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10/07/1997 | CANADA | N°[1997]_2_R.C.S._862

Canada | Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862 (10 juillet 1997)


Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862

Ville de Verdun Appelante

c.

Gilles Doré Intimé

et

Casper Bloom, Martin Boodman,

John E. C. Brierley, Allan R. Hilton,

Nicholas Kasirer et Danielle M. St‑Aubin Intervenants

Répertorié: Doré c. Verdun (Ville)

No du greffe: 24860.

1997: 27 janvier; 1997: 10 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Qu

bec, [1995] R.J.Q. 1321, [1995] A.Q. no 433 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1994] R.J.Q. 2984, [1994] A.Q. no 1152 (QL)....

Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862

Ville de Verdun Appelante

c.

Gilles Doré Intimé

et

Casper Bloom, Martin Boodman,

John E. C. Brierley, Allan R. Hilton,

Nicholas Kasirer et Danielle M. St‑Aubin Intervenants

Répertorié: Doré c. Verdun (Ville)

No du greffe: 24860.

1997: 27 janvier; 1997: 10 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1995] R.J.Q. 1321, [1995] A.Q. no 433 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1994] R.J.Q. 2984, [1994] A.Q. no 1152 (QL). Pourvoi rejeté.

Pierre Le Page, pour l’appelante.

Daniel Paquin, pour l’intimé.

Colin K. Irving, pour les intervenants.

//Le juge Gonthier//

Le jugement de la Cour a été rendu par

1 Le juge Gonthier -- Le présent pourvoi vise l’application aux municipalités de l’art. 2930 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 («C.c.Q.»), qui édicte que, malgré toute disposition contraire, il ne peut être fait échec à la prescription de trois ans prévue au Code civil en matière de préjudice corporel, et sa préséance sur l’art. 585 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19 («L.c.v.»), qui impose l’obligation de donner, dans les 15 jours de la date d’un accident, un avis préalable à l’exercice d’une action en réparation du préjudice corporel contre une municipalité, faute de quoi la municipalité ne pourra être trouvée responsable.

I - Les faits

2 Le vendredi, 28 janvier 1994, l’intimé fait une chute sur l’un des trottoirs de la ville appelante et se fracture la jambe droite. Le lundi, 14 février 1994, il fait parvenir à l’appelante une mise en demeure par courrier recommandé, laquelle reçoit cette mise en demeure le mercredi, 16 février. Au mois d’avril 1994, l’appelante envoie à l’intimé une lettre dans laquelle elle nie toute responsabilité. Le 2 juin 1994, l’intimé intente contre l’appelante un recours en dommages-intérêts pour préjudice corporel. L’appelante dépose une requête en irrecevabilité à l’encontre de la poursuite de l’intimé, au motif que ce dernier ne lui a pas envoyé un avis écrit dans les 15 jours suivant la date de l’accident, tel que le requiert l’art. 585 L.c.v. La Cour supérieure rejette la requête de l’appelante. Cette décision est confirmée par la Cour d’appel.

II - Les jugements dont appel

Cour supérieure, [1994] R.J.Q. 2984

3 Le juge Deslongchamps décide qu’en vertu de l’art. 2930 C.c.Q., le défaut ou l’irrégularité de l’avis prévu à l’art. 585 L.c.v. est inopposable à la victime d’un préjudice corporel qui demande réparation. Il fonde sa conclusion sur le libellé même de l’art. 2930 C.c.Q. (aux pp. 2986 et 2987):

La lecture même de l’article 2930, qui est une disposition impérative d’ordre public, démontre clairement l’intention du législateur d’uniformiser la prescription en matière de réparation du préjudice corporel quel que soit le débiteur de l’obligation ou la source du recours.

. . .

Limiter l’application de l’article 2930 à une disposition contractuelle ou encore aux seules dispositions du Code civil du Québec serait aller à l’encontre des termes clairs dudit article et aurait pour effet d’annuler la portée très large et impérative de l’application de l’article 2930 C.C.Q.

Il ajoute que l’art. 300 C.c.Q. édicte que le Code civil en tant que droit commun régit les personnes morales de droit public à titre supplétif, faisant ainsi en sorte que l’art. 2930 C.c.Q., disposition impérative et d’ordre public, s’applique aux municipalités.

Cour d’appel, [1995] R.J.Q. 1321

Le juge Baudouin (avec le concours du juge Rousseau-Houle)

4 Le juge Baudouin partage l’opinion de la Cour supérieure selon laquelle l’art. 2930 C.c.Q. a préséance sur les dispositions de l’art. 585 L.c.v. qui font échec à la prescription de trois ans prévue au Code civil en matière de dommages corporels. Il souligne qu’il s’agit là de l’interprétation donnée par le ministre de la Justice dans ses commentaires (Commentaires du ministre de la Justice: Le Code civil du Québec -- Un mouvement de Société (1993), t. II, à la p. 1838 («Commentaires du ministre»)). Le juge Baudouin reconnaît qu’en matière d’interprétation, il faut d’abord et avant tout se fonder sur le texte lui-même et que ces commentaires n’ont pas une valeur absolue, mais il ajoute que rien ne permet de les écarter de façon systématique (à la p. 1327):

Ils peuvent, au contraire, être utiles en cas de conflit d’interprétation, comme c’est le cas ici, pour aider les tribunaux à mieux évaluer l’intention et à mieux comprendre la perspective du législateur.

