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17/12/1998 | CANADA | N°[1998]_3_R.C.S._620

Canada | R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620 (17 décembre 1998)


R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620

Edwin Pearson Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Pearson

No du greffe: 24107.

Audition et jugement: 9 décembre 1998.

Motifs déposés: 17 décembre 1998.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1994), 89 C.C.C. (3d) 535, 60 Q.A.C. 103, [1994] A.Q. no 66 (QL), qui a accueill

i en partie l’appel de l’accusé et ordonné un nouveau procès limité à la question de la provocation policière. Pourvoi rejeté.

...

R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620

Edwin Pearson Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Pearson

No du greffe: 24107.

Audition et jugement: 9 décembre 1998.

Motifs déposés: 17 décembre 1998.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1994), 89 C.C.C. (3d) 535, 60 Q.A.C. 103, [1994] A.Q. no 66 (QL), qui a accueilli en partie l’appel de l’accusé et ordonné un nouveau procès limité à la question de la provocation policière. Pourvoi rejeté.

Gérald Danis, pour l’appelant.

Bernard Laprade et Caroline Alarie, pour l’intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par

1 Le Juge en chef et le juge Major -- Le présent pourvoi soulève une question semblable à celle dont notre Cour a été saisie dans les arrêts R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535, et R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579, rendus simultanément, à savoir, une cour d’appel a‑t‑elle compétence, dans le cadre de son pouvoir de rendre des ordonnances additionnelles en vertu du par. 686(8) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, pour ordonner la tenue d’un nouveau procès limité à une question précise? L’appelant, M. Pearson, conteste une décision de la Cour d’appel du Québec d’accueillir son appel en partie et d’ordonner un nouveau procès limité à la question de la provocation policière: (1994), 89 C.C.C. (3d) 535. Il soutient notamment que la Cour d’appel n’avait pas le pouvoir de rendre cette ordonnance.

2 L’appelant a été reconnu coupable par un jury relativement à quatre chefs d’accusation de trafic de stupéfiants, en contravention du par. 4(3) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1. Pendant le procès, l’appelant a déposé une requête en arrêt des procédures fondée sur la provocation policière. Après une audience sur la question, le juge du procès a rejeté cette requête.

3 En appel devant la Cour d’appel du Québec, l’appelant a exposé 26 moyens pour annuler sa déclaration de culpabilité. Le juge Fish, au nom de la cour, a accueilli l’appel en partie et ordonné un nouveau procès limité à la question de la provocation policière, pour le motif que le ministère public avait omis de divulguer des renseignements (les notes d’un indicateur de police) qui auraient pu être utiles à la preuve de l’appelant en matière de provocation policière. Le juge Fish a estimé que ces renseignements n’étaient pertinents que pour la question de la provocation policière, statuant qu’ils n’avaient aucune incidence sur la responsabilité de l’accusé relativement aux accusations portées contre lui. Un second procès a eu lieu devant le juge Boilard de la Cour supérieure. Là encore, la requête de l’appelant en arrêt des procédures, fondée sur la provocation policière, a été rejetée. Pearson a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel. Cet appel est toujours en instance.

Les dispositions législatives

4 Les dispositions pertinentes de l’art. 686 du Code criminel se lisent ainsi:

686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel:

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas:

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants:

(i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation,

(ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),

(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit;

(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui‑ci par cette irrégularité;

c) peut refuser d’admettre l’appel lorsqu’elle est d’avis que le tribunal de première instance en est venu à une conclusion erronée quant à l’effet d’un verdict spécial, et elle peut ordonner l’inscription de la conclusion que lui semble exiger le verdict et prononcer, en remplacement de la sentence rendue par le tribunal de première instance, une sentence justifiée en droit;

d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l’appelant inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et peut exercer les pouvoirs d’un tribunal de première instance que l’article 672.45 accorde à celui‑ci ou auxquels il fait renvoi, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.

(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas:

a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement;

b) ordonne un nouveau procès.

. . .

(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement, la cour d’appel peut:

a) rejeter l’appel;

b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas:

(i) ordonner un nouveau procès,

(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.

