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12/02/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._123

Canada | R. c. Malott, [1998] 1 R.C.S. 123 (12 février 1998)


R. c. Malott, [1998] 1 R.C.S. 123

Margaret Ann Malott Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Malott

No du greffe: 25613.

1997: 14 octobre; 1998: 12 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 30 O.R. (3d) 609, 94 O.A.C. 31, 110 C.C.C. (3d) 499, 2 C.R. (5th) 190, [1996] O.J. No. 3511 (QL), confirmant les déclarations

de culpabilité de meurtre au second degré et de tentative de meurtre prononcées contre l’accusée. Pourvoi rejeté.

Michell...

R. c. Malott, [1998] 1 R.C.S. 123

Margaret Ann Malott Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Malott

No du greffe: 25613.

1997: 14 octobre; 1998: 12 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 30 O.R. (3d) 609, 94 O.A.C. 31, 110 C.C.C. (3d) 499, 2 C.R. (5th) 190, [1996] O.J. No. 3511 (QL), confirmant les déclarations de culpabilité de meurtre au second degré et de tentative de meurtre prononcées contre l’accusée. Pourvoi rejeté.

Michelle Fuerst, pour l’appelante.

Scott C. Hutchison, pour l’intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

1. Le juge Major -- Le présent pourvoi porte sur le caractère suffisant des directives du juge au jury sur la question du syndrome de la femme battue comme moyen de défense à une accusation de meurtre.

I. Les faits

2. L’appelante, Margaret Ann Malott, et la victime, Paul Malott, étaient conjoints de fait depuis environ 19 ans et avaient eu ensemble deux enfants. L’appelante avait auparavant été mariée pendant sept ans à un homme qui la brutalisait, elle et leurs cinq enfants. M. Malott a maltraité Mme Malott physiquement, sexuellement, psychologiquement et émotionnellement. Elle avait fait appel à la police mais cette dernière, qui se servait de M. Malott comme indicateur dans des affaires de trafic de stupéfiants, l’a mis au courant des plaintes de sa conjointe, ce qui a entraîné une escalade de la violence à son égard. Quelques mois avant l’incident, M. Malott s’est séparé de l’appelante, amenant leur fils pour aller vivre chez son amie, Carrie Sherwood. Leur fille a continué à habiter avec Mme Malott chez la mère de M. Malott. Monsieur et Madame Malott sont restés en contact après la séparation, M. Malott allant régulièrement chez sa mère, souvent en compagnie de Mme Sherwood.

3. Le 23 mars 1991, Mme Malott devait se rendre à un centre médical avec la victime pour obtenir des médicaments d’ordonnance que cette dernière utilisait aux fins de son commerce illégal de stupéfiants. Elle a pris un pistolet de calibre .22 dans l’armoire où M. Malott rangeait ses armes, l’a chargé et l’a mis dans son sac à main. Après s’être rendue en voiture au centre médical en compagnie de M. Malott, elle a fait feu sur lui, l’atteignant mortellement. Elle a ensuite pris un taxi pour se rendre chez Mme Sherwood, a tiré sur elle et l’a poignardée avec un couteau. Madame Sherwood a survécu et a témoigné comme témoin à charge.

4. Au procès, l’appelante a témoigné au sujet des mauvais traitements répétés dont elle avait été victime. Le ministère public a admis que l’appelante avait été l’objet d’une terrible violence physique et mentale de la part de M. Malott. L’appelante a présenté une preuve d’expert pour montrer qu’elle souffrait du syndrome de la femme battue. Elle a invoqué trois moyens de défense: la légitime défense, l’intoxication due à la drogue et la provocation, mais elle s’est fondée surtout sur la légitime défense. Le jury a déclaré l’appelante coupable de meurtre au second degré relativement à la mort de Paul Malott et de tentative de meurtre sur la personne de Carrie Sherwood. Il a recommandé qu’étant donné la gravité du syndrome de la femme battue, l’appelante reçoive la peine minimale.

5. L’appelante a fait appel des deux déclarations de culpabilité. L’appel a été entendu par la Cour d’appel de l’Ontario le 28 mai 1996. Seule la déclaration de culpabilité pour meurtre au second degré fait l’objet du présent pourvoi devant notre Cour.

II. Historique des procédures

Cour d’appel de l’Ontario (1996), 30 O.R. (3d) 609

(1) Les juges Finlayson et Austin pour l’opinion majoritaire

6. Les juges Finlayson et Austin ont conclu que la légitime défense n’avait aucune vraisemblance pour ce qui est de la tentative de meurtre de Mme Sherwood. Ils ont également rejeté la défense de provocation et d’intoxication.

7. Sur la question de la légitime défense, ils ont estimé que le jury avait reçu des directives claires sur le principe général sous‑tendant l’arrêt R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, savoir qu’il faut, pour déterminer si les actes de l’appelante étaient raisonnables, apprécier sa perception eu égard au contexte de violence dont elle était victime.

8. En ce qui concerne le reproche adressé au juge du procès, savoir qu’il n’aurait pas exposé en détail le témoignage du Dr Jaffe, expert de l’appelante, et ne l’aurait pas relié au moyen de défense invoqué, les juges Finlayson et Austin ont fait remarquer que si cela avait joué, c’était probablement en faveur de l’appelante puisque le témoignage du Dr Jaffe n’appuyait pas entièrement sa défense. Le Dr Jaffe a admis que son opinion était fondée en grande partie sur ses rencontres avec l’appelante. Il a déclaré que les femmes battues qui tuent leur conjoint en état de légitime défense le font très souvent après une attaque physique particulièrement brutale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Étant donné les circonstances, les juges Finlayson et Austin étaient d’avis que la façon dont le juge du procès avait laissé le témoignage du Dr Jaffe à l’appréciation du jury, sans le critiquer, était équitable et amplement suffisante, et ils ont rejeté ce motif d’appel.

