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26/09/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._484

Canada | R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 (26 septembre 1997)


R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484

R.D.S. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le Fonds d’action et d’éducation juridiques

pour les femmes, l’Organisation nationale des femmes

immigrantes et des femmes appartenant à une minorité

visible au Canada, l’African Canadian Legal Clinic,

l’Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia et le Congrès

des femmes noires du Canada Intervenants

Répertorié: R. c. S. (R.D.)

No du greffe: 25063.

1997: 10 mars; 1997: 26 septembre.

Présents: Le juge

en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouv...

R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484

R.D.S. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le Fonds d’action et d’éducation juridiques

pour les femmes, l’Organisation nationale des femmes

immigrantes et des femmes appartenant à une minorité

visible au Canada, l’African Canadian Legal Clinic,

l’Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia et le Congrès

des femmes noires du Canada Intervenants

Répertorié: R. c. S. (R.D.)

No du greffe: 25063.

1997: 10 mars; 1997: 26 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse

Tribunaux -- Juges -- Impartialité -- Crainte raisonnable de partialité -- Les témoignages des deux seuls témoins (l’accusé et un policier) diffèrent et celui de l’accusé est accepté -- Le policier est de race blanche et l’accusé est un jeune Noir -- Des motifs prononcés oralement font référence aux policiers et au racisme dans un contexte général -- Les remarques du juge du tribunal pour adolescents ne visent pas le policier qui a comparu devant la Cour -- Y a-t-il crainte raisonnable de partialité?

Un policier de race blanche a arrêté un jeune Noir âgé de quinze ans à qui l’on reprochait d’avoir gêné l’arrestation d’un autre jeune. L’inculpé a été accusé d’avoir illégalement exercé des voies de fait contre un policier, d’avoir illégalement exercé des voies de fait contre un policier dans l’intention d’empêcher une arrestation et d’avoir illégalement résisté à un policier agissant dans l’exercice de ses fonctions. Le policier et l’accusé étaient les deux seuls témoins et leurs versions des événements pertinents étaient largement différentes. Le juge du tribunal pour adolescents a apprécié les témoignages et a conclu que l’accusé devait être acquitté. Dans des motifs prononcés oralement, le juge a fait remarquer en réponse à une question de pure forme du ministère public qu’il était déjà arrivé que des policiers trompent la cour et réagissent avec excès, particulièrement vis-à-vis de groupes non blancs, et que cela semblait dénoter un état d’esprit suspect. Elle a également déclaré que ses remarques ne visaient pas le policier qui a témoigné devant la cour. Le ministère public a contesté ces remarques parce qu’elles suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Après le prononcé de ses motifs et le dépôt de l’appel du ministère public devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance), le juge a déposé des motifs supplémentaires où elle s’est expliquée plus en détail sur ses impressions quant à la crédibilité des deux témoins et sur le contexte dans lequel elle avait formulé ses commentaires. L’appel du ministère public a été accueilli et la tenue d’un nouveau procès a été ordonnée pour le motif que les remarques du juge avaient suscité une crainte raisonnable de partialité. Cette décision a été confirmée dans un arrêt majoritaire de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. La question litigieuse dans le présent pourvoi consiste à savoir si les commentaires faits par le juge ont suscité une crainte raisonnable de partialité.

Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

(1) Prise en considération des motifs supplémentaires

La Cour: Les motifs supplémentaires déposés par le juge du tribunal pour adolescents après le dépôt de l’appel ne pouvaient être pris en considération pour déterminer si ses motifs ont suscité une crainte raisonnable de partialité.

(2) Crainte raisonnable de partialité

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Les cours de justice devraient respecter les plus hautes normes d’impartialité. L’équité et l’impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l’esprit de l’observateur renseigné et raisonnable. Si les paroles ou les actes du juge qui préside suscitent, chez l’observateur renseigné et raisonnable, une crainte raisonnable de partialité, cela rend le procès inéquitable. Les juges doivent être particulièrement sensibles à la nécessité non seulement d’être équitables, mais de paraître, aux yeux de tous les observateurs raisonnables, équitables envers les Canadiens de toute race, religion, nationalité et origine ethnique.

Si les paroles ou la conduite du juge suscitent une crainte de partialité ou dénotent réellement sa partialité, celui-ci excède sa compétence. On peut remédier à cet excès de compétence en présentant une requête en récusation adressée au juge présidant l’instance si celle-ci se poursuit, ou en demandant l’examen en appel de la décision du juge. S’il y a crainte raisonnable de partialité, c’est l’ensemble des procédures du procès qui sont viciées et la décision subséquente aussi bien fondée soit-elle ne peut y remédier. Le simple fait que le juge paraît, sur certains points, avoir tiré des conclusions justes quant à la crédibilité ou qu’il arrive à un résultat correct ne peut dissiper les effets de la crainte raisonnable de partialité que d’autres paroles ou actes du juge ont pu susciter. Toutefois, si les paroles ou la conduite du juge, eu égard au contexte, ne suscitent pas de crainte raisonnable de partialité, ses conclusions n’en seront pas entachées, quelque inquiétantes qu’elles puissent être.

Les intérêts fondamentaux de la justice exigent que les cours d’appel, malgré la norme d’examen fondée sur la retenue qu’elles ont adoptée dans l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à la crédibilité des témoins, conservent un certain regard sur cette détermination vu les questions graves et délicates que soulève l’allégation de partialité.

L’impartialité peut être décrite comme l’état d’esprit de l’arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d’être persuadé par la preuve et les arguments soumis. Par contraste, la partialité dénote un état d’esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé sur certaines questions. Lorsqu’on allègue la partialité du décideur, le critère à appliquer consiste à se demander si la conduite particulière suscite une crainte raisonnable de partialité. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence de la partialité dans les faits parce qu’il est habituellement impossible de déterminer si le décideur a abordé l’affaire avec des idées réellement préconçues.

La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Ce critère comporte un double élément objectif: la personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire. De plus, la personne raisonnable doit être une personne bien renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris des traditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter. La personne raisonnable est également censée connaître la réalité sociale sous-jacente à une affaire donnée, et être sensible par exemple à l’ampleur du racisme ou des préjugés fondés sur le sexe dans une collectivité donnée. La jurisprudence indique qu’il faut établir une réelle probabilité de partialité et qu’un simple soupçon est insuffisant. L’existence d’une crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits. Il faut faire preuve de rigueur pour conclure à la partialité et la charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence. Le critère s’applique également à tous les juges, indépendamment de leur formation, de leur sexe, de leur race, de leur origine ethnique et de toute autre caractéristique.

Rester neutre pour le juge ce n’est pas faire abstraction de toute son expérience de la vie. Les faits détermineront s’il convient, au vu des circonstances, de prendre en considération le contexte social et si les paroles prononcées suscitent une crainte raisonnable de partialité. Il existe une différence très importante entre les affaires dans lesquelles le contexte social est invoqué pour assurer l’adéquation du droit et de la réalité sociale et celles comme la présente espèce, où le contexte social est apparemment utilisé pour trancher une question de crédibilité.

Il ne convient pas d’étudier la question de savoir s’il appartenait au juge de prendre connaissance d’office de l’existence dans la société de racisme anti-noir parce que l’argument relatif à la connaissance d’office a été avancé par un intervenant et non par l’appelant.

C’est en raison de la nature personnelle de la détermination de la crédibilité et du fait qu’elle repose sur des éléments intangibles comme le comportement et la manière de témoigner que le juge, en tant que juge des faits, est tenu de prendre bien soin d’être et de paraître neutre. Il vaut mieux que le juge appelé à statuer sur la crédibilité évite de faire tout commentaire qui pourrait donner l’impression qu’il a jugé de la crédibilité en s’appuyant sur des généralisations ou des stéréotypes plutôt que sur des démonstrations précises de la véracité ou du manque d’honnêteté du témoin au procès. Quand ils commencent leur déposition, tous les témoins doivent être traités sur un pied d’égalité, sans considération de race, religion, nationalité, sexe, occupation ou autre caractéristique. C’est seulement après qu’un témoin a été jaugé et évalué qu’on peut décider de sa crédibilité.

Si aucune preuve ne relie la généralisation à un témoin en particulier, le juge pourrait, en pareille situation, prêter le flanc à des allégations de partialité du fait qu’il aurait préjugé de la crédibilité du témoin en fonction de généralisations stéréotypées. Bien que la généralisation en cause ne soit peut-être pas sans fondement, les gens raisonnables et renseignés peuvent avoir l’impression que le juge a basé son évaluation de la crédibilité sur cette donnée, au lieu de procéder à une réelle appréciation de la preuve constituée par la déposition de ce témoin en particulier.

Affirmer que les juges doivent éviter de faire des commentaires basés sur des généralisations lorsqu’ils apprécient la crédibilité de témoins n’amène pas ipso facto à conclure qu’il en résulte une crainte raisonnable de partialité. Dans un certain nombre de cas limité, les commentaires peuvent être à propos.

L’argument selon lequel le procès avait été inéquitable parce qu’il y avait eu transgression des règles de justice naturelle était indéfendable. Ce n’était pas le procès du policier, ni celui du ministère public.

Les juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Si le juge ne peut jamais être neutre, c’est-à-dire parfaitement objectif, il peut et doit néanmoins s’efforcer d’atteindre l’impartialité. Ce critère suppose donc qu’il est légitime que l’expérience personnelle de chaque juge soit mise à profit et marque ses jugements, à condition que cette expérience ait un rapport avec la cause qu’il entend, qu’elle ne soit pas fondée sur des stéréotypes malvenus, et qu’elle n’empêche pas la résolution équitable et juste de l’affaire à la lumière des faits admis en preuve.

La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. La personne raisonnable doit connaître et comprendre le processus judiciaire, l’exercice de la justice ainsi que la collectivité où le crime reproché a été commis. La personne raisonnable exige que le juge fasse preuve d’impartialité et soit à juste titre influencé dans ses délibérations par sa propre conception du monde. Enfin, elle s’attend à ce que le juge procède avec un esprit ouvert à l’examen prudent, détaché et circonspect de la réalité complexe de chaque affaire dont il est saisi.

L’examen du contexte par le juge permet de définir le cadre nécessaire à l’interprétation et à l’application de la loi. Le juge peut se faire une idée claire du contexte ou de l’historique, ce qui est essentiel pour rendre justice, en faisant fond sur les témoignages d’experts, sur les ouvrages de doctrine dûment produits en preuve ainsi que sur sa propre compréhension et son expérience de la société au sein de laquelle il vit et travaille. Ce processus d’ouverture est une condition préalable à l’impartialité. Loin d’être préoccupée par ce processus, la personne raisonnable y voit un important outil de l’impartialité du juge.

La personne raisonnable aborde la question de savoir s’il y a une crainte raisonnable de partialité, bien au fait de la complexité et du contexte des points litigieux. Elle comprend qu’il est impossible au juge d’être neutre, mais elle exige son impartialité. Elle connaît la dynamique raciale de la collectivité locale et, en tant que membre de la société canadienne, elle souscrit aux principes d’égalité. Cette personne raisonnable ne conclurait pas que les actes d’un juge suscitent une crainte raisonnable de partialité sans une preuve établissant clairement qu’il a indûment fait intervenir son point de vue dans son jugement; cette exigence découle de la présomption d’impartialité du juge. La sensibilisation au contexte dans lequel l’affaire a eu lieu ne saurait prouver que le juge n’a pas abordé l’affaire en faisant preuve d’ouverture d’esprit à l’égard de toutes les parties; au contraire, elle est dans le droit fil de la plus haute tradition d’impartialité judiciaire.

(3) Application du critère

Les juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Il faut lire l’intégralité des motifs prononcés oralement, et les passages attaqués doivent être interprétés à la lumière du procès en première instance, pris dans son ensemble, et compte tenu des autres passages du jugement. Ces motifs montrent que le juge du tribunal pour adolescents a examiné l’affaire avec un esprit ouvert, qu’elle s’est servie de son expérience et de sa connaissance de la collectivité pour comprendre la réalité de l’affaire, et qu’elle a appliqué la règle fondamentale de la preuve hors de tout doute raisonnable. Ses observations étaient entièrement fondées sur l’affaire qui lui était soumise. Elle les a faites après avoir pesé le témoignage contradictoire des deux témoins et en réponse aux arguments du ministère public. Ses observations étaient entièrement justifiées par la preuve produite. En dirigeant son attention vers la dynamique raciale de l’affaire, elle s’est tout simplement efforcée de rendre justice à la lumière du contexte, ce qui était tout à fait légitime et de nature à favoriser la résolution juste et équitable de l’affaire. Bien que le juge n’ait pas conclu à l’existence de racisme, il y avait des éléments de preuve sur la foi desquels elle aurait pu le faire.

Les observations attaquées n’étaient pas malheureuses ni inutiles et elles ne frôlaient pas la limite. Elles traduisaient une appréciation judicieuse des faits admis en preuve ainsi que du contexte dans lequel l’affaire s’est produite, ce contexte étant connu du juge ainsi que de tout membre bien informé de la collectivité.

Les juges Cory et Iacobucci: Le juge du tribunal pour adolescents a fait un examen acceptable de toute la preuve avant de faire les commentaires contestés.

Les remarques générales voulant que, historiquement, une tension raciale a pu être observée dans les rapports entre les policiers et les minorités visibles, n’étaient pas liées par un élément de preuve aux actes du policier en l’espèce. Ces remarques ont inspiré de l’inquiétude et frôlaient la limite. Néanmoins, quelque inquiétantes qu’aient été ces remarques, prises isolément, il est essentiel de noter qu’elles s’inscrivent dans un contexte. Il est indispensable de lire toutes les remarques en tenant compte du contexte de l’ensemble de la procédure et en étant conscient de toutes les circonstances que l’observateur raisonnable est censé connaître. Une personne raisonnable et renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances, ne conclurait pas qu’elles ont suscité une crainte raisonnable de partialité ni qu’elles ont entaché les conclusions antérieures du juge sur la crédibilité. La norme rigoureuse qui permet de conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité n’a pas été respectée.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major (dissidents): Un procès équitable est un procès fondé sur le droit, dont le résultat est déterminé par la preuve et qui est exempt de toute partialité, réelle ou apparente. La production d’éléments de preuve visant à établir la propension a été maintes fois interdite. Le juge du procès doit fonder ses conclusions sur la preuve qui lui est présentée. L’appelant pouvait produire des éléments de preuve établissant que l’agent de police était raciste, que le racisme a motivé ses actes ou qu’il a menti, mais il ne l’a pas fait.

Les déclarations du juge du tribunal pour adolescents n’étaient pas qu’une revue de la preuve et ne constituaient pas les motifs de son jugement dans lequel elle s’est fiée à son expérience de la vie. Bien que l’expérience de la vie d’un juge soit un élément important de son aptitude à comprendre le comportement humain, à soupeser la preuve et à apprécier la crédibilité, elle ne peut se substituer à la preuve. Le juge ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de tirer les conclusions qu’elle a tirées. Ses commentaires dénotaient une opinion toute faite du policier. Le juge, à titre d’arbitre de la vérité, ne peut pas juger de la crédibilité des témoins en se fondant sur des caractéristiques sans pertinence. Tous les témoins doivent être sur un pied d’égalité devant le tribunal.

Il ne convient pas de former des conjectures sur ce que le juge du procès a vraiment voulu dire. Vu l’importance tant de l’équité du procès que de l’impression d’équité qu’il laisse, l’absence de preuves pour appuyer le jugement est un vice irréparable.

Jurisprudence

Citée par le juge Cory

Arrêt appliqué: Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; arrêts examinés: R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324, autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. x; Pirbhai Estate c. Pirbhai, [1987] B.C.J. No. 2685 (QL), autorisation de pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xii; Foto c. Jones (1974), 45 D.L.R. (3d) 43; arrêts mentionnés: R. c. Wald (1989), 47 C.C.C. (3d) 315; Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537; R. c. Gushman, [1994] O.J. No. 813 (QL); Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; Huerto c. College of Physicians and Surgeons (1996), 133 D.L.R. (4th) 100; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Liteky c. U.S., 114 S.Ct. 1147 (1994); R. c. Bertram, [1989] O.J. No. 2123 (QL); R. c. Stark, [1994] O.J. No. 406 (QL); The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256; R. c. Elrick, [1983] O.J. No. 515 (QL); R. c. Lin, [1995] B.C.J. No. 982 (QL); R. c. Camborne Justices, Ex parte Pearce, [1954] 2 All E.R. 850; Metropolitan Properties Co. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577; R. c. Gough, [1993] 2 W.L.R. 883; R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Wilson (1996), 29 O.R. (3d) 97; R. c. Glasgow (1996), 93 O.A.C. 67; White c. The King, [1947] R.C.S. 268; Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39; Inquiry pursuant to s. 13(2) of Territorial Court Act, Re, [1990] N.W.T.R. 337; R. c. Teskey (1995), 167 A.R. 122.