5 Le juge Baudouin rejette l’argument de l’appelante selon lequel l’utilisation du mot «stipulation» dans la version anglaise de l’art. 2930 C.c.Q. démontre que le législateur voulait limiter la portée du texte aux seules exclusions conventionnelles. Il fonde sa conclusion, d’une part, sur l’art. 2884 C.c.Q. qui édicte déjà explicitement cette règle et, d’autre part, sur le fait que la version anglaise «n’est [. . .] qu’une simple traduction de la version originale française. Or, comme le dit si bien le proverbe italien ‘traduttore, traditore’ (le traducteur est un traître)» (p. 1327).

6 Selon le juge Baudouin, en vertu de la disposition préliminaire du Code civil du Québec et des art. 1376 et 300 C.c.Q., l’art. 2930 C.c.Q. s’applique aux personnes morales de droit public et son caractère impératif et d’ordre public lui donne préséance sur l’art. 585 L.c.v. (à la p. 1328):

Le Code civil du Québec est donc, avec la Charte des droits et libertés de la personne, une loi fondamentale. Il constitue le droit commun applicable à tous, même aux personnes morales de droit public. Dans le cas qui nous occupe, même une interprétation étroite et littérale de l’article 2930 C.C.Q. lui donne une portée générale. D’autre part, ce texte est postérieur à l’article 585 de la Loi sur les cités et villes. Il m’apparaît donc difficile de conclure, devant la généralité des termes utilisés par le législateur, qu’une disposition spécifique et antérieure au Code civil du Québec continuerait à s’appliquer.

7 Enfin, le juge Baudouin conclut que l’intention du législateur dans le Code civil du Québec était de favoriser une juste indemnisation des dommages corporels; l’art. 2930 C.c.Q. n’est qu’une manifestation de cette intention.

8 Dans ses motifs, le juge Baudouin fait également quelques commentaires concernant une question soulevée de manière subsidiaire par l’intimé et dont je ne traiterai pas en raison de ma conclusion quant à la question principale.

Le juge Vallerand

9 Le juge Vallerand souscrit à l’opinion du juge Baudouin sauf qu’il s’abstient quant aux commentaires de celui-ci sur la question subsidiaire, puisqu’elle est devenue théorique.

III - Analyse

10 L’article 585 L.c.v. édicte:

585. 1. Si une personne prétend s'être infligée, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les quinze jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.

2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les quinze jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.

3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de quinze jours de la date de la signification de cet avis.

4. Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.

C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile, couvre cette irrégularité.

Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite.

5. Aucune action en réclamation de dommages n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. [Je souligne.]

. . .

Le 18 décembre 1991, le législateur québécois adoptait le Code civil du Québec, dont l’entrée en vigueur eut lieu le 1er janvier 1994. Ce Code prévoit à son art. 2930:

2930. Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre.

Le «délai de prescription prévu par le présent livre» est énoncé à l’art. 2925 C.c.Q.:

2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

11 L’article 2930 C.c.Q. a suscité une importante controverse doctrinale, notamment entre les tenants du droit municipal et ceux du droit civil. Les premiers soutiennent que l’art. 2930 C.c.Q. ne peut avoir pour effet d’abolir l’exigence d’un avis préalable prévue à l’art. 585 L.c.v. en matière de préjudice corporel, tandis que les seconds étayent la position contraire (voir: Y. Duplessis et J. Hétu, «Le nouveau Code civil et la responsabilité municipale: préavis d’action et courtes prescriptions», (1993) B.D.M. 1, aux pp. 1 à 3; J. L’Heureux, «L’effet du Code civil du Québec sur les municipalités: les règles générales et leur application» (1995), 36 C. de D. 843, aux pp. 876 à 880; J.-L. Baudouin, Les obligations (4e éd. 1993), à la p. 584; C. Masse, «La responsabilité civile», dans La réforme du Code civil (1993), t. II, 235, à la p. 250; M. Tancelin, Des obligations __ Les techniques d’exécution et d’extinction (1994), aux pp. 156 et 157; D. Dumais, «La prescription», dans Collection de droit, vol. 5, Obligations, contrats et prescription (1996), 413, aux pp. 427 et 428). Il revient maintenant à notre Cour de trancher ce débat.

A. Les Commentaires du ministre de la Justice

12 Avant de traiter de l’interprétation du Code civil, il est utile de s’interroger sur le poids à accorder aux Commentaires du ministre. L’appelant, en se fondant principalement sur des autorités de common law, a soutenu devant notre Cour que ces commentaires ne devaient pas être pris en considération lors de l’interprétation du Code civil (Hilder c. Dexter, [1902] A.C. 474, à la p. 477; Maxwell on the Interpretation of Statutes (12e éd. 1969), à la p. 28).