(2) Le juge Abella, dissidente

9. Le juge Abella a conclu que le juge du procès n’a pas donné de directives suffisantes sur le par. 34(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Il n’a pas dit au jury lequel des faits relatés par l’appelante pouvait, si on y ajoutait foi, constituer une attaque illégale de la part de son ancien conjoint. Le juge Abella a dit que le juge du procès avait donné de bonnes directives pour ce qui est des mauvais traitements infligés à l’appelante, mais qu’il n’avait pas poussé assez loin son examen du témoignage de l’expert en ce qui concerne le caractère raisonnable des perceptions et de la conduite de l’appelante. Le juge du procès n’a pas non plus suffisamment examiné le contexte historique de la relation de violence que l’appelante invoquait pour expliquer ses agissements le matin de l’incident.

10. Le juge Abella a conclu que le juge du procès n’a pas suffisamment relié la preuve des mauvais traitements aux éléments fondamentaux de la légitime défense. Elle a estimé que le jury n’avait pas reçu suffisamment d’explications pour être en mesure d’apprécier le caractère raisonnable des appréhensions et du comportement de l’appelante, et que le juge du procès n’a pas dit aux jurés comment y lier, s’ils choisissaient d’y ajouter foi, le témoignage d’expert sur le phénomène de la femme battue. Le nombre de questions posées par le jury, le fait que celui‑ci n’a pas déclaré l’appelante coupable de meurtre au premier degré et qu’il a de son propre chef demandé au juge du procès de lui infliger la peine minimale, tout indiquait à son avis que le jury aurait pu rendre un verdict différent s’il avait reçu des directives appropriées.

11. Le juge Abella a convenu que le juge du procès a dit à juste titre dans son exposé qu’on ne pouvait invoquer la légitime défense à l’encontre de l’accusation de tentative de meurtre.

III. Question en litige

12. La question est de savoir si les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont conclu avec raison que le juge du procès a, dans ses directives au jury, traité suffisamment de la preuve du syndrome de la femme battue relativement au moyen de défense de la légitime défense. Seule la déclaration de culpabilité de l’appelante pour meurtre au second degré de Paul Malott, répétons‑le, est en litige dans le présent pourvoi.

IV. Dispositions législatives

13. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

34. ...

(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l'attaque est justifié si:

a) d'une part, il la cause parce qu'il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l'attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l'assaillant poursuit son dessein;

b) d'autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

V. Analyse

A. Norme applicable aux directives au jury

14. Les directives au jury doivent permettre aux jurés de comprendre leur rôle comme juges des faits et de saisir les éléments essentiels de l’affaire qui leur est soumise. Voir Azoulay c. La Reine, [1952] 2 R.C.S. 495, où le juge Taschereau a dit aux pp. 497 et 498:

[traduction] La règle qui a été établie et constamment suivie veut que, dans un procès devant jury, le juge qui préside l'audience doive, sauf dans les rares cas où il serait inutile de le faire, examiner les parties essentielles de la preuve et exposer au jury la thèse de la défense afin de lui permettre d'apprécier la valeur et l’incidence de cette preuve, et la façon d'appliquer le droit aux faits constatés.

15. Il ressort clairement de la jurisprudence canadienne que la norme qu’applique une cour d’appel qui examine un exposé au jury n’est pas celle de la perfection. L’arrêt R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314, a confirmé que si les accusés ont droit à un jury ayant reçu des directives appropriées, ils n’ont pas droit à un jury ayant reçu des directives parfaites. La norme de la perfection serait en effet impossible à atteindre dans la plupart des cas. D’aucuns parlent d’ailleurs de l’exposé au jury comme d’un art et non d’une science.

16. Pour apprécier la suffisance d’une directive au jury, il faut examiner l’ensemble de l’exposé pour vérifier s’il ne comporte pas d’erreur: voir R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629. Voir également Jacquard, où le juge en chef Lamer a formulé ainsi l’opinion majoritaire, à la p. 326:

Dans bien des cas, le juge du procès n'a qu'à examiner une seule fois les éléments de preuve pertinents, et n'est pas tenu d'analyser la preuve pour chaque question essentielle. Voir John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781, Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216. Les directives sont appropriées dans la mesure où, en examinant l'ensemble de l'exposé du juge du procès au jury, une cour d'appel conclut que le jury avait une compréhension suffisante des faits relatifs aux questions pertinentes.

17. Dans la présente espèce, il faut examiner l’ensemble de l’exposé pour vérifier si le jury a reçu des directives appropriées sur le syndrome de la femme battue relativement à la légitime défense.

B. Principes pertinents quant au syndrome de la femme battue et à la légitime défense

18. Aux termes du par. 34(2) du Code criminel, la légitime défense comporte trois éléments constitutifs lorsque la victime est décédée: 1) l’existence d’une attaque illégale; 2) l’appréhension raisonnable d’un danger de mort ou de lésions corporelles graves; et 3) la croyance raisonnable qu’on ne peut s’en sortir autrement qu’en tuant l’adversaire: voir R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3. En ce qui concerne le premier élément, notre Cour a conclu à la majorité dans l’arrêt Pétel qu’une erreur honnête mais raisonnable relativement à l’existence d’une attaque est permise lorsque l’accusé invoque la légitime défense. Par conséquent, on ne doit pas dire au jury que la question est «l’accusée a‑t‑elle été illégalement attaquée?», mais plutôt «l’accusée a‑t‑elle raisonnablement cru, dans les circonstances, qu’on l’attaquait illégalement?» Dans la mesure où la preuve d’expert au sujet du syndrome de la femme battue peut aider le jury à apprécier le caractère raisonnable des perceptions de l’accusée, elle est pertinente quant à la question de l’attaque illégale.

19. La pertinence de la preuve portant sur le syndrome de la femme battue eu égard à la question de la légitime défense a été reconnue dans l’arrêt Lavallee où notre Cour à la majorité a conclu qu’une preuve d'expert relative à l'effet psychologique que peut avoir la violence sur les conjoints était admissible parce qu’elle était à la fois pertinente et nécessaire dans le contexte du litige.

20. L’admissibilité de la preuve d’expert relativement au syndrome de la femme battue n’était pas en litige dans la présente espèce. L’admissibilité du témoignage d’expert du Dr Jaffe sur le syndrome de la femme battue n’a en effet pas été contestée. Toutefois, lorsque ce moyen de défense est invoqué, le jury doit être mis au courant des principes qui le régissent suivant l’arrêt Lavallee. En particulier, le jury doit être instruit sur la façon d’utiliser cette preuve pour comprendre les éléments suivants:

1. Pourquoi une femme brutalisée peut ne pas mettre fin à une relation violente. Suivant l’analyse faite dans l’arrêt Lavallee, la preuve d’expert peut aider à fournir certaines explications et à écarter des conceptions erronées sur les raisons pour lesquelles des femmes tolèrent des rapports marqués par la violence.

