La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._679

Canada | R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679 (9 avril 1998)


R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679

Janusz Charemski Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Charemski

No du greffe: 26033.

Audition et jugement: 26 février 1998.

Motifs déposés: 9 avril 1998.

Présents: Les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, [1997] O.J. No. 1942 (QL), qui a annulé un verdict d’acquittement imposé par le juge Flinn. Pourvoi rejeté, les juges McLachlin e

t Major sont dissidents.

Clay M. Powell, c.r., et Gordon D. Cudmore, pour l’appelant.

Susan G. Ficek, pour l’intimée.

Version ...

R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679

Janusz Charemski Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Charemski

No du greffe: 26033.

Audition et jugement: 26 février 1998.

Motifs déposés: 9 avril 1998.

Présents: Les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, [1997] O.J. No. 1942 (QL), qui a annulé un verdict d’acquittement imposé par le juge Flinn. Pourvoi rejeté, les juges McLachlin et Major sont dissidents.

Clay M. Powell, c.r., et Gordon D. Cudmore, pour l’appelant.

Susan G. Ficek, pour l’intimée.

Version française du jugement des juges Cory, Iacobucci et Bastarache rendu par

//Le juge Bastarache//

1 Le juge Bastarache -- La principale question du présent pourvoi est de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur en annulant le verdict d’acquittement imposé par le juge du procès. À mon avis, elle n’a pas commis d’erreur. Comme nous le verrons plus loin, l’appréciation de la preuve en fonction du critère applicable à un verdict imposé commande le rejet du pourvoi.

Le critère de «l’absence de preuve»

2 L’arrêt de principe en matière de verdicts imposés est États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, qui énonce, à la p. 1080, le critère applicable pour décider si un jury devrait être saisi d’une affaire: il s’agit de savoir s’«il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable [comprendre «raisonnable»], ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité». Voir également R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154, à la p. 160. Autrement dit, une demande de verdict imposé devrait être rejetée «chaque fois qu’il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s’ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité». Voir Shephard, à la p. 1080.

3 Pour qu’il y ait des éléments de preuve au vu desquels un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité, selon le critère de l’arrêt Shephard, à la p. 1080, le ministère public doit, pour s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe, présenter quelque preuve de culpabilité pour chaque élément essentiel de la définition du crime reproché. Voir l’ouvrage de Sopinka et autres, The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 136. Ainsi, dans des poursuites pour meurtre, le ministère public doit présenter des éléments de preuve sur les questions de l’identité, du lien de causalité, du décès de la victime et de l’état d’esprit requis. Si le ministère public ne présente aucune preuve pour s’acquitter du fardeau qui lui incombe relativement à l’une ou l’autre de ces questions, le juge du procès devrait imposer un verdict d’acquittement.

4 Il a déjà régné une certaine confusion au sujet de l’applicabilité de ce critère dans les cas où le ministère public disposait uniquement d’une preuve circonstancielle relativement à l’un ou à l’ensemble des éléments du crime reproché. Dans l’arrêt R. c. Comba, [1938] R.C.S. 396, à la p. 397, la Cour a affirmé que, lorsque le ministère public ne dispose que d’une preuve circonstancielle, le juge du procès peut lui-même appliquer la règle de l’arrêt Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136, (c’est‑à‑dire que, pour fonder une déclaration de culpabilité sur une preuve circonstancielle, la preuve ne doit permettre de tirer aucune autre conclusion logique) et imposer un verdict. Toute confusion sur ce point a été dissipée par l’arrêt unanime que notre Cour (le juge McIntyre au nom du juge en chef Dickson et des juges Estey, Lamer (maintenant Juge en chef), Wilson, Le Dain et La Forest) a rendu dans l’affaire Monteleone, précitée, à la p. 161:

Lorsqu’on présente au tribunal un élément de preuve admissible, directe ou circonstancielle, qui, s’il était accepté par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité, le juge du procès n’est pas justifié d’imposer un verdict d’acquittement. Le juge du procès n’a pas pour fonction d’évaluer la preuve en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu’on a décidé qu’elle était admissible. Il n’incombe pas au juge du procès de faire des inférences de fait d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés. Ces fonctions incombent au juge des faits, le jury. [Je souligne.]

Dans les cas où la preuve est purement circonstancielle, notre Cour a dit très clairement, à la p. 161, qu’il appartient au jury et non pas au juge de décider s’il a été satisfait au critère de l’arrêt Hodge: «La question de savoir si la preuve circonstancielle satisfait à l’exigence de la règle dite de l’arrêt Hodge [. . .] doit être tranchée par le jury. Cette question a été réglée dans l’arrêt Mezzo [Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802]» (je souligne). En d’autres termes, il appartient au jury de déterminer s’il existe, à l’égard de cette preuve, une autre explication logique que la culpabilité de l’accusé. À mon avis, ce point de vue est déterminant en l’espèce et la Cour n’a qu’à s’en remettre à cet arrêt.

Application au présent pourvoi

5 Comme nous l’avons vu, dans des poursuites pour meurtre, le ministère public doit présenter des éléments de preuve suffisants sur les questions de l’identité, du lien de causalité, du décès de la victime et de l’état d’esprit requis. Il s’agit principalement, en l’espèce, de savoir si les éléments de preuve présentés par le ministère public au procès satisfaisaient aux exigences du critère de l’arrêt Shephard en apportant une preuve suffisante du lien de causalité.

6 Comme l’a souligné le juge du procès, la preuve médicolégale n’établissait pas que la victime avait été assassinée et n’était pas concluante à cet égard. Les deux médecins légistes qui ont examiné le corps de la victime n’ont pas été en mesure de déterminer précisément si le décès était le résultat de causes naturelles, d’un accident, d’un suicide ou d’un homicide. Le juge du procès a conclu que [TRADUCTION] «l’examen du corps n’établit pas, en droit, qu’elle a été victime d’un crime ou, pour reprendre la définition de l’homicide, que quelqu’un a causé sa mort». Les éléments de preuve recueillis dans l’appartement de la victime n’établissaient pas non plus qu’elle avait été victime d’un crime. Le juge du procès a statué que, [TRADUCTION] «en ce qui concerne l’appartement, il n’y a aucune preuve d’homicide outre le fait que le corps de la victime s’y trouvait». Enfin, le ministère public n’a présenté aucune preuve directe (par exemple, des empreintes digitales ou des déclarations de témoins oculaires) que l’accusé se trouvait dans l’appartement de son épouse le soir où elle est décédée, ni aucune preuve que l’accusé savait déjà comment son épouse était décédée avant d’en être informé par la police. Sur la foi de ces observations, le juge du procès a statué qu’il n’y avait aucune preuve de lien de causalité, une lacune qui empêcherait tout jury raisonnable de conclure à la culpabilité.

