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26/09/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._549

Canada | Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549 (26 septembre 1997)


Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549

Peter Haberman Appelant

c.

Mauricio Peixeiro et Fernanda Peixeiro Intimés

Répertorié: Peixeiro c. Haberman

No du greffe: 24981.

Audition et jugement: 13 mars 1997.

Motifs déposés: 26 septembre 1997.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 1, 127 D.L.R. (4th) 475, 85 O.A.C. 2, 42 C.P.C. (3d) 37, 16

M.V.R. (3d) 46, [1995] O.J. No. 2544 (QL), qui a accueilli l’appel des intimés contre la décision du juge Paisley de la Cour d...

Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549

Peter Haberman Appelant

c.

Mauricio Peixeiro et Fernanda Peixeiro Intimés

Répertorié: Peixeiro c. Haberman

No du greffe: 24981.

Audition et jugement: 13 mars 1997.

Motifs déposés: 26 septembre 1997.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 1, 127 D.L.R. (4th) 475, 85 O.A.C. 2, 42 C.P.C. (3d) 37, 16 M.V.R. (3d) 46, [1995] O.J. No. 2544 (QL), qui a accueilli l’appel des intimés contre la décision du juge Paisley de la Cour de l’Ontario (Division générale) qui avait statué que leur action contre l’appelant était prescrite. Pourvoi rejeté.

T. H. Rachlin, c.r., et Alan L. Rachlin, pour l’appelant.

Antonio F. Azevedo, pour les intimés.

//Le juge Major//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Major —

I. Introduction

1. Le présent pourvoi découle d’une requête dans laquelle les intimés Peixeiro demandaient si leur action contre l’appelant Haberman était prescrite. Le pourvoi a été entendu et rejeté le 13 mars 1997.

2. Il s’agissait de déterminer si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’appliquait pour reporter le point de départ du délai de prescription prévu au par. 206(1) du Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, aux termes duquel l’action en dommages‑intérêts pour des «dommages occasionnés par un véhicule automobile» se prescrit par deux ans à compter de la date où les «dommages ont été subis». Les intimés ont intenté leur action contre l’appelant trois ans et neuf mois après l’accident de la route. Dans cette action, ils faisaient valoir que les blessures subies par M. Peixeiro remplissaient les conditions d’application de l’exception à l’immunité générale établie par le par. 266(1) de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8. Cette immunité est un des aspects clés du régime législatif d’indemnisation sans égard à la responsabilité établi en faveur des personnes qui ont un accident de la route. Elle a pour effet d’exclure, à quelques exceptions près, toute cause d’action en responsabilité délictuelle. Pour trancher la question en litige dans le présent pourvoi, il faut d’abord analyser cette immunité ainsi que le régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité avant de se demander si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique en l’espèce.

II. Les faits

3. La demande présentée au juge des requêtes reposait sur des faits admis de part et d’autre. Une collision entre deux voitures s’est produite, le 11 octobre 1990, à l’intersection de l’avenue Ossington et de la rue Harbord à Toronto. Les deux voitures étaient respectivement conduites par l’appelant Haberman et par Mauricio Peixeiro. La question de savoir qui est responsable de l’accident est contestée, mais il est admis que M. Peixeiro savait qu’il était blessé.

4. Monsieur Peixeiro a consulté son médecin de famille, qui lui a indiqué qu’il avait subi des blessures des tissus mous sous forme d’une contusion grave sur le côté droit du dos. On lui a également demandé de voir un spécialiste, qui lui a recommandé un traitement de physiothérapie. Les radiographies prises à cette époque n’ont rien révélé d’anormal. À compter de la date de l’accident jusqu’en novembre 1991, soit pendant plus de 13 mois, il a été incapable d’exercer ses activités d’entrepreneur général.

5. Le 7 janvier 1992, M. Peixeiro a été victime d’un autre accident de la route, la voiture dans laquelle il se trouvait étant entrée en collision avec une autre voiture conduite par M. Jose Silva. À nouveau, on a diagnostiqué chez M. Peixeiro des blessures des tissus mous. Ce dernier n’a pas été en mesure de travailler pendant la période allant de la date de ce second accident jusqu’en mai 1992. Il a de nouveau cessé de travailler en août 1992 et n’a pas repris le travail depuis.

6. Le 15 janvier 1993, M. Peixeiro a consulté son médecin de famille. Par suite de cette visite, il a subi, en juin 1993, une scanographie qui a révélé une protrusion du disque intervertébral au niveau L5‑S1. À ce moment-là, une intervention chirurgicale n’était pas recommandée dans son cas. Toutefois, le 8 décembre suivant, il a souffert d’une parésie de la jambe droite et a été admis au service des urgences à l’hôpital. Le 22 décembre 1993, il a subi une hémilaminectomie et une discectomie pour l’ablation du disque hernié.