2. La nature et le degré de violence pouvant exister dans une relation. Dans son examen du moyen de défense de la légitime défense dans le cas d’une accusée ayant tué son partenaire violent, le jury doit recevoir des directives sur la violence qui marquait les rapports et son incidence sur l’accusée. Cette dernière preuve sera habituellement mais non nécessairement fournie par un expert.

3. La capacité de l’accusée de percevoir le danger présenté par son agresseur. Aux termes de l’al. 34(2)a), l’accusé qui cause intentionnellement la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié s’il a «des motifs raisonnables pour appréhender [. . .] la mort ou quelque lésion corporelle». En analysant cette question, le juge Wilson qui exprimait l’opinion majoritaire dans l’arrêt Lavallee a rejeté l’exigence voulant que l’accusé appréhende un danger imminent. Elle a ajouté aux pp. 882 et 883:

En présence d'une preuve établissant qu'une accusée est victime de violence, le témoignage d'expert peut, en expliquant la sensibilité accrue de la femme battue aux actes de son partenaire, aider le jury à décider si cette accusée avait des motifs «raisonnables» pour appréhender la mort au moment où elle a agi. Je doute qu'en l'absence d'un tel témoignage, le juge des faits moyen soit en mesure de comprendre pourquoi sa crainte subjective a pu être raisonnable dans le contexte de la situation dans laquelle elle se trouvait. Après tout, «l'homme raisonnable» hypothétique qui n'est témoin que de l'incident final ne pourrait vraisemblablement pas reconnaître la menace de l'agresseur comme comportant un danger de mort . . .

Toutefois la question n'est pas de savoir ce qu'un étranger aurait raisonnablement cru mais bien de savoir ce que l'accusée a raisonnablement cru, compte tenu de sa situation et de ses expériences antérieures.

4. La question de savoir si l’accusée croyait, pour des motifs raisonnables, qu’elle ne pouvait autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. Ce principe a été ainsi résumé dans l’arrêt Lavallee (à la p. 890):

En expliquant pourquoi une accusée ne s'est pas enfuie quand elle croyait sa vie en danger, le témoignage d'expert peut en outre aider le jury à apprécier le caractère raisonnable de sa croyance que tuer son agresseur était le seul moyen de sauver sa propre vie.

21. Ces principes doivent être expliqués au jury par le juge du procès lorsqu’il donne ses directives dans des affaires mettant en cause le syndrome de la femme battue et la question de la légitime défense.

C. L’exposé au jury en l’espèce

22. Dans la présente affaire, je suis convaincu que le juge du procès a donné des directives appropriées au jury en ce qui concerne la preuve relative au syndrome de la femme battue et le lien entre cette preuve et le droit de la légitime défense. Au début de son exposé sur la légitime défense, le juge du procès a fait lecture du par. 34(2) du Code criminel. Il a ensuite expliqué la signification juridique des mots «attaque illégale» et il a récapitulé la preuve de la défense et celle du ministère public relativement à la question de savoir s’il y avait eu ou non attaque illégale.

23. Dans son opinion dissidente, le juge Abella reproche au juge du procès de ne pas avoir dit au jury lesquels des faits relatés par l’appelante pouvaient, si on y ajoutait foi, constituer une attaque illégale. Il n’a pas non plus expliqué en quoi le fait d’avoir été brutalisée par M. Malott pouvait avoir affecté le caractère raisonnable de la perception de l’appelante quant à la gravité du danger qu’il représentait pour elle. Avec égards, je ne suis pas d’accord.

24. Immédiatement après avoir expliqué que le fait d’employer la force contre une autre personne d’une manière intentionnelle, ou de tenter ou menacer, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne constitue une attaque, le juge du procès a dit ceci:

[traduction] Mesdames et messieurs, cette partie est importante parce que nous avons un témoignage à propos de M. Malott s’apprêtant à sortir de la voiture. Y a‑t‑il des éléments de preuve qui appuient la position de la défense? Madame Malott a témoigné qu’en route vers le centre médical, il s’était mis en colère contre elle à propos de la déduction fiscale pour Jody, qu’il l’avait empoignée et lui avait dit avec colère de s’arranger. À leur arrivée au centre médical, il a détaché sa ceinture de sécurité et lui a lancé un regard qui voulait dire qu’elle y goûterait tôt ou tard, et habituellement plus tôt que tard. Comme elle se levait, il s’est penché sur elle, l’a empoignée au cou de la main droite et a commencé à l’étouffer. Il était dans une grande colère. Sa ceinture de sécurité n’était pas attachée à ce moment. Elle s’est rendue à la porte du centre médical, qui était verrouillée. Comme elle retournait à la voiture, elle a pensé qu’elle allait avoir des problèmes parce qu’il avait besoin des percocets pour la transaction de cocaïne qu’il avait préparée. En s’approchant de la voiture, elle lui a dit que la porte était verrouillée. Il a ouvert la portière du côté du conducteur. Il a mis le pied gauche par terre comme s’il s’apprêtait à sortir. Si sa ceinture de sécurité était alors attachée, il a dû l’attacher après qu’elle eut quitté la voiture, et elle l’ignorait. Selon elle, sa ceinture était encore détachée. Elle a cru qu’il allait encore la frapper.

25. À mon avis, la directive du juge du procès sur la question de l’attaque illégale ainsi que son analyse de la preuve ont suffisamment renseigné le jury sur les agissements de la victime qui ont pu constituer une attaque illégale. Le jury a également été ainsi renseigné sur les perceptions de l’appelante à la lumière de son expérience et de sa connaissance du comportement de la victime. Je conclus donc que les directives sur l’attaque illégale étaient suffisantes.