7 Il est nécessaire et utile d’examiner les autres éléments de preuve présentés par le ministère public et les inférences qui pouvaient en être faites, avant d’aborder la question de l’importance de l’élément qui, selon le juge du procès, manquerait dans la preuve du ministère public. Premièrement, le ministère public a présenté des éléments de preuve concernant l’état d’esprit (animus) et le mobile. L’appelant et la victime ont eu un mariage difficile marqué par des périodes de séparation. Pendant l’une de ces périodes, la victime a noué avec un autre homme une liaison que l’appelant a qualifiée de [traduction] «honteuse» et qui lui a donné l’impression d’être un «imbécile». L’appelant a dit à la police que la victime avait eu des amants dans le passé et qu’elle lui causait toujours des «ennuis». À un moment donné, la victime avait dit à son médecin que vivre avec son époux l’effrayait et qu’elle voulait le quitter, et le médecin lui avait alors parlé d’une maison d’hébergement pour femmes. La victime avait également parlé à un ami de la violence verbale de l’appelant et lui avait dit qu’elle avait peur de lui. Le ministère public a également présenté des éléments de preuve laissant supposer qu’un mobile financier pouvait avoir incité l’appelant à tuer son épouse. L’appelant, qui touche de l’aide sociale, était titulaire d’une police d’assurance de 50 000 $ sur la vie de la victime. Le ministère public a produit des éléments de preuve établissant que cela représente une somme d’argent considérable en Pologne, où l’appelant (qui est Polonais) vit de façon sporadique depuis cinq ans. Compte tenu de ces faits, j’estime que le ministère public a présenté suffisamment d’éléments de preuve au vu desquels un jury, ayant reçu des directives appropriées, aurait pu inférer l’existence de l’état d’esprit requis pour commettre l’homicide. Autrement dit, le jury aurait pu inférer de la preuve de l’état d’esprit et du mobile financier que l’accusé avait l’intention de tuer son épouse.

8 La question de l’identité n’a pas été contestée. L’appelant a avoué qu’il se trouvait dans l’immeuble où habitait la victime, le soir où elle est décédée, et qu’il lui avait téléphoné. Cet aveu a aussi permis au ministère public de présenter une preuve de l’occasion de perpétrer l’infraction. L’appelant s’est manifestement donné beaucoup de mal pour rencontrer son épouse la veille de Noël, prenant l’avion et l’autobus pour aller de Vancouver à London (Ontario). Lors du deuxième appel téléphonique qu’il a fait à son épouse, l’appelant lui a demandé si elle était seule; la victime a alors demandé à ses amis de quitter les lieux pour qu’elle puisse s’entretenir avec l’appelant. On ignore si elle savait alors que l’appelant se trouvait en ville, ou si elle croyait qu’il lui téléphonait de Vancouver. Enfin, l’appelant n’a pu dire ce qu’il a fait entre son arrivée à l’immeuble où habitait la victime (à 23 h) et le moment où il est monté dans un taxi pour se rendre à Toronto (à minuit et demi). La victime est décédée entre 23 h et 1 h. On n’a pas retrouvé la clé de son appartement. De toute évidence, un jury pourrait inférer de la preuve que l’appelant a eu l’occasion de tuer son épouse.

9 Le ministère public a également présenté une preuve que l’appelant savait déjà comment son épouse était décédée avant qu’on ne le lui apprenne. Trois jours après le décès de la victime, la police a eu un entretien téléphonique avec l’appelant. L’appelant a alors affirmé que la victime s’était plainte de manquer d’argent, d’être malade et d’oublier des choses. Il a dit à la police qu’elle n’était pas en bonne santé et qu’elle se droguait. L’appelant a ensuite affirmé spontanément que la victime s’était plainte devant lui qu’elle s’endormait parfois dans la baignoire et y dormait pendant une heure ou deux, et qu’elle avait failli se noyer à deux ou trois reprises. À ce moment-là, la police n’avait pas encore discuté avec l’appelant de la façon dont son épouse était décédée et celui-ci ne l’avait encore appris de personne d’autre. Le jury aurait pu en déduire que l’appelant savait comment son épouse était décédée parce qu’il était présent au moment de son décès et, de surcroît, parce qu’il avait lui-même causé sa mort.

10 Pour revenir à la question du lien de causalité, le ministère public a présenté des éléments de preuve sur l’état dans lequel se trouvait le corps de la victime. Bien que la preuve médicolégale ne fût pas concluante en ce sens qu’il n’y avait aucune preuve d’homicide (par exemple, la présence de marques de strangulation sur le cou de la victime), il est également vrai que les tests médicolégaux n’ont mis à jour aucune preuve permettant de conclure que le décès était le résultat de causes naturelles, d’un accident, d’une surdose de drogue ou d’un suicide. En outre, le fait que le corps gisait dans de l’eau bouillante, la tête près des robinets, constituait un élément de preuve au vu duquel un jury aurait pu inférer que la défunte avait été victime d’un crime.

11 À mon avis, le ministère public a donc présenté des éléments de preuve suffisants au vu desquels un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité, même si la cause du décès demeure inexpliquée. La position du corps et l’état dans lequel il se trouvait au moment de sa découverte, ainsi que les indications que l’appelant savait déjà comment son épouse était décédée avant qu’on ne le lui apprenne, constituent une preuve circonstancielle relative à la cause du décès. Cette conclusion est fondée en grande partie sur l’arrêt Monteleone, précité, de notre Cour, dans lequel l’appelant se pourvoyait contre l’annulation du verdict imposé par le juge du procès à l’égard d’accusations de crime d’incendie. Les passages pertinents de cette affaire (à partir de la p. 162), qui soulevait essentiellement les mêmes questions que le présent pourvoi, méritent d’être reproduits en entier:

Si on examine maintenant l’espèce, l’appelant ne conteste pas la validité du critère de l’arrêt Shephard. Selon mon interprétation de l’argument principal présenté par l’appelant, il n’y a aucun élément de preuve relatif à la cause de l’incendie. On allègue que le témoignage de McLean, l’inspecteur du service des incendies, ne permet pas de conclure que le sinistre était d’origine criminelle. Le plus qu’on peut en tirer, c’est que la cause de l’incendie est inexpliquée. Cette proposition est vitale pour l’argument de l’appelant et à son avis elle est décisive. S’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant que le sinistre est d’origine criminelle, il n’y a aucun élément de preuve quant à la perpétration d’un crime. [Je souligne.]

Je prends ici le temps de souligner une fois de plus que, dans cette affaire, comme en l’espèce, la «lacune» dans la preuve du ministère public, sur laquelle l’appelant met l’accent, a trait au lien de causalité. Le juge McIntyre traite directement de cette prétention, en citant d’abord les propos du juge Lacourcière de la Cour d’appel ((1982), 67 C.C.C. (2d) 489, à la p. 493), aux pp. 162 et 163:

[TRADUCTION] Dans la plupart des poursuites en matière de crime d’incendie, la poursuite doit se fonder sur la preuve circonstancielle. Les circonstances doivent être suffisantes pour exclure toute hypothèse raisonnable autre que le fait d’avoir mis le feu volontairement et de manière intentionnelle pour réfuter la présomption selon laquelle l’incendie était d’origine accidentelle ou naturelle. Toutefois, les faits et les circonstances qui tendent à prouver l’incendie criminel sont souvent entremêlés, comme en l’espèce, avec d’autres faits et circonstances qui tendent à relier l’accusé avec le crime comme la présence d’un mobile, et l’occasion évidente de le perpétrer ainsi que les déclarations incriminantes subséquentes de l’accusé.