. . .

(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.

Le pouvoir d’une cour d’appel d’ordonner un nouveau procès limité à la question de la provocation policière

5 Dans l’arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, notre Cour a reconnu qu’un accusé pouvait, dans les circonstances appropriées, soulever la question de la provocation policière en vue de faire arrêter les procédures engagées contre lui, à la suite d’une déclaration de culpabilité, mais avant l’inscription d’une ordonnance formelle de condamnation.

6 La provocation policière est un élément unique du droit criminel. Elle a été qualifiée de défense affirmative, ce qui, à notre avis, est plutôt inapproprié. Nous croyons que cette qualification décrit mal ce qu’est la provocation policière.

7 Comme l’a indiqué l’arrêt Mack et comme on le fait en l’espèce, la provocation policière est examinée dans le cadre d’une procédure distincte du procès sur le fond, ce qui démontre qu’elle est, en réalité, tout à fait distincte de la question de la culpabilité ou de l’innocence.

8 Plaider la provocation policière équivaut en réalité pour l’accusé à demander un arrêt des procédures pour cause d’abus de procédure. Cette démarche ne se fonde pas sur le chef d’accusation sous‑jacent et n’a aucune incidence sur l’admissibilité des éléments de preuve susceptibles d’influencer le jury sur le fond.

9 En particulier, contrairement au plaidoyer de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux qui était la question soulevée dans l’arrêt Warsing, la provocation policière ne fait d’aucune façon intervenir la mens rea ou la «responsabilité criminelle».

10 Les circonstances dans lesquelles la question de la provocation policière est soulevée montrent bien qu’il ne s’agit pas d’un moyen de défense classique. Ce moyen est invoqué après que l’accusé ait été déclaré coupable à la suite d’un procès équitable.

11 La provocation policière se rapporte au comportement de la police et du ministère public. Il s’agit de déterminer non pas si l’accusé est coupable, mais si sa culpabilité a été découverte d’une manière qui choque la conscience et va à l’encontre du principe de la décence et du franc‑jeu.

12 Le fait que la question de la provocation policière ne met pas en question la présomption d’innocence en constitue l’un des traits distinctifs les plus importants. Contrairement aux autres moyens de défense, la provocation policière a trait non pas à l’innocence de l’accusé, mais au comportement fautif de l’État. Une fois que l’accusé est déclaré coupable de l’infraction, il lui incombe à lui seul de démontrer que le comportement du ministère public ou de la police, ou des deux à la fois, équivalait à un abus de procédure justifiant un arrêt des procédures, une norme qui, selon notre Cour, ne s’applique que dans les cas les plus clairs: voir Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97, et R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Comme des préoccupations relatives au maintien de la présomption d’innocence ne se posent pas dans le cas de la provocation policière, la présente affaire est complètement différente de la situation dans l’arrêt Thomas.

13 Dans ces circonstances, il est inutile et superflu de rouvrir dans un nouveau procès la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’appelant relativement aux accusations de fond. Aucun droit fondamental garanti par la Charte canadienne des droits et libertés ne commande un tel résultat. Selon le par. 686(8) du Code criminel du Canada, une cour d’appel a le pouvoir de rendre une ordonnance accessoire limitant la portée d’un nouveau procès fondé sur le par. 686(2), lorsque la «justice [l’]exige». À notre avis, compte tenu de la nature exceptionnelle d’une procédure en matière de provocation policière engagée après un verdict de culpabilité, le par. 686(8) accorde un pouvoir suffisamment large pour qu’une cour d’appel puisse ordonner une telle procédure.

14 Tant dans Thomas que dans R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597, il a été précisé qu’une cour d’appel n’a pas le pouvoir de rendre une ordonnance additionnelle directement incompatible avec son jugement sous‑jacent. Comme l’audience sur la provocation policière n’a aucune incidence sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, et comme la déclaration de culpabilité n’a pas été jugée erronée, on ne peut pas dire qu’un nouveau procès limité à la question de la provocation policière est directement incompatible avec le jugement d’une cour d’appel.

