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28/01/1999 | CANADA | N°[1999]_1_R.C.S._10

Canada | Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10 (28 janvier 1999)


Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10

Vancouver Society of Immigrant and

Visible Minority Women Appelante

c.

Ministre du Revenu national Intimé

et

Le Conseil de revendication des droits des minorités,

le Conseil ethnoculturel du Canada,

le Centre de recherche-action sur les relations raciales et

le Centre canadien de philanthropie Intervenants

Répertorié: Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N.

No du greffe: 25359.

1998: 23 févri

er; 1999: 28 janvier.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

en ap...

Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10

Vancouver Society of Immigrant and

Visible Minority Women Appelante

c.

Ministre du Revenu national Intimé

et

Le Conseil de revendication des droits des minorités,

le Conseil ethnoculturel du Canada,

le Centre de recherche-action sur les relations raciales et

le Centre canadien de philanthropie Intervenants

Répertorié: Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N.

No du greffe: 25359.

1998: 23 février; 1999: 28 janvier.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel fédérale

Droit fiscal -- Organismes de bienfaisance -- Organismes de bienfaisance enregistrés -- Dépôt par une association d’ une demande d’enregistrement comme œuvre de bienfaisance -- Fin principale poursuivie par l’association consistant à organiser des rencontres, cours, ateliers et séminaires éducatifs à l’intention des immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible afin qu’elles puissent se trouver du travail -- S’agit-il d’une fin relevant de la «promotion de l’éducation» ou d’une fin «utile à la société»? -- Les fins poursuivies par l’association sont-elles exclusivement des fins de bienfaisance? -- La définition d’organisme de bienfaisance en common law doit-elle être révisée? -- Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 149.1(1), 248(1).

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droits à l’égalité -- Régime d’enregistrement des organismes de bienfaisance -- Statut d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu refusé à une association venant en aide aux immigrantes et aux femmes appartenant à une minorité visible -- Le régime applicable en matière d’enregistrement des organismes de bienfaisance porte-t-il atteinte aux droits des bénéficiaires visés par l’association? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 -- Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 149.1(1), 248(1).

L’appelante a présenté au ministre du Revenu national une demande d’enregistrement à titre d’œuvre de bienfaisance en vertu des par. 149.1(1) et 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Aux termes de sa constitution modifiée, l’appelante poursuivait les fins suivantes: «a) organiser des rencontres, des cours, des ateliers et des séminaires éducatifs à l’intention des immigrantes afin qu’elles puissent se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome; b) mener des activités politiques, dans la mesure où ces activités sont accessoires aux fins énumérées ci‑dessus et ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre; c) recueillir des fonds au moyen de sollicitations auprès des gouvernements, des personnes morales et des particuliers afin de poursuivre les fins décrites ci‑dessus; et e) offrir des services et faire toutes choses accessoires ou propres à assurer la réalisation des fins énoncées ci‑dessus, y compris solliciter des fonds auprès des gouvernements et d’autres sources pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés précédemment.» L’appelante a dit mener des activités servant «l’intérêt du public» en offrant des services et des ateliers destinés à «promouvoir l’éducation». Les activités menées par l’appelante comprenaient, entre autres, des «services d’orientation professionnelle» destinés à aider les femmes à trouver du travail et des mesures d’assistance sur des questions pratiques telles que la rédaction de curriculum vitæ et la préparation aux entrevues, ainsi que des activités comme le réseautage, la sollicitation d’offres d’emploi, la tenue à jour d’un répertoire de compétences, les communications en vue de l’attestation des titres de compétences obtenus à l’étranger et les services d’orientation. Revenu Canada a refusé la demande de l’appelante principalement parce qu’il n’était pas convaincu que l’appelante était constituée exclusivement à des fins de bienfaisance, contrairement à ce qu’exige la Loi. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel formé par l’appelante.

Arrêt (les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Cory, Iacobucci, Major et Bastarache: Les conditions d’enregistrement qu’un organisme doit remplir en vertu du par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont les suivantes: (1) les fins poursuivies par l’organisme doivent être des fins de bienfaisance, et elles doivent définir le champ des activités menées par l’organisme; et (2) la totalité des ressources de l’organisme doit être consacrée à ces activités, à moins que celui-ci soit visé par les exemptions expressément prévues au par. 149.1(6.1) ou (6.2). La Loi ne définissant pas le mot «bienfaisance», les tribunaux canadiens ont régulièrement appliqué le critère établi dans l’arrêt Pemsel pour trancher cette question. On estime généralement que la classification établie dans l’arrêt Pemsel renvoie au préambule du Statute of Elizabeth, qui donnait des exemples d’activités de bienfaisance. Bien que les tribunaux aient toujours eu compétence pour décider en quoi consiste un organisme de bienfaisance et n’ont jamais été liés par le préambule, le droit relatif aux organismes de bienfaisance s’est développé par voie d’analogies avec les fins y énumérées. La classification établie dans l’arrêt Pemsel est assujettie à une réserve, savoir que les fins doivent également servir «l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance», plutôt que favoriser des intérêts privés.

Bien que la définition de l’expression «organisme de bienfaisance» au par. 149.1(1) mette l’accent sur les «activités de bienfaisance» plutôt que sur les fins, c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle‑même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de bienfaisance. En conséquence, pour trancher cette question, l’examen doit porter non seulement sur les activités d’un organisme, mais aussi sur les fins qu’il poursuit. Sous réserve des exemptions prévues aux par. 149.1(6.1) et (6.2), le par. 149.1(1) exige que toutes les fins ou les activités de l’organisme soient des fins ou activités de bienfaisance. Cependant, même le fait de poursuivre une fin qui n’est pas en soi une fin de bienfaisance peut ne pas avoir pour effet d’empêcher un organisme d’être considéré comme une œuvre de bienfaisance si la fin en question est poursuivie uniquement en tant que moyen de réaliser une autre fin -- de bienfaisance celle‑là -- et non comme une fin en soi.

Suivant l’approche traditionnelle, la catégorie «promotion de l’éducation» de la classification établie dans l’arrêt Pemsel a été généralement limitée au Canada à la «formation classique de l’esprit» et à «l’amélioration d’une branche utile du savoir humain». Bien que la fin énoncée à l’alinéa a), savoir la fin principale poursuivie par l’appelante, ne soit pas une fin de bienfaisance selon l’approche traditionnelle, car elle semble dépourvue de l’aspect enseignement systématique, il n’existe pas de raison logique ou fondée sur des principes justifiant de ne pas adopter une définition plus large de l’éducation pour l’application du droit relatif aux organismes de bienfaisance. Le fait de limiter la notion de «formation de l’esprit» à l’enseignement structuré et systématique, ou aux matières théoriques traditionnelles, reflète une conception démodée et trop limitative de l’éducation, qui est peu utile dans la société canadienne moderne. Dans la mesure où l’information ou la formation est donnée d’une manière structurée et dans une fin véritablement éducative -- c’est‑à‑dire l’amélioration des connaissances ou des aptitudes des bénéficiaires -- et non seulement dans le but de promouvoir un point de vue particulier ou une orientation politique donnée, l’information ou la formation peut à bon droit être considérée comme relevant de la promotion de l’éducation. Il ne faut pas élargir la notion d’éducation au point de la rendre méconnaissable, mais le droit devrait faire une place à toute forme légitime d’éducation. En l’espèce, la fin énoncée à l’alinéa a) est une fin de bienfaisance suivant la définition plus large proposée de l’éducation. La fin consiste à former l’esprit des immigrantes en leur enseignant certaines connaissances de base importantes, et ce dans un but bien précis: les préparer à trouver et conserver un emploi au Canada. De plus, certaines activités menées dans la poursuite de cette fin, telles que la mise sur pied des programmes éducatifs envisagés par la clause énonçant les fins poursuivies, sont certainement des activités de bienfaisance au sens de cette définition élargie, qu’elles présentent ou non le caractère d’enseignement systématique traditionnellement associé à l’éducation en matière de bienfaisance. Cette fin satisfait également la condition suivante: servir l’intérêt de «la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance».

Pour qu’une fin relève de la quatrième catégorie énoncée dans Pemsel, le seul «intérêt du public», au sens ordinaire de cette expression, ne suffit pas. L’appelante doit expliquer en quoi au juste les fins qu’elle poursuit sont utiles d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance. Pour déterminer si les fins poursuivies par un organisme sont des fins de bienfaisance visées par cette catégorie, le tribunal doit: (1) considérer la tendance qui se dégage des décisions qui ont reconnu certaines fins comme étant des fins de bienfaisance au sens de cette quatrième catégorie et se demander si, par extension ou analogie raisonnable, le cas à l’étude est semblable aux précédents; (2) examiner certaines anomalies acceptées pour voir si elles couvrent les fins en cause; et (3) se demander si, en conformité avec les fins déclarées, le revenu et les biens en question peuvent être affectés à des fins clairement étrangères à la notion de bienfaisance; dans l’affirmative, l’argument qu’il s’agit de fins de bienfaisance ne peut être retenu. À cette approche, il convient d’ajouter la condition générale que la fin doit également servir «l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance». Il ressort de cette approche que la fin énoncée à l’alinéa a) que poursuit l’appelante n’est pas une fin de bienfaisance en vertu de la quatrième catégorie. Il ne ressort des décisions antérieures aucune «tendance» reconnaissant que le fait d’assister les immigrantes dans leur intégration à la collectivité en les aidant à se trouver du travail constitue une fin de bienfaisance visée par la quatrième catégorie d’organismes de bienfaisance. Par conséquent, la fin énoncée à l’alinéa a) devrait être qualifiée uniquement de fin éducative.

Un organisme de bienfaisance authentique doit être constitué exclusivement à des fins de bienfaisance. Bien que les fins politiques ne soient généralement pas considérées comme des fins de bienfaisance, la clause énonçant les fins poursuivies par l’appelante indique clairement que les activités politiques et les activités de levée de fonds prévues aux clauses 2b) et c) ont pour seul but de faciliter une fin éducative valide. Par conséquent, les fins énoncées aux alinéas b) et c) peuvent être considérées comme des moyens de réaliser la fin énoncée à l’alinéa a) et non comme des fins en soi et, de ce fait, elles ne rendent pas l’appelante inadmissible à l’enregistrement comme œuvre de bienfaisance en vertu de la Loi. Il est difficile, cependant, de dire si la fin énoncée à l’alinéa e) décrit un moyen de réaliser une fin ou une fin en soi, étant donné que cet alinéa est rédigé en termes extrêmement généraux et qu’il confie à l’appelante le mandat de «faire toutes choses accessoires ou propres à assurer la réalisation» de ses autres fins. Une fin peut être propre à assurer la réalisation d’une autre fin tout en restant une fin en soi, et ne pas constituer simplement un moyen de réaliser la seconde fin. Cette considération, conjuguée à la teneur extrêmement vague de la fin énoncée à l’alinéa e), amène à conclure que cette fin ne peut pas être qualifiée de fin de bienfaisance simplement en se fondant sur son rapport avec la fin éducative indiquée à l’alinéa a). En outre, la question de savoir si un organisme est constitué exclusivement à des fins de bienfaisance ne peut pas être tranchée en se référant seulement aux fins et objets pour lesquels il a été établi à l’origine. Il faut également prendre en compte les activités exercées par l’organisme au moment de l’examen afin de voir si celui‑ci n’a pas, depuis sa constitution, adopté d’autres fins. En l’espèce, la nature des activités exercées par l’appelante vient renforcer la conclusion que la fin énoncée à l’alinéa e) n’est pas une fin de bienfaisance. L’établissement d’un répertoire de compétences et la création de groupes de soutien à l’intention de professionnels ne constituent pas des activités éducatives, et de telles activités ne semblent pas «accessoires» à la réalisation de la fin énoncée à l’alinéa a) que poursuit l’appelante. Ces activités ne peuvent que relever de l’alinéa e) en tant qu’activités «propres» à assurer la réalisation des autres fins. Toutefois, même si elles peuvent fort bien constituer des services utiles, elles visent directement à aider les immigrantes à se trouver du travail, ce qui en soi n’est pas une fin de bienfaisance. Les fins poursuivies par l’appelante peuvent donner lieu et, de fait, donnent lieu à des activités autres que des activités de bienfaisance. Elles sont simplement trop vagues et imprécises pour rendre l’appelante admissible au statut d’organisme de bienfaisance suivant la quatrième catégorie énoncée dans Pemsel. Par conséquent, l’appelante n’a satisfait à aucun des deux critères régissant l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance sous le régime du par. 248(1) de la Loi. Quoique certaines des fins poursuivies par l’appelante visent des activités de bienfaisance, elles ne limitent pas l’appelante à de telles activités.

Certains changements substantiels du droit en matière d’organismes de bienfaisance seraient souhaitables et bienvenus à ce moment‑ci, mais il ne serait pas opportun, dans le contexte du présent pourvoi, que notre Cour adopte une définition entièrement nouvelle d’organisme de bienfaisance. Si une telle mesure doit être prise, particulièrement pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, c’est au législateur qu’il appartient d’en arrêter le détail, car l’adoption soudaine d’une nouvelle définition élargie de l’expression «organisme de bienfaisance» risquerait d’entraîner des conséquences graves et importantes pour le système fiscal.

L’application du régime prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu en matière d’enregistrement des organismes de bienfaisance ne porte pas atteinte aux droits que garantit l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés aux bénéficiaires visés par l’appelante. L’interaction de l’arrêt Pemsel et de la Loi de l’impôt sur le revenu donne un régime dans le cadre duquel tout organisme qui se limite à des fins et activités de bienfaisance peut être admissible à l’enregistrement comme œuvre de bienfaisance. Cette condition s’applique uniformément à tout organisme qui demande à être enregistré comme œuvre de bienfaisance.

Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): Le point de départ de l’analyse, par les tribunaux, de la question de savoir si une fin est une fin de bienfaisance est l’arrêt Pemsel, qui fournit une classification de fins de bienfaisance. La classification de l’arrêt Pemsel établit trois catégories de fins qui sont présumées être des fins de bienfaisance (soulagement de la pauvreté, promotion de l’éducation et promotion de la religion), et elle crée une catégorie résiduelle de fins de bienfaisance (les «autres fins utiles à la société») qui comprend elle‑même un certain nombre de sous‑catégories reconnues. Toute fin de bienfaisance doit entrer dans une ou plusieurs des quatre catégories énoncées dans Pemsel. En outre, une œuvre de bienfaisance authentique doit être constituée exclusivement à des fins de bienfaisance. Cette condition ressort de la définition d’«œuvre de bienfaisance» figurant au par. 149.1(1) de la Loi, qui indique également que l’œuvre doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance. Le fait pour un organisme de poursuivre des fins qui ne sont pas en elles‑mêmes des fins de bienfaisance mais simplement des fins accessoires à la réalisation des fins de bienfaisance principales n’amène pas cet organisme à déroger à la condition d’exclusivité. En outre, pour être considéré un organisme de bienfaisance, l’organisme doit poursuivre des fins servant «l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance». La condition relative à l’intérêt du public comporte deux éléments distincts: il faut qu’un bienfait objectivement mesurable et socialement utile soit apporté; il faut en outre que ce bienfait soit apporté à un groupe suffisamment large de la population pour être considéré comme un bienfait public. Même si la condition relative à l’intérêt du public s’applique à toutes les fins de bienfaisance, elle revêt une importance particulière en ce qui a trait à la quatrième catégorie de la classification établie dans l’arrêt Pemsel. Il en est ainsi parce que, dans le cas des trois premières catégories, l’existence d’un bienfait public est essentiellement une présomption réfutable, alors que, dans le cas de la quatrième catégorie, l’existence d’un tel bienfait doit être démontrée.

Pour déterminer si une fin donnée peut être rangée dans une ou plusieurs des catégories énoncées dans l’arrêt Pemsel, les tribunaux appliquent la méthode de raisonnement juridique par analogie usuelle en common law. Étant donné que la classification établie dans Pemsel n’énumère pas de fins auxquelles pourraient être assimilées par analogie les fins qui seraient des fins de bienfaisance, les tribunaux doivent se demander si la fin en cause est analogue à une des fins énumérées dans le préambule du Statute of Elizabeth, ou faire des analogies à partir d’autres analogies. Bien que les tribunaux ne doivent pas hésiter à reconnaître de nouvelles fins pour tenir compte de besoins sociaux pressants, ils ne doivent pas se laisser égarer par cette recherche d’analogies. Pour moderniser les catégories existantes de fins de bienfaisance, les tribunaux devraient plutôt adhérer aux principes de l’altruisme et de l’intérêt du public afin d’identifier de nouvelles fins de bienfaisance et de s’assurer que celles déjà reconnues continuent de servir l’intérêt du public. Le tribunal qui examine une fin en regard de la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel doit avoir à l’esprit que le seul fait qu’une fin sert l’intérêt du public n’en fait pas, sans plus, une fin de bienfaisance. Pour être considérée comme une fin de bienfaisance, une fin doit être utile à la société «d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance». La meilleure approche pour trancher une telle question est une approche combinant l’adhésion aux principes et le respect des catégories existantes établies dans Pemsel.

En matière de droit relatif aux organismes de bienfaisance, le souci premier des tribunaux est de déterminer si les fins poursuivies sont des fins de bienfaisance. Ce sont les fins qui sont essentielles, et non les activités, encore que les activités menées doivent évidemment avoir un rapport logique avec les fins poursuivies. En conséquence, pour décider si un organisme doit être enregistré comme œuvre de bienfaisance, la bonne approche consiste à commencer par a) dégager les fins principales de l’organisme, puis b) à décider s’il s’agit de fins de bienfaisance. Si on conclut qu’il ne s’agit pas de telles fins, l’organisme n’est pas une œuvre de bienfaisance et l’examen s’arrête là. Toutefois, si les fins principales poursuivies par l’organisme sont des fins de bienfaisance, il faut poursuivre l’examen et se demander c) si les autres fins poursuivies par l’organisme sont accessoires à ses fins principales, et d) si les activités menées par celui‑ci se rapportent suffisamment à ses fins pour être considérées comme tendant à leur réalisation. Si des réponses affirmatives sont données à ces deux dernières questions, l’organisme doit alors être enregistré comme œuvre de bienfaisance. La fin poursuivie par l’appelante est énoncée à la clause 2a) de sa constitution, et les autres fins énoncées sont purement accessoires à cette fin et elles sont poursuivies directement en vue de sa réalisation.

La catégorie «promotion de l’éducation» a traditionnellement été interprétée de manière assez restrictive au Canada, et il convient d’abandonner cette définition traditionnelle en faveur d’une conception plus moderne. Dans la mesure où l’information ou la formation est donnée d’une manière structurée et dans une fin véritablement éducative — c’est‑à‑dire l’amélioration des connaissances ou des aptitudes des bénéficiaires — et non seulement dans le but de promouvoir un point de vue particulier ou une orientation politique donnée, l’information ou la formation peut à bon droit être considérée comme relevant de la promotion de l’éducation. Pour qu’un organisme soit considéré comme poursuivant une fin éducative suivant cette catégorie, ses activités doivent comporter un aspect d’«enseignement véritable» ou d’«acquisition de connaissances». La notion d’éducation ne se prête cependant pas à un élargissement indéfini. Plus les fins s’écartent des conceptions traditionnelles de l’éducation, plus il sera difficile de distinguer les fins de bienfaisance des autres fins. En l’espèce, la catégorie «promotion de l’éducation» englobe la fin poursuivie par l’appelante et énoncée à la clause 2a) de sa constitution. En conséquence, l’appelante est à première vue une œuvre de bienfaisance, parce que la fin qu’elle poursuit est une fin de bienfaisance entrant dans une des catégories de la classification établie dans Pemsel.

La fin poursuivie par l’appelante peut également être rangée dans la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel. Le fait d’aider les immigrants et les réfugiés à s’établir dans leur nouveau pays et à s’y intégrer est une fin de bienfaisance déjà reconnue suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel, et la fin poursuivie par l’appelante est subsumée sous cette sous‑catégorie. Les immigrants ont souvent un besoin particulier d’assistance pour s’intégrer à leur nouvelle patrie. L’appelante fournit de l’assistance, de l’information et des possibilités d’apprentissage. Elle aide des immigrants à acquérir et à perfectionner des aptitudes professionnelles, dans le but de les aider à se trouver du travail. Un organisme, telle l’appelante, qui aide les immigrantes à accomplir cette difficile transition tend à réaliser une fin de bienfaisance. Il est clair que les individus qui reçoivent l’aide de l’appelante en tirent un avantage direct, et la nation entière profite de leur intégration à la société. Voilà quel est le bienfait public en cause ici.

Pour décider si les activités de l’appelante se rapportent suffisamment à la fin qu’elle poursuit, il faut bien sûr tenir compte des besoins et des problèmes exceptionnels que rencontrent les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible quand elles cherchent du travail. Les activités doivent être évaluées à la lumière des fins qu’elles sont censées tendre à réaliser. Vu les faits du présent pourvoi, il ne fait pas de doute que les activités de l’appelante sont des activités de bienfaisance. Bien qu’il soit possible que certaines des activités ne se rapportent pas suffisamment à la «promotion de l’éducation», cette question n’a pas à être tranchée compte tenu de la conclusion que le fait d’aider les immigrantes à trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome et ainsi s’intégrer pleinement à la société est une fin de bienfaisance valide suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel. Ces activités, qui comprennent la tenue d’un répertoire de compétences, le réseautage, les communications en vue de l’attestation des titres de compétences obtenus à l’étranger, la sollicitation d’offres d’emploi et les services d’orientation, ne peuvent être considérées comme ne se rapportant pas directement à la réalisation de cette fin. Chacune de ces activités se rapporte directement à la fin de bienfaisance poursuivie par l’appelante et constitue donc une «activité de bienfaisance» visée par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Pour qu’un organisme soit reconnu comme un organisme de bienfaisance suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel, ses bénéficiaires doivent être soit l’ensemble de la société, soit un groupe d’une certaine importance. L’appelante n’a pas limité de manière inacceptable le groupe de ses bénéficiaires. Même si l’action de l’appelante vise premièrement les immigrantes, rien n’indique que, dans la pratique, les bénéficiaires de l’appelante soient exclusivement des immigrantes ou des membres de groupes minoritaires. Au contraire, la preuve tend à indiquer que les services de l’appelante sont offerts à tous ceux qui en ont besoin.

La doctrine des fins politiques ne s’applique pas vu les faits de l’espèce. Il ressort clairement de la simple lecture de la clause 2b) que l’appelante n’entend pas poursuivre des fins politiques. La clause 2b) n’autorise pas l’appelante à poursuivre des fins politiques, mais l’habilite simplement à mener des activités politiques tendant à la réalisation de la fin de bienfaisance qu’elle poursuit, pourvu que ces activités politiques soient accessoires à cette fin de bienfaisance.

La fin poursuivie par l’appelante n’est pas trop vague ou incertaine pour être une fin de bienfaisance. Les fins poursuivies par un organisme sont invariablement exprimées en termes larges, généraux et ce fait ne saurait, en soi, rendre les mots employés ambigus. Il ne faut pas viser à un degré de précision irréaliste en ces matières. En insérant les mots «ou propres» dans la clause 2e), l’appelante ne s’exclut pas du champ d’application de la notion d’organisme de bienfaisance en droit. Bien qu’elle soit présentée sous la forme d’une clause énonçant une fin, ce que prévoit la clause 2e) c’est la capacité de poursuivre des activités, et non pas des fins. L’important est de constater qu’un organisme qui poursuit une fin de bienfaisance ne perd pas son statut du seul fait qu’il mène des activités qui ne sont pas elles‑mêmes des activités de bienfaisance, dans la mesure où ces activités sont accessoires à cette fin exclusive de bienfaisance et tendent à sa réalisation. C’est le cas en l’espèce. Le langage clair de la clause 2e) indique l’intention manifeste du rédacteur d’habiliter l’appelante à mener certaines activités tendant à la réalisation de la fin qu’elle poursuit.

Il n’est pas nécessaire en l’espèce de procéder à une révision globale de la définition d’organisme de bienfaisance en common law, car la fin poursuivie par l’appelante peut être rangée dans les catégories existantes énoncées dans Pemsel. Avant de demander à notre Cour de modifier la common law, les plaideurs doivent démontrer qu’ils ont épuisé les possibilités qu’offre le droit existant. Dans le domaine du droit relatif aux organismes de bienfaisance, ces possibilités sont considérables.

Jurisprudence

Citée par le juge Iacobucci

Arrêts appliqués: Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133; D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31; arrêt critiqué: Re Fitzgibbon (1916), 27 O.W.R. 207; distinction faite d’avec les arrêts: Re Stone (1970), 91 W.N. (N.S.W.) 704; In re Wallace, [1908] V.L.R. 636; In re Cohen, [1954] N.Z.L.R. 1097; Re Morrison (1967), 111 Sol. Jo. 758, 117 New L.J. 757; Briarpatch Inc. c. La Reine, 96 D.T.C. 6294; Maclean Hunter Ltd. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, 88 D.T.C. 6096; arrêts mentionnés: The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76; Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 471; Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531; Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340; Morice c. Bishop of Durham (1805), 10 Ves. Jun. 522, 32 E.R. 947, conf. (1804), 9 Ves. Jun. 399, 32 E.R. 656; McGovern c. Attorney‑General, [1982] Ch. 321; Scottish Burial Reform and Cremation Society Ltd. c. Glasgow Corporation, [1968] A.C. 138; Verge c. Somerville, [1924] A.C. 496; Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., [1998] 3 C.F. 202; British Launderers’ Research Association c. Borough of Hendon Rating Authority, [1949] 1 K.B. 462; Interfaith Development Education Association, Burlington c. M.R.N., 97 D.T.C. 5424; Inland Revenue Commissioners c. McMullen, [1981] A.C. 1; Re Hopkins’ Will Trusts, [1964] 3 All E.R. 46; Re Koeppler Will Trusts, [1986] Ch. 423; Re Societa Unita and Town of Gravenhurst (1977), 16 O.R. (2d) 785, conf. par (1978), 6 M.P.L.R. 172; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Oppenheim c. Tobacco Securities Trust Co., [1951] A.C. 297; Re Central Employment Bureau for Women and Students’ Careers Association Inc., [1942] 1 All E.R. 232; Institution of Mechanical Engineers c. Cane, [1961] A.C. 696; Everywoman’s Health Centre Society (1988) c. M.R.N., [1992] 2 C.F. 52.

Citée par le juge Gonthier (dissident)

D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31; Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 471; Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531; Everywoman’s Health Centre Society (1988) c. M.R.N., [1992] 2 C.F. 52; Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340; Vancouver Regional FreeNet Assn. c. M.R.N., [1996] 3 F.C. 880; McGovern c. Attorney-General, [1982] Ch. 321; Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133, inf. [1965] 2 R.C. de l’É. 69; The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76; Turner c. Ogden (1787), 1 Cox 316, 29 E.R. 1183; Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales c. Attorney-General, [1972] Ch. 73; Scottish Burial Reform and Cremation Society Ltd. c. Glasgow Corporation, [1968] A.C. 138; In re Strakosch, [1949] Ch. 529; British Launderers’ Research Association c. Borough of Hendon Rating Authority, [1949] 1 K.B. 462; Jones c. T. Eaton Co., [1973] R.C.S. 635; Brewer c. McCauley, [1954] R.C.S. 645; Verge c. Somerville, [1924] A.C. 496; Inland Revenue Commissioners c. Baddeley, [1955] A.C. 572; National Anti-Vivisection Society c. Inland Revenue Commissioners, [1948] A.C. 31; Blais c. Touchet, [1963] R.C.S. 358; In re Foveaux, [1895] 2 Ch. 501; Williams’ Trustees c. Inland Revenue Commissioners, [1947] A.C. 447; Peggs c. Lamb, [1994] 2 All E.R. 15; Royal National Agricultural and Industrial Association c. Chester (1974), 3 A.L.R. 486; Peel (Municipalité régionale) c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 762; Scarborough Community Legal Services c. La Reine, [1985] 2 C.F. 555; Toronto Volgograd Committee c. M.R.N., [1988] 3 C.F. 251; Alberta Institute on Mental Retardation c. Canada, [1987] 3 C.F. 286; Re Public Trustee and Toronto Humane Society (1987), 60 O.R. (2d) 236; Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., [1998] 3 C.F. 202; Stop the Violence . . . Face the Music Society c. La Reine, 97 D.T.C. 5026; Attorney General c. Ross, [1985] 3 All E.R. 334; Inland Revenue Commissioners c. Oldham Training and Enterprise Council, [1996] B.T.C. 539; Briarpatch Inc. c. La Reine, 96 D.T.C. 6294; Interfaith Development Education Association, Burlington c. M.R.N., 97 D.T.C. 5424; Maclean Hunter Ltd. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, 88 D.T.C. 6096; Re Central Employment Bureau for Women and Students’ Careers Association Inc., [1942] 1 All E.R. 232; Inland Revenue Commissioners c. McMullen, [1981] A.C. 1; Re Stone (1970), 91 W.N. (N.S.W.) 704; In re Wallace, [1908] V.L.R. 636; In re Cohen, [1954] N.Z.L.R. 1097; Re Morrison (1967), 111 Sol. Jo. 758, 117 New L.J. 757; Re Fitzgibbon (1916), 27 O.W.R. 207; Re Mariette, [1915] 2 Ch. 284; Canada Trust Co. c. Ontario Human Rights Commission (1990), 69 D.L.R. (4th) 321; Association communautaire de N.-D.-G. c. Revenu Canada, Ministère du Revenu, 88 D.T.C. 6279; Re Koeppler Will Trusts, [1986] Ch. 423; Institution of Mechanical Engineers c. Cane, [1961] A.C. 696; Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130.

Lois et règlements cités

Charitable Uses Act, 1601 (Angl.), 43 Eliz. 1, ch. 4 (Statute of Elizabeth ou Statute of Charitable Uses), préambule.

Charities Act, 1960 (R.-U.), 8 & 9 Eliz. 2, ch. 58, art. 38.

Charte canadienne des droits et libertés, art. 15.

Loi de l’Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917, S.C. 1917, ch. 28, art. 5d).

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.1(1)a) [rempl. 1994, ch. 7, ann. II, art. 79(1)], 118.1(1), (3), 149(1)f), l), 149.1(1) «fins de bienfaisance», «fondation de bienfaisance», «œuvre de bienfaisance», (2) [mod. 1994, ch. 21, art. 74(4)], (4.1), (6.1), (6.2), (14), 168, 172(3) [mod. 1994, ch. 7, ann. II, art. 141(1)], 180(3), 188(1) [rempl. 1994, ch. 21, art. 84(1)], 230(2) [idem, art. 105(1)], 248(1) «organisme de bienfaisance enregistré».

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑32, partie II.

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 6(8) [abr. & rempl. 1992, ch. 49, art. 3], 9(1.4) [idem, art. 4].

Mortmain and Charitable Uses Act, 1888 (R.-U.), 51 & 52 Vict., ch. 42, art. 13(1), (2).

Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 900(8) [abr. & rempl. DORS/87‑470, art. 1(10); mod. DORS/89-346, art. 1(6); mod. DORS/92-137, art. 1(10); mod. DORS/93-280, art. 1(7); mod. DORS/94-495, art. 1(6); mod. DORS/94‑686, art. 51].

Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications, art. 6.11 à 6.19, 8 à 11.1.

Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 390 [maintenant R.S.B.C. 1996, ch. 433].

Doctrine citée

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Canada. Revenu Canada. Bulletin d’interprétation IT‑486R, «Transferts entre générations d’actions d’une corporation exploitant une petite entreprise», 31 décembre 1987.

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Drache, Arthur B. C. Canadian Taxation of Charities and Donations. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994 (loose‑leaf updated October 1997, supplement 1997-1).

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Waters, Donovan W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1984.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1996), 195 N.R. 235, 96 D.T.C. 6232, [1996] 2 C.T.C. 88, [1996] A.C.F. no 307 (QL), qui a confirmé la décision du ministre du Revenu national, qui a rejeté la demande d’enregistrement comme œuvre de bienfaisance présentée par l’appelante. Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents.

David W. Mossop, pour l’appelante.

Roger Leclaire et Johanne D’Auray, pour l’intimé.

Emilio S. Binavince et Uzma Ihsanullah, pour les intervenants le Conseil de revendication des droits des minorités, le Conseil ethnoculturel du Canada et le Centre de recherche-action sur les relations raciales.

W. Laird Hunter et Arthur B. C. Drache, c.r., pour l’intervenant le Centre canadien de philanthropie.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin rendus par

1 Le juge Gonthier (dissident) — Dans le présent pourvoi, notre Cour est appelée à examiner la définition juridique d’organisme de bienfaisance et à l’appliquer pour décider si le ministre du Revenu national intimé (le «ministre») a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer la Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women (l’«association») comme œuvre de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (auparavant S.R.C. 1952, ch. 148).

2 J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Iacobucci. Bien que, sur la question du champ d’application des catégories juridiques d’organismes de bienfaisance, son raisonnement rejoigne sensiblement le mien, je suis dans l’impossibilité de souscrire à certains aspects de ses motifs. Fait plus important encore, je ne suis pas d’accord avec mon collègue sur la manière d’appliquer la définition juridique d’organisme de bienfaisance aux circonstances particulières du présent pourvoi, et donc avec le résultat auquel il arrive. En conséquence, j’estime nécessaire d’exposer mes propres motifs.