À cet égard, le ministère public a présenté les éléments de preuve à partir desquels le jury pouvait raisonnablement déduire que l’intimé avait un mobile pour mettre le feu à l’immeuble; le juge du procès n’a nullement mentionné ce mobile dans sa décision. Me Watt admet que l’élément de preuve du mobile n’est pas accablant. Toutefois, les circonstances de l’endettement de l’intimé envers la banque et envers ses fournisseurs, le témoignage du pompier selon lequel il n’y avait pas beaucoup de marchandises lorsqu’il est entré dans la boutique de l’intimé malgré l’achat de grandes quantités de vêtements, les arriérés de la location et la couverture de l’assurance étaient suffisants pour permettre de poser la question du mobile au jury. [Je souligne.]

Le juge McIntyre poursuit, à la p. 164:

Alors d’autres éléments qui sont établis — le mobile, l’occasion de perpétrer l’infraction, les difficultés financières et la possibilité de réaliser un profit — doivent-ils être considérés comme des éléments de preuve pour démontrer le crime d’incendie?

Les tribunaux ont souvent reconnu le fait que le corpus delicti, c’est-à-dire, l’acte qui constitue le crime, soit en l’espèce le fait de mettre le feu, peut être démontré au moyen d’une preuve circonstancielle. Ce sujet est traité aux chapitres 17 et suivants de l’ouvrage de McWilliams, Canadian Criminal Evidence (2nd ed. 1984). À la page 541, l’auteur renvoie au passage de Wills, An Essay on the Principles of Circumstantial Evidence (6th ed. 1912), à la p. 326:

[TRADUCTION] Il est clairement établi en droit qu’il n’est pas nécessaire de démontrer le corpus delicti au moyen d’une preuve directe et positive et il serait très déraisonnable d’exiger une telle preuve. Les crimes et spécialement les pires, sont évidemment commis à des moments choisis, dans l’obscurité et le secret; et les tribunaux humains doivent agir d’après les indications qui découlent des circonstances de l’affaire . . . [Je souligne.]

Et enfin, il conclut, à la p. 166:

Par conséquent, je suis d’avis que la Cour d’appel a conclu à bon droit qu’on pouvait déduire que le sinistre était d’origine criminelle à partir d’autres circonstances incriminantes qui pourraient relier l’accusé à l’incendie.

Comme dans l’affaire Monteleone, précitée, «d’autres éléments qui sont établis — le mobile, l’occasion de perpétrer l’infraction, les difficultés financières et la possibilité de réaliser un profit — [pourraient] être considérés comme des éléments de preuve pour démontrer le crime», et le ministère public n’était pas tenu de présenter de preuve directe du corpus delicti. En fait, je dirais qu’il y a plus d’éléments de preuve en l’espèce qu’il y en avait dans Monteleone. Dans cette affaire, il n’y avait absolument aucune preuve de la cause de l’incendie. En l’espèce, la victime a été trouvée dans la baignoire, la tête près des robinets. La peau portait des marques de brûlures d’eau bouillante, mais pas les poumons. Cela constitue à tout le moins une preuve, quoique non convaincante, qu’un crime a été commis.

12 La nature particulière du crime d’incendie dans l’affaire Monteleone ne permet pas non plus d’établir une distinction entre cette affaire et le présent cas. À la page 165, le juge McIntyre cite expressément, à l’appui de son point de vue, un arrêt de la Cour suprême où il était question d’une accusation de vol (R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181).

13 À mon avis, le juge du procès aurait dû donner au jury des directives lui précisant que, pour conclure à la culpabilité, il fallait que la seule explication logique de la preuve circonstancielle soit que le défendeur avait commis le crime (John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781, aux pp. 791 et 792; R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860, à la p. 881; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802, à la p. 843). Tirer cette conclusion est essentiellement une question de fait qui résulte d’une appréciation de la preuve. Il appartient au jury de faire cette appréciation. Les juges ne devraient pas empiéter à la légère sur cette fonction consacrée par l’usage, surtout lorsque des principes bien établis énoncés par notre Cour indiquent clairement dans quelles circonstances une question peut être soustraite à l’appréciation du jury.

14 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges McLachlin et Major rendus par

//Le juge McLachlin//

15 Le juge McLachlin (dissidente) -- J’ai pris connaissance des motifs du juge Bastarache. En toute déférence, je ne suis pas d’accord.

16 On dit qu’il s’agit d’une affaire de meurtre, bien que personne n’ait la certitude qu’il y a eu meurtre. L’épouse de l’accusé, dont il était séparé, a été trouvée sans vie dans sa baignoire aux petites heures du matin de Noël 1992. Deux pathologistes ont examiné le corps; ni l’un ni l’autre n’a été capable de déterminer si le décès était le résultat de causes naturelles, d’un accident, d’un suicide ou d’un homicide. Ses poumons étaient lourds, ce qui pouvait laisser croire à la noyade. Il n’y avait aucune marque de strangulation. Il n’y avait aucune preuve d’acte criminel dans son appartement. Tout était propre et en ordre. Son lit était ouvert en prévision de la nuit et son pyjama était sorti. Aucune empreinte digitale de l’accusé n’a été trouvée dans l’appartement. L’accusé a nié s’y être trouvé, bien qu’il ait admis d’emblée avoir voulu rencontrer son épouse ce soir‑là et lui avoir téléphoné de l’entrée pour lui demander s’il pouvait monter la voir. Les époux avaient une assurance vie conjointe de 50 000 $, mais il n’y avait aucune preuve que l’accusé voulait cet argent ou qu’il en avait besoin. Ils vivaient séparés après avoir connu des problèmes dans le passé, mais aucune preuve n’explique pourquoi l’accusé pourrait alors avoir décidé de tuer son épouse, alors qu’ils s’étaient chacun refait une vie à des milliers de kilomètres l’un de l’autre.

17 Le ministère public a présenté une preuve terriblement faible. Sa lacune la plus flagrante était l’incapacité des pathologistes de déterminer si un meurtre avait été commis. Les autres éléments de preuve étaient, au mieux, incertains. Il n’est guère surprenant que, lorsque le ministère public eut terminé la présentation de sa preuve, l’accusé ait présenté une demande de verdict imposé d’acquittement. Le juge du procès a accueilli la requête. Le juge Flinn a procédé à une analyse approfondie du droit, puis a appliqué le critère consistant à se demander si un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait déclarer l’accusé coupable de meurtre, au vu de la preuve déposée. Il a conclu qu’aucun jury raisonnable ne pourrait le faire et qu’il y avait donc «absence de preuve». Par conséquent, il a imposé un verdict d’acquittement.