13 Les Commentaires du ministre ont été publiés après l’adoption du Code civil du Québec. Ils ne sont donc pas, à strictement parler, des travaux préparatoires à l’adoption du Code civil, contrairement au Rapport des Commissaires pour la Codification des lois du Bas Canada qui se rapportent aux matières civiles (1865), qui a été utilisé par le passé afin d’appuyer l’interprétation donnée par notre Cour à certaines dispositions du Code civil du Bas Canada (voir: Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705, à la p. 719; Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns-Manville Co., [1990] 2 R.C.S. 549). Néanmoins, l’origine des Commentaires du ministre leur accorde un statut particulier. Ces derniers émanent du ministère de la Justice et ont généralement été inspirés des travaux préparatoires. Le professeur Masse, dans un article intitulé «Le recours aux travaux préparatoires dans l’interprétation du nouveau Code civil du Québec», dans Le nouveau Code civil: interprétation et application __ Les journées Maximilien-Caron 1992 (1993), 149, affirmait à ce sujet, à la p. 159:

Le ministère de la Justice se propose en effet de publier dans quelques mois des commentaires officiels détaillés, article par article, sur le sens des nouvelles dispositions et leurs liens avec l’ancien droit. Ces commentaires resteront généraux mais seront fondés, notamment, sur les travaux de l’O.R.C.C., les débats en commission parlementaire et aux comités des légistes, les textes utilisés par les députés et légistes lors de ces travaux et les recherches conduites depuis. La richesse des travaux préparatoires ne sera donc pas perdue et ces commentaires pourront valoir à titre de doctrine. [Je souligne.]

14 Dans l’introduction des Commentaires du ministre, t. I, le ministre de la Justice Gil Rémillard exprimait en ces termes l’objectif visé par les commentaires, aux pp. VIII et IX:

Les commentaires du Code civil du Québec visent à fournir certaines indications sur les motifs du législateur, sur le contexte des dispositions législatives nouvelles et sur les sources qui ont été directement considérées.

. . .

Le législateur a voulu que le Code civil du Québec reflète le contrat social de notre société de liberté et de démocratie. Ces commentaires en témoignent et seront ainsi une référence précieuse pour son interprétation dans le contexte de l’évolution qui s’impose à l’une des lois les plus fondamentales de notre régime de droit.

Évidemment, l’interprétation du Code civil doit avant tout se fonder sur le texte même des dispositions. Cela dit et comme le soulignait le juge Baudouin dans le jugement dont appel, il n’y a cependant aucune raison d’écarter systématiquement les Commentaires du ministre, puisqu’ils peuvent parfois constituer un élément utile pour cerner l’intention du législateur, particulièrement lorsque le texte de l’article prête à différentes interprétations (à la p. 1327). Toutefois, ces commentaires ne constituent pas une autorité absolue. Ils ne lient pas les tribunaux et leur poids pourra varier, notamment, au regard des autres éléments pouvant aider l’interprétation des dispositions du Code civil.

B. L’interprétation du Code civil du Québec

(1) L’application du Code civil aux personnes morales de droit public

15 La disposition préliminaire du Code civil du Québec se lit comme suit:

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.

Cette disposition édicte en termes explicites que le Code civil constitue le droit commun du Québec. Ainsi, contrairement au droit d’origine législative des ressorts de common law, le Code civil n’est pas un droit d’exception et son interprétation doit refléter cette réalité. Il doit recevoir une interprétation large qui favorise l’esprit sur la lettre et qui permette aux dispositions d’atteindre leur objet. (À ce sujet, voir: J.-L. Bergel, «Spécificité des codes et autonomie de leur interprétation», dans Le nouveau Code civil: interprétation et application -- Les journées Maximilien-Caron 1992, op. cit., 3.)

16 Le Code civil du Québec énonce plusieurs principes directeurs du droit. Sa disposition préliminaire souligne d’ailleurs qu’il constitue le fondement des autres lois portant sur les matières auxquelles il se rapporte, bien que ces lois puissent ajouter ou déroger au Code. Il constitue donc le fondement des lois qui font appel, principalement ou accessoirement, à des notions de droit civil. Il trouve également application aux personnes morales de droit public dans leurs aspects relevant du Code civil. (À ce sujet, voir: J.-M. Brisson, «Le Code civil, droit commun?», dans Le nouveau Code civil: interprétation et application __ Les journées Maximilien-Caron 1992, op. cit., 293, aux pp. 312 à 314.)

17 L’article 300 C.c.Q. dresse le cadre général du droit applicable aux personnes morales de droit public:

300. Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce.

Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.