I. Les faits

3 L’association appelante, dont le siège est à Vancouver, a été constituée le 19 décembre 1985, sous le régime de la Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 390 (maintenant R.S.B.C. 1996, ch. 433), comme personne morale sans capital‑actions. En 1992, l’association a présenté à Revenu Canada sa première demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance en vertu de l’al. 149.1(1) et du par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu («LIR»). Dans une lettre datée du 10 avril 1992, Revenu Canada a indiqué à l’association qu’il refusait de l’enregistrer et a fait état des motifs de cette décision. C’est ainsi que s’est amorcée une longue correspondance entre l’association, son avocat et Revenu Canada. Même si le refus initial de Revenu Canada ne fait pas l’objet du présent pourvoi, son refus définitif d’enregistrer l’association doit être interprété à la lumière de cette longue correspondance. Étant donné que la correspondance et les documents constitutifs de l’association forment l’ensemble du dossier dans le présent pourvoi, je vais les examiner assez en détail dans les paragraphes qui suivent.

4 Par suite du premier refus de Revenu Canada, l’association a modifié ses statuts, le 21 août 1992, afin de restreindre la portée des fins qu’elle poursuit, celles‑ci étant désormais énoncées ainsi:

[traduction]

2. a) instruire le grand public, y compris les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible, sur les besoins et les préoccupations des immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible au Canada;

b) favoriser et promouvoir la connaissance et la participation de la collectivité en matière d’éducation civique, de recrutement de bénévoles et de membres ainsi qu’en matière de services sociaux préventifs;

c) aider les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible à devenir autonomes sur les plans social et financier et à se réaliser pleinement dans la société canadienne;

d) coopérer en vue d’établir, en Colombie‑Britannique, spécialement parmi les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible ainsi que les individus et les groupes intéressés, un réseau permettant, à des fins d’appui mutuel, de communiquer des renseignements à jour et d’offrir des services;

e) offrir des services et faire toutes choses accessoires ou propres à assurer la réalisation des fins énoncées ci-dessus, y compris solliciter des fonds auprès des gouvernements et d’autres sources pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés précédemment.

5 Le 17 mars 1993, l’association a répondu à la lettre de refus de Revenu Canada, faisant valoir les motifs justifiant son enregistrement en application de la LIR et demandant le réexamen de sa demande. Dans sa lettre, l’association exposait les fins et les activités qu’elle poursuivait. Elle y réaffirmait poursuivre des fins [traduction] «non politiques». L’association disait chercher à aider et à instruire le grand public, mais que son action visait particulièrement (quoique non exclusivement) les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible. Elle indiquait que ses services et ses ateliers étaient destinés à [traduction] «soulager la pauvreté» et à «promouvoir l’éducation». Elle disait offrir, entre autres activités tendant à la réalisation de ces fins, des [traduction] «services d’orientation professionnelle» destinés à aider les femmes à trouver du travail, ainsi que des mesures d’assistance sur des questions pratiques telles que [traduction] «la rédaction de curriculum vitæ, la préparation aux entrevues et la façon de traiter avec les employeurs canadiens». L’association précisait également que l’un de ses projets en cours était un [traduction] «atelier de sensibilisation à la lutte contre le racisme».

6 Revenu Canada a répondu par une lettre type datée du 5 avril 1993, dans laquelle il indiquait qu’il n’étudierait pas la demande de l’association avant d’avoir reçu des renseignements supplémentaires de celle‑ci. Revenu Canada ajoutait que l’association n’avait pas présenté sa demande du 17 mars 1993 sur le formulaire réglementaire, et joignait un exemplaire du formulaire T2050.

7 L’association a présenté une deuxième demande d’enregistrement le 10 mai 1993, remplissant le formulaire T2050 et le renvoyant à Revenu Canada accompagné d’une lettre de présentation. Le 24 août 1993, un fonctionnaire de Revenu Canada a téléphoné à l’association pour demander des éclaircissements sur les modalités d’exécution de ses programmes et sur l’identité des personnes admissibles à y participer. Le fonctionnaire a versé au dossier un compte rendu de l’information recueillie durant la conversation téléphonique. Voici le passage pertinent de cette note:

[traduction]

1. Membres

Environ 300 membres de tous les milieux en quête de débouchés et d’appui général pour s’intégrer à la société canadienne.

2. Répertoire de compétences

Outre les membres, y sont inscrites les autres personnes intéressées à y figurer, soit au total environ 600 personnes, bénéficiaires de l’aide sociale ou professionnels qui sont arrivés au pays depuis quelques années et souhaitent réintégrer la population active. Aucun pourcentage n’est fourni quant au niveau de revenu des individus inscrits.

L’association n’organise pas d’entrevues pour les personnes inscrites. Les employeurs qui veulent recruter font parvenir à l’association des offres d’emploi. Bien que cette information soit portée à l’attention des individus possédant les aptitudes requises, il appartient à chaque individu de communiquer avec l’employeur pour solliciter le poste.

L’association ne diffuse pas son répertoire sur le marché de l’emploi, mais en fait connaître l’existence dans les centres d’Emploi et Immigration Canada, les établissements d’enseignement, etc.

3. Formation professionnelle

Aucune formation professionnelle n’est offerte, si ce n’est aux bénévoles assignés, au sein de l’association, à des postes de réceptionnistes, d’employés de bureau, de commis comptables, d’opérateurs sur ordinateur, etc.

Toutefois, l’association offre des services de consultation en ce qui concerne la rédaction de curriculum vitæ, la préparation aux entrevues et les endroits où s’adresser pour demander un emploi, etc.

4. Comité de l’équité en matière d’emploi et Comité d’examen des titres de compétences obtenus à l’étranger

Ces deux comités sont chargés de la question de la reconnaissance des diplômes et certificats qui ont été obtenus à l’étranger et ne sont pas acceptés au Canada. Des ateliers et des réunions avec des associations d’enseignants et d’infirmiers ainsi qu’avec des établissements d’enseignement et de soins infirmiers sont organisés pour discuter de l’agrément des titres de compétences et pour renseigner les individus sur les cours à suivre pour satisfaire aux normes canadiennes.

Il s’agit strictement d’un processus éducatif -- ne vise pas la législation.

5. Cours d’anglais langue seconde -- donnés par Emploi & Immigration Canada. L’association adresse sa clientèle à EIC et informe EIC lorsque le besoin d’organiser de tels cours se fait sentir.

6. Groupes de soutien à l’intention des professionnels

Un comité composé de professionnels fournit assistance et encouragement aux professionnels membres de l’association qui souhaitent intégrer ou réintégrer la population active; la plupart du temps les activités portent sur l’actualisation de leurs compétences pour satisfaire aux normes canadiennes.

. . .

Je l’ai interrogée sur les «services sociaux préventifs». Elle a expliqué qu’il s’agissait d’activités comme des ateliers publics, des réunions portant sur des sujets comme les mauvais traitements, la violence faite aux femmes, la lutte contre le racisme.

8 Le 27 août 1993, Revenu Canada a écrit à l’association pour l’informer que, telle qu’elle était alors constituée, elle [traduction] «n’obtiendra[it] vraisemblablement pas l’enregistrement demandé». La lettre faisait état des diverses objections de Revenu Canada à l’égard des fins et activités de l’association. Le 3 décembre 1993, l’avocat de cette dernière a écrit à Revenu Canada, joignant à son envoi, pour examen et approbation par Revenu Canada, une ébauche des modifications supplémentaires que l’association proposait d’apporter à ses statuts. Ces modifications avaient été préparées en réponse aux objections initiales soulevées par Revenu Canada. Les fins révisées étaient maintenant rédigées ainsi:

[traduction]

2. FINS

L’association poursuit les fins suivantes:

a) organiser des rencontres, des cours, des ateliers et des séminaires éducatifs à l’intention des immigrantes afin qu’elles puissent se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome;

b) mener des activités politiques, dans la mesure où ces activités sont accessoires aux fins énumérées ci‑dessus et où elles ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre;

c) recueillir des fonds au moyen de sollicitations auprès des gouvernements, des personnes morales ou des particuliers afin de poursuivre les fins décrites ci‑dessus.

9 Le 23 décembre 1993, une fonctionnaire de Revenu Canada a téléphoné à l’avocat de l’association et lui a fait part des préoccupations que le projet de libellé des fins de l’association continuait de susciter. Dans une note versée au dossier, la fonctionnaire a indiqué avoir également expliqué à l’avocat de l’association que les activités de celle‑ci faisaient aussi problème. Dans cette note, la fonctionnaire affirmait avoir dit que [traduction] «l’aspect éducatif doit être mené de manière structurée, et ne pas avoir un caractère simplement informatif», et que «les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible considérées globalement ne forment pas une catégorie de bénéficiaires de bienfaisance». Finalement, la note indiquait que l’association avait été informée que les fins proposées étaient [traduction] «inacceptables», particulièrement les activités politiques mentionnées à l’alinéa 2b), et que l’avocat de l’association avait dit que la fin décrite à l’alinéa 2a) «ne reflétait pas vraiment ce que fait l’association».

10 Cet appel téléphonique a été suivi d’une lettre de Revenu Canada à l’association, datée du 25 janvier 1994, dans laquelle le ministère réitérait ses objections à l’égard des fins proposées par l’association. Dans cette lettre, Revenu Canada indiquait que la fin proposée à l’alinéa 2a) pourrait être une fin de bienfaisance, mais seulement si l’intention de l’association était [traduction] «d’ instruire autrui au sens de cette expression dans le domaine de la bienfaisance, savoir la formation de l’esprit, notamment par l’enseignement d’une aptitude professionnelle ou l’amélioration d’une branche utile du savoir humain». Toutefois, la simple présentation de [traduction] «renseignements choisis» ne serait pas reconnue comme ayant pour effet de promouvoir l’éducation. Revenu Canada disait de plus que les fins proposées aux clauses 2b) et c) n’étaient pas des fins de bienfaisance, mais qu’elles pourraient être jugées [traduction] «des activités accessoires menées en vue de la réalisation d’une fin de bienfaisance». Puis, la lettre ajoutait ceci:

[traduction] Quant aux activités menées par l’association qui auraient pu être considérées comme éducatives, la poursuite de l’examen des pièces au dossier nous a permis de constater que ces activités sont principalement des séances d’information. Je prends, par exemple, les discussions parrainées par l’association sur des sujets comme les droits de la personne, l’équité en matière d’emploi, les mauvais traitements et la violence faite aux femmes, ainsi que les moyens de lancer une petite entreprise. Bien que ces séances soient effectivement informatives et utiles aux intéressées, elles ne semblent pas être présentées de la manière systématique et structurée requise pour être considérées comme des activités éducatives assimilables à des activités de bienfaisance. De plus, des activités telles que le réseautage, les communications en vue de l’attestation des titres de compétence ainsi que la préparation et la diffusion d’un répertoire de compétences ne sont pas des activités éducatives ni des activités de bienfaisance, et elles sont davantage propres à apporter un bienfait privé plutôt qu’un bienfait public.

Je dois souligner que pour décider si un organisme remplit les conditions d’enregistrement comme œuvre de bienfaisance nous tenons compte de la façon dont, dans l’ensemble, l’organisme fonctionne et utilise ses ressources. Quoique les activités menées par l’association n’aient pas toutes été abordées dans la présente lettre, les points saillants touchant la promotion de l’éducation ont été expliqués.

11 L’association a répondu par une lettre datée du 4 mai 1994 et confirmé qu’elle [traduction] «n’exerce aucune activité politique partisane» et que, comme l’exige la LIR, elle ne consacre pas plus de 10 pour 100 de son budget à des activités politiques. La lettre ne traitait pas des autres points soulevés dans l’envoi de Revenu Canada daté du 25 janvier 1994. Fait étonnant peut‑être, compte tenu de la réponse défavorable de Revenu Canada, l’association a modifié ses statuts le 10 mai 1994, conformément à la proposition faite précédemment. Les alinéas a), b) et c) ont été remplacés par les trois alinéas compris dans la lettre de l’association datée du 3 décembre 1993. L’alinéa d) a été supprimé. Les fins poursuivies par l’association étaient donc rédigées ainsi:

[traduction]

2. a. organiser des rencontres, des cours, des ateliers et des séminaires éducatifs à l’intention des immigrantes afin qu’elles puissent se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome;

b. mener des activités politiques, dans la mesure où ces activités sont accessoires aux fins énumérées ci‑dessus et où elles ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre;

c. recueillir des fonds au moyen de sollicitations auprès des gouvernements, des personnes morales ou des particuliers afin de poursuivre les fins décrites ci‑dessus;

d.

e. offrir des services et faire toutes choses accessoires ou propres à assurer la réalisation des fins énoncées ci‑dessus, y compris solliciter des fonds auprès des gouvernements et d’autres sources pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés précédemment.

12 L’avocat de l’association a fait parvenir à Revenu Canada une autre lettre, datée du 20 mai 1994, dans laquelle il sollicitait à nouveau l’enregistrement de l’association comme œuvre de bienfaisance et contestait l’assertion du ministère selon laquelle les fins poursuivies par l’association n’étaient pas des fins de bienfaisance. Était jointe à cette lettre une copie d’une étude préparée en 1989 par Lakshmi Bhagavatula et intitulée «A Study of Immigrant Women in Vancouver». En réponse à une demande téléphonique de l’association, un fonctionnaire de Revenu Canada a indiqué que le ministère refuserait la demande d’enregistrement et qu’une lettre de refus officielle serait envoyée à l’association dans les meilleurs délais. Dans une lettre datée du 14 octobre 1994, Revenu Canada a refusé d’enregistrer l’association comme œuvre de bienfaisance.

13 En vertu du par. 172(3) de la LIR, l’association a interjeté appel à la Cour d’appel fédérale du refus de Revenu Canada de l’enregistrer comme œuvre de bienfaisance. Le 6 mars 1996, la Cour d’appel fédérale (le juge Décary, avec l’appui des juges Strayer et Linden) a rejeté l’appel. Le 6 mars 1997, l’association a obtenu l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour (les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin), [1997] 1 R.C.S. xii.

II. Les dispositions législatives pertinentes

14 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)

149.1 (1) . . .

«fins de bienfaisance» Sont compris parmi les versements à des fins de bienfaisance les versements de fonds à des donataires reconnus.

«fondation de bienfaisance» Société ou fiducie constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance, dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie ou de la société ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux‑ci, et qui n’est pas une œuvre de bienfaisance.

. . .

«œuvre de bienfaisance» Œuvre, constituée ou non en société:

a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même;

b) dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, de quelque façon, à leur profit personnel;

c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables sans lien de dépendance;

d) dont, lorsqu’elle a demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, ou de la définition d’«organisme de bienfaisance enregistré», au paragraphe 248(1), ou a été désignée comme fondation privée ou fondation publique, en application du paragraphe (6.3) du présent article ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la même loi, au plus 50 % des capitaux qui lui ont été fournis ou versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; pour l’application du présent alinéa, ne sont pas assimilés à une personne ou aux membres d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout cercle ou toute association visés à l’alinéa 149(1)l).

(6.2) Pour l’application de la définition de «œuvre de bienfaisance» au paragraphe (1), l’œuvre qui consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance est considérée comme y consacrant la totalité si les conditions suivantes sont réunies:

a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;

b) ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;

c) ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

248. (1) . . .

«organisme de bienfaisance enregistré» L’organisme suivant, qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme œuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique:

a) œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie;

b) division -- annexe, section, paroisse, congrégation ou autre -- d’une œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre.

III. Les décisions visées par le pourvoi

A. Le refus de Revenu Canada, le 14 octobre 1994

15 Dans une lettre datée du 14 octobre 1994, Revenu Canada a refusé la demande d’enregistrement comme œuvre de bienfaisance présentée par l’association en application des par. 149.1(1) et 248(1) de la LIR. Revenu Canada a souligné que, pour avoir droit à l’enregistrement comme œuvre de bienfaisance, l’organisme requérant doit être constitué exclusivement à des fins de bienfaisance et consacrer presque toutes ses ressources à ces fins. Le ministère a indiqué que la lettre de l’association datée du 20 mai 1994 n’avait pas dissipé les préoccupations qu’il avait exprimées à ce sujet.

16 Premièrement, Revenu Canada a rejeté l’analogie faite par l’association entre les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible, d’une part, et les autochtones du Canada, d’autre part. À cet égard, le ministère a fait une distinction entre la situation de l’association et l’arrêt Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 471 (C.A.), invoqué par celle-ci au soutien de sa demande. Revenu Canada a exprimé l’avis que, en tant que catégorie, les femmes ne satisfaisaient pas aux critères énoncés dans cet arrêt, et il a affirmé que [traduction] «les tribunaux n’ont pas jugé que, du seul fait de leur sexe ou de leur origine ethnique, les femmes avaient un besoin particulier de bienfaisance».

17 Deuxièmement, Revenu Canada n’a pas été convaincu par la prétention de l’association que ses programmes étaient visés par la définition de «promotion de l’éducation» selon la common law en matière d’organismes de bienfaisance. Le ministère a fait observer que l’association [traduction] «n’a pas démontré que ses programmes entrent dans la catégorie de l’éducation ou que son mode de fonctionnement et ses activités ont été modifiés afin de poursuivre la fin révisée».

18 Troisièmement, Revenu Canada a réitéré la préoccupation qu’il avait exprimée précédemment, dans sa lettre du 25 janvier 1994, selon laquelle la fin énoncée à l’alinéa 2b) [traduction] «est une fin politique, et un organisme créé pour tout ou partie à des fins politiques ne peut pas être une œuvre de bienfaisance».

19 Finalement, Revenu Canada a exposé son objection la plus fondamentale à la demande d’enregistrement de l’association:

[traduction] Je signale que, bien que certaines activités de l’association puissent paraître des activités de bienfaisance, cette dernière n’a pas démontré qu’elle consacre presque toutes ses ressources à de telles activités. Des activités comme le réseautage, les services d’orientation, les communications en vue de l’attestation des titres de compétence, la sollicitation d’offres d’emploi et la tenue à jour d’un répertoire de compétences, activités décrites dans le rapport de mai 1993 de l’association, ne sont pas des activités de bienfaisance.

20 En conséquence, Revenu Canada a rejeté la demande d’enregistrement de l’association comme œuvre de bienfaisance.

B. Cour d’appel fédérale, 96 D.T.C. 6232

21 Le juge Décary (avec l’appui des juges Strayer et Linden) a rejeté l’appel formé par l’association à l’encontre de ce refus. Le juge Décary a statué que la question principale était de savoir si les activités de l’association étaient visées par l’une ou l’autre des catégories d’organismes de bienfaisance énoncées par lord Macnaghten dans l’arrêt Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531 (H.L.), puis développées par la Cour d’appel fédérale dans des affaires subséquentes, notamment les arrêts Native Communications Society, précité, et Everywoman’s Health Centre Society (1988) c. M.R.N., [1992] 2 C.F. 52. De façon plus particulière, les deux catégories établies dans Pemsel et en cause étaient la deuxième («promotion de l’éducation») et la quatrième («autres fins utiles à la société»).

22 Le juge Décary n’a trouvé dans la décision de Revenu Canada rejetant la demande d’enregistrement de l’association aucune erreur justifiant de l’annuler. En ce qui concerne la catégorie «promotion de l’éducation», le juge Décary a statué, à la p. 6233, que la fin suivante, énoncée à l’alinéa «a)» des statuts modifiés:

[traduction]

a. organiser des rencontres, des cours, des ateliers et des séminaires éducatifs à l’intention des immigrantes afin qu’elles puissent se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome;

de même que les activités de la société décrites dans la documentation soumise à la cour «ne sont pas suffisamment structuré[e]s et articulé[e]s pour satisfaire aux exigences formulées par la jurisprudence».

23 Deuxièmement, le juge Décary a conclu que les fins poursuivies par l’association n’entraient pas dans la quatrième catégorie établie par lord Macnaghten dans Pemsel. En particulier, il a rejeté l’analogie que l’association a tenté d’établir entre les femmes bénéficiant de ses services et les autochtones en vue de se conformer à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Native Communications Society, précité.

24 Troisièmement, le juge Décary n’a pas retenu les arguments de l’association fondés sur la Charte, quoiqu’il ne ressorte pas très clairement des motifs de la Cour d’appel en quoi consistent exactement ces arguments. Il semble que l’association ait tenté de démontrer que les personnes censées bénéficier de ses activités étaient visées au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, plaidant qu’un organisme qui poursuit la fin de secourir une catégorie de personnes identifiables en regard d’un motif énuméré au par. 15(1) de la Charte ou d’un motif analogue, devrait à première vue être considéré comme un organisme de bienfaisance en droit. Le juge Décary a statué que le seul fait que l’association entende venir en aide à des personnes spécialement protégées par le par. 15(1) de la Charte ne suffisait pas en soi à faire des fins (ou activités) de cette dernière des fins (ou activités) de bienfaisance. Offrir un service à ceux qui sont en mesure d’invoquer les droits garantis par la Charte n’équivaut pas en soi à une fin ou à une activité entrant dans la quatrième catégorie de la classification établie par lord Macnaghten dans Pemsel.

25 Finalement, le juge Décary a dit, à la p. 6233, que la «difficulté de base» que la Cour d’appel fédérale éprouvait quant à la demande de l’association était que «ses objets et ses activités sont indéfinis et vagues au point d’empêcher le ministre, et la Cour, de déterminer avec une certaine certitude ce que sont ces activités, quels en sont les véritables bénéficiaires et si ces bénéficiaires sont des personnes qui ont besoin d’un secours charitable, par opposition à simplement avoir besoin d’aide». Sur ce fondement, il a conclu que le ministre n’avait pas commis d’erreur en rejetant la demande d’enregistrement de l’association comme œuvre de bienfaisance.

IV. L’analyse

A. Introduction

26 Étant donné le rôle central que jouent les organismes de bienfaisance dans notre société, l’importance des sommes qui sont consacrées à des fins de bienfaisance et les privilèges considérables qui se rattachent au statut d’organisme de bienfaisance, le Parlement a jugé essentiel d’établir un cadre juridique afin de régir les organismes de bienfaisance et leurs activités. Ce cadre juridique, qui vise à faire en sorte que les organismes de bienfaisance consacrent à des fins de bienfaisance les fonds qui leur sont versés et qu’ils poursuivent ces fins de manière efficace, a une origine ancienne. La définition, en constante évolution, que donne la common law de la notion d’organisme de bienfaisance a été incorporée dans la loi fédérale de l’impôt sur le revenu depuis que les organismes de bienfaisance se sont vu accorder un statut particulier par la Loi de l’Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917, S.C. 1917, ch. 28, al. 5d). Dans le présent pourvoi, il nous faut examiner la définition d’organisme de bienfaisance et, de façon plus particulière, décider si l’association entre dans le champ d’application du terme «œuvre de bienfaisance» défini au par. 149.1(1) de la LIR. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que oui.

27 L’organisme qui désire obtenir le statut d’organisme de bienfaisance enregistré sous le régime de la LIR doit présenter une demande au ministre en application du par. 248(1) de la LIR. Les pouvoirs attribués au ministre par ce paragraphe ont été délégués, par l’effet du par. 900(8) du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, au directeur de la Division des organismes de bienfaisance du ministère du Revenu national, Impôt. Chose étonnante peut‑être, la LIR et son règlement d’application sont à toutes fins pratiques muets sur le processus d’examen des demandes, les conditions d’enregistrement et les documents à soumettre à l’appui des demandes.

28 Il est bien connu que la LIR ne définit les termes «organisme de bienfaisance» ou «bienfaisance» qu’en indiquant que l’expression «organisme de bienfaisance» signifie «œuvre de bienfaisance ou fondation de bienfaisance», ces deux derniers termes étant par ailleurs eux‑mêmes définis. Au lieu de cela, comme a dit la Cour d’appel fédérale dans Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340, à la p. 347, «[l]a Loi semble [. . .] clairement envisager le recours à la common law lorsqu’il s’agit de définir l’expression «organisme de charité» dans son sens juridique, et de trouver les principes qui devraient nous guider dans l’application de cette définition». Puisque le droit relatif aux organismes de bienfaisance tire ses origines du droit des fiducies, bon nombre des précédents faisant autorité dans ce domaine portaient sur la validité de la constitution de fiducies de bienfaisance. Depuis l’entrée en vigueur de la LIR, la dimension fiscale du droit relatif aux organismes de bienfaisance a pris une importance beaucoup plus grande dans la pratique. Aujourd’hui, la plupart des litiges portent sur un organisme préexistant (dont la forme juridique varie) qui demande son enregistrement en application de la LIR, plutôt que sur l’appréciation de la validité de la constitution d’une fiducie. De fait, le Parlement a incorporé dans la LIR la définition d’organisme de bienfaisance en common law et, ce faisant, a implicitement accepté que les tribunaux continuent de jouer un rôle dans la rationalisation et la mise à jour de cette définition afin qu’elle soit toujours adaptée aux réalités sociales et économiques. Je souligne, en passant, qu’il est possible que la définition des termes «organisme de bienfaisance» et «bienfaisance» sous le régime de la LIR ne corresponde pas précisément à celle qu’on leur donne dans les provinces de common law, en raison des décisions des tribunaux et des incursions législatives des provinces dans la common law. À l’opposé, la notion d’organisme de bienfaisance dans la LIR est une règle de droit fédéral uniforme dans l’ensemble du pays.

29 Le statut d’organisme de bienfaisance enregistré confère deux avantages principaux. Le premier est la possibilité de remettre des reçus aux donateurs. S’il s’agit de particuliers, ils ont droit à un crédit d’impôt pour le «total des dons de bienfaisance» (terme défini au par. 118.1(1) de la LIR) en vertu du par. 118.1(3) de la LIR, et, s’il s’agit de sociétés, elles peuvent déduire de leur revenu imposable le total des «dons de bienfaisance» en vertu de l’al. 110.1(1)a) de la LIR. Le second avantage est que les organismes de bienfaisance enregistrés ne paient aucun impôt sur le revenu (al. 149(1)f) de la LIR). L’avantage du statut d’organisme de bienfaisance enregistré est donc évident.

B. Principes régissant le droit relatif aux organismes de bienfaisance

30 Comme le fait observer mon collègue le juge Iacobucci, la définition d’«organisme de bienfaisance» est le produit de près de quatre siècles d’évolution en common law. Compte tenu des origines historiques de cette branche du droit, la jurisprudence anglaise a eu une très grande influence. Le point de départ de l’analyse visant à déterminer si une fin est une fin de bienfaisance en droit est la Charitable Uses Act, 1601 (appelée aussi Statute of Elizabeth ou Statute of Charitable Uses, 43 Eliz. 1, ch. 4). Le préambule de cette loi, rédigé en vieil anglais, énumère diverses fins de bienfaisance:

WHEREAS Landes Tenements Rentes Annuities Profittes Hereditamentes, Goodes Chattels Money and Stockes of Money, have bene heretofore given limitted appointed and assigned, as well by the Queenes moste excellent Majestie and her moste noble Progenitors, as by sondrie other well disposed persons, some for Releife of aged impotent and poore people, some for Maintenance of sicke and maymed Souldiers and Marriners, Schooles of Learninge, Free Schooles and Schollers in Universities, some for Repaire of Bridges Portes Havens Causwaies Churches Seabankes and Highewaies, some for Educacion and prefermente of Orphans, some for or towardes Reliefe Stocke or Maintenance for Howses for Correccion, some for Mariages of poore Maides, some for Supportacion Ayde and Helpe of younge Tradesmen, Handiecraftesmen and persons decayed, and others for releife or redemption of Prisoners or Captives, and for aide or ease of any poore Inhabitants concerninge paymente of Fifteenes, settinge out of Souldiers and other Taxes, Whiche Landes Tenements Rents Annuities Profitts Hereditaments Goodes Chattells Money and Stockes of Money nevertheles have not byn imployed accordinge to the charitable intente of the givers and founders thereof, by reason of Fraudes breaches of Truste and Negligence in those that shoulde pay delyver and imploy the same . . .

31 Dans Vancouver Regional FreeNet Assn. c. M.R.N., [1996] 3 C.F. 880 (C.A.), à la p. 885, le juge Hugessen (à l’instar du juge Slade avant lui dans McGovern c. Attorney‑General, [1982] Ch. 321, à la p. 332) a reformulé en partie ce texte archaïque en langage moderne:

[traduction] . . . soulager les personnes âgées, les infirmes ou les pauvres; pourvoir aux besoins des soldats et des marins malades ou invalides; subventionner les établissements scolaires, les écoles gratuites et les boursiers étudiant dans les universités; réparer les ponts, les ports, les havres, la chaussée, les églises, le littoral et les grandes routes; faire élever et instruire les orphelins; venir en aide aux maisons de correction, leur fournir des provisions ou les subventionner; doter les jeunes filles pauvres; fournir une aide aux jeunes commerçants, aux artisans et aux personnes ruinées; soulager ou délivrer les prisonniers, et aider ou soulager tous les citoyens pauvres relativement au paiement de la taxe d’un quinzième, de l’impôt pour la levée des armées et d’autres taxes.

32 Le Statute of Elizabeth (ci‑après «Loi d’Elizabeth») a lui‑même été abrogé par la Mortmain and Charitable Uses Act, 1888 (R.‑U.), 51 & 52 Vict., c. 42, par. 13(1), quoique le préambule ait été conservé par l’effet du par. 13(2). Toutefois, la Loi de 1888, y compris le préambule, a été elle‑même abrogée subséquemment par la Charities Act, 1960 (R.‑U.), 8 & 9 Eliz. 2, ch. 58, art. 38, de sorte que le préambule n’a plus aujourd’hui de fondement législatif. Pourtant, il est largement reconnu que le préambule a été intégré à la common law, et il continue donc d’exercer une influence considérable sur ce domaine du droit. On constate d’emblée que le préambule donne non pas une définition de la notion de fins de bienfaisance, mais plutôt une liste d’exemples de telles fins. Reconnaissant ce fait, la Chambre des lords a établi des catégories de fins de bienfaisance dans son célèbre arrêt Pemsel, précité. Dans un passage souvent cité, lord Macnaghten a fait cette observation, à la p. 583:

[traduction] Dans quelle mesure alors, peut‑on demander, le sens courant du terme «organisme de bienfaisance» correspond‑il à son sens juridique? Entendu dans son sens juridique, le terme «organisme de bienfaisance» comprend quatre types d’organismes: des fiducies ayant pour but de soulager la pauvreté, des fiducies constituées pour promouvoir l’éducation, des fiducies visant à promouvoir la religion et des fiducies constituées à d’autres fins utiles à la société et ne se situant pas à l’intérieur des catégories susmentionnées.

33 Comme le mentionne le juge Iacobucci, la classification établie dans Pemsel a été approuvée par notre Cour dans Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133, à la p. 141, où le juge Ritchie a souligné qu’elle avait été [traduction] «généralement acceptée dans notre pays». Notre Cour avait déjà adopté les grandes lignes de cette classification (sans la décrire comme telle) dans The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76, à la p. 88. La classification établie dans Pemsel a été invoquée par la Cour d’appel fédérale dans la plupart des affaires sur le sujet depuis.

34 Deux traits saillants de la classification établie dans Pemsel valent d’être soulignés. Premièrement, elle doit être distinguée du préambule de la Loi d’Elizabeth. On s’entend généralement pour dire que le préambule ne s’est jamais voulu, et n’est pas une liste exhaustive des fins de bienfaisance. Comme l’indique clairement son titre intégral (An Acte to redresse the misemployment of Landes, Goodes and Stockes of Money heretofore given to Charitable Uses), cette loi avait pour objet d’établir un mécanisme d’application plus efficace afin de veiller à ce que les biens destinés à des fins de bienfaisance ne soient pas utilisés à d’autres fins. Voir G. Jones, History of the Law of Charity 1532‑1827 (1969), aux pp. 57 et 58. Par conséquent, bien que les fins énumérées dans le préambule soient des fins de bienfaisance, bien d’autres fins non mentionnées ont également été acceptées comme des fins de bienfaisance en droit. Ce principe a été reconnu très tôt par Sir Lloyd Kenyon, maître des rôles, dans Turner c. Ogden (1787), 1 Cox 316, 29 E.R. 1183, à la p. 1183 ([traduction] «la loi n’est pas censée les énumérer toutes»), et il a été suivi depuis, comme l’a confirmé le lord juge Russell dans Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales c. Attorney‑General, [1972] Ch. 73 (C.A.), à la p. 87.

35 À la différence du préambule, l’arrêt Pemsel établit une classification, plutôt qu’une énumération, des fins de bienfaisance. Comme nous venons de le voir, le préambule n’est pas exhaustif. Par contraste, la classification de Pemsel est exhaustive: toute fin de bienfaisance doit entrer dans une ou plusieurs des quatre catégories de cette classification, quoiqu’il faille reconnaître que la quatrième catégorie est très large, en raison de sa nature résiduelle. Tant la classification établie dans Pemsel que le préambule donnent une description plutôt qu’une définition des fins de bienfaisance. Pourtant, ni la classification établie dans Pemsel ni le préambule n’expliquent pourquoi les fins qui y sont classifiées ou énumérées sont des fins de bienfaisance: tous deux ne font qu’affirmer qu’elles en sont. Comme je l’explique plus loin, les tribunaux doivent se fonder sur des principes pour faire évoluer le droit relatif aux organismes de bienfaisance. Cela dit, la classification établie dans Pemsel inclut des fins qui ne sont pas énumérées dans le préambule, la promotion de la religion étant l’exemple le plus patent. De même, la classification établie dans Pemsel atteint à un niveau d’abstraction supérieur au préambule, et elle a donc généralement remplacé celui‑ci comme point de départ de l’analyse, par les tribunaux, de la question de savoir si une fin est une fin de bienfaisance.