7. Le 17 décembre 1993, les intimés ont intenté une action contre M. Silva et ont tenté, initialement, de faire inclure M. Haberman à titre de défendeur à cette action. Du consentement des parties, une action distincte a été intentée contre l’appelant, le 27 juillet 1994, et une requête a été présentée afin de faire trancher un point de droit, à savoir si l’action intentée contre celui‑ci pour les blessures résultant de l’accident du 11 octobre 1990 était prescrite par application du par. 206(1) du Code de la route.

8. Le 1er novembre 1994, le juge des requêtes Paisley a conclu que l’action des intimés contre Haberman était prescrite.

9. Le 5 septembre 1995, la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel formé par les requérants contre cette décision: (1995), 25 O.R. (3d) 1, 127 D.L.R. (4th) 475, 85 O.A.C. 2, 42 C.P.C. (3d) 37, 16 M.V.R. (3d) 46, [1995] O.J. No. 2544 (QL).

10. Les parties conviennent que les intimés ont appris en juin 1993 que M. Peixeiro souffrait d’une hernie discale.

III. Les dispositions législatives pertinentes

11. Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, par. 206(1)

206 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nulle poursuite en dommages‑intérêts ne peut être intentée contre une personne pour des dommages occasionnés par un véhicule automobile après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date où les dommages ont été subis.

Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, art. 266

266 (1) À l’égard de pertes ou de dommages découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile après le 21 juin 1990 et malgré toute autre loi, le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans une automobile ou les personnes présentes à l’incident ne sont pas tenus responsables dans une action intentée en Ontario pour pertes ou dommages résultant d’une lésion corporelle qui découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile au Canada, aux États‑Unis d’Amérique ou dans un autre ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’assurance sans égard à la responsabilité, à moins que, par suite d’un tel usage ou d’une telle conduite, la personne blessée ne soit morte ou n’ait subi, selon le cas:

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager de la responsabilité des personnes autres que le propriétaire de l’automobile, les personnes transportées dans l’automobile et les personnes présentes à l’incident.

(3) Dans une action pour pertes et dommages résultant d’une lésion corporelle qui découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, un juge décide, sur motion présentée avant ou pendant le procès, si, par suite de l’accident, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas:

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique.

(4) Même si une motion visée au paragraphe (3), présentée par la défense, est rejetée, le défendeur peut, au procès, lorsque le jury n’est pas présent, et à la suite de l’audition des témoignages, invoquer la défense prévue au paragraphe (1).

IV. Les décisions des juridictions inférieures

A. Cour de l’Ontario (Division générale)

12. Le juge des requêtes a statué que la cour ne pouvait pas appliquer la règle de la possibilité de découvrir le dommage pour reporter le point de départ du délai de prescription prévu au par. 206(1) du Code de la route, puisque, dans tous les cas, ce délai commence à courir à compter du moment où la blessure est subie. Le juge a fait une distinction entre le cas qui nous intéresse et l’affaire Murphy c. Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069, en invoquant le fait que, en l’espèce, l’intimé n’était pas atteint d’une incapacité légale. Le juge des requêtes a conclu que l’action des intimés était prescrite puisqu’elle avait été intentée plus de deux ans après la date de l’accident. La même conclusion avait été tirée dans Bair‑Muirhead c. Muirhead (1994), 20 O.R. (3d) 744 (Div. gén.).

B. Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 1

13. La Cour d’appel a infirmé la décision du juge des requêtes sur la question de l’applicabilité de la règle de la possibilité de découvrir le dommage au par. 206(1) du Code de la route. Le juge Carthy a statué que cette règle était d’application générale et n’était pas limitée à certaines catégories restreintes d’actions. Pour les fins de la requête, il a présumé, comme nous le faisons, que M. Peixeiro avait été raisonnablement diligent mais néanmoins incapable de découvrir la cause d’action. La Cour d’appel a jugé que, tout compte fait, malgré l’incertitude accrue, la charge d’investigation plus lourde et le maintien des actions potentielles contre les défendeurs, on doit pencher [traduction] «en faveur de l’application de la règle de la possibilité de découvrir le dommage» (p. 7).

14. La Cour d’appel a déclaré que, si la victime ne sait pas que sa blessure satisfait aux conditions du par. 266(1), elle n’est alors pas en mesure de reconnaître l’existence de la cause d’action. Il ne suffit pas de répondre que le demandeur pouvait protéger ses droits en intentant une action malgré le fait qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence d’une blessure satisfaisant aux conditions du par. 266(1) de la Loi sur les assurances. Pareille procédure était exclue par le par. 266(3) qui permet à la défense de présenter, avant le procès, une motion demandant la radiation des réclamations du demandeur. Voir Grossi c. Bates (1995), 21 O.R. (3d) 564 (C. div.).

