Sa sœur et elle ont été placées dans de nombreuses familles d’accueil pendant leur enfance et ont été données en adoption par le requérant et adoptées par les intimés lorsqu’elles étaient âgées de six et quatre ans respectivement. Lorsque Melissa est tombée enceinte d’Ishmael, elle a habité chez les intimés pendant un certain temps tant avant qu’après la naissance de son fils. Peu après la naissance d’Ishmael, les intimés l’ont pris en charge parce que Melissa était incapable ou refusait de s’en occuper. Ishmael a par la suite été emmené par sa mère en Colombie‑Britannique, où il a fini par être confié aux soins du Ministry of Children and Families de la Colombie‑Britannique (tel qu’on l’appelle aujourd’hui).
3 Le juge de première instance a conclu que le requérant et les intimés étaient des grands‑parents honnêtes et affectueux et que chacun était en mesure d’offrir un bon foyer à Ishmael. Dans ses motifs, il a insisté considérablement sur le patrimoine autochtone maternel d’Ishmael. Il a affirmé que [traduction] «le patrimoine autochtone de son grand‑père biologique et sa capacité d’en promouvoir le maintien et la valorisation sont des facteurs importants» (par. 46), et que les demandes de garde de la part du requérant étaient fondées solidement sur «les liens du sang, l’affection et l’amour évidents qu’il avait pour Ishmael, son patrimoine autochtone, [et] sa capacité manifeste d’offrir un toit et des soins à sa famille» (par. 49). En même temps, le juge de première instance a examiné en profondeur les autres facettes de la situation des parties, y compris la stabilité des foyers respectifs, pour ensuite conclure que [traduction] «[l’]argument selon lequel le patrimoine autochtone d’Ishmael est pratiquement un facteur déterminant en l’espèce simplifie à l’extrême une affaire très complexe» (par. 47). Il n’acceptait pas qu’une ordonnance accordant la garde d’Ishmael aux intimés le déracinerait de sa culture. Ishmael, qui est un Afro‑Américain du côté paternel et Canadien d’origine autochtone du côté maternel, a passé une partie importante de sa vie avec ses grands‑parents, qui ne sont ni l’un ni l’autre. Comme l’a affirmé le juge de première instance, [traduction] «[i]l ne s’agit pas, en l’espèce, du placement d’un enfant autochtone dans une famille non autochtone au mépris total de sa culture et de son patrimoine. Il reste que Melissa est la fille [adoptive des intimés] et que Ishmael est leur petit‑fils» (par. 46).
4 Le jugement de première instance a été infirmé par la Cour d’appel, qui a insisté sur la stabilité apparente, à l’époque de l’appel, des rapports entre le requérant et J.S., et sur le fait que Ishmael paraissait [traduction] «bien intégré dans la cellule familiale [du requérant], de J.S. et de leur fille Sharleen. [. . .] J.S. s’avère une source de stabilité pour [le requérant] et la famille, et est en mesure, de concert avec [le requérant], de fournir un bon environnement familial à Ishmael. [. . .] De même, Ishmael compte, dans son foyer actuel, une jeune sœur, l’enfant Sharleen, avec qui il s’entend bien» (pp. 551, 554 et 555). Nous avons appris, pendant l’audition du pourvoi, que le requérant a quitté J.S. et Sharleen pour retourner vivre au Manitoba.
5 Le juge de première instance et la Cour d’appel se sont tous les deux référés à la Child, Family and Community Service Act, R.S.B.C. 1996, ch. 46, qui enjoint aux autorités publiques de la Colombie‑Britannique de tenir compte soigneusement de l’identité culturelle des enfants autochtones. En particulier, le par. 4(2) prévoit ceci: [traduction] «Si l’enfant est un autochtone, l’importance de préserver son identité culturelle doit être prise en considération au moment de décider ce qui est dans son intérêt.» La Cour d’appel a souligné que, [traduction] «[s]ur le plan strictement juridique, la Child, Family and Community Service Act ne s’applique pas aux présentes procédures» (p. 555). Cette cour a néanmoins conclu que le juge de première instance n’avait [traduction] «pas accordé l’importance nécessaire aux liens du sang et à la culture» (p. 554). Lors du pourvoi, notre Cour a exprimé son désaccord avec cette conclusion. Nous avons statué qu’en réalité le juge de première instance avait pris soigneusement en considération l’ascendance autochtone d’Ishmael, ainsi que tous les autres facteurs pertinents pour déterminer ce qui était dans son intérêt, et que sa décision, qui a été rendue après cinq jours de témoignages et deux semaines de réflexion, ne comportait aucune erreur qui justifiait la Cour d’appel de l’infirmer. On ne saurait oublier l’importance des conclusions du juge de première instance dans les affaires de garde. Les cours d’appel devraient s’abstenir de les écarter à la légère.