36 Deuxièmement, je tiens à souligner que la classification établie dans Pemsel est une création judiciaire souple, qui se prête donc bien à la modification et au développement. On a dit de cette classification qu’il s’agissait [traduction] «d’une classification commode», à laquelle il «ne convient pas d’accorder [. . .] la même force qu’à un texte de loi»: Scottish Burial Reform and Cremation Society Ltd. c. Glasgow Corporation, [1968] A.C. 138 (H.L.), à la p. 154. Les tribunaux ont souvent souligné que les catégories d’organismes de bienfaisance ne sont pas immuables et que les fins considérées comme des fins de bienfaisance en droit évoluent selon les changements sociaux. Voir, par exemple, Scottish Burial Reform, à la p. 154; In re Strakosch, [1949] Ch. 529 (C.A.), à la p. 537. Cette souplesse intrinsèque a permis aux tribunaux de moderniser le droit relatif aux organismes de bienfaisance pour tenir compte de l’évolution des besoins sociaux. Les fins énumérées dans le préambule illustrent des fins considérées comme des objectifs de bienfaisance valables, au regard des besoins sociaux de l’époque. Le large éventail de fins énumérées dans le préambule -- qui vont de la subvention «des établissements scolaires» au «soulagement ou à la délivrance des prisonniers» en passant par la «réparation des ponts» -- indique qu’on avait une conception très large de la bienfaisance à l’époque des Tudors. La classification établie dans Pemsel constitue un cadre à l’intérieur duquel les tribunaux peuvent adapter le droit pour tenir compte de l’évolution de ces besoins sociaux. Évidemment, les tribunaux appelés à décider si une fin est une fin de bienfaisance doivent être guidés par des principes. En l’absence de principes clairs dans ce domaine, les tribunaux (et encore plus important peut‑être les décideurs administratifs, comme le ministre, qui s’appuient sur les décisions judiciaires) peuvent finir par trop s’en remettre à des conceptions désuètes des catégories existantes, et perdre de vue les principes sous‑jacents du droit relatif aux organismes de bienfaisance.

37 Deux principes centraux sont fixés depuis longtemps dans la jurisprudence. Parlant des catégories existantes établies dans Pemsel, le juge Rand a fait observer dans Sunny Brae, précité, à la p. 88, que [traduction] «les attributs qui les caractérisent toutes sont leur caractère bénévole et, directement ou indirectement, leur tendance au bien‑être public». Ces deux principes, savoir (1) le caractère bénévole de l’action (ou ce que je vais appeler l’altruisme, c’est‑à‑dire le fait de donner à autrui sans recevoir rien d’autre en retour que le seul plaisir de donner); et (2) la recherche du bien‑être ou de l’intérêt du public dans un sens mesurable objectivement, sont à la base des catégories existantes de fins de bienfaisance et devraient constituer les pierres de touche guidant leur évolution.

38 Avant de se pencher sur le fond du présent pourvoi, il est utile de revoir deux éléments clés du droit relatif aux organismes de bienfaisance pour bien situer le contexte de l’examen que nous allons faire par la suite. Ces principes, qui tirent leur origine du droit des fiducies, ont été légèrement modifiés par la mise en place du régime établi par la LIR. Le premier est le principe de l’exclusivité. Pour être jugées des fins de bienfaisance, les fins poursuivies par un organisme ou une fiducie doivent être exclusivement des fins de bienfaisance: Guaranty Trust, précité, à la p. 143 (citant British Launderers’ Research Association c. Borough of Hendon Rating Authority, [1949] 1 K.B. 462 (C.A.), à la p. 467), et Jones c. T. Eaton Co., [1973] R.C.S. 635, à la p. 641. Cette condition d’exclusivité ressort également de la LIR. En effet, la définition d’«œuvre de bienfaisance» au par. 149.1(1) précise que «la totalité des ressources» de l’œuvre doit être «consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même» et qu’«aucune partie du revenu» de celle‑ci ne peut servir au profit personnel de «l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs» (je souligne).

39 Comme l’a fait observer le juge Slade dans McGovern, précité, à la p. 340, la raison première de cette condition d’exclusivité est que, si les œuvres de bienfaisance étaient autorisées à poursuivre à la fois des fins de bienfaisance et d’autres fins, il n’y aurait aucune certitude que les dons qui leur sont faits iraient à des fins de bienfaisance. Voir aussi Brewer c. McCauley, [1954] R.C.S. 645, aux pp. 646 et 647. Au par. 149.1(1), la LIR impose une autre condition, savoir que la totalité des ressources de l’œuvre soit consacrée à des activités de bienfaisance. L’importance de cette condition est examinée de manière plus approfondie plus loin. Pour l’instant, je désire seulement souligner la distinction entre les fins de bienfaisance et les activités de bienfaisance.

40 Il est essentiel de bien comprendre, comme le fait mon collègue le juge Iacobucci, que la condition d’exclusivité ne signifie pas tout à fait ce qu’elle énonce, position que notre Cour a confirmée dans Guaranty Trust, précité, à la p. 143. Il est admis depuis longtemps que le fait pour un organisme de poursuivre des fins qui ne sont pas en elles‑mêmes des fins de bienfaisance mais simplement des fins accessoires à la réalisation des fins de bienfaisance principales n’amène pas cet organisme à déroger à la condition d’exclusivité. Évidemment, il peut arriver que, à un certain moment, une fin puisse prendre un caractère parallèle plutôt qu’accessoire. Dans un tel cas, elle aura cessé d’être un moyen de réaliser les fins principales de l’organisme et sera devenue une fin en soi. Si la fin parallèle n’est pas elle‑même une fin de bienfaisance, l’organisme qui la poursuit se trouve à déroger à la condition d’exclusivité.

41 Comme le confirme le juge Iacobucci, l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance est subordonnée au respect d’une seconde condition: les fins poursuivies par la fiducie ou l’organisation doivent servir l’[traduction] «intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance», comme l’a dit le juge Ritchie dans Guaranty Trust, précité, à la p. 141 (citant l’arrêt Verge c. Somerville, [1924] A.C. 496 (C.P.), à la p. 499). Cette condition relative à l’intérêt du public comporte deux éléments distincts. Il faut qu’un bienfait objectivement mesurable et socialement utile soit apporté; il faut en outre que ce bienfait soit offert à un groupe suffisamment large de la population pour être considéré comme un bienfait public. Comme nous le verrons plus loin, même si la condition relative à l’intérêt du public s’applique à toutes les fins de bienfaisance, elle revêt une importance particulière en ce qui a trait à la quatrième catégorie énoncée par lord Macnaghten dans Pemsel: voir Inland Revenue Commissioners c. Baddeley, [1955] A.C. 572 (H.L.), à la p. 590. Il en est ainsi parce que, dans le cas des trois premières catégories, l’existence d’un bienfait public est essentiellement une présomption réfutable, alors que, dans le cas de la quatrième catégorie, l’existence d’un tel bienfait doit être démontrée: National Anti‑Vivisection Society c. Inland Revenue Commissioners, [1948] A.C. 31 (H.L.), à la p. 42. Quoique la condition relative à l’intérêt du public ne se soulève qu’indirectement compte tenu des faits du présent pourvoi, il est essentiel de le garder à l’esprit dans l’examen d’une demande sollicitant le statut d’organisme de bienfaisance enregistré. Je vais maintenant aborder la question de savoir si le ministre a commis une erreur en refusant d’enregistrer l’association comme œuvre de bienfaisance.

C. Le critère applicable pour décider si une fin est une fin de bienfaisance

42 Je vais d’abord traiter de l’approche qu’il convient d’appliquer pour décider si une fin donnée est une fin de bienfaisance en droit. Il est largement admis que les tribunaux doivent commencer par appliquer la classification établie dans Pemsel et déterminer si les fins poursuivies par l’organisme en cause peuvent être rangées dans une ou plusieurs des catégories de cette classification. Celle‑ci établit trois catégories de fins qui sont présumées être des fins de bienfaisance (soulagement de la pauvreté, promotion de l’éducation et promotion de la religion), et elle crée une catégorie résiduelle de fins de bienfaisance (les «autres fins utiles à la société») qui comprend elle‑même un certain nombre de sous‑catégories reconnues. Ainsi que je vais l’expliquer plus loin, des considérations distinctes s’appliquent à la quatrième catégorie. Pour déterminer si une fin donnée est une fin de bienfaisance, les tribunaux appliquent la méthode de raisonnement juridique par analogie usuelle en common law. Toutefois, contrairement au préambule, la classification établie dans Pemsel n’énumère pas de fins auxquelles pourraient être assimilées par analogie les fins qui seraient des fins de bienfaisance. En conséquence, les tribunaux continuent d’utiliser le préambule dans l’examen des fins rangées dans la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel. Comme l’a indiqué notre Cour dans Blais c. Touchet, [1963] R.C.S. 358, à la p. 360, les distinctions établies dans ce domaine par les tribunaux sont parfois très subtiles. [traduction] «De telles analogies», a confirmé le juge Chitty dans In re Foveaux, [1895] 2 Ch. 501, à la p. 504, «commandent manifestement la prudence et la circonspection».

43 La jurisprudence regorge de remarques déplorant la confusion susceptible de se produire dans le cours de l’analyse de la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel. Le juge Hugessen a récemment fait observer, dans Vancouver Regional FreeNet Assn., précité, aux pp. 885 et 886, que la quatrième catégorie était et demeure «une source de confusion et de difficulté». Voir aussi les commentaires du vicomte Simonds dans Baddeley, précité, à la p. 583. Malgré tout, la tâche est loin d’être aussi compliquée qu’on le dit. L’arrêt de principe en droit canadien sur le champ d’application de la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel est Native Communications Society, précité. Dans cette affaire, le juge Stone a statué ainsi, aux pp. 479 et 480:

Il semble ressortir de la jurisprudence que les propositions suivantes au moins peuvent être présentées comme des conditions préalables pour déterminer si une fin particulière peut être considérée comme une fin charitable s’inscrivant dans la quatrième catégorie prévue dans la classification de lord Macnaghten:

a) la fin doit être utile à la société d’une façon que la loi considère comme charitable en étant conforme à «l’esprit» du préambule de la Loi d’Elizabeth, si ce n’est pas à sa lettre. (National Anti‑Vivisection Society v. Inland Revenue Commissioners, [1948] A.C. 31 (H.L.), aux pp. 63 et 64; In re Strakosch, decd. Temperley v. Attorney‑General, [1949] Ch. 529 (C.A.), aux pages 537 et 538), et

b) c’est en se fondant sur le dossier dont elle dispose et en exerçant sa compétence reconnue en equity en matière d’organismes de charité que la cour doit déterminer si une fin servirait ou pourrait servir l’intérêt du public (National Anti‑Vivisection Society v. Inland Revenu Commissioners (précité), aux pp. 44, 45 et 63).

44 Le tribunal qui examine une fin en regard de la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel doit décider si cette fin est visée par le texte du préambule ou si elle peut être assimilée par analogie à une fin énoncée dans celui-ci. Passant ensuite à l’étape suivante, les tribunaux se sont mis à établir des analogies avec des fins ayant elles‑mêmes été jugées analogues à celles figurant dans le préambule. Par conséquent, les tribunaux commencent par examiner le texte du préambule, mais ils ne s’y limitent pas. Ils disent vérifier si la fin en cause est conforme à l’«esprit» du préambule ou à l’«équité de la Loi d’Elizabeth»: Scottish Burial Reform, précité, à la p. 147; l’affaire Law Reporting, précitée, à la p. 89. Le renvoi à «l’esprit» du préambule l’a en fait emporté sur le renvoi au préambule lui‑même. Ainsi, dans Scottish Burial Reform, à la p. 154, lord Wilberforce a dit que la condition relative à la conformité à «l’esprit du préambule»

[traduction] ne signifie pas tout à fait ce qu’elle énonce, car il est maintenant reconnu que ce n’est pas le libellé du préambule lui‑même qui doit être pris en considération mais l’effet des décisions des tribunaux sur sa portée, décisions qui ont tenté de faire évoluer le droit relatif aux organismes de bienfaisance pour tenir compte de l’apparition de nouveaux besoins sociaux ou du fait que certains besoins ont cessé d’exister ou ont été comblés.

45 Les précédents indiquent que le seul fait qu’une fin serve l’intérêt du public n’en fait pas, sans plus, une fin de bienfaisance. Seule une sous‑catégorie de fins servant l’intérêt du public sont des fins de bienfaisance. Pour être considérée comme une fin de bienfaisance, une fin doit être utile à la société [traduction] «d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance»: arrêts Williams’ Trustees c. Inland Revenue Commissioners, [1947] A.C. 447 (H.L.), à la p. 455; Positive Action Against Pornography, précité, à la p. 350. Ce raisonnement semble circulaire, mais la frontière qui délimite cette sous‑catégorie -- qui distingue les fins considérées comme utiles «d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance» -- est établie par la condition de conformité à «l’esprit du préambule». Cette condition ne fait qu’indiquer aux tribunaux la nécessité de s’assurer que la fin en litige est une fin du même type et de même nature que celles énumérées dans le préambule: Vancouver Regional FreeNet Assn., précité, à la p. 891; In re Strakosch, précité, à la p. 537; Peggs c. Lamb, [1994] 2 All E.R. 15 (Ch. D.), à la p. 33.

46 Dans D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31 (C.P.), lord Wilberforce a fait un résumé utile de ces considérations, à la p. 33:

[traduction] Les difficultés inhérentes à toute tentative de définition de la quatrième catégorie sont bien illustrées par les décisions rendues par les tribunaux tant avant 1891 qu’après. Ceux‑ci ont tenté de préciser davantage le contenu de cette catégorie en ajoutant aux mots:

«fins utiles à la société»;

les réserves suivantes:

«d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance»

et

«conforme à l’esprit du préambule de la Loi d’Elizabeth» (43 Eliz. I ch. 4.)

Mais ces indications sont loin d’être claires. La première ramène pratiquement l’argument à son point de départ; la deuxième renvoie à une énumération sans dénominateur commun et périmée depuis des siècles. Toutefois, le processus que doit suivre le tribunal, si difficile soit‑il, est maintenant assez bien établi. Premièrement, il doit considérer la tendance qui se dégage de ces décisions qui ont reconnu certaines fins comme étant des fins de bienfaisance au sens de cette catégorie et se demander si, par extension ou analogie raisonnable, le cas à l’étude est semblable aux précédents. Deuxièmement, il doit examiner certaines anomalies acceptées pour voir si elles couvrent les fins en cause. Troisièmement — et c’est vraiment un contrôle par recoupement des autres — il doit se demander si, en conformité avec les fins déclarées, le revenu et les biens en question peuvent être affectés à des fins clairement étrangères à la notion de bienfaisance; dans l’affirmative, l’argument qu’il s’agit d’une fin de bienfaisance ne peut être retenu.

47 Jusqu’à un certain point par frustration, certains tribunaux ont utilisé la notion même d’intérêt du public comme pierre de touche du statut d’organisme de bienfaisance suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel, en recourant minimalement à «l’esprit» du préambule de la Loi d’Elizabeth comme facteur limitatif supplémentaire. Dans l’affaire Law Reporting, précitée, tant le lord juge Russell, aux pp. 88 et 89, que le lord juge Sachs, à la p. 94, ont préconisé une telle approche, qui élimine essentiellement la condition exigeant la démonstration que la fin en cause sert l’intérêt du public d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance. Selon cette approche, une fois qu’il a été démontré qu’une fin sert l’intérêt du public, elle devrait être considérée comme étant à première vue une fin de bienfaisance, en l’absence de raisons de politique générale impérieuses de présumer le contraire.

48 Bien que la solution d’abandonner la condition exigeant que la fin en cause serve l’intérêt du public d’une manière que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance ne soit pas dénuée d’intérêt, elle n’est pas facile à concilier avec des arrêts antérieurs (voir, sur ce point, Royal National Agricultural and Industrial Association c. Chester (1974), 3 A.L.R. 486 (H.C.), à la p. 489). En outre, je partage l’inquiétude de mon collègue que l’adoption d’une telle approche par notre Cour tendrait à embrouiller la distinction faite dans la LIR entre les œuvres de bienfaisance et les organismes sans but lucratif. Je tiens à ajouter, toutefois, que je ne suis pas convaincu que l’approche que j’adopte dans les présents motifs tend à atténuer cette distinction. La condition exigeant que l’organisme de bienfaisance poursuive une fin servant l’intérêt du public d’une manière que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance devrait être maintenue. Néanmoins, dans l’examen de la question de savoir si une fin donnée sert l’intérêt du public d’une telle manière, il faut se rappeler que la conception juridique de la bienfaisance doit évoluer et répondre aux changements sociaux. Nous devons adhérer à la fois aux principes et aux précédents.

49 La meilleure approche, à mon sens, est une approche combinant l’adhésion aux principes et le respect des catégories existantes établies dans Pemsel. Nous devons éviter le Scylla de l’adhésion aveugle à une énumération inflexible de fins de bienfaisance et apprécier les fins proposées en regard de principes généraux. Mais nous devons en même temps contourner le Charybde qui consisterait à tenter de déterminer si une fin est une fin de bienfaisance en se référant simplement à un principe abstrait -- l’intérêt du public -- en se privant de l’avantage de la méthode du raisonnement analogique et de l’héritage jurisprudentiel de la common law. Je pense à une approche analogue à celle adoptée par notre Cour en matière d’enrichissement sans cause. Le juge McLachlin, qui s’exprimait pour la majorité de notre Cour dans Peel (Municipalité régionale) c. Canada, [1992] 3 R.C.S. 762, a fait état du besoin, dans le domaine de l’enrichissement sans cause, de concilier ce qu’elle a appelé l’approche fondée sur les «catégories» et celle fondée sur les «principes». J’estime que ces observations sont utiles pour illustrer la voie à suivre en ce qui concerne le droit relatif aux organismes de bienfaisance. Il ne serait pas sage d’abandonner l’apport historique important de la jurisprudence à l’évolution de ce droit, quoique je sois bien d’avis qu’il convienne de s’assurer que la common law existante soit conforme à certains principes identifiables qui devraient orienter l’évolution de ce domaine du droit dans son ensemble.

50 Comment, alors, notre Cour devrait‑elle s’y prendre pour moderniser les catégories existantes de fins de bienfaisance? Au sujet de l’observation faite précédemment que ni le préambule ni la classification établie dans Pemsel ne visent à définir ce qu’est une fin de bienfaisance, un commentateur a émis l’avis qu’il était préférable de voir le préambule comme un programme d’amélioration sociale: E. B. Bromley, «Contemporary Philanthropy -- Is the Legal Concept of “Charity” Any Longer Adequate?», dans D. W. M. Waters, dir., Equity, Fiduciaries and Trusts 1993 (1993), 59, aux pp. 65 et 66. Nos perceptions quant à ce qui doit ou non être inclus dans ce programme ont changé au fil des siècles, et elles vont continuer de changer. De nouveaux besoins sociaux naissent alors que de vieux problèmes perdent de leur importance. Par conséquent, ce serait une erreur de se laisser obnubiler par les fins énumérées dans le préambule. Au contraire, la Cour devrait plutôt adhérer aux principes de l’altruisme et de l’intérêt du public, dont j’ai fait état plus tôt, afin d’identifier de nouvelles fins de bienfaisance et de s’assurer que celles déjà reconnues continuent de servir l’intérêt public. Le droit doit refléter la constatation que, même si au fil du temps les fins qui valent d’être poursuivies changent, les principes dont elles sont l’incarnation eux restent.

51 Par conséquent, les tribunaux appelés à déterminer si une fin donnée est une fin de bienfaisance doivent prendre en compte les deux grands principes — l’altruisme et l’intérêt du public — ainsi que la jurisprudence existante sur la classification établie dans Pemsel. Les tribunaux doivent se demander si la fin en cause est analogue à une des fins énumérées dans le préambule de la Loi d’Elizabeth, ou faire des analogies à partir d’autres analogies. Toutefois, les tribunaux ne doivent pas se laisser égarer par cette recherche d’analogies. Il faut toujours garder à l’esprit les deux grands principes que j’ai dégagés, qui constituent le fil d’Ariane reliant les catégories établies dans Pemsel, et les diverses fins qui ont été reconnues comme des fins de bienfaisance suivant ces catégories. Les tribunaux ne devraient pas hésiter à reconnaître de nouvelles fins pour tenir compte de besoins sociaux pressants.

D. La distinction entre fins de bienfaisance et activités de bienfaisance

52 En matière de droit relatif aux organismes de bienfaisance, le souci premier des tribunaux est de déterminer si les fins poursuivies sont des fins de bienfaisance. Ce sont les fins qui sont essentielles, et non les activités, encore que les activités menées doivent évidemment avoir un rapport logique avec les fins poursuivies. (Je souligne en passant que fin et motivation ne sont pas synonymes. Les tribunaux ne s’attachent pas, en général, à la motivation du donateur ou du bénévole, mais seulement à la fin qu’il poursuit.) Une source courante de confusion dans ce domaine est le fait que, souvent, tant les juges que les commentateurs traitent ensemble les notions de «fins de bienfaisance» et d’«activités de bienfaisance». La première est un concept du droit des fiducies en common law établi depuis longtemps. La seconde est une innovation beaucoup plus récente: elle est présente dans la LIR, mais n’a pas d’histoire en common law. La distinction entre fins de bienfaisance et activités de bienfaisance a été dégagée par le juge Ritchie, pour notre Cour, dans Guaranty Trust, précité, à la p. 147. Par la suite, cette distinction a été commentée dans plusieurs décisions de la Cour d’appel fédérale, notamment Scarborough Community Legal Services c. La Reine, [1985] 2 C.F. 555, à la p. 579; Toronto Volgograd Committee c. M.R.N., [1988] 3 C.F. 251, et Everywoman’s Health Centre Society, précitée.

53 Une différence cruciale entre les fins et les activités est qu’il est possible de déterminer, dans l’abstrait, si une fin est une fin de bienfaisance ou non, alors qu’on ne peut affirmer la même chose dans le cas des activités. En d’autres mots, on ne peut déterminer si une activité est une activité de bienfaisance que par référence à une ou plusieurs fins de bienfaisance préalablement identifiées, que l’activité est censée aider à réaliser. Il faut ensuite se demander si l’activité en cause a pour effet de tendre ou non à la réalisation de la fin, comme le souligne le juge Iacobucci au par. 152. Pour décider si un organisme doit être enregistré comme œuvre de bienfaisance, nous devons, comme l’indique mon collègue le juge Iacobucci, tenir compte non seulement des fins pour lesquelles l’organisme a été constitué à l’origine, mais également de ce qu’il accomplit dans les faits, c’est‑à‑dire ses activités. Toutefois, il faut commencer par examiner les fins poursuivies par l’organisme, et ce n’est qu’ensuite qu’on se demande si ses activités se rapportent suffisamment aux fins en question.

54 Dans l’affaire Law Reporting, précitée, à la p. 86, le lord juge Russell a illustré ce point en imaginant l’exemple d’une société qui aurait publié la Bible dans un but lucratif et d’une autre qui l’aurait publiée, non pas dans un but lucratif, mais en vue d’en distribuer des exemplaires à la population. Dans chaque cas, l’activité exercée -- la publication de la Bible -- est la même. Mais les fins poursuivies sont très différentes et, par conséquent, le statut de chaque société diffère également. Quoique la première société ne poursuivrait manifestement pas une fin de bienfaisance, la seconde le ferait presque certainement. Ceci fait voir qu’il est rarement possible de juger dans l’abstrait si une activité est ou non une activité de bienfaisance. Les tribunaux doivent plutôt s’arrêter au départ à la fin qui sous‑tend l’activité pour juger si celle‑ci est une activité de bienfaisance. Ils doivent ensuite déterminer s’il existe un degré de connexité suffisant entre l’activité exercée et la fin poursuivie, mais il s’agit là d’un examen distinct, qui met en jeu des considérations différentes. Les fins sont des objectifs à réaliser: les activités sont les moyens pris pour réaliser ces fins. Les fins doivent être évaluées indépendamment. Les activités sont appréciées en déterminant la mesure dans laquelle elles contribuent à la réalisation des objectifs de l’organisme.

55 Dans cette perspective, j’aborde les deux propositions que mon collègue le juge Iacobucci présente, au par. 159, comme étant les conditions d’enregistrement pour l’application du par. 248(1) de la LIR:

(1) les fins poursuivies par l’organisme doivent être des fins de bienfaisance, et elles doivent définir le champ des activités menées par l’organisme;

(2) la totalité des ressources de l’organisme doit être consacrée à ces activités, à moins que celui-ci soit visé par les exemptions expressément prévues au par. 149.1(6.1) ou (6.2).

Avec égards, je ne considère pas que les propositions de mon collègue formulent au mieux le cadre d’analyse. Je suis d’accord avec la deuxième condition qu’il énonce. Je conviens également avec lui que les fins poursuivies par l’organisme doivent être des fins de bienfaisance. Toutefois, j’ai des réserves quant au deuxième volet de la première condition. Comme le fait observer lui‑même le juge Iacobucci, au par. 199, il est impossible de définir des activités de bienfaisance autrement que par référence aux fins que ces activités tendent à réaliser. Je ne suis pas nécessairement en désaccord avec la suggestion de mon collègue que les fins poursuivies par une association doivent «définir le champ des activités menées par l’organisme», mais je trouve cette formule maladroite.

56 Voici, à mon avis, les questions clés: a) Les fins poursuivies par l’organisme sont‑elles des fins de bienfaisance? b) Les activités menées par l’organisme se rapportent‑elles suffisamment aux fins qu’il poursuit pour être considérées comme tendant à leur réalisation? Je reformulerais donc la première proposition de mon collègue en deux parties: a) une association doit être constituée exclusivement à des fins de bienfaisance; b) ses activités doivent se rapporter substantiellement à ces fins et tendre à leur réalisation. En conséquence, quand le juge Iacobucci dit, au par. 160, que, «[e]n dernière analyse, quoiqu’il soit vrai qu’au moins certaines des fins poursuivies par l’association visent des activités de bienfaisance, il est impossible d’affirmer qu’elles limitent l’association à de telles activités», cela me semble être une façon indirecte d’affirmer soit que a) les fins poursuivies par l’association ne sont pas toutes des fins de bienfaisance, soit que b), même si les fins poursuivies par l’association sont des fins de bienfaisance, ses activités ne se rapportent pas toutes suffisamment à ses fins.

57 Selon une théorie qui jouit d’une certaine reconnaissance en Cour d’appel fédérale, il convient de noter que, lorsqu’il est fait mention dans la LIR de «fins de bienfaisance», c’est en rapport avec les «fondations de bienfaisance», alors que lorsqu’il y est fait mention d’«activités de bienfaisance», c’est dans le contexte des «œuvres de bienfaisance»: par. 149.1(1) de la LIR. Dans Toronto Volgograd Committee, précité, à la p. 257, le juge Marceau a estimé que cette distinction était «fondamentale» dans l’esprit du législateur, parce que seules les œuvres peuvent mener des activités. Voir aussi Scarborough Community Legal Services, précité, aux pp. 578 et 579. Par contraste, une fondation de bienfaisance existe uniquement dans le but de financer des activités menées par autrui; elle ne mène elle‑même aucune activité. Il s’ensuit, selon le juge Marceau, que l’évaluation de la demande d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance doit nécessairement être axée sur les activités de cet organisme.

58 Le juge Marceau avait sûrement raison de conclure que les tribunaux doivent examiner attentivement les activités d’un organisme qui sollicite son enregistrement comme œuvre de bienfaisance, et ne pas s’en tenir à ses statuts. Mais cette proposition ne réfute pas mon observation précédente que les tribunaux doivent évaluer la nature de bienfaisance des activités en cause par référence à leur degré de connexité avec les fins de bienfaisance dont elles sont censées favoriser la réalisation. Le juge Marceau a reconnu lui‑même que l’évaluation doit être objective: le statut d’un organisme ne saurait dépendre du motif pour lequel il mène l’activité en cause. Le juge Marceau a dit douter que les activités d’un organisme puissent «être classées de façon rationnelle à la lumière seulement de leur plus ou moins grande proximité avec les fins générales pour lesquelles le groupe a été mis sur pied»: Scarborough Community Legal Services, précité, à la p. 579 (je souligne). Néanmoins, bien qu’il ne soit pas le «seul» critère de classification, le degré de connexité entre une activité et la fin de bienfaisance qu’elle tend à réaliser doit être la considération principale dans l’examen de la question de savoir si une activité est une activité de bienfaisance.

59 Malgré le texte de la LIR, au moins un éminent commentateur doute fortement qu’on puisse même affirmer qu’il existe des «activités de bienfaisance»: voir M. C. Cullity, «The Myth of Charitable Activities» (1990), 10 Est. & Tr. J. 7. En d’autres mots, des activités ne peuvent être qualifiées d’activités de bienfaisance dans l’abstrait, mais seulement par référence aux fins dont elles tendent à la réalisation. Il est vrai que certaines activités ont intrinsèquement été présumées ne pas être des activités de bienfaisance, par exemple les activités illégales ou contraires à une politique générale (Everywoman’s Health Centre Society, précité, à la p. 67), ou encore les activités expressément interdites par la LIR (par exemple les activités politiques énumérées à l’al. 149.1(6.2)c)), mais de telles activités ne sont pas en cause dans le présent pourvoi.

60 À mon avis, la meilleure façon de conceptualiser la question en litige est de partir de la proposition mentionnée plus tôt, savoir qu’une œuvre de bienfaisance doit être constituée exclusivement à des fins de bienfaisance. Dans ce but, elle peut mener des activités qui réalisent ou tendent à réaliser ces fins. Par exemple, la LIR indique expressément qu’une œuvre de bienfaisance peut mener des activités politiques pour réaliser les fins qu’elle poursuit -- qui doivent être exclusivement des fins de bienfaisance --, dans la mesure où ces activités sont accessoires à ces fins de bienfaisance. En fait, ces activités sont réputées être des activités de bienfaisance par la LIR. Toutefois, comme je vais l’expliquer plus en détail plus loin, il est également clair qu’une œuvre de bienfaisance ne peut poursuivre aucune fin politique que ce soit. De même, une œuvre de bienfaisance peut exploiter une entreprise commerciale, dans la mesure où cette entreprise est un moyen de réaliser les fins poursuivies par l’œuvre, et non une fin en soi. Voir, par exemple, Alberta Institute on Mental Retardation c. Canada, [1987] 3 C.F. 286 (C.A.), à la p. 295, autorisation de pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xiii. Encore une fois, le facteur clé est la connexité entre l’activité en question et la fin de bienfaisance qu’elle doit servir.

61 Le point où l’exercice d’activités accessoires devient une «fin en soi» est une question délicate et fort controversée. Comme il s’agit d’une question nécessairement contextuelle, les tribunaux sont réticents à établir des lignes de démarcation nettes et préfèrent y aller au cas par cas: Re Public Trustee and Toronto Humane Society (1987), 60 O.R. (2d) 236 (H.C.), à la p. 254. Des dispositions de la LIR fixent la ligne de démarcation entre les activités accessoires permises et les fins parallèles interdites. La première de ces dispositions, le par. 149.1(2), est la menace de révocation de l’enregistrement des œuvres de bienfaisance qui ne respectent pas le «contingent des versements» prévu au par. 149.1(1). Aux termes de ce paragraphe, une œuvre de bienfaisance doit dépenser pour des activités de bienfaisance, y compris des dons faits à d’autres œuvres de bienfaisance, un pourcentage spécifié des dons pour lesquels elle a délivré des reçus aux donateurs (et, dans le cas d’une fondation de bienfaisance, un pourcentage spécifié de la valeur de ses placements). La seconde est la condition énoncée au par. 149.1(6.2), qui précise qu’une œuvre de bienfaisance doit consacrer «presque toutes» ses ressources à des activités de bienfaisance pour profiter de la présomption établie par ce paragraphe suivant laquelle certaines activités politiques accessoires sont des activités de bienfaisance. Revenu Canada estime que l’expression «presque toutes» signifie au moins 90 pour 100 (voir, par exemple, le Bulletin d’interprétation IT‑486R (31 décembre 1987)).

62 Une question peut aussi se poser en ce qui concerne le degré de «connexité suffisant» entre l’activité en cause et la fin qu’elle est censée servir. Dans Toronto Volgograd Committee, précité, à la p. 259, le juge Marceau a conclu que les activités doivent «être examinées en fonction de leur résultat et de leur effet immédiats et non de leurs conséquences éventuelles possibles». En d’autres mots, il doit exister un lien direct, et non indirect, entre l’activité et la fin qu’elle sert. C’est la position qu’adopte le juge Iacobucci dans le présent pourvoi. Je suis d’accord avec lui. Toutefois, j’hésite à assimiler «direct» à «immédiat». Tout ce qui est requis c’est l’existence, entre l’activité en cause et la fin poursuivie, d’un rapport logique tel qu’il soit possible d’affirmer que la première tend à la réalisation de la seconde.

