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11/12/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._1176

Canada | Mochinski c. Trendline Industries Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1176 (11 décembre 1997)


Mochinski c. Trendline Industries Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1176

Sa Majesté la Reine du chef de la

province de la Colombie‑Britannique,

représentée par le ministre des

Transports et de la Voirie Appelante

c.

Anthony Dale Mochinski Intimé

Répertorié: Mochinski c. Trendline Industries Ltd.

No du greffe: 25474.

1997: 7 octobre; 1997: 11 décembre.

Présents: Les juges Sopinka*, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

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Mochinski c. Trendline Industries Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1176

Sa Majesté la Reine du chef de la

province de la Colombie‑Britannique,

représentée par le ministre des

Transports et de la Voirie Appelante

c.

Anthony Dale Mochinski Intimé

Répertorié: Mochinski c. Trendline Industries Ltd.

No du greffe: 25474.

1997: 7 octobre; 1997: 11 décembre.

Présents: Les juges Sopinka*, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 23 B.C.L.R. (3d) 291, [1996] 10 W.W.R. 445, 76 B.C.A.C. 174, 125 W.A.C. 174, 29 C.C.L.T. (2d) 1, 22 M.V.R. (3d) 44, [1996] B.C.J. No. 1071 (QL), qui a rejeté un appel de Sa Majesté du chef de la province contre une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1994), 5 M.V.R. (3d) 140, [1994] B.C.J. No. 1220 (QL), concluant à sa responsabilité relativement aux blessures du conducteur demandeur. Pourvoi rejeté.

Thomas H. MacLachlan et William A. Pearce, c.r., pour l’appelante.

David O. Marley, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Cory — Le présent pourvoi a été entendu en même temps que l’affaire Lewis (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1145, et il soulève la même question. Comme dans Lewis, il s’agit de savoir si en confiant à un entrepreneur indépendant les travaux d’entretien d’une route, l’appelante est exonérée de toute responsabilité découlant de la négligence de cet entrepreneur.

Les faits

2 Le 9 avril 1989, l’intimé, M. Mochinski, voyageait en direction est sur une route à deux voies. Il avait emprunté la voie opposée pour dépasser un véhicule lent, lorsqu’un gros bloc de glace est tombé sur son camion ou en avant de celui-ci, le forçant à quitter la route et à se diriger dans le fossé. Cet accident a causé à M. Mochinski de graves blessures qui limiteront, de façon permanente, le mouvement et l’usage de son genou droit et de sa main droite.

3 Le 20 octobre 1988, le ministère des Transports et de la Voirie avait confié au secteur privé des opérations de voirie dans le secteur où l’accident s’est produit, en concluant avec Trendline Industries Ltd. un contrat de services d’entretien. Aux termes de ce contrat, Trendline devait empêcher l’accumulation de glace et de neige en bordure de la route, enlever la glace qui pendait sur les parois rocheuses ou les murs de tunnel, et retirer les débris des fossés longeant la route. Il incombait aussi à Trendline d’avertir les automobilistes empruntant la route des dangers comme les chutes de glace.

4 Le directeur régional de la voirie du Ministère a examiné le problème de glace qui se posait à la falaise en 1987 et 1988, et a constaté une accumulation de glace dans le fossé situé au pied des falaises. Cela était dû à la glace qui se formait sur l’accotement de la route, qui fondait et qui gelait de nouveau la nuit venue. Il n’a pas jugé qu’il y avait un problème de glace sur la route étant donné que des équipes mobiles épandaient des substances chimiques et abrasives destinées à empêcher la formation de glace. Cependant, en raison de l’accumulation de glace et de roches au pied de la falaise, il était nécessaire d’élargir les fossés afin de retenir les bourbiers et d’assurer le drainage des eaux. À l’endroit où l’accident s’est produit, le fossé, dont la largeur variait entre 3,5 et 3,6 mètres, était le plus large du secteur. Le directeur régional du Ministère n’a pas jugé que l’accumulation de glace sur la pente posait un problème, car il croyait que le fossé, sur les lieux de l’accident, était assez large pour recevoir tout bloc de glace qui se détacherait de la falaise.

