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04/06/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._1118

Canada | Battlefords and District Co-operatives Limited. c. SDGMR, section locale 544, [1998] 1 R.C.S. 1118 (4 juin 1998)


Battlefords and District Co‑operatives Limited c. SDGMR, section locale 544, [1998] 1 R.C.S. 1118

Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons,

section locale 544 et Marcella Peters Appelants

c.

Battlefords and District Co‑operatives Limited Intimée

Répertorié: Battlefords and District Co‑operatives Limited c. SDGMR, section locale 544

No du greffe: 25366.

1998: 27 janvier; 1998: 4 juin.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d

’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1996), 144 Sask. R. 20, 124 ...

Battlefords and District Co‑operatives Limited c. SDGMR, section locale 544, [1998] 1 R.C.S. 1118

Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons,

section locale 544 et Marcella Peters Appelants

c.

Battlefords and District Co‑operatives Limited Intimée

Répertorié: Battlefords and District Co‑operatives Limited c. SDGMR, section locale 544

No du greffe: 25366.

1998: 27 janvier; 1998: 4 juin.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1996), 144 Sask. R. 20, 124 W.A.C. 20, [1996] S.J. No. 199 (QL), qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge Matheson (1993), 114 Sask. R. 200, qui avait rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un conseil d’arbitrage. Pourvoi accueilli.

Leila J. Gosselin et Larry W. Kowalchuk, pour les appelants.

Dale K. Hallson, pour l’intimée.

//Les juges Cory et McLachlin//

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Les juges Cory et McLachlin — Le présent pourvoi a été entendu en même temps que l’affaire Canada Safeway Ltd. c. SDGMR, section locale 454, [1998] 1 R.C.S. 000. La question soulevée est la même, à savoir s’il est manifestement déraisonnable qu’un conseil d’arbitrage conclue qu’une réduction des heures de travail d’un employé à temps partiel peut équivaloir à une mise à pied déguisée. Cependant, les faits et les motifs du conseil d’arbitrage sont sensiblement différents.

Les faits

2 Marcella Peters était une employée permanente à temps partiel du rayon de la boulangerie de la Battlefords and District Co‑operatives Ltd. L’employeur a décidé de réduire la taille du rayon de la boulangerie et, en fait, de le fusionner avec celui de la charcuterie. Par conséquent, le nombre d’heures de travail de Mme Peters est passé progressivement d’une moyenne de 30 à 35 heures par semaine à 28 heures par semaine. Lors du dépôt du grief, elle ne travaillait plus en moyenne que 13 heures par semaine.

3 Alors que le nombre d’heures de travail de Mme Peters diminuait, les employés du rayon de la charcuterie, qui avaient tous moins d’ancienneté qu’elle, se voyaient confier des tâches normalement accomplies par les employés du rayon de la boulangerie. Lorsque Mme Peters s’est plainte au chef de service, il lui a répondu que le rayon de la boulangerie perdait de l’argent et qu’il fallait donc réduire le nombre d’heures de travail. Par suite de la fusion des rayons de la boulangerie et de la charcuterie, les employés de la boulangerie n’avaient plus tellement à s’occuper de la vente des produits. Une seule personne avait moins d’ancienneté que Mme Peters dans le rayon de la boulangerie, et le nombre de ses heures de travail a été réduit encore plus que dans le cas de Mme Peters. Cette dernière a présenté une demande de mutation au rayon de la charcuterie, qui a été refusée.

4 Dans son grief, Mme Peters a prétendu que la réduction considérable de ses heures de travail équivalait à une mise à pied partielle. Elle a revendiqué le droit d’exercer ses droits d’ancienneté en vertu de la convention collective et a également demandé une indemnité financière.

Les décisions des tribunaux d’instance inférieure

Le conseil d’arbitrage

5 Le conseil a conclu que l’expression «mise à pied» n’était pas définie dans la convention collective et a décidé de consulter les décisions d’autres conseils. Il a estimé qu’une réduction des heures de travail n’équivaut pas toujours à une mise à pied. Tout en reconnaissant que la direction devrait avoir le pouvoir discrétionnaire de réorganiser le lieu de travail et de réduire, au besoin, le personnel ou le nombre d’heures de travail, le conseil a fait une distinction entre les cas où le nombre d’heures de travail de tous les employés était réduit pour des raisons économiques et ceux où il y a réduction du nombre d’heures de travail de certains employés seulement. Bien que l’on ne puisse pas dire qu’il y a eu mise à pied dans le premier cas, il peut y en avoir une dans le dernier cas. Le conseil a également statué qu’il peut y avoir mise à pied sans que les heures de travail d’une personne soient totalement éliminées.