63 À mon sens, la bonne approche consiste à commencer par a) dégager les fins principales de l’association, puis b) à décider s’il s’agit de fins de bienfaisance. Si on conclut qu’il ne s’agit pas de telles fins, l’organisme n’est pas une œuvre de bienfaisance et l’examen s’arrête là. Toutefois, si les fins principales poursuivies par l’organisme sont des fins de bienfaisance, il faut poursuivre l’examen et se demander c) si les autres fins poursuivies par l’organisme sont accessoires à ses fins principales, et d) si les activités menées par celui‑ci se rapportent suffisamment à ses fins pour être considérées comme tendant à leur réalisation. Si des réponses affirmatives sont données à ces deux dernières questions, l’organisme doit alors être enregistré comme œuvre de bienfaisance.

E. L’application au présent pourvoi

64 Je vais maintenant appliquer l’approche que j’ai exposée précédemment aux faits ressortant du dossier dont nous disposons. Je tiens à souligner que, dans le présent pourvoi, le dossier factuel est très mince, comme c’est le cas, j’imagine, dans la grande majorité des affaires de demande d’enregistrement comme œuvre de bienfaisance sous le régime de la LIR. Il en est ainsi pour au moins deux raisons. Premièrement, lorsque Revenu Canada décide d’accorder ou non le statut d’organisme de bienfaisance enregistré, c’est dans l’exercice [traduction] «d’une fonction strictement administrative» et sans tenir d’audience: Scarborough Community Legal Services, précité, à la p. 576. Même s’il peut demander des observations écrites et des renseignements supplémentaires à l’organisme requérant, Revenu Canada n’a aucune obligation de le faire.

65 Deuxièmement, le par. 180(3) de la LIR indique expressément qu’un appel interjeté à la Cour d’appel fédérale en vertu du par. 172(3) de la LIR «doit être entendu et jugé selon une procédure sommaire». Comme l’a fait observer récemment la Cour d’appel fédérale dans Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., [1998] 3 C.F. 202, au par. 1, par l’effet du par. 180(3) la Cour d’appel fédérale «doit donc examiner les questions pertinentes de droit et de fait sans l’aide d’aucune conclusion de fait tirée par un tribunal de première instance et même sans l’aide d’aucun témoignage sous serment». Cette procédure d’appel a été critiquée avec pertinence ailleurs (voir, par exemple, D. W. Smith, «Tax appeal procedure for charities needs improving» (The National, vol. 12, no 4, avril 1985, à la p. 21), et ses lacunes ressortent très clairement dans le présent pourvoi. Il est essentiel, à mon avis, que ces lacunes ne soient pas imputées à l’association.

66 De plus, il ne faut pas oublier qu’un organisme peut demander son enregistrement comme œuvre de bienfaisance à diverses étapes de son existence. Bon nombre de demandes émanent d’organismes nouveaux qui, par définition, n’ont pas d’«antécédents» à présenter. Pour juger si les fins et les activités d’un tel organisme sont des fins et des activités de bienfaisance, Revenu Canada (et les tribunaux) doivent nécessairement s’en remettre presque entièrement aux seuls documents constitutifs de l’organisme. Je ne tiens aucunement à ce que l’on me prête la suggestion que Revenu Canada n’a pas le pouvoir de demander des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements à l’organisme requérant. Il va de soi que Revenu Canada doit recevoir suffisamment de renseignements pour être en mesure de déterminer si, à première vue, les fins poursuivies par l’organisme requérant sont des fins de bienfaisance, et que le ministère est habilité à demander les renseignements dont il a besoin pour décider si les activités menées par l’organisme sont simplement subordonnées aux fins qu’il poursuit et tendent directement à leur réalisation. La Cour d’appel fédérale a récemment fait observer dans Stop the Violence . . . Face the Music Society c. La Reine, 97 D.T.C. 5026, que «[p]uisque les avantages attachés au statut d’organisme de charité sont importants, il incombe à ceux qui demandent ce statut de démontrer clairement que leurs activités sont manifestement orientées vers des objectifs charitables au sens juridique du terme». Néanmoins, je tiens à souligner qu’il y a des limites à l’information que Revenu Canada peut raisonnablement attendre de l’organisme requérant. De fait, il ne faut pas oublier, comme le reconnaît mon collègue, que pour bien des organismes requérants la capacité de mener quelque activité que ce soit peut dépendre de leur capacité d’obtenir le statut d’organisme de bienfaisance enregistré et ainsi pouvoir remettre des reçus d’impôt à ceux qui leur font des dons.

67 Dans le présent pourvoi, Revenu Canada semble traiter la reconnaissance d’organisme de bienfaisance enregistré comme une décision définitive et préconise donc l’application d’une approche restrictive en matière d’enregistrement. Il m’apparaît erroné de soutenir qu’une fois l’enregistrement accordé, l’œuvre de bienfaisance conserve son statut à jamais, et que Revenu Canada est donc justifié de jouer le rôle de gardien rigide de l’accès à l’enregistrement. L’enregistrement est toujours susceptible de révocation en vertu des par. 149.1(2) et 149.1(4.1), ou de l’art. 168 de la LIR, si Revenu Canada juge qu’un organisme ne remplit plus les conditions juridiques applicables. De plus, aux termes du par. 230(2) de la LIR, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent tenir des registres et des livres de comptes permettant de vérifier s’il existe des motifs de révoquer leur enregistrement, et, aux termes du par. 149.1(14), ils doivent présenter chaque année à Revenu Canada une déclaration de renseignements. Comme le retrait de l’enregistrement entraîne des conséquences draconiennes (voir, à ce sujet, le par. 188(1) de la LIR), les organismes de bienfaisance enregistrés ont des raisons évidentes de se conformer en tout temps aux conditions fixées par la LIR.

68 La fin poursuivie par l’association est énoncée à la clause 2a) de sa constitution. Dans l’examen de cette fin, nous devons, comme a dit le juge Scott dans Attorney General c. Ross, [1985] 3 All E.R. 334 (Ch. D.), à la p. 342, interpréter la constitution d’un organisme comme un tout et la considérer sous l’éclairage du contexte factuel. Les autres fins énoncées aux clauses 2b), c) et e) sont purement accessoires à la fin énoncée à la clause 2a), et elles sont poursuivies directement en vue de sa réalisation. Aux termes de la clause 2a), la fin poursuivie par l’association consiste à [traduction] «organiser des rencontres, des cours, des ateliers et des séminaires éducatifs à l’intention des immigrantes afin qu’elles puissent se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome». L’association se propose donc de mener certaines activités (organiser des rencontres, des cours, des ateliers et des séminaires éducatifs) au profit d’un groupe (les immigrantes) en vue de réaliser un objectif (permettre à ce groupe de bénéficiaires de se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome). À cette étape, nous ne nous intéressons qu’à la fin elle‑même, mais il est manifeste que la fin ne peut être dissociée entièrement des activités qui sont censées tendre à sa réalisation.

69 L’association soutient, comme elle l’a fait devant la Cour d’appel fédérale, que la fin qu’elle poursuit peut être rangée sous les deuxième et quatrième catégories établies dans Pemsel, savoir la «promotion de l’éducation» et les «autres fins utiles à la société». Je me dois de signaler, à ce point‑ci, que les catégories établies dans Pemsel ne s’excluent pas l’une l’autre. Une fin peut bien entrer dans plusieurs catégories. De même, un organisme peut poursuivre une combinaison de fins, dans la mesure où chacune de ces fins peut être rangée sous au moins une des quatre catégories établies dans Pemsel. Par conséquent, dans le présent pourvoi, il suffit que l’association établisse que la fin entre dans une de ces catégories.

70 Chose étonnante peut‑être, l’association n’a pas plaidé que la fin qu’elle poursuit pouvait être rangée sous la catégorie «soulagement de la pauvreté» de la classification établie dans Pemsel. Elle a effectivement avancé cet argument dans sa première lettre à Revenu Canada en date du 17 mars 1993, mais elle ne semble pas l’avoir fait valoir par la suite. Certains précédents permettent d’affirmer que le soulagement de la pauvreté chez les sans‑emploi est une fin de bienfaisance, peu importe que ce secours soit apporté directement sous forme d’aide financière ou indirectement [traduction] «en formant les individus pour qu’ils soient capables de gagner leur vie ou en les aidant à se trouver du travail»: E. Cairns, Charities: Law and Practice (3e éd. 1997), à la p. 5. Au cours des dernières années, les tribunaux ont donné de la notion de «soulagement de la pauvreté» une définition plus large, qui tient compte de la tendance à ne plus simplement donner de l’aide financière directe mais plutôt à fournir des services visant à permettre aux déshérités de devenir financièrement autonomes: Inland Revenue Commissioners c. Oldham Training and Enterprise Council, [1996] B.T.C. 539 (Ch. D.), aux pp. 553 et 554. Ce filon aurait pu être examiné plus à fond. Toutefois, comme l’argument n’a pas été avancé devant nous, je n’en dirai pas davantage.

(1) La promotion de l’éducation

71 Un aspect central du présent pourvoi est donc de déterminer si la fin que poursuit l’association entre dans la deuxième catégorie établie dans Pemsel, soit la «promotion de l’éducation». Dans la négative, nous devons nous demander s’il convient d’élargir cette catégorie pour qu’elle inclue la fin poursuivie par l’association, ou si cette fin peut être rangée dans une autre catégorie.

72 Comme le souligne le juge Iacobucci, la catégorie «promotion de l’éducation» a traditionnellement été interprétée de manière assez restrictive au Canada. Dans Positive Action Against Pornography, précité, à la p. 349, le juge Stone a dit qu’elle se limite à «la formation classique de l’esprit» et à «l’amélioration d’une branche utile du savoir humain», et que, compte tenu des faits de cette affaire, «la simple présentation au public de renseignements et d’opinions choisis» ne satisfaisait pas à ce critère. L’approche retenue par le juge Stone a également été suivie dans Briarpatch Inc. c. La Reine, 96 D.T.C. 6294 (C.A.F.), à la p. 6295. Plus récemment, dans Interfaith Development Education Association, Burlington c. M.R.N., 97 D.T.C. 5424, à la p. 5425, la Cour d’appel fédérale a réitéré son commentaire que «[l]es arrêts montrent clairement que l’expression “promotion de l’éducation” est interprétée d’une façon stricte en droit de la charité au Canada», et elle a en conséquence confirmé le refus de Revenu Canada.

73 La fin poursuivie par l’association peut‑elle être rangée dans la catégorie promotion de l’éducation? Le juge Iacobucci reconnaît que l’approche décrite précédemment reflète correctement l’état du droit, et il conclut que Revenu Canada et la Cour d’appel fédérale ont eu raison de décider que l’association ne remplissait pas les conditions d’enregistrement. Au paragraphe 161, il invoque, au soutien d’une définition étroite, un passage de l’arrêt Maclean Hunter Ltd. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, 88 D.T.C. 6096 (C.A.F.), et conclut que les cours, les ateliers et les séminaires organisés par l’association ne sont pas conformes à cette définition, car ils présentent un «caractère utilitaire immédiat» (p. 6098). Je souligne que l’objection du juge Iacobucci semble viser les activités de l’association et non la fin qu’elle poursuit. Néanmoins, le juge Iacobucci poursuit en concluant qu’il convient d’abandonner la définition traditionnelle de «promotion de l’éducation» incorporée dans le droit existant en faveur d’une conception plus large, plus moderne. À l’instar du juge Iacobucci, je souligne que l’affaire Maclean Hunter portait non pas sur le droit relatif aux organismes de bienfaisance, mais sur une exemption prévue par la Loi sur la taxe d’accise. Cet élément n’a pas été signalé lorsque la définition d’«éducation» donnée dans Maclean Hunter a été adoptée dans l’arrêt Briarpatch. Cette remarque n’empêche pas, en soi, de prendre en considération la définition d’éducation adoptée dans Maclean Hunter, mais elle en fait ressortir les limites.

74 Je souscris à la proposition de mon collègue d’adopter une conception plus moderne de la «promotion de l’éducation», quoique j’estime pour ma part que la conception «plus extensive» qu’il favorise était, de toute façon, déjà latente dans la jurisprudence. Par exemple, dans Re Central Employment Bureau for Women and Students’ Careers Association Inc., [1942] 1 All E.R. 232 (Ch. D.), un fonds [traduction] «créé seulement dans le but d’aider les femmes et les jeunes filles instruites à devenir autonomes» a été jugé constitué pour une fin de bienfaisance. Le juge Simonds a considéré qu’un don destiné à instruire les femmes d’une manière propre à leur permettre de gagner leur vie était un don de bienfaisance conçu pour «promouvoir l’éducation». À la page 233, il s’est dit incapable de faire une distinction entre [traduction] «un don visant à promouvoir l’éducation de façon générale et un don visant à instruire des individus d’une manière propre à leur permettre de gagner leur vie». Le juge Simonds a aussi statué que le fonds pouvait être considéré comme constitué à des fins de bienfaisance en ce qu’il visait à soulager la pauvreté, puisqu’un don visant à permettre à des personnes de subvenir à leurs besoins implique nécessairement qu’elles se trouvent [traduction] «sous le seuil de la pauvreté». Je ne crois pas qu’il soit possible de distinguer de façon significative Central Employment Bureau et le présent pourvoi. Dans les deux cas, les bénéficiaires reçoivent un appui leur permettant de poursuivre leur formation en vue de devenir autonomes. Dans Central Employment Bureau, le fonds venait en aide à des «femmes [. . .] instruites» (je souligne). L’association aide les immigrantes afin qu’elles puissent se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome: bon nombre de ces femmes sont instruites, même si certaines ne le sont pas. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un élément déterminant. Tout comme dans Central Employment Bureau, l’association elle‑même n’offre pas de formation professionnelle à ses bénéficiaires. La fin poursuivie par l’association est plutôt d’inculquer à ses bénéficiaires l’art plus intangible, mais non moins important, de mettre en pratique leurs aptitudes professionnelles sur le marché du travail canadien.

75 Dans l’examen des arrêts qui ont défini le champ d’application de la notion de «promotion de l’éducation», il faut prendre soin de bien apprécier le contexte dans lequel chaque définition a été donnée. Par exemple, un thème qui revient souvent dans la jurisprudence sur cette question est qu’il faut bien distinguer la promotion de l’éducation et la poursuite de fins politiques: Positive Action Against Pornography, précité, aux pp. 348 et 349. Il n’est peut‑être pas étonnant qu’en faisant cette distinction le juge Stone ait souligné que «la simple présentation au public de renseignements et d’opinions choisis ayant trait à la pornographie» ne pouvait pas être considérée comme éducative. Ce faisant, le juge Stone a insisté sur la nature structurée et systématique de l’éducation. Comme le juge Iacobucci, je soupçonne que le véritable motif de la décision était non pas que le mode d’éducation choisi par l’association dans cette affaire n’était pas assez structuré, mais que l’association visait seulement à promouvoir un point de vue particulier et à y gagner des adhérents, plutôt qu’à instruire des membres du public sur un sujet donné tout en leur permettant de tirer leurs propres conclusions.

76 Ces conceptions assez étroites de la «promotion de l’éducation», si elles convenaient peut‑être dans les contextes particuliers dans lesquels elles ont été retenues, ne me paraissent pas appropriées comme définitions générales dans le domaine du droit relatif aux organismes de bienfaisance. À mon sens, la situation n’exige pas tant que l’on redéfinisse globalement la notion d’«éducation», mais plutôt que l’on reconnaisse que bon nombre des définitions existantes pèchent par excès de prudence en raison des circonstances dans lesquelles elles ont été formulées. À l’instar du juge Iacobucci, je crois que l’arrêt Inland Revenue Commissioners c. McMullen, [1981] A.C. 1 (H.L.), à la p. 15, brosse le tableau plus fidèle du champ d’application approprié de la notion d’éducation. Dans cet arrêt, lord Hailsham a souligné que la définition d’organisme de bienfaisance n’était pas immuable, particulièrement en ce qui a trait à la catégorie «promotion de l’éducation» de la classification établie dans Pemsel. Le champ d’application de cette catégorie change et évolue. Je ne suis pas convaincu que l’approche existante soit justifiée en cette fin du vingtième siècle. Elle n’est pas non plus, ajouterais‑je, nécessairement fidèle à la jurisprudence.

77 Je souscris à la définition d’éducation proposée par le juge Iacobucci, au par. 169:

En conséquence, dans la mesure où l’information ou la formation est donnée d’une manière structurée et dans une fin véritablement éducative — c’est‑à‑dire l’amélioration des connaissances ou des aptitudes des bénéficiaires — et non seulement dans le but de promouvoir un point de vue particulier ou une orientation politique donnée, l’information ou la formation peut à bon droit être considérée comme relevant de la promotion de l’éducation.

78 Je souscris également à la mise en garde faite par mon collègue et selon laquelle, pour qu’un organisme soit considéré comme poursuivant une fin éducative suivant cette catégorie, ses activités doivent comporter un aspect d’«enseignement véritable» ou d’«acquisition de connaissances» (par. 171). Toutefois, la Cour doit maintenir une ligne de démarcation aussi nette que possible entre les fins de bienfaisance et les autres fins. Si les tribunaux ont cherché à circonscrire étroitement le champ d’application de la catégorie «promotion de l’éducation», c’est par crainte que, si des activités éducatives très peu structurées étaient jugées des activités de bienfaisance, il serait difficile d’empêcher pour des raisons fondées sur des principes l’élargissement continuel du champ d’application de cette catégorie. Plus les fins s’écartent des conceptions traditionnelles de l’éducation, plus il sera difficile de distinguer les fins de bienfaisance des autres fins. Je partage l’inquiétude de lord Hailsham (exprimée dans McMullen, précité, à la p. 17) lorsqu’il dit que la notion d’éducation ne se prête pas à un [traduction] «élargissement indéfini». Néanmoins, quelles que soient les limites de cette notion, les faits du présent pourvoi ne révèlent pas qu’elles ont été franchies.

79 La position du juge Iacobucci est que, bien que la fin poursuivie par l’association soit une fin de bienfaisance relevant de la deuxième catégorie de la classification établie dans Pemsel (par. 173), les activités de l’association ne sont pas toutes des activités de bienfaisance (par. 195 et 204). Je suis tout à fait d’accord avec sa conclusion que la catégorie «promotion de l’éducation» englobe la fin poursuivie par l’association. En conséquence, je suis d’avis que l’association est à première vue une œuvre de bienfaisance, parce que la fin qu’elle poursuit est une fin de bienfaisance entrant dans une des catégories de la classification établie dans Pemsel. Avec égards, je ne peux toutefois souscrire à l’affirmation du juge Iacobucci que l’association mène des activités qui ne sont pas des activités de bienfaisance, mais je vais aborder ce point un peu plus loin dans les présents motifs. Toutefois, avant de le faire, je crois utile de me demander si la fin poursuivie par l’association peut être rangée dans une autre catégorie de la classification établie dans Pemsel, savoir la quatrième, la catégorie résiduelle.

(2) Les autres fins utiles à l’ensemble de la société

80 J’ai déjà conclu que la fin poursuivie par l’association relève de la catégorie «promotion de l’éducation». Je dois maintenant examiner l’argument de l’association selon lequel la fin qu’elle poursuit entre dans la quatrième catégorie du critère énoncé par lord Macnaghten dans Pemsel, savoir les «fiducies constituées à d’autres fins utiles à la société et ne se situant pas à l’intérieur des catégories susmentionnées». Le juge Iacobucci affirme que, quoique la fin poursuivie par l’association soit une fin de bienfaisance relevant de la catégorie «promotion de l’éducation», les activités qu’elles mènent ne se rapportent pas toutes suffisamment à cette fin pour être considérées comme des «activités de bienfaisance». Il dit aussi que, même s’il est possible que ces activités se rapportent suffisamment à la fin qui consiste à aider les immigrantes à se trouver du travail, celle‑ci n’est pas une fin de bienfaisance et que, encore une fois donc, ces activités ne sont pas des activités de bienfaisance.

81 Il est regrettable, à mon avis, que l’association ait consacré peu d’efforts à trouver des précédents étayant son argument que la fin qu’elle poursuit est une fin de bienfaisance suivant la quatrième catégorie établie dans Pemsel. Elle s’est plutôt attachée à exhorter notre Cour à procéder à une révision globale de la définition d’organisme de bienfaisance en common law. C’est très malheureux. À mon avis, pareille révision n’est pas nécessaire, car la fin poursuivie par l’association peut être rangée dans les catégories existantes énoncées dans Pemsel. L’association a donc été trop prompte à demander à notre Cour de créer du droit nouveau et n’a pas prêté suffisamment attention à la possibilité d’avoir gain de cause en invoquant le régime existant. Avant de demander à notre Cour de modifier la common law, les plaideurs doivent démontrer qu’ils ont épuisé les possibilités qu’offre le droit existant. Dans le domaine du droit relatif aux organismes de bienfaisance, ces possibilités sont considérables.

82 Le Centre canadien de philanthropie intervenant a montré la voie en nous signalant que le fait d’aider les migrants, les immigrants et les réfugiés à s’établir dans leur nouveau pays et à s’y intégrer est une fin de bienfaisance déjà reconnue suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel. J’estime que la fin poursuivie par l’association est subsumée sous cette sous‑catégorie. Bien que mon collègue le juge Iacobucci n’en soit pas convaincu, il me semble qu’il existe un nombre considérable de précédents étayant cette position.

83 Une vieille décision australienne, In re Wallace, [1908] V.L.R. 636 (S.C.), a confirmé la validité, sous la catégorie soulagement de la pauvreté, d’une fiducie établie pour payer la traversée de personnes émigrant d’une ville d’Angleterre à Melbourne. Toutefois, le juge Hood s’est aussi hasardé à affirmer, à la p. 640, que, compte tenu de la législation australienne sur l’immigration, [traduction] «il est probable qu’un legs visant à aider l’immigration profiterait directement à notre collectivité»; nous serions cependant peu disposés aujourd’hui à souscrire à son avis [traduction] «qu’il faudrait qu’un tel legs [. . .] pose des conditions beaucoup plus strictes en ce qui concerne l’état de santé des immigrants sur les plans mental et physique». Je ne trouve pas convaincantes les explications de mon collègue quant aux remarques incidentes du juge Hood. Lorsque le juge Hood dit, à la p. 640, [traduction] «qu’il y a des divergences d’opinion sur le sujet», c’est‑à‑dire sur la question de savoir si l’aide aux immigrants est une fin de bienfaisance, il ne fait que reconnaître que certains pourraient ne pas être d’accord avec sa décision. Mon collègue souligne à juste titre que l’existence d’un avantage pour le public est une condition nécessaire mais insuffisante pour conclure qu’une fin est une fin de bienfaisance, mais rien dans Wallace ou, de fait, dans la manière dont j’invoque cette affaire en l’espèce, n’invalide cette proposition bien établie.

84 Je suis d’accord avec mon collègue pour dire que le seul fait qu’il existe des mesures législatives régissant un champ d’activité n’est pas une preuve concluante qu’un organisme poursuivant une fin conforme à cette législation sert l’intérêt du public au sens de cette notion dans le droit relatif aux organismes de bienfaisance. Toutefois, rien n’indique, à mon sens, que le juge Hood a considéré que le seul fait de l’existence de la législation australienne sur l’immigration était concluant en ce qui concerne la question de l’intérêt du public. Le juge Hood a plutôt estimé que les mesures législatives sur l’immigration constituaient une preuve convaincante, quoique non concluante, du bien‑fondé de la reconnaissance de l’aide aux immigrants comme fin de bienfaisance. Ce faisant, il a jugé que l’existence de mesures législatives régissant ce domaine était un facteur pertinent mais non décisif. Je ne vois là aucun problème: c’est précisément ce qu’a fait la Cour d’appel fédérale dans Everywoman’s Health Centre Society, précité, aux pp. 67 et 68.

85 Dans Re Stone (1970), 91 W.N. (N.S.W.) 704 (S.C.), une fiducie constituée pour faciliter la migration a été jugée constituée pour une fin de bienfaisance. Le juge Helsham a fait observer, à la p. 718, qu’[traduction] «[u]ne fiducie visant à favoriser la réalisation des fins d’un organisme dont les objectifs et les activités sont l’encouragement et l’établissement des migrants en général, conformément à une politique de la communauté et en collaboration avec des intermédiaires gouvernementaux, se verrait accorder dans notre pays le statut légal d’organisme de bienfaisance». Au soutien de cette affirmation, le juge Helsham a invoqué (comme le signale le juge Iacobucci) l’arrêt Verge c. Somerville, précité, dans lequel la réinstallation des soldats démobilisés rentrant au pays -- ou, plus précisément, [traduction] «le fait de les aider à se réinstaller dans leur pays natal et de leur permettre ainsi de prendre un nouveau départ» a été considéré comme une fin de bienfaisance. Cette affaire portait sur des citoyens qui avaient fait partie des forces armées, mais une analogie évidente peut être faite avec les immigrants. Dans chaque cas, il s’agit d’individus qui ont besoin d’aide pour s’intégrer à la société. Le juge Iacobucci donne de la décision rendue dans Stone une interprétation beaucoup plus étroite que ne le justifie le passage précité. Il n’admet pas que ce passage s’applique à l’immigration en général, parce que l’immigration en général n’a pas de dimension religieuse et parce que les immigrants ne retournent pas dans leur pays natal. Je ne suis pas convaincu que l’arrêt Stone puisse être distingué sur ce fondement. Le juge Helsham n’a certainement pas basé sa décision de confirmer la validité de la fiducie dans Stone sur l’une ou l’autre des trois considérations étroites invoquées par le juge Iacobucci.

86 Dans Verge c. Somerville, le Comité judiciaire du Conseil privé n’a pas fondé sa décision sur les épreuves exceptionnelles vécues par les militaires. Quoi qu’il en soit, la proposition du juge Iacobucci ne tient pas compte du fait que bon nombre d’immigrants sont passés eux-mêmes par de dures épreuves. Poursuivons l’analogie entre les militaires qui rentrent au pays et les immigrants. Les militaires reviennent chez eux après un long séjour à l’étranger. Ils peuvent avoir besoin d’aide pour réintégrer la vie du pays: possibilités d’emploi et de formation, consultation, groupes de soutien et autres mesures du genre. Il en va de même pour de nombreux immigrants. En fait, il est possible que les choses soient plus faciles pour les militaires, puisqu’ils n’ont probablement pas d’obstacles linguistiques ou culturels à surmonter, et qu’ils peuvent en outre vraisemblablement compter sur des amis et des parents au Canada pour les aider dans leur réintégration. Néanmoins, il est bien possible que la vie que le militaire a quittée à son départ pour l’étranger soit disparue à tout jamais et qu’il ait en conséquence besoin d’aide pour faire la transition à une nouvelle vie à son retour.

87 De même, le secours aux réfugiés a été reconnu comme une fin de bienfaisance dans In re Cohen, [1954] N.Z.L.R. 1097 (S.C.), affaire où la validité d’un legs à une association dont l’objet principal était d’aider des réfugiés juifs à s’établir en Nouvelle‑Zélande a été confirmée suivant les deuxième et quatrième catégories de la classification établie dans Pemsel. Dans Re Morrison (1967), 111 Sol. Jo. 758, 117 New L.J. 757 (Ch. D.), le secours aux réfugiés a une fois de plus été reconnu comme une fin de bienfaisance. Les immigrants ne sont évidemment pas tous des réfugiés, mais les deux groupes ont souvent des besoins en commun. Il est bien sûr possible d’établir des distinctions entre les immigrants et les réfugiés. Le processus de raisonnement analogique exige cependant que nous nous concentrions sur la question de savoir s’il existe des différences pertinentes entre les deux groupes. Je ne peux en voir aucune qui soit pertinente dans le présent débat.

88 Dans Cohen, le juge Hay a expressément admis que, bien qu’aucune décision antérieure n’ait indiqué que l’aide aux réfugiés était reconnue comme une fin de bienfaisance, il était possible d’établir une analogie avec les soldats démobilisés en cause dans l’arrêt Verge c. Somerville. Il semble avoir fondé son analogie sur la proposition que tant les réfugiés que les militaires sont des personnes déracinées qui ont besoin d’aide pour se réinstaller. Cette description s’applique également à la situation de nombreux immigrants venus au Canada pour fuir des privations économiques et sociales. Quoi qu’il en soit, il se peut que la raison pour laquelle un individu a quitté son pays d’origine pour venir au Canada ait peu à voir avec les difficultés auxquelles il fera face ici. Il est possible que certains réfugiés, tout comme certains immigrants, aient peu de difficulté à trouver leur place sur le marché du travail. Mais pour de nombreux immigrants et réfugiés, l’intégration à leur nouvelle patrie ne se fait pas sans heurts. Ils peuvent avoir besoin d’aide pour surmonter les obstacles qui se dressent devant eux dans une société qu’ils ne connaissent pas.

89 Une décision canadienne reconnaît que le fait d’aider les immigrants à se trouver du travail est une fin de bienfaisance. Dans Re Fitzgibbon (1916), 27 O.W.R. 207 (H.C.), la validité d’un legs fait à une organisation dénommée «Women’s Welcome Hostel» a été confirmée. Le legs avait créé un prix remis chaque année à une jeune fille qui avait séjourné à l’auberge -- établissement prêtant secours aux jeunes immigrantes -- et qui s’était par la suite trouvé un emploi et l’avait conservé durant au moins trois ans. Le juge Middleton a fait observer, à la p. 210, que [traduction] «[l]’établissement est incontestablement un organisme de bienfaisance, constitué pour une fin louable, c’est‑à‑dire venir en aide aux jeunes immigrantes qui viennent au Canada pour y trouver du travail». Puisque l’objet du legs était de favoriser la poursuite des fins de l’établissement, lui-même un organisme de bienfaisance, il a été reconnu comme une fin valide. J’ajouterai qu’il n’a aucunement été question dans cette affaire de ranger cette fin dans la catégorie «soulagement de la pauvreté» de la classification établie dans Pemsel, et je ne considère pas que cette décision ne suit pas l’approche fondée sur Pemsel. Le juge Middleton s’est effectivement appuyé sur l’affaire Re Mariette, [1915] 2 Ch. 284, qui a, il faut le reconnaître, une dimension éducative. Toutefois, le caractère de bienfaisance de l’auberge n’était pas directement en litige dans Fitzgibbon. L’affaire Mariette n’a été citée qu’au soutien de la proposition selon laquelle un don fait à un établissement de bienfaisance est lui‑même un don de bienfaisance, même s’il pourrait ne pas être valide s’il était fait à un organisme qui n’est pas un organisme de bienfaisance. Il est incontesté que l’établissement en cause dans Fitzgibbon comportait un élément éducatif, tout comme l’association en cause dans le présent pourvoi, mais cela ne réfute pas la façon dont le juge Middleton a qualifié la fin poursuivie par l’établissement.

90 Dans une affaire portant directement sur la question qui nous intéresse, l’Internal Revenue Service des États‑Unis (U.S. Rev. Rul. 76‑205 dans Internal Revenue Cumulative Bulletin 1976‑1, à la p. 154) a statué qu’un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’aider les immigrants [traduction] «à surmonter des obstacles d’ordre social, culturel et économique en leur offrant des services de consultation personnelle ou en les adressant aux organismes publics ou privés compétents» est une œuvre de bienfaisance au sens de la disposition applicable (art. 501(c)(3)) du Internal Revenue Code. Il a été statué dans cette décision que:

[traduction] L’organisme a été formé pour aider les personnes qui immigrent aux États‑Unis à surmonter des obstacles d’ordre social, culturel et économique en leur offrant des services de consultation personnelle ou en les adressant aux organismes publics ou privés compétents. L’organisme a constaté que les immigrants peuvent être victimes de discrimination et de préjugés, qu’ils arrivent souvent sans amis ou parents, qu’ils ont une connaissance limitée de l’anglais et qu’ils sont peu au fait des possibilités d’emploi. Pour les aider à surmonter ces handicaps, l’organisme organise des cours d’anglais donnés par son personnel multilingue, des séances d’orientation professionnelle ainsi que des activités sociales et récréatives permettant aux immigrants de se rencontrer et de rencontrer des citoyens des États‑Unis. . .

. . .

En conseillant les immigrants, l’organisme renseigne le public sur des sujets utiles aux individus et profitables à la société et tend, par conséquent, à réaliser une fin éducative. La consultation personnelle a été reconnue comme une méthode valable d’instruction pour les organismes éducatifs. [. . .] De plus, en offrant des cours d’anglais, en faisant connaître aux immigrants les organismes utiles, en les aidant à obtenir la citoyenneté et en leur donnant la possibilité de se réunir et de discuter de problèmes entre eux et avec des citoyens des États‑Unis, l’organisme lutte aussi contre les préjugés et la discrimination. [Référence omise.]

91 La reconnaissance de l’organisme a été confirmée pour le motif qu’il poursuivait un ensemble de fins, certaines fondées sur la catégorie de la promotion de l’éducation, d’autres sur la lutte contre la discrimination et les préjugés. Pourtant, il est impossible de nier que la fin poursuivie par l’organisme lui‑même était d’aider les immigrants à s’intégrer à la société américaine, et c’est sur cette fin que j’assoie l’analogie avec le présent cas. Je suis tout à fait d’accord pour dire que les difficultés que doivent vaincre les immigrants pour obtenir du travail ne sont pas toutes le fruit de préjugés et de discrimination, mais il est incontestable que certaines le sont. De fait, le principal obstacle à l’intégration au marché du travail que rencontrent les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible n’est probablement pas la discrimination raciale ni l’animosité, mais plutôt les effets discriminatoires non intentionnels de pratiques apparemment neutres. Mon collègue reconnaît qu’«établir des contacts et obtenir de l’information sont deux aspects de la recherche d’un emploi qui ne manquent pas de soulever des difficultés» (par. 187). Ces difficultés, ainsi que d’autres, sont inhérentes au fait de s’établir dans un nouveau pays. Voilà pourquoi le fait d’aider les immigrants à vaincre ces difficultés particulières constitue une fin de bienfaisance.