26. Le juge Abella a également estimé, relativement au deuxième et au troisième élément de la légitime défense, que le juge du procès n’a pas suffisamment analysé le témoignage de l’appelante et celui du Dr Jaffe. Il n’aurait pas non plus suffisamment expliqué le lien entre le témoignage de l’expert et l’appréciation du caractère raisonnable des perceptions et du comportement de l’appelante. Encore là, je ne puis être d’accord. Après avoir exposé les principes gouvernant, sous le régime du par. 34(2), l’appréciation de l’appréhension et des agissements de l’accusé, le juge du procès a dit ceci:

[traduction] Vous avez entendu la preuve concernant les agressions et les menaces de violence dont l’accusée a été victime de la part de Paul Malott pendant près de 20 ans. En se fondant sur cette preuve, on pourrait conclure que Paul Malott avait une disposition pour la violence susceptible d’entraîner un comportement qui pouvait amener l’accusée à penser que sa vie était menacée. On peut également considérer que cette preuve appuie sa version des événements.

27. Il a ensuite expliqué les fins auxquelles le témoignage d’expert sur le syndrome de la femme battue avait été admis:

[traduction] Le témoignage du Dr Jaffe a été admis pour expliquer pourquoi l’accusée n’a pas mis fin au type de rapports qu’elle avait avec l’accusée (sic). Vous pouvez penser que cela est pertinent pour ce qui est d’apprécier la nature et le degré de violence dont elle dit avoir été l’objet. La preuve d’expert relative à la capacité de l’accusée de percevoir le danger touche à la question de savoir s’il était raisonnable qu’elle appréhende la mort ou des lésions corporelles graves à ce moment et si elle croyait pour des motifs raisonnables qu’elle n’avait d’autre choix que de le tuer. Si vous acceptez son témoignage sur les années de mauvais traitements et de violence, il vous faut comprendre son état mental au moment où elle a fait feu sur son mari en tenant compte de l’effet cumulatif de ces années. Vous pouvez tenir compte de la connaissance qu’elle avait de ses modes de comportement avant la violence et vous demander si elle était ou non capable d’anticiper la nature et le degré de sa violence.

28. À mon avis, il ressort de ces énoncés que le juge du procès a adéquatement exposé au jury les principes dégagés dans l’arrêt Lavallee concernant la capacité de l’appelante de percevoir le danger présenté par la victime et le caractère raisonnable de sa croyance qu’elle ne pouvait autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. Le jury a été suffisamment sensibilisé à la nécessité d’examiner les questions du point de vue de quelqu’un dont la perception au moment de l’incident a pu être influencée par son expérience antérieure de la brutalité. Le jury a également reçu des directives concernant les éléments de preuve pertinents dans le passage suivant de l’exposé du juge:

[traduction] Quels éléments de preuve avons‑nous pour appuyer la position de la défense selon laquelle elle a causé la mort parce qu’elle avait des motifs raisonnables pour appréhender la mort ou des lésions corporelles graves et qu’elle croyait pour des motifs raisonnables et probables qu’elle ne pouvait autrement échapper à la mort ou à des lésions corporelles graves [. . .] Il y a le témoignage de Margaret Malott. Son témoignage sur le fait qu’elle a eu des rapports marqués par la violence avec son mari pendant sept ans. Son témoignage sur le fait qu’elle a eu des rapports marqués par la violence avec Paul Malott pendant 19 ans. Le plus important est le témoignage qu’elle a donné sur la nature et la fréquence des mauvais traitements.

Le juge du procès a dit au jury que le témoignage de l’appelante était à l’évidence de la plus haute importance et qu’il devait l’examiner en détail. Il a renvoyé le jury à une pièce où l’on faisait la récapitulation des mauvais traitements subis par l’appelante. Il a également fait référence aux autres témoignages étayant la position de la défense quant à la légitime défense, dont le témoignage d’expert du Dr Jaffe.

29. Analysant le témoignage du Dr Jaffe, le juge du procès a résumé les motifs pour lesquels les femmes battues ne quittent pas le foyer où elles sont maltraitées. Il a ensuite dit ceci:

[traduction] Les mauvais traitements, exposés en détail à la pièce 43, ont un effet cumulatif qui a entraîné chez l’appelante, au fil des années, un sentiment accru d’impuissance. Elle avait le sentiment de n’être nulle part en sécurité. Elle croyait que Paul Malott savait tout et était tout‑puissant. Elle n’avait aucune confiance en la police ou en qui que ce soit d’autre qui aurait pu lui venir en aide. Elle était totalement dépendante de lui et cherchait désespérément à conserver son amour. Il y a bien eu des séparations physiques, mais il n’y a pas eu de séparation psychologique. Elle ne se sentait pas en sécurité quand il n’était pas là et elle ne savait jamais quand il revenait. Au cours des trois dernières semaines, il y avait eu une augmentation du niveau de violence psychologique. C’est une simplification abusive que de dire qu’elle n’était qu’une femme dédaignée. Son sentiment de désespoir ne cessait d’augmenter. Le dernier jour, se sentant de plus en plus menacée, elle a pris le pistolet. Elle a dit qu’il l’a menacée alors qu’ils étaient en route vers le centre médical et qu’elle se sentait de moins en moins en sécurité.

Quand elle a tiré sur lui, elle se sentait menacée, ce qui lui a rappelé les actes antérieurs de brutalité. Elle a dit qu’il s’apprêtait à sortir de la voiture et à l’attraper. Dans des cas où des femmes ont tué leur agresseur, elles avaient été attaquées plus fréquemment et plus violemment avant d’agir, mais ce n’est pas toujours le cas. Cela peut faire suite à des menaces et à une violence psychologique et émotionnelle comme dans la présente affaire. Bien qu’elle n’ait pas parlé au Dr Jaffe d’attaques survenues au cours des six mois précédents, ce dernier a expliqué que les menaces pouvaient terroriser autant qu’une attaque. Bien qu’il soit rare qu’une femme battue tue l’homme lorsqu’il habite avec une autre femme, il l’a vu dans deux ou trois cas.