6 Le conseil a jugé que la réduction des heures de travail de Mme Peters était non seulement une question d’aménagement des horaires, mais encore une question de mise à pied. De plus, il était contraire à la convention collective que [traduction] «des employés d’autres rayons, qui ont moins d’ancienneté, se voient attribuer plus d’heures de travail pour exécuter une tâche qu’un employé ayant plus d’ancienneté est qualifié pour exécuter». Le grief de Mme Peters a été accueilli.

Cour du Banc de la Reine (1993), 114 Sask. R. 200

7 Le juge Matheson a conclu que la décision du conseil ne pouvait être annulée que si elle était manifestement déraisonnable.

8 Après examen des principaux textes où le sens de l’expression «mise à pied» («layoff») a été analysé, le juge Matheson a conclu qu’elle a généralement été interprétée de façon à désigner [traduction] «toute rupture temporaire de la relation employeur‑employé destinée à réduire le personnel afin de satisfaire aux exigences de l’employeur en matière de dotation» (p. 203). Il a noté que, selon cette interprétation, une simple réduction des heures de travail ne pouvait pas constituer une mise à pied. Toutefois, il a statué qu’il faut examiner le sens de «mise à pied» dans le cadre de chaque arbitrage et qu’il fallait tenir compte des effets particuliers de la mise à pied alléguée sur les droits d’ancienneté de la plaignante.

9 Le juge Matheson a estimé important que trois autres conseils d’arbitrage aient conclu qu’il y a mise à pied s’il y a réduction du nombre d’heures de travail d’un employé, alors que des employés qui ont moins d’ancienneté sont autorisés à travailler sans faire l’objet d’aucune réduction à cet égard. Compte tenu de ces décisions, il a conclu que la décision du conseil ne pouvait pas être qualifiée de manifestement déraisonnable. La demande d’annulation a été rejetée.

Cour d’appel (1996), 144 Sask. R. 20

10 L’appel a été accueilli dans une brève décision orale et la décision du conseil a été annulée. La cour a jugé que l’on ne pouvait pas distinguer la présente affaire d’avec Canada Safeway Ltd., précité.

La norme de contrôle

11 La norme de contrôle appropriée en l’espèce est celle du caractère manifestement déraisonnable, et les principes énoncés dans l’arrêt Canada Safeway Ltd., précité, s’appliquent. La décision du conseil ne devrait être annulée que si elle ne satisfait pas à cette norme.

La décision du conseil était‑elle manifestement déraisonnable?

12 L’article 8 de la convention collective traite des mises à pied. Il est rédigé ainsi:

[traduction]

ARTICLE 8 — MISES À PIED ET RAPPELS AU TRAVAIL

1. Lors de la réduction ou du rappel du personnel, l’ancienneté prévaut, pourvu que l’employé qui a le plus d’ancienneté ait le mérite, la capacité et l’aptitude requises pour faire le travail.

Le conseil a jugé que les expressions «mise à pied» ou «réduction de personnel» [traduction] «pouvaient désigner soit une réduction des heures de travail attribuées à un membre du personnel, soit l’élimination totale des heures de travail de cette personne». Il a souligné que des employés ayant moins d’ancienneté se sont vu attribuer des heures de travail auxquelles Mme Peters aurait eu droit par ailleurs.

13 En tirant cette conclusion, le conseil n’a pas tenu compte du paragraphe 6 de l’annexe B de la convention collective qui, pourrait‑on soutenir, limite le droit des employés à temps partiel de voir leur horaire de travail réaménagé en fonction de leur ancienneté, au réaménagement des horaires à l’intérieur des rayons seulement. Il prévoit:

[traduction]

6. L’horaire de travail des employés permanents à temps partiel doit être établi et ceux-ci doivent être appelés au travail en fonction de l’ancienneté sous réserve de disponibilité et pourvu que l’employé ait le mérite et la capacité requises pour faire le travail. Cette disposition s’applique seulement à l’intérieur d’un même rayon.

14 L’employeur intimé a fait valoir (1) que la conclusion du conseil qu’il s’agissait d’une mise à pied fondée sur une réduction des heures, au sens de l’article 8, était manifestement déraisonnable, plus particulièrement compte tenu du paragraphe 6 de l’annexe B, (2) que l’interprétation donnée par le conseil à la convention collective dans son ensemble était manifestement déraisonnable, et (3) que la décision du conseil modifiait les conditions de la convention collective d’une manière manifestement déraisonnable.

15 Il est vrai que l’affaire aurait pu être tranchée différemment. Cependant, compte tenu des faits présentés en l’espèce, on ne peut pas dire qu’il était manifestement déraisonnable que le conseil conclue que la réduction des heures de travail équivalait à une mise à pied déguisée dans les circonstances de la présente affaire. Ici, seuls deux employés ont connu une réduction appréciable de leurs heures de travail alors que des employés ayant moins d’ancienneté les remplaçaient. Il relevait clairement de la compétence du conseil d’interpréter l’expression «mise à pied» figurant à l’article 8 de la convention collective. La convention collective ne définissait pas expressément la mise à pied. Le conseil pouvait donc donner un sens à l’expression dans le cadre de toute la convention.

