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09/07/1998 | CANADA | N°[1998]_2_R.C.S._72

Canada | R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72 (9 juillet 1998)


R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72

Richard Gerry White Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Yves Rhéal Côté Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. White

Nos du greffe: 25775, 25854.

1998: 26 mars; 1998: 9 juillet.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Droit criminel -- Preuve -- Comportement postérieur à l’infraction -- Exposé au jury -- Accusés inculpés de meurtr

e au premier degré -- Fuite des accusés hors de la circonscription pour échapper aux policiers et tentative de se débarrasser de l’arme du meurtre aprè...

R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72

Richard Gerry White Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Yves Rhéal Côté Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. White

Nos du greffe: 25775, 25854.

1998: 26 mars; 1998: 9 juillet.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Droit criminel -- Preuve -- Comportement postérieur à l’infraction -- Exposé au jury -- Accusés inculpés de meurtre au premier degré -- Fuite des accusés hors de la circonscription pour échapper aux policiers et tentative de se débarrasser de l’arme du meurtre après le décès de la victime -- Le juge du procès aurait-il dû dire au jury que le comportement postérieur à l’infraction n’avait aucune valeur probante? -- Le juge du procès aurait-il dû donner comme directive au jury d’appliquer la norme de preuve hors de tout doute raisonnable à la preuve relative au comportement des accusés après l’infraction?

Les accusés, W et C, ont été inculpés de meurtre au premier degré. Le corps de la victime a été découvert près d’Ottawa. L’homme avait été atteint par deux balles de fusil de chasse et quatre balles de revolver. Il avait été vu vivant le soir précédent en compagnie des deux accusés. W et C ont quitté la région d’Ottawa peu après le meurtre. Deux jours plus tard, ils ont commis un vol qualifié dans une banque de la région de Toronto et un deuxième vol qualifié dans la même banque une semaine après. Chaque fois, C a tiré des coups de fusil de chasse et de revolver, laissant derrière lui des cartouches et des douilles de cartouche correspondant à celles trouvées sur les lieux du meurtre. Les accusés ont reconnu l’exactitude des faits allégués relativement au deux vols qualifiés, mais ils ont nié toute participation au meurtre. Au procès, le ministère public a produit les éléments de preuve suivants qui indiquaient que le départ des accusés d’Ottawa après le meurtre constituait une fuite des lieux du crime: l’absence des accusés qui sont restés à l’extérieur de la ville pendant plus de dix jours, les rendez‑vous manqués avec le surveillant de libération conditionnelle et l’omission de prendre livraison d’un chèque d’aide sociale, le fait, rapporté par une connaissance qui a témoigné pour le ministère public, que C a fait des appels téléphoniques pour savoir si «ça chauffait» à Ottawa et demander à son propriétaire de rassembler ses affaires, le fait que W a dit à cette connaissance qu’il avait besoin d’une auto et d’argent pour s’en aller et la perpétration des deux vols qualifiés dans une banque. Le ministère public a également présenté des éléments de preuve établissant que les accusés avaient fui devant les policiers à leur retour à Ottawa et qu’ils avaient dans leur véhicule des récepteurs à balayage permettant de capter les fréquences de la police. Le ministère public a aussi introduit des éléments de preuve concernant la dissimulation, notamment le témoignage de la connaissance selon lequel les accusés avaient prévu se débarrasser du revolver et la tentative de W de se débarrasser de l’arme pendant sa course pour échapper aux policiers à Ottawa. Les avocats de la défense se sont opposés à la communication de ces éléments de preuve au jury pour le motif que ces actes pouvaient s’expliquer par l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle et par la perpétration des vols qualifiés, de sorte qu’ils n’étaient pas probants quant à la question de savoir si les accusés avaient assassiné la victime. Le juge du procès a permis que la preuve soit présentée au jury et il lui a donné des directives sur la manière dont il devait tenir compte de cette preuve. Le jury a rendu des verdicts de culpabilité de meurtre au premier degré à l’égard des deux accusés. La Cour d’appel a maintenu les déclarations de culpabilité.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

Dans certaines circonstances, le comportement de l’accusé après la perpétration d’un crime peut constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité. Toutefois, il peut être indiqué de dire au jury qu’une telle preuve n’a aucune valeur probante lorsque, en raison d’un aveu de l’accusé, cette preuve ne peut logiquement appuyer une conclusion de culpabilité à l’égard de l’infraction qui lui est reprochée, à l’exclusion d’une autre. En règle générale, il appartient au jury de déterminer, eu égard à l’ensemble de la preuve, si le comportement de l’accusé après l’infraction est lié au crime qui lui est reproché, et non à quelque autre acte coupable. Il est également du ressort du jury de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à cette preuve aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité. Par conséquent, une directive selon laquelle un élément de preuve n’a «aucune valeur probante» ne s’impose que dans certaines circonstances particulières. Une telle directive sera très probablement justifiée lorsque l’accusé avoue avoir accompli l’actus reus d’un acte criminel, mais nie un degré de culpabilité donné à l’égard de cet acte ou nie avoir perpétré une infraction connexe découlant du même ensemble de faits considérés. Dans ces conditions, on peut dire que le comportement de l’accusé après l’infraction peut «s’expliquer tout autant par» la perpétration de deux infractions ou plus ou est «tout aussi compatible» avec la perpétration de deux infractions ou plus. À l’opposé, une directive selon laquelle un élément de preuve n’a «aucune valeur probante» n’est pas exigée lorsque l’accusé nie toute participation aux faits qui sous‑tendent l’accusation et tente d’expliquer ses actes en faisant référence à la commission d’un acte coupable n’ayant aucun rapport avec l’accusation. En l’espèce, les accusés niaient toute participation au meurtre, et la question en litige au procès était donc de savoir s’ils étaient les auteurs du meurtre et non quel était leur degré de culpabilité. Comme la preuve relative à leur comportement postérieur à l’infraction était pertinente quant à la question de savoir s’ils étaient les auteurs du meurtre, le juge du procès n’avait pas à préciser au jury que cette preuve n’avait aucune valeur probante.

Lorsqu’il n’est pas nécessaire de préciser dans les directives au jury qu’un élément de preuve n’a «aucune valeur probante» et que le comportement de l’accusé après l’infraction est mis en preuve, le juge du procès doit néanmoins donner des directives au sujet de l’utilisation qui peut être faite de cette preuve. Plus particulièrement, le juge du procès doit rappeler au jury qu’il arrive que des gens fuient ou mentent pour des raisons parfaitement innocentes et que même si l’accusé était animé d’un sentiment de culpabilité, celui‑ci pouvait être attribuable à un autre acte coupable que l’infraction pour laquelle il est jugé. Toutefois, le juge du procès n’était pas tenu de donner comme directive au jury d’appliquer la norme hors de tout doute raisonnable à la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, et il aurait commis une erreur s’il l’avait fait. La norme de preuve en matière criminelle ne s’applique qu’à l’égard du verdict final de culpabilité ou de non‑culpabilité, et non aux éléments ou aux catégories de preuve considérés individuellement. La preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, comme toute autre preuve, prend tout son sens et acquiert sa pleine valeur probante seulement lorsqu’elle est appréciée au regard des autres éléments de preuve présentés dans une affaire. En l’espèce, le juge du procès a à juste titre indiqué aux jurés que les actes de fuite et de dissimulation des accusés constituaient une preuve qu’ils pouvaient «considérer et apprécier, en tant que juges des faits, avec tous les éléments de preuve, en vue de décider si les accusés sont coupables ou non». Il a rappelé au jury que la fuite ou la dissimulation n’impliquait pas nécessairement la culpabilité et pouvait s’expliquer par un certain nombre de raisons innocentes. En outre, il a dit au jury que le comportement des accusés pouvait s’expliquer par de «très bonnes raisons» autres qu’un sentiment de culpabilité à l’égard du meurtre, et il a rappelé les explications avancées par la défense. L’exposé au jury au sujet de la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction était donc adéquat tel qu’il avait été donné.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; distinction faite d’avec l’arrêt: R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212; arrêts non suivis: R. c. Court (1995), 99 C.C.C. (3d) 237; R. c. Poirier (1995), 56 B.C.A.C. 131; arrêts mentionnés: R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811; R. c. Peavoy (1997), 117 C.C.C. (3d) 226; Gudmondson c. The King (1933), 60 C.C.C. 332; R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462, inf. (1994), 95 C.C.C. (3d) 74; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; United States c. Myers, 550 F.2d 1036 (1977); United States c. Boyle, 675 F.2d 430 (1982); United States c. Kalish, 690 F.2d 1144 (1982); R. c. Wiltse (1994), 19 O.R. (3d) 379; R. c. Burdick (1975), 27 C.C.C. (2d) 497; R. c. Cole (1980), 53 C.C.C. (2d) 269; R. c. Parrington (1985), 20 C.C.C. (3d) 184; R. c. Smith (1993), 31 B.C.A.C. 189; R. c. Richens, [1993] 4 All E.R. 877; R. c. McNamara (No. 1) (1981), 56 C.C.C. (2d) 193; R. c. Bouvier (1984), 11 C.C.C. (3d) 257, conf. [1985] 2 R.C.S. 485; R. c. Minhas (1986), 29 C.C.C. (3d) 193; Stewart c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 748; Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570; R. c. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 742.

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 108 C.C.C. (3d) 1, 29 O.R. (3d) 577, 91 O.A.C. 321, 49 C.R. (4th) 97, [1996] O.J. No. 2405 (QL), qui a rejeté les appels formés par les accusés contre les déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcées contre eux. Pourvois rejetés.

David E. Harris, pour l’appelant White.

John H. Hale, pour l’appelant Côté.