15 De même, étant donné la nature d’une audience sur la provocation policière, l’affirmation, dans Thomas, qu’un «nouveau procès» fondé sur l’art. 686 signifie un nouveau procès complet n’est pas contredite. Les allégations de provocation policière mènent à un procès en deux étapes, dont chacune est autonome. Une ordonnance limitant un nouveau procès à la question de la provocation policière équivaut donc à une ordonnance visant la tenue d’une audience complète sur cette question. Elle ne pourrait pas relancer la question de la culpabilité de l’accusé, qui a été tranchée de façon déterminante à la première étape des procédures et qui n’a pas été contestée avec succès.

16 Une cour d’appel qui ordonne un nouveau procès limité à la question de la provocation policière exerce la compétence que lui accorde l’art. 686 du Code criminel de la façon suivante: lorsqu’un accusé conteste avec succès la conclusion d’absence de provocation policière à la première audience en matière de provocation policière, la cour d’appel «admet un appel d’une déclaration de culpabilité» au sens du par. 686(1). Ensuite, conformément au par. 686(2), la cour d’appel «annule la condamnation» et «ordonne un nouveau procès». Cependant, l’annulation de l’ordonnance formelle de condamnation n’entraîne pas, sans plus, l’annulation du verdict de culpabilité sous-jacent. Dans la plupart des cas où l’appel d’une condamnation est accueilli, la cour d’appel qui annule la condamnation annule également la déclaration de culpabilité; toutefois, cette deuxième annulation n’est pas une conséquence légalement nécessaire de la première. Selon le par. 686(8), la cour d’appel conserve la compétence pour rendre une «ordonnance additionnelle» voulant que, même si l’ordonnance formelle de condamnation est annulée, le verdict de culpabilité soit confirmé, et le nouveau procès doit se limiter à la requête en matière de provocation policière déposée après le verdict.

17 Par conséquent, une cour d’appel qui conclut que le juge du procès a commis des erreurs dans sa décision sur la question de la provocation policière a compétence pour limiter un nouveau procès à cette seule question. Il y a lieu de signaler que l’inverse n’est pas vrai étant donné que le nouveau procès sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé a presque toujours un effet direct sur l’audience en matière de provocation policière. Il ne serait pas souhaitable qu’une cour d’appel limite un nouveau procès de façon à exclure l’argument de la provocation policière.

18 Le raisonnement suivi en l’espèce est semblable à celui que le juge Sopinka (dissident) a adopté dans R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979, à la p. 1019:

Nonobstant l’erreur du juge du procès, il n’est pas nécessaire de tenir un nouveau procès. Compte tenu de la procédure imposée par l’arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, il n’est pas nécessaire de modifier le verdict de culpabilité prononcé par le juge du procès puisque la preuve relative à une demande selon l’arrêt Mack ne porte pas sur la culpabilité: Mack, précité, aux pp. 965, 972 et 975. Pour corriger l’erreur et redonner à l’appelant la possibilité de présenter une défense pleine et entière, il suffit d’écarter la déclaration de culpabilité et de renvoyer la question au juge du procès pour que la preuve relative à la question de la provocation policière soit entendue.

19 Dans la même affaire, le juge McLachlin (également dissidente) a indiqué qu’elle aurait également ordonné un nouveau procès sur la question de la provocation policière si elle n’avait pas été convaincue que le comportement du ministère public constituait un abus de procédure qui ne pouvait être corrigé par un nouveau procès.

20 Des ordonnances semblables ont également été rendues par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans R. c. Laverty (1990), 80 C.R. (3d) 231; motifs additionnels non publiés rendus le 1er novembre 1990 (greffe de Victoria V00270), et R. c. Barnes (1990), 54 C.C.C. (3d) 368, confirmé par [1991] 1 R.C.S. 449, et par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Maxwell (1990), 61 C.C.C. (3d) 289.

21 Il y a également lieu de mentionner que le législateur n’a pas modifié le processus établi dans Mack, et n’a pas non plus accordé aux cours d’appel des pouvoirs spécifiques relativement à la question de la provocation policière. Il est donc loisible aux tribunaux de se fonder sur le par. 686(8) pour rendre des ordonnances concernant cette question dans le contexte d’un appel. Le législateur conserve la possibilité de modifier le Code criminel à ce sujet, s’il le souhaite.