Cet article énonce clairement deux principes: d’une part, les personnes morales de droit public, qui comprennent les municipalités, sont avant tout régies par «les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables»; d’autre part, le Code civil du Québec s’applique également aux municipalités «lorsqu’il y a lieu de compléter» ces lois sur des matières relevant du droit privé. Sur ce dernier aspect, le notaire J. Hardy, dans un article intitulé «Nouveau Code civil, discrétion administrative et responsabilité extracontractuelle de l’État et des personnes morales de droit public: concepts et pratique», dans Actes de la XIe Conférence des juristes de l’État (1992), 267, mentionne, aux pp. 298 et 299:

[L]e deuxième alinéa de l’article 300 soumet explicitement les personnes morales de droit public au nouveau Code civil, notamment quant à leur «rapport avec les autres personnes», ce qui, de toute évidence, a pour but de constituer l’équivalent approximatif de la partie de l’article 356 [C.c.B.C.] qui les soumet au «droit civil», «dans leurs rapports, à certains égards, avec les autres membres de la société individuellement».

18 Bien qu’il conserve le même principe de base, l’art. 300 C.c.Q. diffère sensiblement de l’art. 356 C.c.B.C. Cette dernière disposition, qui a fait l’objet d’une étude détaillée par notre Cour dans l’arrêt Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), précité, énonçait:

356. Les corporations séculières se subdivisent encore en politiques et en civiles. Les politiques sont régies par le droit public, et ne tombent sous le contrôle du droit civil que dans leurs rapports, à certains égards, avec les autres membres de la société individuellement.

. . .

On remarque que le libellé de l’art. 300 C.c.Q. est plus généreux que celui de son prédécesseur. Alors que l’art. 356 C.c.B.C. énonçait que les municipalités pouvaient tomber, à certains égards, sous le contrôle du Code civil du Bas Canada dans un domaine précis, soit leurs rapports avec les autres membres de la société, le nouveau Code édicte plutôt que les municipalités sont aussi régies par le Code civil du Québec lorsqu’il y a lieu de compléter les lois particulières qui les constituent, notamment quant à leur statut, leurs biens et leurs rapports avec les autres personnes. Ce rôle complémentaire accordé au Code civil du Québec reconnaît explicitement son statut de droit commun dans les matières relevant du droit privé. L’emploi du terme «notamment» permet de conclure que la liste des matières dans lesquelles le Code civil peut compléter les lois particulières est non limitative. La vocation complémentaire du Code ne ferme pas la porte à la possibilité qu’une disposition de ce Code restreigne l’application de certaines dispositions de lois particulières s’appliquant aux municipalités si le législateur démontre une intention suffisamment claire et précise à ce sujet.

19 Ainsi, l’art. 300 C.c.Q. ouvre la porte à une plus grande intégration des règles de droit privé en ce qui concerne le droit applicable aux municipalités. Cette interprétation est appuyée par les Commentaires du ministre, t. I, dans lesquels il est mentionné au sujet de l’art. 300 C.c.Q., aux pp. 204 et 205:

De même, en prévoyant que les lois particulières applicables à ces personnes sont complétées par le code quant aux biens et aux rapports qu’ont les personnes morales avec les autres personnes, l’article énonce que le droit commun applicable à ces personnes est le droit civil, qu’il s’agisse du droit des biens, des obligations, des sûretés réelles, de la preuve, de la prescription, etc.

Cet article permet d’appliquer les règles du droit privé général aux personnes morales de droit public et, lorsqu’il s’est avéré opportun d’énoncer des règles particulières, notamment en matière de biens et de responsabilité, elles l’ont été aux livres pertinents.

20 L’article 300 C.c.Q. doit être lu en conjonction avec l’art. 1376 C.c.Q., qui vise de manière spécifique le livre cinquième du Code «Des obligations»:

1376. Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables.

Cette disposition complète l’art. 300 C.c.Q.; elle spécifie que dans le domaine des obligations, le Code civil constitue le droit commun applicable aux personnes morales. (Voir à ce sujet: P.-A. Côté, «La détermination du domaine du droit civil en matière de responsabilité civile de l’Administration québécoise __ Commentaire de l’arrêt Laurentide Motels» (1994), 28 R.J.T. 411, à la p. 423.) D’ailleurs, les Commentaires du ministre, t. I, concernant cette disposition soulignent, à la p. 833:

L’article est le complément, quant aux personnes morales de droit public, des dispositions d’ordre général énoncées à l’article 300 du livre Des personnes, concernant l’assujettissement de ces personnes morales aux règles du code.

21 On retrouve à l’intérieur du Code civil du Québec d’autres manifestations explicites de son application à l’État dans les matières relevant de droit privé (voir les art. 916, 1464, 1672, 2877 et 2964 C.c.Q.). Ainsi, dans le domaine de la prescription visé par la présente affaire, l’art. 2877 C.c.Q. édicte:

2877. La prescription s’accomplit en faveur ou à l’encontre de tous, même de l’État, sous réserve des dispositions expresses de la loi.