V. Les questions en litige

15. Il y a une seule question en litige dans le présent pourvoi, celle de savoir si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique au délai de prescription prévu au par. 206(1) du Code de la route. L’examen de cette question demande qu’on se penche sur certaines autres questions relatives à l’application du régime ontarien d’indemnisation sans égard à la responsabilité et sur les raisons d’être des délais de prescription tel celui prévu par le texte du par. 206(1) du Code de la route en vigueur en 1990.

VI. L’analyse

16. Les intimés ont concédé que M. Peixeiro a subi une blessure au dos et qu’il s’en est immédiatement aperçu après le premier accident. Cette blessure était grave au point qu’il n’a pas travaillé pendant une période de 13 mois. Après le second accident, survenu en janvier 1992, il n’a travaillé que trois mois, pendant la période de mai à août 1992, et il n’a pas travaillé depuis.

17. Même si les intimés savaient qu’une blessure avait été subie, ils ne savaient toutefois pas, durant le délai de prescription, que la blessure causée à M. Peixeiro par le premier accident était une hernie discale. Ils ne savaient pas que cette blessure satisfaisait aux conditions fixées par le par. 266(1) de la Loi sur les assurances pour intenter une action en justice. Monsieur Peixeiro n’a pas poursuivi en justice parce qu’il croyait que sa blessure n’était pas suffisamment grave pour lui donner droit à une indemnité fondée sur la responsabilité délictuelle.

18. Il a été admis que, en common law, l’ignorance ou la méprise quant à l’importance du dommage ne retarde pas le point de départ du délai de prescription. Il ressort clairement de la jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire que l’ampleur exacte de la perte subie par le demandeur soit connue pour donner naissance à la cause d’action. Une fois que celui‑ci sait qu’il a subi un préjudice et qui en est l’auteur (voir Cartledge c. E. Jopling & Sons Ltd., [1963] A.C. 758 (H.L.), à la p. 772, lord Reid, et July c. Neal (1986), 57 O.R. (2d) 129 (C.A.)), la cause d’action a pris naissance. Il n’est pas nécessaire de connaître la nature du préjudice ni son étendue. Conclure autrement aurait pour effet d’introduire trop d’incertitude dans les affaires où toute l’étendue du préjudice ne peut être déterminée que longtemps après l’expiration du délai de prescription.

19. Cependant, on a prétendu que, en raison du régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité en vigueur en Ontario au moment de l’accident, le délai de prescription commence à courir à compter du moment où l’on sait que le préjudice subi comporte une «déficience grave et permanente» au sens de l’art. 266 de la Loi sur les assurances. Cette prétention était fondée sur l’argument que la disposition d’exonération de responsabilité, qui est l’un des éléments impératifs du régime ontarien d’assurance sans égard à la responsabilité, fait en sorte que la cause d’action ne prend naissance qu’au moment où le fait substantiel que constitue l’existence d’un dommage suffisant peut raisonnablement être découvert.

A. Le régime ontarien d’indemnisation sans égard à la responsabilité

20. Selon les règles du droit de la responsabilité délictuelle, le droit à une indemnité en cas d’accident de la route repose sur l’existence d’une faute. Le principe de la faute comme source de responsabilité repose sur la proposition fondamentale que la personne qui subit un préjudice par suite de la faute d’autrui a le droit d’être indemnisée par l’auteur de cette faute. Le fondement du droit de la responsabilité délictuelle est la responsabilité individuelle.

21. Avec l’accroissement du nombre et de la gravité des accidents de la route et des blessures en découlant, l’assurance‑responsabilité s’est répandue et l’indemnisation des victimes est devenue l’objet principal du droit de la responsabilité délictuelle.

22. Le fait de garantir l’indemnisation des victimes est l’un des buts du régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité. L’un des traits marquants de ce régime est la limitation ou l’élimination de la responsabilité fondée sur la faute, c’est‑à‑dire la responsabilité délictuelle. Ces régimes d’indemnisation sont une manifestation de la conscience de la collectivité. Dans l’étude intitulée «No Fault Insurance for Auto Accident Victims: A Background Paper», qu’il a effectuée pour le groupe de travail de la section albertaine de l’Association du Barreau canadien sur les ramifications de l’assurance sans égard à la responsabilité (1991), le professeur Lewis Klar a affirmé, à la p. 11, que les objectifs du régime d’indemnisation fondée sur la faute et ceux des régimes d’indemnisation sans égard à la responsabilité sont fondamentalement différents:

[traduction] D’abord et avant tout, il ne faut jamais perdre de vue que les deux régimes d’indemnisation visent des objectifs différents. Les objectifs de réparation intégrale, de justice, de prévention des accidents, de sécurité et d’éducation que visent les règles de la responsabilité délictuelle ne sont pas ceux de l’assurance sans égard à la responsabilité. Celle‑ci découle de la volonté d’indemniser, de façon efficace et expéditive, toutes les victimes d’accident, indépendamment de leur responsabilité. Elle ne vise pas à accorder une réparation intégrale, à corriger les effets des agissements fautifs ou encore à prévenir les accidents. Si ces objectifs doivent être réalisés, ils doivent l’être en dehors du régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité, au moyen des lois pénales, de la réglementation de la circulation et des autres mesures du genre.

