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24/02/1999 | CANADA | N°[1999]_1_R.C.S._381

Canada | Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [1999] 1 R.C.S. 381 (24 février 1999)


Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [1999] 1 R.C.S. 381

Ville de Montréal Appelante

et

Communauté urbaine de Montréal Appelante

c.

Commission des droits de la personne et

des droits de la jeunesse Intimée

et

Réjeanne Mercier Mise en cause

et entre

Ville de Boisbriand Appelante

et

Communauté urbaine de Montréal Appelante

c.

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des droits de la jeunesse Intimée

et

Palmerino Troilo Mis en cause

Répertorié: Québec (Commission des droi...

Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [1999] 1 R.C.S. 381

Ville de Montréal Appelante

et

Communauté urbaine de Montréal Appelante

c.

Commission des droits de la personne et

des droits de la jeunesse Intimée

et

Réjeanne Mercier Mise en cause

et entre

Ville de Boisbriand Appelante

et

Communauté urbaine de Montréal Appelante

c.

Commission des droits de la personne et

des droits de la jeunesse Intimée

et

Palmerino Troilo Mis en cause

Répertorié: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville)

No du greffe: 26583.

1999: 24 février.

Présent: Le juge Binnie.

demande d’annulation d’un sursis d’exécution

Pratique -- Cour suprême du Canada -- Sursis d’exécution -- Suspension des procédures -- Demande d’indemnisation de la plaignante rejetée par le Tribunal des droits de la personne -- Décision infirmée par la Cour d’appel et affaire renvoyée au Tribunal -- Autorisation d’appel accordée par la Cour suprême et avis d’appel déposé par l’employeur municipal avant que le Tribunal puisse rendre sa décision -- Le Tribunal n’est pas empêché de rendre sa décision en l’espèce parce que le sursis d’exécution prévu à l’art. 65(1) de la Loi sur la Cour suprême n’impose pas automatiquement une suspension des procédures -- La suspension des procédures devrait être demandée par requête en vertu de l’art. 65.1(1) de la Loi ou de l’art. 27 des règles de la Cour-- Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 65, 65.1 -- Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 27.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Industrial Development Bank c. Canadian Plywood Corp., [1972] 1 W.W.R. 298; G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 367; Keable c. Procureur général du Canada, [1978] 2 R.C.S. 135; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; Corner Brook Pulp and Paper Ltd. c. Bowater Inc. (1989), 246 A.P.R. 353; R. c. Consolidated Fastfrate Transport Inc. (1995), 40 C.P.C. (3d) 160.

Lois et règlements cités

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12.

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 522.1 [aj. 1995, ch. 2, art. 8].

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 65(1), (4) [aj. 1994, ch. 44, art. 100], 65.1(1) [rempl. idem, art. 101], (2) [idem], 66, 67.

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 27.

Doctrine citée

Jowitt’s Dictionary of English Law, 2nd ed. By John Burke. London: Sweet & Maxwell, 1977, «execution».

DEMANDE d’annulation d’un sursis d’exécution. Demande rejetée.

Argumentation écrite par Jean-René Maranda, pour la requérante Mercier.

Argumentation écrite par Diane Lafond, pour la ville de Montréal, intimée dans la demande.

Version française de l’ordonnance rendue par

1 Le juge Binnie -- Il s’agit d’une demande présentée par Réjeanne Mercier aux termes du par. 65(4) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, en vue d’obtenir l’annulation d’un sursis d’exécution qui, à son avis, a été automatiquement imposé par le par. 65(1) de cette loi. Elle n’est pas partie au pourvoi devant notre Cour. L’intimée en l’espèce est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a repris la plainte de Mme Mercier contre son employeur, la ville de Montréal.

2 Les faits pertinents sont les suivants. La requérante Réjeanne Mercier a réussi un cours d’horticulture, ainsi qu’un stage au Jardin botanique de Montréal pendant lequel elle s’est acquittée de devoirs et de responsabilités analogues à ceux d’un poste permanent de jardinier. À la fin de son stage, elle a posé sa candidature à un poste de jardinier au Jardin botanique. Pendant la procédure d’embauche, on a appris que la requérante souffrait d’une légère scoliose, une invalidité tenant à la déviation de la colonne vertébrale. Par conséquent, la ville de Montréal a rejeté sa candidature. La requérante Réjeanne Mercier a alors déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse alléguant la discrimination de la part de son employeur, la ville de Montréal.