Cette dernière disposition est un autre élément démontrant que les principes généraux en matière de prescription sont applicables aux personnes morales de droit public, «sous réserve des dispositions expresses de la loi». Toutefois, comme je l’ai déjà souligné dans le cadre de l’analyse de l’art. 300 C.c.Q., le fait que le droit commun ait un caractère subsidiaire ne nie pas au législateur la possibilité de donner préséance à une disposition spécifique du Code civil sur les lois particulières s’appliquant aux municipalités s’il démontre une intention suffisamment claire et précise à ce sujet (par. 18).

(2) L’article 2930 C.c.Q.

22 Il est utile, à cette étape de l’analyse, de rappeler le libellé de l’art. 2930 C.c.Q. dans les deux versions officielles:

2930. Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre.

2930. Notwithstanding any stipulation to the contrary, where an action is founded on the obligation to make reparation for bodily injury caused to another, the requirement that notice be given prior to the bringing of the action or that proceedings be instituted within a period not exceeding three years does not hinder a prescriptive period provided for by this Book.

Le législateur a clairement exprimé son intention dans le texte même de l’article. L’article 2930 C.c.Q. doit avoir préséance sur «toute disposition [dans la version anglaise: ‘stipulation’] contraire».

23 L’appelante a longuement plaidé devant notre Cour qu’en employant dans la version anglaise le terme «stipulation», qui a une connotation exclusivement contractuelle, plutôt que le terme «provision», qui a généralement une connotation législative, l’intention du législateur était de limiter la portée du texte aux exclusions conventionnelles. En effet, le terme «disposition» utilisé dans la version française de l’art. 2930 C.c.Q. pouvant avoir aussi bien une connotation législative que contractuelle, l’appelante se fonde sur le principe d’interprétation des textes bilingues voulant qu’on favorise l’interprétation qui retient un sens commun, soit «celui du texte ayant le sens le plus restreint» (P.-A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), à la p. 309).

24 Dans le jugement dont appel, le juge Baudouin a rejeté cet argument en se fondant, en partie, sur le fait que la version anglaise du Code civil n’est «qu’une simple traduction de la version originale française» (p. 1327). Avec égards, malgré la véracité de ce fait regrettable, celui-ci ne peut servir à écarter l’argument avancé par l’appelante. L’article 7 de la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, édicte que les versions française et anglaise des lois québécoises «ont la même valeur juridique», ceci en conformité avec l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui exige que les lois de la législature du Québec soient adoptées dans les deux langues officielles, qu’elles fassent pareillement autorité et qu’elles aient le même statut (voir: Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721).

25 Cela dit, il n’empêche que le principe voulant que l’on favorise l’interprétation menant à un sens commun n’est pas absolu. La Cour peut ne pas retenir ce sens s’il paraît contraire à l’intention du législateur au regard des autres principes d’interprétation. L’arrêt R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865, est un bon exemple où notre Cour a préféré la version ayant la portée la plus large parce qu’elle était conforme à l’intention du législateur. À l’époque où la décision a été rendue, l’art. 8 de la Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, ch. O-2, était en vigueur et son al. (2)b) édictait que le sens commun des versions anglaise et française devait être favorisé. Le juge Pratte, au nom de la Cour, a écrit, aux pp. 871 et 872, et 874 et 875:

La règle prescrite par [l’al. 8(2)b)] n’est qu’un guide parmi plusieurs autres, dont il faut se servir pour rechercher le sens d’une loi qui, «selon l’esprit, l’intention et le sens véritables du texte, assure le mieux la réalisation de ses objets» (al. 8(2)d)). La règles de l’al. 8(2)b) n’est pas absolue au point d’automatiquement l’emporter sur tous les autres principes d’interprétation. J’estime donc qu’il ne faut pas retenir la version la plus restrictive si elle va clairement à l’encontre du but de la loi et compromet la réalisation de ses objets au lieu de l’assurer.

. . .

Un examen approfondi des textes me convainc [. . .] qu’il ne faut pas s’arrêter aux quelques cas où le texte français, considéré isolément, justifierait une signification plus restrictive. Le sens étroit du texte français ne peut ici restreindre le sens beaucoup plus large des expressions anglaises particulièrement lorsqu’il est évident que tel n’est pas le but visé, bien au contraire. [Je souligne.]

(Voir également: Côté, Interprétation des lois, op. cit., aux pp. 310 à 312.)

26 Il est vrai que de tenter de donner une connotation législative au terme «stipulation» constitue un emploi impropre de ce terme. Règle générale, lorsque le législateur emploie le terme «disposition(s)» dans la version française du Code civil, il emploie le terme «provision(s)» dans la version anglaise, lequel a une connotation législative. Toutefois, il est intéressant de remarquer qu’il n’y a qu’une autre disposition, soit l’art. 1345 C.c.Q., où le législateur a utilisé le terme «stipulation» dans la version anglaise lorsqu’il a employé le terme «disposition» dans la version française. Dans cet article, le contexte permet aisément de conclure que le législateur voulait donner une connotation contractuelle à ces termes. Ailleurs au Code, de façon constante et à maintes reprises, le législateur a employé le terme «stipulation» dans la version française lorsque la version anglaise emploie le terme «stipulation». Il devient alors légitime de se demander pourquoi, à l’art. 2930 C.c.Q., le législateur n’a pas utilisé le terme «stipulation» dans la version française s’il ne voulait donner qu’une connotation contractuelle à cet article, comme il l’a fait dans le reste du Code civil (exception faite de l’art. 1345 C.c.Q.). Pour les motifs qui suivent, il faut conclure que l’intention du législateur était bien de viser toute disposition, aussi bien législative que contractuelle, et qu’un malencontreux choix de mot s’est glissé dans la version anglaise.