16 Dans l’affaire connexe Canada Safeway Ltd., précitée, on a pris en considération les circonstances dans lesquelles il serait possible de conclure à l’existence d’une mise à pied déguisée. On a fait remarquer qu’une réduction appréciable des heures de travail serait susceptible d’étayer une conclusion qu’il y a mise à pied déguisée. Lorsque les parties sont régies par une convention collective, il s’agit essentiellement de savoir si les faits peuvent amener à conclure à l’existence d’une mise à pied déguisée dans le cadre de la convention.

17 Il a été jugé dans plusieurs décisions arbitrales qu’une réduction appréciable des heures de travail, dans des circonstances où un employé en particulier est visé, peut équivaloir à une mise à pied déguisée: voir Re City of Edmonton and Energy and Chemical Workers Union, Local 829 (1984), 15 L.A.C. (3d) 137, à la p. 140; Re Cove Guest Home and Canadian Brotherhood of Railway, Transport & General Workers (1988), 1 L.A.C. (4th) 42, à la p. 46; Re Colonial Cookies (Division of Beatrice Foods Inc.) and United Food & Commercial Workers, Local 617P (1990), 13 L.A.C. (4th) 405, à la p. 411. Cette conclusion semble parfaitement raisonnable. Il s’ensuit qu’il n’était pas manifestement déraisonnable que le conseil conclue, en l’espèce, qu’il y avait eu mise à pied.

18 L’intimée a soutenu que, d’après le paragraphe 6 de l’annexe B, il est clair que l’article 8 ne s’appliquait pas à Mme Peters et que, lorsqu’on la prend en considération, l’interprétation du conseil semble manifestement déraisonnable. Même si le conseil avait dû tenir compte du paragraphe 6 de l’annexe B, l’omission de le faire ne rend pas en soi la décision du conseil manifestement déraisonnable. La disposition donne aux employés à temps partiel ayant de l’ancienneté le droit à des heures de travail au sein de leurs rayons respectifs. Mais elle ne traite pas expressément de la situation qui se présente en l’espèce, où des tâches attribuées traditionnellement aux employés d’un rayon sont confiées à des employés d’un autre rayon dans le cadre d’une réorganisation du lieu de travail. On ne peut pas dire que le paragraphe 6 de l’annexe B visait à remplacer l’article 8 dans des cas où les réductions appréciables des heures de travail d’employés apparemment ciblés équivalaient à des mises à pied déguisées. Au contraire, on pourrait sérieusement faire valoir que le paragraphe 6 envisage le cas où des rayons restent plus ou moins stables. Il ne traite pas d’une réorganisation qui réduit sérieusement un rayon au point de miner les droits d’ancienneté d’employés à temps partiel. Des employeurs doivent pouvoir réorganiser leurs rayons et leur personnel. Pourtant, en l’absence d’une intention contraire clairement exprimée, les dispositions d’une convention collective ne devraient pas généralement être interprétées de façon à miner les droits acquis des employés en matière d’ancienneté et à modifier fondamentalement la nature des emplois. Le paragraphe 6 de l’annexe B ne commande pas une telle interprétation. Par conséquent, on ne peut pas dire qu’il était manifestement déraisonnable que le conseil ne l’applique pas aux faits de la présente affaire.

19 Le deuxième argument de l’intimée est que, si la «mise à pied» dont il est question à l’article 8 est interprétée comme incluant une réduction des heures de travail, il s’ensuit logiquement que le «rappel au travail» doit être interprété comme incluant une augmentation des heures de travail. Cela est absurde, selon l’intimée. Le juge Matheson a exposé des motifs valables sur ce point. À son avis, l’idée qu’une décision appliquant une convention collective puisse soulever des difficultés pratiques dans d’autres circonstances n’était pas suffisante pour démontrer que la décision était manifestement déraisonnable. De plus, il n’était pas certain que le problème évoqué se poserait jamais.

20 Le troisième argument de l’intimée est que, puisque la notion de mise à pied déguisée n’était pas connue au moment de la signature de la convention collective, il est manifestement déraisonnable d’interpréter la convention comme comportant cette possibilité. Cela, dit‑on, équivaudrait à une modification de la convention par le conseil. Cet argument ne saurait être retenu. Dans sa décision, le conseil a interprété la convention. Il ne l’a pas modifiée.