Kenneth R. Campbell et Susan L. Reid, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Major — Les appelants, Richard Gerry White et Yves Rhéal Côté, ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré relativement à l’assassinat, assimilable à une exécution, de Wei Kueng Chiu. Ils ont interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui les a déboutés. La principale question en litige dans les présents pourvois est de savoir si le juge du procès a donné au jury des directives appropriées au sujet des conclusions qui pouvaient être tirées du comportement des appelants après le meurtre. Les pourvois concernent plus particulièrement la preuve établissant que les appelants ont quitté la circonscription où le meurtre a été perpétré, ont fui les policiers pour éviter leur arrestation et ont tenté de se débarrasser de l’une des armes du crime.

2. Deux questions doivent être tranchées par notre Cour. La première est de savoir si, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129, le juge du procès aurait dû préciser, dans les directives qu’il a données au jury, que le comportement des appelants après l’infraction n’avait «aucune valeur probante» quant au meurtre de Chiu. La deuxième est de savoir si les jurés auraient dû recevoir la directive de ne tirer aucune conclusion à partir de cet élément de preuve à moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que le comportement des appelants était motivé par la conscience de culpabilité du meurtre de Chiu, et non par un autre facteur.

I. Les faits

3. Le matin du 27 août 1989, le cadavre de Wei Kueng Chiu est découvert dans un endroit isolé près d’Ottawa. Il a été atteint au thorax par deux balles de fusil de chasse de calibre 12 et à la tête par quatre balles de revolver de calibre .22. Chiu a été vu vivant pour la dernière fois vers 20 heures le soir précédent en compagnie des appelants. Plus tard, le même soir, ces derniers ont été aperçus ensemble, mais sans Chiu. L’on savait que les trois hommes étaient amis depuis qu’ils avaient purgé ensemble une peine d’emprisonnement au pénitencier de Joyceville. Au début de l’année, ils avaient tous trois bénéficié d’une mise en liberté conditionnelle.

A. Le départ des appelants d’Ottawa

4. Comme je l’ai déjà mentionné, les présents pourvois portent essentiellement sur le comportement des appelants après l’assassinat de Chiu. Les appelants sont demeurés à Ottawa le 27 août, mais n’ont pas regagné leur domicile ce soir‑là et n’ont pas été vus dans les environs pendant près de deux semaines. On ignore la date précise de leur départ d’Ottawa. Mais le matin du 29 août, ils ont commis un vol qualifié dans une banque à Mississauga, en Ontario, soit à quelque 500 kilomètres de la capitale nationale. Une semaine plus tard, le 5 septembre, ils ont commis un second vol qualifié dans la même banque. Chaque fois, Côté a tiré des coups de feu à l’aide d’un fusil de chasse de calibre 12 et d’un revolver de calibre .22, laissant derrière lui des cartouches et des douilles de cartouche qui correspondaient à celles trouvées sur les lieux du meurtre de Chiu. Les appelants ont reconnu l’exactitude des faits allégués relativement aux deux vols qualifiés.

5. Du 29 août au 7 septembre, les appelants ont séjourné dans deux motels de Burlington, en Ontario. Pendant cette période, Côté ne s’est pas présenté à un rendez‑vous avec son surveillant de liberté conditionnelle à Ottawa, et White a négligé de répondre à une lettre concernant un rendez‑vous similaire auquel il n’était pas allé au début du mois. Vu l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle, des mandats d’arrestation ont été décernés à l’égard des deux appelants. White a également omis de prendre livraison à Ottawa d’un chèque d’aide sociale de 400 $ qu’il savait être à sa disposition depuis le 30 août. Le 31 août, Côté a appelé son propriétaire, à Ottawa, et lui a demandé de rassembler ses affaires et de les mettre de côté. Il a indiqué que quelqu’un irait les chercher parce qu’il ne retournerait pas à l’appartement. Lorsque le propriétaire a demandé des explications, Côté a répondu: [traduction] «moins t’en sais, mieux c’est.»

B. Le témoignage de Paul Corner

6. Paul Corner a témoigné pour le compte du ministère public à titre de complice. Il a alors reconnu qu’il avait un casier judiciaire du fait de la perpétration, entre autres, de nombreuses infractions liées à la malhonnêteté. Il a indiqué qu’il avait connu les appelants au pénitencier de Joyceville. Il a ajouté les avoir rencontrés le 29 août à Burlington et les avoir inscrits, le même soir, à son nom, au registre d’un motel. Selon Corner, les événements suivants se seraient déroulés dans la chambre des appelants au motel. En déballant leurs affaires, White et Côté ont retiré de leurs sacs un fusil de chasse de calibre 12 et un revolver de calibre .22. Côté a dit ensuite qu’il valait mieux [traduction] «voir ce qui se passait à Ottawa», puis il a fait un appel téléphonique. Après la conversation téléphonique que Corner n’a pu suivre parce qu’elle a eu lieu en français, Côté s’est adressé à White et lui a dit [traduction] «tout va bien, ça ne chauffe pas». White s’est ensuite tourné vers Corner et lui a expliqué que Côté et lui avaient [traduction] «zigouillé quelqu’un» à Ottawa et, plus précisément, qu’ils avaient abattu quelqu’un avec un fusil de chasse et un revolver. Lorsque Corner s’est inquiété au sujet de l’auto qu’il lui avait prêtée plus tôt au cours du mois, White l’a rassuré [traduction] «l’auto n’a rien, nous n’avons pas — l’auto n’est pas recherchée». Corner a témoigné en outre que Côté était impatient de [traduction] «se débarrasser du revolver» et que White avait accepté de le faire aussitôt qu’ils pourraient s’en procurer un autre. Selon Corner, White aurait aussi dit que Côté et lui «partaient» et avaient besoin d’argent. Selon lui, les appelants semblaient avoir l’intention de se diriger vers l’«ouest».

C. Tentative d’échapper aux policiers à Ottawa

7. White et Côté sont retournés à Ottawa le 7 septembre 1989. Informés de ce fait le lendemain matin, les policiers d’Ottawa ont rattrapé les appelants et leur ont fait signe d’immobiliser leur véhicule. Les appelants ont accéléré, et une brève poursuite a eu lieu. Ils ont emprunté une rue transversale, ont ralenti, sauté du véhicule en mouvement et pris la fuite en courant. Quelques policiers leur ont donné la chasse à pied. Lorsque l’un d’eux a tiré un coup de feu en l’air, Côté s’est immobilisé et a été arrêté sous la menace du revolver. White, qui tentait toujours d’échapper aux forces de l’ordre, a jeté un revolver de calibre .22 sous un véhicule en stationnement pendant qu’il courait. Il a été arrêté peu de temps après.

8. À l’intérieur du véhicule des appelants, les policiers ont trouvé un fusil de chasse de calibre 12, des munitions pour le fusil de chasse et un revolver de calibre .22, des récepteurs à balayage et des listes de fréquences utilisées par la police. Les analyses du laboratoire médico‑légal ont révélé que le fusil de chasse était l’arme qui avait été utilisée pour assassiner Chiu et commettre les vols de banque. Il a également été établi que le revolver dont s’était débarrassé White, et que l’on avait retrouvé, avait servi lors du meurtre et des vols qualifiés. Le ministère public a présenté des éléments de preuve établissant que le fusil de chasse et le revolver avaient été en la possession des appelants avant l’assassinat de Chiu.

II. Les jugements dont appel

A. La Cour suprême de l’Ontario

9. Au procès, le ministère public a mis en preuve le départ des appelants d’Ottawa, leurs déclarations à Corner, leur fuite pour échapper aux policiers et la tentative de White de se débarrasser du revolver afin d’établir que les appelants se savaient coupables du meurtre de Chiu et avaient tenté d’échapper à la justice. Les avocats de la défense se sont opposés à la communication de ces éléments de preuve au jury pour le motif que le comportement des appelants pouvait s’expliquer par l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle et par la perpétration des vols qualifiés, de sorte qu’il n’était pas probant quant à la question de savoir si les appelants avaient assassiné Chiu.

10. Le juge du procès a permis que la preuve soit présentée au jury et il a donné les directives suivantes:

[traduction] Je voudrais faire de brèves remarques concernant la preuve relative à la fuite et à la dissimulation. Mais tout d’abord, je tiens à préciser de quelle manière vous devez tenir compte de cette preuve. La loi dit que le fait que l’accusé a pris la fuite ou a eu recours à la dissimulation après la perpétration d’un crime ne signifie pas qu’il soit coupable du crime. Chacun sait que des personnes tout à fait innocentes fuient parfois les lieux d’un crime parce qu’elles craignent d’être accusées ou parce qu’elles ne veulent pas témoigner. Mais la fuite est une circonstance que vous pouvez considérer et apprécier, en tant que juges des faits, avec tous les autres éléments de preuve, en vue de décider si les accusés sont coupables ou non. Dans la présente affaire, où la preuve concernant la fuite n’a pas été contredite, vous pouvez conclure que la preuve relative à la fuite ou à la dissimulation établit la conscience de culpabilité. Vous devez tout d’abord déterminer s’il s’agit d’une preuve de fuite ou de dissimulation avant de conclure à la conscience de culpabilité.

. . .

Maintenant, dans leurs présentations finales, les avocats de la défense ont fait valoir que les accusés avaient de très bonnes raisons de fuir. Ni l’un ni l’autre n’ont respecté les conditions de leur libération conditionnelle, et c’est pourquoi, je suppose, ils se sont rendus à Hamilton et à Burlington. Après les vols qualifiés perpétrés à Burlington, ils sont revenus à Ottawa. Leur intention était de s’éloigner des lieux de leurs crimes. Et ils ont tous deux soutenu que, en tout état de cause, il n’y avait pas eu de fuite, puisque, partis d’Ottawa, ils y étaient retournés. Ce sont des éléments de la preuve relative à la fuite que vous pourriez vouloir examiner pour décider s’il y a lieu d’inférer la conscience de culpabilité ou la culpabilité elle‑même.

Le juge du procès n’a pas abordé la norme de preuve que les jurés devaient appliquer à la preuve relative à la fuite et à la dissimulation. Le jury a rendu des verdicts de culpabilité de meurtre au premier degré à l’égard des deux appelants.