92 De même, les Charity Commissioners for England and Wales ont enregistré un organisme (Ethnic Minority Training and Employment Project, Reg. No. 1050917, enregistré le 22 novembre 1995) qui poursuit les fins suivantes:

[traduction] aider les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants et autres individus arrivés récemment au Royaume‑Uni, en particulier ceux de la Corne de l’Afrique, qui, en raison de leur situation sociale et économique, sont dans le besoin et sont incapables de compléter leur éducation ou de se trouver un emploi, et qui risquent peut‑être d’être exclus en permanence du marché du travail; instruire et former ces réfugiés, demandeurs d’asile, migrants et autres individus en leur offrant de l’information, des conseils, des possibilités d’apprentissage et des occasions d’acquérir de l’expérience professionnelle qui leur permettront d’acquérir et de perfectionner des aptitudes professionnelles et de trouver du travail, ou de poursuivre leur éducation.

93 Mon collègue suggère que la fin poursuivie par cet organisme relève davantage de la catégorie «soulagement de la pauvreté». Je concède qu’il existe un certain chevauchement: il ne serait pas étonnant que, si on ne les aidait pas à trouver du travail, bon nombre d’immigrants sombreraient dans la misère ou y resteraient. Toutefois, je ne vois aucunement pourquoi le fait d’aider les immigrantes à trouver du travail ne pourrait être considéré comme une fin de bienfaisance que dans la mesure où une telle mesure soulage la pauvreté. La pauvreté, comme l’affirme avec raison mon collègue, est un terme relatif. De toute façon, la suggestion voulant que toute fin de bienfaisance doive être liée au soulagement de la pauvreté a été rejetée dans Pemsel. La réalité est que les personnes qui immigrent au Canada peuvent rencontrer un certain nombre d’obstacles d’ordre social, professionnel, culturel, linguistique ou économique dans leurs efforts d’intégration à notre société. Il serait futile de se concentrer sur un obstacle à l’exclusion des autres. À l’instar de l’organisme anglais susmentionné, l’association fournit de l’assistance, de l’information et des possibilités d’apprentissage. Elle aide des immigrantes à acquérir et à perfectionner des aptitudes professionnelles, dans le but de les aider à se trouver du travail.

94 Mon collègue affirme qu’aucune des décisions que j’ai examinées précédemment n’étaye ma conclusion que le fait d’assister les immigrantes dans leur intégration à la société canadienne en les aidant à se trouver du travail est une fin de bienfaisance suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel, et il rejette la suggestion selon laquelle elle serait une fin de bienfaisance et pourrait être assimilée, par analogie, à d’autres fins de bienfaisance reconnues. Il nie l’autorité de chacune de ces décisions, ou leur donne une interprétation très étroite. Mon collègue suggère que l’approche que j’adopte à l’égard de l’évolution du droit relatif aux organismes de bienfaisance représente «un changement fondamental d’orientation» (par. 179). Avec égards, je dois exprimer mon désaccord. Mon approche, comme je me suis efforcé de le démontrer, est ancrée dans la jurisprudence existante. Elle est en accord avec les principes que j’ai énoncés, et, de fait, avec l’approche analogique que mon collègue et moi appliquons, «tout en tenant compte du contexte social, moral et économique de la société au moment concerné» (par. 159).

95 Le dénominateur commun de ces décisions est, à mon avis, la reconnaissance du fait que les immigrants ont souvent un besoin particulier d’assistance pour s’intégrer à leur nouvelle patrie. Le manque de connaissances des immigrants sur les coutumes, la langue, l’économie, le marché de l’emploi, le système d’éducation et d’autres aspects de la vie quotidienne qui vont de soi pour les personnes qui habitent déjà le Canada, peut entraver sérieusement leur capacité de contribuer pleinement à notre société. En outre, les immigrants peuvent faire l’objet d’actes discriminatoires qui découlent trop souvent de différences ethniques, linguistiques et culturelles. Un organisme, telle l’association, qui aide les immigrantes à accomplir cette difficile transition tend à mon avis à réaliser une fin de bienfaisance. Il est clair que les individus qui reçoivent l’aide de l’association en tirent un avantage direct. Pourtant, la nation entière profite de leur intégration à la société. Tel est le bienfait public en cause ici. Je n’ai aucune hésitation à conclure que la fin poursuivie par l’association est une fin de bienfaisance suivant la deuxième ou la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel.

96 En conséquence, je suis d’avis que le présent pourvoi n’exige pas que nous nous penchions sur l’applicabilité de l’arrêt Native Communications Society. Le présent pourvoi peut être tranché sans qu’il soit nécessaire de décider si la situation des immigrantes est de quelque façon que ce soit analogue à celle des autochtones, puisque la fin poursuivie par l’association entre dans une sous‑catégorie reconnue de la quatrième catégorie établie dans Pemsel.

97 Les immigrants constituent un large groupe de personnes. Certains, suggère mon collègue, sont admis au Canada sur le fondement de leur instruction, de leur expérience, de leur formation et de leurs aptitudes. Leur demande d’admission est, dans une large mesure, évaluée en fonction de la capacité qu’ils auront, croit‑on, à s’intégrer à la société canadienne. Il est permis de présumer que les immigrants appartenant à cette catégorie n’auront que peu ou pas besoin d’assistance pour s’intégrer à notre société. Compte tenu de l’existence de cette catégorie, mon collègue affirme qu’un organisme qui vient en aide aux immigrants en général ne peut être un organisme constitué exclusivement à des fins de bienfaisance. Avec égards, je ne suis pas d’accord. Essentiellement, cet argument consiste à dire qu’un organisme qui désire aider un groupe de personnes ne peut être considéré comme un organisme de bienfaisance dans les cas où certaines de ces personnes n’ont pas besoin de l’aide que l’organisme désire apporter. Avec égards, cette proposition est insoutenable. Peu d’organismes de bienfaisance pourrait respecter un critère aussi rigoureux. Certains immigrants auront besoin des services de l’association; certains auront besoin de quelques-uns de ses services, et non des autres. Reconnaître ce fait ne permet pas pour autant de prétendre que l’association n’est pas un organisme de bienfaisance. Les personnes qui n’ont pas besoin des services de l’association n’y auront probablement pas recours.

F. Les activités de l’association se rapportent‑elles suffisamment à la fin qu’elle poursuit et tendent‑elles à sa réalisation?

98 Ayant établi que la fin poursuivie par l’association est une fin de bienfaisance suivant la deuxième ou la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel, nous devons maintenant nous demander si les activités de l’association se rapportent suffisamment à cette fin pour tendre à sa réalisation, selon un raisonnement logique tenant compte du contexte.

99 Mon collègue considère inadmissibles (au par. 205) plusieurs des activités de l’association, notamment la tenue d’un répertoire de compétences, le réseautage, les communications en vue de l’attestation des titres de compétences obtenus à l’étranger, la sollicitation d’offres d’emploi et les services d’orientation. Il dit tout simplement de ces activités qu’«[i]l est impossible d’affirmer qu’elles sont exercées en vue de réaliser une fin de bienfaisance légitime ou qu’elles sont accessoires à une telle fin». Avec égards, il y a là une pétition de principe. Il est possible que certaines de ces activités ne se rapportent pas suffisamment à la «promotion de l’éducation», mais je n’ai pas à en décider puisque je conclus que le fait d’aider les immigrantes à trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome et ainsi s’intégrer pleinement à la société est une fin de bienfaisance valide suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel. Je ne vois pas comment on peut considérer que ces activités ne se rapportent pas directement à la réalisation de cette fin.

100 Je ne trouve absolument rien d’étonnant au fait qu’une association cherchant à aider les immigrantes à obtenir du travail prépare un répertoire de compétences ou sollicite des offres d’emploi à leur intention. Les services de consultation offerts par l’association aident les immigrantes à apprendre les conventions sociales et les réalités pratiques des entrevues, de la rédaction de curriculum vitæ, de la présentation de demandes d’emploi et autres questions du genre. Certaines des femmes qui immigrent au Canada possèdent déjà des diplômes universitaires, des titres professionnels et d’autres titres de compétences. Bon nombre de ces femmes éprouvent des difficultés considérables à faire reconnaître ou accepter ces titres au Canada. Si j’ai bien compris, l’association joue un double rôle. Premièrement, elle aide les femmes elles‑mêmes à s’appuyer sur la qualification qu’elles possèdent déjà pour obtenir la reconnaissance professionnelle au Canada, et, au besoin, elle leur donne des renseignements sur la manière d’actualiser cette qualification. Deuxièmement, l’association rencontre des organismes canadiens de reconnaissance professionnelle, telles des associations d’enseignants et d’infirmières, et organise des ateliers pour ceux‑ci en vue de faciliter les démarches des femmes qu’elle sert et de combattre l’ignorance au sujet de la reconnaissance des titres de compétences obtenus à l’étranger. Finalement, l’association signale aux immigrantes la tenue de cours d’anglais langue seconde et informe le ministère de l’Emploi et de l’Immigration du Canada lorsque le besoin d’organiser de tels cours se fait sentir.

101 Chacune de ces activités se rapporte directement à la fin de bienfaisance poursuivie par l’association et, à mon sens, constitue donc une «activité de bienfaisance» visée par la LIR. Je ne suis pas persuadé par la distinction rigide que fait mon collègue entre le fait d’«enseigner aux femmes des aptitudes dont elles ont besoin pour se trouver du travail au Canada» (une activité de bienfaisance selon lui) et celui de «publier un répertoire de compétences ou faire connaître de quelque autre façon ces compétences à d’éventuels employeurs» (activités qui, à son avis, ne relèvent pas de la bienfaisance) (par. 205). Pourquoi ces activités -- publication d’un répertoire de compétences et efforts en vue de faire connaître à d’éventuels employeurs les compétences de ses bénéficiaires -- ne tendraient‑elles pas directement à réaliser l’objectif de l’association qui est d’aider les immigrantes à trouver du travail? J’aurais pensé que ces activités se rapportent directement à la fin poursuivie par l’association et tendent à sa réalisation. Pour décider si les activités de l’association se rapportent suffisamment à la fin qu’elle poursuit, il faut bien sûr tenir compte des besoins et des problèmes exceptionnels que rencontrent les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible quand elles cherchent du travail. La question de savoir si ces activités tendraient à la réalisation d’une fin de bienfaisance dans le cas d’un autre groupe de bénéficiaires est une autre question sur laquelle nous n’avons pas à nous arrêter ici. Les activités doivent être évaluées à la lumière des fins qu’elles sont censées tendre à réaliser. Vu les faits du présent pourvoi, il ne fait selon moi pas de doute que les activités de l’association sont des activités de bienfaisance. En conséquence, je ne partage pas l’avis du juge Iacobucci que les activités de l’association ne tendent pas à réaliser la fin qu’elle poursuit.

G. L’association a‑t‑elle limité de manière inacceptable le groupe de bénéficiaires?

102 La clause 2a) des statuts de l’association désigne les «immigrantes» comme bénéficiaires de la fin et des activités qu’elle poursuit. Revenu Canada a soutenu dans son mémoire (mais non dans sa plaidoirie orale) que les activités de l’association ne sont pas utiles à [traduction] «un groupe suffisant de la population» pour satisfaire à la condition relative à l’existence de l’intérêt du public requis par la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel. Revenu Canada concède que [traduction] «le fait que le groupe de bénéficiaires soit restreint n’empêche pas un organisme d’obtenir le statut d’organisme de bienfaisance enregistré lorsqu’il y a interdépendance des fins et activités de bienfaisance et du groupe de bénéficiaires», mais il prétend que l’association ne respecte pas cette condition d’interdépendance.

103 Il est bien établi que, pour qu’un organisme soit reconnu comme un organisme de bienfaisance suivant la quatrième catégorie de la classification établie dans Pemsel, ses bénéficiaires doivent être soit l’ensemble de la société, soit un groupe d’une certaine importance de celle‑ci. La Chambre des lords a indiqué, dans Baddeley, précité, à la p. 592, qu’un organisme poursuivant une fin entrant dans la quatrième catégorie ne pouvait pas limiter ses bénéficiaires aux personnes partageant une croyance donnée. Revenu Canada a évoqué le fait que l’association aurait limité de manière inacceptable le groupe de ses bénéficiaires. Tout comme mon collègue, j’estime que cet argument n’est pas convaincant. Il est admis que l’association s’attache à aider les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible de la région de Vancouver. De fait, comme j’ai conclu plus tôt, c’est le fait que les efforts de l’association soient axés sur les immigrantes qui donne à la fin qu’elle poursuit son caractère de bienfaisance. Conformément à la mise en garde faite par lord Somervell of Harrow dans Baddeley, précité, à la p. 615, il ne faut pas considérer le groupe indépendamment de la nature particulière de la fin de bienfaisance. Sans décider si l’«interdépendance» constitue effectivement une condition requise en droit, j’estime que, au vu des faits du présent pourvoi, elle est facilement satisfaite.

104 Même si l’action de l’association vise premièrement les immigrantes, rien n’indique toutefois que, dans la pratique, les bénéficiaires de l’association soient exclusivement des femmes ou des membres de groupes minoritaires. Au contraire, la preuve dont nous disposons tend à indiquer que les services de l’association sont offerts à tous ceux qui en ont besoin et que, ainsi, des hommes ont apparemment participé à certains de ses programmes. Nous n’avons pas à examiner cette question, compte tenu des faits du présent pourvoi, quoique je souligne qu’il existe au moins une décision étayant l’opinion qu’un organisme qui cherche à aider un groupe défavorisé peut faire des distinctions sur la base de certaines caractéristiques personnelles: Canada Trust Co. c. Ontario Human Rights Commission (1990), 69 D.L.R. (4th) 321 (C.A. Ont.), aux pp. 352 et 353 (motifs concordants du juge Tarnopolsky). Cette question pourra être tranchée à une autre occasion.

H. La fin poursuivie par l’association est‑elle trop politique pour constituer une fin de bienfaisance?

105 Un des motifs qu’a donnés Revenu Canada pour refuser d’enregistrer l’association comme œuvre de bienfaisance en vertu de la LIR est que la fin poursuivie par l’association a un caractère politique. Dans sa lettre informant l’association du refus de lui accorder l’enregistrement demandé, Revenu Canada a affirmé que la fin énoncée à la clause 2b) des statuts était [traduction] «inacceptable», et a expliqué qu’il [traduction] «[s’agit] d’une fin politique, et [qu’]un organisme créé pour tout ou partie à des fins politiques ne peut pas être une œuvre de bienfaisance». À mon avis, cette objection n’est pas pertinente dans le cadre du présent pourvoi. Il est évident pour moi comme pour mon collègue, que la fin poursuivie par l’association n’est pas politique. J’en traiterai toutefois un peu différemment de mon collègue.

106 La clause 2b) des statuts de l’association indique que celle‑ci poursuit notamment la fin suivante:

[traduction] mener des activités politiques, dans la mesure où ces activités sont accessoires aux fins énumérées ci‑dessus et où elles ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre;

L’association soutient que, si elle poursuit des fins ou des activités politiques, elles sont purement accessoires à ses fins principales, conformément au par. 149.1(6.2) de la LIR. De fait, le passage précité des statuts de l’association reprend de près le texte de ce paragraphe de la LIR:

(6.2) Pour l’application de la définition de «œuvre de bienfaisance» au paragraphe (1), l’œuvre qui consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance est considérée comme y consacrant la totalité si les conditions suivantes sont réunies:

a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;

b) ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;

c) ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

107 La doctrine des fins politiques a une longue histoire en droit canadien, bien que son fondement soit controversé. Les arrêts de principe au Canada sur cette doctrine sont: Association communautaire de N.-D.-G. c. Revenu Canada, Ministère du Revenu, 88 D.T.C. 6279 (C.A.F.); Positive Action Against Pornography, précité; Toronto Volgograd Committee, précité. Tout simplement, les fins politiques ne sont pas, selon cette doctrine, des fins de bienfaisance. Par conséquent, le fait qu’un organisme poursuive des fins politiques invalide sa prétention qu’il sert la société en tant qu’organisme de bienfaisance. Quoiqu’elle ne soit pas sans difficultés, la doctrine des fins politiques ne s’applique pas vu les faits de l’espèce. Pourtant, cela n’épuise pas le sujet, car ce sont des activités politiques, non des fins, qui sont en litige dans le présent pourvoi. La règle selon laquelle un organisme de bienfaisance ne peut pas être constitué à des fins politiques ne signifie pas qu’il ne peut pas mener des activités politiques tendant à la réalisation de ses fins. Un organisme de bienfaisance peut mener des activités politiques, dans la mesure où celles‑ci sont «accessoires» aux fins de bienfaisance qu’il poursuit. Le texte clair du par. 149.1(6.2) de la LIR et la jurisprudence le confirment: voir Re Public Trustee and Toronto Humane Society, précité, aux pp. 254 et 255.

108 Dans le présent pourvoi, ni Revenu Canada ni l’association n’ont clairement fait la distinction qui existe entre fins et activités. Les statuts de l’association décrivent la poursuite d’activités politiques comme étant une «fin» de l’association. Revenu Canada tient un raisonnement analogue, prétendant que l’exercice d’activités politiques est une fin poursuivie par l’association. Toutefois, il n’y a tout simplement aucune preuve que les activités politiques projetées de l’association soient autre chose que des activités «accessoires» à la fin qu’elle poursuit, fin qui, je le répète, est une fin de bienfaisance. Il ressort clairement de la simple lecture de la clause 2b) que l’association n’entend pas poursuivre des fins politiques: en rédigeant cet alinéa, son intention était simplement de se donner le pouvoir de mener des activités politiques permises. À mon sens, c’est exactement l’effet juridique qu’elle a atteint. Cela dit, la clause 2b) n’autorise pas l’association à poursuivre des fins politiques, mais elle l’habilite simplement à mener des activités politiques tendant à la réalisation de la fin de bienfaisance qu’elle poursuit, pourvu que ces activités politiques soient accessoires à cette fin de bienfaisance. À mon avis, l’association ne transgresse de ce fait ni la LIR ni la doctrine des fins politiques.

109 Dans Guaranty Trust, précité, aux pp. 148 et 149, le juge Ritchie a confirmé que le seul fait qu’une fin soit énumérée dans les statuts d’un organisme n’en fait pas une fin en soi. Au contraire, une telle fin peut, selon le contexte, n’être qu’un [traduction] «moyen de réaliser» les fins principales de l’organisme. C’est le cas dans le présent pourvoi. Il n’y a tout simplement pas lieu d’appliquer la doctrine des fins politiques.

I. La fin poursuivie par l’association est‑elle trop vague ou incertaine pour être une fin de bienfaisance?

110 Un des motifs invoqués par Revenu Canada pour refuser d’enregistrer l’association, motif que la Cour d’appel fédérale a par la suite confirmé, était que la fin poursuivie par l’association était trop vague et incertaine pour être considérée comme une fin de bienfaisance en droit. Mon collègue le juge Iacobucci adopte le même point de vue et, en dernière analyse, tranche le présent pourvoi par une application particulière de ce motif. Je ne peux souscrire à ce point de vue.

111 Les allégations d’imprécision surgissent souvent lorsque des organismes cherchent à faire entrer leurs fins ou activités dans la quatrième catégorie énoncée dans Pemsel. Récemment, la Cour d’appel fédérale a souligné, dans l’arrêt Stop the Violence . . . Face the Music Society, précité, à la p. 5026, que l’organisme qui revendique le statut d’organisme de bienfaisance doit définir ses fins («objets») avec un degré de précision suffisant «pour permettre au ministre d’être convaincu que l’organisme s’occupera d’activités de bienfaisance et y consacrera toutes ses ressources». Dans la plupart des cas, donc, une allégation d’imprécision découle de l’inquiétude que, si les fins poursuivies par l’organisme ne sont pas spécifiées avec suffisamment de clarté, l’œuvre de bienfaisance pourrait consacrer des dépenses à des fins autres que des fins de bienfaisance. Nous avons vu que les fins poursuivies par un organisme de bienfaisance doivent être exclusivement des fins de bienfaisance. Dans Re Koeppler Will Trusts, [1986] Ch. 423 (C.A.), à la p. 432, le lord juge Slade a fait état d’une seconde raison, connexe, justifiant l’exigence que les fins poursuivies par un organisme de bienfaisance ne soient pas trop vagues ou incertaines. Comme les tribunaux exercent à l’égard des organismes de bienfaisance un pouvoir de surveillance en equity, ils doivent être à même de contrôler l’utilisation que ces organismes font de leurs biens ainsi que les activités qu’ils mènent en se référant aux fins qu’ils poursuivent. Or, cette tâche serait impossible si les fins poursuivies par l’organisme étaient trop vagues ou incertaines: Baddeley, précité, à la p. 586 (vicomte Simonds), et aux pp. 598 et 599 (lord Reid).

112 Dans le présent pourvoi, est‑ce que la fin poursuivie par l’association est trop vague ou incertaine pour permettre l’enregistrement de celle-ci comme œuvre de bienfaisance? J’estime que non. Les fins poursuivies par un organisme sont invariablement exprimées en termes larges, généraux. Ce fait ne saurait, en soi, rendre les mots employés [traduction] «ambigus», comme l’a indiqué lord Radcliffe dans Institution of Meanical Engineers c. Cane, [1961] A.C. 696 (H.L.), aux pp. 718 et 719. Il ne faut pas viser à un degré de précision irréaliste en ces matières. Dans l’arrêt Native Communications Society, précité, à la p. 484, le juge Stone note, à propos des fins poursuivies par l’appelante, qu’«[i]l est vrai qu’elles ne sont pas formulées de façon très précise, mais il est de la nature des articles qui énoncent les objets d’une société d’être rédigés de façon assez vague». Revenu Canada encourage depuis longtemps les organismes sollicitant le statut d’organisme de bienfaisance à exprimer les fins et les activités qu’ils poursuivent avec le plus de précision possible. Mais, en même temps, le fait que la théorie de l’ultra vires continue de s’appliquer aux sociétés à but non lucratif, comme l’a reconnu le juge Iacobucci, pour notre Cour, dans Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388, à la p. 402, contraint les organismes à but non lucratif telle l’association à rédiger les clauses énonçant les fins qu’ils poursuivent en termes aussi larges que possible afin d’éviter que leur responsabilité soit engagée en cas d’actes ultra vires. Constituée en vertu de la Society Act de la Colombie‑Britannique (à l’instar d’autres associations constituées sous le régime de lois provinciales analogues ou de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑32, partie II), l’association se trouve donc dans une situation extrêmement difficile.

113 Dans une certaine mesure, on peut dire qu’un texte n’est incertain qu’aux yeux de celui qui le lit. Il est néanmoins possible de dégager quelques critères objectifs. Il est utile, à cet égard, de faire une comparaison avec l’affaire D’Aguiar, précitée, arrêt de principe du Conseil privé portant sur un appel émanant de la Guyane. La question en litige dans cette affaire était la qualité, du point de vue fiscal, d’un paiement fait par un organisme dénommé «The Citizens’ Advice and Aid Service». Les fins poursuivies par cet organisme étaient extrêmement générales, tel qu’il appert de ses statuts:

[traduction]

2. Les buts, fonctions et objectifs du Service sont les suivants:

a) donner des conseils et fournir de l’aide et des services sur diverses questions sociales, notamment en matière de soins médicaux, de soins dentaires, de soins de la vue et d’hygiène, ou en matières juridiques, matrimoniales ou domestiques;

b) établir et administrer un fonds d’aide aux indigents, suivant les modalités fixées par le Comité central;

c) encourager l’épargne et fournir des facilités à cet égard;

d) offrir confidentiellement aux intéressés de l’information exacte et des conseils spécialisés sur des problèmes personnels de la vie courante;

e) mettre sur pied, organiser, parrainer ou promouvoir de quelque autre façon des mesures d’éducation des adultes et de formation technique de toutes sortes, notamment l’explication des lois et des avis et publications du gouvernement;

f) aider les citoyens à profiter des services publics et à les utiliser à bon escient;

g) de façon générale, conseiller les citoyens sur les nombreuses difficultés qu’ils peuvent rencontrer;

h) de façon générale, apporter, suivant les modalités fixées par le Comité central, toute assistance -- financière ou autre -- aux citoyens qui s’adressent au Service.

3. Le Service est un organisme indépendant et libre de toute influence, politique ou autre. Il s’efforce de conseiller, renseigner et aider quiconque s’adresse à lui.

114 Lord Wilberforce note que le Service ne poursuivait aucune fin dominante qui puisse être considérée comme une fin de bienfaisance en droit et au regard de laquelle les autres fins pourraient être considérées comme accessoires. Il a également statué, à la p. 33, que la fin générale poursuivie par le Service, c’est‑à‑dire conseiller les citoyens, était [traduction] «trop vague et indéfinie pour permettre de conclure qu’il s’agissait d’une fin de bienfaisance». Toutefois, comme les fins énoncées aux alinéas 2a), d) et g) des statuts du Service n’étaient pas des fins de bienfaisance, le pourvoi a été rejeté pour le motif que les fins poursuivies par le Service n’étaient pas exclusivement des fins de bienfaisance.

115 J’estime qu’il est facile d’établir une distinction entre les faits du présent pourvoi et l’affaire D’Aguiar. Dans D’Aguiar, les alinéas 2a), d) et g) énoncent des fins dont le libellé est tellement général qu’elles pourraient englober presque n’importe quoi. La fin poursuivie par l’association en l’espèce ne souffre pas de ce problème. Si j’ai bien compris, la position du juge Iacobucci (quoiqu’il ne la formulerait peut‑être pas en ces termes) est que, bien que la fin poursuivie par l’association soit une fin de bienfaisance, les activités qu’elle mène sont trop vagues. Par conséquent, selon moi, l’objection fondamentale que soulève le juge Iacobucci n’est pas que la fin poursuivie par l’association est vague, mais plutôt que le rapport entre cette fin et les activités de l’association n’est pas clair. Cette objection est bien différente de celle pour laquelle le statut d’organisme de bienfaisance a été refusé à l’organisme en cause dans D’Aguiar. Fait crucial, l’arrêt D’Aguiar est muet sur la question du caractère vague (ou, autrement dit, du manque de «connexité») des activités.

116 En dernière analyse, le fondement invoqué par le juge Iacobucci afin de rejeter le pourvoi de l’association pour ce motif est qu’elle a à tort inséré deux mots dans une des clauses énonçant les fins qu’elle poursuit. Mon collègue affirme que, en insérant les mots «ou propres» dans la clause 2e), l’association s’exclut du champ d’application de la notion d’organisme de bienfaisance en droit. Il dit que ces deux mots rendent le texte de l’alinéa e) tellement général qu’il est «difficile de dire s’il décrit un moyen de réaliser une fin ou une fin en soi» (par. 193). Je ne trouve pas cet argument convaincant. Un certain éclairage est apporté sur ce point par A. B. C. Drache, Canadian Taxation of Charities and Donations (feuilles mobiles), aux pp. 1‑26 et 1‑27, où l’auteur mentionne, à partir d’un compte rendu anecdotique, que Revenu Canada aurait récemment adopté la position que le mot anglais «conducive» («propre à») est trop général. Si c’est le cas, je dois dire que le fondement juridique de la position de Revenu Canada est obscur. Je tiens en outre à signaler que cette objection n’a été soulevée ni dans les plaidoiries orales ni dans les mémoires présentés à notre Cour.

117 Cela dit, je ne suis pas convaincu du bien-fondé en soi de cet argument. Afin de bien comprendre pourquoi, il est utile que je reproduise en entier le texte de la clause 2e):

[traduction]

e. offrir des services et faire toutes choses accessoires ou propres à assurer la réalisation des fins énoncées ci‑dessus, y compris solliciter des fonds auprès des gouvernements et d’autres sources pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés précédemment.

118 Le langage clair de cette clause indique l’intention manifeste du rédacteur d’habiliter l’association à mener certaines activités tendant à la réalisation de la fin qu’elle poursuit. La clause crée simplement, comme le soutient l’association, un mécanisme permettant de réaliser la fin principale qu’elle poursuit. Il est évident que, même si l’alinéa 2e) est une clause énonçant une «fin», le fait de mener les activités y mentionnées ne revient pas à poursuivre une fin en soi. L’alinéa e) ne fait que préciser un moyen d’«assurer la réalisation des fins énoncées ci‑dessus». Mon collègue est d’avis que les mots «accessoires» et «propres» ont un sens très différent et que, alors que le premier implique un lien de subordination («Qui vient avec ou après ce qui est principal, essentiel»), ce n’est pas le cas du second («fait pour») (Le Nouveau Petit Robert (1996), aux pp. 14 et 1802). En conséquence, il affirme, au par. 193, que «bien que le fait d’accomplir toutes choses ‘accessoires’ à la réalisation de fins de bienfaisance puisse sans trop de risque d’erreur être assimilé à un moyen de réaliser de telles fins, on ne peut en dire autant de l’accomplissement de toutes choses simplement propres à assurer la réalisation de ces fins». Suivant ce point de vue, une activité pourrait être ‘propre’ à assurer la réalisation de la fin principale de l’association sans nécessairement y être accessoire.

119 Quoique j’accepte la distinction faite par mon collègue, je ne considère pas qu’elle soit utile au vu des faits du présent pourvoi. Premièrement, cet argument présume simplement que le mot «ou» est disjonctif plutôt que «conjonctif». Notre Cour a démontré la futilité d’un tel argument, la dernière fois qu’elle a entendu un pourvoi touchant le droit relatif aux organismes de bienfaisance. Dans Jones c. T. Eaton Co., précité, à la p. 641, on prétendait que les mots «ou méritants» dans l’expression «nécessiteux ou méritants» était «d’une signification si large et imprécise qu’elle enl[evait] au legs son caractère charitable». Cet argument n’a pas été accepté. La Cour a interprété le mot «méritants» en tenant compte du contexte. La fiducie en cause a été jugée une fiducie de bienfaisance, et ce même si le mot «méritants», considéré abstraitement, eût pu se prêter à une interprétation différente.

120 Deuxièmement, l’argument de mon collègue est réfuté par l’arrêt de notre Cour Guaranty Trust, précité. Dans cette affaire, l’une des fins que poursuivait l’association en cause était énoncée ainsi dans ses lettres patentes (à la p. 141):

[traduction] g) Faire toutes autres choses accessoires ou propres à assurer la réalisation des fins susmentionnées. [Je souligne.]

Le langage utilisé dans cette clause est identique à celui employé à l’alinéa 2e) en litige dans le présent pourvoi (d’ailleurs le texte complet de cette clause est même plus large que celui de l’alinéa 2e)). Pourtant, les mots «accessoires ou propres» n’ont retenu l’attention ni du juge Ritchie, qui a rendu jugement pour la majorité, ni du juge Cartwright, dissident, non plus, de fait, que celle de la Cour de l’Échiquier ([1965] 2 R.C. de l’É. 69). On ne peut que conjecturer sur la raison du silence de la Cour à cet égard, mais je ne peux qu’en conclure que notre Cour ne s’est pas arrêtée à ces mots dans Guaranty Trust pour la raison bien simple qu’elle n’a pas considéré qu’ils soulevaient quelque problème que ce soit.

121 Encore une fois, bien qu’elle soit présentée sous la forme d’une clause énonçant une fin, il faut se rappeler que ce que prévoit la clause 2e) c’est la capacité de poursuivre des activités, et non pas des fins. Comme je l’ai indiqué plus tôt, la frontière précise entre une fin et une activité est assez mouvante, et il ne faut donc pas s’attendre à trouver une ligne de démarcation nette entre les deux. L’important est de constater qu’un organisme qui poursuit une fin de bienfaisance ne perd pas son statut du seul fait qu’il mène des activités qui ne sont pas elles‑mêmes des activités de bienfaisance, dans la mesure où ces activités sont accessoires à cette fin exclusive de bienfaisance et tendent à sa réalisation. C’est le cas en l’espèce. Par conséquent, je ne suis pas persuadé par l’argument de mon collègue à l’effet contraire.

J. La définition d’organisme de bienfaisance en common law devrait‑elle être révisée?

122 L’association et les intervenants ont invité notre Cour à modifier la classification existante des fins de bienfaisance établie dans Pemsel au profit d’un critère plus général. Comme je suis d’avis que la classification établie dans Pemsel est suffisamment souple pour englober la fin poursuivie par l’association, et comme j’estime que cette fin est une fin de bienfaisance suivant ce cadre analytique, nous n’avons pas besoin de donner suite à cette invitation eu égard aux faits du présent pourvoi. Ce qui ne veut pas dire que les tribunaux ne peuvent pas reconnaître de nouvelles fins de bienfaisance ou même réexaminer la classification établie dans Pemsel elle‑même si un cas qui s’y prête leur est soumis. Il a toujours appartenu aux tribunaux de moderniser la définition d’organisme de bienfaisance. Il n’y a aucune indication que le législateur ait exprimé son insatisfaction quant à l’état actuel des choses, et il est évident que s’il avait voulu élaborer une définition législative d’organisme de bienfaisance, il aurait pu le faire. Mais il ne l’a pas fait. Cela m’amène à conclure que le législateur préfère encore que ce soit les tribunaux qui continuent d’assurer le développement du droit relatif aux organismes de bienfaisance. Néanmoins, compte tenu des faits du présent pourvoi, il n’est pas nécessaire de procéder à une révision globale du droit dans ce domaine.