30. À mon avis, cette partie de l’exposé a adéquatement sensibilisé le jury à l’utilité du témoignage de l’expert pour comprendre les motifs qui font en sorte qu’une femme battue peut rester dans cette situation. On y renvoie également le jury à la pièce où l’on expose en détail la nature et le degré de violence qui existait entre l’appelante et la victime, et on y décrit l’effet de cette violence sur la perception de l’appelante. Je conclus donc que le juge du procès a donné au jury des directives appropriées sur les principes de l’arrêt Lavallee exposés dans la partie précédente.

31. Ma conclusion quant à la suffisance de l’exposé au jury ne signifie pas pour autant que celui‑ci était sans faille. Comme pour la plupart des exposés au jury, il y a place à la discussion. En particulier, on pourrait faire valoir qu’il aurait été souhaitable que le juge du procès donne davantage de directives sur le lien entre la preuve relative au syndrome de la femme battue et la question juridique de la légitime défense. Toutefois, après analyse de l’ensemble de l’exposé, je suis convaincu que le jury avait une compréhension suffisante des faits relatifs aux questions de droit pertinentes.

32. L’avocat de l’appelante a soutenu que le juge du procès en l’espèce était tenu de reprendre textuellement les commentaires formulés par notre Cour dans l’arrêt Lavallee. À mon sens, imposer une telle exigence est à la fois inutile et inefficace. Il n’y a pas de formule précise à suivre pour donner des directives à un jury. Lorsqu’elle examine un exposé au jury, la cour siégeant en appel n’a pas à en faire une analyse minutieuse. Elle doit examiner si le juge du procès a fait une revue de la preuve et s’il en a relié les éléments aux questions de droit et aux principes pertinents d’une manière qui permette au jury de rendre un verdict conformément au droit applicable.

33. J’ajouterai que je n’accepte pas la prétention de l’intimée selon laquelle le ministère public ayant admis qu’il y avait eu mauvais traitements, il n’était pas nécessaire que le juge du procès en l’espèce traite du premier et du deuxième principes tirés de l’arrêt Lavallee. À mon sens, indépendamment des concessions faites par le ministère public, il incombait au juge du procès d’expliquer au jury les fins pour lesquelles la preuve d’expert sur le syndrome de la femme battue est admise dans des affaires comme la présente.

VI. Dispositif

34. Le pourvoi est rejeté.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé et McLachlin rendus par

35. Le juge L’Heureux‑Dubé — J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Major et je souscris à la conclusion à laquelle il en arrive. Étant donné, toutefois, que notre Cour n’a pas eu l’occasion d’étudier la valeur de la preuve du «syndrome de la femme battue» depuis son arrêt R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, et vu l’évolution dans la communauté juridique de la doctrine relative à ce syndrome, je me permettrai quelques remarques sur l’importance de ce type de preuve pour qu’une décision juste soit rendue lors d’accusations qui impliquent des femmes battues.

36. Premièrement, l’importance de l’arrêt Lavallee, où notre Cour a, pour la première fois, reconnu la nécessité de recourir à une preuve d’expert sur les effets des relations où il y a violence pour bien comprendre le contexte dans lequel une femme avait, en état de légitime défense, tué le conjoint qui usait de violence à son égard, va au-delà de son incidence particulière sur le droit en matière de légitime défense. Une implication cruciale de l’admissibilité du témoignage d’expert dans cet arrêt est la reconnaissance juridique que, historiquement, tant le droit que la société ont peut‑être traité les femmes en général, et les femmes battues en particulier, de façon injuste. Dans l’arrêt Lavallee, la Cour a convenu que les mythes et les stéréotypes, qui sont, à la fois le fruit et l’instrument de ce traitement inéquitable, font obstacle à la juste appréciation par les juges et les jurés du moyen de défense fondé sur la légitime défense que fait valoir la femme battue, et ils ne peuvent être surmontés que par une preuve d’expert conçue pour éliminer ces stéréotypes. La preuve d’expert est et admissible et nécessaire pour comprendre le caractère raisonnable des perceptions de la femme battue, lesquelles consistaient, dans l’arrêt Lavallee, à croire qu’elle devait recourir à l’homicide afin de se soustraire à la mort ou à quelque lésion corporelle grave. En conséquence, l’utilité de ce type de preuve dans un procès pénal ne se limite pas aux cas où la légitime défense est invoquée par une femme battue, mais peut être pertinente dans l’analyse d’autres situations où est en cause le caractère raisonnable des actes ou des perceptions d’une femme battue (par exemple, la provocation, la contrainte ou la nécessité). Voir R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973, à la p. 1021.

37. Il ressort à l’évidence de ce qui précède que le «syndrome de la femme battue» n’est pas un moyen de défense en soi, qui ferait en sorte que toute accusée n’a qu’à établir qu’elle en est atteinte pour être acquittée. Comme le fait remarquer Madame le juge Wilson dans l’arrêt Lavallee, à la p. 890: «Évidemment, ce n’est pas parce que l’appelante était une femme battue qu’elle a droit à l’acquittement. Les femmes battues peuvent tuer leurs partenaires autrement qu’en légitime défense.» Le «syndrome de la femme battue» est plutôt une explication psychiatrique de l’état mental de femmes ayant été continuellement soumises à la violence de leurs partenaires masculins qui peut être pertinente dans l’analyse juridique de l’état d’esprit d’une femme battue.

38. Deuxièmement, la majorité des juges de la Cour a aussi implicitement convenu dans l’arrêt Lavallee, que les expériences et les perspectives des femmes et des hommes peuvent différer. Elle a admis que la perception d’une femme quant à ce qui est raisonnable est fonction de son sexe comme de son expérience individuelle et que l’examen du tribunal doit porter sur ces deux éléments. Cette évolution jurisprudentielle est importante parce qu’elle atteste une volonté de tenir compte de l’ensemble du contexte de l’expérience de la femme dans l’analyse de faits particuliers. Mais on aurait tort de concevoir cette évolution comme un simple exemple de modification d’un critère objectif — l’exigence selon laquelle l’accusée qui allègue la légitime défense doit avoir des motifs raisonnables pour appréhender la mort ou quelque lésion corporelle grave — afin d’autoriser la preuve des perceptions subjectives de la femme battue. De plus grande importance est le fait que la Cour à la majorité a admis que les perspectives des femmes, dont il n’a pas été tenu compte dans le passé, doivent désormais être également prises en considération dans l’examen de la norme «objective» de la personne raisonnable en matière de légitime défense.