B. La Cour d’appel de l’Ontario (1996), 108 C.C.C. (3d) 1

11. Au soutien de l’appel de leurs déclarations de culpabilité, les appelants ont soulevé de nombreux arguments à l’encontre de l’exposé au jury. Cinq juges de la Cour d’appel de l’Ontario ont unanimement rejeté les appels. Les motifs de la Cour d’appel se rapportant à bon nombre des questions soulevées dans le cadre des présents pourvois, il convient de les examiner en l’espèce.

12. En ce qui concerne la conscience de culpabilité, les appelants ont fait valoir en Cour d’appel essentiellement les mêmes arguments que devant notre Cour. S’appuyant sur l’arrêt Arcangioli, ils ont prétendu que leur comportement après le meurtre s’expliquait entièrement par l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle et les vols de banque et n’avait donc aucune valeur probante quant à la question de savoir s’ils avaient également assassiné Chiu. Ils ont soutenu que le juge du procès avait commis une erreur en ne donnant pas au jury la directive de faire abstraction de cet élément de preuve. La Cour d’appel a exprimé son désaccord aux pp. 16 et 17:

[traduction] La présente espèce se distingue de l’affaire Arcangioli. Dans cette affaire, l’accusé avait avoué avoir agressé la victime et le litige portait sur son degré de culpabilité. Sur ce point, la preuve concernant la conscience de culpabilité — la fuite de l’accusé des lieux du crime — n’avait aucune valeur probante. La preuve de la fuite ne pouvait raisonnablement étayer la conclusion que l’accusé s’était rendu coupable de voies de fait graves plutôt que de voies de fait simples. En l’espèce, la preuve relative à la conscience de culpabilité n’a pas été présentée afin que le jury puisse déterminer le degré de culpabilité des appelants — meurtre au premier ou au deuxième degré — à l’égard d’un meurtre avoué. La preuve a été introduite afin que les jurés puissent déterminer si les appelants étaient coupables d’un meurtre qu’ils niaient avoir commis. La preuve pouvait avoir une valeur probante relativement à cette question parce qu’elle pouvait raisonnablement étayer la conclusion que le comportement des appelants était lié à leur culpabilité à l’égard de l’assassinat de Chiu plutôt qu’à leur culpabilité à l’égard des vols de banque et de l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle.

Après avoir examiné le comportement en cause en l’espèce, la cour a conclu que la preuve n’était pas tout autant compatible avec l’explication fournie par les appelants. Elle a fait remarquer qu’il appartenait au jury, et non au juge, d’apprécier la preuve et de déterminer si, dans les faits, elle se rapportait au meurtre plutôt qu’à un autre acte criminel. Par conséquent, elle a conclu que le juge du procès n’était pas tenu de préciser dans ses directives au jury que la preuve n’avait aucune valeur probante.

13. La cour a ensuite examiné l’argument voulant que le juge du procès avait commis une erreur en omettant de donner au jury la directive d’appliquer une norme de preuve distincte à la preuve relative à la conscience de culpabilité. Se fondant sur l’arrêt R. c. Court (1995), 99 C.C.C. (3d) 237 (C.A. Ont.), les appelants ont soutenu que le jury aurait dû recevoir la directive d’examiner la preuve concernant le comportement postérieur à l’infraction séparément des autres éléments de preuve pour déterminer hors de tout doute raisonnable si ce comportement traduisait ou non, chez eux, une conscience de culpabilité à l’égard du meurtre de Chiu; si un tel lien ne pouvait être établi, il fallait dire au jury qu’il ne pouvait inférer la culpabilité des appelants de leur comportement.

14. La cour a rejeté ces prétentions. Elle a souligné que la décision du jury concernant la culpabilité ou l’innocence des accusés devait se fonder sur l’ensemble de la preuve et que la norme de preuve en matière criminelle ne pouvait s’appliquer à certains éléments ou à certaines catégories d’éléments de preuve séparément sans qu’il en résulte une violation des principes énoncés par notre Cour dans l’arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345. Comme l’a expliqué la cour à la p. 26:

[traduction] . . . les éléments de preuve qui tendent à établir la conscience de culpabilité peuvent à juste titre être considérés comme corroborant une autre preuve de culpabilité et ils ne devraient pas être écartés pour le motif que, pris isolément, ils ne satisfont pas à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable.

. . . comme pour tout autre élément de preuve, les directives ne devraient pas inciter au cloisonnement, de crainte que la preuve qui ne satisfait pas à la norme hors de tout doute raisonnable, mais qui est par ailleurs probante, ne soit écartée dans le cadre d’une analyse élément par élément.

La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu qu’elle renversait la décision qu’elle avait rendue dans l’affaire Court et qu’elle se dissociait de l’arrêt R. c. Poirier (1995), 56 B.C.A.C. 131, de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, mais elle a statué que ces décisions étaient inconciliables avec l’arrêt Morin. Elle a fait ressortir les ressemblances entre la preuve relative à la conscience de culpabilité et les autres formes de preuve circonstancielle, faisant remarquer que réserver un traitement particulier à un type de preuve rendrait les directives au jury plus complexes et embrouillerait les jurés. Elle a conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en n’appliquant pas les principes de l’arrêt Court dans son exposé au jury.

15. La cour a ensuite statué sur les autres moyens d’appel. Premièrement, elle a rejeté la prétention des appelants selon laquelle l’exposé au jury était insuffisant en ce qui concerne les règles du droit relatives à la complicité, et elle a indiqué, aux pp. 30 et 31, qu’[traduction] «[à] partir du moment où le jury est convaincu que les deux accusés se trouvaient sur les lieux du crime, il n’y avait pas à débattre de la participation plus ou moins grande de l’un ou de l’autre.» La cour a également rejeté l’argument voulant que l’exposé au jury n’ait pas été suffisant quant à l’absence de preuve d’un mobile. Elle a conclu que sur ce point, l’exposé était en fait plus favorable aux appelants que ne le justifiait la preuve.

16. La cour s’est ensuite penchée sur l’argument voulant que le juge du procès ait négligé de faire une mise en garde adéquate au jury, conformément à l’arrêt Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, au sujet de la crédibilité du témoignage de Paul Corner. Plus particulièrement, les appelants ont soutenu que le juge du procès aurait dû dire au jury de n’ajouter foi au témoignage de Corner que dans la mesure où il était étayé par un élément de preuve indépendant. La cour a rejeté l’argument et a conclu que l’exposé précisait avec suffisamment de clarté que le jury devait se montrer très prudent à l’égard du témoignage de Corner. Elle a également écarté la prétention des appelants que le juge du procès avait commis une erreur en faisant équivaloir «préméditation et propos délibéré» et «intention» et en renvoyant à une preuve non pertinente dans ses directives au jury relativement à ces notions. La cour a reconnu que la partie de l’exposé portant sur ce sujet était un peu floue, mais elle a conclu que, dans leur ensemble, les directives clarifiaient la distinction entre propos délibéré et intention et ne comportaient aucune erreur justifiant annulation.

17. Les autres arguments avancés par les appelants portaient sur les directives données au jury concernant le doute raisonnable, l’utilisation d’éléments de preuve relatifs à des déclarations de culpabilité antérieures et le caractère raisonnable global du verdict du jury. La Cour d’appel les a rejetés de façon sommaire.

III. Les questions en litige

18. Notre Cour est uniquement appelée à trancher les deux questions suivantes concernant le comportement postérieur à l’infraction et la conscience de culpabilité:

(1) La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en statuant que le juge du procès n’était pas tenu d’indiquer au jury que l’élément de preuve considéré n’avait «aucune valeur probante», conformément à l’arrêt Arcangioli?

(2) La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l’examen par le jury de la preuve relative à la conscience de culpabilité n’était pas assujetti à une norme de preuve distincte?

IV. L’analyse

A. Le comportement postérieur à l’infraction et la conscience de culpabilité

19. Dans certaines circonstances, le comportement de l’accusé après la perpétration d’un crime peut constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité. Par exemple, la culpabilité peut s’inférer du fait que l’accusé s’est enfui des lieux du crime ou a quitté la circonscription dans laquelle celui‑ci a été commis, qu’il a tenté de se soustraire à l’arrestation ou qu’il n’a pas comparu au procès. Une telle conclusion peut aussi reposer sur des actes de dissimulation, par exemple lorsque l’accusé a menti, a employé un faux nom, a modifié son apparence ou a tenté de dissimuler ou de supprimer un élément de preuve incriminant. Comme l’a signalé le juge Weiler dans l’arrêt R. c. Peavoy (1997), 117 C.C.C. (3d) 226 (C.A. Ont.), à la p. 238:

[traduction] La preuve relative au comportement après le fait est admise d’ordinaire pour établir que l’accusé a agi d’une manière jugée compatible, selon l’expérience humaine et la logique, avec la conduite d’une personne coupable et non avec celle d’une personne innocente.

20. Ce type de preuve est souvent appelé «preuve de la conscience de culpabilité», étant donné qu’il vise à établir que l’accusé sait qu’il a commis le crime en question et qu’il a agi en vue d’échapper à la justice. Cette appellation est quelque peu trompeuse et devrait être évitée. La «conscience de culpabilité» est simplement une conclusion qui peut être tirée à partir de la preuve relative au comportement de l’accusé; il ne s’agit pas en soi d’une catégorie de preuve particulière. En outre, les termes «conscience de culpabilité» évoquent, à l’égard du comportement en cause, une conclusion qui va à l’encontre de la présomption d’innocence et qui peut nuire à l’accusé dans l’esprit des jurés. Comme l’a proposé la Cour d’appel de l’Ontario, dans la mesure où une description générale est nécessaire, il est préférable d’employer des termes plus neutres, tels [traduction] «preuve relative au comportement postérieur à l’infraction» ou [traduction] «preuve relative au comportement après le fait»: Peavoy, précité, à la p. 238. Cependant, quelle que soit la formule retenue, il faut appeler l’attention du jury sur les éléments de preuve précis qui sont présentés — la fuite, les déclarations mensongères, selon le cas — et sur leur pertinence quant à la question ultime à trancher, soit celle de la culpabilité ou de l’innocence.