Citée par les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin

Arrêt appliqué: Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; arrêts mentionnés: Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267; United States c. Morgan, 313 U.S. 409 (1941); R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50; Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; R. c. Smith (1991), 109 N.S.R. (2d) 394; Nova Scotia (Minister of Community Services) c. S.M.S. (1992), 110 N.S.R. (2d) 91; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656.

Citée par le juge Major (dissident)

Metropolitan Properties Co. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d), 15, 27.

Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C. 1974-75-76, ch. 93, art. 8.

Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, S.C. 1980-81-82-83, ch. 125, art. 5.

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, ch. 24, art. 18.

Doctrine citée

Blackstone, sir William. Commentaires sur les lois anglaises, t. 5. Traduit de l’anglais par N. M. Chompré. Paris: Bossange, 1823.

Cardozo, Benjamin N. The Nature of the Judicial Process. New Haven: Yale University Press, 1921.

Conseil canadien de la magistrature. Propos sur la conduite des juges. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1991.

Devlin, Richard F. «We Can’t Go On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias and Racialized Perspective in R. v. R.D.S.» (1995), 18 Dalhousie L.J. 408.

Nedelsky, Jennifer. «Embodied Diversity and the Challenges to Law» (1997), 42 R.D. McGill 91.

Nouvelle-Écosse. Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils. Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils. Halifax: La Commission, 1989.

Omatsu, Maryka. «The Fiction of Judicial Impartiality» (1997), 9 R.F.D. 1.

Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence. Concord, Ont.: Irwin Law, 1996.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (1995), 145 N.S.R. (2d) 284, 418 A.P.R. 284, 102 C.C.C. (3d) 233, 45 C.R. (4th) 361, qui a rejeté l’appel formé contre le jugement de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance), [1995] N.S.J. No. 184 (QL), qui avait accueilli l’appel formé contre l’acquittement ordonné par le juge Sparks dans des motifs prononcés oralement le 2 décembre 1994 et des motifs écrits supplémentaires, [1994] N.S.J. No. 629 (QL). Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Burnley A. Jones et Dianne Pothier, pour l’appelant.

Robert E. Lutes, c.r., pour l’intimée.

Yola Grant et Carol Allen, pour les intervenants le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et l’Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible au Canada.

April Burey, pour les intervenants l’African Canadian Legal Clinic, l’Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia et le Congrès des femmes noires du Canada.

Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et Major rendus par

1. Le juge Major (dissident) -- J’ai lu les motifs des juges L’Heureux-Dubé et McLachlin ainsi que ceux du juge Cory et je suis malheureusement dans l’obligation d’exprimer mon désaccord avec la conclusion qu’ils tirent.

2. L’appelant R.D.S., alors adolescent, a été accusé d’avoir exercé des voies de fait contre un agent de la paix. Au procès, le ministère public a cité comme seul témoin le policier qui aurait subi les voies de fait. Seul l’appelant a témoigné en défense. Ces deux témoignages différaient sur des points importants. Le juge du procès a rendu jugement à la clôture des débats et a acquitté l’appelant.

3. Le présent pourvoi ne porte pas sur des questions de racisme, mais plutôt sur la façon dont les tribunaux doivent trancher les litiges. En dépit des observations présentées par l’appelant et les intervenants en son nom, l’affaire concerne essentiellement la conduite du procès. Un procès équitable est un procès fondé sur le droit, dont le résultat est déterminé par la preuve et qui est exempt de toute partialité, réelle ou apparente. En l’espèce, le juge du procès a-t-elle fondé sa décision sur la preuve présentée au procès ou s’est-elle appuyée sur autre chose?

4. Au cours de son jugement, le juge du procès a déclaré:

[traduction] Le ministère public dit, bien, pourquoi le policier aurait-il dit que les événements se sont déroulés comme il les a relatés à la Cour ce matin? Je ne dis pas que l’agent a trompé la Cour, bien qu’on sache que des policiers l’aient fait dans le passé. Je ne dis pas que le policier a réagi de façon excessive, même s’il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès, particulièrement lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs. Cela me semble dénoter en soi un état d’esprit suspect. Je crois que nous sommes vraisemblablement en présence dans cette affaire-ci d’un jeune policier qui a réagi de façon excessive. J’accepte le témoignage de [R.D.S.] selon lequel on lui a intimé de se taire, sous peine d’être arrêté. Cela semble conforme à l’attitude courante du jour.

Quoi qu’il en soit, vu mes remarques et l’ensemble de la preuve soumise à la cour, je n’ai d’autre choix que de prononcer l’acquittement. [Je souligne.]

5. Compte tenu de la façon dont les arguments ont été présentés dans le présent pourvoi, il faut examiner deux points. Premièrement, nous devons nous demander si le juge du procès, dans ses motifs, s’est correctement rappelé la preuve ou si elle a commis une erreur de droit. Deuxièmement, et ce point est en quelque sorte étroitement lié au premier, il s’agit de savoir si ses commentaires, reproduits ci-dessus, pourraient susciter une crainte de partialité chez un observateur raisonnable. Les commentaires controversés sont les suivants:

(i)«on sa[it] que des policiers [ont trompé la cour] dans le passé»;

(ii)«il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès, particulièrement lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs»;

(iii) «[c]ela me semble dénoter en soi un état d’esprit suspect»;

(iv)«[c]ela semble conforme à l’attitude courante du jour»;

(v)«vu mes remarques et l’ensemble de la preuve soumise à la cour, je n’ai d’autre choix que de prononcer l’acquittement».

6. Ayant déclaré que l’«on sa[it] que des policiers [ont trompé la cour] dans le passé» et qu’«il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès, particulièrement lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs», le juge du procès ajoute que «[c]ela me semble dénoter en soi un état d’esprit suspect». Ce qui revenait à dire en fait: «il arrive parfois que des policiers mentent et réagissent avec excès lorsqu’ils ont affaire à des non-Blancs, par conséquent, je soupçonne que cet agent de police a pu mentir et réagir avec excès à l’endroit de l’accusé non blanc». Cette généralisation stéréotypée faisant de tous les policiers des menteurs et des racistes a été appliquée à l’agent de police concerné en l’espèce. On pourrait penser que le juge du procès accorde moins d’importance à la déposition du policier parce qu’il témoigne dans un procès intenté contre un accusé appartenant à une autre race. La question de savoir s’il y a du racisme dans notre société n’a rien à voir. Il s’agit de savoir si la cour disposait d’éléments de preuve à partir desquels elle pouvait conclure que les actes de cet agent de police en particulier étaient motivés par le racisme. Aucune preuve en ce sens n’a été présentée au procès.

7. Notre jurisprudence a maintes fois interdit la production d’éléments de preuve visant à établir la propension. En l’espèce, si le policier avait été accusé de voies de fait, le juge du procès n’aurait pas pu alléguer la notoriété du fait que des policiers ont trompé la cour dans le passé pour conclure, sur la foi de cette preuve, que ce policier n’était pas crédible et pour le déclarer coupable hors de tout doute raisonnable.

8. Dans le même esprit, les statistiques montrent que les jeunes adultes de sexe masculin, âgés de moins de 25 ans, sont responsables d’un nombre plus élevé d’accidents que les conducteurs plus âgés. Il serait inacceptable que le tribunal admette ce fait en preuve pour conclure à la responsabilité pour cause de négligence du défendeur. Pourtant, c’est la conséquence à laquelle conduit le raisonnement du juge du procès dans le présent pourvoi.

9. On peut penser que les mots «l’attitude courante du jour» reflétaient l’opinion du juge du procès sur ce qu’est l’attitude courante dans la société de nos jours. Si le juge s’est servie de l’«attitude courante dans la société» à l’égard des non-Blancs comme d’un élément de preuve pour tirer une conclusion en l’espèce, elle a commis une erreur, étant donné qu’aucun fait mis en preuve ne permettait de tirer cette conclusion. Ce serait raisonner par stéréotypes que de dire: étant donné que la société est raciste et que, dans les faits, elle fait «taire» les minorités, nous devrions conclure que cet agent de police a dit à ce jeune appelant appartenant à une minorité de «se taire». Ce raisonnement est fautif.

10. Le juge du procès doit fonder ses conclusions sur la preuve qui lui est présentée. Il était loisible à l’appelant de produire des éléments de preuve établissant que l’agent de police était raciste, que le racisme a motivé ses actes ou qu’il a menti. Cela n’a pas été fait. Le juge du procès a commis une erreur de droit en se fondant sur l’opinion qu’elle a en général de la police ou de la société pour tirer ces conclusions. Pour ce motif, je suis d’avis qu’il doit y avoir un nouveau procès.

11. Les commentaires du juge du procès ont été contestés parce qu’en plus de ne pas être fondés sur la preuve, ils suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Dans le passé, les tribunaux ont connu certaines difficultés d’application du critère de crainte raisonnable de partialité. Cette notion est rendue notamment par des expressions interchangeables telles que «danger réel de partialité», «réelle probabilité de partialité», «soupçon raisonnable de partialité». Proposer une nouvelle définition ne changera pas le critère. Le maître des rôles lord Denning a cerné l’essence de l’examen à effectuer dans l’arrêt Metropolitan Properties Co. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577 (C.A.), à la p. 599:

[traduction] [P]our trancher la question de savoir s’il y avait une réelle probabilité de partialité, la cour ne scrute pas l’esprit du juge ou du président du tribunal, ni de quiconque exerce une fonction judiciaire. La cour ne se demande pas s’il existe une réelle probabilité que l’intéressé avantage ou a de fait avantagé une partie aux dépens de l’autre. La cour s’intéresse à l’impression produite. Même si le juge était on ne peut plus impartial, dans la mesure où des personnes sensées estiment que, compte tenu des circonstances, il y a une réelle probabilité de partialité de sa part, il ne doit pas siéger. S’il siège, sa décision ne peut pas être maintenue: voir Reg. c. Huggins et les motifs du lord juge Vaughan Williams dans l’arrêt Rex c. Sunderland Justices. Cela dit, il doit y avoir une réelle probabilité de partialité. Suppositions et conjectures ne suffisent pas; voir Reg. c. Camborne Justice, Ex parte Pearce et Reg. c. Nailsworth Licensing Justices, Ex parte Bird. Il faut que les circonstances soient telles qu’une personne raisonnable puisse penser qu’il est probable ou vraisemblable que le juge ou le président favorise ou a favorisé injustement l’une des parties aux dépens de l’autre. La cour ne cherchera pas à savoir si le juge a effectivement favorisé injustement l’une des parties. Il suffit que des personnes raisonnables puissent le penser. La raison en est évidente. La justice suppose un climat de confiance qui ne peut subsister si des personnes sensées ont l’impression que le juge a fait preuve de partialité.

Voir également Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256.

12. L’appelant et les intervenants ont soutenu que les déclarations du juge du procès n’étaient qu’une revue de la preuve et constituaient les motifs de son jugement. Ils ont affirmé que le juge du procès s’est fié à son expérience de la vie et que, nier ce fait, c’est nier la réalité. Je ne suis pas d’accord.

13. L’expérience de la vie de ce juge — et il en est ainsi de tous les juges de première instance — est un élément important de son aptitude à comprendre le comportement humain, à soupeser la preuve et à apprécier la crédibilité. Elle intervient dans une myriade de décisions qui doivent être prises dans le cours de la plupart des procès. Elle n’est cependant d’aucune utilité pour tirer des conclusions qui ne s’appuient sur aucun élément de preuve. Le fait que, à d’autres occasions, des agents de police ont menti ou réagi avec excès, n’est pas pertinent. L’expérience de la vie ne peut se substituer à la preuve. Le juge du procès ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de tirer les conclusions qu’elle a tirées.

14. Le juge du procès ne pouvait pas trancher en se fondant sur ce que des agents de police avaient fait dans le passé sans décider que tous les agents de police sont les mêmes. Comme je l’ai dit, il était loisible à l’appelant de présenter des éléments de preuve relatifs à la conduite de l’agent de police pour montrer que ses allégations de partialité ou de racisme s’appuyaient sur des faits. Aucune preuve de ce genre n’a été produite. Vraisemblablement, le juge du procès s’en est remis à son expérience de la vie pour statuer sur la question. Elle n’avait pas le droit de le faire.

15. Le processus contradictoire est la pierre angulaire de notre jurisprudence. Le caractère contradictoire des poursuites pénales est moins prononcé parce que le ministère public a l’obligation de présenter toute la preuve équitablement. Chaque partie doit établir les faits au moyen d’éléments de preuve à partir desquels la cour tranche. Notre système judiciaire, contrairement à d’autres, ne permet pas au juge de procéder lui-même à des recherches en vue d’élucider les circonstances.

16. Les tribunaux canadiens se sont, au cours des dernières années, opposés au classement des personnes en catégories de comportement prévisible. Si le juge, dans une affaire d’agression sexuelle, donnait comme directive au jury ou se rappelait qu’étant prostituée la personne qui a porté plainte a probablement consenti, ou que les prostitués sont susceptibles de mentir sur des questions comme l’agression sexuelle, sa décision serait infirmée. De telles présomptions n’ont aucune place dans un système judiciaire qui traite tous les témoins sur un pied d’égalité. Notre jurisprudence interdit de lier la crédibilité à des choses aussi peu pertinentes que le sexe, la profession ou une apparente prédisposition chez les individus d’un groupe.

17. De même, l’exigence d’une corroboration du témoignage du plaignant a été éliminée. L’exigence absolue d’une corroboration dans le cas de certaines infractions à caractère sexuel et l’exigence, de moindre rigueur, d’une mise en garde aux jurés contre l’utilisation du témoignage non corroboré de la victime comme fondement de leur décision ont été abolies; voir Loi de 1975 modifiant le droit criminel, S.C. 1974-75-76, ch. 93, art. 8, et S.C. 1980-81-82-83, ch. 125, art. 5. A aussi été supprimée la nécessité d’une corroboration dans les affaires où la poursuite est fondée sur le témoignage non assermenté d’un enfant; voir L.C. 1987, ch. 24, art. 18. L’élimination de l’exigence d’une corroboration montre l’évolution actuelle, soit une distanciation face aux stéréotypes donnant comme peu fiable la déposition de certains témoins en raison de leur appartenance à certaines catégories de personnes.

18. On peut difficilement qualifier de progressiste le stéréotype suivant lequel les agents de police sont susceptibles de mentir dans une déposition contre un non-Blanc. Cela nous ramènerait à une époque de l’histoire du système judiciaire canadien que beaucoup croyaient révolue. Ce raisonnement à l’égard des agents de police n’est pas plus légitime que les stéréotypes à l’égard des femmes, des enfants ou des minorités.

19. Selon moi, les commentaires du juge du procès dénotent une opinion toute faite des agents de police. Le juge du procès a dit, entre autres, qu’on sait que des policiers ont trompé la cour et qu’ils réagissent de façon excessive lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs. Elle a ensuite affirmé, dans son appréciation du témoignage rendu par le policier en question, que ces facteurs l’amenaient à conclure à «un état d’esprit suspect». Le juge du procès a commis une erreur de droit en ne fondant pas ses conclusions sur la preuve.

20. Le juge, à titre d’arbitre de la vérité, ne peut pas juger de la crédibilité des témoins en se fondant sur des caractéristiques sans pertinence. Tous les témoins doivent être sur un pied d’égalité devant le tribunal.

21. Le juge du procès a conclu la partie contestée de ses motifs de la façon suivante: «[q]uoi qu’il en soit, vu mes remarques et l’ensemble de la preuve soumise à la cour, je n’ai d’autre choix que de prononcer l’acquittement». Que voulait-elle dire en déclarant fonder en partie son jugement sur ses propres commentaires? Voulait-elle dire qu’elle se fondait sur ses propres idées préconçues sur les agents de police? Ou, voulait-elle dire qu’elle se fondait sur la partie de ses commentaires analysant la preuve des parties? Il ressort clairement du dossier que le juge du procès n’a pas tiré sa conclusion à partir des faits présentés au procès.