22 L’appelant a également invoqué plusieurs autres moyens d’appel devant notre Cour. La plupart de ces moyens concernent la violation des droits que lui garantit la Charte ou les directives du juge du procès au jury. L’analyse que le juge Fish a faite de la question est juste et nous ne souhaitons rien y ajouter. L’appelant a invoqué de nouveaux moyens devant nous, faisant valoir que la Cour d’appel n’aurait pas dû tenir compte de la nouvelle preuve présentée par le ministère public (les notes susmentionnées de l’indicateur). Il nous a aussi présenté des éléments de preuve découverts au cours du second procès sur la question de la provocation policière, qui est actuellement en instance devant la Cour d’appel du Québec. Cette preuve se rapporte surtout aux témoignages d’agents d’infiltration de la GRC qui, selon l’appelant, sont contradictoires. Ces questions n’ont rien à voir avec notre décision et doivent plutôt être examinées par les tribunaux d’instance inférieure. Quoi qu’il en soit, en cas de découverte d’une nouvelle preuve mettant en doute la validité des déclarations de culpabilité, l’appelant peut demander une réouverture de procès en raison de cette nouvelle preuve.

23 En conclusion, la décision de la Cour d’appel est confirmée. Elle respecte le verdict du jury tout en reconnaissant que l’accusé aurait pu bénéficier de la divulgation complète de renseignements pertinents à l’étape de l’audience sur la provocation policière. Par conséquent, le pourvoi est rejeté et la décision de la Cour d’appel confirmant le verdict et ordonnant un nouveau procès sur la question de la provocation policière est confirmée.

Les motifs des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin ont été rendus par

//Le juge L’Heureux-Dubé//

24. Le juge L’Heureux-Dubé -- Ce pourvoi a été rejeté lors de l’audience, motifs à suivre. Je partage l’opinion du Juge en chef et du juge Major en ce qui concerne les motifs d’appel soulevés par l’appelant, autres que celui relatif à la provocation policière. J’estime, comme eux, qu’ils sont sans fondement.

25. Je ne retiendrais pas non plus le motif concernant la provocation policière pour les raisons que j’ai exprimées dans les arrêts R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535, et R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579, rendus simultanément. Comme je l’ai énoncé dans ces arrêts, il est clair que la Cour d’appel possède le pouvoir d’ordonner un nouveau procès limité à la question de la provocation policière en vertu des par. 686(2) et 686(8) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. J’ai d’ailleurs souligné dans l’arrêt Warsing qu’il existe plusieurs exemples d’ordonnances de ce genre dans la jurisprudence (voir par. 35).

26. Je suis d’avis qu’il existe une grande similitude entre les procédures établies pour la question de la provocation policière et celle de la non-responsabilité pour causes de troubles mentaux qui faisait l’objet de l’arrêt Warsing. En effet, selon la procédure adoptée par cette Cour dans l’arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903, la question de la provocation policière n’est considérée par le juge des faits qu’une fois que celui-ci est satisfait hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les actes reprochés. Il s’agit donc d’une procédure en deux étapes, où la détermination de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé est distincte de l’examen de la question de la provocation policière.

27. Pour les motifs que j’ai énoncés dans les arrêts Thomas et Warsing, je suis d’avis qu’un nouveau procès limité à la question de la provocation policière est compatible, considérant les faits, avec ce que la «justice exige», tel qu’indiqué au par. 686(8) du Code criminel. L’élément de preuve qui n’a pas été divulgué, à savoir les notes de l’indicateur de police, n’est pertinent que pour la question de la provocation policière et ne change en rien la conclusion du jury à l’effet que l’accusé a commis les actes reprochés.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Bourgeois & Danis, Lorraine.

Procureur de l’intimée: Le ministère de la Justice, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Appel - Pouvoirs des cours d’appel - Accusé reconnu coupable de trafic de stupéfiants à la suite d’un procès devant jury - Cour d’appel ordonnant un nouveau procès limité à la question de la provocation policière - La Cour d’appel avait-elle compétence pour ordonner un nouveau procès de portée limitée? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(8).