21. La preuve relative au comportement postérieur à l’infraction ne diffère pas fondamentalement des autres types de preuve circonstancielle. Dans certains cas, elle peut être très incriminante, et dans d’autres, elle peut ne jouer qu’un rôle secondaire de corroboration. Comme tout élément de preuve circonstancielle, la fuite ou la dissimulation peut se prêter à des interprétations divergentes et doit être appréciée par le jury à la lumière de l’ensemble de la preuve pour déterminer si elle est compatible avec la culpabilité de l’accusé et incompatible avec toute autre conclusion rationnelle.

22. Il est toutefois reconnu que la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction présentée à l’appui d’une conclusion de conscience de culpabilité crée une grande ambiguïté et est susceptible d’induire le jury en erreur. Comme l’a signalé notre Cour dans l’arrêt Arcangioli, le jury risque de ne pas prendre en considération les autres explications possibles du comportement de l’accusé et de se servir à tort de cet élément de preuve pour conclure immédiatement à la culpabilité. En particulier, le jury pourrait attribuer une conscience de culpabilité à une personne qui a fui ou qui a menti pour un motif parfaitement innocent, telle la panique, la gêne ou la crainte d’être accusée à tort. Le jury pourrait aussi conclure que le comportement de l’accusé était imputable à un sentiment de culpabilité sans se demander si ce sentiment de culpabilité est lié au crime dont il est inculpé, et non à un autre acte coupable.

23. Deux principes ont été énoncés pour dissiper ces craintes. À titre préliminaire, notre Cour a statué, dans l’arrêt Arcangioli, que le jury ne doit pas être autorisé à tenir compte d’un élément de preuve se rapportant au comportement de l’accusé après l’infraction lorsque l’accusé a avoué avoir commis une autre infraction et que cet élément de preuve ne peut logiquement appuyer une conclusion de culpabilité à l’égard d’un de ces crimes, à l’exclusion de l’autre. Il est essentiellement question ici de pertinence et cette règle s’appliquera habituellement dans des circonstances très particulières. De façon plus générale, notre Cour a statué également que lorsqu’est présenté au jury un élément de preuve relatif au comportement de l’accusé après l’infraction, des «directives appropriées» doivent lui être données afin que cet élément ne soit pas mal utilisé: Arcangioli, à la p. 143, et Gudmondson c. The King (1933), 60 C.C.C. 332 (C.S.C.), aux pp. 332 et 333. La teneur de telles directives, en particulier en ce qui concerne la norme de preuve appropriée, n’a cessé de susciter la controverse au sein des différentes cours d’appel, et il en est question ci‑après.

B. Dans quelles circonstances la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction n’a‑t‑elle aucune valeur probante?

24. Dans l’affaire Arcangioli, notre Cour s’est penchée sur les risques que comportait l’utilisation d’une preuve tendant à établir la conscience de culpabilité. Les faits étaient simples: l’accusé avait été inculpé de voies de fait graves relativement à une agression à coups de couteau survenue au cours d’une bagarre à l’extérieur d’un bar. Plusieurs personnes avaient pris part à la bagarre et elles ont toutes fui les lieux lorsqu’il est devenu manifeste que la victime avait été poignardée. Au procès, l’accusé a reconnu avoir frappé la victime à coups de poing, mais a nié l’avoir poignardée; il a dit avoir fui après qu’une autre personne eut poignardé la victime dans le dos. Le juge du procès a indiqué au jury que la fuite de l’accusé était un facteur dont il pouvait tenir compte pour rendre son verdict, mais que cet élément de preuve n’était pas concluant, car il arrivait parfois que des personnes innocentes prennent la fuite. Appelée à se prononcer dans cette affaire, notre Cour a statué que les directives données au jury étaient insuffisantes et elle a fait remarquer ce qui suit à la p. 147:

De son propre aveu, l’appelant n’était pas totalement innocent; il a admis avoir frappé [la victime] à coups de poing. Le juge du procès aurait dû dire au jury que la fuite de l’appelant était tout aussi compatible avec les voies de fait simples qu’avec les voies de fait graves, et qu’elle ne pouvait donc pas justifier une conclusion de conscience de culpabilité à l’égard de cette dernière infraction. Étant donné que le juge n’a pas donné au jury des directives en ce sens, il y a un risque que le jury ait erronément conclu de la preuve que l’appelant a pris la fuite parce qu’il était coupable d’avoir poignardé [la victime].

À titre d’énoncé général, elle a conclu à la p. 145:

[L]orsque le comportement de l’accusé peut s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus, et que l’accusé a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n’a aucune valeur probante relativement à une infraction précise.

25. En l’espèce, le procès a eu lieu avant que ne soit rendu l’arrêt Arcangioli, et le juge du procès n’a pas dit au jury que le comportement des appelants après l’infraction n’avait «aucune valeur probante». Les appelants soutiennent qu’il s’agit d’une erreur. Ils font valoir que la fuite et la dissimulation ne pouvaient établir de façon probante une conscience de culpabilité du meurtre de Chiu, car ces actes pouvaient «s’expliquer tout autant» par l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle et par les vols de banque qu’ils ont avoué avoir commis. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure l’arrêt Arcangioli s’applique en l’espèce.

Application de l’arrêt Arcangioli

26. L’arrêt Arcangioli établit qu’un élément de preuve ne doit être présenté au jury que s’il est pertinent aux fins de trancher un point litigieux dans l’affaire. La preuve relative au comportement de l’accusé dans cette affaire, savoir qu’il s’était enfui en courant des lieux du crime, n’a pas été soumise au jury parce qu’elle ne pouvait pas raisonnablement les aider à trancher la question en litige. Notre Cour a fait remarquer ce qui suit à la p. 146:

Il s’agissait [. . .] de savoir si la fuite de l’appelant indiquait une conscience de culpabilité découlant du fait qu’il avait poignardé [la victime] ou du fait qu’il l’avait frappé[e] à coups de poing. Or, la preuve ne pouvait avoir de valeur probante à ce sujet. [Je souligne.]

La question de savoir s’il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l’accusé après l’infraction dépend des faits de chaque espèce. Il faut tout d’abord se demander ce qui suit: que tente d’établir le ministère public grâce à cet élément de preuve? Un aveu de l’accusé peut réduire considérablement la portée de la question en litige, comme dans l’affaire Arcangioli. Lorsque, en raison d’un aveu, le comportement de l’accusé ne peut être imputé à l’infraction faisant l’objet du procès, plutôt qu’à une autre, le jury doit recevoir des directives en ce sens. La preuve relative au comportement après l’infraction peut néanmoins servir à d’autres fins, dans les cas qui s’y prêtent, notamment pour relier l’accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l’accusé en général.

27. En règle générale, il appartient au jury de déterminer, eu égard à l’ensemble de la preuve, si le comportement de l’accusé après l’infraction est lié au crime qui lui est reproché, plutôt qu’à un autre acte coupable. Il est également du ressort du jury de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à cette preuve aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité. Dans la plupart des cas, le juge du procès qui s’immisce dans ce processus usurpe le rôle de juge des faits exclusivement dévolu au jury. Par conséquent, une directive selon laquelle un élément de preuve n’a «aucune valeur probante», comme celle exigée dans l’arrêt Arcangioli, ne s’impose que dans certaines circonstances particulières.

28. Une telle directive sera très probablement justifiée lorsque, comme dans l’affaire Arcangioli, l’accusé avoue avoir accompli l’actus reus, mais nie un degré de culpabilité donné à l’égard de cet acte ou nie avoir perpétré une infraction connexe découlant du même ensemble de faits considérés. En pareil cas, la participation de l’accusé à l’acte coupable n’est pas contestée; seule l’ampleur de cette participation ou son incidence sur le plan légal doit être déterminée. Dans l’arrêt R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462, inf. (1994), 95 C.C.C. (3d) 74 (C.A. Ont.), notre Cour donne raison au juge en chef Dubin de l’Ontario, dissident, qui a conclu ce qui suit à la p. 81 de son jugement:

[traduction] Si, au procès, l’appelant avait continué de nier toute participation à l’assassinat de la victime, le jury aurait été en droit — en se fondant sur la preuve relative à la fuite de l’appelant, à ses déclarations mensongères et à la destruction d’éléments de preuve — de tirer une conclusion de conscience de culpabilité sur la base de laquelle il aurait pu en outre conclure que l’appelant était coupable du crime. Toutefois, à partir du moment où l’appelant avoue pendant le procès qu’il a causé la mort de la victime, cette preuve a très peu de pertinence. Elle ne permet pas de déterminer si l’appelant est coupable de meurtre ou d’homicide involontaire coupable.

Voir également R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314, aux pp. 342 à 344. Dans ces conditions, on peut dire que le comportement des accusés après l’infraction peut «s’expliquer tout autant par» la perpétration de deux infractions ou plus ou est «tout aussi compatible» avec la perpétration de deux infractions ou plus.

29. À l’opposé, une directive selon laquelle un élément de preuve n’a «aucune valeur probante» n’est pas exigée lorsque l’accusé nie toute participation aux faits qui sous‑tendent l’accusation et tente d’expliquer ses actes en faisant référence à la commission d’un acte coupable n’ayant aucun rapport avec l’accusation. Dans ce cas, c’est l’identité de l’accusé en tant qu’auteur de l’infraction, et non son degré de culpabilité, qui est en cause et il appartiendra presque toujours au jury de décider si le comportement de l’accusé après l’infraction peut être imputé à un acte coupable plutôt qu’à l’autre.