5 Le chef de l’équipe d’entretien de Trendline -- qui avait également été chef d’équipe régional du Ministère avant que l’entretien soit confié au secteur privé -- a témoigné qu’il y avait eu formation importante de glace à l’endroit en cause pendant l’hiver de 1988 et au printemps de 1989. Au moment de l’accident, une masse de glace d’environ 50 mètres de longueur, 30 mètres de hauteur et 1,3 mètre d’épaisseur, recouvrait la paroi rocheuse qui surplombait les lieux de l’accident. Il y a eu d’importantes fluctuations de température au cours des jours qui ont précédé l’accident, et il était évident que l’on était en période de fonte printanière. Le jour de l’accident, l’un des préposés à l’entretien de Trendline avait déjà utilisé une chargeuse frontale pour dégager la chaussée de la glace et des débris qui étaient tombés des falaises. Le chef d’équipe avait alors stationné la chargeuse frontale à environ un demi‑kilomètre de l’endroit où l’accident est survenu, parce qu’il s’attendait à ce qu’il soit nécessaire de l’utiliser de nouveau pour enlever des débris de la chaussée. Au procès, il a témoigné que la nouvelle de l’accident ne l’avait guère étonné.

6 Le Ministère avait la responsabilité d’installer des panneaux de signalisation permanents, alors qu’il incombait à Trendline d’installer des panneaux de signalisation d’urgence. Le Ministère a installé un panneau de signalisation permanent qui prévenait les automobilistes se dirigeant vers l’ouest du danger d’éboulis de roches dans le secteur. Trendline n’a installé aucun panneau d’urgence destiné aux automobilistes se dirigeant vers l’est.

Les juridictions inférieures

La Cour suprême de la Colombie-Britannique (1994), 5 M.V.R. (3d) 140

7 Le juge McKinnon a conclu que Trendline avait, envers M. Mochinski, une obligation de diligence fondée sur son obligation contractuelle d’enlever la glace ou la neige accumulée sur les parois rocheuses et les murs de tunnel. Il a statué que le bloc de glace était tombé sur la chaussée soit parce qu’il la surplombait, soit parce le fossé longeant la route n’avait pas été débarrassé des roches et débris qui s’y trouvaient, de sorte qu’il ne pouvait plus recevoir et retenir la glace comme il était destiné à le faire. Il a décidé que Trendline avait fait preuve de négligence et avait manqué à son obligation de diligence envers les usagers de la route, en n’enlevant pas le bloc de glace en surplomb ou en ne nettoyant pas le fossé. Le juge McKinnon a rejeté l’action du demandeur fondée sur l’omission d’avertir du danger auquel étaient exposés les automobilistes. Il a conclu que l’omission du Ministère d’installer un panneau de signalisation permanent destiné aux automobilistes se dirigeant vers l’est n’était pas une cause immédiate de l’accident vu que M. Mochinski avait témoigné qu’il croyait qu’un tel panneau était en place.

8 Le juge de première instance a statué que le Ministère avait imposé à Trendline une norme raisonnable de diligence dans le contrat conclu avec elle, et qu’il avait pris des mesures raisonnables pour s’assurer que Trendline respectait ses obligations contractuelles. Il a aussi jugé que la responsabilité du fait d’autrui du Ministère n’était pas engagée en raison de la négligence de Trendline parce que cette dernière était un entrepreneur indépendant. Toutefois, le juge McKinnon a statué que le Ministère était initialement et conjointement responsable de la négligence de Trendline parce qu’il était légalement tenu d’assurer l’entretien raisonnable des routes, obligation qui, de par sa nature, n’était pas transmissible.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 23 B.C.L.R. (3d) 291

9 Le juge Legg a rejeté l’appel de Trendline contre la conclusion à l’existence de négligence, tirée par le juge de première instance. Il a décidé qu’il ressortait du contrat conclu entre Trendline et le Ministère que Trendline avait convenu de surveiller la circulation sur la route, d’y assurer la sécurité et d’avertir les automobilistes de tout danger imminent. Il a souligné que Trendline n’avait installé aucun dispositif de signalisation routière, ni aucun panneau temporaire de signalisation d’urgence, et n’avait diffusé aucun avis aux médias après avoir enlevé les débris résultant de la chute antérieure de glace le jour de l’accident, et qu’elle était donc consciente de la possibilité d’un glissement important. Le juge Legg a déterminé que l’accident ne serait pas survenu si Trendline avait limité le passage des véhicules à la voie en direction est. Il a donc conclu que Trendline avait manqué à son obligation de diligence envers les usagers de la route.