23. Le régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité qui existait à la date de l’accident de l’intimé était le Régime de protection des automobilistes de l’Ontario (RPAO), introduit le 22 juin 1990 par la proclamation de l’entrée en vigueur de la Insurance Statute Law Amendment Act, 1990, L.O. 1990, ch. 2 (projet de loi 68).

24. Avant le 22 juin 1990, il était possible, à titre de solution de rechange, d’obtenir des indemnités d’assurance sans égard à la responsabilité pour les frais médicaux, les frais de réadaptation fonctionnelle, les pertes de revenu, les frais funéraires et les indemnités de décès. Le projet de loi 68 a rendu obligatoire l’indemnisation sans égard à la responsabilité et élargi la gamme des indemnités versées. Fait plus important encore dans le contexte du présent pourvoi, le projet de loi 68 a restreint le droit de prendre action en responsabilité délictuelle.

25. La Cour d’appel a dit ce qui suit, dans Meyer c. Bright (1993), 15 O.R. (3d) 129, à la p. 134, à propos de l’intention qu’avait le législateur lorsqu’il a édicté l’art. 266 de la Loi sur les assurances:

[traduction] À notre avis, le législateur ontarien a édicté l’art. 266 et apporté d’autres modifications connexes à la Loi dans le but de limiter considérablement le droit des victimes d’accidents de la circulation de poursuivre en responsabilité délictuelle les personnes fautives. Le régime d’indemnisation opère un échange de droits: la victime perd son droit de prendre action en justice à moins que son cas ne soit visé par les exceptions prévues par la loi, mais elle reçoit des indemnités plus généreuses de son assureur, indépendamment de la responsabilité. La législation vise à prévenir la hausse des primes d’assurance‑automobile en éliminant certaines actions en responsabilité délictuelle. Dans le même temps, elle accorde, indépendamment de la responsabilité, des indemnités accrues aux victimes d’accident au titre des pertes de revenus, des frais médicaux et des frais de réadaptation.

26. Depuis 1990, l’interdiction qui est faite aux victimes de prendre action en justice, sauf si elles sont admises à le faire au titre d’une des exceptions prévues, a fait du régime ontarien d’indemnisation sans égard à la responsabilité un régime assorti d’un «seuil d’application». Voir Allan O’Donnell, Automobile Insurance in Ontario (1991), à la p. 202:

[traduction] En effet, le législateur ontarien a imposé aux citoyens un contrat social aux termes duquel, en contrepartie du paiement à toutes les personnes blessées d’indemnités pour la plupart des pertes financières, et ce sans égard à la responsabilité, et en contrepartie d’économies sur les primes d’assurance, la grande majorité de ces personnes ne peuvent prendre action en justice.

Grosso modo, de 8 à 10 pour 100 seulement des personnes blessées seront en mesure de franchir le seuil d’application, mais comme ces cas représentent généralement les actions en responsabilité délictuelle les plus coûteuses, quelque 60 pour 100 du montant versé antérieurement à titre de prime d’assurance responsabilité civile servira à les couvrir. Les 40 pour 100 restants des dollars affectés à l’indemnisation des lésions corporelles, ajoutés aux primes existantes versées à l’égard des indemnités d’assurance sans égard à la responsabilité, seront consacrés au paiement de ces indemnités.

27. Dans Meyer c. Bright, précité, à la p. 136, la Cour d’appel de l’Ontario a qualifié l’art. 266 de disposition créant une immunité générale et non un seuil d’application:

[traduction] Au départ, nous tenons à faire le commentaire suivant à propos du terme «seuil d’application», qui est largement utilisé pour décrire les dispositions du par. 266(1). Nous pensons que cette façon d’utiliser ce terme, quoique commode ou pratique, est impropre et tend à détourner du véritable examen qui doit être fait. Le paragraphe 266(1) n’établit pas quelque seuil général d’application que les personnes blessées doivent franchir avant d’avoir le droit de prendre action justice. Essentiellement, ce paragraphe accomplit deux choses. Premièrement, il protège les propriétaires d’automobiles, les personnes transportées dans une automobile et les personnes présentes à l’incident contre les actions intentées en Ontario pour pertes ou dommages découlant d’un accident de la route survenu après le 21 juin 1990, au Canada, aux États‑Unis et dans certains autres ressorts. Deuxièmement, il crée une exception en faveur de certaines personnes blessées. Le véritable examen que requiert la loi dans chaque cas consiste à déterminer si «la personne blessée» est visée par une ou plusieurs des exceptions à l’immunité générale.