30. Dans l’affaire United States c. Myers, 550 F.2d 1036 (5th Cir. 1977), le tribunal a statué que la tentative de l’accusé d’échapper aux forces de l’ordre ne pouvait raisonnablement appuyer une conclusion de conscience de culpabilité à l’égard d’un vol de banque parce que l’accusé avait avoué la perpétration d’un vol qualifié plus récent dans un autre État. Le raisonnement suivi dans cette décision a apporté un éclairage utile à notre Cour dans l’affaire Arcangioli, mais son résultat n’est pas déterminant. Les jugements américains rendus depuis ont considéré la décision Myers comme une décision d’espèce et ont confirmé que, dans la mesure où la preuve relative au comportement après le fait est pertinente relativement à une question en litige, l’imputation de ce comportement à une infraction plutôt qu’à une autre constitue habituellement une question de fait relevant du jury. Voir United States c. Boyle, 675 F.2d 430 (1st Cir. 1982), à la p. 432, et United States c. Kalish, 690 F.2d 1144 (5th Cir. 1982), à la p. 1156.

31. Ce principe est illustré par la décision du juge Doherty, de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire R. c. Wiltse (1994), 19 O.R. (3d) 379, où les deux accusés, Wiltse et Yarema, étaient inculpés de meurtre au premier degré. Chacun avait donné à la police un faux alibi, et le ministère public a tenté de se servir de ce mensonge pour prouver la conscience de culpabilité. Au procès, Wiltse a avoué avoir commis un homicide involontaire coupable, mais a nié avoir perpétré un meurtre. Pour sa part, Yarema a nié toute responsabilité à l’égard du meurtre. Appliquant l’arrêt Arcangioli, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que le faux alibi de Wiltse n’avait aucune valeur probante quant à la question de savoir s’il était coupable de meurtre plutôt que d’homicide involontaire coupable. Pour ce qui concerne Yarema, elle a jugé que la situation était différente. Elle a fait remarquer que la preuve relative au faux alibi de Yarema avait à juste titre été présentée au jury afin qu’il détermine si elle était l’indice de la participation de l’accusé à l’homicide, qu’il niait, ou à un autre acte illégal, qu’il reconnaissait.

32. Cette distinction jette quelque peu la lumière sur les circonstances dans lesquelles une directive portant qu’un élément de preuve n’a «aucune valeur probante» est justifiée, mais il ne s’agit pas d’appliquer une formule. Le résultat dépendra toujours de la nature de l’élément de preuve en cause et de sa pertinence relativement à la véritable question en litige. Il est possible d’imaginer des cas dans lesquels la preuve relative au comportement de l’accusé après l’infraction pourrait logiquement étayer une distinction entre deux degrés de culpabilité à l’égard d’un même acte, ou entre deux infractions découlant d’un même ensemble de faits. À titre d’exemple, lorsque la fuite ou la dissimulation est démesurée par rapport au degré de culpabilité reconnu par l’accusé, on pourrait conclure que la preuve est davantage compatible avec la perpétration de l’infraction reprochée. Le comportement de l’accusé après l’infraction peut également être pertinent dans les cas où l’accusé reconnaît avoir commis un acte quelconque mais affirme qu’il était justifié d’une façon ou d’une autre; dans de telles circonstances, la fuite ou la dissimulation peut, de pair avec d’autres éléments de preuve, permettre au jury de conclure que l’accusé savait qu’il avait commis un acte coupable et n’a pas agi, par exemple, en état de légitime défense. Voir Peavoy, précité, à la p. 241; Jacquard, précité, à la p. 348.

33. Il importe de souligner que, dans ce genre d’affaire, même si la preuve ne peut être jugée non pertinente relativement à la question en litige, elle pourra être soustraite à l’examen du jury par le juge du procès parce qu’elle est plus préjudiciable qu’elle n’est probante. Il en irait de même dans le cas où deux infractions distinctes ont été perpétrées et où la preuve relative au comportement après l’infraction ne permet pas d’établir une distinction entre elles. Toutefois, une telle décision ressortirait au pouvoir discrétionnaire normalement conféré au juge du procès et ne serait pas dictée par l’arrêt Arcangioli.

Les présents pourvois

34. Dans les cas qui nous occupent, White et Côté nient toute participation au meurtre dont ils sont inculpés. La question en litige au procès était donc de savoir s’ils étaient les auteurs du meurtre et non quel était leur degré de culpabilité. À ce sujet, le ministère public a mis en preuve le départ des appelants d’Ottawa peu après le meurtre, ainsi que d’autres faits qui tendaient à établir que ce départ constituait une fuite des lieux du crime: l’absence des appelants qui sont restés à l’extérieur de la ville pendant plus de dix jours, les rendez‑vous manqués avec le surveillant de libération conditionnelle et l’omission de prendre livraison d’un chèque d’aide‑sociale, les appels téléphoniques faits par Côté pour savoir si «ça chauffait» à Ottawa et demander à son propriétaire de rassembler ses affaires, le fait que White a dit à Corner qu’il avait besoin d’une auto et d’argent pour s’en aller et la perpétration de deux vols qualifiés dans une banque par les appelants. Le ministère public a également mis en preuve la fuite des appelants face aux forces de l’ordre à Ottawa et le fait qu’ils avaient dans leur véhicule des récepteurs à balayage permettant de capter les fréquences de la police. Enfin, le ministère public a aussi présenté des éléments de preuve au sujet de la dissimulation, notamment le témoignage de Corner selon lequel les appelants avaient prévu se débarrasser du revolver de calibre .22 et la tentative de White de se débarrasser de l’arme pendant qu’il tentait d’échapper aux policiers à Ottawa.

35. Suivant la conclusion de la Cour d’appel, ces éléments de preuve étaient pertinents en ce qui concerne la question de savoir si White et Côté étaient les auteurs du meurtre de Chiu. Les aveux des appelants concernant l’inobservation des conditions de leur libération conditionnelle et les vols de banque n’y changeaient rien. En conséquence, le juge du procès n’avait pas à préciser au jury que la preuve relative au comportement des appelants après l’infraction n’avait «aucune valeur probante» en l’espèce.

C. La norme de preuve applicable au comportement postérieur à l’infraction

36. Lorsqu’il n’est pas nécessaire de préciser dans les directives au jury qu’un élément de preuve n’a «aucune valeur probante» et que la preuve relative au comportement de l’accusé après l’infraction est présentée au jury, le juge du procès doit néanmoins donner des directives au sujet de l’utilisation qui peut être faite de cette preuve. Une telle mise en garde vise à faire échec à la tendance naturelle des membres d’un jury à s’appuyer sur une preuve de fuite ou de dissimulation pour conclure immédiatement à la culpabilité; elle vise aussi à faire en sorte que les autres explications du comportement de l’accusé soient véritablement prises en considération. Plus particulièrement, le juge du procès doit rappeler au jury qu’il arrive que des gens fuient ou mentent pour des raisons parfaitement innocentes et que même si l’accusé était animé d’un sentiment de culpabilité, celui‑ci pouvait être attribuable à un autre acte coupable que l’infraction pour laquelle il est jugé. Le jury doit être invité à garder à l’esprit ces principes au moment de déterminer quel poids il y a lieu d’accorder à cette preuve, le cas échéant, aux fins de l’appréciation définitive de la culpabilité ou non‑culpabilité.

37. L’exposé au jury satisfait à ces exigences en l’espèce, et les appelants ne prétendent pas qu’en tant que tel il était de nature à induire les jurés en erreur. Ils soutiennent toutefois que les directives étaient insuffisantes parce que le juge du procès n’a pas expressément dit aux jurés d’appliquer la norme de preuve en matière criminelle à l’égard du comportement des appelants après l’infraction.

38. Les appelants soutiennent qu’il aurait fallu dire au jury que s’il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que le comportement des appelants après l’infraction constituait une fuite ou une dissimulation et, qui plus est, que ces actes étaient motivés par le sentiment de culpabilité qu’ils éprouvaient pour le meurtre de Chiu et non par autre chose, il ne pouvait pas conclure à la culpabilité en se fondant sur le comportement mis en preuve, mais devait plutôt écarter cet élément et examiner le reste de la preuve en l’espèce. Ce genre de directive continue de susciter la controverse dans les cours d’appel provinciales et dans d’autres juridictions de common law. Voir R. c. Burdick (1975), 27 C.C.C. (2d) 497 (C.A. Ont.); R. c. Cole (1980), 53 C.C.C. (2d) 269 (C.A. Ont.); R. c. Parrington (1985), 20 C.C.C. (3d) 184 (C.A. Ont.); R. c. Smith (1993), 31 B.C.A.C. 189; R. c. Richens, [1993] 4 All E.R. 877 (C.A.) (prônant une telle directive); R. c. McNamara (No. 1) (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.); R. c. Bouvier (1984), 11 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), conf. [1985] 2 R.C.S. 485; R. c. Minhas (1986), 29 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.) (rejetant une telle directive ou exprimant des doutes à son sujet). Plus récemment, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a approuvé une telle directive dans Poirier, précité, et la Cour d’appel de l’Ontario a fait de même dans Court, précité.

39. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a renversé la décision qu’elle avait rendue dans l’arrêt Court et a confirmé la validité des directives données par le juge du procès. Je suis d’accord avec cette conclusion et je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. Il est bien établi que la norme de preuve en matière criminelle ne s’applique qu’à l’égard du verdict final de culpabilité ou de non‑culpabilité, et non aux éléments ou aux catégories de preuve considérés individuellement: Stewart c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 748, aux pp. 759 à 761, et Morin, à la p. 354. Il est inapproprié pour le jury de scinder ses délibérations en étapes distinctes; son verdict doit se fonder sur l’ensemble de la preuve, et non seulement sur les éléments qui ont déjà été prouvés hors de tout doute raisonnable: Morin, précité, à la p. 360. Le type de directive préconisé par les appelants est de prime abord incompatible avec ces principes, et aucun motif convaincant n’a été avancé pour justifier que la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction fasse l’objet d’une exception. En l’espèce, le juge du procès n’avait pas à donner une telle directive et, qui plus est, il aurait eu tort de le faire.