22. Il ne convient pas de former des conjectures sur ce que le juge du procès a vraiment voulu dire. Je suis d’accord avec le juge Cory pour dire que d’autres explications plausibles peuvent éclaircir les commentaires contestés. Il se peut que, par ces remarques, elle ait voulu simplement répondre à l’affirmation du ministère public selon laquelle l’agent de police n’avait aucune raison de mentir, d’où leur caractère inoffensif. Toutefois, nous sommes intéressés tant par l’équité du procès que par l’impression d’équité qu’il laisse, et l’absence de preuves pour appuyer le jugement est un vice irréparable.

23. Je suis d’accord avec l’approche retenue par le juge Cory en ce qui concerne la nature de la partialité et le critère à appliquer pour déterminer si les paroles ou les actes du juge suscitent une crainte de partialité. Cependant, j’en viens à une conclusion différente sur l’application du critère aux paroles prononcées par le juge du procès en l’espèce. Il s’ensuit que je ne puis souscrire à l’approche adoptée à l’égard du critère de la crainte raisonnable de partialité que proposent les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin.

24. L’erreur de droit que j’attribue au juge du procès relativement à son appréciation de la preuve ou à l’absence de preuve est suffisamment grave pour qu’un nouveau procès soit ordonné.

25. En définitive, je maintiendrais le dispositif du juge Flinn de la Cour d’appel (1995), 145 N.S.R. (2d) 284, et je rejetterais le pourvoi.

Version française des motifs des juges La Forest et Gonthier rendus par

26. Le juge Gonthier -- J’ai eu l’avantage de lire les motifs du juge Cory, les motifs conjoints des juges L’Heureux-Dubé et McLachlin ainsi que les motifs du juge Major. Je suis d’accord avec le juge Cory ainsi qu’avec les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin quant au dispositif du pourvoi, à l’exposé des règles de droit relatives à la partialité et à l’impartialité ainsi qu’à l’incidence du contexte. Cependant, je fais miens les motifs des juges L’Heureux-Dubé et McLachlin en ce qui a trait au contexte social et à l’influence qu’il peut à juste titre exercer sur le processus décisionnel de même que pour ce qui est de l’évaluation des motifs et des commentaires du juge du procès en l’espèce.

Version française des motifs rendus par

Les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin --

I. Introduction

27. Nous avons pris connaissance des motifs de notre collègue le juge Cory, et, tout en convenant avec lui qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, nous ne sommes pas d’accord sur la façon de parvenir à cette solution. Nous estimons, par conséquent, nécessaire de rédiger de brefs motifs concordants.

28. Nous endossons les observations du juge Cory sur l’art de juger dans une société multiculturelle, sur l’importance de la perspective et du contexte social dans le processus décisionnel et sur la présomption d’intégrité du juge. Cependant, nous abordons de manière quelque peu différente le test de la crainte raisonnable de partialité et son application en l’espèce.

29. À notre avis, le test développé par la jurisprudence quant à la crainte raisonnable de partialité reflète cette réalité qui veut que si le juge ne peut jamais être tout à fait neutre, c’est-à-dire parfaitement objectif, il peut et il doit, néanmoins, s’efforcer d’atteindre l’impartialité. Ce test suppose donc qu’il est inévitable et légitime que l’expérience personnelle de chaque juge soit mise à profit et se reflète dans ses jugements, à condition que cette expérience soit pertinente, qu’elle ne soit pas fondée sur des stéréotypes inappropriés, et qu’elle n’entrave pas la résolution juste et équitable de l’affaire à la lumière des faits mis en preuve.

30. Nous concluons à la lumière de ces principes qu’il ne peut y avoir crainte raisonnable de partialité en l’espèce. Nous convenons donc avec le juge Cory qu’il y a lieu d’infirmer la conclusion tirée par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance) et par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse qu’il y ait en l’espèce une crainte raisonnable de partialité, et de rétablir l’acquittement de R.D.S. Cela dit, nous ne partageons pas l’avis du juge Cory selon lequel les observations du juge Sparks étaient malheureuses ou inutiles ou qu’elles frôlaient la limite acceptable. Au contraire, nous estimons qu’elles traduisent une appréciation tout à fait appropriée des faits mis en preuve ainsi que du contexte dans lequel l’affaire s’est déroulée, contexte connu du juge Sparks ainsi que de tout membre bien informé de la collectivité.

II. Le test applicable à la crainte raisonnable de partialité

31. Le test applicable à la crainte raisonnable de partialité a été énoncé par le juge de Grandpré dans Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369. Bien qu’il ait été dissident, le test qu’il a formulé a été adopté par la majorité et a été constamment repris par notre Cour au cours des deux décennies subséquentes: voir par exemple Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267. Le juge de Grandpré a déclaré, aux pp. 394 et 395:

. . . la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?»

Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je [. . .] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’«une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne».

32. Ainsi que le fait observer le juge Cory au par. 92, la portée de l’obligation d’agir équitablement définie par le juge de Grandpré et la rigueur avec laquelle elle s’applique varieront grandement selon le rôle et les fonctions du tribunal en question. Bien que les procédures judiciaires soient généralement davantage soumises aux impératifs de justice naturelle que ne le sont les instances administratives, les juges des tribunaux judiciaires, de par leur position, ont néanmoins, bénéficié d’une déférence considérable de la part des cours d’appel appelées à examiner une allégation de crainte raisonnable de partialité. C’est que les juges [traduction] «sont tenus pour avoir une conscience et une discipline intellectuelle et être capables de trancher équitablement un litige à la lumière de ses circonstances propres»: United States c. Morgan, 313 U.S. 409 (1941), à la p. 421. Cette présomption d’impartialité a une importance considérable puisque, comme l’a fait observer Blackstone, aux pp. 21 et 22, dans Commentaires sur les lois anglaises (1823), t. 5, cité au renvoi 49 de l’article de Richard F. Devlin intitulé «We Can’t Go On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias and Racialized Perspective in R. v. R.D.S» (1995), 18 Dalhousie L.J. 408, à la p. 417, «la loi ne peut supposer de la faveur, de la partialité, dans un juge, qui, avant tout, s’est engagé par serment à administrer la justice avec une sévère intégrité, et dont l’autorité dépend en grande partie de l’idée qu’on a conçue de lui à cet égard». C’est ainsi que les cours d’appel ont hésité à conclure à la partialité ou à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité en l’absence d’une preuve concluante en ce sens: R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50 (C.A.), aux pp. 60 et 61.

33. Malgré cette forte présomption d’impartialité, les juges sont tenus à certaines normes strictes pour ce qui est de la partialité car la «crainte raisonnable que le juge pourrait ne pas agir d’une façon complètement impartiale est un motif de récusation»: Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833, aux pp. 842 et 843.

34. Afin d’appliquer le test, il est nécessaire d’établir une distinction entre l’impartialité, à laquelle sont tenus tous les juges, et la neutralité. Cette distinction fait écho aux propos de Benjamin N. Cardozo dans The Nature of the Judicial Process (1921), aux pp. 12, 13 et 167, où il a affirmé l’importance de l’impartialité tout en reconnaissant l’illusion de la neutralité du juge:

[traduction] Il y a en chacun de nous une tendance, qu’on peut appeler philosophie ou autre chose, qui donne cohérence et orientation à la pensée et à l’action. Le juge ne peut pas plus se soustraire à ce courant que le commun des mortels. Sa vie durant, des forces dont il n’a pas conscience et qu’il ne peut nommer, l’ont entraîné -- instincts, atavismes, croyances traditionnelles, convictions acquises; et la résultante est une perspective sur la vie, une conception des besoins sociaux . . . Chaque problème qui se pose à l’esprit se détache sur cette toile de fond. Nous pouvons essayer de voir les choses le plus objectivement possible. Il n’empêche que nous ne pouvons les voir avec d’autres yeux que les nôtres propres.

. . .

Dans notre subconscient se trouvent enfouies d’autres forces, préférences et aversions, prédilections et préventions, tout un ensemble d’instincts, d’émotions, d’habitudes et de convictions, qui font l’être humain, qu’il soit juge ou justiciable.

35. Cardozo reconnaît que l’objectivité est chose impossible parce que les juges, comme tous les autres êtres humains, sont conditionnés par leur propre perspective. Ainsi que l’a noté le Conseil canadien de la magistrature dans ses Propos sur la conduite des juges (1991), à la p. 15, «[t]out être humain est le produit de son expérience sociale, de son éducation et de ses contacts avec ceux et celles qui partagent le monde avec nous». Ce qui est possible et souhaitable, selon le Conseil, c’est l’impartialité:

La sagesse que l’on exige d’un juge lui impose d’admettre, de permettre consciemment, et peut-être de remettre en question, l’ensemble des attitudes et des sympathies que ses concitoyens sont libres d’emporter à la tombe sans en avoir vérifié le bien-fondé.

La véritable impartialité n’exige pas que le juge n’ait ni sympathie ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert.

III. La personne raisonnable

36. L’existence d’une crainte raisonnable de partialité ou son absence est déterminée par référence à une personne raisonnable, bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique (Committee for Justice and Liberty, précité). Cette personne n’est pas «de nature scrupuleuse ou tatillonne», c’est plutôt une personne sensée qui connaît les circonstances de la cause.

37. Il s’ensuit que ce qui entre en ligne de compte, ce sont la connaissance et la compréhension que la personne raisonnable a du processus judiciaire et de l’exercice de la justice ainsi que de la collectivité où le crime reproché a été commis.

A. La nature de l’art de juger

38. Comme nous l’avons déjà noté, il est indubitable que dans une société bilingue, multiraciale et multiculturelle, chaque juge aborde l’exercice de la justice dans une perspective qui lui est propre. Il aura certainement été conditionné et formé par ses expériences personnelles, et on ne peut s’attendre à ce qu’il s’en départisse dès qu’il est nommé juge. En fait, pareille transformation priverait la société du bénéfice des précieuses connaissances acquises alors qu’il était encore avocat. De même, elle empêcherait la réunion d’une diversité d’expériences au sein de la magistrature. La personne raisonnable ne s’attend pas à ce que le juge joue le rôle d’un figurant neutre; elle exige cependant qu’il fasse preuve d’impartialité lorsqu’il rend justice.

39. Il est manifeste, et la personne raisonnable s’y attend, que le juge des faits est à juste titre influencé dans ses délibérations par sa propre conception du monde dans lequel ont eu lieu les faits litigieux. En effet, il doit s’appuyer sur ses acquis antérieurs pour exercer ses fonctions juridictionnelles. Ainsi que l’ont écrit David M. Paciocco et Lee Stuesser dans The Law of Evidence (1996), à la p. 277:

[traduction] En général, le juge des faits est habilité simplement à appliquer le bon sens et l’expérience humaine pour décider si la preuve est digne de foi et quel usage, le cas échéant, il peut en faire pour tirer ses conclusions de faits. [En italique dans l’original.]

40. Par contre, quand il s’agit de savoir quelle règle de droit il faut appliquer aux conclusions de faits, ce sont les principes juridiques qui s’imposent et non les croyances personnelles du juge qui peuvent aller à l’encontre de ces principes. Qui plus est, bien que sa compréhension de la nature humaine influe légitimement sur ses conclusions concernant la crédibilité ou les faits, le juge ne doit les tirer qu’après avoir fait preuve d’ouverture d’esprit à l’égard de toutes les parties au litige et après avoir examiné leurs prétentions. La personne raisonnable, à travers les yeux de laquelle est évaluée la crainte de partialité, s’attend à ce que le juge procède avec un esprit ouvert à l’examen prudent, détaché et circonspect de la réalité complexe de chaque affaire dont il est saisi.

41. À l’évidence, tous les litiges soumis à la justice sont, à des degrés divers, complexes. Il ne s’agit pas seulement de savoir qui a fait quoi à qui; les points de fait et de droit à résoudre dans un cas donné ne sont pas soulevés dans un vacuum. Au contraire, ils sont le fait de nombreux agents et sont influencés par les innombrables forces qui s’exercent sur eux dans un contexte donné. Le juge, qui se prononce sur les faits, doit s’enquérir de ces forces. En somme, il doit être conscient du contexte dans lequel le crime reproché a été commis.

42. Il n’est pas inusité que le juge examine le contexte factuel, social et psychologique dans lequel naît le litige. De fait, l’examen délibéré du contexte est maintenant reconnu comme une mesure favorisant l’impartialité du juge. À ce propos, le professeur Jennifer Nedelsky, dans son article intitulé «Embodied Diversity and the Challenges to Law» (1997), 42 R.D. McGill 91, fait le commentaire suivant à la p. 107:

[traduction] Ce qui nous permet de juger vraiment, de nous écarter de nos particularités et préférences personnelles, c’est la faculté d’ouvrir notre esprit. Nous y arrivons en prenant en considération différentes perspectives. C’est le moyen de sortir de l’aveuglement de notre subjectivité. Plus nous sommes en mesure de tenir compte de vues différentes, moins nous sommes susceptibles d’être enfermés dans une seule perspective [. . .] C’est cette faculté d’ouvrir notre esprit qui rend possible le jugement indépendant et impartial.

43. L’examen du contexte par le juge permet de définir la toile de fond nécessaire à l’interprétation et à l’application de la loi. Par exemple, dans une affaire où la police avait été accusée d’inconduite pour avoir dénié à l’accusé le droit de consulter un avocat, la Cour ne s’est pas contentée de vérifier si les agents avaient fait lecture à l’accusé des droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés, elle a adopté une approche contextuelle pour s’assurer que l’objectif du droit protégé par la Constitution était réalisé: R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173. La Cour, se mettant à la place de l’accusé, s’est demandé comment celui-ci aurait réagi à l’arrestation et la détention. Dans ce contexte, elle a déterminé ce qui était nécessaire pour que le droit à l’assistance d’un avocat prenne tout son sens. Cet examen lui a donné une vue d’ensemble de l’affaire, ce qui a abouti à une décision plus juste.

44. Le juge peut se faire une idée claire du contexte ou de l’historique, ce qui est essentiel pour rendre justice, en s’appuyant sur les témoignages d’experts qui replacent l’affaire dans son contexte (R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324 (C.A.), et Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813), sur les ouvrages de doctrine dûment produits en preuve ainsi que sur sa propre compréhension et son expérience de la société au sein de laquelle il vit et travaille. Ce processus d’ouverture est non seulement conforme à l’impartialité, il peut aussi à juste titre être considéré comme une condition préalable essentielle.

45. Loin d’être préoccupée par ce processus, la personne raisonnable y verrait un important outil de l’impartialité du juge.

B. La nature de la collectivité

46. La personne raisonnable dont parle le juge de Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty, précité, est un membre informé et sensé de la collectivité qui, au Canada, souscrit aux principes constitutionnalisés par la Charte. Ces principes fondamentaux embrassent les principes d’égalité prévus à l’art. 15 de la Charte et consacrés au pays par les lois quasi constitutionnelles fédérales et provinciales sur les droits de la personne. La personne raisonnable est censée connaître le passé de discrimination dont ont souffert les groupes défavorisés de la société canadienne que protègent les dispositions de la Charte relatives aux droits à l’égalité. Il s’agit de facteurs dont le juge peut prendre connaissance d’office. C’est ce qu’a fait le juge Doherty de la Cour d’appel dans Parks, précité, en déclarant ce qui suit à la p. 342:

[traduction] Le racisme, en particulier le racisme anti-noir, est partie intégrante de la mentalité de notre société. Une couche importante de la société professe ouvertement des vues racistes. Une couche plus large encore est inconsciemment influencée par des stéréotypes raciaux négatifs. De surcroît, nos institutions, y compris la justice pénale, reflètent ces stéréotypes négatifs qu’elles perpétuent.