27 Comme l’a souligné le juge Baudouin dans la décision dont appel, la raison péremptoire de cette conclusion est l’art. 2884 C.c.Q.:

2884. On ne peut pas convenir d’un délai de prescription autre que celui prévu par la loi.

Cet article prévoit déjà que les délais de prescription sont d’ordre public et ne peuvent être modifiés par convention. Si on concluait que le terme «disposition» à l’art. 2930 C.c.Q. n’a qu’une connotation contractuelle, cet article serait en grande partie redondant. En effet, il est douteux que, s’il entendait viser uniquement les dispositions contractuelles à l’art. 2930 C.c.Q., le législateur aurait pris la peine de répéter inutilement qu’il n’est pas possible à l’aide d’une convention de réduire le délai de prescription de trois ans prévu au Code civil, alors qu’il avait déjà clairement établi ce principe à l’art. 2884 C.c.Q. Le terme «disposition» ne peut donc pas être restreint au domaine contractuel; il doit également viser le domaine législatif. Cette interprétation est par ailleurs conforme aux Commentaires du ministre, t. II, concernant l’art. 2930 C.c.Q., à la p. 1838:

L’article [2930 C.c.Q.] vient modifier la portée de certaines règles, notamment en droit municipal, où le défaut de donner un avis à l’intérieur d’un délai très court emporte déchéance du droit d’action. [Je souligne.]

28 Doit-on cependant conclure que, comme l’affirment les Commentaires du ministre, l’art. 2930 C.c.Q. s’applique aux municipalités et cela, malgré une disposition explicite de la Loi sur les cités et villes portant sur ce sujet? Une réponse affirmative s’impose car, à mon avis, l’art. 2930 C.c.Q. écarte le premier principe édicté à l’art. 300 C.c.Q. qui veut que l’on applique les dispositions des lois particulières avant d’avoir recours aux dispositions du Code civil (par. 17).

29 Le domaine de la prescription est fondamentalement de droit privé. En adoptant l’art. 585 L.c.v., le législateur avait fait une exception dans une loi particulière aux règles de droit privé qui auraient été autrement applicables. Avec l’adoption du nouveau Code civil, le législateur a édicté une disposition spécifique visant la prescription en matière de dommages corporels, l’art. 2930 C.c.Q., et lui a donné explicitement préséance sur «toute disposition contraire». Cette disposition est impérative et d’ordre public. Elle déroge au premier principe édicté à l’art. 300 C.c.Q. et a donc préséance sur l’art. 585 L.c.v. Je souscris donc à la conclusion du juge Baudouin sur ce point, à la p. 1328:

En troisième lieu, l’article 300 C.C.Q., qui continue de soumettre généralement les personnes morales de droit public à leurs lois particulières, prévoit aussi, dans son second alinéa, qu’elles sont régies par les dispositions du Code civil du Québec. Je remarquerai également en retournant l’argument qu’il serait étonnant, à l’inverse, que l’expression «nonobstant toute disposition contraire» puisse être interprétée comme ne faisant pas exception à l’article 300 C.C.Q., premier alinéa. [Je souligne.]

30 Cette interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. est conforme à l’intention du législateur dans le nouveau Code, soit d’assurer une juste indemnisation du préjudice corporel, lequel constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Cette intention transparaît à travers l’ensemble des dispositions du Code civil du Québec, notamment: l’art. 454 C.c.Q. qui prévoit que le droit de réclamer des dommages en réparation d’un préjudice corporel reste propre à chacun des époux; l’art. 1474 C.c.Q. qui interdit de limiter ou d’exclure sa responsabilité pour préjudice corporel; l’art. 1609 C.c.Q. qui rend sans effet les quittances, transactions ou déclarations obtenues de la victime d’un préjudice corporel dans les 30 jours du fait dommageable; l’art. 1615 C.c.Q. qui permet exceptionnellement aux tribunaux de réviser l’indemnité accordée pour préjudice corporel et l’art. 1616 C.c.Q. qui permet l’indemnisation du préjudice corporel d’un mineur sous forme de rente. La protection de l’intégrité physique de la personne est l’une des valeurs fondamentales du Code civil du Québec qui énonce à son art. 10 que «[t]oute personne est inviolable et a droit à son intégrité» (voir également l’art. 3 C.c.Q.). Cette interprétation est aussi conforme aux valeurs de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, qui protège à son article premier le droit de tout être humain à l’intégrité de sa personne. L’article 2930 C.c.Q. n’est qu’une expression de la faveur que lui accorde le législateur.