39. Le tribunal appelé à interpréter et à appliquer l’arrêt Lavallee doit garder ces principes à l’esprit en particulier pour ne pas se montrer d’une inflexibilité et d’une sévérité excessives dans l’examen de l’admissibilité et de la valeur probante de la preuve des expériences de la femme battue. On s’est inquiété de ce que la façon d’évaluer le témoignage d’expert relativement au syndrome de la femme battue, admissible en soi pour combattre les mythes et stéréotypes qui ont cours dans la société à propos des femmes battues, n’ait conduit à un nouveau stéréotype de la «femme battue»: voir, par exemple, Martha Shaffer, «The battered woman syndrome revisited: Some complicating thoughts five years after R. v. Lavallee» (1997), 47 U.T.L.J. 1, à la p. 9; Sheila Noonan, «Strategies of Survival: Moving Beyond the Battered Woman Syndrome», dans Ellen Adelberg et Claudia Currie, dir., In Conflict with the Law: Women and the Canadian Justice System (1993), 247, à la p. 254; Isabel Grant, «The “syndromization” of women’s experience», dans Donna Martinson et autres, «A Forum on Lavallee v. R.: Women and Self‑Defence» (1991), 25 U.B.C. L. Rev. 23, 51, aux pp. 53 et 54; et Martha R. Mahoney, «Legal Images of Battered Women: Redefining the Issue of Separation» (1991), 90 Mich. L. Rev. 1, à la p. 42.

40. Il est possible que, dans les cas de femmes qui ne correspondent pas au stéréotype de la femme battue victimisée, passive, impuissante, dépendante, l’allégation de légitime défense ne soit pas tranchée équitablement. Par exemple, les femmes qui ont montré trop de force ou d’initiative, les femmes de couleur, celles qui exercent une profession libérale ou celles qui ont résisté à leur agresseur à d’autres occasions ne doivent pas être désavantagées parce qu’elles ne se conforment pas au stéréotype de la femme battue. Voir, par exemple, Julie Stubbs et Julia Tolmie, «Race, Gender, and the Battered Woman Syndrome: An Australia Case Study» (1995), 8 R.F.D. 122. Il va sans dire que les femmes présentant ces caractéristiques ont tout de même droit à ce que leur moyen de défense fondé sur la légitime défense soit examiné équitablement, et à ce que leurs expériences de femmes battues soient prises en compte dans l’analyse. Le professeur Grant, loc. cit., à la p. 52, met en garde contre toute évolution jurisprudentielle qui exigerait que la femme accusée d’avoir tué son agresseur ait eu, soit la conduite [traduction] «raisonnable “d’un homme”, soit la conduite raisonnable “d’une femme battue”». Je suis d’accord que ceci doit être évité. La notion de «femme raisonnable» ne doit pas être ignorée dans cette analyse; elle a tout autant sa place dans la norme objective de la personne raisonnable que la notion d’«homme raisonnable».

41. Comment les tribunaux doivent‑ils combattre l’apparition de ce nouveau «syndrome» — qui s’attacherait cette fois aux femmes battues agissant en légitime défense dont fait mention le professeur Grant? L’examen légal de la culpabilité morale de la femme qui, par exemple, plaide la légitime défense doit porter avant tout sur le caractère raisonnable de ses actes dans le contexte de ses expériences personnelles, notamment en tant que femme, et non pas sur sa situation de femme battue et son droit d’alléguer qu’elle est atteinte du «syndrome de la femme battue». Cet argument a été avancé de manière convaincante par nombre de commentateurs qui ont passé en revue les décisions pertinentes: voir, par exemple, Wendy Chan, «A Feminist Critique of Self‑Defense and Provocation in Battered Women’s Cases in England and Wales» (1994), 6 Women & Crim. Just. 39, aux pp. 56 et 57; Elizabeth M. Schneider, «Describing and Changing: Women’s Self‑Defense Work and the Problem of Expert Testimony on Battering» (1992), 14 Women’s Rts. L. Rep. 213, aux pp. 216 et 217; Marilyn MacCrimmon, «The social construction of reality and the rules of evidence», dans Donna Martinson et autres, loc. cit., 36, aux pp. 48 et 49. En mettant l’accent sur l’«impuissance acquise» de la femme, sa dépendance, sa victimisation et son manque d’estime de soi, dans le but d’établir qu’elle souffre du «syndrome de la femme battue», le débat judiciaire ne porte plus sur la rationalité objective des actes qu’elle accomplit pour préserver sa propre vie, mais plutôt sur ces insuffisances personnelles de nature à expliquer son incapacité de fuir son agresseur. Une telle emphase ne s’accorde que trop bien avec les stéréotypes à l’égard des femmes. Par conséquent, il y a lieu de les éviter scrupuleusement, parce qu’elles servent uniquement à battre en brèche les progrès importants accomplis par l’arrêt Lavallee.

42. Il existe d’autres éléments du contexte social de la femme de nature à expliquer son incapacité à fuir son agresseur, des éléments qui ne tiennent pas aux caractéristiques s’harmonisant le plus avec les stéréotypes traditionnels. Comme l’observe Madame le juge Wilson elle‑même dans l’arrêt Lavallee, à la p. 887, «des facteurs particuliers liés à la situation de la femme en question peuvent lui rendre plus difficile son départ. En effet, le manque de compétences professionnelles, la présence d’enfants dont il faut prendre soin, la crainte que l’homme n’exerce des représailles, etc., peuvent tous jouer dans certains cas.» J’ajouterais à cette liste le besoin, chez la femme, de protéger ses enfants contre la violence, la crainte de perdre la garde de ses enfants, les pressions exercées pour garder la famille unie, l’insuffisance des ressources sociales et financières offertes aux femmes battues ainsi que l’absence de garantie que la violence cesserait du simple fait qu’elle a quitté le foyer. Ces considérations sont nécessairement pertinentes pour évaluer le caractère raisonnable de ce qu’une femme croit ou perçoit, par exemple qu’elle n’avait d’autre choix que de tuer son agresseur pour se soustraire à la mort ou à quelque lésion corporelle grave.