47. La personne raisonnable fait non seulement partie de la société canadienne, mais, plus particulièrement, des collectivités où l’affaire a pris naissance (en l’espèce, la Nouvelle-Écosse et Halifax). Cette personne est censée connaître la population locale et sa dynamique raciale, y compris son passé de discrimination généralisée et systémique contre les Noirs et les Autochtones, ainsi que les heurts retentissants entre la police et les minorités visibles sur des questions de police: Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils (1989); R. c. Smith (1991), 109 N.S.R. (2d) 394 (C. cté). La personne raisonnable doit donc être réputée au fait de l’existence du racisme à Halifax (Nouvelle-Écosse). Il s’ensuit que le juge peut prendre connaissance d’office du racisme dont l’existence est notoire dans une société donnée. C’est ce qu’ont fait les juges pour ce qui est du racisme en Nouvelle-Écosse. Dans l’affaire Nova Scotia (Minister of Community Services) c. S.M.S. (1992), 110 N.S.R. (2d) 91 (Trib. fam.), le tribunal s’exprime ainsi à la p. 108:

[traduction] [Le racisme] est une réalité pernicieuse. Son existence en Nouvelle-Écosse a été bien documentée dans le rapport d’enquête sur l’affaire Marshall (c’est-à-dire la Commission royale sur les poursuite intentées contre Donald Marshall fils). Il faudrait être stupide, suffisant ou ignorant pour ne pas en reconnaître la présence, non seulement chez les individus, mais aussi au sein du système et des institutions.

48. Nous concluons que la personne raisonnable, dont parle le juge de Grandpré et qu’ont adoptée les tribunaux canadiens, aborde la question de savoir s’il y a crainte raisonnable de partialité avec une compréhension nuancée et contextuelle des éléments en litige. Elle comprend qu’il est impossible au juge d’être neutre, mais elle exige son impartialité. Elle connaît la dynamique raciale de la collectivité locale et, en tant que membre de la société canadienne, elle souscrit aux principes d’égalité.

49. Cette personne raisonnable ne conclurait pas que les actes d’un juge suscitent une crainte raisonnable de partialité sans une preuve établissant clairement qu’il a indûment fait intervenir son point de vue dans son jugement; cette exigence découle de la présomption d’impartialité du juge. Il faut qu’il y ait une indication que le juge n’a pas abordé l’affaire avec un esprit ouvert et équitable envers toutes les parties. La connaissance du contexte dans lequel l’affaire a eu lieu ne saurait constituer une telle preuve; au contraire, elle est la marque de la plus haute tradition d’impartialité judiciaire.

IV. Application du test aux faits de l’espèce

50. Pour évaluer si une personne raisonnable percevrait les propos tenus par le juge Sparks comme susceptibles de donner lieu à une crainte raisonnable de partialité, il est important de rappeler que les motifs attaqués ont été prononcés oralement à l’audience même. Ainsi que l’a fait observer le professeur Devlin dans «We Can’t Go On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias and Racialized Perspective in R. v. R.D.S.», loc. cit., à la p. 414:

[traduction] Les juges de première instance ont une lourde charge de travail qui ne leur donne guère le temps de motiver par le menu leurs décisions. Il en est particulièrement ainsi des jugements rendus oralement dès la clôture des débats.

(Voir aussi R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, à la p. 664.)

Il s’ensuit que, dans le cadre du présent pourvoi, il faut lire l’intégralité des motifs prononcés oralement par le juge Sparks, et les passages attaqués doivent être interprétés à la lumière de l’ensemble des procédures de première instance, et compte tenu des autres passages du jugement.

51. Le juge Sparks a entendu les témoignages contradictoires des deux seuls témoins, l’appelant R.D.S. et l’agent de police Stienburg. L’un et l’autre ont témoigné sur ce qui s’était passé et ils ont été contre-interrogés. À titre de juge des faits, le juge Sparks devait peser leurs témoignages respectifs et décider si, à la lumière de la preuve produite, elle avait un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant R.D.S. Il ressort de la transcription des débats que c’est exactement ce qu’elle a fait.

52. Le juge Sparks a brièvement récapitulé les témoignages contradictoires des deux témoins, puis a fait plusieurs observations en matière de crédibilité. Elle a noté que R.D.S. témoignait en toute franchise et donnait beaucoup de détails. Elle a fait remarquer que, contrairement à l’agent Stienburg, R.D.S. a témoigné qu’à son arrivée à bicyclette sur les lieux, son cousin avait les menottes aux poignets et ne se débattait pas du tout. Elle a trouvé que l’abondance des détails donnés par R.D.S. avait [traduction] «l’accent de la vérité» et que celui-ci était [traduction] «un garçon plutôt honnête». Enfin, tout en notant expressément qu’elle n’ajoutait pas foi à la totalité du témoignage de R.D.S., elle a conclu qu’il avait soulevé un doute raisonnable en suscitant dans son esprit des questions sur ce qui s’était réellement passé.

53. Il est important de noter qu’ayant jugé R.D.S. digne de foi et ayant trouvé suffisamment d’éléments dans son témoignage pour susciter un doute raisonnable sur sa culpabilité, le juge Sparks rejetait par le fait même une partie au moins du témoignage contradictoire de l’agent Stienburg. Elle a alors rappelé la prétention du ministère public selon laquelle [traduction] «il n’y a absolument aucune raison d’attaquer la crédibilité du policier» et a expliqué ensuite pourquoi il pourrait y avoir en fait une raison de le faire dans le cas présent. C’est dans ce contexte qu’elle a fait l’observation suivante qui est à l’origine du présent pourvoi:

[traduction] Le ministère public dit, bien, pourquoi le policier aurait-il dit que les événements se sont déroulés comme il les a relatés à la Cour ce matin? Je ne dis pas que l’agent a trompé la Cour, bien qu’on sache que des policiers l’aient fait dans le passé. Je ne dis pas que le policier a réagi de façon excessive, même s’il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès, particulièrement lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs. Cela me semble dénoter en soi un état d’esprit suspect. Je crois que nous sommes vraisemblablement en présence dans cette affaire-ci d’un jeune policier qui a réagi de façon excessive. J’accepte le témoignage de [R.D.S.] selon lequel on lui a intimé de se taire, sous peine d’être arrêté. Cela semble conforme à l’attitude courante du jour.

Quoi qu’il en soit, vu mes remarques et l’ensemble de la preuve soumise à la cour, je n’ai d’autre choix que de prononcer l’acquittement.

54. Ces observations ne permettent pas de conclure que le juge Sparks a statué que l’agent Stienburg avait menti. En fait, elle dit exactement le contraire. Elle a noté pour commencer qu’elle ne disait pas qu’il avait trompé la cour, bien que cela puisse expliquer son témoignage. Elle a ensuite fait remarquer qu’elle ne disait pas qu’il avait réagi de façon excessive, bien qu’elle reconnaisse cette possibilité étant donné que des agents de police l’avaient fait par le passé, en particulier lorsqu’ils avaient affaire à des groupes non blancs. Enfin, elle a conclu que tout en n’étant pas disposée à dire que l’agent Stienburg avait effectivement réagi de façon excessive, elle pensait qu’il l’avait vraisemblablement fait. Et à l’appui de cette conclusion, elle a fait remarquer qu’elle ajoutait foi à l’affirmation de R.D.S. selon laquelle l’agent de police «lui a intimé de se taire, sous peine d’être arrêté».

55. À aucun moment le juge Sparks n’a statué que la réaction vraisemblablement excessive de l’agent de police Stienburg était motivée par le racisme. Au contraire, elle a lié sa conclusion relative à la réaction vraisemblablement excessive à la preuve établissant que l’agent de police Stienburg avait menacé d’arrêter l’appelant R.D.S. parce que celui-ci parlait à son cousin. Au surplus, il y avait des éléments de preuve susceptibles d’appuyer une conclusion qu’il y avait eu réaction excessive fondée sur le racisme. Le juge Sparks avait accepté plus tôt le témoignage selon lequel l’autre adolescent arrêté ce jour-là, était menotté, et donc maîtrisé, lorsque R.D.S. est arrivé sur les lieux. Il s’agit d’une preuve qui pourrait amener quelqu’un à se demander pourquoi l’agent de police Stienburg avait estimé nécessaire d’appliquer une prise d’étranglement aux deux garçons, soi-disant pour les maîtriser. Devant une telle preuve, nous ne pouvons partager l’avis de nos collègues les juges Cory et Major voulant qu’il n’y ait eu aucune preuve à partir de laquelle le juge Sparks aurait pu conclure à une réaction excessive «fondée sur la discrimination raciale» de la part de l’agent de police.

56. S’il semble clair que le juge Sparks n’a pas dans les faits établi un rapport entre la réaction vraisemblablement excessive de l’agent de police et la race de l’appelant R.D.S., il faut noter que même si elle avait choisi d’imputer l’attitude de l’agent à la dynamique raciale de la situation, elle n’aurait pas forcément commis une erreur. En tant que membre de la collectivité, il lui était loisible de prendre en considération l’existence notoire du racisme dans cette collectivité et d’apprécier la preuve quant à ce qui s’est produit en tenant compte de ce contexte.

57. Le fait que le juge Sparks ait reconnu que les agents de police réagissent quelquefois de façon excessive quand ils ont affaire à des groupes non blancs signifie tout simplement qu’en rendant son jugement, elle avait parfaitement conscience de la dynamique raciale notoire qui a pu exister dans les relations entre agents de police et minorités visibles. Ainsi que l’a fait observer le juge Freeman de la Cour d’appel dans ses motifs dissidents (1995), 145 N.S.R. (2d) 284, à la p. 294:

[traduction] L’affaire était délicate en raison de son aspect racial, c’était la confrontation classique entre un agent de police blanc représentant le pouvoir de l’État et un adolescent noir inculpé d’une infraction. Le juge Sparks se devait d’être sensible aux nuances et aux sous-entendus, et de s’en remettre à son propre sens commun, lequel est nécessairement teinté par son expérience et sa vision du monde.

58. Dans ce contexte, il faut se demander si une personne raisonnable et sensée, informée des circonstances de l’affaire et au fait de la situation locale ainsi que des valeurs consacrées par la Charte, estimerait que les motifs de jugement prononcés par le juge Sparks suscitent une crainte raisonnable de partialité. À notre avis, une personne raisonnable ne le penserait pas. Il n’y a pas de preuve établissant clairement l’existence d’un préjugé justifiant une crainte raisonnable de partialité.

59. Les motifs prononcés oralement par le juge Sparks montrent qu’elle a examiné l’affaire avec un esprit ouvert, qu’elle s’est servie de son expérience et de sa connaissance de la collectivité pour comprendre la réalité de l’affaire, et qu’elle a appliqué la règle fondamentale de la preuve hors de tout doute raisonnable. Ses observations étaient entièrement fondées sur la preuve devant elle, après avoir pesé le témoignage contradictoire des deux témoins et en réponse aux arguments du ministère public. Enfin, ces observations étaient entièrement justifiées par la preuve produite. En se montrant attentive à la dynamique raciale de l’affaire, elle s’est tout simplement efforcée de rendre justice à la lumière du contexte, ce qui était, à notre avis, tout à fait légitime et de nature à favoriser la résolution juste et équitable de l’affaire.

V. Conclusion

60. En définitive, nous partageons l’avis du juge Cory quant à la façon de trancher le pourvoi. Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les conclusions de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance) et de la majorité de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, et de rétablir le verdict d’acquittement de l’appelant R.D.S.

Version française du jugement des juges Cory et Iacobucci rendu par

61. Le juge Cory -- Dans le présent pourvoi, il faut déterminer si les commentaires qu’a formulés le juge du procès en motivant sa décision d’acquitter l’accusé suscitent une crainte raisonnable de partialité.

I. Les faits

62. R.D.S. est un jeune afro-canadien. À l’âge de 15 ans, il a été accusé de trois infractions: avoir illégalement exercé des voies de fait contre l’agent de police Donald Stienburg, avoir illégalement exercé des voies de fait contre l’agent Stienburg dans l’intention d’empêcher l’arrestation de N.R. et avoir illégalement résisté à l’agent Stienburg agissant dans l’exercice de ses fonctions.

63. Le ministère public a procédé par voie sommaire. Deux personnes seulement ont témoigné au procès: R.D.S. lui-même et l’agent Stienburg. Ils ont donné des versions des événements largement différentes. Le sort des accusations reposait sur la crédibilité des témoins.

A. Le témoignage de l’agent Stienburg

64. L’agent Stienburg a témoigné qu’il était dans sa voiture de patrouille avec son collègue lorsqu’une transmission radio les a prévenus que d’autres agents étaient à la poursuite d’une camionnette volée. Dans la voiture se trouvait un «passager», Leslie Lane, qui n’a pu témoigner au procès. Les occupants de la camionnette volée ont été identifiés comme étant des adolescents «non blancs». Lorsque l’agent Stienburg et son collègue sont arrivés à l’endroit indiqué, ils ont vu deux jeunes Noirs traverser la rue en courant devant eux. L’agent Stienburg s’est emparé de l’un des individus, N.R., pendant que son collègue se mettait à la poursuite de l’autre. Il a témoigné que plusieurs personnes se trouvaient alors sur les lieux.

65. N.R. a été détenu à l’extérieur de la voiture de police étant donné que le «passager» prenait place sur le siège arrière. Tandis que l’agent Stienburg se tenait sur le bord de la route avec N.R., l’accusé, R.D.S., s’est dirigé vers lui à bicyclette. L’agent Stienburg a témoigné que R.D.S. lui a foncé dans les jambes et, toujours à bicyclette, l’a poussé en criant. R.D.S. a alors été arrêté pour avoir entravé l’arrestation de N.R. et l’agent Stienburg a demandé des renforts. Il a déclaré qu’il avait maîtrisé R.D.S. et N.R. en leur faisant une clé autour du cou. R.D.S. a finalement été conduit au poste de police où on lui a fait lecture de ses droits, et il a été inculpé des trois infractions.

66. En contre-interrogatoire, on a demandé à l’agent Stienburg si les accusations portées contre R.D.S. n’étaient pas excessives. On a souligné que R.D.S. n’avait pas de casier judiciaire, et on a laissé entendre, sans toutefois que cela soit particulièrement clair, qu’on s’en était pris à lui parce qu’il était Noir.

B. Le témoignage de R.D.S.

67. R.D.S. a témoigné qu’il se rappelait que, ce jour-là, le temps était brumeux et humide. Alors qu’il se rendait à bicyclette de la maison de sa grand-mère à celle de sa mère, il a aperçu la voiture de police et l’attroupement qui s’était formé autour. Un ami lui a dit que son cousin N.R. avait été arrêté. R.D.S. s’est approché, puis a arrêté sa bicyclette en voyant N.R. et le policier. Il a alors tenté de parler à N.R. pour lui demander ce qui était arrivé et voir s’il devait prévenir la mère de ce dernier. L’agent Stienburg lui a dit: [traduction] «Tais-toi, tais-toi ou tu vas être arrêté toi aussi». R.D.S. continuant de demander à N.R. s’il devait appeler sa mère, l’agent Stienburg l’a arrêté en lui faisant une prise d’étranglement. R.D.S. a dit avoir été incapable de respirer et avoir entendu une femme dire au policier: [traduction] «Laissez cet enfant partir . . .» Il l’a également entendue demander son numéro de téléphone. Comme il ne pouvait pas parler, N.R. lui a donné le numéro. R.D.S. a indiqué que les curieux qui s’étaient rassemblés autour étaient tous des [traduction] «gamins» de moins de 12 ans. Il a nié s’être lancé sur qui que ce soit avec sa bicyclette ou avoir eu cette intention. Il a également déclaré qu’il avait gardé les mains sur le guidon, et qu’il n’avait pas poussé le policier.

68. En contre-interrogatoire, il a expliqué qu’il s’était approché de l’attroupement parce qu’il était [traduction] «fouineur». Il a dit se rappeler qu’à son arrivée N.R. avait les menottes. R.D.S. et N.R. ont tous deux été immobilisés par une prise d’étranglement au même moment. Il a répété ne pas avoir touché le policier, que ce soit avec sa bicyclette ou avec ses mains. Il a également nié avoir dit quoi que ce soit à l’agent Stienburg avant son arrestation, affirmant que toutes ses questions s’adressaient à N.R.

C. Historique des procédures

69. Au tribunal pour adolescents, le juge Sparks a apprécié le témoignage des deux témoins et a conclu que R.D.S. devait être acquitté. Dans des motifs prononcés oralement, elle a formulé des commentaires qui ont été contestés parce qu’ils suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Ils font l’objet du présent pourvoi. Après le prononcé de ses motifs et le dépôt de l’appel du ministère public devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance), le juge Sparks a déposé des motifs supplémentaires où elle s’est expliquée plus en détail sur ses impressions quant à la crédibilité des deux témoins et sur le contexte dans lequel elle avait formulé ses commentaires.