6 La question qui doit maintenant être tranchée est de savoir s’il y a lieu de réentendre le présent pourvoi parce que les intimés n’ont signifié à la première nation Sagkeeng ni un exemplaire de la demande d’autorisation d’appel ni l’avis d’appel en l’espèce. L’article 23 des Règles de la Cour suprême du Canada prescrit la signification de la demande d’autorisation «aux parties au litige devant le tribunal de juridiction inférieure». La première nation Sagkeeng n’était pas partie au litige en première instance, mais s’est vu accorder la simple qualité d’intervenante par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. Ces intervenants n’acquièrent pas de ce fait les droits d’une partie à un litige devant notre Cour: Bande indienne Sawridge c. Canada, [1997] C.S.C.R. no 430 (QL). L’article 1 des Règles de la Cour suprême du Canada définit le mot «partie» comme incluant les intervenants «sauf indication contraire du contexte». L’article 23 mentionne clairement ceux qui ont la qualité de «partie» «au litige devant le tribunal de juridiction inférieure». La règle 1 des Court of Appeal Rules, B.C. Reg. 303/82, de la Colombie‑Britannique définit le mot [traduction] «partie» comme désignant «l’appelant et chaque intimé qui a déposé un avis de comparution en vertu de la règle 4(1)». La première nation Sagkeeng n’a rien fait pour que cette définition s’applique à elle. Même s’il est bon que les parties qui demandent l’autorisation d’appel devant notre Cour signifient leur demande aux intervenants et aux parties au litige devant le tribunal de juridiction inférieure, l’objection de nature procédurale soulevée par le requérant trouve sa réponse au par. 4(1) des Court of Appeal Rules de la Colombie‑Britannique. L’article 60 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, n’obligeait pas non plus les intimés à signifier l’avis d’appel à la première nation Sagkeeng tant et aussi longtemps qu’elle n’aurait pas obtenu auprès d’un juge de notre Cour une ordonnance l’autorisant à intervenir, à la suite d’une demande fondée sur l’art. 18 des Règles de la Cour suprême du Canada. Cette procédure a été implantée par une modification des Règles que notre Cour a portée à l’attention des membres de la profession dans son avis aux avocats daté du 16 janvier 1984. Aucune ordonnance de cette nature n’a été rendue en faveur de la première nation Sagkeeng. De manière plus substantielle, toutefois, nous pensons qu’il n’est pas juste que le requérant, qui vit dans la réserve de la première nation Sagkeeng, qui a reçu tous les avis appropriés et qui a participé pleinement aux procédures devant notre Cour, qui était au courant de l’absence de la première nation Sagkeeng et qui aurait pu, s’il l’avait voulu, effectuer lui‑même une signification à la première nation Sagkeeng, vienne maintenant se plaindre de l’oubli qu’auraient commis les intimés. L’argument du requérant selon lequel l’audition initiale du pourvoi était irrégulière est rejeté.
7 La Cour considérerait néanmoins la possibilité d’accorder une nouvelle audition, s’il s’agissait de l’un de ces cas vraiment exceptionnels où le requérant serait en mesure de démontrer qu’il a pu y avoir déni de justice à l’audition initiale. Aucune possibilité de cette nature n’a été identifiée. Le requérant et la mère ont tous les deux été bien représentés par avocat lors de l’audition du 17 février 1999. À ce moment, les avocats ont examiné les arguments pertinents que la première nation Sagkeeng souhaite maintenant débattre de nouveau, sauf en ce qui concerne sa demande d’évaluation psychologique à jour d’Ishmael, que le requérant lui‑même n’avait pas sollicitée au moment de l’audition du 17 février 1999. Les intervenants abordent les questions de droit générales que soulève un appel. Il ne leur appartient pas de chercher à élargir le dossier des faits en litige au‑delà de ce qui satisfait les parties immédiates.
8 Dans l’arrêt Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 167, à la p. 168, la Cour a fait l’affirmation suivante, qui est tout aussi applicable à la présente demande:
En substance, les requérantes disent que si on tient compte de toute la documentation soumise à la Cour, et plus particulièrement de certains éléments portés à son attention au moment de la requête, on ne peut que conclure en leur faveur sur ces deux points. Les requérantes plaident que, comme la Cour les a déboutées, elle n’a pas dû tenir compte de ces documents et qu’elle devrait donc ordonner une nouvelle audition.
C’est un argument que toute partie déboutée pourrait faire valoir pour chercher à obtenir une nouvelle audition. On ne nous a rien soumis qui appuie le fait que la Cour s’est fourvoyée ou a été induite en erreur en ce qui concerne la teneur du dossier dont elle était saisie, la nature des questions en litige ou les questions à examiner.
9 Nous concluons qu’une nouvelle audition n’est pas justifiée. La requête en nouvelle audition est donc rejetée avec dépens.
Requête rejetée avec dépens.
Procureurs du requérant H.M.: Duboff Edwards Haight & Schachter, Winnipeg.
Procureurs de N.H. et D.H., intimés dans la requête: Grey, Casgrain, Montréal.

Proposition de citation de la décision: H. (D.) c. M. (H.), [1999] 1 R.C.S. 761 (3 mai 1999)


Origine de la décision
Date de la décision : 03/05/1999
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1999] 1 R.C.S. 761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-05-03;.1999..1.r.c.s..761 ?
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