10 Quant à la responsabilité conjointe du Ministère, le juge Legg a statué que celui-ci était tenu, en vertu de la loi et de la common law, d’assurer l’entretien raisonnable des routes. Il a rejeté l’argument du Ministère voulant que, pour être déclaré conjointement responsable, il doive avoir été réellement prévenu qu’aucun avertissement du danger n’avait été donné par Trendline. Il a fait remarquer que, selon les motifs exposés par la Cour d’appel dans l’arrêt Lewis (1995), 12 B.C.L.R. (3d) 1, il est possible de conclure que l’État s’est acquitté de son obligation intransmissible envers les usagers de la route, malgré la négligence de son entrepreneur, et que, pour évaluer la responsabilité de l’État, il faut examiner l’ensemble des circonstances. Compte tenu de cette décision, il a statué que l’État ne devrait pas être tenu automatiquement responsable de tout défaut d’entretien. Cependant, il a jugé qu’il n’y avait pas eu de conclusion automatique à la responsabilité. Il a décidé que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’omission de Trendline d’avertir le public de l’état dangereux de la route constituait un manquement à l’obligation d’assurer l’entretien raisonnable des routes, que la loi impose au Ministère.

Analyse

11 Le juge de première instance a conclu que Trendline avait fait preuve de négligence en omettant d’enlever la glace en surplomb ou les débris qui se trouvaient dans les fossés longeant la route, contrairement à ce qu’elle était tenue de faire en vertu de son contrat avec le Ministère. La Cour d’appel a rejeté l’appel de Trendline contre cette conclusion à l’existence de négligence. La seule question qui doit être réglée dans le présent pourvoi est de savoir si l’appelante est exonérée de toute responsabilité envers l’intimé, du fait qu’elle a confié à un entrepreneur indépendant les travaux d’entretien de la route.

12 Pour les motifs exposés dans Lewis, le Ministère doit demeurer responsable de la négligence de son entrepreneur. Conformément à ces motifs, on peut affirmer que les dispositions législatives applicables, de saines considérations de politique générale et les attentes raisonnables des usagers de la route amènent toutes à conclure que l’appelante ne saurait échapper à la responsabilité pour négligence en matière d’entretien et de réparation des routes, en déléguant l’exécution de ces travaux à un entrepreneur indépendant.

Dispositif

13 En définitive, le pourvoi est rejeté avec dépens en faveur de l’intimé dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante: Le ministère du Procureur général, Victoria.

Procureurs de l’intimé: Hean, Wylie, Peach, De Stefanis, Burnaby.

* Le juge Sopinka n’a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 1176 ?
Date de la décision : 11/12/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Voies publiques - Responsabilité de l’État - Ministère provincial confiant l’entretien d’une route à un entrepreneur indépendant - Conducteur blessé à la suite de la chute d’un bloc de glace sur la route - Entrepreneur ayant fait preuve de négligence en n’enlevant pas un bloc de glace en surplomb ou en ne nettoyant pas le fossé - Le ministère provincial est‑il exonéré de toute responsabilité découlant de la négligence de l’entrepreneur?.

L’intimé a été forcé de quitter la route sur laquelle il circulait et de se diriger dans le fossé lorsqu’un gros bloc de glace est tombé sur son camion ou en avant de celui‑ci. Cet accident lui a causé de graves blessures qui limiteront, de façon permanente, le mouvement et l’usage de son genou droit et de sa main droite. Le ministère provincial des Transports et de la Voirie avait confié à un entrepreneur indépendant les travaux d’entretien de la route dans le secteur où l’accident s’est produit. L’entrepreneur devait empêcher l’accumulation de glace et de neige en bordure de la route, enlever la glace qui pendait sur les parois rocheuses ou les murs de tunnel, et retirer les débris des fossés longeant la route. Il lui incombait aussi d’avertir les automobilistes empruntant la route des dangers comme les chutes de glace. Le juge de première instance a décidé que l’entrepreneur avait fait preuve de négligence et avait manqué à son obligation de diligence envers les usagers de la route, en n’enlevant pas le bloc de glace en surplomb ou en ne nettoyant pas le fossé. Il a aussi statué que le Ministère était initialement et conjointement responsable de la négligence de l’entrepreneur parce qu’il était légalement tenu d’assurer l’entretien raisonnable des routes, obligation qui, de par sa nature, n’était pas transmissible. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la province.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Pour les motifs exposés dans Lewis, le Ministère doit demeurer responsable de la négligence de son entrepreneur. Les dispositions législatives applicables, de saines considérations de politique générale et les attentes raisonnables des usagers de la route amènent toutes à conclure que l’appelante ne saurait échapper à la responsabilité pour négligence en matière d’entretien et de réparation des routes, en déléguant l’exécution de ces travaux à un entrepreneur indépendant.


Parties
Demandeurs : Mochinski
Défendeurs : Trendline Industries Ltd.

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: Lewis (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1145, inf. (1995), 12 B.C.L.R. (3d) 1.

Proposition de citation de la décision: Mochinski c. Trendline Industries Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1176 (11 décembre 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-12-11;.1997..3.r.c.s..1176 ?
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