70. En section de première instance, le juge en chef Glube, siégeant en appel des décisions de la cour des poursuites sommaires, a accueilli l’appel du ministère public. Elle a conclu dans des motifs prononcés oralement que la tenue d’un nouveau procès était justifiée parce que les remarques du juge Sparks avaient suscité une crainte raisonnable de partialité. Cette décision a été confirmée en Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse par les juges Flinn et Pugsley, le juge Freeman étant dissident.

II. Jugements des instances inférieures

A. Le tribunal pour adolescents

71. Dans ses motifs oraux, le juge Sparks a examiné en détail le témoignage de l’agent Stienburg, soulignant que celui de R.D.S. était radicalement contraire. En décrivant le témoignage de R.D.S., elle a dit avoir été impressionnée par la précision de son souvenir des conditions météo ce jour-là et par la candeur dont il avait fait preuve en expliquant que c’était son côté fouineur qui l’avait poussé à s’approcher de la foule. Elle a également relevé sa description frappante de la prise d’étranglement. R.D.S. a raconté clairement que lorsqu’on lui a appliqué cette prise, il ne pouvait pas parler et avait de la difficulté à respirer. De fait, il a été incapable de répondre lorsqu’une femme lui a demandé son numéro de téléphone afin de prévenir sa mère.

72. Le juge du tribunal pour adolescents a attaché une importance particulière à la déclaration de R.D.S. selon laquelle N.R. avait les menottes aux poignets lorsqu’il est arrivé sur les lieux. Cet aspect du témoignage de R.D.S. donnait à penser que N.R. ne constituait pas une menace pour le policier. Fait à noter, l’agent Stienburg n’a pas indiqué que N.R. était menotté, donnant à la cour la nette impression qu’il avait de la difficulté à maîtriser N.R. De l’avis du juge Sparks, le témoignage de R.D.S. sur les menottes que portait N.R. avait [traduction] «l’accent de la vérité», ce qui a soulevé des questions dans son esprit sur les divergences entre le témoignage de R.D.S. et celui de l’agent Stienburg sur ce point.

73. De façon générale, le juge Sparks a qualifié le comportement de R.D.S. de [traduction] «positif», même s’il ne s’exprimait pas très clairement. Elle a estimé que c’était un [traduction] «garçon plutôt honnête». Elle a été frappée, en particulier, par la spontanéité avec laquelle il a reconnu être «fouineur» et par son étonnement devant l’hostilité du policier. Faisant remarquer qu’elle ne voulait pas dire qu’elle acceptait tout ce que R.D.S. avait dit, le juge Sparks a ajouté qu’il avait [traduction] «certainement soulevé un doute dans [s]on esprit». Elle a dit qu’elle continuait de s’interroger sur [traduction] «ce qui s’était réellement passé dans l’après-midi du 17 octobre». Aussi a-t-elle conclu que le ministère public ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable.

74. Le juge Sparks a terminé ses motifs sur les remarques controversées qui ont donné lieu au présent pourvoi. Les voici:

[traduction] Le ministère public dit, bien, pourquoi le policier aurait-il dit que les événements se sont déroulés comme il les a relatés à la Cour ce matin? Je ne dis pas que l’agent a trompé la Cour, bien qu’on sache que des policiers l’aient fait dans le passé. Je ne dis pas que le policier a réagi de façon excessive, même s’il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès, particulièrement lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs. Cela me semble dénoter en soi un état d’esprit suspect. Je crois que nous sommes vraisemblablement en présence dans cette affaire-ci d’un jeune policier qui a réagi de façon excessive. J’accepte le témoignage de [R.D.S.] selon lequel on lui a intimé de se taire, sous peine d’être arrêté. Cela semble conforme à l’attitude courante du jour.

Quoi qu’il en soit, vu mes remarques et l’ensemble de la preuve soumise à la cour, je n’ai d’autre choix que de prononcer l’acquittement.

En conclusion, elle a convenu avec l’avocat de la défense que l’accusé avait fait l’objet d’accusations excessives, et que les deux premiers chefs se chevauchaient. Toutefois, cela n’a eu aucune incidence puisqu’elle a rejeté les trois accusations.

B. La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance), [1995] N.S.J. No. 184 (QL)

75. En appel, le juge en chef Glube était d’avis qu’elle ne pouvait prendre en considération les motifs supplémentaires du juge du tribunal pour adolescents. Selon elle, la décision avait été rendue dans les motifs oraux prononcés au procès lui-même, et les motifs supplémentaires ne constituaient pas le fondement de l’appel du ministère public. Si le juge Sparks avait projeté de déposer des motifs supplémentaires, elle aurait dû en informer les avocats au procès ou peu après. Les deux parties ont convenu que le juge Sparks était functus officio lorsqu’elle a déposé ses motifs supplémentaires, et que ceux-ci ne pouvaient être pris en considération. Le juge en chef Glube a indiqué que son propre examen de la jurisprudence étayait cette conclusion.

76. Le juge en chef Glube a ensuite examiné les allégations de partialité, réelle et apparente, faites par le ministère public sur la base des remarques qu’a formulées le juge Sparks à la fin de ses motifs oraux. Elle a rejeté l’argument de la défense voulant qu’il n’y ait pas d’appel sur des questions de fait, et elle a résumé les principes généraux régissant l’examen en appel de ces conclusions de fait. Elle a souligné, au par. 17, que l’appel du ministère public contre un acquittement ne pourra être accueilli que [traduction] «si le verdict est déraisonnable ou non fondé sur la preuve».

77. Elle s’est dite d’avis que s’il y avait crainte raisonnable de partialité, le verdict ne serait pas fondé sur la preuve. Invoquant l’arrêt R. c. Wald (1989), 47 C.C.C. (3d) 315 (C.A. Alb.), elle a indiqué que le droit à un décideur impartial s’appliquait autant au ministère public qu’à l’accusé. Les principes de justice fondamentale [traduction] «inclu[en]t la justice naturelle et le devoir d’agir équitablement» (par. 21). Ces principes imposent au décideur l’obligation d’être et de paraître impartial. Si ces principes s’appliquent aux tribunaux administratifs, ils s’appliquent a fortiori aux tribunaux judiciaires.

78. Selon le juge en chef Glube, rien dans la transcription de l’audience elle-même ne donne à penser que le juge Sparks était partiale. De plus, si celle-ci s’était bornée à conclure que le ministère public ne s’était pas acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait, il n’y aurait pas eu de motif d’appel. Le juge Sparks avait, sur la question de la crédibilité, tiré des conclusions nettement favorables à l’accusé. Malheureusement, toutefois, elle a poursuivi en formulant les remarques contestées. Le juge en chef Glube s’est dite d’avis que rien dans la preuve ne permettait d’étayer les déclarations du juge Sparks. En particulier, il n’y avait aucune preuve quant à «l’attitude courante du jour» (par. 24). Le juge en chef Glube a dit, au par. 25, que [traduction] «les juges doivent éviter soigneusement d’exprimer des opinions qui ne font pas partie de la preuve».

79. Le juge en chef Glube a estimé que le critère de la crainte raisonnable de partialité était un critère objectif, fondé sur ce qu’une personne raisonnable et sensée, au courant des faits, conclurait. À son avis, la personne raisonnable conclurait qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part du juge Sparks, en dépit de son examen détaillé des faits et de ses conclusions touchant la crédibilité des témoins. En conséquence, la tenue d’un nouveau procès était justifiée.

C. La Cour d’appel (1995), 145 N.S.R. (2d) 284

(i) Le juge Flinn (avec l’appui du juge Pugsley)

80. Le juge Flinn a fait remarquer qu’en matière de procédure sommaire, le ministère public ne pouvait interjeter appel d’un acquittement que sur une question de droit avec l’autorisation de la cour. Si le juge siégeant en appel des décisions de la cour des poursuites sommaires n’a commis aucune erreur de droit, sa décision ne peut être portée en appel. Le juge Flinn a ensuite rejeté l’argument de l’accusé voulant que le juge en chef Glube ait à tort réexaminé et réévalué les questions de crédibilité. Sa décision étant fondée sur l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, elle n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de s’en remettre aux conclusions du juge du procès.

81. Le juge Flinn a analysé le critère de la crainte raisonnable de partialité, concluant que cette notion recouvrait l’incapacité du juge d’agir de façon impartiale. Il s’agit d’un critère objectif, et la norme du caractère raisonnable s’applique tant à la personne qui perçoit la partialité qu’à la crainte de partialité elle-même. Le critère nécessite l’examen de ce qu’une personne raisonnable et sensée, au courant de tous les faits, penserait de la crainte de partialité. La crainte doit être raisonnable, et le soupçon ou la conjecture ne sont pas suffisants. Enfin, il n’est pas nécessaire de démontrer que le résultat est le fruit de la partialité dans les faits.

82. De l’avis du juge Flinn, le juge en chef Glube n’a pas commis d’erreur en appliquant le critère à la décision du juge du tribunal pour adolescents. Elle a souligné à juste titre qu’aucune preuve ne justifiait les remarques du juge Sparks. Indépendamment de la possibilité que les remarques traduisent [traduction] «une réalité sociale regrettable», la question était de savoir si le juge Sparks a pris en considération des facteurs ne faisant pas partie de la preuve lorsqu’elle a tiré ses conclusions cruciales sur la crédibilité des témoins et décidé d’acquitter l’accusé. Le juge Sparks s’est fondée sur ses commentaires généraux pour conclure que l’agent Stienburg avait eu une réaction excessive. Or, il n’y avait rien dans la preuve concernant «l’attitude courante du jour» ou les raisons de la réaction excessive du policier. La possibilité d’une réaction excessive n’a pas été abordée dans le contre-interrogatoire du policier et ce dernier n’a pas eu l’occasion de s’expliquer à ce sujet en témoignage.

83. En conséquence, le juge Flinn s’est dit d’avis que [traduction] «[l]’usage malheureux que le juge du tribunal pour adolescents a fait de ces généralisations» conduirait une personne raisonnable, pleinement renseignée, à conclure que, au moins en partie, le juge Sparks a tiré ses conclusions relatives à la crédibilité des témoins sur la foi d’éléments qui n’étaient pas en preuve. Cela était inéquitable. L’appel a donc été rejeté.

84. Enfin, le juge Flinn a rejeté l’argument voulant que le juge en chef Glube ait à tort adopté une perspective d’égalité formelle eu égard à la question de la crainte raisonnable de partialité. Il a convenu avec le ministère public que l’argument fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés qu’a invoqué l’appelant sur ce point n’était pas proprement soulevé en appel et que, en tout état de cause, la méthode adoptée par le juge Glube n’était pas inappropriée.

(ii) Le juge Freeman (dissident)

85. Le juge Freeman a souscrit à l’analyse du droit exposée par les juges majoritaires. Il a toutefois exprimé l’avis, à la p. 292, que [traduction] «le juge du procès était parfaitement fondée, dans l’appréciation des témoignages qui lui ont été présentés, à prendre en considération l’aspect racial». Il n’a pas acquis la conviction que cela ait fait naître une crainte de partialité de sa part.

86. Le juge Freeman a indiqué que bien qu’on ne sache pas exactement ce que le juge Sparks voulait dire quand elle a parlé de «l’attitude courante du jour», il était possible qu’elle ait fait ainsi allusion aux attitudes manifestées le jour de l’arrestation de R.D.S. Des éléments de preuve lui avaient été soumis sur ce point. Quoi qu’il en soit, le juge Freeman s’est dit disposé à donner au juge Sparks le bénéfice du doute sur cette remarque, et à tenir celle-ci pour un facteur neutre dans la décision. Seules restaient les remarques se rapportant à la possibilité de racisme de la part de la police.

87. Le juge Freeman a été frappé par la délicate dynamique raciale qui régnait dans la salle d’audience. À son avis, [traduction] «[l]e juge Sparks se devait d’être sensible aux nuances et aux sous-entendus, et de s’en remettre à son propre sens commun, lequel est nécessairement teinté par son expérience et sa vision du monde» (p. 294). Il a pris acte de la triste réalité, savoir qu’il est de commune renommée que les policiers trompent à l’occasion la cour ou réagissent parfois de façon excessive lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs. Le juge Sparks n’a pas dit que le policier avait fait l’un ou l’autre. Une telle conclusion aurait exigé d’être étayée par la preuve.

88. Certes, le juge Sparks a dit que le policier avait réagi de façon excessive, mais elle a relié cette conclusion à la déclaration de R.D.S., à laquelle elle ajoutait foi, voulant que le policier lui ait dit de se taire, sinon il serait arrêté. Cette conclusion n’était pas partiale, car elle traduisait sa préoccupation que les accusations aient pu résulter davantage de l’intervention verbale de R.D.S. que d’un acte physique. La conclusion du juge Sparks que le policier avait réagi de manière excessive pouvait manifestement s’appuyer sur certains éléments de preuve, et cette conclusion était de son ressort. Si la conclusion relative à la réaction excessive ne suscitait pas une crainte raisonnable de partialité, aucune autre remarque du juge Sparks ne pouvait, selon le juge Freeman, susciter pareille crainte. Il aurait accueilli l’appel.

III. Les questions en litige

89. Le présent pourvoi soulève une seule question:

Les commentaires faits par le juge Sparks dans ses motifs suscitent-ils une crainte raisonnable de partialité?

IV. Analyse

A. Notre Cour peut-elle prendre en considération les motifs supplémentaires du juge Sparks?

90. Le juge en chef Glube a conclu à juste titre que les motifs supplémentaires déposés par le juge Sparks après le dépôt de l’appel ne pouvaient être pris en considération pour déterminer si ses motifs ont suscité une crainte raisonnable de partialité. Les parties n’ont pas contesté cette décision de la Cour d’appel. Devant notre Cour, l’appelant n’a pas soulevé cette question dans sa plaidoirie, tenant pour acquis que les motifs supplémentaires n’étaient pas devant la Cour. Le ministère public intimé a fait valoir oralement que les motifs supplémentaires devaient être pris en considération en tant qu’élément du portrait général pour apprécier si la conduite du juge Sparks a suscité une crainte raisonnable de partialité. Le ministère public a paru sous-entendre que le fait même de leur existence, autant que leur contenu, était un facteur important dans l’impression de partialité qui a été créée. À ce stade avancé, il serait hautement inéquitable d’accepter pareil argument. En conséquence, il ne convient pas de prendre en considération les motifs supplémentaires.

B. Appréciation de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité

(i) Procès équitable et droit à un arbitre impartial

91. Pour mériter le respect et la confiance de la société, le système de justice doit faire en sorte que les procès soient équitables et qu’ils paraissent équitables aux yeux de l’observateur renseigné et raisonnable. Tel est le but fondamental assigné au système de justice dans une société libre et démocratique.

92. C’est un principe bien établi que tous les tribunaux juridictionnels et les corps administratifs sont tenus d’agir équitablement envers les parties qui ont à comparaître devant eux. Voir à titre d’exemple Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, à la p. 636. Afin de remplir cette obligation, le décideur doit être impartial et paraître impartial. La portée de cette obligation et la rigueur avec laquelle elle s’applique varieront suivant la nature du tribunal en question.

93. Pour une excellente raison, on a décidé depuis longtemps que les cours de justice devaient respecter les plus hautes normes d’impartialité. Arrêts Newfoundland Telephone, précité, à la p. 638; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631, aux pp. 660 et 661. Ce principe a été récemment confirmé et mis en relief dans l’arrêt R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537, au par. 7, où les juges majoritaires ont dit que «[l]e droit à un procès devant un juge impartial est d’une importance fondamentale pour notre système de justice». Le droit à un procès devant un tribunal impartial a été élevé au rang de droit constitutionnel par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte.

94. Les juges qui instruisent les procès au Canada exercent de larges pouvoirs. Ils jouissent de l’indépendance, de l’inamovibilité ainsi que de la sécurité financière. Mais avant tout, ils jouissent du respect de la vaste majorité des Canadiens. Ce respect, ils le doivent à leur capacité de veiller à la conduite des procès en toute équité et impartialité. Ces qualités revêtent une importance fondamentale pour la société et les membres de la magistrature. L’équité et l’impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l’esprit de l’observateur renseigné et raisonnable. Si les paroles ou les actes du juge qui préside suscitent, chez l’observateur renseigné et raisonnable, une crainte raisonnable de partialité, cela rend le procès inéquitable.