123 Pour des motifs analogues, nous n’avons pas à nous prononcer sur l’argument avancé par l’association devant la Cour d’appel fédérale et par l’un des intervenants devant notre Cour, et portant que, au vu des faits du présent pourvoi, l’art. 15 de la Charte aurait été violé, ou que la LIR et la common law devraient être interprétées d’une manière conforme à la Charte. Il est incontestable que la Charte énonce des valeurs fondamentales qui doivent être prises en compte dans le développement de la common law: Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, à la p. 1169. Toutefois, étant donné les motifs à l’appui de ma conclusion dans le présent pourvoi, je n’ai pas à examiner l’application possible de ce principe en l’espèce.

124 Mon collègue invite le législateur à intervenir dans le domaine du droit régissant les organismes de bienfaisance afin de pallier certaines lacunes (par. 203). Je reconnais ces lacunes et je conviens qu’une telle intervention, fondée sur des principes et laissant une souplesse suffisante dans l’application du droit pour permettre de répondre à l’évolution des besoins sociaux, serait souhaitable, surtout suite à une interprétation restrictive de la common law.

125 En dernière analyse, la position de mon collègue est que le pourvoi de l’association doit être rejeté parce que ses fins ou activités sont trop vagues, ou parce que ses activités ne se rapportent pas suffisamment aux fins qu’elle poursuit. Je tiens à souligner que la première objection du juge Iacobucci ne serait pas éliminée par l’élargissement des catégories énoncées dans Pemsel. Comme l’indiquent mes propres motifs, je ne suis pas convaincu du bien-fondé des inquiétudes de Revenu Canada quant à la prétendue imprécision de la fin poursuivie par l’association, ou le «manque de connexité» entre ses activités et cette fin. J’estime que la fin poursuivie par l’association est une fin de bienfaisance au sens à la fois de la deuxième et de la quatrième catégories établies dans Pemsel. Je suis convaincu que les activités de l’association ont un rapport logique avec la fin qu’elle poursuit, qui est une fin de bienfaisance, et qu’elles tendent à sa réalisation. La seconde objection du juge Iacobucci découle de son refus de reconnaître que le fait d’aider les immigrantes à se trouver du travail est une fin de bienfaisance suivant la quatrième catégorie. Adopter une nouvelle approche à l’égard de la classification établie dans Pemsel pourrait bien faire de cette fin une fin de bienfaisance. À mon avis, toutefois, un tel élargissement n’est pas nécessaire parce que cette fin est déjà reconnue comme une fin de bienfaisance suivant la quatrième catégorie. En conséquence, Revenu Canada n’était aucunement fondé à refuser d’enregistrer l’association comme œuvre de bienfaisance, et la Cour d’appel fédérale a commis une erreur en décidant le contraire.

V. La conclusion

126 Pour tous les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens.

Version française du jugement des juges Cory, Iacobucci, Major et Bastarache rendu par

Le juge Iacobucci —

I. Introduction

127 Compte tenu du fait que le droit relatif aux organismes de bienfaisance au Canada continue de se reporter à une loi britannique édictée il y a près de 400 ans, je ne trouve pas étonnant que la nécessité d’une réforme, tant législative que judiciaire, ait été évoquée à maintes reprises. Le présent pourvoi nous offre l’occasion de réexaminer la question. Non seulement notre Cour est‑elle invitée à se pencher, pour la première fois depuis plus de 25 ans, sur l’application de ce droit tel qu’il existe actuellement, mais elle est également appelée à répondre à deux questions intéressantes: Le temps est‑il venu de moderniser ce droit? Si oui, quelle forme devrait prendre cette modernisation? La réponse à ces questions décidera le point fondamental en litige: L’appelante remplit‑elle les conditions pour être enregistrée à titre d’œuvre de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (auparavant S.R.C. 1952, ch. 148)?

II. Contexte

128 La section H de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (la «LIR») énumère les personnes qui sont exemptées de l’impôt prévu par cette partie. Parmi ces personnes figurent les organismes de bienfaisance enregistrés et les organisations à but non lucratif, qui sont définis par la LIR (aux al. 149(1)f) et l) respectivement). Toutefois, la situation fiscale des organismes de bienfaisance enregistrés est encore plus avantageuse que celle de la plupart des autres personnes énumérées à la section H. En effet, en plus de l’exemption d’impôt dont jouit l’organisme, ceux qui leur font des dons sont admissibles à des crédits d’impôt. Les simples organisations à but non lucratif ne bénéficient pas de cet avantage supplémentaire conçu pour encourager le soutien financier d’activités généralement considérées comme présentant un intérêt spécial pour la société. En d’autres mots, comme la capacité d’une œuvre de bienfaisance d’exercer des activités tendant à la réalisation de ses objectifs dépend souvent de sa capacité de susciter des dons de la part de la population, cela signifie que sa capacité d’offrir des avantages fiscaux aux éventuels donateurs peut représenter un facteur déterminant de son succès.

129 Dans ce contexte juridique, il n’est pas étonnant que l’appelante, la Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women (l’«association»), soit fortement intéressée à devenir un organisme de bienfaisance enregistré. Le 10 mai 1993, conformément au par. 248(1) de la LIR, l’association a demandé au ministre du Revenu national (le «ministre») de lui reconnaître cette désignation. À la suite du rejet, en 1992, d’une demande antérieure, l’association avait modifié ses statuts dans le but de satisfaire aux exigences de la LIR. Ainsi, à la date de la seconde demande, les fins que l’association déclarait poursuivre étaient les suivantes:

[traduction]

2. a) instruire le grand public, y compris les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible, sur les besoins et les préoccupations des immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible au Canada;

b) favoriser et promouvoir la connaissance et la participation de la collectivité en matière d’éducation civique, de recrutement de bénévoles et de membres ainsi qu’en matière de services sociaux préventifs;

c) aider les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible à devenir autonomes sur les plans social et financier et à se réaliser pleinement dans la société canadienne;

d) coopérer en vue d’établir, en Colombie‑Britannique, spécialement parmi les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible ainsi que les individus et les groupes intéressés, un réseau permettant, à des fins d’appui mutuel, de communiquer des renseignements à jour et d’offrir des services;

e) offrir des services et faire toutes choses accessoires ou propres à assurer la réalisation des fins énoncées ci-dessus, y compris solliciter des fonds auprès des gouvernements et d’autres sources pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés précédemment.

130 Au soutien de sa demande, et pour satisfaire aux exigences de Revenu Canada, l’association a présenté un exposé de ses activités dans lequel elle affirmait poursuivre des fins [traduction] «de bienfaisance et non politiques», et mener des activités qui servent [traduction] «l’intérêt du public» en offrant des services et des ateliers «destinés à ‘soulager la pauvreté’ et à ‘promouvoir l’éducation’». L’association disait offrir notamment des services [traduction] «d’orientation professionnelle, [. . .] en fournissant de l’information et de l’aide en ce qui concerne la rédaction de curriculum vitæ, la préparation aux entrevues et la façon de traiter avec les employeurs canadiens». Il est également fait état d’un [traduction] «atelier de sensibilisation à la lutte contre le racisme [. . .] pour renseigner le grand public, en particulier les enseignants et les étudiants, sur cette question importante».

131 Au cours d’un suivi téléphonique avec Revenu Canada, le 24 août 1993, un dirigeant de l’association a donné des précisions sur d’autres activités de l’association. Le compte rendu de Revenu Canada sur cette conversation énumère les activités suivantes:

[traduction]

1. Membres

Environ 300 membres de tous les milieux en quête de débouchés et d’appui général pour s’intégrer à la société canadienne.

2. Répertoire de compétences

Outre les membres, y sont inscrites les autres personnes intéressées à y figurer, soit au total environ 600 personnes, bénéficiaires de l’aide sociale ou professionnels qui sont arrivés au pays depuis quelques années et souhaitent réintégrer la population active. Aucun pourcentage n’est fourni quant au niveau de revenu des individus inscrits.

L’association n’organise pas d’entrevues pour les personnes inscrites. Les employeurs qui veulent recruter font parvenir à l’association des offres d’emploi. Bien que cette information soit portée à l’attention des individus possédant les aptitudes requises, il appartient à chaque individu de communiquer avec l’employeur pour solliciter le poste.

L’association ne diffuse pas son répertoire sur le marché de l’emploi, mais en fait connaître l’existence dans les centres d’Emploi et Immigration Canada, les établissements d’enseignement, etc.

3. Formation professionnelle

Aucune formation professionnelle n’est offerte, si ce n’est aux bénévoles assignés, au sein de l’association, à des postes de réceptionnistes, d’employés de bureau, de commis comptables, d’opérateurs sur ordinateur, etc.

Toutefois, l’association offre des services de consultation en ce qui concerne la rédaction de curriculum vitæ, la préparation aux entrevues et les endroits où s’adresser pour demander un emploi, etc.

4. Comité de l’équité en matière d’emploi et Comité d’examen des titres de compétences obtenus à l’étranger

Ces deux comités sont chargés de la question de la reconnaissance des diplômes et certificats qui ont été obtenus à l’étranger et ne sont pas acceptés au Canada. Des ateliers et des réunions avec des associations d’enseignants et d’infirmiers ainsi qu’avec des établissements d’enseignement et de soins infirmiers sont organisés pour discuter de l’agrément des titres de compétences et pour renseigner les individus sur les cours à suivre pour satisfaire aux normes canadiennes.

Il s’agit strictement d’un processus éducatif - ne vise pas la législation.

5. Cours d’anglais langue seconde - donnés par Emploi & Immigration Canada. L’association adresse sa clientèle à EIC et informe EIC lorsque le besoin d’organiser de tels cours se fait sentir.

6. Groupes de soutien à l’intention des professionnels

Un comité composé de professionnels fournit assistance et encouragement aux professionnels membres de l’association qui souhaitent intégrer ou réintégrer la population active; la plupart du temps les activités portent sur l’actualisation de leurs compétences pour satisfaire aux normes canadiennes.

. . .

Je l’ai interrogée sur les «services sociaux préventifs». Elle a expliqué qu’il s’agissait d’activités comme des ateliers publics, des réunions portant sur des sujets comme les mauvais traitements, la violence faite aux femmes, la lutte contre le racisme.

132 Dans une lettre datée du 27 août 1993, Revenu Canada a fait part de certaines réserves à l’égard de la demande de l’association et indiqué que cette dernière [traduction] «telle qu’elle [était alors] constituée, n’obtiendra[it] vraisemblablement pas l’enregistrement demandé». De façon générale, Revenu Canada affirmait que les objectifs de l’association étaient rédigés en termes trop généraux et trop vagues pour être acceptables en tant que fins de bienfaisance et qu’ils ne [traduction] «précis[aient] pas les mesures de bienfaisance prises pour répondre aux besoins et soucis particuliers» des immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible. Revenu Canada a en outre indiqué que les mots [traduction] «favoriser», «promouvoir» et «aider» employés dans la clause énonçant les fins poursuivies étaient généralement considérés comme trop éloignés de l’exécution concrète d’un programme de bienfaisance pour décrire de véritables activités de bienfaisance.

133 En réponse à cette lettre, le 3 décembre 1993, l’association a proposé de modifier à nouveau la clause énonçant les fins qu’elle poursuit afin de se conformer aux normes applicables. La nouvelle clause proposée par l’association était rédigée ainsi:

[traduction]

2. . . .

a) organiser des rencontres, des cours, des ateliers et des séminaires éducatifs à l’intention des immigrantes afin qu’elles puissent se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome;

b) mener des activités politiques, dans la mesure où ces activités sont accessoires aux fins énumérées ci‑dessus et où elles ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre;

c) recueillir des fonds au moyen de sollicitations auprès des gouvernements, des personnes morales et des particuliers afin de poursuivre les fins décrites ci‑dessus.

134 Toutefois, dans une lettre datée du 25 janvier 1994, Revenu Canada a indiqué que l’association n’obtiendrait vraisemblablement pas l’enregistrement demandé. Le ministère a expliqué que la fin «éducative» énoncée à l’alinéa a) [traduction] «ne correspond pas aux mesures d’instruction bien équilibrées et systématiques qui caractérisent l’éducation dispensée dans une fin de bienfaisance», étant donné que, à son avis, la présentation orale ou écrite au public de renseignements choisis ne respectait pas les exigences applicables aux organismes de bienfaisance poursuivant des fins éducatives: la formation de l’esprit par l’enseignement d’une aptitude professionnelle ou l’amélioration d’une branche utile du savoir humain. Revenu Canada a estimé que les activités «éducatives» menées par l’association étaient principalement des séances d’information qui, bien qu’informatives et utiles aux intéressés, n’étaient pas données de la manière systématique et structurée requise. De plus, les alinéas b) et c) ne révélaient pas des fins de bienfaisance et, de ce fait, ne seraient acceptables que si elles étaient jugées des activités accessoires menées en vue de la réalisation d’une fin de bienfaisance principale.

135 En dépit de ces commentaires négatifs, l’association a modifié officiellement la clause de ses statuts énonçant les fins qu’elle poursuit le 10 mai 1994. La nouvelle clause incorporait les alinéas a), b) et c) figurant dans la lettre du 3 décembre, supprimait l’ancien alinéa d) et conservait l’alinéa e). L’association a informé Revenu Canada de cette modification le 20 mai. Au soutien de sa demande, elle a en outre fait parvenir divers documents, dont une étude intitulée «A Study of Immigrant Women in Vancouver», qui traite de la situation difficile des immigrantes dans la société en général et fait état de certains problèmes particuliers auxquels ces dernières font face lorsqu’elles cherchent du travail au Canada. L’association a également fait parvenir une lettre d’un autre de ses dirigeants qui soulignait que l’association [traduction] «n’exerce aucune activité politique partisane [. . .] [et que] les efforts et les fonds qu’elle consacre à “l’action sociale” vont à aider les femmes dans des activités liées à l’emploi ‑- plus particulièrement en les renseignant sur les services communautaires, en leur enseignant des techniques de recherche d’emploi, en les aidant à rédiger un curriculum vitæ, etc.».

136 Par une lettre datée du 14 octobre 1994, Revenu Canada a officiellement refusé la demande de l’association. Le ministère a affirmé ne pas être convaincu que l’association était constituée exclusivement à des fins de bienfaisance, selon les conditions d’enregistrement prévues par la LIR, car elle ne consacrait pas presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance. Il a rejeté l’analogie que l’association a essayé d’établir entre, d’une part, les femmes immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible et, d’autre part, les autochtones du Canada, auxquels un traitement particulier a été accordé pour les fins de l’enregistrement comme organisme de bienfaisance dans l’arrêt Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 471 (C.A.). Il a exprimé l’avis que la situation spéciale des autochtones au sein de la société canadienne n’était pas comparable à celle des femmes appartenant à une minorité visible. De plus, il a répété sa conclusion que les programmes et activités de l’association n’étaient pas «éducatifs» au sens du droit relatif aux organismes de bienfaisance, et il a également dit que, dans la mesure où l’association a apparemment été créée pour tout ou en partie à des fins politiques, elle ne pouvait pas être considérée comme une œuvre de bienfaisance pour l’application de la LIR. Finalement, il a expliqué que, même si certaines activités de l’association semblaient être des activités de bienfaisance, celle‑ci n’avait pas fait la preuve qu’elle consacrait presque toutes ses ressources à de telles activités. Sur ce point, Revenu Canada a mentionné que des activités comme le réseautage, la sollicitation d’offres d’emploi et la tenue à jour d’un répertoire de compétences n’étaient pas des activités de bienfaisance.

137 La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de l’association: 96 D.T.C. 6232. S’exprimant pour lui‑même et pour les juges Linden et Strayer, le juge Décary a statué que les activités de l’association n’étaient visées par aucune des catégories bien établies d’organismes de bienfaisance telles qu’elles ont été énoncées à l’origine par lord Macnaghten dans l’arrêt Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c. Pemsel, [1891] A.C. 531 (H.L.), ou suivant leur évolution ultérieure en common law. Il a estimé que les activités ne tendaient pas à promouvoir l’éducation et n’étaient pas utiles à la société d’une manière que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance. En ce qui concerne la promotion de l’éducation, les activités de l’association n’étaient «pas suffisamment structuré[e]s et articulé[e]s pour satisfaire aux exigences formulées par la jurisprudence» (p. 6233).

138 Pour ce qui est de l’élément utilité pour la société, à l’instar de Revenu Canada, le juge Décary a rejeté l’analogie proposée avec l’affaire Native Communications Society, précitée, parce que les autochtones «ont un statut constitutionnel distinct, tout à fait à part de la Charte» (p. 6233). Étant donné que la question qu’il convenait de se poser n’était pas de savoir «qui sont les personnes qui en profiteront le plus», mais plutôt de savoir «si les fins et les activités prévues constituent des activités charitables au sens du droit en matière d’organismes de charité», le juge Décary ne pouvait pas conclure que le fait d’offrir un service à ceux qui, comme les femmes appartenant à une minorité, sont en mesure d’invoquer les droits garantis par la Charte, pouvait en soi faire une activité de bienfaisance d’une activité qui ne le serait pas autrement.

139 De l’avis de la Cour d’appel fédérale, la lacune fondamentale de la demande de l’association était que ses objets et ses activités étaient indéfinis et vagues au point d’empêcher le ministre de déterminer avec quelque certitude quelles étaient ces activités, qui en étaient les véritables bénéficiaires et si ces bénéficiaires étaient vraiment des personnes ayant besoin de bienfaisance. Autrement dit, les objets et activités étaient si vagues qu’elles étaient susceptibles de permettre que les ressources soient utilisées à d’autres fins qu’à des fins de bienfaisance: D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31 (C.P.). Par conséquent, de l’avis de la Cour d’appel, «en étant trop de choses pour un trop grand nombre de personnes, [l’association] a ouvert la porte à des objets qui n’entrent pas dans la définition juridique de ce qu’est un ʻorganisme de charité» (p. 6234).

III. Dispositions législatives pertinentes

140 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)

149. (1) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie, sur le revenu imposable d’une personne, pour la période où cette personne était:

. . .

f) un organisme de bienfaisance enregistré;

149.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

. . .

«fondation de bienfaisance» Société ou fiducie constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance, dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie ou de la société ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux‑ci, et qui n’est pas une œuvre de bienfaisance.

«œuvre de bienfaisance» Œuvre, constituée ou non en société:

a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même;

b) dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, de quelque façon, à leur profit personnel;

. . .

(6.1) Pour l’application de la définition de «fondation de bienfaisance» au paragraphe (1), la société ou la fiducie qui consacre presque toutes ses ressources à des fins de bienfaisance est considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance si les conditions suivantes sont réunies:

a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;

b) ces activités politiques sont accessoires à ses fins de bienfaisance;

c) ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

(6.2) Pour l’application de la définition de «œuvre de bienfaisance» au paragraphe (1), l’œuvre qui consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance est considérée comme y consacrant la totalité si les conditions suivantes sont réunies:

a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;

b) ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;

c) ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

248. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

. . .

«organisme de bienfaisance enregistré» L’organisme suivant, qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme œuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique:

a) œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie;

IV. Questions en litige

141 La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur de droit en décidant que l’association n’était pas admissible à l’enregistrement comme œuvre de bienfaisance au sens de la LIR? De plus, si l’association n’est pas admissible suivant la définition traditionnelle d’organisme de bienfaisance, y a‑t‑il lieu d’adopter une nouvelle approche à l’égard du droit en la matière? Dans l’affirmative, quelle forme devrait-elle prendre, et l’association serait-elle admissible suivant cette nouvelle approche?

V. Analyse

A. Les organismes de bienfaisance sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et en common law

142 Comme je l’ai expliqué plus tôt, le par. 248(1) de la LIR habilite le ministre à accorder le statut d’organisme de bienfaisance enregistré aux œuvres de bienfaisance et fondations de bienfaisance qui satisfont aux conditions requises. Cependant, pour être reconnue comme «œuvre de bienfaisance» pour l’application de la LIR, une association doit respecter les critères énoncés au par. 149.1(1), dont le plus important, pour les fins du présent pourvoi, est la condition suivant laquelle l’organisme doit consacrer la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance.

143 Quoique cela puisse sembler à première vue un critère assez simple, il pose en fait certains problèmes. Tout d’abord, la LIR ne précise pas ce qu’est ou ce que n’est pas une activité de bienfaisance. Elle s’en remet implicitement aux indications de la common law à cet égard. Comme le dit le juge Stone dans Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340 (C.A.), à la p. 347:

La Loi semble [. . .] clairement envisager le recours à la common law lorsqu’il s’agit de définir l’expression «organisme de charité» dans son sens juridique, et de trouver les principes qui devraient nous guider dans l’application de cette définition.

144 La définition d’«organisme de bienfaisance» en common law a été élaborée dans le contexte du droit des fiducies, où une fiducie constituée à des fins de bienfaisance est une exception à la règle générale de l’invalidité des fiducies constituées pour une fin donnée. Par conséquent, en droit des fiducies, la question s’attache aux fins de bienfaisance et non aux activités de bienfaisance. Pour déterminer si une fin est une fin de bienfaisance, le point de départ de l’examen est, depuis plus d’un siècle, la classification établie par lord Macnaghten dans l’arrêt Pemsel, précité, des fins que la common law était venue à reconnaître comme des fins de bienfaisance:

[traduction] Entendu dans son sens juridique, le terme «organisme de bienfaisance» comprend quatre types d’organismes: des fiducies ayant pour but de soulager la pauvreté, des fiducies constituées pour promouvoir l’éducation, des fiducies visant à promouvoir la religion et des fiducies constituées à d’autres fins utiles à la société et ne se situant pas à l’intérieur des catégories susmentionnées.

Par la suite, des tribunaux et commentateurs ont dit que lord Macnaghten avait fait sienne la classification suivante de lord Romilly (à titre d’avocat) dans l’affaire Morice c. Bishop of Durham (1805), 10 Ves. Jun. 522, 32 E.R. 947, à la p. 951, en appel de la décision du maître des rôles (1804), 9 Ves. Jun. 399, 32 E.R. 656:

[traduction] . . . premièrement, le soulagement des indigents, par divers moyens: argent, nourriture, éducation, assistance médicale, etc.; deuxièmement, la promotion de l’éducation; troisièmement, la promotion de la religion; et quatrièmement, catégorie la plus difficile, la promotion de fins d’utilité publique générale.

On estime généralement que cette classification renvoie au préambule de la Charitable Uses Act 1601, 43 Eliz. 1, ch. 4, communément appelée Statute of Elizabeth (ci‑après la «Loi d’Elizabeth»), où étaient énumérées diverses activités considérées comme des activités de bienfaisance. Selon D. W. M. Waters, le préambule a servi de [traduction] « fil conducteur aux tribunaux quant aux types d’activités (ou de fins fiduciaires)» devant être considérées comme des activités de bienfaisance: Law of Trusts in Canada (2e éd. 1984), à la p. 550.

145 Le préambule, où se trouvent énumérées plusieurs fins de bienfaisance, est le plus souvent cité dans la version en anglais moderne qu’en a donnée le juge Slade dans l’arrêt McGovern c. Attorney‑General, [1982] Ch. 321, à la p. 332, qui a été adoptée à maintes reprises par la Cour d’appel fédérale:

[traduction] . . . soulager les personnes âgées, les infirmes ou les pauvres[;] pourvoir aux besoins des soldats et des marins malades ou invalides[;] subventionner les établissements scolaires, les écoles gratuites et les boursiers étudiant dans les universités[;] réparer les ponts, les ports, les havres, la chaussée, les églises, le littoral et les grandes routes[;] faire élever et instruire les orphelins[;] venir en aide aux maisons de correction, leur fournir des provisions ou les subventionner[;] doter les jeunes filles pauvres[;] fournir une aide aux jeunes commerçants, aux artisans et aux personnes ruinées[;] soulager ou délivrer les prisonniers, et aider ou soulager tous les citoyens pauvres relativement au paiement de la taxe d’un quinzième, de l’impôt pour la levée des armées et d’autres taxes.

146 Toutefois, il importe de rappeler l’opinion de lord Macnaghten quant au statut du préambule. Dans l’arrêt Pemsel, précité, à la p. 581, immédiatement après avoir fait observer que l’expression «charity» («organisme de bienfaisance») a un sens technique, et avant d’en énumérer les quatre catégories, lord Macnaghten a fait les remarques suivantes concernant la Loi d’Elizabeth:

[traduction] Quel qu’ait pu être le fondement de la compétence de la Cour sur les fiducies de [bienfaisance], et quelle que soit l’origine de la désignation encore utilisée à l’égard de ces fiducies, quiconque, je pense, se donne la peine de fouiller la question ne doutera que la désignation a été reconnue et la compétence établie avant la Loi 43 Eliz. et tout à fait indépendamment de cette loi. Cette loi avait simplement pour objet de fournir un nouveau mécanisme permettant de remédier aux abus en matière d’organismes de bienfaisance. Mais, par une interprétation singulière, on a considéré qu’elle autorisait certains dons de bienfaisance qui autrement auraient été nuls. En préambule, figurait une liste d’organismes de bienfaisance si variés et multiples que la Cour en est venue à s’y référer comme à une sorte d’index ou de guide. Parallèlement, on n’a jamais perdu de vue que les «fins y énumérées», comme le souligne le lord chancelier Cranworth [1 D. & J. 79], «ne doivent pas être considérées comme les seules fins de bienfaisance autorisées, mais qu’elles ne sont données qu’à titre d’exemples.» [Je souligne.]

Les tribunaux ont donc toujours eu compétence pour décider en quoi consiste un organisme de bienfaisance et ils n’ont jamais été liés par le préambule. Néanmoins, celui-ci s’est avéré une riche source d’exemples, et le droit relatif aux organismes de bienfaisance s’est développé par voie d’analogies avec les fins y énumérées. En effet, comme l’a fait observer lord Wilberforce dans Scottish Burial Reform and Cremation Society Ltd. c. Glasgow Corporation, [1968] A.C. 138 (H.L.), à la p. 154:

[traduction] . . . il est maintenant reconnu que ce n'est pas le libellé du préambule lui‑même qui doit être pris en considération mais l'effet des décisions des tribunaux sur sa portée, décisions qui ont tenté de faire évoluer le droit relatif aux organismes de bienfaisance pour tenir compte de l’apparition de nouveaux besoins sociaux ou du fait que certains besoins ont cessé d’exister ou ont été comblés. Le regroupement des catégories d’organismes de charité reconnus effectué par lord Macnaghten dans Pemsel s’est révélé important, et il permet de résoudre bon nombre de problèmes. Mais il se prête à trois commentaires que son auteur n'aurait certainement pas contestés: premièrement, comme il s’agit d’une classification commode, il est bien possible que certaines fins puissent ne pas entrer aisément dans l'une ou l'autre des catégories; deuxièmement, il ne convient pas d'accorder aux mots utilisés la même force qu'à un texte de loi à interpréter; et, troisièmement, le droit en matière d'organismes de bienfaisance est un domaine en constante évolution, qui peut fort bien avoir changé, même depuis 1891.

147 La Cour suprême du Canada a implicitement adopté la classification établie dans Pemsel dans The King c. Assessors of the Town of Sunny Brae, [1952] 2 R.C.S. 76, et elle l’a explicitement approuvé dans Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133. Toutefois, dans ce dernier arrêt, elle a souligné, tout en citant avec approbation l’arrêt Verge c. Somerville, [1924] A.C. 496 (C.P.), à la p. 499, que cette classification est assujettie à une réserve, savoir que les fins doivent également servir [traduction] «l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance» (p. 141). L’expression «intérêt de la communauté» est malheureuse parce qu’elle crée de la confusion avec la quatrième catégorie d’organismes de bienfaisance de la classification établie dans Pemsel -- les fiducies constituées à d’autres fins utiles à la société. Cette autre notion d’intérêt du public est différente et reflète la préoccupation générale que [traduction] «[l]a caractéristique essentielle d’une activité de bienfaisance est qu’elle tend au bien-être de la population; elle ne vise pas à conférer des avantages d’ordre privé»: Waters, op. cit., à la p. 550. Ce caractère public est une condition applicable à toutes les catégories d’organismes de bienfaisance, bien qu’elle soit parfois atténuée dans le cas des organismes œuvrant au soulagement de la pauvreté. C’est à ce caractère public que se référait, selon moi, le juge Rand dans Sunny Brae, précité, à la p. 88, lorsque, après avoir exposé les quatre catégories de fins de bienfaisance, il a déclaré que [traduction] «les attributs qui les caractérisent toutes sont leur caractère bénévole et, directement ou indirectement, leur tendance au bien‑être public».

148 La différence entre la classification établie dans Pemsel et cette notion additionnelle d’«intérêt de la communauté» est peut‑être plus facile à saisir lorsqu’elle est exprimée ainsi: la condition voulant que la fin serve l’«intérêt de la communauté» est une condition nécessaire, mais insuffisante, pour permettre de conclure à l’existence d’une fin de bienfaisance en common law. Si cette condition n’est pas respectée, la fin en cause ne peut alors pas être considérée comme une fin de bienfaisance. Toutefois, même si elle est respectée, les tribunaux doivent en plus se demander si la fin en question possède ce que le professeur Waters appelle, à la p. 550 de son ouvrage, le [traduction] «caractère générique» de la bienfaisance. On peut discerner la présence de ce caractère en établissant une analogie avec les fins déjà reconnues comme des fins de bienfaisance en common law et qui ont été commodément classifiées dans Pemsel. En outre, la différence dépend souvent du point de vue: les quatre catégories de fins de bienfaisance s’attachent à ce qui est fourni, alors que la condition voulant que la fin serve l’«intérêt de la communauté» s’attache plus souvent à l’identité du bénéficiaire.

149 Même si l’approche préconisée dans Pemsel a été appliquée à d’innombrables reprises par les tribunaux canadiens, tant avant qu’après l’arrêt Guaranty Trust, son application à la myriade d’organisations modernes qui rivalisent pour l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance s’est révélée une tâche extrêmement difficile. Maintes fois, on a demandé l’élargissement ou le remplacement du critère afin qu’il reflète de façon plus complète les normes et les valeurs de la société canadienne moderne. Récemment, dans Human Life International in Canada Inc. c. M.R.N., [1998] 3 C.F. 202 (C.A.), au par. 8, le juge Strayer a souligné que la définition d’organisme de bienfaisance «demeure [. . .] un domaine qui a bien besoin d’être précisé dans la législation canadienne pour la gouverne des contribuables, des administrateurs et des tribunaux».

150 En l’absence de réforme législative, les tribunaux canadiens doivent composer avec la difficulté de veiller à l’«évolution» du droit relatif aux organismes de bienfaisance d’une manière qui soit compatible avec la nature de la common law. Comme a statué notre Cour dans R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, à la p. 670:

Les juges peuvent et doivent adapter la common law aux changements qui se produisent dans le tissu social, moral et économique du pays. Ils ne doivent pas s’empresser de perpétuer des règles dont le fondement social a depuis longtemps disparu. D’importantes contraintes pèsent cependant sur le pouvoir des tribunaux de changer le droit. Comme le juge McLachlin l’a souligné dans l’arrêt Watkins, précité, en régime de démocratie constitutionnelle comme le nôtre, c’est le législateur et non les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit, la responsabilité principale; et tout changement qui risquerait d’entraîner des conséquences complexes devrait, aussi nécessaire ou souhaitable soit‑il, être laissé au législateur. Le pouvoir judiciaire doit limiter son intervention aux changements progressifs nécessaires pour que la common law suive l’évolution et le dynamisme de la société.

Les tribunaux sont donc assujettis à certaines limites en matière de réforme du droit.

151 Qui plus est, comme le présent pourvoi porte sur la définition d’œuvre de bienfaisance pour l’application de la LIR, il est impérieux de préserver la distinction que fait cette loi entre les œuvres de bienfaisance et les organisations à but non lucratif. Aux termes de l’al. 149(1)l), sont compris parmi les organisations à but non lucratif:

un cercle ou une association qui, de l’avis du ministre, n’était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(l) et qui est constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien‑être social, des améliorations locales, s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux‑ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;

Par conséquent, suivant la LIR, il est possible qu’une organisation ne soit pas constituée pour conférer un avantage personnel et soit «administré[e] uniquement pour s’assurer du bien‑être social» sans pour autant être une œuvre de bienfaisance. Les règles de la common law en matière d’organismes de bienfaisance ne doivent pas être interprétées d’une manière qui saperait cette distinction entre les organisations à but non lucratif et les œuvres de bienfaisance.

152 Bien que la définition de « bienfaisance» constitue un problème important pour ce qui est de la norme établie par le par. 149.1(1), ce n’est pas le seul. En effet, l’accent qui est mis sur les «activités de bienfaisance» plutôt que sur les fins en est un autre. La difficulté est que le caractère d’une activité est, au mieux, ambigu. Par exemple, même si la rédaction d’une lettre sollicitant des dons au profit d’une école de danse pourrait bien être considérée comme une activité de bienfaisance, cette même activité pourrait perdre ce caractère si les dons devaient aller à un groupe diffusant de la littérature haineuse. Autrement dit, c’est en réalité la fin pour laquelle une activité est exercée, et non le caractère de l’activité elle‑même, qui détermine s’il s’agit d’une activité de bienfaisance. En conséquence, dans l’arrêt Guaranty Trust, précité, notre Cour a décidé que l’examen doit porter non seulement sur les activités d’un organisme, mais aussi sur les fins qu’il poursuit.