43. Comment faut‑il appliquer concrètement ces principes dans le contexte d’un procès devant jury d’une femme accusée d’avoir tué son agresseur? Pour se conformer pleinement à l’esprit de l’arrêt Lavallee dans lequel le caractère raisonnable des croyances d’une femme battue était au centre du débat dans une affaire criminelle, il est nécessaire que le juge et le jury comprennent que les expériences d’une femme battue sont individualisées, dépendent de son propre passé et de ses relations, et qu’en même temps elles sont partagées avec d’autres femmes, dans le contexte d’une société et d’un système juridique qui ont, dans le passé, mésestimé les expériences des femmes. Le juge et le jury doivent être au courant que les expériences de la femme battue dépassent généralement l’entendement du juge et du jury moyens, et qu’il leur faut chercher à comprendre la preuve produite afin de vaincre les mythes et les stéréotypes que nous partageons tous. Enfin, il faut que tous ces éléments soient présentés de telle manière que l’accent soit mis sur le caractère raisonnable des actes de la femme, sans recours quelconque aux stéréotypes, anciens ou nouveaux, à l’égard des femmes battues.

44. L’accent mis sur la situation des femmes en tant que victimes de violence et objets du «syndrome de la femme battue» n’entend pas écarter du débat les hommes qui sont eux‑mêmes victimes de relations où il y a violence. La réalité, toutefois, dans notre société, est qu’en règle générale, ce sont les femmes qui sont victimes de la violence de leurs partenaires masculins. Présumer que les hommes victimes de violence de la part de leur conjointe sont affectés de la même manière que les femmes dans cette situation, sans disposer d’études et de témoignages d’experts semblables à ceux qui ont permis aux tribunaux de déceler l’existence et la nature précise du «syndrome de la femme battue», serait imprudent.

45. Dans le présent pourvoi, il n’est pas contesté que Margaret Ann Malott a, pendant des années, été victime de violence sur les plans émotionnel, psychologique, physique et sexuel de la part de son mari, Paul Malott. Le Dr Peter Jaffe, le psychologue qui a témoigné pour Mme Malott, a affirmé qu’elle représentait [traduction] «l’un des cas les plus graves» de syndrome de la femme battue qu’il ait jamais observé. Je suis d’accord avec Madame le juge Abella que, dans de telles circonstances, le juge du procès aurait pu expliquer et insister davantage sur la pertinence du témoignage d’expert en ce qui concerne le syndrome de la femme battue au regard de l’allégation de légitime défense de Mme Malott. Sous cet aspect, l’exposé du juge au jury n’était pas parfait. Mais, comme le fait observer à juste titre mon collègue le juge Major au par. 15, il n’est pas réaliste pour une cour siégeant en appel de scruter l’exposé du juge au jury à l’aune de la perfection. Souscrivant à ce principe bien établi, je suis d’accord avec la conclusion du juge Major que cet exposé était suffisant. Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelante: Gold & Fuerst, Toronto.

Procureur de l’intimée: Scott C. Hutchison, Toronto.

* Le juge Sopinka n’a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Moyens de défense - Légitime défense - Syndrome de la femme battue - Directives au jury - Accusée déclarée coupable de meurtre au second degré après qu’elle eut abattu son conjoint de fait qui lui infligeait des mauvais traitements -- Dans ses directives au jury, le juge du procès a-t-il traité suffisamment de la preuve du syndrome de la femme battue relativement au moyen de défense fondé sur la légitime défense? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 34(2).

L’accusée et la victime étaient conjoints de fait depuis environ 19 ans et avaient eu ensemble deux enfants. La victime maltraitait l’accusée physiquement, sexuellement, psychologiquement et émotionnellement. L’accusée avait fait appel à la police mais cette dernière, qui se servait du conjoint de l’accusée comme indicateur dans des affaires de trafic de stupéfiants, l’a mis au courant de ses plaintes, ce qui a entraîné une escalade de la violence à l’égard de l’accusée. Quelques mois avant l’incident, le conjoint de l’accusée s’est séparé d’elle, amenant leur fils pour aller vivre chez son amie. Leur fille a continué à habiter avec l’accusée chez la mère de la victime. L’accusée et la victime sont restés en contact après la séparation, la victime se rendant régulièrement chez sa mère, souvent en compagnie de son amie. Le jour de l’incident, l’accusée devait se rendre à un centre médical avec la victime pour obtenir des médicaments d’ordonnance qu’il utilisait aux fins de son commerce illégal de stupéfiants. Elle a pris un pistolet dans l’armoire où la victime rangeait ses armes, l’a chargé et l’a mis dans son sac à main. Après s’être rendue en voiture au centre médical en compagnie de la victime, elle a fait feu sur lui, l’atteignant mortellement. Elle a ensuite pris un taxi pour se rendre chez l’amie de la victime, a tiré sur elle et l’a poignardée avec un couteau. L’amie a survécu et a témoigné comme témoin à charge. Au procès, l’accusée a témoigné au sujet des mauvais traitements répétés dont elle avait été victime, et le ministère public a admis qu’elle avait été l’objet d’une terrible violence physique et mentale de la part de la victime. L’accusée a présenté une preuve d’expert pour montrer qu’elle souffrait du syndrome de la femme battue. Le jury l’a déclarée coupable de meurtre au second degré relativement à la mort de son conjoint et de tentative de meurtre sur la personne de l’amie de ce dernier. Il a recommandé qu’étant donné la gravité du syndrome de la femme battue, l’accusée reçoive la peine minimale. La Cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité à la majorité. Seule la déclaration de culpabilité pour meurtre au second degré fait l’objet du présent pourvoi devant la Cour.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Pour apprécier la suffisance d’une directive au jury, il faut examiner l’ensemble de l’exposé pour vérifier s’il ne comporte pas d’erreur. Aux termes du par. 34(2) du Code criminel, la légitime défense comporte trois éléments constitutifs lorsque la victime est décédée: 1) l’existence d’une attaque illégale; 2) l’appréhension raisonnable d’un danger de mort ou de lésions corporelles graves; et 3) la croyance raisonnable qu’on ne peut s’en sortir autrement qu’en tuant l’adversaire. En ce qui concerne le premier élément, une erreur honnête mais raisonnable relativement à l’existence d’une attaque est permise lorsque l’accusé invoque la légitime défense. Dans la mesure où la preuve d’expert au sujet du syndrome de la femme battue peut aider le jury à apprécier le caractère raisonnable des perceptions de l’accusée, elle est pertinente quant à la question de l’attaque illégale. Lorsque le moyen de défense fondé sur le syndrome de la femme battue est invoqué, le jury doit être instruit sur la façon d’utiliser cette preuve pour comprendre pourquoi une femme brutalisée peut ne pas mettre fin à une relation violente, la nature et le degré de violence pouvant exister dans une relation, la capacité de l’accusée de percevoir le danger présenté par son agresseur et la question de savoir si l’accusée croyait, pour des motifs raisonnables, qu’elle ne pouvait autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