3 Par la suite, des opinions médicales ont confirmé que son invalidité ne l’empêcherait pas de s’acquitter des devoirs du poste auquel elle avait posé sa candidature. La ville a accepté d’embaucher Mme Mercier à ce poste, à condition de parvenir à une entente relativement à sa demande d’indemnisation. Aucune entente n’ayant été conclue, la Commission s’est adressée au Tribunal des droits de la personne au nom de Mme Mercier en vue d’obtenir une indemnisation. Le Tribunal des droits de la personne a cependant jugé qu’étant donné que l’invalidité de la requérante n’imposait pas de limitations fonctionnelles, elle ne constituait pas un «handicap» au sens où l’entend la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C‑12. Par conséquent, il a rejeté la plainte. La Cour d’appel du Québec a infirmé cette décision: [1998] R.J.Q. 688. Elle a conclu que la présence de limitations fonctionnelles n’était pas nécessaire pour qu’il y ait un «handicap» au sens de la Charte du Québec et elle a renvoyé l’affaire au Tribunal pour qu’il examine les questions non résolues conformément à la perception rectifiée du droit. C’est cette perception rectifiée du droit qui fait l’objet du pourvoi devant notre Cour entre la municipalité employeuse et la Commission.

4 Un pourvoi connexe vise une plainte de discrimination pour des motifs similaires portée par M. Palmerino Troilo contre la ville de Boisbriand. Il ne s’est pas joint à la demande de Mme Mercier concernant le sursis d’exécution présumé. Toutefois, Mme Mercier cherche à obtenir une ordonnance qui permettrait la reprise des procédures devant le Tribunal dans les deux affaires.

Court historique de la suspension des procédures

5 Le 24 mars 1998, le juge Forget de la Cour d’appel a rejeté la demande présentée par la ville de Montréal en vue d’obtenir une ordonnance de sursis d’exécution du jugement de cette cour qui renvoyait ces affaires devant le Tribunal des droits de la personne, au motif que la ville avait l’intention de demander une autorisation d’appel devant notre Cour. La requête a été présentée conformément à l’art. 522.1 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25. Le juge Forget a conclu que la municipalité employeuse n’avait pas réussi à prouver les éléments établis par la jurisprudence pour l’obtention d’un sursis d’exécution.

6 La requête en sursis de la ville ayant échoué, les audiences ont repris devant le Tribunal des droits de la personne conformément au jugement initial de la Cour d’appel du Québec. Le Tribunal a mis sa décision en délibéré le 11 septembre 1998. Avant que le Tribunal puisse rendre sa décision, notre Cour a accordé l’autorisation d’appel le 8 octobre 1998 et l’appelante, la ville de Montréal, a signifié son avis d’appel le 3 novembre 1998.

7 À ce moment-là, toutes les parties ont apparemment conclu qu’il y avait automatiquement suspension des procédures devant le Tribunal en raison du par. 65(1) de la Loi sur la Cour suprême, et qu’un «sursis d’exécution» empêchait le Tribunal de rendre sa décision. Le paragraphe 65(1) de la Loi sur la Cour suprême dit:

65. (1) Dès le dépôt du cautionnement et de l’avis d’appel, ainsi que la signification de ce dernier, en conformité avec l’article 60, il est sursis à l’exécution du jugement dans la cause en première instance. Il n’y a toutefois pas sursis:

a) dans le cas où le jugement attaqué ordonne la cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers . . .

b) dans le cas où le jugement attaqué prescrit la souscription d’un acte translatif de propriété ou de tout autre acte . . .

c) dans le cas où le jugement attaqué prescrit la vente ou la livraison de biens‑fonds ou de biens personnels immobiliers . . .

d) dans le cas où le jugement attaqué prescrit le paiement d’une somme . . .

[Je souligne.]

8 Se fondant sur son interprétation des mots «il est sursis à l’exécution», au par. 65(1), la plaignante/requérante a ensuite déposé, conformément au par. 65(4) de la Loi sur la Cour suprême, une requête en annulation du sursis d’exécution devant la Cour d’appel du Québec (le juge Chamberland). Sa requête en annulation a été rejetée au motif que la reprise des procédures devant le Tribunal imposerait un exercice complexe et coûteux qui serait inutile si en fin de compte notre Cour accueillait le pourvoi. La plaignante/requérante s’adresse maintenant à notre Cour en vue d’obtenir le même redressement.