18 À mon avis, le juge du procès a tiré la bonne conclusion. La Cour d’appel ([1997] O.J. No. 1942 (QL)) n’aurait pas dû modifier cette décision, et notre Cour ne devrait pas le faire non plus. L’accusé ne devrait pas subir un autre procès fondé sur une preuve aussi piètre.

Le critère applicable à une demande de verdict imposé

19 Le critère applicable à une demande de verdict imposé est clairement établi depuis plus d’un siècle et est l’un des fondements de notre droit criminel. Il est accepté dans tous les ressorts de common law, y compris l’Angleterre et les États‑Unis. Ce critère consiste à se demander si un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité, au vu de la preuve soumise. Notre Cour a confirmé maintes fois ce critère, notamment dans les arrêts États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802, et R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154.

20 Le jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit de manière raisonnable ne prononcera un verdict de culpabilité que s’il conclut que la preuve établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Pour déterminer si cela est possible, le juge saisi de la demande de verdict imposé doit examiner si l’ensemble ou une partie de la preuve admissible est suffisante en droit pour que le jury puisse conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ce faisant, le juge du procès se prononce sur le caractère suffisant de la preuve. Il s’agit de savoir si la preuve est susceptible d’étayer un verdict de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Si elle ne l’est pas, le juge doit imposer l’acquittement, puisqu’il serait impossible à un jury raisonnable de conclure légalement à la culpabilité au vu de la preuve. Aucune preuve n’a été établie contre l’accusé et aucune accusation ne tient. Permettre la continuation du procès empiéterait sur les droits de l’accusé de garder le silence et d’être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, et risquerait d’entraîner un verdict nécessairement déraisonnable.

21 Bien que certains juges aient parlé d’une distinction entre «absence de preuve» et «quelque preuve», cette distinction est absurde. La question soulevée par une demande d’acquittement imposé a toujours trait à la capacité de la preuve d’étayer un verdict de culpabilité, à savoir s’il y a une preuve suffisante pour qu’un jury ayant reçu des directives appropriées puisse raisonnablement conclure à la culpabilité: Ronald J. Delisle, «Evidence — Tests for Sufficiency of Evidence: Mezzo v. The Queen» (1987), 66 R. du B. can. 389, à la p. 393; voir également David M. Tanovich, «Monteleone’s Legacy: Confusing Sufficiency with Weight» (1994), 27 C.R. (4th) 174, aux pp. 175 et 176. Il y a plus d’un siècle, le juge Willes a affirmé (Ryder c. Wombwell (1868), L.R. 4 Ex. 32, à la p. 39):

[traduction] Auparavant, on considérait qu’il était nécessaire, dans tous les cas, de laisser au jury le soin de répondre à la question de savoir s’il y avait quelque preuve, voire la moindre preuve, à l’appui; mais il est maintenant reconnu qu’il appartient au juge de se demander [. . .] non pas s’il y a littéralement absence de preuve, mais s’il n’y en a aucune qui devrait raisonnablement convaincre le jury que le fait qu’on cherche à prouver est établi.

Comme le professeur Delisle l’affirme dans Evidence: Principles and Problems (3e éd. 1993), à la p. 178, [traduction] «[l]ogiquement [. . .] il semblerait erroné de laisser le jury se prononcer sur une affaire, si le juge du procès croit qu’aucun jury raisonnable ne pourrait être convaincu hors de tout doute raisonnable» (cité dans Tanovich, à la p. 176).

22 Si la preuve est, en totalité, une preuve directe, la tâche du juge du procès saisi d’une demande de verdict imposé est fort simple. L’absence de preuve sur un élément essentiel entraînera un acquittement imposé. L’existence d’une preuve relative à chaque élément essentiel entraînera le rejet de la requête. Il ne reste au jury qu’à décider qui il choisit de croire et quels éléments de preuve il choisit d’accepter ou de rejeter. Lorsque l’accusation repose sur une preuve circonstancielle, c.‑à‑d. lorsque les éléments de l’infraction ne sont pas ou ne sont pas tous établis par une preuve directe, la tâche du juge du procès est plus complexe. Le ministère public produit une preuve sur laquelle il se fonde pour affirmer que les faits litigieux peuvent être déduits de faits non litigieux. Pour déterminer si un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité, le juge doit décider si, en présumant que les faits de la preuve circonstancielle sont établis, il serait raisonnable de faire l’inférence requise pour établir le fait litigieux.

23 Lorsqu’une demande de verdict imposé lui est présentée, peu importe que la preuve soit directe ou circonstancielle, le juge doit, par définition, évaluer cette preuve pour en déterminer le caractère suffisant. Le juge ne peut en aucun cas échapper à cette tâche d’évaluation limitée, étant donné qu’il ne peut répondre à la question de savoir si un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité, sans avoir déterminé s’il est logiquement possible de conclure que le fait litigieux a été établi. Dans le cas d’une preuve circonstancielle, il s’agit de déterminer le caractère raisonnable de l’inférence que le ministère public cherche à faire faire. Comme l’a dit le professeur Delisle, dans «Tests for Sufficiency of Evidence», loc. cit., à la p. 392, [traduction] «[c]’est en évaluant la rationalité de l’inférence dérivée nécessaire, en en vérifiant la légitimité, que le juge, soit à l’enquête préliminaire, soit au procès ou encore en appel, exerce l’indispensable fonction d’évaluation». Mais l’évaluation de la preuve à cette fin est très limitée. Le juge ne se demande pas s’il est personnellement convaincu par la preuve. Il se demande plutôt si un jury, agissant de manière raisonnable, pourrait être convaincu par la preuve. Il n’est pas non plus permis au juge d’évaluer la crédibilité des témoins: voir Mezzo, précité. C’est au jury qu’il appartient d’évaluer la crédibilité des témoins, de décider quels éléments de preuve il accepte et lesquels il rejette, et en fin de compte, de déterminer si la preuve établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable. La différence entre la fonction du juge saisi d’une demande de verdict imposé et la fonction du jury à la fin du procès est simplement la suivante: le juge évalue si, hypothétiquement, un verdict de culpabilité est possible; le jury décide si la culpabilité a réellement été prouvée hors de tout doute raisonnable.