28. La Cour d’appel de l’Ontario a énoncé les critères suivants pour décider si les blessures alléguées sont visées à l’al. 266(1)b):

(1) L’intéressé souffre‑t‑il d’une déficience permanente d’une fonction corporelle causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique?

(2) Est‑ce que la fonction corporelle atteinte d’une déficience permanente est une fonction importante?

(3) La déficience causée à l’importante fonction corporelle est‑elle grave?

Le seuil d’application, d’affirmer la Cour d’appel, n’est franchi qu’en cas de réponse affirmative à ces trois questions.

29. Quel que soit le terme utilisé pour le décrire, l’art. 266 exclut effectivement les actions en dommages‑intérêts pour responsabilité délictuelle en l’absence d’une blessure d’ordre physique permanente causant une déficience grave d’une fonction corporelle importante. À l’opposé des régimes en vigueur dans les États du Michigan, de New York et de la Floride, dont serait inspiré le régime ontarien, en Ontario toutes les actions en responsabilité délictuelle, pour perte pécuniaire ou non, sont exclues si la blessure ne permet pas de franchir le seuil d’application.

30. Que pouvons‑nous apprendre sur le sens du par. 206(1) du Code de la route eu égard à l’exclusion de responsabilité prévue à l’art. 266 de la Loi sur les assurances? L’action visée au par. 206(1) n’est pas recevable si elle ne relève pas de l’exception prévue au par. 266(1). La cause d’action prévue au par. 206(3) ne prend naissance qu’au moment où les exigences établies par le par. 266(1) de la Loi sur les assurances sont respectées. En vertu du régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité qui existait au moment de l’accident, le simple fait de subir une blessure dans un accident ne constituait pas une cause d’action. Aucune cause d’action ne prend naissance tant qu’il n’existe pas une blessure suffisamment grave. Cette opinion est renforcée par le par. 266(3), qui permet la présentation, avant le procès, d’une motion sur la question de l’existence d’une cause d’action. Selon ce paragraphe, il est possible de présenter une motion pour faire décider s’il existe une cause d’action évidente à la lecture du dossier. C’est au demandeur qu’il incombe de prouver que ses blessures respectent les exigences prévues à l’al. 266(1)b): Buffa c. Gauvin (1994), 18 O.R. (3d) 725 (Div. gén.), et Meyer c. Bright, précité, à la p. 146.

31. À mon avis, le droit d’action envisagé au par. 206(1) du Code de la route doit viser les actions qui ne sont pas exclues par l’art. 266 de la Loi sur les assurances. Il ne saurait en être autrement. Le régime ontarien d’assurance‑automobile obligatoire n’est pas un régime pur d’indemnisation sans égard à la responsabilité; on ne peut dire que le législateur entendait écarter toutes causes d’action découlant d’accidents de la route.

32. En l’espèce, si les intimés avaient intenté une action avant juin 1993, ils n’auraient pas eu de preuve d’une blessure d’ordre physique suffisamment grave. Ils auraient échoué dès le premier stade du test établi dans Meyer c. Bright. Il est déraisonnable de prétendre que les intimés, compte tenu de ce qu’ils savaient alors de la blessure, auraient dû prendre action en justice. Pareille action aurait été futile.

B. La règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique‑t‑elle?

33. La cause d’action prévue au par. 206(1) ne prend naissance que si la blessure est visée par les exceptions prévues à la Loi sur les assurances. Il reste à se demander si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique pour retarder le point de départ du délai de prescription jusqu’au moment où les faits substantiels qui sous-tendent la cause d’action, y compris la gravité de la blessure, sont connus.

34. La brièveté d’un délai de prescription indique que le législateur attache une grande importance à son rôle de loi qui assure la tranquillité d’esprit (statute of repose). Il s’agit de l’une des trois justifications qui incitent la société et les tribunaux à assurer le respect de ces lois. Quel que soit l’intérêt que puisse avoir un défendeur dans l’application universelle d’un délai de prescription, cet intérêt doit être soupesé avec le souci d’équité envers le demandeur qui ne savait pas que ses blessures respectaient les conditions d’ouverture de l’action en justice; voir Murphy c. Welsh, précité; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6. Toutes ces justifications ont été énoncées dans M. (K.) c. M. (H.), où la Cour a examiné la Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240 (maintenant L.R.O. 1990, ch. L.15), pour déterminer quand la cause d’action avait pris naissance tout en respectant les objets de cette loi (aux pp. 29 et 30):

Il y en a trois et elles peuvent être décrites comme la certitude, la preuve et la diligence . . .