21 Enfin, l’intimée qualifie de conclusion de fait irrationnelle non étayée par la preuve l’allusion faite par le conseil [traduction] «au grand nombre d’employés dans la province qui travaillent à temps partiel dans le secteur de la vente au détail». Cela est inexact. C’est quelque chose que le conseil, en tant que tribunal spécialisé, savait et dont il pouvait tenir compte dans ses motifs. De toute façon, c’est une observation secondaire qui, même si elle était erronée, ne serait pas suffisante pour établir que la décision du conseil était manifestement déraisonnable.

22 Le pourvoi est accueilli, l’ordonnance de la Cour d’appel est annulée et l’ordonnance du conseil est rétablie. Les appelants ont droit à leurs dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Kowalchuk Law Office, Regina.

Procureur de l’intimée: Federated Co‑operatives Limited, Saskatoon


Synthèse
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 1118 ?
Date de la décision : 04/06/1998
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit du travail - Convention collective - Contrôle judiciaire - Réduction des heures de travail - La réduction des heures de travail constituait-elle une mise à pied? - La décision dans laquelle le conseil d’arbitrage a conclu à une violation de la convention collective est-elle manifestement déraisonnable?.

L’employée appelante a vu ses heures de travail diminuer progressivement quand son rayon a été réduit et, en fait, fusionné avec un autre rayon. Alors que le nombre de ses heures de travail diminuait, les employés de l’autre rayon (qui avaient tous moins d’ancienneté qu’elle) se voyaient confier des tâches normalement accomplies par les employés de son rayon, et sa demande de mutation à ce rayon a été refusée. Dans le grief, il était allégué que la réduction considérable des heures de travail équivalait à une mise à pied partielle. Un conseil d’arbitrage a accueilli le grief et a déclaré que les conditions de la convention collective avaient été violées et qu’il y avait eu mise à pied. La demande de contrôle judiciaire de l’intimée a été rejetée par la Cour du Banc de la Reine, mais un appel de cette décision a été accueilli par la Cour d’appel. Il s’agit, en l’espèce, de décider s’il est manifestement déraisonnable qu’un conseil d’arbitrage conclue qu’une réduction appréciable des heures de travail, dans des circonstances où un employé à temps partiel était visé, peut équivaloir à une mise à pied déguisée.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La norme de contrôle appropriée en l’espèce est celle du caractère manifestement déraisonnable, et les principes énoncés dans l’arrêt Canada Safeway Ltd. c. SDGMR, section locale 454, s’appliquent.

Il n’était pas manifestement déraisonnable que le conseil conclue que la réduction des heures de travail équivalait à une mise à pied déguisée. Une réduction appréciable des heures de travail, dans des circonstances où un employé en particulier est visé, peut équivaloir à une mise à pied déguisée. La convention collective ne définissait pas la «mise à pied». Dans ces circonstances, le conseil avait compétence pour interpréter, dans le cadre de toute la convention, l’expression «mise à pied» figurant dans la disposition générale traitant des mises à pied.

Des employeurs doivent pouvoir réorganiser leurs rayons et leur personnel. Néanmoins, en l’absence d’une intention contraire clairement exprimée, les dispositions d’une convention collective ne devraient pas généralement être interprétées de façon à miner les droits acquis des employés en matière d’ancienneté et à modifier fondamentalement la nature des emplois.

La décision du conseil n’était pas manifestement déraisonnable du simple fait que la disposition de l’annexe, qui donne aux employés à temps partiel ayant de l’ancienneté le droit de travailler dans leur rayon, n’a pas été appliquée ou que des difficultés pratiques pourraient se poser dans d’autres circonstances. En rendant sa décision, le conseil s’est servi de la notion de mise à pied déguisée. Le fait que cette notion était inconnue au moment de la signature de la convention collective n’a pas transformé la décision du conseil en une modification de la convention au lieu d’une interprétation de celle-ci. Enfin, en tant que tribunal spécialisé, le conseil pouvait observer de façon secondaire le grand nombre d’employés à temps partiel dans le secteur de la vente au détail et sa décision ne serait pas manifestement déraisonnable même si cette observation était erronée.


Parties
Demandeurs : Battlefords and District Co-operatives Limited.
Défendeurs : SDGMR, section locale 544

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Canada Safeway Ltd. c. SDGMR, section locale 454, [1998] 1 R.C.S. 000
arrêts mentionnés: Re City of Edmonton and Energy and Chemical Workers Union, Local 829 (1984), 15 L.A.C. (3d) 137
Re Cove Guest Home and Canadian Brotherhood of Railway, Transport & General Workers (1988), 1 L.A.C. (4th) 42
Re Colonial Cookies (Division of Beatrice Foods Inc.) and United Food & Commercial Workers, Local 617P (1990), 13 L.A.C. (4th) 405.

Proposition de citation de la décision: Battlefords and District Co-operatives Limited. c. SDGMR, section locale 544, [1998] 1 R.C.S. 1118 (4 juin 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-06-04;.1998..1.r.c.s..1118 ?
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