24 Cette évaluation limitée faite par le juge à l’étape de la demande d’acquittement imposé n’empiète pas sur le rôle du jury qui consiste à décider si cette culpabilité a, dans les faits, été établie. Lord Cairns le dit bien dans Metropolitan Railway Co. c. Jackson (1877), 3 App. Cas. 193 (H.L.), à la p. 197:

[traduction] Le juge doit remplir certaines fonctions et les jurés d’autres. Le juge doit d’abord décider si l’on peut raisonnablement, au vu de la preuve, conclure à la négligence; les jurés doivent pour leur part décider si l’on doit conclure, au vu de la preuve, à la négligence. Il est, à mon avis, primordial aux fins de l’administration de la justice non seulement que ces rôles séparés soient maintenus mais qu’ils demeurent distincts. La compétence du jury serait gravement atteinte si, dans un cas où l’on peut raisonnablement conclure à la négligence vu les faits, le juge le désaisissait pour le motif qu’à son avis les faits soumis ne permettent pas de conclure à la négligence; d’un autre côté, ce serait donner aux jurés un pouvoir des plus arbitraires que les laisser conclure à la négligence à partir de n’importe quelle situation de fait. [En italique dans l’original.]

Notre Cour a adopté cet énoncé du droit par lord Cairns dans R. c. Morabito, [1949] R.C.S. 172, à la p. 174, comme faisant autorité tant en matière civile que criminelle.

25 C’est le critère qui prévaut encore en Angleterre: voir Colin Tapper, Cross and Tapper on Evidence (8e éd. 1995), aux pp. 190 à 192. C’est le critère qui prévaut en Australie: voir Peter Gillies, Law of Evidence in Australia (2e éd. 1991), aux pp. 206 à 208. Et c’est le critère qui prévaut aux États‑Unis: voir Clifford S. Fishman, Jones on Evidence: Civil and Criminal (7e éd. 1992), à la p. 447, et John William Strong, éd., McCormick on Evidence (4e éd. 1992). Dans Curley c. United States, 160 F.2d 229 (D.C. Cir. 1947), le juge adjoint Prettyman a formulé le critère en ces termes (à la p. 232):

[traduction] La vraie règle est donc que le juge du procès qui examine une demande de verdict imposé d’acquittement doit déterminer si, au vu de la preuve, laissant toute latitude au jury de décider de la crédibilité, d’évaluer la preuve et de faire des inférences de fait justifiables, une personne raisonnable pourrait équitablement conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable.

L’énoncé du critère par le juge adjoint Prettyman a été adopté par la Second Circuit dans United States c. Taylor, 464 F.2d 240 (1972). La même norme s’applique à une requête en annulation d’un verdict jugé contraire à la prépondérance de la preuve et à un appel contre une déclaration de culpabilité: voir United States c. Martinez, 922 F.2d 914 (1st Cir. 1991). Dans Jackson c. Virginia, 443 U.S. 307 (1979), une affaire concernant un appel contre une déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal d’un État, la Cour suprême des États‑Unis, à la majorité, a précisé, à la p. 319, que [traduction] «la question pertinente est de savoir si, après avoir examiné la preuve sous son jour le plus favorable à la poursuite, tout juge des faits raisonnable aurait pu conclure hors de tout doute raisonnable à la présence des éléments essentiels du crime» (en italique dans l’original). Voir également Tibbs c. Florida, 457 U.S. 31 (1982), aux pp. 44 et 45, le juge O’Connor.

26 Jusqu’à tout récemment, personne ne remettait en question la règle selon laquelle le juge du procès saisi d’une demande de verdict imposé doit décider s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire implicite selon lequel le juge du procès doit évaluer la preuve uniquement pour déterminer si elle peut étayer les inférences essentielles que le ministère public veut que le jury fasse. Cependant, le ministère public allègue, en l’espèce, que deux arrêts de notre Cour ont modifié le critère dans le cas d’une preuve circonstancielle: Mezzo et Monteleone, précités. Je ne suis pas d’accord. Bien que le texte de ces arrêts soit un peu confus, une lecture plus attentive donne à penser que les juges n’avaient aucune intention d’écarter ce critère consacré par l’usage et universellement accepté en matière de verdicts imposés.

27 Dans l’arrêt Mezzo, le litige portait sur le caractère suffisant d’une certaine preuve d’identification. Le juge McIntyre a affirmé, au nom de la Cour à la majorité, qu’un juge peut imposer l’acquittement seulement s’il y a «absence de preuve». Toutefois, des passages subséquents indiquent clairement que le juge McIntyre n’a pas utilisé les mots «aucune preuve» dans le sens inacceptable de «pas la moindre preuve». Après avoir mentionné un autre cas de preuve circonstancielle, R. c. Comba, [1938] R.C.S. 396, le juge McIntyre a affirmé, à la p. 843, qu’une «preuve indirecte qui ne respectait pas la règle de l’affaire Hodge constituait une absence totale de preuve démontrant la culpabilité». En d’autres termes, si la preuve circonstancielle présentée n’étaye pas raisonnablement l’inférence de culpabilité, elle ne constitue «aucune preuve» — la preuve est insuffisante. Le juge McIntyre reconnaît nécessairement que le juge du procès doit soupeser ou évaluer la preuve circonstancielle pour déterminer si elle est suffisante pour étayer un verdict de culpabilité, ou si elle est susceptible de le faire. Cela donne à penser qu’il a considéré que le juge du procès, dans Comba, a agi correctement lorsqu’il a évalué la preuve pour déterminer si les inférences nécessaires étaient susceptibles de satisfaire au critère de l’arrêt Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136. Il appartenait au jury de décider si le critère de l’arrêt Hodge était vraiment respecté. Le juge Wilson a exprimé le même avis, à la p. 813: «dans ce contexte, l’expression “aucune preuve” ne doit pas être interprétée littéralement comme signifiant une absence totale de preuve, mais doit plutôt s’entendre d’aucune preuve susceptible de justifier une déclaration de culpabilité».

28 L’arrêt Monteleone, précité, de notre Cour laisse également planer un doute quant à savoir si la Cour avait l’intention d’abandonner le principe de longue date selon lequel un juge saisi d’une demande de verdict imposé doit déterminer si la preuve est suffisante pour étayer un verdict de culpabilité et, à cette fin, procéder si nécessaire à une évaluation limitée des inférences. Le juge McIntyre a affirmé, à la p. 161:

Lorsqu’on présente au tribunal un élément de preuve admissible, directe ou circonstancielle, qui, s’il était accepté par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité, le juge du procès n’est pas justifié d’imposer un verdict d’acquittement. Le juge du procès n’a pas pour fonction d’évaluer la preuve en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu’on a décidé qu’elle était admissible. Il n’incombe pas au juge du procès de faire des inférences de fait d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés. Ces fonctions incombent au juge des faits, le jury.

Ici encore, on constate une contradiction implicite. La première phrase de l’extrait est un énoncé exact de la règle classique. Elle implique que le juge peut avoir à effectuer une évaluation limitée des inférences à faire à partir d’une preuve circonstancielle, étant donné, comme nous l’avons vu, qu’il s’agit d’une étape essentielle pour déterminer si la preuve peut logiquement étayer une déclaration de culpabilité. Pourtant, après avoir reconnu cela, le juge McIntyre précise que le juge du procès ne peut pas faire des inférences de fait d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, et il affirme par la suite, à la p. 161: «[l]a question de savoir si la preuve circonstancielle satisfait à l’exigence de la règle dite de l’arrêt Hodge [. . .] doit être tranchée par le jury. Cette question a été réglée dans l’arrêt Mezzo . . .» Cette contradiction n’a pas été résolue.