40. Les principes fondamentaux qui s’appliquent en l’espèce ont été énoncés par le juge Sopinka au nom de la majorité des juges de notre Cour dans l’arrêt Morin, précité. Dans cette affaire, l’exposé au jury portait sur trois types de preuve: les cheveux et les fibres trouvés dans l’auto de l’accusé, des déclarations de ce dernier à un agent secret dénommé Hobbs et l’aveu à un compagnon de cellule. Les déclarations faites par l’accusé à Hobbs sont particulièrement pertinentes en l’espèce. L’accusé avait entre autres affirmé qu’il avait [traduction] «assassiné l’innocent» et que, grâce à son [traduction] «cerveau de bénédictin», il pouvait classer ses pensées dans des compartiments distincts. Au procès, le ministère public a soutenu que ces remarques plutôt obscures, jumelées aux autres éléments présentés, constituaient une preuve circonstancielle de culpabilité. L’accusé a témoigné et tenté de donner une interprétation innocente à ses déclarations. À la p. 355 de ses motifs, le juge Sopinka cite l’exposé au jury relatif à cet élément de preuve, qui débute par la directive générale suivante:

[traduction] Vous n’êtes pas tenus d’accepter une partie quelconque de la déposition d’un témoin seulement parce qu’elle n’a pas été niée. Si vous avez un doute raisonnable quant à un témoignage, vous accorderez à l’accusé le bénéfice du doute à cet égard. Ayant décidé quel témoignage vous estimez digne de foi, vous l’examinerez dans son ensemble, évidemment, pour arriver à votre verdict. [Souligné par le juge Sopinka.]

Le juge du procès a ensuite abordé chacune des catégories de preuve individuellement. Il a indiqué au jury que la preuve constituée des cheveux et des fibres n’avait qu’une valeur probante limitée et qu’il ne s’agissait pas d’une preuve hors de tout doute raisonnable. Quant aux déclarations de l’accusé à Hobbs, le juge a dit ce qui suit:

[traduction] [S]i vous concluez que le témoignage de l’accusé à ce procès constitue la bonne interprétation de ces bandes et de ces transcriptions, ou de parties de celles‑ci, ou si vous avez un doute raisonnable que ce pourrait être le cas, vous lui accorderez le bénéfice du doute quant à ces parties des bandes ou transcriptions et vous adopterez son interprétation.

Une directive identique pour l’essentiel a été donnée au sujet de la preuve des déclarations de l’accusé à son compagnon de cellule.

41. À la p. 358, le juge Sopinka a conclu que les directives précitées étaient erronées parce qu’elles incitaient le jury à considérer certains éléments de façon isolée et à évaluer la preuve élément par élément selon la norme de preuve en matière criminelle:

Il est très possible que ces directives erronées aient amené le jury à examiner de façon fragmentée des éléments de preuve qui étaient décisifs pour la poursuite. Pris isolément ou comparés au témoignage de l’accusé sans l’appui d’autres témoignages, plusieurs de ces éléments de preuve auraient pu être écartés parce qu’ils ne résistaient pas au test. Lorsque le jury est arrivé à l’examen de la preuve de la poursuite prise dans son ensemble, il se peut qu’il n’en soit pas resté grand‑chose. On ne peut en être certain, mais c’est très vraisemblable et l’exposé constituait donc une directive erronée aux conséquences sérieuses.

À cette erreur s’ajoutait le fait que le juge du procès dans Morin avait invité le jury à recourir à une analyse en deux étapes pendant ses délibérations, soit une étape préliminaire de «recherche des faits», pendant laquelle les éléments de preuve qui ne satisfaisaient pas à la norme hors de tout doute raisonnable devaient être rejetés, puis l’étape du «verdict», où les jurés devaient se prononcer sur la culpabilité ou la non‑culpabilité de l’accusé en se fondant sur les éléments de preuve restants. Le juge Sopinka a rejeté cette démarche aux pp. 360 à 361:

L’argument en faveur d’une application en deux étapes de la norme en matière criminelle a un attrait superficiel en théorie, mais, à mon humble avis, il est mal fondé en principe et irréalisable en pratique. Il est mal fondé en principe parce que la fonction de la norme de preuve n’est pas de soupeser chaque élément de preuve mais de décider des questions fondamentales. De plus, cela obligerait chaque juré à s’appuyer sur les mêmes faits afin d’établir la culpabilité. Il est clair en droit que les jurés peuvent arriver à leur verdict par des chemins différents sans avoir à se fonder sur les mêmes faits. Et même, il n’est pas nécessaire que les jurés soient d’accord sur chaque fait individuel, pourvu qu’ils le soient sur la conclusion finale. [Citations omises.]

. . .

En réalité ce n’est pas pratique non seulement parce que le jury devrait être d’accord sur les mêmes faits mais sur ce que chaque fait pris isolément prouve. Chaque fait pris isolément n’établit pas nécessairement la culpabilité mais constitue un maillon de la chaîne de la preuve ultime. Il n’est donc pas possible d’obliger le jury à chercher des faits prouvés hors de tout doute raisonnable sans identifier ce qu’effectivement ils prouvent hors de tout doute raisonnable. Puisque le même fait peut entraîner des déductions différentes tendant à établir la culpabilité ou l’innocence, le jury pourrait écarter ces faits étant donné qu’il existe un doute sur ce qu’ils prouvent. [Souligné dans l’original.]

. . .

Bien que l’exposé puisse contenir et contienne souvent de nombreuses suggestions utiles pour apprécier la preuve, [. . .] le droit n’impose qu’une seule exigence fondamentale: pendant les délibérations, le jury ou un autre juge des faits doit examiner la preuve comme un tout et décider si la poursuite a établi la culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Après s’être penché sur l’incidence des erreurs commises par le juge du procès, le juge Sopinka a conclu, à la p. 375, que le jury ayant pu être incité à soumettre chacun des éléments de preuve à la norme hors de tout doute raisonnable, «tout le processus de décision a été faussé et l’appelant n’a pas eu un procès régulier». Le pourvoi a donc été rejeté.

Application à la présente espèce

42. La décision rendue dans l’affaire Morin ne résout pas entièrement les pourvois dont nous sommes saisis étant donné qu’elle portait sur des aveux et des déclarations inculpatoires, lesquels ne comportent pas nécessairement le même risque d’erreur de la part du jury que la preuve plus ambiguë du comportement postérieur à l’infraction. Néanmoins, les éléments de preuve en cause dans l’affaire Morin — en particulier les remarques de l’accusé à Hobbs — sont analogues à la preuve relative à la fuite et à la dissimulation offerte dans les cas qui nous occupent, et les principes généraux énoncés dans l’arrêt Morin s’appliquent également aux présents pourvois. La difficulté inhérente à l’établissement d’une distinction entre différents types de preuve circonstancielle ne fait que confirmer la conclusion, dans l’arrêt Morin, que les délibérations du jury revêtent en quelque sorte un caractère global et ne devraient pas être fragmentées en fonction d’éléments ou de catégories de preuve considérés individuellement.

43. La directive préconisée en l’espèce par les appelants exigerait du jury qu’il évalue des éléments de preuve donnés au début de ses délibérations et les exclue de tout examen ultérieur à moins qu’il ne soit convaincu hors de tout doute raisonnable de la justesse de l’interprétation de cette preuve par le ministère public. Le jury devrait en outre accorder le bénéfice du doute à la défense à l’égard de chaque élément de preuve relatif au comportement après le fait. C’est précisément ce genre de démarche que le juge Sopinka a rejeté dans l’arrêt Morin. La preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, comme toute autre preuve, prend tout son sens et acquiert sa pleine valeur probante seulement lorsqu’elle est appréciée au regard des autres éléments de preuve présentés dans une affaire. Examinée élément par élément, il se peut que la preuve concernant le comportement postérieur à l’infraction ne permette pas au jury de déterminer hors de tout doute raisonnable quelle était la motivation des actes de l’accusé. Toutefois, considérée de pair avec tous les autres éléments de preuve, elle peut de fait aider le jury à déterminer si la culpabilité de l’accusé soulève ou non un doute raisonnable. Le rejet d’une telle preuve au début des délibérations fait perdre au dossier son effet cumulatif et peut compromettre la justesse du verdict.

44. Ce principe est illustré par l’arrêt Bouvier, précité, où la Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur un exposé au jury relatif à une preuve d’identification. Dans cette affaire, le juge du procès a dit au jury qu’il devait être convaincu hors de tout doute raisonnable que le plaignant et un deuxième témoin avaient bien identifié l’accusé visuellement. S’exprimant au nom de la cour, le juge Martin a fait remarquer que le dossier renfermait d’autres éléments importants de preuve circonstancielle — le fait, entre autres, qu’une auto immatriculée au nom de l’accusé avait été aperçue près des lieux du crime — et il a conclu que les directives du juge du procès ont pu inciter le jury à considérer chacun de ces éléments de façon séparée plutôt que cumulative. Voici ce qu’il dit à la p. 272:

[traduction] Le jury peut ne pas être convaincu hors de tout doute raisonnable par la seule preuve d’identification visuelle ou le seul numéro d’immatriculation, mais considérés ensemble, en liaison l’un avec l’autre, ces éléments de preuve sont susceptibles de le convaincre hors de tout doute raisonnable que l’intimé était l’agresseur.

45. De même, dans le cas de White et de Côté, le dossier de la poursuite renferme plusieurs types de preuve circonstancielle outre la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction. Le ministère public a en effet présenté des éléments de preuve pour établir ce qui suit:

(1) les deux armes à feu utilisées pour abattre Chiu étaient en la possession des appelants avant et après le meurtre;

(2) les appelants ont avoué à Corner avoir «zigouillé» quelqu’un à Ottawa et, en particulier, avoir abattu quelqu’un avec un fusil de chasse et un revolver;

(3) les appelants ont eu la possibilité d’abattre Chiu, ce dernier ayant été vu vivant pour la dernière fois en leur compagnie quelques heures seulement avant qu’ils ne se présentent sans lui à une réception.