95. Le Canada n’est pas une société fermée, homogène. Il s’enrichit de la présence et de la contribution de citoyens appartenant à de nombreuses races, nationalités et origines ethniques. Le caractère multiculturel de la société canadienne est reconnu à l’art. 27 de la Charte, qui porte que l’interprétation de la Charte elle-même doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Encore nos juges doivent-ils être particulièrement sensibles à la nécessité non seulement d’être équitables, mais de paraître, aux yeux de tous les observateurs raisonnables, équitables envers les Canadiens de toute race, religion, nationalité et origine ethnique. Cette tâche est beaucoup plus difficile au Canada qu’elle ne le serait dans une société homogène. Des remarques qui passeraient inaperçues dans d’autres sociétés pourraient fort bien susciter une crainte raisonnable de partialité au Canada.

96. Habituellement, c’est l’accusé qui, dans un procès criminel, allègue la partialité, réelle ou apparente, du tribunal. Toutefois, rien n’empêche le ministère public de faire une allégation similaire. Il y est même tenu lorsque les circonstances l’exigent. Même s’il ne fait pas l’objet d’une protection constitutionnelle explicite, c’est un important principe de notre système juridique que le procès doit être équitable pour toutes les parties -- pour le ministère public comme pour l’accusé. Voir à titre d’exemple R. c. Gushman, [1994] O.J. No. 813 (Div. gén.). Dans l’arrêt Curragh, précité, notre Cour a récemment maintenu une allégation de crainte de partialité suscitée par la conduite du juge du procès envers un substitut du procureur général. Dans un contexte légèrement différent, on a conclu que si le juge forme ou paraît former une opinion partiale contre un témoin du ministère public, par exemple la victime d’une agression sexuelle, il y a possibilité que le procès soit inéquitable envers le ministère public: arrêt Wald, précité, à la p. 336.

97. Dans le présent pourvoi, il faut répondre à la question de savoir si, en raison des commentaires qu’elle a faits dans ses motifs, on peut raisonnablement craindre qu’entre le ministère public et l’accusé, le juge Sparks n’était pas impartiale. Avant tout, le ministère public soutient que le juge Sparks n’a pas donné l’essentielle et nécessaire impression d’impartialité parce qu’il ressort de ses commentaires qu’elle avait une opinion préconçue sur un aspect de l’affaire ou, en d’autres termes, qu’elle est arrivée à une décision en se fondant sur des éléments qui n’étaient pas en preuve.

(ii) Norme de révision

98. Avant d’aborder la question de la crainte de partialité, il est nécessaire d’examiner un argument soulevé par l’appelant et les intervenants, l’African-Canadian Legal Clinic et autres. Ceux-ci ont fait valoir que l’issue du présent pourvoi est entièrement fonction des conclusions relatives à la crédibilité des témoins. Il n’y a eu que deux témoins et leurs témoignages sont contradictoires. Le juge Sparks devait donc simplement trancher la question de leur crédibilité. L’appelant et les intervenants ont soutenu que, suivant un principe de droit reconnu, les cours d’appel doivent faire montre de retenue à l’égard de telles conclusions, et que c’est à tort que le juge en chef Glube a révisé les conclusions du juge Sparks à ce sujet. À mon avis, ces observations ne sont pas tout à fait justes.

99. Si les paroles ou la conduite du juge suscitent une crainte de partialité ou dénotent réellement sa partialité, il excède sa compétence. Voir les décisions Curragh, précitée, au par. 5; Gushman, précitée, au par. 28. On peut remédier à cet excès de compétence en présentant une requête en récusation adressée au juge présidant l’instance si celle-ci se poursuit, ou en demandant l’examen en appel de la décision du juge. Dans le cadre de l’examen en appel, on a jugé récemment que la «conclusion correctement tirée qu’il existe une crainte raisonnable de partialité mène habituellement, de façon inexorable, à la décision qu’il doit y avoir un nouveau procès»: arrêt Curragh, précité, au par. 5.

100. S’il y a crainte raisonnable de partialité, c’est l’ensemble des procédures du procès qui sont viciées et la décision subséquente aussi bien fondée soit-elle ne peut y remédier. Voir l’arrêt Newfoundland Telephone, précité, à la p. 645; voir aussi l’arrêt Curragh, précité, au par. 6. Ainsi, le simple fait que le juge paraît, sur certains points, avoir tiré des conclusions justes quant à la crédibilité ou qu’il arrive à un résultat correct ne peut dissiper les effets de la crainte raisonnable de partialité que d’autres paroles ou actes du juge ont pu susciter. Dans le contexte d’une requête en récusation du juge siégeant dans une poursuite donnée, on a statué que lorsqu’il y a crainte raisonnable de partialité, «on ne peut rendre une décision finale à partir de conclusions sur la crédibilité formulées dans de pareilles conditions»: Blanchette c. C.I.S. Ltd., [1973] R.C.S. 833, à la p. 843. Toutefois, si les paroles ou la conduite du juge, eu égard au contexte, ne suscitent pas de crainte raisonnable de partialité, ses conclusions n’en seront pas entachées, quelque inquiétantes qu’elles puissent être.

101. Par conséquent, si l’appelant a raison de dire que les cours d’appel ont, avec sagesse, adopté une norme d’examen fondée sur la retenue en ce qui concerne l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à la crédibilité des témoins, il est quelque peu trompeur de définir la question en litige dans le présent pourvoi comme se ramenant à une question de crédibilité. Si les conclusions du juge Sparks sur la crédibilité étaient entachées de partialité ou de crainte de partialité, elles avaient été tirées sans compétence, et elles ne justifiaient pas le respect de la cour d’appel. Par contre, si ses conclusions n’étaient pas entachées de partialité, alors l’affaire portait entièrement sur lesdites conclusions et la cour d’appel ne devait pas les modifier, sauf si elles étaient manifestement déraisonnables ou ne s’appuyaient pas sur la preuve. Voir à titre d’exemple R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 131 et 132.

102. Ainsi, la seule question est de savoir si les motifs du juge Sparks dénotaient une partialité réelle ou apparente. Dans l’affirmative, non seulement le juge en chef Glube avait-elle compétence pour les écarter, mais elle avait l’obligation d’ordonner un nouveau procès. La détermination en première instance qu’il y a partialité ou crainte de partialité peut, en soi, justifier une certaine retenue de la part des cours d’appel: Huerto c. College of Physicians and Surgeons (1996), 133 D.L.R. (4th) 100 (C.A. Sask.), à la p. 105. Toutefois, une allégation de partialité judiciaire soulève des questions si graves et délicates que les intérêts fondamentaux de la justice exigent que les cours d’appel conservent un certain regard sur cette détermination.

(iii) Qu’est-ce que la partialité?

103. Il est peut-être utile de commencer par définir ce qu’on entend par impartialité. Lorsqu’ils décident s’il y a partialité dans une affaire donnée, les tribunaux ont assez rarement l’occasion d’explorer la définition de la partialité. Dans le présent pourvoi toutefois, cette tâche est essentielle pour bien saisir le sens de l’allégation que formule le ministère public à l’endroit du juge Sparks. Voir le professeur Richard F. Devlin, «We Can’t Go On Together with Suspicious Minds: Judicial Bias and Racialized Perspective in R. v. R.D.S.» (1995), 18 Dalhousie L.J. 408, aux pp. 438 et 439.

104. Dans l’arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, à la p. 685, le juge Le Dain a conclu que la notion d’impartialité désigne «un état d’esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée». Il a ajouté: «[l]e terme "impartial" [. . .] connote une absence de préjugé, réel ou apparent». Voir également R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, à la p. 283. Dans un sens plus positif, l’impartialité peut être décrite -- peut-être de façon quelque peu inexacte -- comme l’état d’esprit de l’arbitre désintéressé eu égard au résultat et susceptible d’être persuadé par la preuve et les arguments soumis.

105. Par contraste, la partialité dénote un état d’esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé sur certaines questions. Le juge Scalia a fourni une explication intéressante de cette notion dans Liteky c. U.S., 114 S.Ct. 1147 (1994), à la p. 1155:

[traduction] Les termes [partialité ou préjugé] connotent une disposition ou une opinion favorable ou défavorable qui, pour une raison ou une autre, est erronée ou inappropriée, soit parce qu’elle est injustifiée ou qu’elle repose sur des connaissances que le sujet ne devrait pas posséder (par exemple, dans un procès criminel, le juré qui devient partial ou est de parti pris après avoir reçu des éléments de preuve inadmissibles concernant les activités criminelles antérieures du défendeur), ou parce qu’elle est excessive (par exemple, le juré dans un procès criminel qui est si offusqué par la preuve des activités criminelles antérieures du défendeur, légalement admise, qu’il votera la culpabilité quels que soient les faits). [En italique dans l’original.]

Le juge Scalia a pris soin de souligner que ce ne sont pas toutes les dispositions favorables ou défavorables qui justifieront qu’on parle de partialité ou de préjugé. Ainsi, on ne saurait prétendre que ceux qui condamnent Hitler sont partiaux ou ont un parti pris. Cette disposition défavorable est objectivement justifiable -- en d’autres termes, elle n’est pas «erronée ou inappropriée»: Liteky, précité, à la p. 1155.

106. Ces principes sont exposés de manière similaire dans R. c. Bertram, [1989] O.J. No. 2123 (H.C.), où le juge Watt a fait observer ceci, aux pp. 51 et 52:

[traduction] Dans la langue courante, le terme partialité désigne une tendance, une inclination ou une prédisposition conduisant à privilégier une partie plutôt qu’une autre ou un résultat particulier. Dans le domaine des procédures judiciaires, c’est la prédisposition à trancher une question ou une affaire d’une certaine façon qui ne permet pas au juge d’être parfaitement ouvert à la persuasion. La partialité est un état d’esprit qui infléchit le jugement et rend l’officier judiciaire inapte à exercer ses fonctions impartialement dans une affaire donnée.

Voir également R. c. Stark, [1994] O.J. No. 406 (Div. gén.), au par. 64; Gushman, précité, au par. 29.

107. Dans l’arrêt R. c. Parks (1993), 15 O.R. (3d) 324 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. x, le juge Doherty a conclu que partialité et préjugé recouvraient en fait deux notions différentes. Analysant la question de la partialité ou des préjugés potentiels des jurés, il a souligné ceci à la 336:

[traduction] La partialité se dégage à la fois de l’état d’esprit et du comportement. Elle évoque la personne qui a certaines idées préconçues et qui, malgré les mesures de protection destinées à contrer leur présence au procès, laissera ces préjugés influencer son verdict.

Pour établir la partialité, il ne suffit donc pas de démontrer qu’un juré en particulier a certaines croyances, certaines opinions, voire même certains préjugés. Il faut établir que ces croyances, opinions ou préjugés empêchent le juré (ou, ajouterais-je, tout autre décideur) de mettre de côté toute idée préconçue et de parvenir à une décision fondée sur la preuve: Parks, précité, aux pp. 336 et 337.

108. Cette analyse n’est évidemment pas exhaustive. D’autres facteurs peuvent entrer en jeu lorsque, par exemple, l’allégation se rapporte à un parti pris financier direct ou à quelque autre intérêt personnel dans le résultat d’une affaire. Les notions dégagées peuvent toutefois guider notre analyse dans la présente espèce.

(iv) Le critère à appliquer en matière de crainte raisonnable de partialité

109. Lorsqu’on allègue la partialité du décideur, le critère à appliquer consiste à se demander si la conduite particulière suscite une crainte raisonnable de partialité. Voir arrêt Idziak, précité, à la p. 660. On reconnaît depuis longtemps qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence de la partialité dans les faits. Il est en effet habituellement impossible de déterminer si le décideur a abordé l’affaire avec des idées réellement préconçues. Voir arrêt Newfoundland Telephone, précité, à la p. 636.

110. C’est dans ce contexte que le lord juge en chef Hewart a énoncé la célèbre maxime: [traduction] «[il] est essentiel que non seulement justice soit rendue, mais que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue»: The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256, à la p. 259. Le ministère public a avancé que cette maxime constituait un motif distinct d’examen de la décision du juge Sparks, laissant entendre que les cours d’appel interviennent plus volontiers dans les cas où l’«impression de justice» est en jeu que dans les cas où il s’agit d’«apparence de partialité». Cet argument est mal fondé. L’affaire Sussex Justices concernait une allégation de partialité. L’exigence que justice paraisse être rendue signifie simplement que la personne qui allègue la partialité n’est pas tenue de prouver l’existence de cette partialité dans les faits. Le ministère public ne peut avoir gain de cause que si les motifs du juge Sparks suscitent une crainte raisonnable de partialité.

111. Dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394, le juge de Grandpré a exposé avec beaucoup de clarté la façon dont il convient d’appliquer le critère de la partialité:

[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [. . .] [C]e critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. . .»

C’est ce critère qui a été adopté et appliqué au cours des deux dernières décennies. Il comporte un double élément objectif: la personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable, et la crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire. Voir les décisions Bertram, précitée, aux pp. 54 et 55; Gushman, précitée, au par. 31. La personne raisonnable doit de plus être une personne bien renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris [traduction] «des traditions historiques d’intégrité et d’impartialité, et consciente aussi du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter»: R. c. Elrick, [1983] O.J. No. 515 (H.C.), au par. 14. Voir aussi Stark, précité, au par. 74; R. c. Lin, [1995] B.C.J. No. 982 (C.S.), au par. 34. À ceci j’ajouterais que la personne raisonnable est également censée connaître la réalité sociale sous-jacente à une affaire donnée, et être sensible par exemple à l’ampleur du racisme ou des préjugés fondés sur le sexe dans une collectivité donnée.

112. L’appelant a fait valoir que le critère exige que soit démontrée une «réelle probabilité» de partialité, par opposition au «simple soupçon». Cet argument paraît inutile à la lumière des justes observations du juge de Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty, précité, aux pp. 394 et 395:

Je ne vois pas de différence véritable entre les expressions que l’on retrouve dans la jurisprudence, qu’il s’agisse de «crainte raisonnable de partialité», «de soupçon raisonnable de partialité», ou «de réelle probabilité de partialité». Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement d’accord avec la Cour d’appel fédérale qui refuse d’admettre que le critère doit être celui d’«une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne». [Je souligne.]

Néanmoins, la jurisprudence anglaise et canadienne appuie avec raison la prétention de l’appelant selon laquelle il faut établir une réelle probabilité de partialité car un simple soupçon est insuffisant. Voir R. c. Camborne Justices, Ex parte Pearce, [1954] 2 All E.R. 850 (Q.B.D.); Metropolitan Properties Co. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577 (C.A.); R. c. Gough, [1993] 2 W.L.R. 883 (H.L.); Bertram, précité, à la p. 53; Stark, précité, au par. 74; Gushman, précité, au par. 30.

113. Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente. C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire. De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière. Voir la décision Stark, précitée, aux par. 19 et 20. Lorsqu’existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d’agir. C’est toutefois une décision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère.

114. La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence: Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, au par. 30. De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce.

115. Enfin, dans le contexte du présent pourvoi, il est vital de ne pas perdre de vue que le critère de la crainte raisonnable de partialité s’applique également à tous les juges, indépendamment de leur formation, leur sexe, leur race, leur origine ethnique et toute autre caractéristique. Il n’est pas plus probable que le juge noir soit prévenu en faveurs des justiciables noirs que le juge blanc ne le soit en faveur des justiciables blancs. Tous les juges de toute race, couleur, religion ou origine nationale jouissent de la même présomption d’intégrité judiciaire et ont droit à l’application du même critère rigoureux dans l’examen de la partialité. De façon semblable, tous les juges sont assujettis aux mêmes obligations fondamentales d’être impartiaux et de paraître impartiaux.