On affirme depuis longtemps que les lois sur la prescription des actions sont des lois destinées à assurer la tranquillité d’esprit [. . .] Le raisonnement est assez simple. Il arrive un moment, dit‑on, où un éventuel défendeur devrait être raisonnablement certain qu’il ne sera plus redevable de ses anciennes obligations. . .

La deuxième justification se rattache à la preuve et concerne la volonté d’empêcher les réclamations fondées sur des éléments de preuve périmés. Une fois écoulé le délai de prescription, le défendeur éventuel ne devrait plus avoir à conserver des éléments de preuve se rapportant à la réclamation . . .

Enfin, on s’attend à ce que les demandeurs agissent avec diligence et ne «tardent pas à faire valoir leurs droits»; la prescription incite les demandeurs à intenter leurs poursuites en temps opportun.

35. Dans M. (K.) c. M. (H.), la Cour a appliqué ces justifications aux faits de l’espèce et a conclu que ni la garantie de tranquillité d’esprit, ni les inquiétudes relatives au caractère périmé de la preuve, ni la diligence attendue de la part du demandeur n’excluaient l’application de la règle de la possibilité de découvrir le dommage.

36. Depuis les arrêts de notre Cour Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, et Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, à la p. 224, la règle de la possibilité de découvrir le dommage est une règle générale, appliquée pour prévenir l’injustice qu’entraînerait le fait d’interdire à une personne d’intenter une action avant qu’elle ne soit en mesure de le faire. Voir Sparham‑Souter c. Town & Country Developments (Essex) Ltd., [1976] 1 Q.B. 858 (C.A.), à la p. 868, lord Denning, maître des rôles, (ci‑après Sparham-Souter), citant Cartledge c. E. Jopling & Sons Ltd., précité:

[traduction] Il me semble déraisonnable et injustifiable, sur le plan des principes, de dire qu’une cause d’action peut être considérée comme ayant pris naissance avant qu’il soit possible de découvrir quelque préjudice que ce soit, et donc avant qu’il ne soit possible d’intenter une action.

Voir aussi M. (K.) c. M. (H.), précité, à la p. 32, et Murphy c. Welsh, précité, aux pp. 1079 à 1081.

37. À cet égard, je fais mienne l’affirmation du juge Twaddle dans Fehr c. Jacob (1993), 14 C.C.L.T. (2d) 200 (C.A. Man.), à la p. 206, suivant laquelle la règle de la possibilité de découvrir le dommage est un outil qui sert à interpréter les textes de loi établissant des délais de prescription et qui doit être pris en considération chaque fois qu’une telle disposition est en litige:

[traduction] À mon avis, la règle prétorienne de la possibilité de découvrir le dommage n’est rien de plus qu’une règle d’interprétation. Dans tous les cas où une loi indique que l’action en justice doit être intentée dans un certain délai après un événement donné, il faut interpréter les termes de cette loi. Lorsque ce délai court à partir du «moment où naît la cause d’action» ou de tout autre événement qui peut être interprété comme ne survenant qu’au moment où la victime prend connaissance du dommage, c’est la règle prétorienne de la possibilité de découvrir le dommage qui s’applique. Toutefois, si le délai court à compter de la date d’un événement qui survient clairement, et sans égard à la connaissance qu’en a la victime, cette règle ne peut prolonger le délai fixé par le législateur.

38. En l’espèce, l’appelant a fait valoir que la règle générale de la possibilité de découvrir le dommage a été écartée puisque le législateur a parlé de la date «où les dommages ont été subis» et non de celle «où la cause d’action a pris naissance». Il est peu probable qu’en utilisant les mots «où les dommages ont été subis» le législateur entendait que l’on détermine le point de départ du délai de prescription sans égard au moment où la personne blessée prend connaissance du préjudice. Il faudrait un texte plus clair pour écarter l’application de la règle générale de la possibilité de découvrir le dommage. L’utilisation des mots «date où les dommages ont été subis» au lieu des mots «date où la cause d’action a pris naissance» dans le Code de la route est une distinction sans importance. La règle de la possibilité de découvrir le dommage a été appliquée par la Cour même à l’égard de textes de loi établissant des délais de prescription dont le libellé, interprété littéralement, semblait exclure l’application de la règle. L’arrêt Kamloops, précité, portait en partie sur l’art. 739 de la Municipal Act, R.S.B.C. 1960, ch. 255, qui exigeait que soit donné un avis dans les deux mois [traduction] «de la date à laquelle le dommage a été subi». Cependant, notre Cour a appliqué la règle, même à l’égard de cet article; voir Kamloops, précité, aux pp. 35 à 40.