29 Compte tenu des ambiguïtés constatées dans les arrêts Mezzo et Monteleone, je suis loin d’être certaine que les juges qui ont écrit dans ces affaires avaient l’intention d’abandonner la règle de longue date selon laquelle les juges du procès qui sont saisis d’une demande de verdict imposé doivent déterminer si la preuve est suffisante pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité. Au contraire, la Cour confirme expressément ce principe dans les deux arrêts. À mon avis, les commentaires qui, dans ces arrêts, laissent entrevoir une possibilité d’effet contraire ne devraient pas être interprétés comme annihilant ce principe fondamental.

30 J’estime qu’au Canada le critère applicable à un verdict imposé demeure le critère traditionnel, savoir: un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, pourrait‑il conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable? Lorsque cela est nécessaire, comme dans les affaires fondées sur une preuve circonstancielle, les juges du procès peuvent procéder à une évaluation limitée des inférences pour répondre à cette question; en fait, ils ne peuvent pas faire autrement pour s’acquitter de leur obligation de déterminer si le ministère public a présenté une preuve que l’accusé doit réfuter, sans quoi il risque d’être déclaré coupable.

31 Cette conclusion est confirmée par les considérations suivantes: c’est la seule conclusion qui respecte la logique du procès, c’est la seule conclusion qui sauvegarde adéquatement les droits de l’accusé, c’est la règle qui prévaut dans les autres ressorts de common law, et c’est le point de vue qui s’harmonise le mieux avec les critères établis relativement à des procédures analogues à la demande de verdict imposé, comme les enquêtes préliminaires et les appels portant sur le caractère raisonnable d’une déclaration de culpabilité (Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, sous-al. 686(1)a)(i)).

Application de la règle à la présente affaire

32 Le juge Flinn a examiné le caractère justifiable des inférences proposées par le ministère public, en utilisant le critère de l’arrêt Shephard, précité. Il a repris à son compte l’opposition entre «simple soupçon» et «déduction justifiée» notée par le juge Wilson dans l’arrêt Mezzo, précité, à la p. 814, et s’est demandé si la preuve circonstancielle était suffisante pour justifier une inférence de culpabilité, ou si elle ne faisait naître qu’un soupçon. Après avoir soigneusement examiné la preuve, y compris l’absence de preuve que la défunte avait été victime d’un acte criminel, il a conclu que la preuve ne faisait rien de plus que faire naître des soupçons. Il s’ensuivait qu’aucun jury ayant reçu des directives appropriées ne pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité. Cela signifiait qu’il n’y avait «aucune preuve» de culpabilité, dans le sens d’«aucune preuve suffisante pour étayer un verdict de culpabilité». Par conséquent, il a dessaisi le jury de l’affaire et a inscrit un verdict de non‑culpabilité.

33 Pour examiner cette conclusion de droit, une cour d’appel est aussi bien placée que le juge du procès. La question est de savoir si la preuve était susceptible d’étayer un verdict de culpabilité. À mon avis, le juge du procès a conclu à bon droit qu’elle ne l’était pas. La preuve faisait naître un soupçon, mais elle n’était pas susceptible d’étayer les inférences requises pour conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le juge Flinn a appliqué le bon critère à la demande de verdict imposé, savoir: y avait‑il des éléments de preuve au vu desquels un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité (Shephard, précité)? En appliquant ce critère, le juge du procès était tenu d’évaluer la preuve pour savoir si elle était logiquement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public voulait que l’on en fasse. Il appartenait au jury de dire si ces inférences devaient vraiment être faites. Cependant, il incombait au juge du procès saisi de la demande de verdict imposé de décider si elles pouvaient être faites légitimement. Pour reprendre les termes utilisés dans Curley, précité, à la p. 232, il incombait au juge de [traduction] «déterminer si, au vu de la preuve, laissant toute latitude au jury de décider de la crédibilité, d’évaluer la preuve et de faire des inférences de fait justifiables, une personne raisonnable pourrait équitablement conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable».

34 Le juge Bastarache affirme avec raison que le ministère public doit présenter des éléments de preuve suffisants sur les questions de l’identité, du lien de causalité, du décès de la victime et de l’état d’esprit requis, pour surmonter l’obstacle d’une demande d’acquittement imposé. À cela, j’ajouterais deux autres commentaires.

35 Premièrement, l’expression «éléments de preuve suffisants» doit s’entendre d’éléments de preuve suffisants pour étayer un verdict de culpabilité hors de tout doute raisonnable; la simple mention d’«éléments de preuve suffisants» est incomplète étant donné que «suffisants» se rapporte toujours à l’objectif ou au seuil de preuve hors de tout doute raisonnable. Il faut toujours avoir cela à l’esprit en évaluant si la preuve est susceptible d’étayer les inférences nécessaires pour établir les éléments essentiels de l’infraction.

36 Mon second commentaire porte sur la relation entre les éléments d’identité, de lien de causalité, de décès de la victime et d’état d’esprit requis. «Identité» veut dire «identité de l’auteur du meurtre». On ne saurait parler d’identité à moins de disposer d’une preuve susceptible d’étayer la conclusion hors de tout doute raisonnable qu’un meurtre a été commis. De même, l’élément d’état d’esprit présuppose un homicide coupable. Par conséquent, je n’accepte pas que le fait que l’accusé se soit trouvé dans l’immeuble où habitait la victime, le soir où elle est décédée, établit l’identité. Tant qu’il n’y a pas d’homicide, parler d’identité ne veut rien dire. Il en est de même pour l’état d’esprit. Cela signifie que la conclusion qu’il y a eu homicide ou cause blâmable de décès est cruciale. Sans cette conclusion, nous ne pouvons même pas analyser utilement deux des autres éléments essentiels du meurtre. Il y a simplement un décès, et ce seul fait n’est pas susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité de meurtre.

37 Dans une affaire comme celle dont nous sommes saisis en l’espèce, tout tourne donc autour de la preuve qu’il y a eu homicide. Si cela ne peut pas être établi hors de tout doute raisonnable, rien ne peut être établi. Il n’est pas surprenant que le droit anglais accorde, depuis longtemps, une importance particulière à la nécessité que le ministère public établisse par des éléments de preuve clairs le corpus delicti, soit le fait matériel qui constitue le crime. Dans le cas d’accusations de meurtre, l’importance accordée est encore plus grande. McWilliams résume la règle applicable (Peter K. McWilliams, Canadian Criminal Evidence (3e éd. 1988) feuilles mobiles)), à la p. 17‑3:

[traduction] Le meurtre peut encore être prouvé au moyen d’une preuve circonstancielle, mais il est évident qu’il est nécessaire d’avoir une preuve des plus convaincantes du corpus delicti. Mais, comme Wills l’a dit, à la p. 370:

Aucune règle universelle et immuable ne peut [. . .] être énoncée; et chaque cas doit dépendre de ses circonstances particulières; et le corpus delicti doit, comme tout le reste, être prouvé au moyen de la meilleure preuve qui puisse raisonnablement être présentée, et par un ensemble et un agencement de faits pertinents, directs ou circonstanciels, de nature à établir le factum probandum à l’exclusion de toute autre hypothèse raisonnable.