L’accusé a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants par un jury. Lors de son procès, sa requête en arrêt des procédures fondée sur la provocation policière a été rejetée après une audience sur la question. La Cour d’appel a accueilli en partie l’appel de l’accusé et ordonné un nouveau procès limité à la question de la provocation policière, pour le motif que le ministère public avait omis de divulguer des renseignements qui auraient pu être pertinents relativement à cette question. L’accusé se pourvoit devant notre Cour.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Cory, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: La question de la provocation policière est tout à fait distincte de celle de la culpabilité ou de l’innocence. Elle se rapporte au comportement de la police et du ministère public et est examinée dans le cadre d’une procédure distincte du procès sur le fond. Une fois que l’accusé est déclaré coupable de l’infraction, il lui incombe à lui seul de démontrer que le comportement du ministère public ou de la police, ou des deux à la fois, équivalait à un abus de procédure justifiant un arrêt des procédures. Vu que la provocation policière a trait non pas à l’innocence de l’accusé mais au comportement fautif de l’État, elle ne met pas en question la présomption d’innocence. Selon le par. 686(8) du Code criminel, une cour d’appel a le pouvoir de rendre une ordonnance accessoire limitant la portée d’un nouveau procès fondé sur le par. 686(2), lorsque la «justice [l’]exige». Compte tenu de la nature exceptionnelle d’une procédure en matière de provocation policière engagée après un verdict de culpabilité, le par. 686(8) accorde un pouvoir suffisamment large pour qu’une cour d’appel puisse ordonner une telle procédure. On ne peut pas dire qu’un nouveau procès limité à la question de la provocation policière est directement incompatible avec le jugement d’une cour d’appel. De même, une ordonnance limitant un nouveau procès à la question de la provocation policière ne va pas à l’encontre du principe qu’un «nouveau procès» fondé sur l’art. 686 signifie un nouveau procès complet, étant donné que les allégations de provocation policière mènent à un procès en deux étapes, dont chacune est autonome. Une ordonnance limitant un nouveau procès à la question de la provocation policière équivaut donc à une ordonnance visant la tenue d’une audience complète sur cette question. Par conséquent, une cour d’appel qui conclut que le juge du procès a commis des erreurs dans sa décision sur la question de la provocation policière a compétence pour limiter un nouveau procès à cette seule question. Bien que, dans la plupart des cas où l’appel d’une condamnation est accueilli, la cour d’appel qui annule la condamnation annule également la déclaration de culpabilité, cette deuxième annulation n’est pas une conséquence légalement nécessaire de la première. Selon le par. 686(8), la cour d’appel conserve la compétence pour rendre une «ordonnance additionnelle» voulant que, même si l’ordonnance formelle de condamnation est annulée, le verdict de culpabilité soit confirmé, et le nouveau procès doit se limiter à la requête en matière de provocation policière déposée après le verdict.

Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin: Pour les raisons exposées par les juges dissidents dans les arrêts Thomas et Warsing, la Cour d’appel avait compétence pour ordonner un nouveau procès limité à la question de la provocation policière en vertu des par. 686(2) et 686(8) du Code criminel. Un nouveau procès limité à la question de la provocation policière est compatible, considérant les faits, avec ce que la «justice exige».


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Pearson

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer et le juge Major
Distinction d’avec les arrêts: R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535
R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579
arrêts mentionnés: R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903
Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97
R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597
R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979
R. c. Laverty (1990), 80 C.R. (3d) 231
R. c. Barnes (1990), 54 C.C.C. (3d) 368, conf. par [1991] 1 R.C.S. 449
R. c. Maxwell (1990), 61 C.C.C. (3d) 289.
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535
R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145
1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)], (2), (4) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 145], (8).
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4(3).

Proposition de citation de la décision: R. c. Pearson, [1998] 3 R.C.S. 620 (17 décembre 1998)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/1998
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1998] 3 R.C.S. 620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-12-17;.1998..3.r.c.s..620 ?
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