La portée de chacune de ces composantes de la preuve était nécessairement modulée par les autres. Plus particulièrement, les déclarations des appelants à Corner ont très bien pu faciliter la conclusion, par le jury, que la fuite des appelants d’Ottawa et leur tentative d’échapper aux policiers étaient motivées par leur participation au meurtre de Chiu, et non par autre chose. De même, le jury a pu estimer que la preuve relative à la fuite et à la dissimulation corroborait les déclarations des appelants à Corner et étayait une conclusion incriminante tirée à partir des autres éléments de preuve circonstancielle. Comme dans les affaires Morin et Bouvier, chacun des éléments de preuve présentés en l’espèce constitue, individuellement, une partie seulement du tableau. Ce n’est que vue dans son ensemble que la preuve peut véritablement appuyer une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable.

46. Les appelants reconnaissent qu’en règle générale, la norme de preuve en matière criminelle ne s’applique pas à chaque élément de preuve. Ils soutiennent cependant que, comme elle est susceptible de mener à une conclusion équivalant à un verdict de culpabilité, la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction se distingue des autres types de preuve circonstancielle et devrait faire l’objet d’une exception à la règle établie dans l’arrêt Morin. Les appelants font valoir en particulier que la fuite ou la dissimulation n’est probante à l’égard de la culpabilité que si le jury est convaincu que celle‑ci était motivée par la conscience des accusés d’avoir perpétré l’infraction reprochée. Ils ajoutent toutefois que dès que le jury tire une conclusion de «conscience de culpabilité», il s’ensuit logiquement que l’accusé doit de fait être coupable, à moins que celui‑ci ne se soit trompé ou n’ait été le jouet d’une illusion quelconque en ce qui a trait à la perpétration du crime. À cause de ce risque, les appelants soutiennent que le jury devrait être tenu d’appliquer la même norme de preuve pour évaluer le comportement postérieur à l’infraction que pour trancher la question ultime de la culpabilité, c.‑à‑d. la norme hors de tout doute raisonnable.

47. Cet argument n’est pas convaincant. La thèse voulant que la preuve relative au comportement après le fait diffère substantiellement des autres sortes de preuve circonstancielle ne repose sur aucun principe non plus que l’argument voulant qu’elle bénéficie d’un statut particulier lors des délibérations du jury. D’autres types de preuve très incriminants, qui comportent essentiellement les mêmes risques, ne font pas l’objet d’un traitement spécial. Plus particulièrement, l’aveu de culpabilité fait de vive voix avant le procès, qui, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel à la p. 26, [traduction] «a une incidence plus directe sur la question ultime que la preuve circonstancielle de la conscience de culpabilité», ne fait pas l’objet d’une analyse distincte selon la norme hors de tout doute raisonnable: Stewart, précité, aux pp. 759 à 761; Minhas, précité, à la p. 210. Comme l’a signalé le juge Weiler, dans l’arrêt Peavoy, précité, à la p. 237, [traduction] «[l]a preuve du comportement après le fait n’a rien de magique ni d’exceptionnel.» Il s’agit simplement d’une preuve que le jury doit examiner et soupeser de pair avec les autres éléments de preuve pour déterminer si l’accusé est coupable ou innocent. Le fait qu’une telle preuve, de par sa nature, puisse être irrésistible ou inculpatoire, n’entraîne pas la modification des exigences auxquelles il faut satisfaire en matière de preuve pénale, savoir que tous les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, doivent établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable.

48. Il est vrai que le jury peut assimiler la fuite ou la dissimulation à un aveu de culpabilité et qu’un tel élément de preuve peut l’inciter à tort à conclure immédiatement à la culpabilité. Comme je l’explique ci‑dessous, toutefois, la solution ne consiste pas à prévoir un fardeau de preuve distinct, mais bien à mettre le jury en garde contre le danger de tirer une conclusion incriminante à partir d’une telle preuve et à lui rappeler qu’il faut tenir compte de tous les éléments de preuve présentés.

49. En pratique, s’il indiquait que toute preuve relative au comportement postérieur à l’infraction doit satisfaire à la norme de preuve en matière criminelle pour être utilisée, le juge du procès risquerait de semer la confusion au sein du jury et d’inciter ce dernier à court‑circuiter ses délibérations. S’il arrivait à la conclusion hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est enfui ou a menti parce qu’il se savait coupable du crime reproché, le jury serait moins enclin à tenir vraiment compte du reste de la preuve. Si, par contre, le jury ne parvenait pas à déterminer la motivation de l’accusé en fonction d’une norme de preuve aussi rigoureuse, il serait contraint d’exclure la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, laquelle aurait pu être utile par ailleurs dans le cadre de l’affaire considérée dans son entier. Dans l’un ou l’autre cas, le verdict est susceptible de ne pas être rendu à partir de tous les éléments de preuve présentés.

50. Les appelants font valoir subsidiairement qu’il est loisible au jury d’appliquer la norme hors de tout doute raisonnable à des éléments de preuve précis, à la condition qu’il le fasse à la lumière de la preuve dans son ensemble, plutôt que de façon isolée. Selon eux, l’arrêt Morin établit seulement que la preuve ne doit pas être examinée «élément par élément». Ils affirment que la décision rendue par notre Cour dans l’affaire R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212, a «raffiné» cette conclusion et précisé que le jury peut appliquer la norme de preuve en matière criminelle lorsqu’il est appelé à accepter ou à rejeter un élément de preuve en particulier, à la condition qu’il ne perde pas de vue l’ensemble de la preuve.

51. Une distinction peut être établie entre l’arrêt MacKenzie et les présents pourvois, et cet arrêt ne fait pas obstacle à l’applicabilité de l’arrêt Morin. Dans l’affaire MacKenzie, l’accusé avait fait un aveu extrajudiciaire, puis avait tenté de lui donner une interprétation innocente lors du procès. Le jury s’est donc trouvé aux prises avec deux éléments de preuve de prime abord contradictoires ayant une incidence sur la question fondamentale en cause. Le juge du procès a dit au jury qu’il devait examiner tant l’aveu que le témoignage subséquent de l’accusé, à la lumière de l’ensemble de la preuve; s’il tenait le témoignage pour véridique ou s’il avait un doute raisonnable à ce sujet, il devait écarter l’aveu antérieur mis en preuve par le ministère public. En appel, notre Cour a conclu que l’exposé au jury n’était pas inapproprié. Au nom de la majorité, le juge La Forest a dit ce qui suit aux pp. 236 et 237:

En guise de dernière remarque d’ordre général, il importe de ne pas oublier quelle était, dans les passages contestés, l’intention du juge MacIntosh. Une des questions clés de l’affaire était la contradiction entre la déclaration extrajudiciaire de l’accusé et son témoignage au procès, et le juge du procès était justifié, en passant en revue la preuve, de faire des suggestions quant à la façon d’apprécier une question d’une telle importance; voir l’arrêt Morin, à la p. 361. Le juge MacIntosh a invité le jury à s’attarder aux deux déclarations, soulignant qu’en toute logique les deux ne pouvaient coexister. À mon avis, le fait qu’il ait dit que l’une d’elles devait être «rejetée», tout en soulignant la nécessité de tenir compte de tous les autres éléments de preuve, n’a d’aucune façon porté préjudice au ministère public.

Au sujet de l’arrêt Morin, le juge La Forest a ajouté, à la p. 239:

À mon avis, reconnaître au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de donner une directive sur le «rejet» d’une preuve ne constitue pas une exception ou une modification par rapport à la désapprobation que notre Cour a manifestée relativement au processus d’appréciation de la preuve en deux étapes. C’est simplement reconnaître comment se déroulent, en réalité, les délibérations d’un jury, savoir que sur des questions importantes de preuve, il peut avoir besoin de conseils sur la façon d’accomplir sa tâche. Comme en l’espèce, où la déclaration que l’accusé a faite au procès est aux antipodes d’une déclaration extrajudiciaire antérieure, si le jury croit la déclaration faite au procès, ou qu’il subsiste dans son esprit un doute raisonnable à son sujet, il doit alors rejeter la déclaration extrajudiciaire; l’accusé doit recevoir le bénéfice du doute. Pour arriver à cette conclusion, le jury doit, naturellement, prendre en considération la preuve dans son ensemble.

52. À l’évidence, notre Cour ne dit pas dans l’arrêt MacKenzie que le jury peut passer la preuve au crible et rejeter tout élément qui n’est pas prouvé hors de tout doute raisonnable. À la différence de l’arrêt Morin, la décision rendue dans l’affaire MacKenzie portait sur la crédibilité de déclarations contradictoires ayant une incidence directe sur la question à trancher ultimement. La décision du jury d’ajouter foi ou non à la déclaration mise en preuve par le ministère public revenait nécessairement à opter pour l’une ou l’autre des thèses avancées en l’espèce. Dans ces circonstances bien particulières, notre Cour a statué que le juge du procès pouvait dire aux membres du jury de ne pas ajouter foi à la preuve du ministère public si, à la lumière de la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage contraire de l’accusé, un doute raisonnable subsistait dans leur esprit quant à la véracité de la preuve. À la p. 240, le juge La Forest cite le juge Freeman de la Section d’appel:

[traduction] Au sens ordinaire, «rejeter» signifie refuser d’accepter et, si l’on en juge par l’exposé dans son ensemble, rien ne permet de conclure que le jury aurait pu l’interpréter autrement. Dans cet esprit, si le jury a compris qu’il devait refuser d’accepter la déclaration comme preuve des événements qu’elle relate tant qu’il n’était pas convaincu de la culpabilité de l’accusé d’après l’ensemble de la preuve, y compris la déclaration, je ne vois aucune difficulté. [Je souligne.]