Quels que soit le degré de preuve ou la forme des mots utilisés pour définir le degré de preuve en pareil cas, il s’agit d’un lourd fardeau. [Je souligne.]

Par conséquent, le juge Flinn a eu raison d’accorder une importance particulière à l’absence de preuve que le décès de la victime était le résultat d’un acte criminel.

38 Le ministère public allègue que le corpus delicti peut être établi au moyen d’une preuve de mobile et d’occasion de perpétrer l’infraction. Il invoque l’arrêt Monteleone, précité, dans lequel notre Cour a statué que le corpus delicti du crime d’incendie pouvait être établi au moyen d’une preuve de mobile, d’occasion de perpétrer l’infraction, de difficultés financières et de possibilité de réaliser un profit. Cet argument échoue pour trois raisons. Premièrement, il ne tient pas compte du principe de longue date selon lequel, lorsqu’il y a accusation de meurtre, il est «nécessaire d’avoir une preuve des plus convaincantes du corpus delicti»: voir McWilliams. Deuxièmement, les faits de l’arrêt Monteleone étaient plus convaincants qu’en l’espèce. Dans Monteleone, il y avait des éléments de preuve quant aux difficultés financières et des éléments de preuve clairs quant à l’occasion de perpétrer l’infraction. La preuve montrait qu’un bureau ancien d’une certaine valeur avait été retiré des lieux avant l’incendie et qu’il n’y avait que très peu de biens en stock. L’accusé avait admis s’être trouvé dans l’immeuble peu avant l’incendie. Ici, par contre, il n’y a aucune preuve que l’accusé se trouvait dans l’appartement de la victime. Il n’y a aucune preuve de difficultés ou de problèmes financiers. L’existence d’une police d’assurance souscrite depuis longtemps sur la vie du conjoint, sans plus, n’est guère une preuve de mobile; ces polices sont courantes même chez les gens heureux en ménage. Le fait que 50 000 $ représente une somme d’argent considérable en Pologne n’est pas non plus une preuve de mobile — il s’agit vraisemblablement d’une «somme d’argent considérable» à bien des endroits. Troisièmement, il semble que, dans Monteleone, il n’y avait aucune autre explication logique de l’incendie; le chef des pompiers a témoigné en ce sens. En l’espèce, au contraire, les pathologistes ont témoigné qu’il était raisonnablement possible que le décès ait résulté d’autres causes qu’un crime.

39 Pour déterminer s’il était légalement possible à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité au vu de la preuve, il fallait se poser la question centrale — la question dont dépendent toutes les autres questions — de savoir si la preuve pouvait permettre d’inférer hors de tout doute raisonnable que la victime avait été tuée. La preuve médicale déposée par les deux pathologistes assignés par le ministère public a fourni deux autres explications raisonnables du décès — causes naturelles et suicide. La preuve n’était donc pas susceptible d’étayer une inférence hors de tout doute raisonnable que le décès avait été causé par une faute. Pour paraphraser McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 435, l’inférence que la victime a été assassinée se situait bien en dehors des [traduction] «limites d’une inférence raisonnable faite à partir des faits établis». Cela étant, il n’y avait pas moyen qu’un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, puisse prononcer un verdict de culpabilité.

40 Bien que cela suffise pour statuer sur le présent pourvoi, j’ajoute les commentaires suivants. Je ne partage pas l’opinion de mon collègue que l’identité a été établie, même si l’on suppose, pour les fins de la discussion, que le corpus delicti a été prouvé. Le fait que l’accusé se soit trouvé dans l’immeuble de la victime, le soir où elle est décédée, ne démontre pas qu’il y a eu occasion de perpétrer l’infraction établissant l’identité. Il n’y a aucune preuve qu’on l’a laissé entrer dans l’appartement de la victime. Par conséquent, pour arriver à une conclusion sur l’identité, il faut inférer que, parce qu’il était dans l’entrée, il a dû se trouver dans l’appartement. Là encore, il faut se demander si une telle inférence aurait pu logiquement être faite. Il ne découle pas naturellement du fait qu’une personne se trouve dans l’entrée d’un immeuble d’habitation qu’elle entre dans l’un des appartements, particulièrement lorsque le seul élément de preuve sur ce point est le témoignage d’un policier qui a affirmé que l’accusé lui a dit qu’on ne l’avait pas laissé entrer dans l’appartement. Il n’y a aucun processus raisonné qui permet de conclure hors de tout doute raisonnable que, parce que l’accusé se trouvait dans l’entrée, il est entré dans l’appartement de la victime. À nouveau, nous faisons face à une lacune menant à un soupçon et non pas à une inférence raisonnable.

41 Enfin, même en supposant qu’un jury puisse jamais en venir à se demander si l’accusé possédait l’état d’esprit requis pour commettre un meurtre, d’autres difficultés surgiraient. La seule preuve susceptible de laisser croire, même indirectement, à l’intention de tuer est celle que l’accusé tirerait 50 000 $ de la police d’assurance au décès de son épouse. Mais le fait que la police était en vigueur depuis de nombreuses années et l’absence de toute preuve de problèmes financiers minent toute inférence qui pourrait être faite à partir de la police d’assurance.

42 Aucun jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, n’aurait pu, au vu de cette preuve, déclarer l’accusé coupable du meurtre de son épouse. Il n’y avait aucune preuve à laquelle devait répondre l’accusé. Le juge du procès a eu raison d’accueillir la demande de verdict imposé et d’inscrire l’acquittement.

43 J’accueillerais le pourvoi, j’annulerais l’ordonnance de la Cour d’appel et je rétablirais l’acquittement.

Pourvoi rejeté, les juges McLachlin et Major sont dissidents.

Procureurs de l’appelant: Paul Carter, Criminal Lawyers, London.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 679 ?
Date de la décision : 09/04/1998
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Verdict imposé - Preuve circonstancielle - Cause du décès inconnue - Juge du procès imposant un verdict d’acquittement pour le motif qu’aucun jury raisonnable ne pourrait conclure à la culpabilité, vu la lacune de la preuve quant au lien de causalité - Y avait-il lieu d’imposer un verdict d’acquittement?.