153 Malheureusement, cette distinction a souvent été embrouillée par des opinions judiciaires dans lesquelles les mots «fins» et «activités» ont pratiquement été utilisés l’un pour l’autre. Cette confusion involontaire se répercute inévitablement sur l’organisme contribuable, qui en est réduit à se demander quelle est la meilleure façon de présenter ses intentions à Revenu Canada pour satisfaire aux conditions d’enregistrement. En fait, comme cela deviendra plus clair un peu plus loin, l’association a peut‑être fait face précisément à cette difficulté en rédigeant la clause énonçant les fins qu’elle poursuit.

154 La dernière considération que soulève l’art. 149.1 est celle de l’affectation exclusive des ressources à la bienfaisance. Aux termes du par. (1), la définition de «fondation de bienfaisance» exige que celle-ci soit «constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance», et l’expression «œuvre de bienfaisance» s’entend notamment de l’œuvre «dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle‑même». La LIR exige donc clairement que toutes les fins ou les activités de la fondation ou de l’œuvre, selon le cas, soient des fins ou activités de bienfaisance. Compte tenu de l’analyse qui précède concernant l’interprétation d’activités de bienfaisance, seraient des activités exclusivement de bienfaisance celles qui tendent directement à la réalisation de fins de bienfaisance et non d’autres fins n’ayant pas ce caractère.

155 La LIR prévoit une exception à cette condition d’affectation exclusive des ressources à la bienfaisance aux par. 149.1(6.1) et (6.2). Le paragraphe (6.1) dit ceci:

(6.1) Pour l’application de la définition de «fondation de bienfaisance» au paragraphe (1), la société ou la fiducie qui consacre presque toutes ses ressources à des fins de bienfaisance est considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance si les conditions suivantes sont réunies:

a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;

b) ces activités politiques sont accessoires à ses fins de bienfaisance;

c) ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.

Le paragraphe (6.2) est identique, sauf qu’il s’applique aux «œuvres de bienfaisance» plutôt qu’aux «fondations de bienfaisance», et qu’il parle d’«activités de bienfaisance» plutôt que de «fins de bienfaisance». Ainsi, la LIR reconnaît comme organisme de bienfaisance une œuvre, une fiducie ou une société qui consacre «presque toutes» -- et non toutes -- ses ressources à des activités ou à des fins de bienfaisance seulement si cette œuvre, fiducie ou société respecte les conditions des par. (6.1) et (6.2) qui parlent d’activités politiques. Sans cela, un organisme qui consacre presque toutes ses ressources, mais non toutes, à des activités de bienfaisance ne satisferait pas à la condition générale d’affectation exclusive des ressources à la bienfaisance qui figure aux définitions de «fondation de bienfaisance» et d’«œuvre de bienfaisance» au par. 149.1(1).

156 Il existe toutefois une autre exception à cette règle. Même s’ils portaient sur une disposition d’une autre loi que notre LIR, les propos de lord Denning dans British Launderers’ Research Association c. Borough of Hendon Rating Authority, [1949] 1 K.B. 462 (C.A.), aux pp. 467 et 468, que notre Cour a fait siens dans l’arrêt Guaranty Trust, précité, à la p. 143, sont tout aussi pertinents dans le cas présent:

[traduction] Il ne suffit pas que l’association soit constituée «principalement», «en premier lieu» ou encore «spécialement» pour promouvoir la science, la littérature ou les beaux‑arts. Elle doit être constituée «exclusivement» à ces fins. La seule réserve -- qui, de fait, n’en est pas vraiment une -- est que d’autres fins qui sont simplement accessoires aux fins relatives à la science, à la littérature et aux beaux‑arts, c’est‑à‑dire simplement des moyens de réaliser ces fins, ne privent pas l’association de l’exemption. Toutefois, dès que les autres fins cessent d’être simplement accessoires pour devenir des fins parallèles, autrement dit lorsqu’elles cessent d’être des moyens d’arriver à une fin et deviennent des fins en elles‑mêmes; c’est‑à‑dire lorsqu’elles deviennent des fins additionnelles de l’association; alors, qu’elles soient des fins principales ou accessoires, qu’elles existent conjointement ou séparément de la fin qui consiste à promouvoir la science, la littérature ou les beaux‑arts, l’association ne peut pas réclamer l’exemption. [Italiques du juge Ritchie dans Guaranty Trust.]

157 Dans Guaranty Trust, le juge Ritchie, pour la majorité, a invoqué ces remarques pour conclure que, même si une fin particulière n’était pas en soi une fin de bienfaisance, elle était accessoire à une autre fin de bienfaisance et devait donc, à juste titre, être considérée non pas comme une fin en soi, mais comme un «moyen de réaliser» une autre fin, laquelle avait déjà été jugée être une fin de bienfaisance. Considérée sous cet angle, elle n’enlevait pas à l’organisme son caractère de bienfaisance. (Voir aussi l’arrêt Positive Action Against Pornography, précité, à la p. 355, où un argument semblable a été étudié et rejeté, mais seulement à la lumière des faits de l’espèce.)

158 La principale proposition qui se dégage de cette conclusion est que même le fait de poursuivre une fin qui n’est pas en soi une fin de bienfaisance peut ne pas avoir pour effet d’empêcher un organisme d’être considéré comme une œuvre de bienfaisance si la fin en question est poursuivie uniquement en tant que moyen de réaliser une autre fin -- de bienfaisance celle‑là -- et non comme une fin en soi. Autrement dit, si la fin s’apparente davantage à une activité menée directement en vue de réaliser une fin de bienfaisance, cela n’empêchera pas l’organisme d’être considéré comme une œuvre de bienfaisance du seul fait qu’il a décrit l’activité comme une fin.

159 En conclusion, suivant la jurisprudence canadienne, il y a deux conditions d’enregistrement pour l’application du par. 248(1):

(1) les fins poursuivies par l’organisme doivent être des fins de bienfaisance, et elles doivent définir le champ des activités menées par l’organisme;

(2) la totalité des ressources de l’organisme doit être consacrée à ces activités, à moins que celui-ci soit visé par les exemptions expressément prévues au par. 149.1(6.1) ou (6.2).

En l’absence de réforme législative donnant des indications à cet égard, le meilleur moyen de déterminer si les fins poursuivies par un organisme possèdent le caractère de bienfaisance requis consiste encore à procéder par voie d’analogie avec les fins qui ont déjà été reconnues comme telles par la common law et commodément classifiées dans Pemsel, sous réserve toujours du respect de la condition générale que les fins en question servent l’intérêt de la communauté, et tout en tenant compte du contexte social, moral et économique de la société au moment concerné. La tâche qui nous incombe est donc de décider si l’association, telle qu’elle est constituée actuellement, satisfait à ces critères.

B. Les fins de bienfaisance

160 L’association soutient que, en vertu de la clause énonçant les fins qu’elle poursuit, elle ne peut exercer que des activités de bienfaisance visées soit par la deuxième catégorie de l’arrêt Pemsel, la promotion de l’éducation, soit par la quatrième catégorie, les fins utiles à la société. Toutefois, pour les motifs qui suivent, je ne peux pas accepter cet argument. En dernière analyse, quoiqu’il soit vrai qu’au moins certaines des fins poursuivies par l’association visent des activités de bienfaisance, il est impossible d’affirmer qu’elles limitent l’association à de telles activités, même si c’était là l’intention visée par la modification de la clause.

(1) La promotion de l’éducation

161 Au Canada, la «promotion de l’éducation» a été interprétée de manière assez restrictive. Comme l’a souligné le juge Stone dans l’arrêt Positive Action Against Pornography, précité, aux pp. 348 et 349, elle a été généralement limitée à la «formation classique de l’esprit» et à «l’amélioration d’une branche utile du savoir humain», et même cette définition a été considérée comme un élargissement de l’interprétation traditionnelle, qui n’autorisait que le premier élément mentionné. S’appuyant sur ce qui précède, le juge Stone a rejeté l’argument que la diffusion de documentation «éducative» sur la pornographie constituait une activité de bienfaisance. Selon lui, «la [. . .] présentation au public de renseignements et d’opinions choisis ayant trait à la pornographie [. . .] ne peut être considéré[e] comme étant éducati[ve] au sens où l’entend cette branche du droit» (p. 349). Voir aussi Interfaith Development Education Association, Burlington c. M.R.N., 97 D.T.C. 5424 (C.A.F.), et Briarpatch Inc. c. La Reine, 96 D.T.C. 6294 (C.A.F.), où le juge Robertson s’est guidé (à la p. 6295) sur le passage qui suit de l’arrêt Maclean Hunter Ltd. c. Sous‑ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, 88 D.T.C. 6096 (C.A.F.):

[L]es termes «education» («éducation, études») ou «educational» («éducatif»), lorsqu’ils se trouvent utilisés sans être assortis de précisions, visent un processus fondamental d’acquisition d’habiletés et de connaissances ayant pour objet de préparer une personne soit à la vie en général soit en vue d’un objectif large tel (sic) la pratique d’un métier ou d’une profession: l’objet visé, quoi qu’il en soit, n’a pas un caractère utilitaire immédiat.

162 Considérées sous l’éclairage de ces paramètres de la common law, les décisions de Revenu Canada et de la Cour d’appel fédérale qui ont refusé l’enregistrement de l’association sur le fondement de la catégorie «promotion de l’éducation» ne sont ni étonnantes ni incorrectes. Quoique la fin énoncée à l’alinéa a) envisage l’organisation de «rencontres, d[e] cours, d[’]ateliers et d[e] séminaires éducatifs», le but de ces programmes a clairement un «caractère utilitaire immédiat»: préparer les femmes à «se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome». À mon avis, cela n’équivaut pas à préparer des personnes à «la vie en général» ou à «la pratique d’un métier ou d’une profession».

163 Cette conclusion est, je crois, renforcée par la nature des activités qui, de l’avis de l’association, étaient visées par l’alinéa a). Sur la base des observations de l’association et des conversations de suivi, il n’était pas déraisonnable pour Revenu Canada de conclure que les activités censément éducatives envisagées par l’association n’étaient pas structurées ou présentées de façon systématique. De fait, indépendamment de la manière dont ces programmes ont pu être mis en œuvre concrètement, il semble que l’association a été incapable de prouver avoir quelque intention réelle de limiter ses activités soit à la formation classique de l’esprit, soit à l’amélioration d’une branche utile du savoir humain, suivant le sens donné à ces expressions en common law. Il est facile de voir pourquoi des séances d’information sur des sujets tels que les droits de la personne, l’équité en matière d’emploi, la violence et les mauvais traitements infligés aux femmes ou encore les moyens de lancer une petite entreprise, quoiqu’elles soient probablement instructives et importantes, semblent participer davantage de la «présentation au public de renseignements et d’opinions choisis», pour reprendre la formule du juge Stone dans l’arrêt Positive Action Against Pornography, précité. En conséquence, si le fait qu’une activité n’a pas le caractère de l’enseignement systématique l’empêche nécessairement de relever de la catégorie «promotion de l’éducation», la Cour d’appel fédérale était justifiée de conclure que les activités de l’association n’étaient pas des activités de bienfaisance visées par cette catégorie et par conséquent que, dans la mesure où elle prévoyait de telles activités, la clause énonçant les fins poursuivies par l’association ne limitait pas celle‑ci à des activités de bienfaisance destinées à promouvoir l’éducation.

164 Toutefois, bien que la Cour d’appel fédérale ait suivi sa propre jurisprudence, il n’est pas évident à mon sens que notre Cour doive faire de même. L’affirmation du juge Stone que la «présentation au public de renseignements [. . .] choisis» n’a pas un caractère éducatif doit être considérée à la lumière de ses conclusions sur la quatrième catégorie d’organismes de bienfaisance, savoir que la documentation diffusée témoignait d’un fort parti pris contre la pornographie. À l’évidence, la diffusion de pareille documentation partiale empêcherait dans la plupart des cas un organisme d’être admissible à l’enregistrement selon la deuxième catégorie d’organismes de bienfaisance sans qu’il soit nécessaire de se demander si l’organisme en cause œuvre de quelque façon que ce soit à la «formation classique de l’esprit» au sens large.

165 Je ne souscris pas à l’approbation par le juge Robertson, dans Briarpatch, précité, de la définition du mot «éducation» donnée dans l’arrêt Maclean Hunter, précité. Ce dernier cas n’était pas une affaire d’organismes de bienfaisance: il portait, entre autres choses, sur le sens de l’exemption de taxe de vente accordée à l’égard des «livres imprimés [. . .] servant exclusivement à des fins éducatives» accordée par la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1970, ch. E‑13, par. 27(1), 29(1), et annexe III, partie III, al. 3a). La cour s’est reportée au sens ordinaire du mot «éducation» pour trancher cette question. Toutefois, pour déterminer si une fin relève de la deuxième catégorie d’organisme de bienfaisance, on procède par voie d’analogie avec les autres affaires où il a été jugé que la fin en cause relevait de cette catégorie, et non en se demandant si la fin correspond au sens ordinaire du mot «éducation». Autrement dit, il faut se demander ce qui constitue de l’éducation au sens où ce terme est utilisé dans le droit relatif aux organismes de bienfaisance.

166 Pour ces motifs, je crois que le droit concernant la catégorie d’organismes de bienfaisance œuvrant à la «promotion de l’éducation» devrait être modifié et que, à cet égard, il vaut la peine d’examiner l’approche un peu plus libérale adoptée par les tribunaux anglais. Bien que le juge Stone y ait fait allusion dans l’arrêt Positive Action Against Pornography, le caractère extensible de cette approche n’est certes pas entré dans le droit canadien, que ce soit sous l’effet de ce jugement ou de ceux qui s’en sont inspirés. Dans Inland Revenue Commissioners c. McMullen, [1981] A.C. 1, à la p. 15, la Chambre des lords a reconnu que

[traduction] tant la conception juridique de la bienfaisance que, à l’intérieur de celle‑ci, les idées des gens instruits sur l’éducation ne sont pas immuables, mais changent. Elles changent en même temps que changent les idées sur les valeurs sociales. Elles évoluent au fil des ans. S’agissant en particulier d’appliquer le droit aux circonstances d’aujourd’hui, il est très dangereux d’oublier que les opinions qui avaient cours autrefois sur l’étendue de l’éducation différaient grandement de celles qui sont généralement acceptées aujourd’hui.

Voir aussi Re Hopkins’ Will Trusts, [1964] 3 All E.R. 46 (Ch. D.), et Scottish Burial Reform, précité.

167 Cette attitude des tribunaux les a amenés, par exemple, à conclure qu’une fiducie établie pour soutenir une ligue de soccer amateur était une œuvre de bienfaisance parce qu’elle encourageait l’éducation et le développement physiques des élèves en tant qu’activité complémentaire de leur éducation formelle (McMullen), tout comme l’était une fiducie établie pour aider à la tenue de conférences sur un large éventail de matières théoriques: Re Koeppler Will Trusts, [1986] Ch. 423 (C.A.). Même au Canada, le droit a parfois reconnu des activités éducatives non traditionnelles telles que des camps d’été où les enfants recevaient un enseignement sur leur héritage et la culture de leurs ancêtres: Re Societa Unita and Town of Gravenhurst (1977), 16 O.R. (2d) 785 (H.C.), conf. par (1978), 6 M.P.L.R. 172 (C. div. Ont.)

168 Je suis d’avis qu’il y a beaucoup à gagner à adopter une approche plus extensive à l’égard de la notion d’éducation pour l’application du droit relatif aux organismes de bienfaisance. De fait, en comparaison avec l’approche retenue en Angleterre, la définition limitée appliquée à l’éducation au Canada, savoir la «formation classique de l’esprit» et l’«amélioration d’une branche utile du savoir humain», semble excessivement restrictive. Il ne semble pas exister de raison logique ou fondée sur des principes justifiant de ne pas interpréter la promotion de l’éducation de manière à inclure des moyens de formation moins traditionnels, destinés à enseigner des connaissances de base nécessaires à la vie de tous les jours ou la communication de renseignements pratiques, dans la mesure où ces moyens visent réellement à former l’esprit et non seulement à promouvoir un point de vue particulier. Malgré les limitations fixées par la jurisprudence existante, l’adoption d’une telle approche représenterait tout au plus le type de changement progressif de la common law que notre Cour a approuvé dans des arrêts comme Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750, et Salituro, précité.

169 Le fait de limiter la notion de «formation de l’esprit» à l’enseignement structuré et systématique, ou aux matières théoriques traditionnelles, reflète une conception démodée et trop limitative de l’éducation, qui est peu utile dans la société canadienne moderne. Comme je l’ai dit plus tôt, la fin poursuivie en accordant certains avantages aux œuvres de bienfaisance est d’encourager la tenue d’activités qui sont considérées comme ayant un intérêt spécial pour la communauté ou servant un intérêt commun. Dans le cas de l’éducation, l’intérêt commun est la connaissance ou la formation. En conséquence, dans la mesure où l’information ou la formation est donnée d’une manière structurée et dans une fin véritablement éducative -- c’est‑à‑dire l’amélioration des connaissances ou des aptitudes des bénéficiaires -- et non seulement dans le but de promouvoir un point de vue particulier ou une orientation politique donnée, l’information ou la formation peut à bon droit être considérée comme relevant de la promotion de l’éducation.

170 Comme l’a souligné la Commission de réforme du droit de l’Ontario dans son Report on the Law of Charities de 1996, le savoir peut prendre bien des formes. Il peut être théorique ou pratique, spéculatif ou technique, scientifique ou moral. De plus, on peut souhaiter l’acquérir de bien des manières et pour toutes sortes de raisons, qu’on recherche le savoir pour le savoir ou encore comme moyen d’arriver à une fin. Dans cette optique, aucun motif valable ne s’oppose à ce que des activités non traditionnelles tels les ateliers, les séminaires, l’autoformation et autres mesures du genre soient comprises dans la définition moderne d’«éducation» au même titre que l’enseignement traditionnel en salle de classe. De même, il n’y a aucune raison d’exclure une mesure d’éducation visant à l’avancement d’un objectif pratique précis. Si l’on veut encourager des activités qui présentent un intérêt spécial pour la communauté, ce qui est en définitive la raison qui sous‑tend l’octroi d’avantages fiscaux aux œuvres de bienfaisance, on a beaucoup à perdre et rien à gagner à refuser arbitrairement des avantages à des organismes qui se consacrent à promouvoir divers types de connaissances utiles.

171 Ceci ne veut pas dire, toutefois, qu’il faut élargir la notion d’éducation au point de la rendre méconnaissable. Même si elle préconise une interprétation plus extensive de cette notion, la Commission de réforme du droit de l’Ontario a toutefois fait une mise en garde contre le fait de qualifier d’éducatives des activités qui, encore qu’elles servent des intérêts légitimes, ne comportent ni enseignement véritable ni acquisition de connaissances. La raison en est que, dans certains cas, des activités qui cadrent mal avec la notion d’éducation -- par exemple, une fiducie établie pour aider à la publication d’auteurs inconnus -- semblent néanmoins s’être vu reconnaître le statut d’activités de bienfaisance au titre de cette catégorie, principalement parce qu’elles n’entraient dans aucune autre. Je souscris à cette mise en garde. J’estime que le critère minimal qui doit être respecté pour qu’une activité puisse être qualifiée d’éducative est la présence d’efforts légitimes et ciblés d’éducation d’autrui, soit par un enseignement traditionnel ou non, soit par des activités de formation ou encore par des programmes d’autoformation ou d’autres types de mesures. Le simple fait de donner aux gens la possibilité de s’instruire, par exemple en mettant à leur disposition de la documentation utile à cette fin mais non indispensable, ne suffit pas. Il ne suffit pas non plus d’«éduquer» les gens au sujet d’un point de vue particulier par des méthodes qu’il serait peut‑être plus juste de qualifier de persuasion ou d’endoctrinement. En revanche, l’enseignement scolaire traditionnel ne doit pas non plus être un préalable. Ce qu’il faut bien comprendre c’est que, dans des circonstances appropriées, un atelier ou séminaire -- même de type non scolaire -- sur une matière ou une aptitude pratique donnée peut être tout aussi informatif et éducatif qu’un cours suivi en salle de classe et portant sur une matière scolaire traditionnelle. Le droit devrait faire une place à toute forme légitime d’éducation.

172 Un autre problème est que si nous acceptons que l’éducation puisse viser un objectif pratique et non simplement la «formation classique de l’esprit» ou l’«amélioration d’une branche utile du savoir humain», elle cessera à partir d’un certain point d’être une fin en soi pour s’apparenter davantage à une activité visant une fin dont il faut déterminer, de façon indépendante, s’il s’agit d’une fin de bienfaisance. Toutefois, l’éducation a quelque chose d’unique en ce qu’elle peut être qualifiée à la fois d’activité menée dans la poursuite de quelque fin déterminée et d’activité de transmission d’aptitudes et de connaissances permettant aux individus de continuer à apprendre durant toute leur vie. À cet égard, l’éducation est une fin en soi même si elle revêt également un caractère instrumental. Il peut exister des situations où il serait impossible d’affirmer que l’éducation ne présente pas cette dualité et donc qu’elle cesse d’être une fin en soi, mais pareilles situations sont probablement rares et la présente espèce n’en est certes pas une.

173 En résumé, donc, je répète qu’à mon sens la fin énoncée à l’alinéa a), savoir la fin principale poursuivie par l’association, n’est pas une fin de bienfaisance selon l’approche traditionnelle en matière d’éducation, car elle semble dépourvue de l’aspect enseignement systématique exigé par la jurisprudence canadienne dans ce domaine. Toutefois, compte tenu de l’engagement d’«organiser des rencontres, des cours, des ateliers et des séminaires éducatifs» à l’intention des personnes visées, afin qu’elles puissent se trouver du travail comme salarié ou travailleur autonome, cette fin serait une fin de bienfaisance suivant la définition plus large de l’éducation que je propose. Autrement dit, la fin consiste à former l’esprit des immigrantes en leur enseignant certaines connaissances de base importantes, et ce dans un but bien précis: les préparer à trouver et conserver un emploi au Canada. J’estime qu’il s’agit vraiment d’une fin de bienfaisance valide. De plus, certaines activités menées dans la poursuite de cette fin, telles que la mise sur pied des programmes éducatifs envisagés par la clause énonçant les fins poursuivies, sont certainement des activités de bienfaisance au sens de cette définition élargie, qu’elles présentent ou non le caractère d’enseignement systématique traditionnellement associé à l’éducation en matière de bienfaisance.

174 Même s’il s’agit d’une fin de bienfaisance relevant de la deuxième catégorie de la classification établie dans Pemsel, cette fin doit satisfaire la condition suivante: servir l’intérêt de «la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance». En matière d’éducation, cette condition a été interprétée comme signifiant que le groupe doit être considérable, ou du moins ne pas être tellement restreint qu’aucun bienfait n’en résulte pour l’ensemble de la société, et les bienfaits ne peuvent pas être accordés exclusivement à un groupe particulier d’individus, définis seulement par leur rapports personnels avec l’organisme ou par leur croyance: Oppenheim c. Tobacco Securities Trust Co., [1951] A.C. 297 (H.L.); voir aussi Tudor on Charities (8e éd. 1995), aux pp. 60 à 62. Je dois dire qu’il ne fait aucun doute dans mon esprit que le fait que le groupe de bénéficiaires se limite aux immigrantes et aux femmes appartenant à une minorité visible ne nuirait en rien à la demande de l’association.

(2) La quatrième catégorie de fins de bienfaisance: les fins servant l’intérêt du public

175 Dans l’arrêt Native Communications Society, précité, aux pp. 479 et 480, la Cour d’appel fédérale a énoncé certaines «conditions préalables» pour déterminer si une fin particulière peut être considérée comme une fin de bienfaisance visée par la quatrième catégorie de la classification de lord Macnaghten. Pour reprendre les propos du juge Stone, la fin doit être utile à la société «d’une façon que la loi considère comme charitable» en étant conforme à «l’esprit» du préambule de la Loi d’Elizabeth, si ce n’est à sa lettre, et c’est en se fondant sur le dossier dont elle dispose et en exerçant sa compétence en equity en matière d’organismes de bienfaisance que la cour doit déterminer si une fin servirait ou pourrait servir l’intérêt du public.

176 Autrement dit, le seul «intérêt du public», au sens ordinaire de cette expression, ne suffit pas pour qu’une fin relève de la quatrième catégorie énoncée dans Pemsel. Dans Positive Action Against Pornography, précité, à la p. 352, le juge Stone a souligné que la tâche de la cour dans l’application de cette catégorie est relativement limitée; elle n’a pas à décider «ce qui est utile à la collectivité dans un sens large, mais simplement ce qui lui est utile d’une façon à laquelle la loi reconnaît un caractère charitable» (je souligne). Par conséquent, il ne suffit pas d’affirmer, comme l’a fait l’association, qu’en aidant les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible à trouver du travail, elle rend les [traduction] «règles du jeu équitables», et sert ainsi l’intérêt du public, parce qu’il est dans [traduction] «l’intérêt des immigrantes et, de fait, de tous les Canadiens, que les premières trouvent du travail le plus rapidement possible». Plutôt que d’invoquer seulement l’intérêt du public dans un sens large ou commun, l’association doit expliquer en quoi au juste les fins qu’elle poursuit sont utiles d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance.

177 Dans D’Aguiar, précité, on a reconnu que les indications de la common law dans ce domaine n’étaient pas particulièrement claires. Je suis d’accord avec cette affirmation. La condition voulant que les fins soient utiles à la société «d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance» est de toute évidence circulaire, et les exemples énumérés dans le préambule de la Loi d’Elizabeth semblent dépourvus de tout dénominateur ou fil commun susceptible d’étayer une argumentation par analogie qui soit cohérente. Malgré cela, toutefois, le Conseil privé a énoncé dans cette affaire ce qui est à mon sens une méthode utile d’appréciation, au regard de la quatrième catégorie, des fins poursuivies par un organisme (à la p. 33):

[traduction] Premièrement, [le tribunal] doit considérer la tendance qui se dégage des décisions qui ont reconnu certaines fins comme étant des fins de bienfaisance au sens de la quatrième catégorie et se demander si, par extension ou analogie raisonnable, le cas à l’étude est semblable aux précédents. Deuxièmement, il doit examiner certaines anomalies acceptées pour voir si elles couvrent les fins en cause. Troisièmement, -- et c’est vraiment un contrôle par recoupement des autres -- il doit se demander si, en conformité avec les fins déclarées, le revenu et les biens en question peuvent être affectés à des fins clairement étrangères à la notion de bienfaisance; dans l’affirmative, l’argument qu’il s’agit de fins de bienfaisance ne peut être retenu.

À cela, j’ajouterais la condition générale, énoncée dans l’arrêt Verge c. Somerville, précité, à la p. 499, que la fin doit également servir «l’intérêt de la communauté ou d’un groupe d’une certaine importance» plutôt que des intérêts privés.

178 Dans l’examen de ces conditions, il faut donc premièrement décider quelle est, le cas échéant, la «tendance» qui se dégage des décisions antérieures sur la quatrième catégorie. Au paragraphe 95, mon collègue le juge Gonthier fait valoir qu’il existe un courant jurisprudentiel reconnaissant que «les immigrants ont souvent un besoin particulier d’assistance pour s’intégrer à leur nouvelle patrie». Le fait d’aider les immigrantes à se trouver du travail relèverait donc de cette fin. Avec égards, je n’estime pas que la jurisprudence citée à l’appui de cette proposition puisse être qualifiée de la sorte.

179 Je ne veux pas que mon désaccord avec mon collègue sur l’effet de ces arrêts soit interprété comme un rejet du sentiment sous‑jacent que l’assistance aux immigrantes est un objectif louable. Cependant, la question dont est saisie notre Cour n’est pas de savoir si cette fin devrait être considérée comme une fin de bienfaisance, mais plutôt si la common law lui reconnaît ce caractère. Je conviens que le droit en la matière a besoin de réforme, mais il y a des limites au degré de changement auquel la common law peut se prêter. Changer le droit par voie de modification législative est une chose, mais modifier la jurisprudence existante par un changement fondamental d’orientation constitue quelque chose de tout à fait différent.

180 Il est également impérieux de rappeler les diverses façons d’obtenir actuellement le statut d’immigrant. La Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2, établit plusieurs catégories d’admission. Une catégorie particulièrement pertinente dans le cas qui nous occupe est celle visant les personnes qui désirent immigrer en invoquant le système de points, parfois appelée communément la «catégorie des indépendants». Dans son ouvrage intitulé Canadian Immigration and Refugee Law (1996), à la p. 35, D. B. N. Bagambiire dit qu’appartiennent à cette catégorie les personnes suivantes:

[traduction] . . . les requérants qui désirent immigrer uniquement sur la foi de leur scolarité, formation, expérience et qualification professionnelle, qu’on appelle les «travailleurs qualifiés»; les requérants qui désirent immigrer dans le cadre du programme et des sous‑programmes d’immigration des gens d’affaires; les travailleurs indépendants, les entrepreneurs et les investisseurs; et les immigrants qui ont des liens avec des citoyens canadiens et des résidents permanents, liens qui ne sont toutefois pas assez étroits pour leur permettre d’être admis en tant que membres de la catégorie -- convoitée et préférée -- de la famille, immigrants qui sont désignés globalement sous le vocable de «parents aidés». Les demandes des requérants relevant de ces diverses sous‑catégories sont évaluées en fonction des critères réglementaires.

Cela signifie que les demandes de ces requérants sont évaluées suivant le système de points précisé dans le règlement: Règlement de l’immigration de 1978, DORS/78‑172, art. 6.11 à 6.19, et 8 à 11.1; voir également les par. 6(8) et 9(1.4) de la Loi sur l’immigration. La question centrale dans cette évaluation est celle de savoir si le requérant sera en mesure de s’intégrer avec succès à la société canadienne. On s’attache particulièrement à sa qualification professionnelle et à ses possibilités d’emploi. Vu cette attente d’intégration fructueuse et malgré le caractère incontestablement valable de cette intégration en tant qu’objectif social -- de fait, non seulement pour les immigrants mais pour tous les Canadiens -- il est difficile de voir comment le fait d’aider les immigrants «indépendants» à s’intégrer peut être considéré une fin de bienfaisance en common law. Évidemment, il est possible que, dans les faits, de nombreux autres groupes d’immigrants aient besoin de façon particulière d’une telle aide. Toutefois, dans la mesure où un organisme vient en aide à tous les immigrants, je vois difficilement comment on pourrait dire qu’il ne déroge pas à la règle concernant l’affectation exclusive de ses ressources à la bienfaisance, sans mesures législatives spécifiques ou sans que l’organisme limite son action à des groupes ayant des besoins particuliers liés à leur situation d’immigrants. À mon avis, la jurisprudence étrangère citée par le juge Gonthier appuie plus qu’elle ne réfute cette position.

181 Dans Re Stone (1970), 91 W.N. (N.S.W.) 704, la Cour suprême de New South Wales a statué que le fait de promouvoir l’établissement de personnes juives en Israël était une fin de bienfaisance visée par la quatrième catégorie de fiducies. En concluant qu’il s’agissait d’une fiducie de bienfaisance relevant de la quatrième catégorie, le juge Helsham s’est référé à l’arrêt Verge c. Somerville, précité, où il a été jugé qu’une fiducie constituée pour aider d’anciens militaires à se réinstaller dans leur pays natal et à y prendre un «nouveau départ» visait une fin de bienfaisance. Le juge Helsham n’explique pas en quoi la réinstallation de soldats est analogue à l’établissement de personnes juives en Israël, mais j’estime que le contexte de cette analogie ressort de l’examen qu’il fait, plus tôt dans ses motifs, de l’argument suivant lequel il s’agissait également d’une fiducie constituée pour la promotion de la religion. Bien que le juge Helsham ait rejeté cet argument, suivant en cela un arrêt antérieur de la Chambre des lords, il a examiné de manière approfondie l’obligation religieuse qu’ont les Juifs de retourner à la Terre promise. À mon sens, c’est cette idée de retour, conjuguée aux persécutions infligées aux Juifs ayant abouti à la création de l’État d’Israël, qui rend cette fiducie analogue à celle en cause dans Verge c. Somerville, précité. Cependant, je ne crois pas que l’analogie s’applique au fait plus général d’aider tout immigrant à s’établir dans un nouveau pays. Considérés de façon générale, les immigrants ne retournent ni dans leur pays natal ni dans leur foyer spirituel. Ils n’ont pas non plus nécessairement vécu les épreuves des soldats ou les persécutions des tenants de la foi hébraïque. Je souligne que le juge Helsham a effectivement fait un énoncé plus général, à la p. 718, et mentionné [traduction] «l’encouragement et l’établissement des migrants». Toutefois, je suis frappé par l’absence de raisonnement étayant cette affirmation, et je limiterais donc cet arrêt au contexte de l’établissement des Juifs en Israël.