Cette analyse est compatible avec le principe établi dans certaines décisions antérieures de notre Cour et selon lequel, lorsque se pose une question de crédibilité entre la preuve à charge et à décharge sur un point crucial, le jury devrait recevoir comme directive d’examiner le dossier dans son ensemble et d’accorder le bénéfice du doute à l’accusé et à sa version des faits, plutôt que d’opter simplement pour la plus crédible des deux thèses: voir Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570, aux pp. 572 et 573; Morin, précité, à la p. 362; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, aux pp. 749 et 750. Vu le caractère déterminant de la preuve en question, une telle directive est peu susceptible d’induire le jury en erreur, car il devra, quoi qu’il advienne, ultimement appliquer la norme de preuve en matière criminelle suivant la directive générale concernant le fardeau de la preuve. Par conséquent, même si la directive attire l’attention du jury sur deux éléments de la preuve, dans les faits, elle équivaut sensiblement à dire aux jurés que si l’ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable dans leur esprit quant à la culpabilité de l’accusé, ils doivent prononcer un acquittement.

53. Il est illogique d’appliquer le raisonnement de l’arrêt MacKenzie dans un cas où, comme en l’espèce (et dans l’affaire Morin), le ministère public a présenté des éléments de preuve circonstancielle qui se prêtent à différentes interprétations et qui n’ont pas, individuellement, une incidence décisive sur la question ultime à trancher. La directive d’appliquer la norme hors de tout doute raisonnable à une telle preuve sera toujours erronée, même si elle est formulée de manière à faire référence au dossier dans son ensemble. Les faits de la présente affaire montrent comment un tel exposé peut fausser le déroulement des délibérations. Les appelants prétendent que le juge du procès aurait dû dire au jury qu’il ne pouvait tenir compte de la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction en l’espèce que s’il concluait au préalable, hors de tout doute raisonnable et à partir de tous les autres éléments de preuve, que ce comportement était attribuable au fait que les appelants se savaient coupables du meurtre de Chiu et à leur volonté d’échapper à la justice. Or, pour arriver à une telle conclusion, le jury aurait dû soupeser non seulement la preuve concernant les vols de banque et l’inobservation des conditions des libérations conditionnelles, mais également la preuve relative à la possibilité que les appelants avaient eue d’abattre Chiu, à leur lien avec les armes du crime et aux déclarations faites à Corner, ainsi que tout autre élément de preuve de nature à rendre plus ou moins vraisemblable la perpétration du meurtre par les appelants et, par conséquent, à établir que le comportement ultérieur de ces derniers était attribuable au fait qu’ils se savaient coupables. De toute évidence, tirer une conclusion de conscience de culpabilité hors de tout doute raisonnable à l’issue d’une telle analyse reviendrait à conclure que les appelants étaient en fait coupables du meurtre de Chiu.

54. En ce sens, l’exposé au jury préconisé par les appelants pourrait inverser le déroulement des délibérations: au lieu de dire au jury d’utiliser la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction pour déterminer la culpabilité ou l’innocence, on lui demanderait de se prononcer d’emblée sur la question qu’il est appelé ultimement à trancher comme condition préalable à l’utilisation de cette preuve. Les délibérations du jury en seraient réduites à l’analyse de la portée d’un seul acte de l’accusé, et tous les autres éléments de preuve présentés viendraient simplement appuyer la conclusion tirée. Pareille directive aurait donc pour effet de rendre crucial tout élément de preuve relatif au comportement après le fait, aussi insignifiant soit‑il dans le cadre de la preuve du ministère public.

55. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais lieu de donner au jury la directive d’appliquer la norme hors de tout doute raisonnable à la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction. Dans les rares cas où la preuve de la fuite ou de la dissimulation est la seule preuve offerte par le ministère public ou constitue l’essentiel de celle‑ci, elle doit satisfaire à la norme hors de tout doute raisonnable pour pouvoir étayer une conclusion de culpabilité, et le juge du procès n’aurait pas tort de donner des directives claires en ce sens au jury. En outre, lorsque la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction est si fondamentale à la thèse du ministère public que le verdict ultime de culpabilité ou de non-culpabilité en dépend et qu’elle se prête à deux interprétations directement en conflit, le juge du procès serait justifié de dire au jury que, pour faire son choix entre les théories avancées à l’égard de la preuve, il doit tenir compte du dossier dans son ensemble et accorder le bénéfice du doute à l’accusé. Cependant, comme dans l’affaire MacKenzie, un tel exposé ne serait approprié que s’il n’en résulte pas un écart substantiel par rapport à la norme de preuve que le jury doit appliquer de toute façon conformément à la directive générale sur le doute raisonnable.

56. Une grande partie de la confusion dans ce domaine du droit a pour origine la pratique qui consiste à caractériser la preuve relative à la fuite ou à la dissimulation en fonction de la conclusion que le ministère public cherche à en tirer, savoir l’existence de la «conscience de culpabilité» chez l’accusé. Cette conclusion, qui a une incidence très directe sur la question ultime de la culpabilité, ne peut valablement être tirée qu’à l’issue des délibérations du jury, une fois que tous les éléments de preuve ont été examinés. Différencier une telle preuve au début des délibérations et la soumettre à une analyse distincte selon la norme hors de tout doute raisonnable créent un problème de logique et un risque très réel que le jury ne considère jamais la preuve dans son entier. Voilà précisément l’inquiétude qui sous‑tend la décision de notre Cour dans l’affaire Morin. Au surplus, si une telle démarche était acceptée à l’égard de la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, rien ne justifierait en principe qu’elle ne s’applique pas également à de nombreuses autres sortes de preuve circonstancielle, le jury devant toujours se demander si un tel élément de preuve indique la culpabilité et ne peut faire l’objet d’aucune autre explication raisonnable.

57. La difficulté disparaît en grande partie lorsqu’est supprimée des directives au jury l’analyse relative à la «conscience de culpabilité». Conformément à l’esprit de l’arrêt Morin, il est préférable de laisser tout simplement l’appréciation de la preuve relative à la fuite ou à la dissimulation se faire, mais de façon assez générale, à l’étape finale du regroupement de tous les éléments de preuve et de leur analyse en vue de déterminer s’ils établissent la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Comme je le mentionne précédemment, il y a un risque que le jury conclue trop rapidement, à partir de la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, que l’accusé est coupable. Cependant, le meilleur moyen dont dispose le juge du procès pour écarter ce danger est tout simplement de s’assurer que le jury sait que d’autres raisons sont susceptibles d’expliquer les actes de l’accusé et qu’il ne doit tirer sa conclusion finale quant à la signification du comportement de l’accusé qu’après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve dans le cadre du déroulement normal de ses délibérations. Sous réserve de telles directives de prudence, il appartient aux membres du jury de tirer, en dernière analyse, les conclusions de leur choix à partir de la preuve présentée.

58. Dans la présente affaire, le juge du procès a à juste titre indiqué au jury que les actes de fuite et de dissimulation des appelants constituaient une preuve qu’il pouvait [traduction] «considérer et apprécier, en tant que juges des faits, avec tous les autres éléments de preuve, en vue de décider si les accusés sont coupables ou non». Il a rappelé au jury que la fuite ou la dissimulation n’impliquait pas nécessairement la culpabilité et pouvait s’expliquer par un certain nombre de raisons innocentes, et il a donné des exemples de tels motifs. En outre, il a dit au jury que le comportement des appelants pouvait s’expliquer par de [traduction] «très bonnes raisons» autres qu’un sentiment de culpabilité à l’égard du meurtre de Chiu; à nouveau, il a rappelé les explications avancées par la défense, savoir l’inobservation des conditions des libérations conditionnelles et les vols de banque. Le juge du procès a bien fait mention à plusieurs reprises de la possibilité de [traduction] «conclure à la conscience de culpabilité», ce qui, si l’on s’en tient aux présents motifs, n’était pas idéal; il n’a cependant pas utilisé cette expression pour qualifier la preuve, parlant plutôt de la [traduction] «preuve relative à la fuite et à la dissimulation». Dans l’ensemble, comme l’a conclu la Cour d’appel, l’exposé au jury au sujet de la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction était approprié. Si le juge du procès avait exigé que cet aspect isolé de l’analyse du jury respecte une norme préliminaire artificielle, soit celle de la preuve hors de tout doute raisonnable, il aurait commis une erreur.

D. Autres moyens d’appel

59. Les autres moyens d’appel invoqués par les appelants portent sur le caractère approprié des directives données au jury en ce qui concerne la préméditation et le propos délibéré, la complicité, le doute raisonnable, les déclarations de culpabilité antérieures, l’absence de preuve d’un mobile et la fiabilité du témoignage de Paul Corner. Après avoir examiné l’argumentation des appelants, nous nous rallions à la décision de la Cour d’appel à l’égard de ces questions.

V. Conclusions

60. Il n’était pas nécessaire en l’espèce que le juge du procès donne au jury une directive portant que l’élément de preuve considéré n’avait «aucune valeur probante», conformément à l’arrêt Arcangioli. Il ne convenait pas non plus que le juge du procès dise au jury d’appliquer la norme hors de tout doute raisonnable à l’évaluation de la preuve relative au comportement des appelants après l’infraction. Les directives du juge du procès étaient adéquates, et la Cour d’appel n’a commis aucune erreur en arrivant à cette conclusion. Les pourvois sont rejetés.

Pourvois rejetés.

Procureur de l’appelant White: David E. Harris, Toronto.

Procureur de l’appelant Côté: Patrick F. D. McCann, Ottawa.

Procureur de l’intimée: Susan L. Reid, Toronto.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : White

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72 (9 juillet 1998)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/07/1998
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1998] 2 R.C.S. 72 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-07-09;.1998..2.r.c.s..72 ?
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