Le présent pourvoi fait suite à l’imposition d’un verdict d’acquittement de l’accusé qui avait été inculpé du meurtre de son épouse dont il était séparé. Ce verdict imposé était fondé sur la conclusion du juge du procès que le ministère public n’avait produit aucune preuve quant à l’un des éléments essentiels du crime de meurtre, le lien de causalité. La preuve médicolégale n’établissait pas précisément si le décès était le résultat de causes naturelles, d’un accident, d’un suicide ou d’un homicide. Il n’y avait, dans l’appartement de la victime, aucune preuve matérielle qu’un crime y avait été commis ou que l’accusé s’y était trouvé le soir où elle est décédée. Cependant, le corps a été trouvé dans la baignoire, la tête près des robinets, et portait des marques de brûlures d’eau bouillante. Le ministère public a produit une preuve que la victime avait eu des aventures avec d’autres hommes et que les parties avaient une police d’assurance vie conjointe dont l’accusé était le bénéficiaire. Le ministère public a également établi que, le soir en question, l’accusé se trouvait dans l’entrée de l’immeuble où habitait la victime. Le juge du procès a accueilli la demande de verdict imposé, après avoir conclu qu’il n’y avait aucune preuve que la victime avait été assassinée. Il a statué que cette lacune empêcherait tout jury raisonnable de conclure à la culpabilité. La Cour d’appel a annulé le verdict imposé et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Arrêt (les juges McLachlin et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Cory, Iacobucci et Bastarache: Le ministère public a produit une preuve substantielle que l’accusé avait eu l’occasion de tuer son épouse et qu’un mobile avait pu l’inciter à commettre ce crime. Cette preuve se rapportait directement aux éléments d’identité et d’état d’esprit requis pour commettre un meurtre. En outre, il y avait une certaine preuve concernant la question du lien de causalité. La position du corps et l’état dans lequel il se trouvait au moment de sa découverte, quoique non concluants quant à la question du lien de causalité, auraient pu mener à l’inférence que la défunte avait été victime d’un crime. Il y avait aussi une preuve que l’accusé savait déjà comment son épouse était décédée avant qu’on ne le lui apprenne. Interrogé par la police peu après le décès, l’accusé a affirmé spontanément que la victime s’était déjà plainte devant lui qu’elle s’endormait dans la baignoire et avait failli s’y noyer. Cette déclaration a été faite avant que la police ne donne quelque idée de la cause du décès.

Le fait que cette preuve soit circonstancielle ne signifie pas qu’elle devrait être soustraite à l’appréciation du jury. Le juge du procès aurait dû donner au jury des directives conformément à la règle selon laquelle, pour conclure à la culpabilité, il fallait que la seule explication logique soit que l’accusé avait commis le crime. Tirer cette conclusion est essentiellement une question de fait qui résulte d’une appréciation de la preuve. Il appartient au jury de faire cette appréciation. Contrairement à ce que le juge du procès a conclu, il y avait une preuve circonstancielle concernant le lien de causalité. Il n’y avait donc pas de «lacune». De toute façon, la question de savoir s’il y a une «lacune» est, dans une large mesure, une question de fait qui doit être soumise à l’appréciation d’un jury ayant reçu des directives appropriées. Les juges ne devraient pas empiéter à la légère sur cette fonction consacrée par l’usage.

Les juges McLachlin et Major (dissidents): Au Canada, le critère applicable à un verdict imposé demeure le suivant: un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, pourrait‑il conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable? Lorsque cela est nécessaire, comme dans les affaires fondées sur une preuve circonstancielle, les juges du procès peuvent procéder à une évaluation limitée des inférences pour répondre à cette question; en fait, ils ne peuvent pas faire autrement pour s’acquitter de leur obligation de déterminer si le ministère public a présenté une preuve que l’accusé doit réfuter, sans quoi il risque d’être déclaré coupable.

Le ministère public doit présenter des éléments de preuve suffisants sur les questions de l’identité, du lien de causalité, du décès de la victime et de l’état d’esprit requis, pour surmonter l’obstacle d’une demande d’acquittement imposé. L’expression «éléments de preuve suffisants» doit s’entendre d’éléments de preuve suffisants pour étayer un verdict de culpabilité hors de tout doute raisonnable; la simple mention d’«éléments de preuve suffisants» est incomplète étant donné que «suffisants» se rapporte toujours à l’objectif ou au seuil de preuve hors de tout doute raisonnable. De plus, il y a une relation entre les éléments d’identité, de lien de causalité, de décès de la victime et d’état d’esprit requis. «Identité» veut dire «identité de l’auteur du meurtre». De même, l’élément d’état d’esprit présuppose un homicide coupable. La conclusion qu’il y a eu homicide ou cause blâmable de décès est donc cruciale pour pouvoir parler d’identité ou d’état d’esprit. La preuve en l’espèce n’était pas susceptible d’étayer une inférence hors de tout doute raisonnable que le décès avait été causé par une faute. La preuve, dans son ensemble, n’était pas susceptible d’étayer la conclusion que l’accusé était coupable hors de tout doute raisonnable. Par conséquent, le juge du procès n’a commis aucune erreur en accueillant la demande de verdict imposé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Charemski

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Bastarache
Arrêt appliqué: États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067
arrêt examiné: R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154
arrêts mentionnés: R. c. Comba, [1938] R.C.S. 396
Hodge’s Case (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136
R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181
John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781
R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860
Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067
Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802
R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154
Ryder c. Wombwell (1868), L.R. 4 Ex. 32
Metropolitan Railway Co. c. Jackson (1877), 3 App. Cas. 193
R. c. Morabito, [1949] R.C.S. 172
Curley c. United States, 160 F.2d 229 (1947)
United States c. Taylor, 464 F.2d 240 (1972)
United States c. Martinez, 922 F.2d 914 (1991)
Jackson c. Virginia, 443 U.S. 307 (1979)
Tibbs c. Florida, 457 U.S. 31 (1982)
R. c. Comba, [1938] R.C.S. 396
Hodge’s Case (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i).
Doctrine citée
Delisle, Ronald Joseph. Evidence: Principles and Problems, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell , 1993.
Delisle, Ronald Joseph. «Evidence — Tests for Sufficiency of Evidence: Mezzo v. The Queen» (1987), 66 R. du B. can. 389.
Fishman, Clifford S. Jones on Evidence: Civil and Criminal, 7th ed. Rochester, N.Y.: Lawyers Cooperative Publishing, 1992.
Gillies, Peter. Law of Evidence in Australia, 2nd ed. Sydney: Legal Books, 1991.
McCormick on Evidence, vol. 2, 4th ed. By John William Strong, General Editor. St. Paul, Minn.: West Publishing, 1992.
McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1988 (loose-leaf updated November 1997).
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992.
Tanovich, David M. «Monteleone’s Legacy: Confusing Sufficiency with Weight» (1994), 27 C.R. (4th) 174.
Tapper, Colin. Cross and Tapper on Evidence, 8th ed. London: Butterworths, 1995.

Proposition de citation de la décision: R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679 (9 avril 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-04-09;.1998..1.r.c.s..679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award