(v) L’intégrité de la magistrature et l’importance de son impartialité

116. Le serment que prononce le juge lorsqu’il entre en fonctions est souvent le moment le plus important de sa carrière. À la fierté et à la joie se mêle en ce moment le sentiment de la lourde responsabilité qui accompagne cette charge. C’est un moment empreint de solennité, un moment déterminant qui restera gravé dans la mémoire du juge. Par ce serment, il s’engage à rendre la justice avec impartialité. Ce serment marque la réalisation des rêves d’une vie. Il n’est jamais prononcé à la légère. Durant toute leur carrière, les juges canadiens s’efforcent d’écarter les préjugés personnels qui sont le lot commun de tous les humains pour faire en sorte que les procès soient équitables et qu’ils paraissent manifestement équitables. Leur taux de réussite dans cette tâche difficile est élevé.

117. Les tribunaux ont reconnu à juste titre l’existence d’une présomption voulant que les juges respectent leur serment professionnel. Voir R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd. (1994), 133 N.S.R. (2d) 50 (C.A.), et Lin, précité. C’est l’une des raisons pour lesquelles une allégation d’apparence de partialité doit être examinée selon une norme rigoureuse. En dépit cependant de cette norme stricte, il est possible de combattre la présomption par une «preuve convaincante» démontrant qu’un aspect de la conduite du juge suscite une crainte raisonnable de partialité. Voir Smith & Whiteway, précité, au par. 64; Lin, précité, au par. 37. La présomption d’intégrité judiciaire ne peut jamais libérer un juge de sa promesse d’impartialité.

118. Il est juste et bon que les juges soient tenus de respecter les plus hautes normes d’impartialité car ils sont appelés à statuer sur les droits les plus fondamentaux des parties. Cela vaut autant pour les litiges entre les citoyens que pour ceux entre les particuliers et l’État. Tout commentaire fait par un juge à l’audience est pesé et évalué par la collectivité et par les parties. Les juges doivent être conscients qu’ils sont constamment jugés et ils doivent faire tout leur possible pour remplir leur fonction avec neutralité et équité. Cela doit être la règle cardinale qui guide leur conduite.

119. Rester neutre pour le juge ce n’est pas faire abstraction de toute l’expérience de la vie à laquelle il doit peut-être son aptitude à arbitrer les litiges. On a fait observer que l’obligation d’impartialité

ne veut pas dire qu’un juge n’amène pas ou ne peut pas amener avec lui sur le banc de nombreuses sympathies, antipathies ou attitudes. Tout être humain est le produit de son expérience sociale, de son éducation et de ses contacts avec ceux et celles qui partagent le monde avec nous. Un juge qui n’aurait pas connu ces expériences passées -- à supposer que cela soit possible -- manquerait probablement des qualités humaines dont a besoin un juge. La sagesse que l’on exige d’un juge lui impose d’admettre consciemment, et peut-être de remettre en question, l’ensemble des attitudes et des sympathies que ses concitoyens sont libres d’emporter à la tombe sans en avoir vérifié le bien-fondé.

La véritable impartialité n’exige pas que le juge n’ait ni sympathie ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert.

(Conseil canadien de la magistrature, Propos sur la conduite des juges (1991), à la p. 15.)

De toute évidence, le bon juge a une vaste expérience personnelle et professionnelle, qu’il met à profit pour trancher les litiges avec sensibilité et compassion. Si l’on a décidé d’encourager la nomination de juges appartenant à des groupes plus variés, c’est qu’on a estimé à juste titre que les femmes et les minorités visibles apporteraient une perspective importante à la tâche difficile de rendre justice. Voir par exemple l’analyse de l’honorable Maryka Omatsu, «The Fiction of Judicial Impartiality» (1997), 9 R.F.D. 1. Voir aussi Devlin, loc. cit., aux pp. 408 et 409.

120. Peu importe leur formation, leur sexe, leur origine ethnique ou raciale, tous les juges ont l’obligation fondamentale envers la collectivité de rendre des décisions impartiales et de paraître impartiaux. Il s’ensuit que les juges doivent s’efforcer de ne prononcer aucune parole et de n’accomplir aucun acte durant le procès ou en rendant jugement qui puisse donner à une personne raisonnable et bien renseignée l’impression qu’une question a été jugée prématurément ou tranchée sur la foi de suppositions ou de généralisations stéréotypées.

(vi) Le contexte social doit-il jouer dans les décisions des juges?

121. L’appelant et les intervenants ont soutenu que les juges devraient être habilités à tenir compte du contexte social dans leur décision. On a affirmé qu’ils devraient pouvoir tenir compte de l’inégalité de pouvoir entre les sexes et les races, ainsi que d’autres aspects de la réalité sociale. La réponse à cet argument est que chaque cas doit être examiné selon les faits et ses circonstances propres. Les faits de l’espèce détermineront s’il convient, au vu des circonstances, de prendre en considération le contexte social et si les paroles prononcées suscitent une crainte raisonnable de partialité.

122. Tout d’abord, je ferai remarquer que dans le présent pourvoi l’appelant n’entend pas arguer des principes de la connaissance d’office. Il affirme plutôt qu’en tenant compte du contexte social, le juge Sparks a simplement fait fond sur ses antécédents, son expérience et ses connaissances des conditions sociales pour mieux analyser les personnes en cause. L’un des intervenants a bel et bien fait valoir que les principes de la connaissance d’office étaient applicables. Toutefois, comme l’appelant n’a pas avancé un tel argument, il ne convient pas d’étudier la question de savoir s’il appartenait au juge de prendre connaissance d’office de l’existence dans la société de racisme anti-noir.

123. Sans aucun doute, les juges peuvent, en s’appuyant sur les témoignages d’experts, se référer dans les motifs de leur jugement aux conditions sociales pertinentes. Parfois, il est indispensable de s’y référer, afin que l’évolution du droit traduise la réalité sociale. Par exemple, dans R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, le témoignage d’expert relatif aux expériences psychologiques des femmes battues a servi à définir la norme du caractère raisonnable applicable lorsque la légitime défense est invoquée par les femmes victimes de violence conjugale.

124. Dans Lavallee, les références au contexte social reposaient sur un témoignage d’expert, et elles n’ont servi qu’à énoncer le principe de droit pertinent. Dans chaque cas, cependant, il incombe toujours à la femme qui fait valoir ce moyen de défense d’établir que les principes généraux concernant les expériences de violence conjugale s’appliquent effectivement à elle. La tâche importante de déterminer si l’on peut ajouter foi au témoignage de la femme battue sur ce qu’elle-même a vécu continue d’appartenir au juge des faits -- autrement dit, c’est à lui de décider si les généralisations au sujet de la réalité sociale s’appliquent à l’accusée. Voir Lavallee, précité, à la p. 891.

125. De même, des juges ont récemment utilisé le témoignage d’expert sur les conditions sociales pour établir un cadre juridique propre à garantir l’impartialité des jurés. Dans l’arrêt Parks, précité, le juge Doherty s’est reporté à une série d’études et de rapports sur l’ampleur du racisme anti-noir dans l’agglomération torontoise. Après avoir noté que ce type de racisme constituait une [traduction] «triste réalité» (à la p. 338) dans ce milieu, il a établi un cadre juridique pour la récusation motivée des jurés ayant des idées préconçues d’ordre racial. Ce cadre juridique est applicable dans toute cause où s’observe une possibilité réaliste que de telles idées préconçues compromettent l’impartialité d’un juré.

126. Ces principes ont été appliqués et élargis dans d’autres causes où une preuve d’expert avait établi le contexte social relativement à une collectivité donnée ou aux rapports entre les parties au litige. Voir, par exemple, R. c. Wilson (1996), 29 O.R. (3d) 97 (C.A.); R. c. Glasgow (1996), 93 O.A.C. 67.

127. Dans les arrêts Parks et Lavallée, par exemple, le témoignage d’expert concernant le contexte social a servi à établir des principes d’application générale pour certains types de cas. Ce sont des principes de droit conçus de façon à ne pas enlever au juge des faits la tâche qui lui revient dans un cas donné. De toute évidence, les références au contexte social fondées sur des témoignages d’experts sont donc, dans certains cas, acceptables et utiles, et ne font pas naître automatiquement des soupçons de partialité. Toutefois, il y a une différence très importante entre des affaires comme Lavallee et Parks, dans lesquelles le contexte social est invoqué pour assurer l’adéquation du droit et de la réalité sociale, et celles comme la présente espèce, où le contexte social est apparemment utilisé pour trancher une question de crédibilité.

(vii) Utilisation du contexte social dans l’appréciation de la crédibilité

128. Bien entendu, il est vrai que l’évaluation de la crédibilité d’un témoin est plus «un art qu’une science». La tâche d’apprécier la crédibilité peut être particulièrement ardue pour le juge qui doit évaluer les témoignages radicalement contraires de deux témoins. Il a déjà été décidé que [traduction] «[l]a crédibilité est une question de fait et ne peut pas être déterminée selon des règles fixes. . .»: White c. The King, [1947] R.C.S. 268, à la p. 272. La détermination de la crédibilité est par nature très personnelle et repose sur des éléments intangibles comme le comportement et la manière de témoigner; c’est pourquoi il y a un principe bien établi qui veut que les cours d’appel défèrent généralement aux conclusions de fait du juge du procès, en particulier celles concernant la crédibilité. Voir par exemple l’arrêt W. (R.), précité.

129. Toutefois, c’est aussi en raison de la nature personnelle de la détermination de la crédibilité que le juge, en tant que juge des faits, est tenu de prendre bien soin d’être et de paraître neutre. En s’acquittant de cette obligation, le juge s’engage dans une entreprise délicate. D’une part, il lui est manifestement permis de recourir au sens commun et aux enseignements tirés de son expérience personnelle pour observer un témoin et évaluer sa véracité en tenant compte, en particulier, de facteurs tels que la déposition qu’il a faite et son comportement. D’autre part, le juge doit éviter d’apprécier la crédibilité du témoin sur la foi de généralisations ou d’éléments non versés en preuve.

130. À l’évidence, il vaut mieux que le juge appelé à statuer sur la crédibilité évite de faire tout commentaire qui pourrait donner l’impression qu’il a jugé de la crédibilité en s’appuyant sur des généralisations plutôt que sur des démonstrations précises de la véracité ou du manque d’honnêteté du témoin au procès. Il est vrai que les juges n’ont pas à rester passifs ni à faire abstraction de toute leur expérience qui les aide à tirer des conclusions de fait. Voir Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39; Propos sur la conduite des juges, op. cit., à la p. 15. Néanmoins, les juges ont un large pouvoir et les propos qu’ils tiennent en public sont passés au crible. Le juge ne doit pas, par ses commentaires, amener les parties ou l’observateur renseigné et raisonnable à croire qu’il s’est, de fait, basé sur des généralisations.

131. Quand ils commencent leur déposition, tous les témoins doivent être traités sur un pied d’égalité, sans considération de race, religion, nationalité, sexe, occupation ou autre caractéristique. C’est seulement après qu’un témoin a été jaugé et évalué qu’on peut décider de sa crédibilité. De toute évidence, le témoignage d’un policier ou de quelque autre catégorie de témoins, ne saurait être automatiquement préféré à celui de l’accusé, tout comme l’on ne saurait préférer le témoignage des témoins aux yeux bleus à celui des témoins aux yeux gris. Voilà la règle générale à suivre. En particulier, toute indication, de la part du juge, qu’il convient de toujours préférer le témoignage des policiers à celui des accusés noirs amènerait l’observateur raisonnable et renseigné à conclure à la crainte raisonnable de partialité.

132. Il peut parfois être acceptable que le juge reconnaisse, par exemple, que la réaction excessive d’un agent peut s’expliquer par le racisme dans la société, et ce, pour réfuter l’argument invitant le juge, en tant que juge des faits, à présumer qu’une catégorie de témoins dira la vérité ou mentira, ou à adopter une autre forme d’opinion stéréotypée. Néanmoins, il serait inacceptable qu’un juge aille plus loin et qu’il affirme qu’en conséquence, il y a lieu de ne pas croire le témoignage des policiers, ou de douter de ce témoignage, quand il vise des accusés appartenant à une autre race. De même, il est dangereux qu’un juge indique qu’une personne en particulier a eu une réaction excessive à cause du racisme, sauf si la preuve étaye cette conclusion. Il serait tout aussi contre-indiqué d’affirmer que, dans les affaires d’agression sexuelle, il faut croire davantage les plaignantes que les accusés, pour la seule raison qu’historiquement, en matière de violence sexuelle, les femmes ont été les victimes et les hommes, les agresseurs.

133. Si aucune preuve ne relie la généralisation à un témoin en particulier, le juge pourrait, en pareille situation, prêter le flanc à des allégations de partialité du fait qu’il aurait préjugé de la crédibilité du témoin en fonction de généralisations stéréotypées. Ce qui ne veut pas dire que la généralisation en cause -- selon laquelle les policiers ont, historiquement, agi de manière discriminatoire à l’endroit des minorités visibles ou selon laquelle les femmes ont, historiquement, été l’objet de violence exercée par les hommes -- est fausse, ou sans fondement. Ce qui fait problème c’est que les gens raisonnables et renseignés peuvent avoir l’impression que le juge a basé son évaluation de la crédibilité sur cette donnée, au lieu de procéder à une réelle appréciation de la preuve constituée par la déposition de ce témoin en particulier. En règle générale, les juges doivent éviter de s’exposer ainsi.

134. Formuler la proposition générale que les juges doivent éviter de faire des commentaires basés sur des généralisations lorsqu’ils apprécient la crédibilité de témoins n’amène pas ipso facto à la conclusion que, lorsqu’un juge agit ainsi, il en résulte une crainte raisonnable de partialité. Dans un certain nombre de cas limité, les commentaires peuvent être à propos. De plus, si malheureux puissent-ils paraître, pris isolément, ces commentaires doivent être examinés selon le contexte, du point de vue de la personne raisonnable et renseignée qui est censée connaître toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, y compris la présomption d’intégrité judiciaire et le contexte social sous-jacent.

135. Avant d’appliquer ces principes aux faits de l’espèce, j’estime utile de passer en revue certains exemples de la façon dont les tribunaux ont tranché des allégations de partialité dans des causes semblables.

(viii) Réponses des tribunaux dans les cas d’allégation de partialité

136. L’allégation de crainte raisonnable de partialité est entièrement fonction des faits de l’espèce. Il s’ensuit que les autres affaires dans lesquelles les tribunaux ont étudié des allégations semblables ont une valeur très limitée à titre de précédent. Il n’est tout simplement pas possible de se fonder sur un cas individuel pour conclure que la détermination de la présence ou de l’absence de partialité dans ce cas précis doit s’appliquer au cas qui nous occupe. Néanmoins, il est utile d’examiner certaines affaires choisies où des allégations semblables ont été faites ne serait-ce que pour observer les critères selon lesquels elles ont été jaugées.

137. Ainsi, dans l’affaire Bertram, précitée, certains commentaires faits par le juge du procès au cours de la détermination de la peine donnaient à penser qu’il était prédisposé à donner suite à une proposition conjointe quant à la peine avant même d’en avoir entendu les détails. Bien qu’il ait affirmé, à la p. 60, que les commentaires avaient été faits [traduction] «très mal à propos», le juge Watt a indiqué qu’il ne fallait pas prendre ces remarques isolément. Après un examen de l’ensemble de la procédure, le juge Watt a conclu que la conduite du juge du procès ne suscitait aucune crainte raisonnable de partialité parce qu’il avait à d’autres moments souligné être disposé à entendre les arguments sur la question qu’il semblait avoir tranchée prématurément. Aussi a-t-il estimé, au vu des circonstances, qu’on ne pouvait pas dire qu’une personne raisonnable, au courant de l’affaire, conclurait à la possibilité qu’il ne soit pas impartial. Voir aussi Inquiry pursuant to s. 13(2) of Territorial Court Act, Re, [1990] N.W.T.R. 337 (Comm. d’enq.), aux pp. 345 à 347; R. c. Teskey (1995), 167 A.R. 122 (B.R.); Lin, précité.

138. Dans Pirbhai Estate c. Pirbhai, [1987] B.C.J. No. 2685, autorisation de pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xii, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique était saisie d’une allégation de crainte raisonnable de partialité. Au sujet de la crédibilité d’un témoin, le juge du procès avait fait remarquer que le témoin avait donné des réponses ambiguës et évasives. Le juge du procès avait dit ensuite à la p. 5: [traduction] «[i]l m’apparaît évident qu’il a exploité une entreprise prospère au Pakistan dans une société corrompue . . .» Le juge Seaton a considéré l’ensemble de la procédure et a conclu en ces termes aux pp. 5 et 6 : [traduction] «Je pense que ces remarques sont malheureuses, mais qu’aucune personne raisonnable en en prenant connaissance ne craindrait que le juge du procès ne soit partial dans cette cause.» Il appert du reste des motifs du juge du procès qu’il a tiré ses conclusions concernant la crédibilité sur la foi de la preuve et non sur la foi du genre de parti pris ou de préjugé que semblaient indiquer ses commentaires au sujet de la «société corrompue».