182 Une autre décision citée par mon collègue est In re Wallace, [1908] V.L.R. 636 (S.C.), dans laquelle une fiducie établie pour aider les immigrants a été considérée comme une fiducie pour le soulagement de la pauvreté. Cette affaire a manifestement été décidée sur ce fondement, et bien que le juge Hood ait dit, dans des remarques incidentes, qu’en raison de l’existence des Immigration Acts, une fiducie ayant pour but d’aider l’immigration pourrait avoir un caractère de bienfaisance parce qu’elle sert l’intérêt du public, il a également souligné, à la p. 640, [traduction] «qu’il y a des divergences d’opinions sur le sujet». Cette dernière position, qui exige d’accepter le fait de l’existence d’une loi comme preuve de l’intérêt du public, implique une interprétation de la notion d’intérêt du public qui non seulement déborde le cadre des règles de la common law en matière d’organismes de bienfaisance mais y est également contraire. En common law, on détermine l’existence de l’intérêt du public au sens de la quatrième catégorie par voie d’analogie avec les cas où des fins ont déjà été reconnues comme des fins de bienfaisance. Je refuse donc de suivre le raisonnement du juge Hood sur ce point.

183 Je ne dis pas que l’existence de mesures législatives régissant un secteur donné n’est jamais pertinente pour déterminer si une fin a un caractère de bienfaisance. De fait, dans Everywoman’s Health Centre Society (1988) c. M.R.N., [1992] 2 C.F. 52, la Cour d’appel fédérale a fait état de l’existence de mesures législatives pour réfuter l’argument que la prestation de services d’avortement en cliniques privées était contraire à la politique générale. Mais cela revient simplement à dire que la constatation de l’existence de l’intérêt du public, au sens large de cette expression, est une condition nécessaire mais insuffisante pour permettre de conclure à l’existence d’une fin de bienfaisance visée à la quatrième catégorie; si l’intérêt du public n’est pas servi, il n’y a pas de bienfaisance. Toutefois, le seul fait qu’une fin serve l’intérêt du public ne signifie pas pour autant qu’elle a un caractère de bienfaisance.

184 Je distinguerais également le présent cas de l’affaire In re Cohen, [1954] N.Z.L.R. 1097 (S.C.), où la cour a conclu qu’une fiducie constituée pour venir en aide aux réfugiés poursuivait une fin de bienfaisance visée par les première et quatrième catégories. Elle a jugé, à la p. 1101, que [traduction] «l’établissement dans un nouveau pays d’individus déracinés et contraints de fuir leur pays d’origine» était analogue à la réinstallation des anciens combattants dans l’affaire Verge c. Somerville, précitée. L’aide aux réfugiés a également été reconnue comme une fin de bienfaisance dans Re Morrison (1967), 111 Sol. Jo. 758, 117 New L.J. 757 (Ch. D.). Même s’il est vrai que les réfugiés et les immigrants ont en commun de nombreux intérêts et besoins, c’est le fait que les réfugiés sont «contraints de fuir leur pays d’origine» devant la persécution qui rend leur situation analogue à celle des soldats revenant de la guerre.

185 De même, je distinguerais le cas de l’association de celui de l’Ethnic Minority Training and Employment Project, Reg. No. 1050917, qui a été enregistrée par les Charity Commissioners for England and Wales le 22 novembre 1995. Cet organisme a pour fins d’aider et d’instruire

[traduction] les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants et autres individus arrivés récemment au Royaume-Uni, en particulier ceux de la Corne de l’Afrique, qui, en raison de leur situation sociale et économique, sont dans le besoin et sont incapables de compléter leur éducation ou de se trouver un emploi, et qui risquent peut-être d’être exclus en permanence du marché du travail;

Les réfugiés et les demandeurs d’asile se distinguent des immigrants en général pour les raisons exposées précédemment. Néanmoins, cet organisme aide également les «migrants et autres individus». Toutefois, il restreint considérablement cette dernière catégorie en parlant des personnes arrivant de la Corne de l’Afrique et de celles dont la situation est telle qu’elles risquent «d’être exclu[e]s en permanence du marché du travail». À mon sens, ces facteurs relèvent du soulagement de la pauvreté. De fait, dans Re Central Employment Bureau for Women and Students’ Careers Association Inc., [1942] 1 All E.R. 232 (Ch. D.), à la p. 233, le juge Simonds a conclu ainsi:

[traduction] . . . il ressort clairement de la jurisprudence qui m’a été citée qu’un don peut être un don de bienfaisance valide, destiné au soulagement de la pauvreté, même si les bénéficiaires ne sont pas dans l’indigence ou même au bord de l’indigence. La «pauvreté», a‑t‑on dit, est un terme relatif. Je crois en l’espèce qu’un don destiné à permettre aux bénéficiaires de devenir aptes à subvenir à leurs besoins est une indication suffisante qu’elles se trouvent sous le seuil de la pauvreté -- c’est-à-dire qu’il s’agit de personnes qui, quelles que soient les activités qu’elles entreprennent, ne pourraient pas devenir autonomes sans l’aide de ce fonds». [Je souligne.]

Dans le présent cas, il n’apparaît pas clairement que l’association vise les personnes qui risquent d’être exclues en permanence du marché du travail ou qui, sans son aide, sont incapables de devenir autonomes.

186 La dernière décision citée par mon collègue est une décision de l’Internal Revenue Service des États-Unis suivant laquelle un organisme sans but lucratif qui aide les immigrants [traduction] «à surmonter des obstacles d’ordre social, culturel et économique en leur offrant des services de consultation personnelle ou en les adressant aux organismes publics ou privés compétents» est un organisme de bienfaisance: U.S. Rev. Rul. 76‑205 dans Internal Revenue Cumulative Bulletin 1976-1, à la p. 154. Il a été statué dans cette décision que:

[traduction] L’organisme a été formé pour aider les personnes qui immigrent aux États‑Unis à surmonter des obstacles d’ordre social, culturel et économique en leur offrant des services de consultation personnelle ou en les adressant aux organismes publics ou privés compétents. L’organisme a constaté que les immigrants peuvent être victimes de discrimination et de préjugés, qu’ils arrivent souvent sans amis ou parents, qu’ils ont une connaissance limitée de l’anglais et qu’ils sont peu au fait des possibilités d’emploi. Pour les aider à surmonter ces handicaps, l’organisme organise des cours d’anglais donnés par son personnel multilingue, des séances d’orientation professionnelle ainsi que des activités sociales et récréatives permettant aux immigrants de se rencontrer et de rencontrer des citoyens des États‑Unis. L’organisme diffuse aussi un bulletin donnant de l’information sur la marche à suivre pour devenir citoyen des États‑Unis, se trouver un logement décent et obtenir des soins médicaux.

L’organisme compte sur des subventions et sur la générosité du grand public pour assurer son fonctionnement. Il offre ses services gratuitement.

Suivant l’article 501(c)(3) du Code, sont exempts de l’impôt sur le revenu fédéral les organismes constitués et exploités exclusivement à des fins de bienfaisance et à des fins éducatives.

L’article 1.501(c)(3)‑1(d)(3) du règlement de l’impôt sur le revenu définit le mot «éducatives» en disant qu’il s’entend notamment du fait d’instruire le public sur des sujets utiles aux individus et profitables à la communauté.

Suivant l’article 1.501(c)(3)‑1(d)(2) du règlement, le mot «bienfaisance» à l’article 1.501(c)(3) du Code s’entend notamment de la lutte contre les préjugés et la discrimination.

En conseillant les immigrants, l’organisme renseigne le public sur des sujets utiles aux individus et profitables à la société et tend, par conséquent, à réaliser une fin éducative. La consultation personnelle a été reconnue comme une méthode valable d’instruction pour les organismes éducatifs. Voir Rev. Rul. 73‑569, 1973‑2 C.B. 178. De plus, en offrant des cours d’anglais, en faisant connaître aux immigrants les organismes utiles, en les aidant à obtenir la citoyenneté et en leur donnant la possibilité de se réunir et de discuter de problèmes entre eux et avec des citoyens des États‑Unis, l’organisme lutte aussi contre les préjugés et la discrimination.

Les activités que mènent l’organisme en plus de ses activités éducatives ont donc clairement été considérées comme des activités de bienfaisance parce qu’elles luttent contre les préjugés et non parce qu’elles visent la fin plus générale qui est d’aider les immigrants à s’intégrer à la société.

187 J’ai de la difficulté à admettre que les activités décrites dans la décision susmentionnée visent directement la fin que constitue la lutte contre les préjugés et la discrimination et qu’elles sont exclusivement des activités de bienfaisance. Même si elles le sont, j’ai de la difficulté à accepter que c’est le cas dans l’affaire qui nous est soumise. L’association vise uniquement à aider les immigrantes à se trouver du travail, et il n’est pas clair que toutes les difficultés que ces dernières rencontrent dans la recherche d’un emploi découlent de préjugés et de discrimination et qu’il s’agit exclusivement d’une fin de bienfaisance. Par exemple, établir des contacts et obtenir de l’information sont deux aspects de la recherche d’un emploi qui ne manquent pas de soulever des difficultés, mais ces difficultés sont inhérentes au fait de s’établir dans un nouveau pays. Elles ne sont pas nécessairement indicatives de l’existence de préjugés et de discrimination. Par conséquent, les fins poursuivies par l’association ne satisfont pas au troisième volet de l’approche préconisée dans l’arrêt D’Aguiar pour ce qui est de la quatrième catégorie d’organismes de bienfaisance, lequel consiste à se demander si, «en conformité avec les fins déclarées, le revenu et les biens en question peuvent être affectés à des fins clairement étrangères à la notion de bienfaisance» (p. 33). Comme il ne s’agit pas d’une question en litige, je refuse également de commenter la question de savoir si la lutte contre les préjugés et la discrimination peut être reconnue comme une fin de bienfaisance en common law.

188 La seule décision canadienne qui m’a été présentée est Re Fitzgibbon (1916), 27 O.W.R. 207 (H.C.), dans laquelle la validité d’un legs fait à un établissement venant en aide aux jeunes filles immigrantes a été confirmée. Avec égards, je ne trouve pas convaincant le raisonnement fait dans cette décision. Le juge Middleton n’a pas suivi l’approche établie dans Pemsel, à laquelle a souscrit notre Cour, et il a en outre fait des analogies avec des décisions qui semblent comporter un aspect éducatif et, de ce fait, sont de peu de secours pour déterminer le contenu de la quatrième catégorie d’organismes de bienfaisance.

189 En résumé, rien à mon avis ne vient étayer l’argument voulant que le fait d’assister les immigrantes dans leur intégration à la collectivité en les aidant à se trouver du travail constitue une fin de bienfaisance visée par la quatrième catégorie. Par conséquent, je qualifierais la fin énoncée à l’alinéa a) de la liste des fins poursuivies par l’association uniquement de fin éducative. Cependant, cette constatation ne met pas fin à l’examen. Tout d’abord, il reste à décider si la totalité des ressources de l’association est consacrée à des activités menées à des fins de bienfaisance. Toutefois, avant de passer à cette question, l’association doit surmonter un autre obstacle préliminaire, savoir l’examen de ses fins énumérées aux alinéas b), c) et e). Dans l’arrêt Guaranty Trust, précité, notre Cour a confirmé la proposition par ailleurs assez évidente suivant laquelle, même si une ou plusieurs des fins poursuivies par l’organisme sont des fins de bienfaisance, celui‑ci ne peut pas pour autant obtenir le statut d’organisme de bienfaisance si les autres fins qu’il poursuit n’ont pas cette qualité. Autrement dit, un organisme de bienfaisance authentique doit être constitué exclusivement à des fins de bienfaisance. Pour les motifs que je vais exposer, j’estime que, pour être considérées valides, les fins énumérées aux alinéas b), c) et e) doivent être jugées accessoires à la fin éducative authentique reconnue à l’alinéa a).

(3) Fins accessoires

190 Les alinéas b) et c) prévoient l’exercice d’activités politiques et la sollicitation de fonds auprès de sources publiques ou privées. Les fins politiques ne sont généralement pas considérées comme des fins de bienfaisance (voir, par exemple, l’arrêt Positive Action Against Pornography, précité), et certaines exceptions prévues par l’art. 149.1 de la LIR, que je vais examiner plus loin, s’appliquent seulement aux activités politiques accessoires à des activités de bienfaisance, et non aux fins politiques accessoires à d’autres fins de bienfaisance: voir Human Life International, précité.

191 En conséquence, il importe de souligner que les alinéas b) et c) de la clause énonçant les fins poursuivies par l’association indiquent très clairement que les activités menées pour réaliser ces fins doivent être «accessoires» à la fin énoncée à l’alinéa a), que j’ai jugé être une fin éducative valide. Je crois que l’utilisation de cette formulation était en réalité une tentative visant à permettre à l’association de se conformer à l’exception prévue au par. 149.1(6.2) de la LIR, qui dit que, dans la mesure où les activités politiques d’un organisme sont «accessoires» à ses activités de bienfaisance, la partie de ses ressources consacrée à des activités politiques est réputée consacrée à des activités de bienfaisance.

192 Comme je l’ai indiqué précédemment, le par. 149.1(6.2) ne parle pas de fins politiques et n’apporte donc aucun secours direct à l’association. Toutefois, l’effet indirect de la tentative de celle‑ci de se conformer à cette disposition est que la clause énonçant les fins qu’elle poursuit indique désormais clairement que les activités politiques et les activités de levée de fonds ont pour seul but de faciliter une fin éducative valide. Par conséquent, je suis d’avis que les fins b) et c) peuvent être considérées comme des moyens de réaliser la fin énoncée à l’alinéa a) et non comme des fins en soi et que, de ce fait, elles ne rendent pas l’association inadmissible à l’enregistrement comme organisme de bienfaisance en vertu de la LIR.

193 Par contre, la fin énoncée à l’alinéa e) pose un problème plus sérieux. Parce que l’alinéa est rédigé en termes extrêmement généraux et qu’il confie à l’association le mandat de «faire toutes choses accessoires ou propres à assurer la réalisation» de ses autres fins, il est difficile de dire s’il décrit un moyen de réaliser une fin ou une fin en soi. En d’autres mots, bien que le fait d’accomplir toutes choses «accessoires» à la réalisation de fins de bienfaisance puisse sans trop de risque d’erreur être assimilé à un moyen de réaliser de telles fins, on ne peut en dire autant de l’accomplissement de toutes choses simplement «propres» à assurer la réalisation de ces fins. Dire qu’une action est «propre» à permettre un résultat implique seulement que cette action conduit ou contribue au résultat, et non qu’elle est accomplie uniquement dans la poursuite de ce résultat. Autrement dit, une fin peut être propre à assurer la réalisation d’une autre fin tout en restant une fin en soi, et ne pas constituer simplement un moyen de réaliser la seconde fin. Cette considération, conjuguée à la teneur extrêmement vague de la fin énoncée à l’alinéa e), m’amène à conclure que cette fin ne peut pas être qualifiée de fin de bienfaisance simplement en se fondant sur son rapport avec la fin éducative indiquée à l’alinéa a).

194 Mais l’examen ne peut prendre fin ici. Dans Guaranty Trust, précité, à la p. 144, notre Cour a dit être d’avis que la question de savoir si un organisme est constitué exclusivement à des fins de bienfaisance ne peut pas être tranchée en se référant seulement aux fins et objets pour lesquels il a été établi à l’origine. Il faut également prendre en compte les activités exercées par l’organisme au moment de l’examen afin de voir si celui‑ci n’a pas, depuis sa constitution, adopté d’autres fins. En d’autres mots, comme a dit lord Denning dans l’arrêt Institution of Mechanical Engineers c. Cane, [1961] A.C. 696 (H.L.), à la p. 723, la véritable question est la suivante: [traduction] «à quelles fins l’association est‑elle constituée à ce moment‑ci?» (En italique dans l’original.)

195 En conséquence, même si j’ai interprété de façon trop restrictive ou littérale la fin énoncée à l’alinéa e), la nature des activités exercées par l’association vient renforcer ma conclusion qu’il ne s’agit pas d’une fin de bienfaisance. Par exemple, je ne vois pas comment l’établissement d’un répertoire de compétences et la création de groupes de soutien à l’intention de professionnels peuvent constituer des activités éducatives, et de telles activités ne me semblent pas «accessoires» à la réalisation de la fin énoncée à l’alinéa a). Par conséquent, à moins qu’elles soient exercées en contravention de la clause énonçant les fins poursuivies, ces activités ne peuvent que relever de l’alinéa e) en tant qu’activités «propres» à assurer la réalisation des autres fins. Toutefois, même si elles peuvent fort bien constituer des services utiles, elles visent directement à aider les immigrantes à se trouver du travail, ce qui en soi n’est pas une fin de bienfaisance. Cela prouve que les fins poursuivies par l’association peuvent donner lieu et, de fait, donnent lieu à des activités autres que des activités de bienfaisance. Elles sont simplement trop vagues et imprécises pour rendre l’association admissible au statut d’organisme de bienfaisance suivant la quatrième catégorie énoncée dans Pemsel.

C. Une nouvelle approche?

196 Conclure que l’association ne satisfait pas aux conditions traditionnelles d’enregistrement des organismes de bienfaisance ne répond pas à tous ses arguments. En fait, l’association a réservé ses arguments peut‑être les plus puissants pour exhorter notre Cour à envisager l’adoption d’une approche entièrement nouvelle à l’égard de la définition de «bienfaisance». Citant des rapports de commissions de réforme du droit en Angleterre et en Australie, l’association a fait remarquer que, depuis toujours, le droit relatif aux organismes de bienfaisance a été difficile à définir et encore plus difficile à réformer. Ces commissions ont généralement conclu que la définition traditionnelle reflète une conception étroite et démodée du type d’activités qui doivent être encouragées et protégées par le droit, qu’elle fournit peu d’indications aux citoyens, qu’elle permet uniquement de réagir aux situations et non de tenir compte de l’évolution des besoins de la société. Toutefois, leurs divers efforts en vue d’élaborer soit une nouvelle définition soit de nouvelles catégories acceptables n’ont pas porté fruit.

197 Par conséquent, l’association a soutenu qu’il y a lieu d’adopter une nouvelle approche, «contextuelle» celle‑là, à l’égard de la notion d’organisme de bienfaisance. Une telle approche, a‑t‑elle affirmé, respecterait les précédents établis par la jurisprudence sans toutefois écarter la possibilité que de nouvelles activités se voient reconnaître la qualité d’activités de bienfaisance. Cette nouvelle approche, qui ne s’appliquerait que si un organisme ne satisfait pas aux conditions traditionnelles, consisterait à se demander si cet organisme sert un «intérêt social». Ni définition ni catégories fixes ne seraient établies à l’égard de cette notion. Les tribunaux répondraient plutôt à une série de questions, notamment celles‑ci: Les activités de l’organisme sont‑elles compatibles avec les valeurs inscrites dans la Constitution et la Charte? Ces activités complètent‑elles les objectifs législatifs établis par les élus du peuple? S’agit‑il d’activités auxquelles des fonds publics sont généralement affectés? L’association a soutenu en outre que des facteurs tels que le caractère vague et incertain d’une activité pourrait empêcher de conclure que celle‑ci est une activité de bienfaisance, mais qu’un tel caractère n’exclurait pas à lui seul une telle reconnaissance, car [traduction] «bien des activités que nous considérons comme des activités de bienfaisance sont, de par leur nature même, vagues et incertaines».

198 Au soutien de cette approche, l’association invoque certain passages des arrêts de la Cour d’appel fédérale Native Communications Society et Everywoman’s Health Centre Society, précités. Tout d’abord, je dois souligner que, bien que je ne sois pas insensible à l’argument qu’une nouvelle approche est souhaitable à l’égard de la notion d’organisme de bienfaisance, je ne vois rien dans ces arrêts qui étaye l’approche proposée. De fait, je dois dire que je trouve très étonnante l’assertion selon laquelle la Cour d’appel fédérale aurait commis une erreur de droit en n’appliquant pas ce qui équivaut à une doctrine entièrement nouvelle.

199 Cet aspect mis à part, j’estime que l’approche proposée par l’association comporte plusieurs lacunes sérieuses. Tout d’abord, l’association semble confondre le concept de fins de bienfaisance et celui d’activités de bienfaisance. Comme je l’ai dit précédemment, toute définition d’organisme de bienfaisance doit s’attacher principalement aux premières et non aux secondes, car la véritable question est de savoir si des activités sont exercées en vue de réaliser une ou plusieurs fins de bienfaisance. Il est possible que des activités qui, à première vue, semblent ne pas être des activités de bienfaisance ou semblent ambiguës prennent un caractère tout à fait différent quand elles sont exercées en vue de réaliser une fin qui est clairement une fin de bienfaisance.

200 Fait plus important encore, cependant, la nouvelle approche modifierait radicalement la common law et, en conséquence, le droit fiscal. À mon avis, le fait que la LIR ne définisse pas le mot «bienfaisance», mais s’en remette plutôt aux critères énoncés par la common law, témoigne de la volonté du législateur de limiter les œuvres de bienfaisance reconnues aux catégories relativement restrictives établies dans l’arrêt Pemsel et la jurisprudence subséquente. Ce fait peut être considéré comme reflétant la politique fiscale qui est privilégiée: vu les avantages fiscaux énormes consentis aux œuvres de bienfaisance et la perte de recettes qui en résulte pour le Trésor, il n’est pas déraisonnable de limiter le nombre de contribuables ayant droit à ce statut. Si notre Cour adoptait soudain une nouvelle définition élargie de l’expression organisme de bienfaisance, cela risquerait d’entraîner des conséquences graves et importantes pour le système fiscal. Je suis d’avis, particulièrement à la lumière du rôle important que jouent les priorités législatives dans la «nouvelle approche», qu’il est préférable que ce soit le législateur plutôt que les tribunaux qui apporte un tel changement.

201 Néanmoins, il est difficile de nier que le droit relatif aux organismes de bienfaisance a souffert de l’absence de principes cohérents autour desquels aurait pu s’articuler une jurisprudence uniforme. La Loi d’Elizabeth n’a jamais eu pour objet de fournir une liste exhaustive des fins de bienfaisance et, quoique les catégories énumérées par lord Macnaghten dans Pemsel soient dans une certaine mesure une classification utile des fins reconnues par la common law comme des fins de bienfaisance, elles ne doivent pas être interprétées strictement par les tribunaux et, de fait, elles ne l’ont pas été. Encore une fois, le droit relatif aux organismes de bienfaisance a toujours été considéré comme un «domaine en constante évolution»: Scottish Burial Reform, précité, à la p. 154. Mais s’il doit continuer d’en être ainsi, des normes exprimées par des formules telles que «d’une façon que le droit considère comme ayant un caractère de bienfaisance» et «conforme à l’esprit du préambule de la Loi d’Elizabeth» sont très peu utiles, étant donné le raisonnement circulaire sur lequel elles reposent et leur tendance rétrospective. Le Centre canadien de philanthropie (le «Centre») intervenant a soutenu que, [traduction] «en l’absence d’une méthode permettant de tenir compte des éléments sous‑jacents d’une fin de bienfaisance, tout progrès pourrait être impossible».

202 Je le répète, il ne serait pas opportun, dans le contexte du présent pourvoi, que notre Cour adopte une définition entièrement nouvelle d’organisme de bienfaisance. Si une telle mesure doit être prise, particulièrement pour l’application de la LIR, c’est au législateur qu’il appartient d’en arrêter le détail. Bien qu’il ne soit pas nécessaire que je commente les propositions de changement, compte tenu particulièrement du fait que certains aspects des propositions du Centre peuvent nécessiter des clarifications et précisions, je tiens cependant à souligner que le cadre général proposé par le Centre mérite toute l’attention du législateur, car il pourrait se révéler un guide utile. Conformément à l’approche conceptuelle de la Commission de réforme du droit de l’Ontario (mais non à ses recommandations finales, qui sont défavorables à toute définition législative d’organisme de bienfaisance), d’une part, et à l’arrêt D’Aguiar, précité, d’autre part, et s’inspirant largement de l’article de G. H. L. Fridman, «Charities and Public Benefit» (1953), 31 R. du B. can. 537, aux pp. 551 et 552, le Centre propose une approche axée sur la question de savoir si un projet donné vise à réaliser, d’une manière utile et pratique, un bienfait pour autrui. Le Centre suggère l’examen à trois volets qui suit:

(1) Déterminer si les fins poursuivies sont des fins de bienfaisance au sens de l’une des trois premières catégories de l’arrêt Pemsel: soulagement de la pauvreté, promotion de la religion ou promotion de l’éducation.

(2) Dans la négative, déterminer si un bienfait public est offert, en vérifiant si les conditions suivantes sont réunies:

a) la fin bénéficie à un groupe identifiable de personnes -- indépendamment de leur nombre -- qui ont un intérêt commun;

b) le bienfait peut être matériel ou spirituel, mesurable ou intangible, direct ou indirect;

c) le bienfait est raisonnablement reconnu et sera réalistement fourni, par opposition à simplement hypothétique, présumé ou souhaité;

Si ces conditions sont réunies, il s’agit à première vue d’une fin de bienfaisance. Dans la négative, il faut déterminer si la fin relève d’une des anomalies acceptées au titre de la quatrième catégorie de l’arrêt Pemsel.

(3) Une fois établie l’existence à première vue d’une fin de bienfaisance, il faut déterminer s’il est justifié d’arriver à la conclusion contraire pour l’un ou plusieurs des motifs suivants:

a) la fin relève d’une exception reconnue (par exemple, il s’agit d’une fin politique ou contraire à une politique générale);

b) il existe des raisons de politique générale touchant à la nature de l’intérêt commun en cause;

c) il ne s’agit pas exclusivement d’une fin de bienfaisance parce que les moyens ou les activités utilisés ou menées ne visent pas principalement à réaliser la fin déclarée ou, du moins, ne sont pas subordonnés à l’objet principal.

203 De façon générale, cette approche présente beaucoup d’intérêt: elle met principalement l’accent sur les fins poursuivies par un organisme donné et non sur ses activités, et elle respecte le droit établi en matière d’organismes de bienfaisance tout en apportant la souplesse nécessaire pour permettre à celui‑ci d’évoluer. Elle offre certainement une solution viable aux problèmes d’interprétation qui affligent actuellement le droit, et elle est préférable non seulement à la proposition de l’association, mais également à la suggestion qui a été faite à notre Cour d’ajouter simplement une autre catégorie à celles établies dans Pemsel, suggestion qui, à mon sens, ferait peu pour accroître l’équité du droit ou sa souplesse. Toutefois, je répète que, même si certains changements substantiels du droit en matière d’organismes de bienfaisance seraient souhaitables et bienvenus à ce moment‑ci, il faut laisser au législateur le soin de les apporter. Il ne fait aucun doute que les changements proposés feraient bien plus que simplement préciser le droit; de fait, ils entraîneraient probablement un élargissement considérable de l’éventail d’organismes susceptibles d’être reconnus comme organismes de bienfaisance tant sous le régime de la LIR qu’autrement. Ces changements iraient beaucoup plus loin que le genre de changements progressifs de la common law que notre Cour est disposée à effectuer.

D. La totalité des ressources de l’organisme est-elle consacrée à des activités de bienfaisance, ou l’organisme tombe-t-il sous le coup des exemptions expressément prévues au par. 149.1(6.1) ou (6.2)?

204 Les propos qui précèdent auront clairement indiqué que je suis d’avis que les fins poursuivies par l’association ne la limitent pas à des activités de bienfaisance et que, de ce fait, elle ne peut pas être considérée comme ayant été constituée exclusivement à de telles fins. Il n’est donc pas nécessaire de décider si la totalité des ressources de cet organisme est consacrée à des activités de bienfaisance ou si celui-ci tombe sous le coup des exemptions expressément prévues au par. 149.1(6.1) ou (6.2). En d’autres mots, Revenu Canada aurait à bon droit refusé la demande d’enregistrement à titre d’œuvre de bienfaisance en se basant uniquement sur la clause énonçant les fins poursuivies par l’association. Toutefois, étant donné qu’une grande partie de l’argumentation a porté sur les activités exercées dans les faits par l’association, et quoique l’examen des fins et celui des activités se chevauchent inévitablement, je crois qu’il convient, à ce moment‑ci de l’analyse, de faire quelques brèves remarques sur la nature des activités de l’association.

205 Même si je supposais que toutes les fins que déclare poursuivre l’association sont des fins de bienfaisance, il est évident que plusieurs des activités précisées dans les observations qu’elle a présentées à Revenu Canada, notamment le répertoire de compétences susmentionné, le réseautage, les communications en vue de l’attestation des titres de compétences, la sollicitation d’offres d’emploi et les services d’orientation, ne sont pas des activités de bienfaisance. Il est impossible d’affirmer que ces activités sont exercées en vue de réaliser une fin de bienfaisance légitime ou qu’elles sont accessoires à une telle fin. En d’autres mots, enseigner aux femmes des aptitudes dont elles ont besoin pour se trouver du travail au Canada est une chose; publier un répertoire de compétences ou faire connaître de quelque autre façon ces compétences à d’éventuels employeurs est quelque chose de tout à fait différent. Même si ces services additionnels sont sans aucun doute utiles aux membres de l’association et aussi, peut‑on supposer, à leurs employeurs éventuels, l’association n’a pas démontré comment ils relèvent de l’une ou l’autre des catégories établies d’organismes de bienfaisance, soit directement soit par analogie. En conséquence, il est impossible à mon avis de dire que les activités de l’association se limitent dans les faits à des activités de bienfaisance ou que celle‑ci consacre presque toutes ses ressources à de telles activités. En fait, la conclusion contraire s’impose.

206 Par conséquent, je suis d’avis que l’association n’a satisfait à aucun des deux critères régissant l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance sous le régime du par. 248(1) de la LIR. À cet égard, bien que mon raisonnement soit un peu différent du leur, je souscris pour l’essentiel à la conclusion de la Cour d’appel fédérale et de Revenu Canada.

E. Considérations relatives à la Charte

207 Un dernier argument mérite que nous nous y arrêtions. Les intervenants, en l’occurrence le Conseil de revendication des droits des minorités, le Conseil ethnoculturel du Canada et le Centre de recherche‑action sur les relations raciales, ont prétendu que la règle énoncée dans Pemsel, incorporée dans les par. 248(1) et 149.1(1) de la LIR, viole l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés du fait qu’elle crée, à l’endroit des immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible, de la discrimination fondée sur un motif analogue, savoir le statut d’immigrant, ainsi que sur les motifs énumérés suivants: race, sexe et origine nationale ou ethnique. Voici, très brièvement, en quoi consiste cet argument. La règle énoncée dans Pemsel a pour objet de soutenir les activités socialement désirables exercées par les organismes de bienfaisance enregistrés à l’intention de leurs bénéficiaires, en facilitant la levée de fonds destinés à financer ces activités. Le fait de refuser à l’association l’enregistrement sous le régime des paragraphes précités de la LIR peut se traduire par des levées de fonds moins importantes, ce qui signifie que les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible ne pourront peut-être pas bénéficier de toute la gamme des activités qui pourraient autrement leur être offertes. Il en résulte, plaide‑t‑on, que pour des [traduction] «caractéristiques personnelles non pertinentes» ces femmes sont privées d’avantages dont bénéficient d’autres personnes.

208 Avec égards, comme je ne vois aucun fondement à cet argument, il est possible d’y répondre en peu de mots. L’interaction de l’arrêt Pemsel et de la LIR donne un régime dans le cadre duquel tout organisme qui se limite à des fins et activités de bienfaisance peut être admissible à l’enregistrement comme œuvre de bienfaisance. La proposition réciproque vaut également: pour être admissible à l’enregistrement, sous le régime du par. 248(1), tout organisme doit se limiter à des fins et activités de bienfaisance. Cette condition s’applique uniformément à tout organisme qui demande à être enregistré comme œuvre de bienfaisance. Le refus de la demande d’enregistrement de l’association découle de la nature de ses fins et activités et non des caractéristiques des bénéficiaires visés. En fait, comme je l’ai dit précédemment, les caractéristiques personnelles de la catégorie de bénéficiaires ne feraient pas obstacle à la demande de l’association si celle‑ci pouvait démontrer que ses fins et ses activités sont par ailleurs des fins et activités de bienfaisance. Simplement, cela signifie qu’aucune règle de droit n’a pour effet d’empêcher les immigrantes et les femmes appartenant à une minorité visible d’être les bénéficiaires d’une œuvre de bienfaisance validement constituée. En l’espèce, le refus de l’enregistrement résulte non pas de discrimination au sens de l’art. 15, mais plutôt de l’incapacité de l’association de se conformer aux lignes directrices établies, qui sont appliquées uniformément.

209 En conséquence, je dois rejeter la suggestion selon laquelle l’application du régime prévu par la LIR en matière d’enregistrement des organismes de bienfaisance porte atteinte aux droits que garantit l’art. 15 aux bénéficiaires visés par l’association.

VI. Dispositif

210 Pour tous les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi, sans ordonnance en ce qui concerne les dépens.

Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents.

Procureur de l’appelante: Community Legal Assistance Society, Vancouver.

Procureur de l’intimé: George Thomson, Ottawa.

Procureur des intervenants le Conseil de revendication des droits des minorités, le Conseil ethnoculturel du Canada et le Centre de recherche-action sur les relations raciales: Emilio S. Binavince, Ottawa.

Procureurs de l’intervenant le Centre canadien de philanthropie: Worton & Hunter, Edmonton; Drache Burke-Robertson & Buchmayer, Ottawa.



Parties
Demandeurs : Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women
Défendeurs : M.R.N.

Références :
Proposition de citation de la décision: Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10 (28 janvier 1999)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/01/1999
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1999] 1 R.C.S. 10 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-01-28;.1999..1.r.c.s..10 ?
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