Analyse

9 Bien que la question ne soit pas exempte de difficultés, je suis d’avis que le sursis d’exécution visé au par. 65(1) de la Loi sur la Cour suprême n’entraîne pas la suspension des procédures devant le Tribunal dans la présente affaire. Il faut souligner que le par. 65(1) traite du sursis d’exécution d’un jugement en appel. Le paragraphe 65(1) doit s’interpréter conjointement avec le par. 65.1(1) qui, dans sa version anglaise, prévoit qu’une demande doit être présentée pour obtenir une suspension des procédures (proceedings). Bien que le par. 65.1(1) puisse être invoqué à l’étape de l’autorisation, et que le par. 65(1) ne puisse pas l’être, ce qui importe c’est que le texte anglais de la Loi sur la Cour suprême fait nettement une distinction entre le sursis d’exécution (stay of execution), au par. 65(1), et la suspension des procédures (proceedings), au par. 65.1(1). Je dois ajouter que le texte français crée quelque incertitude en utilisant l’expression «sursis d’exécution» aux par. 65(1) et 65.1(1). Cependant, puisque le premier accorde un sursis automatique, sauf ordonnance contraire, et que le second ne prévoit aucun sursis sans ordonnance à cet effet, je pense que le sursis d’exécution doit être interprété dans le contexte de chacun des articles. Il faut tenir compte de la distinction qui est faite dans le texte anglais de la Loi. Je voudrais incidemment faire remarquer que la distinction entre un sursis d’exécution et une suspension des procédures est aussi importante dans d’autres juridictions: voir, par exemple, Industrial Development Bank c. Canadian Plywood Corp., [1972] 1 W.W.R. 298 (C.S.C.-B.).

10 Notre Cour a statué, à plusieurs reprises, que le dépôt d’un avis d’appel devant elle ne donne pas lieu automatiquement à la suspension du jugement attaqué. Voir, par exemple, l’arrêt G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 367, dans lequel le juge Sopinka a résumé la jurisprudence antérieure, au par. 6:

Un pourvoi devant notre Cour n’entraîne pas le sursis d’exécution du jugement qui en fait l’objet. Bien qu’il y ait sursis d’exécution du jugement par un tiers dans les circonstances précisées à l’art. 65 (voir l’arrêt Keable c. Procureur général du Canada, [1978] 2 R.C.S. 135), la partie qui veut obtenir, dans d’autres circonstances, la suspension de l’exécution du jugement porté en appel doit recourir à l’art. 65.1 et à la règle 27. [Je souligne.]

11 La référence à l’arrêt Keable vise la déclaration que le juge en chef Laskin, après une audience de la Cour au complet, a faite à la p. 138:

Quoi qu’il en soit, j’estime qu’on ne saurait à bon droit prétendre que l’art. 70 [maintenant art. 65] de la Loi sur la Cour suprême prévoit un sursis automatique à l’ordre de suspension des procédures de la Commission Keable. Comme il ressort clairement des exceptions énumérées et des art. 71 et 72 [maintenant art. 66 et 67], l’art. 70 vise l’intervention du shérif, par exemple, pour exécuter un jugement pendant que ce jugement garde son plein effet tant que cette Cour n’a pas statué.

12 Cette interprétation de l’art. 65 a été confirmée de nouveau par notre Cour dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, dans lequel les juges Sopinka et Cory déclaraient à la p. 329:

Des exemples des premiers cas [une ordonnance qui sursoit à l’exécution des procédures de la Cour par un tiers], traditionnellement qualifiés de sursis d’exécution, sont prévus à l’art. 65 de la Loi que l’on a interprété comme visant à empêcher l’intervention d’une tierce partie comme un shérif, mais non l’exécution d’une ordonnance visant une partie. [Je souligne.]

13 Il faut reconnaître que l’interprétation exigeant «l’intervention d’une tierce partie» n’est pas tout à fait évidente à partir du libellé du par. 65(1) parce que les al. a) à d) énumèrent comme exceptions quatre activités précises exigées de la partie qui n’a pas eu gain de cause, dont aucune ne suppose l’«intervention d’une tierce partie» comme un shérif. On pourrait normalement en déduire que les activités des parties non visées par les exceptions feraient l’objet d’un sursis. L’alinéa b), par exemple, prévoit qu’il n’y a pas sursis dans le cas où le jugement attaqué prescrit la souscription d’un acte translatif de propriété ou d’un autre acte, tant que l’acte n’a pas été souscrit et déposé auprès du fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans l’attente du jugement de la Cour suprême. Cette «exception» n’est pas nécessaire à moins que le sursis imposé par le préambule de l’art. 65 ne dégage d’une autre façon la partie qui n’a pas eu gain de cause (par opposition à une tierce partie comme un shérif) de l’obligation de signer l’acte. On peut faire la même remarque à l’égard des al. a), c) et d). Quoi qu’il en soit, on en est venu à parler de l’«intervention d’une tierce partie» dans les jugements antérieurs de notre Cour en interprétant l’art. 65 en corrélation avec l’art. 66 (ordre de surseoir adressé au shérif) et l’art. 67 (prélèvement d’argent sans versement correspondant). On a conclu que l’ensemble des articles faisait référence à l’exécution dans le sens d’une mesure d’exécution d’un tiers comme le shérif. Il s’ensuit que, tandis que l’on doit donner effet au par. 65(1) selon son libellé, l’article dans son ensemble doit s’interpréter de façon restrictive conformément à l’interprétation péremptoirement donnée par la Cour dans Keable, G. (L.) c. B. (G.), et RJR-MacDonald, précités, comme je l’ai déjà mentionné.