31 L’appelante a invoqué une version antérieure des Commentaires du ministre datée de mai 1992. Dans celle-ci, le commentaire de l’art. 2930 C.c.Q. ne contient pas la phrase suivante visant les municipalités:

L’article vient modifier la portée de certaines règles, notamment en droit municipal, où le défaut de donner un avis à l’intérieur d’un délai très court emporte déchéance du droit d’action.

Cette phrase a été ajoutée par la suite puisqu’elle apparaît dans la version finale des Commentaires du ministre qui seule a été publiée pour le bénéfice du public par les Publications du Québec en 1993. En se fondant sur cette version antérieure, l’appelante prétend que l’art. 2930 C.c.Q. ne visait pas les municipalités lorsqu’il a été édicté et que le ministre a tenté de changer sa portée en modifiant ses commentaires.

32 Le ministre explique la situation en ces termes dans l’introduction aux Commentaires du ministre, t. I, à la p. VIII:

Après l’adoption du Code civil du Québec, le 18 décembre 1991, les commentaires ont été entièrement revus pour assurer la cohérence de l’ensemble et pour rendre compte, principalement, des amendements apportés au projet de loi initial et des observations formulées dans le cadre des travaux de la Commission des institutions.

La version invoquée par l’appelante n’était qu’un document préliminaire.

32 Je ne peux retenir l’argument de l’appelante. À mon avis, en complétant ses commentaires, le ministre n’a fait que préciser l’intention du législateur qui était présente dès la rédaction de l’art. 2930 C.c.Q. Cette conclusion se fonde sur l’interprétation que j’ai déjà donnée à l’art. 2930 C.c.Q. et trouve confirmation dans les travaux préparatoires de cet article. Ces derniers sont constitués de «l’ensemble des textes pertinents à l’élaboration de la loi» (Côté, Interprétation des lois, op. cit., à la p. 402). (Sur les sources des travaux préparatoires du Code civil du Québec, voir: Masse, «Le recours aux travaux préparatoires dans l’interprétation du nouveau Code civil du Québec», op. cit., à la p. 151.)

33 L’article 2930 C.c.Q. est de droit nouveau; il n’a pas d’équivalent dans le Code civil du Bas Canada. Il est apparu pour la première fois dans l’avant-projet de loi, Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit de la preuve et de la prescription et du droit international privé, 2e sess., 33e lég., présenté le 16 juin 1988, sous l’art. 3111. Le 15 octobre 1990, le ministre de la Justice a déposé un mémoire en vue de la présentation du projet de Code civil du Québec qui a par la suite été reproduit dans une revue juridique avec l’accord des Publications du Québec: “Présentation du Projet de Code civil du Québec” (1991), 22 R.G.D. 5. Dans ce mémoire, le ministre affirme au sujet de l’art. 3111, à la p. 67:

Ainsi, il convient de rappeler que l’article 3111 proposé prévoyait que, «malgré toute disposition contraire», l’action en réparation d’un préjudice corporel ne se prescrit que par 3 ans et n’est pas soumise à un préavis. Ceci aura pour effet de modifier les délais de prescription eu égard à la responsabilité des municipalités et de ne pas soumettre le citoyen aux délais de déchéance prévus par ces législations. [Je souligne.]

34 Après la présentation du projet de loi 125 portant sur le Code civil du Québec le 18 décembre 1990, le ministre de la Justice a déposé en mai 1991 un texte général qui expliquait «d’une façon simple et concise, le contenu des dix livres [composant] le Code civil du Québec»: La réforme du Code civil: Quelques éléments du projet de loi 125 présenté à l’Assemblée nationale le 18 décembre 1990, préface. Dans le projet de loi 125, l’art. 3111 avait été renuméroté 2914. Dans la section portant sur le livre de la prescription, le ministre fait le commentaire suivant, à la p. 35:

L’action en réparation d’un préjudice corporel, moral ou matériel, se prescrira par trois ans depuis sa manifestation. L’action en réparation d’un préjudice corporel, dirigée contre une municipalité, ne pourra plus être rejetée en raison du défaut de donner un avis préalable.

35 Il a également été question de la disposition présentement sous étude lors des débats parlementaires portant sur l’étude détaillée des dispositions du projet de loi 125 devant la Sous-commission des institutions (Journal des débats, no 29, le 4 décembre 1991). Le professeur Claude Masse, conseiller auprès de l’Opposition officielle et Mme Louise Harel, députée d’Hochelaga-Maisonneuve et porte-parole de l’Opposition officielle, ont eu l’échange suivant à SCI-1193:

M. Masse: . . . Deuxième chose, je pense qu’on doit signaler de façon extrêmement importante l’article 2914, qui permet, en matière de poursuite pour préjudice corporel, de mettre fin à certaines stratégies de corps municipaux ou publics qui, à toutes fins pratiques, faisaient en sorte que les droits d’action des citoyens tombaient si certains avis n’étaient pas donnés. Ça ne rend pas pour autant la preuve de ces droits-là ou de ces réclamations-là plus facile, mais à tout le moins, le Code civil reprend le pas sur certaines dispositions qui étaient littéralement de véritables cimetières pour les poursuites, notamment en matière de responsabilités municipales.