39. Je conviens avec la Cour d’appel que le fait de statuer que la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique pas à l’art. 206 du Code de la route ferait en sorte que les personnes qui ne connaissent pas l’existence de leur cause d’action seraient injustement empêchées d’intenter une action en justice. Lorsqu’on soupèse l’intérêt légitime du défendeur au respect du délai de prescription et l’intérêt du demandeur, l’iniquité fondamentale qu’entraînerait le fait d’exiger de ce dernier qu’il prenne action avant qu’il ait pu raisonnablement découvrir qu’il disposait d’une cause d’action est un facteur déterminant. L’application de la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne porterait pas atteinte à la justification fondée sur la diligence, puisqu’elle requiert toujours que le demandeur fasse montre de diligence raisonnable.

40. L’appelant a prétendu que, en droit, la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique pas aux actions en dommages‑intérêts pour blessures corporelles. Malgré l’arrêt Cartledge c. E. Jopling & Sons Ltd., précité, il n’y a, sur le plan juridique, aucune raison de principe justifiant de faire une distinction entre les actions en dommages‑intérêts pour blessures corporelles et celles pour dommages matériels (voir Kamloops, Sparham‑Souter et M. (K.) c. M. (H.)).

41. L’appelant a également soutenu que l’inférence qui se dégage naturellement de l’application par notre Cour de l’art. 47 de la Loi sur la prescription des actions de l’Ontario dans Murphy c. Welsh, précité, est que la règle de common law de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique pas au par. 206(1) du Code de la route. Si ce n’était pas le cas, a‑t‑on affirmé, la Cour n’aurait pas eu à invoquer l’art. 47 dans cet arrêt. La règle n’était pas en cause dans cette affaire où les blessures subies par le mineur ont été décelées sur-le-champ et où un avocat a été consulté. L’action n’a pas été intentée avant l’expiration du délai de prescription parce que les avocats ont égaré certains documents. Comme le législateur avait expressément prévu le report du point de départ dans le cas des mineurs et des personnes frappées d’autres incapacités légales, il incombait aux tribunaux d’appliquer la disposition pertinente. Il n’y a aucun conflit entre la règle fixée par l’art. 47 de la Loi sur la prescription des actions de l’Ontario (qui ne fait que codifier les règles de la common law portant suspension du délai de prescription à l’égard des personnes frappées d’une incapacité légale) et la règle de la possibilité de découvrir le dommage.

C. L’application aux faits de l’espèce de la règle de la possibilité de découvrir le dommage

42. L’intimé, M. Peixeiro, a été blessé en octobre 1990, et c’est en juin 1993 qu’il s’est aperçu qu’il avait subi une blessure d’ordre physique au sens de l’arrêt Meyer c. Bright. Il a pris action contre l’appelant en juillet 1994. Compte tenu des avis médicaux qu’il avait reçus, et malgré la diligence raisonnable dont il a fait montre, il ne lui a été raisonnablement possible de découvrir sa blessure qu’en juin 1993.

43. En droit, je ne pense pas qu’il était raisonnablement possible pour les intimés de découvrir l’existence d’une cause d’action avant qu’ils apprennent que M. Peixeiro souffrait d’une hernie discale. Par conséquent, leur action n’est pas prescrite, puisqu’elle a été intentée dans les deux ans de la date où ils ont appris qu’ils disposaient d’une cause d’action.

VII. Conclusion

44. En vertu du par. 206(1) du Code de la route, il n’existe pas de cause d’action à moins que la blessure soit visée par l’une des exceptions à l’immunité contre la responsabilité civile qui sont prévues au par. 266(1) de la Loi sur les assurances. La règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique pour prévenir l’injustice qu’entraînerait le fait d’empêcher une personne d’intenter une action avant qu’elle ne soit en mesure de le faire. Le délai prévu au par. 206(1) ne commence à courir qu’à compter du moment où il est raisonnablement possible de découvrir que la blessure atteint le seuil d’application du par. 266(1). Il a été admis que les intimés ont pris connaissance de l’hernie discale en juin 1993. Ils ont été raisonnablement diligents à cet égard. On ne peut affirmer qu’ils auraient dû découvrir plus tôt la gravité du dommage. Comme l’action a été intentée au mois de juillet l’année suivante, à l’intérieur du délai de prescription, elle n’est pas prescrite.

45. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Rachlin & Wolfson, Toronto.