Le juge du procès a donné des directives appropriées au jury en ce qui concerne la preuve relative au syndrome de la femme battue et le lien entre cette preuve et le droit de la légitime défense. La directive du juge du procès sur la question de l’attaque illégale ainsi que son analyse de la preuve ont suffisamment renseigné le jury sur les agissements de la victime qui ont pu constituer une attaque illégale. Le jury a également été ainsi renseigné sur les perceptions de l’accusée à la lumière de son expérience et de sa connaissance du comportement de la victime. Le juge du procès a adéquatement exposé au jury les principes dégagés dans l’arrêt Lavallee concernant la capacité de l’accusée de percevoir le danger présenté par la victime et le caractère raisonnable de sa croyance qu’elle ne pouvait autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. Le jury a été suffisamment sensibilisé à la nécessité d’examiner les questions du point de vue de quelqu’un dont la perception au moment de l’incident a pu être influencée par son expérience antérieure de la brutalité. Bien qu’il eût été souhaitable que le juge du procès donne davantage de directives sur le lien entre la preuve relative au syndrome de la femme battue et la question juridique de la légitime défense, l’analyse de l’ensemble de l’exposé montre que le jury avait une compréhension suffisante des faits relatifs aux questions de droit pertinentes.

Les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin: Il y a accord avec les motifs et la conclusion du juge Major. Vu l’évolution dans la communauté juridique de la doctrine en ce qui concerne la preuve du «syndrome de la femme battue» depuis que l’arrêt Lavallee a été rendu par la Cour, des remarques sont faites au sujet des motifs de cette décision. L’arrêt Lavallee est important pour deux raisons principales. En premier lieu, la Cour a reconnu la nécessité de recourir à une preuve d’expert afin d’éliminer les mythes et les stéréotypes inhérents à notre compréhension des expériences de la femme battue et du caractère raisonnable de ses actes. En deuxième lieu, la Cour a convenu que les expériences et les perspectives des femmes relativement à la légitime défense peuvent différer de celles des hommes et que les perspectives des femmes doivent désormais être également prises en considération dans l’examen de la norme «objective» de la personne raisonnable. Le «syndrome de la femme battue» n’est pas un moyen de défense en soi, mais plutôt une explication psychiatrique de l’état mental de femmes ayant été continuellement soumises à la violence qui peut être pertinente pour comprendre l’état d’esprit de la femme battue. L’utilité de ce type de preuve ne se limite pas aux cas où la légitime défense est invoquée mais peut être pertinente dans l’analyse d’autres situations où est en cause le caractère raisonnable des actes ou des perceptions de la femme battue.

Pour interpréter et appliquer l’arrêt Lavallee, il faut garder ces principes plus généraux à l’esprit afin de ne pas se montrer d’une inflexibilité et d’une sévérité excessives dans l’examen de l’admissibilité et de la valeur probante de la preuve des expériences de la femme battue. On s’est inquiété de ce que la façon d’étudier cette preuve n’ait conduit à un nouveau stéréotype de la «femme battue». L’apparition d’un nouveau syndrome doit être scrupuleusement évité. L’examen légal doit porter avant tout sur le caractère raisonnable des actes de la femme battue dans le contexte de ses expériences personnelles, notamment en tant que femme, et non pas sur sa situation de femme battue et son droit d’alléguer qu’elle est atteinte du «syndrome de la femme battue».


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Malott

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Major
Arrêts mentionnés: R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852
Azoulay c. La Reine, [1952] 2 R.C.S. 495
R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314
R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629
R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3.
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852
R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 34(2).
Doctrine citée
Chan, Wendy. “A Feminist Critique of Self‑Defense and Provocation in Battered Women’s Cases in England and Wales” (1994), 6 Women & Crim. Just. 39.
Grant, Isabel. “The ‘syndromization’ of women’s experience”. In Donna Martinson et al., “A Forum on Lavallee v. R.: Women and Self‑Defence” (1991), 25 U.B.C. L. Rev. 23, 51.
MacCrimmon, Marilyn. “The social construction of reality and the rules of evidence”. In Donna Martinson et al., “A Forum on Lavallee v. R.: Women and Self‑Defence” (1991), 25 U.B.C. L. Rev. 23, 36.
Mahoney, Martha R. “Legal Images of Battered Women: Redefining the Issue of Separation” (1991), 90 Mich. L. Rev. 1.
Noonan, Sheila. “Strategies of Survival: Moving Beyond the Battered Woman Syndrome”. In Ellen Adelberg and Claudia Currie, eds., In Conflict with the Law: Women and the Canadian Justice System. Vancouver: Press Gang Publishers, 1993, 247.
Schneider, Elizabeth M. “Describing and Changing: Women’s Self‑Defense Work and the Problem of Expert Testimony on Battering” (1992), 14 Women’s Rts. L. Rep. 213.
Shaffer, Martha. “The battered woman syndrome revisited: Some complicating thoughts five years after R. v. Lavallee” (1997), 47 U.T.L.J. 1.
Stubbs, Julie, and Julia Tolmie. “Race, Gender, and the Battered Woman Syndrome: An Australia Case Study” (1995), 8 R.F.D. 122.

Proposition de citation de la décision: R. c. Malott, [1998] 1 R.C.S. 123 (12 février 1998)


Origine de la décision
Date de la décision : 12/02/1998
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-02-12;.1998..1.r.c.s..123 ?
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