14 Cependant, même une interprétation plus large du par. 65(1) ne donnerait pas lieu à une suspension des procédures devant le Tribunal dans la présente affaire. La Cour d’appel du Québec dans son jugement a interprété la loi applicable et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Aucun redressement n’a été accordé ni contre la requérante, ni contre les employeurs qui n’ont pas eu gain de cause. Le jugement avait simplement pour effet d’exiger que le Tribunal (et non une des parties à l’appel) réexamine sa décision antérieure selon une perception rectifiée du droit.

15 Un tel jugement donne lieu à une possibilité de suspension des procédures plutôt qu’à un sursis d’exécution. Le mot «exécution» est le terme clé du par. 65(1). Jowitt’s Dictionary of English Law (2e éd. 1977), définit l’«exécution» comme la [traduction] «dernière étape d’une action en justice par laquelle le jugement est mis à effet». Cette définition a été reconnue judiciairement par le juge Gushue dans l’arrêt Corner Brook Pulp and Paper Ltd. c. Bowater Inc. (1989), 246 A.P.R. 353 (C.A.T.-N.), à la p. 355. De même, dans l’arrêt R. c. Consolidated Fastfrate Transport Inc. (1995), 40 C.P.C. (3d) 160 (C.A. Ont.), le juge Weiler a donné un sens restreint à la notion d’«exécution» à la p. 199:

[traduction] L’exécution [. . .] correspond aux modalités par lesquelles un demandeur qui a gain de cause peut mettre à effet un jugement. Elle s’étend aux recours dont dispose un créancier après qu’un tribunal a déclaré qu’une somme d’argent est immédiatement due par un débiteur.

Voir également Industrial Development Bank c. Canadian Plywood Corp., précité, le juge Seaton, à la p. 301.

16 Il n’est pas nécessaire aux fins du présent pourvoi de définir «exécution» dans l’abstrait. Il ne fait aucun doute que le sens du mot est influencé par ce qui l’entoure. Toutefois, compte tenu de la mention spécifique de la suspension des procédures dans la version anglaise du par. 65.1(1), mention qui peut guider l’interprétation de la version française du même texte, aucune suspension des procédures n’est imposée automatiquement par le par. 65(1). Si la partie qui a «signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel» (l’employeur dans la présente affaire) souhaite obtenir une telle suspension, elle peut la demander en vertu du par. 65.1(1) et de la règle 27 en tout temps par la suite (ou même avant en vertu du par. 65.1(2)). Le droit de présenter une demande n’est pas retiré par l’obtention de l’autorisation. Le paragraphe 65.1(1) ne prévoit pas de telle restriction. La règle 27, qui ne prescrit pas de délai non plus, parle de «l’exécution [du] jugement ou de [l’]ordonnance ou un autre redressement» (je souligne).

17 Par conséquent, je conclus qu’il n’y a pas de suspension en vigueur et qu’il n’est donc pas nécessaire que la requérante en demande l’annulation. Une suspension qui n’existe pas ne peut pas être annulée. La requête de la plaignante/requérante est par conséquent rejetée, mais elle obtient le redressement souhaité, savoir une décision selon laquelle le Tribunal est libre de reprendre ses procédures.

18 Par conséquent, la requête est rejetée, mais, compte tenu des circonstances, sans dépens.

Demande rejetée.

Procureur de la requérante Mercier: Jean-René Maranda, Montréal.

Procureurs de la ville de Montréal, intimée dans la demande: Jalbert, Séguin, Verdon, Caron, Mahoney, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1999] 1 R.C.S. 381 ?
Date de la décision : 24/02/1999

Parties
Demandeurs : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)
Défendeurs : Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)
Proposition de citation de la décision: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [1999] 1 R.C.S. 381 (24 février 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-02-24;.1999..1.r.c.s..381 ?
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