Procureurs des intimés: Faust, Azevedo & Wise, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 549 ?
Date de la décision : 26/09/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Prescription - Véhicules automobiles - Responsabilité délictuelle - Possibilité de découvrir le dommage - Action des demandeurs contre le défendeur plus de trois ans après l’accident de la route - La règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique‑t‑elle de façon à reporter le commencement du délai de prescription de deux ans? - Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 206(1) - Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, art. 266(1).

À la suite d’un accident survenu en octobre 1990 entre deux automobiles, dont les conducteurs étaient l’appelant et l’intimé MP, ce dernier a consulté son médecin de famille, qui lui a indiqué qu’il avait subi des blessures des tissus mous sous forme d’une contusion grave sur le côté droit du dos. Les radiographies prises n’ont rien révélé d’anormal. En janvier 1992, MP a été victime d’une seconde collision. À nouveau, on a diagnostiqué des blessures des tissus mous. En juin 1993, une scanographie a révélé une protrusion d’un disque intervertébral de MP. Les intimés ont intenté une action contre l’appelant en juillet 1994 et une motion a été présentée afin de faire trancher un point de droit, c’est‑à‑dire la question de savoir si l’action intentée contre celui‑ci pour les blessures résultant de l’accident du 11 octobre 1990 était prescrite par application du par. 206(1) du Code de la route de l’Ontario, qui établit un délai de prescription de deux ans à compter de la date «où les dommages ont été subis». Le juge des requêtes a statué que l’action était prescrite. La Cour d’appel a accueilli l’appel des intimés.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Bien que, en common law, l’ignorance ou la méprise quant à l’importance du dommage ne retarde pas le point de départ du délai de prescription, dans le cadre du régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité en vigueur en Ontario au moment de l’accident, le délai de prescription commence à courir à compter du moment où l’on sait que les dommages subis comportent une «déficience grave et permanente» au sens du par. 266(1) de la Loi sur les assurances. L’article 266 exclut effectivement les actions en dommages‑intérêts pour responsabilité délictuelle en l’absence d’une blessure d’ordre physique permanente causant une déficience grave d’une fonction corporelle importante. Le droit d’action envisagé au par. 206(1) du Code de la route doit viser les actions qui ne sont pas exclues par le par. 266(1) de la Loi sur les assurances. Cette opinion est renforcée par le par. 266(3), qui permet la présentation, avant le procès, d’une motion sur la question de l’existence d’une cause d’action. En vertu du par. 206(1) du Code de la route, il n’existe pas de cause d’action à moins que la blessure soit visée par l’une des exceptions à l’immunité contre la responsabilité civile qui sont prévues par la loi. La règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique pour prévenir l’injustice qu’entraînerait le fait d’empêcher une personne d’intenter une action avant qu’elle ne soit en mesure de le faire. Le délai prévu au par. 206(1) ne commence à courir qu’à compter du moment où il est raisonnablement possible de découvrir que la blessure atteint le seuil d’application du par. 266(1). Même si les intimés savaient qu’une blessure avait été subie, ils ne savaient toutefois pas, avant juin 1993, que la blessure causée à MP par le premier accident était une hernie discale, et il est impossible d’affirmer qu’ils auraient dû découvrir plus tôt la gravité du dommage. Puisque leur action a été intentée dans les deux ans de la date où ils ont appris qu’ils disposaient d’une cause d’action, elle n’est pas prescrite.


Parties
Demandeurs : Peixeiro
Défendeurs : Haberman

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Murphy c. Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069
Bair‑Muirhead c. Muirhead (1994), 20 O.R. (3d) 744
Grossi c. Bates (1995), 21 O.R. (3d) 564
Cartledge c. E. Jopling & Sons Ltd., [1963] A.C. 758
July c. Neal (1986), 57 O.R. (2d) 129
Meyer c. Bright (1993), 15 O.R. (3d) 129
Buffa c. Gauvin (1994), 18 O.R. (3d) 725
M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6
Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2
Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147
Sparham‑Souter c. Town & Country Developments (Essex) Ltd., [1976] 1 Q.B. 858
Fehr c. Jacob (1993), 14 C.C.L.T. (2d) 200.
Lois et règlements cités
Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, art. 206(1), (3).
Insurance Statute Law Amendment Act, 1990, L.O. 1990, ch. 2 (projet de loi 68).
Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, ch. L.15, art. 47.
Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, art. 266.
Doctrine citée
Klar, Lewis. «No Fault Insurance for Auto Accident Victims: A Background Paper», prepared for the Canadian Bar Association, Alberta Branch, Fault/No Fault Insurance Task Force, April 1991.
O’Donnell, Allan. Automobile Insurance in Ontario. Toronto: Butterworths, 1991.

Proposition de citation de la décision: Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549 (26 septembre 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-09-26;.1997..3.r.c.s..549 ?
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