139. Par contraste, la cour a conclu à une crainte raisonnable de partialité dans Foto c. Jones (1974), 45 D.L.R. (3d) 43 (C.A. Ont.). Dans cette affaire, le juge du procès, concluant que le plaignant n’était pas un témoin crédible, avait dit ceci à la p. 44: [traduction] «Je regrette d’avoir à dire que trop de nouveaux arrivants dans notre pays n’ont pas appris la nécessité de dire toute la vérité. [. . .] Ils n’ont pas encore appris que la franchise est essentielle à notre système de droit et de justice.» La Cour d’appel a conclu à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité parce que de tels éléments ne devraient jamais jouer dans un jugement et qu’ils ne devraient pas influencer ni paraître influencer la décision du juge du procès sur la crédibilité.

140. Dans le présent pourvoi, le ministère public soutient que les circonstances constatées dans l’arrêt Foto, précité, sont précisément identiques à celles de la présente espèce. Je ne suis pas d’accord. Dans cet arrêt-là, les remarques du juge du procès ont joué un rôle fondamental dans sa décision sur la crédibilité et ont semblé être le seul fondement du rejet du témoignage. Telle n’est pas la situation dans la présente espèce, laquelle doit être analysée suivant ses faits propres et son contexte.

141. Ces exemples montrent que les allégations de crainte de partialité ne seront généralement pas admises à moins que la conduite reprochée, interprétée selon son contexte, ne crée véritablement l’impression qu’une décision a été prise sur la foi d’un préjugé ou de généralisations. Voici le principe primordial qui se dégage de cette jurisprudence: les commentaires ou la conduite reprochés ne doivent pas être examinés isolément, mais bien selon le contexte des circonstances et par rapport à l’ensemble de la procédure.

C. Application de ces principes aux faits

142. Les commentaires faits par le juge Sparks dans ses motifs suscitent-ils une crainte raisonnable de partialité? Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre la nature de l’allégation du ministère public. Il faut tout d’abord souligner qu’il est de toute évidence mal à propos d’imputer un parti pris au juge Sparks simplement parce qu’elle est Noire et qu’elle a évoqué la possibilité de discrimination raciale. En outre, il faut appliquer au juge Sparks comme à tout autre juge la même norme rigoureuse pour déterminer la crainte raisonnable de partialité. Elle bénéficie de la présomption d’intégrité judiciaire qui joue en faveur de tous les juges qui ont prononcé le serment professionnel. Le ministère public a la charge de réfuter la présomption par des «preuves convaincantes».

143. La conclusion qu’elle a tirée, selon laquelle elle ne pouvait pas accepter le témoignage de l’agent Stienburg, ne saurait non plus susciter une crainte raisonnable de partialité. Ni l’agent Stienburg ni quelque policier que ce soit ne jouit automatiquement du droit d’être cru, pas plus d’ailleurs que l’accusé R.D.S. ni aucun autre accusé. Les policiers ne peuvent s’attendre à être immunisés contre la conclusion que leur témoignage n’est pas digne de foi dans certains cas. La fonction essentielle du juge, qui est de trancher les questions de crédibilité et d’en arriver à des conclusions sur les faits, perdrait tout son sens si la crédibilité des policiers devait être reconnue aveuglément, chaque fois que leur déposition s’oppose à celle d’un autre témoin. Une conclusion défavorable concernant la crédibilité de l’agent Stienburg ne pourrait susciter une crainte de partialité que si elle donnait raisonnablement l’impression qu’elle est basée sur des généralisations stéréotypées ou, pour reprendre les propos du juge Scalia dans l’arrêt Liteky, précité, sur des opinions [traduction] «erronées ou inappropriées», non justifiées par la preuve.

144. Le ministère public a soutenu qu’en fait, ce qui faisait problème c’était que le ministère public et l’agent Stienburg n’aient pas pu répondre aux remarques du juge Sparks. Autrement dit, il a tenté de faire valoir que le procès avait été inéquitable parce qu’il y avait eu transgression des règles de justice naturelle. Cet argument est indéfendable. Ce n’était pas le procès de l’agent Stienburg, ni celui du ministère public. La question qui se pose est bien plutôt essentiellement de savoir si les remarques du juge Sparks ont suscité une crainte raisonnable de partialité. Voilà la seule raison pour laquelle ce procès pourrait être tenu pour inéquitable.

145. Le juge en chef Glube, qui a conclu à la crainte raisonnable de partialité, a estimé que le juge Sparks avait fait un examen acceptable de toute la preuve avant de faire les commentaires controversés. Elle a conclu que si le juge Sparks avait clos sa décision après son examen général de la preuve et ses conclusions quant à la question de la crédibilité, il n’y aurait pas eu de motif d’en appeler de sa décision. Je suis tout à fait d’accord là-dessus. Toutefois, je me trouve malheureusement dans l’obligation d’exprimer mon désaccord avec la conclusion du juge en chef sur la crainte raisonnable de partialité.

146. Il ressort des motifs du juge Sparks, qu’avant de faire les remarques contestées, elle a eu un doute raisonnable quant à la véracité du témoignage du policier et qu’elle a estimé que R.D.S. était un témoin crédible. Elle a motivé ces conclusions de manière convaincante. De toute évidence, le juge Sparks a tenu compte de la charge incombant au ministère public de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable et elle a vérifié s’il s’était acquitté de cette charge. Ses conclusions initiales sur la crédibilité ne reposaient aucunement sur des généralisations ou des stéréotypes. Ses motifs de rejet ou d’acceptation des témoignages pouvaient s’appliquer à n’importe quel témoin, sans égard à sa race ou à son sexe.

147. Les commentaires qu’a faits ensuite le juge Sparks sur les relations raciales ont-ils entaché ses conclusions sur la crédibilité? Voici la teneur de ces remarques:

[traduction] Le ministère public dit, bien, pourquoi le policier aurait-il dit que les événements se sont déroulés comme il les a relatés à la Cour ce matin? Je ne dis pas que l’agent a trompé la Cour, bien qu’on sache que des policiers l’aient fait dans le passé. Je ne dis pas que le policier a réagi de façon excessive, même s’il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès, particulièrement lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs. Cela me semble dénoter en soi un état d’esprit suspect. Je crois que nous sommes vraisemblablement en présence dans cette affaire-ci d’un jeune policier qui a réagi de façon excessive. J’accepte le témoignage de [R.D.S.] selon lequel on lui a intimé de se taire, sous peine d’être arrêté. Cela semble conforme à l’attitude courante du jour.

148. La remarque selon laquelle on sait que des policiers ont trompé la cour ou ont réagi de façon excessive dans le passé n’est pas en soi critiquable. Les policiers sont sujets à toutes les faiblesses de la nature humaine qui déterminent les actions de chacun. Toutefois, ce qui inquiète davantage c’est le passage où le juge dit qu’il arrive effectivement que des policiers réagissent avec excès, lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs.

149. L’histoire du racisme anti-noir en Nouvelle-Écosse a été documentée récemment par la Commission royale sur les poursuites intentées contre Donald Marshall fils (1989), qui a conclu à la possibilité réaliste que les actions des policiers dans leurs relations avec les minorités visibles soient empreintes à la fois de préjugés et de discrimination. Je ne me propose pas d’examiner et de commenter la longue liste des ouvrages sociologiques cités par les parties. Elle n’a pas été versée en preuve au procès. Vu les circonstances, qu’il suffise de dire qu’elle dénote la présence de tension raciale, du moins dans une certaine mesure, entre les policiers et les minorités visibles. Par surcroît, les policiers ont peut-être parfois fait preuve de racisme en arrêtant des jeunes hommes de race noire.

150. Toutefois, aucun élément de preuve soumis au juge Sparks ne semble indiquer que des préjugés anti-noir aient influencé les réactions du policier en cause. Ainsi, bien qu’il soit peut-être incontestable qu’historiquement, une tension raciale a pu être observée dans les rapports entre les policiers et les minorités visibles, aucun élément de preuve ne permet d’établir un lien entre cette généralisation et les actes de l’agent Stienburg. Il peut donc être parfaitement défendable de faire mention du fait que les policiers réagissent peut-être avec excès lorsqu’ils ont affaire à des groupes non blancs, mais cette remarque est néanmoins malheureuse, au vu des circonstances de l’espèce, car elle risque d’associer les conclusions du juge Sparks à la généralisation plutôt qu’à la preuve produite. Cet effet est renforcé par les propos suivants: «[c]ela me semble dénoter en soi un état d’esprit suspect», qui suivent immédiatement le commentaire.

151. Une autre remarque inspire de l’inquiétude. Après avoir accepté le témoignage de R.D.S. selon lequel on lui a intimé de se taire, le juge Sparks a ajouté: «[c]ela semble conforme à l’attitude courante du jour.» Encore une fois, ce commentaire peut créer l’impression que ses conclusions sur la crédibilité ont été tirées sur la foi de généralisations, plutôt qu’à partir de la conduite du policier en cause. En effet, prise isolément, cette remarque semble presque indiquer que le juge Sparks a tranché d’avance la question de la crédibilité de l’agent Stienburg en se basant sur la façon dont elle perçoit en général les attitudes racistes des policiers, plutôt qu’en se fondant sur le comportement et le contenu du témoignage de ce dernier.

152. Ces remarques inspirent de l’inquiétude et frôlent la limite. Néanmoins, quelque inquiétantes que soient ces remarques, prises isolément, il est essentiel de noter qu’elles s’inscrivent dans un contexte. Il est indispensable de lire toutes les remarques en tenant compte du contexte de l’ensemble de la procédure et en étant conscient de toutes les circonstances que l’observateur raisonnable est censé connaître.

153. L’observateur raisonnable et renseigné, assistant au procès, saurait que le ministère public a fait valoir au juge Sparks qu’[traduction] «il n’y a absolument aucune raison d’attaquer la crédibilité du policier». Celle-ci avait déjà indiqué qu’elle préférait le témoignage de R.D.S. à celui de l’agent Stienburg. Les motifs qu’elle a donnés pour étayer cette conclusion étaient justifiés par la preuve. Une personne raisonnable et renseignée, entendant les remarques qu’elle a faites ensuite, conclurait qu’elle explorait les raisons possibles pour lesquelles l’agent Stienburg n’avait pas perçu les événements de la même façon que R.D.S. Plus précisément, elle s’employait à réfuter l’argument, dénué de fondement, qui a été avancé par le ministère public et selon lequel il convenait de croire plus volontiers le policier, en raison de la fonction qu’il remplit, que l’accusé. Pour inappropriées que soient ses remarques, elles ne suscitaient pas de crainte raisonnable de partialité.

154. Une personne raisonnable et renseignée, observant l’ensemble du procès et entendant les motifs du juge Sparks, se rendrait compte que celle-ci n’a pas conclu que l’agent Stienburg avait trompé la cour ou agi de manière excessive, en se basant sur la dynamique raciale en jeu. Cela se dégage à l’évidence de ses observations: [traduction] «Je ne dis pas que l’agent a trompé la Cour» et «Je ne dis pas que le policier a réagi de façon excessive». Quoiqu’elle ait dit également croire qu’il avait vraisemblablement réagi de façon excessive, elle n’a pas dit que c’était par discrimination raciale à l’endroit de R.D.S. Elle a relié la conclusion que le policier avait réagi de façon excessive à la déclaration de R.D.S. voulant que le policier lui ait dit: [traduction] «Tais-toi, tais-toi ou tu vas être arrêté toi aussi».

155. Le juge Sparks a indiqué que, pour une raison quelconque, l’agent Stienburg avait réagi de façon excessive. Elle a certes souligné qu’il était jeune, mais a pris bien soin de ne pas se prononcer de manière définitive sur la raison de sa réaction excessive. En fait, elle n’avait pas à statuer sur cette raison. L’observateur raisonnable et renseigné saurait que le ministère public avait, du début jusqu’à la fin de la procédure, la charge de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable. De toute évidence, la preuve a soulevé un doute dans l’esprit du juge Sparks. Dans la mesure où elle avait un doute raisonnable quant à la véracité du témoignage du policier, R.D.S. avait droit à l’acquittement. Les remarques du juge Sparks pouvaient raisonnablement être interprétées comme une reconnaissance de l’obligation incombant au ministère public de prouver l’infraction, et de l’interdiction concomitante de recourir à des présomptions de crédibilité pour s’en acquitter.

156. Le juge Sparks a accepté le témoignage de R.D.S. selon lequel on lui a intimé de se taire, sous peine d’être arrêté, parce que cela semblait conforme à «l’attitude courante du jour». Cette remarque est particulièrement malheureuse à cause du risque que les conclusions du juge sur la crédibilité ne soient associées à des généralisations. Elle est cependant ambiguë. On n’est pas certain qu’elle y parle de l’attitude courante que représente le racisme anti-noir ou de l’attitude courante le jour en question. Je suis d’avis qu’elle parlait du jour précis où l’incident s’est produit.

157. Finalement, elle est arrivée à la conclusion que [traduction] «[q]uoi qu’il en soit», vu ses remarques et l’ensemble de la preuve soumise à la cour, elle n’avait d’autre choix que de prononcer l’acquittement. Une personne raisonnable et renseignée, lisant les dernières remarques du juge, s’apercevrait qu’elle a tiré sa conclusion selon laquelle il convenait d’acquitter R.D.S. sur la foi de l’ensemble de la preuve. L’emploi des mots «[q]uoi qu’il en soit» renforce l’impression que ses remarques contestées ont été faites en réponse à l’argument du ministère public voulant qu’elle doive automatiquement croire le policier.

158. Toute conclusion quant à une crainte raisonnable de partialité doit satisfaire à une norme rigoureuse. Quelque inquiétantes que puissent être les remarques du juge Sparks, le ministère public ne s’est pas acquitté de la charge de présenter les preuves convaincantes nécessaires pour mettre en doute son impartialité. Bien que ses commentaires, pris isolément, aient été malheureux et inutiles, une personne raisonnable et renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances, ne conclurait pas qu’ils suscitent une crainte raisonnable de partialité. Ses remarques, interprétées selon le contexte, ne créent pas l’impression qu’elle a tranché d’avance la question de la crédibilité, en se basant sur des généralisations, et elles n’entachent pas ses conclusions antérieures sur la crédibilité.

159. Le juge en chef Glube et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont énoncé correctement le critère selon lequel il faut apprécier toute allégation de crainte raisonnable de partialité. Toutefois, en appliquant ce critère aux faits et aux circonstances de l’espèce, ils n’ont pas tenu compte du contexte des remarques contestées et n’ont pas pris en considération la norme rigoureuse à laquelle il faut satisfaire pour conclure à la crainte raisonnable de partialité.

V. Conclusion

160. En conséquence, les jugements de la Cour d’appel et du juge en chef Glube sont annulés et la décision du juge Sparks rejetant les accusations portées contre R.D.S. est rétablie. Je dois ajouter que depuis la rédaction des présents motifs, j’ai eu l’occasion de prendre connaissance de ceux du juge Major. À l’évidence, nous sommes d’accord sur la nature de la partialité et sur le critère à appliquer pour déterminer si les paroles ou les actes du juge du procès suscitent une crainte raisonnable de partialité. Nos divergences tiennent à l’application en l’espèce des principes et du critère que nous invoquons tous les deux lesquels sont différents de ceux qui ont été énoncés par les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin et ne sont pas conciliables avec ces derniers.

Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Procureur de l’appelant: Dalhousie Legal Aid Service, Halifax.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Nouvelle-Écosse, Halifax.

Procureur des intervenants le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et l’Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible au Canada: Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Toronto.

Procureur des intervenants l’African Canadian Legal Clinic, l’Afro-Canadian Caucus of Nova Scotia et le Congrès des femmes noires du Canada: African Canadian Legal Clinic, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 484 ?
Date de la décision : 26/09/1997

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : S. (R.D.)
Proposition de citation de la décision: R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 (26 septembre 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-09-26;.1997..3.r.c.s..484 ?
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