. . .

Mme Harel: Peut-être juste renchérir, M. le Président, pour dire à quel point ces dispositions que l’on retrouve parfois dans le droit municipal viennent priver des personnes de leur droit d’obtenir réparation, suite à un préjudice corporel qui peut leur avoir été causé. Alors, là, la prescription sera de trois ans. Ce sera connu. Elle sera de trois ans et elle pourra même se compter à partir du jour où le préjudice se manifeste. Donc, ça aussi, ce sera important que ce soit connu. [Je souligne.]

36 Les travaux préparatoires «sont à lire avec réserve puisqu’ils ne constituent pas toujours une source fidèle de l’intention du législateur» (Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299, au par. 20). En l’espèce, les travaux préparatoires mentionnent à plusieurs reprises la portée de l’art. 2930 C.c.Q. et expriment même une unanimité d’intention chez les législateurs. Ils font état de la genèse de la version finale des Commentaires du ministre concernant l’art. 2930 C.c.Q. et confirment la justesse de l’interprétation donnée.

37 Les professeurs Duplessis et Hétu, dans un article intitulé «Le nouveau Code civil et la responsabilité municipale: préavis d’action et courtes prescriptions», loc. cit., émettent l’opinion suivante, à la p. 2:

[L]’article 2930 dit, dans le cas d’une poursuite pour dommages corporels, que l’exigence d’un avis «ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre». Selon nous, l’exigence d’un avis n’a jamais eu pour objet de faire échec à une prescription, c’est plutôt une condition préliminaire à l’exercice de certains recours en dommages-intérêts . . .

Selon cet argument, l’art. 2930 C.c.Q. ne s’appliquerait pas au préavis prévu à l’art. 585 L.c.v. puisque celui-ci ne fait pas échec à la prescription.

38 Avec respect, je ne partage pas ce point de vue. Les termes mêmes de l’art. 2930 C.c.Q. visent clairement le préavis requis à l’art. 585 L.c.v. En effet, l’art. 585 L.c.v. édicte qu’une personne qui subit un préjudice corporel suite à un accident doit, dans les 15 jours de cet accident, «donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite [. . .] faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident», alors que l’art. 2930 C.c.Q. prévoit que «l’exigence de donner un avis préalablement à l’exercice d’une action [en réparation de préjudice corporel] [. . .] ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre». L’effet réel de l’art. 585 L.c.v. est donc de nier la possibilité pour la victime de poursuivre la municipalité si celle-ci omet d’envoyer l’avis requis. Ainsi, dans les faits, le défaut ou l’irrégularité d’avis fait «échec au délai de prescription» du Code civil. L’article 2930 C.c.Q. doit recevoir une interprétation large qui lui permette d’atteindre son objet; l’intention du législateur lorsqu’il a édicté cet article était manifestement de mettre un terme aux abus qu’entraînait l’exigence d’un avis à l’art. 585 L.c.v.

39 Comme je l’ai déjà souligné, le délai de prescription auquel il ne peut être fait échec en vertu de l’art. 2930 C.c.Q. est prévu à l’art. 2925 C.c.Q. qui énonce:

2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

L’appelante a soutenu que l’art. 585 L.c.v. ne contrevient pas à l’art. 2930 C.c.Q. puisqu’il fixe autrement le délai conformément au libellé de l’art. 2925 C.c.Q. Avec égards, cet argument me paraît clairement sans fondement. L’article 2930 C.c.Q. est non équivoque sur ce point: en matière de dommages corporels, il ne peut être fait échec «au délai de prescription prévu par le présent livre». Il n’y a qu’un délai de prescription fixé dans le Code civil en matière de préjudice corporel et il s’agit de celui de trois ans édicté à l’art. 2925 C.c.Q. Le libellé de l’art. 2930 C.c.Q. empêche donc que le délai de prescription en matière de préjudice corporel ne soit autrement fixé, à moins que le législateur ne décide dans le futur de déroger de manière expresse à l’art. 2930 C.c.Q.

40 L’appelante a plaidé devant cette Cour que l’art. 585 L.c.v., qui édicte que l’exigence quant à l’avis préalable s’applique «nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire», devait primer sur l’art. 2930 C.c.Q. qui est une disposition générale du Code civil. Elle appuie sa prétention sur le principe d’interprétation voulant que la loi générale postérieure est réputée ne pas déroger à la loi spéciale antérieure («generalia specialibus non derogant»). Cet argument ne peut être retenu. Le législateur a donné préséance à l’art. 2930 C.c.Q. en termes exprès: «Malgré toute disposition contraire». Il a ainsi spécifié que la loi générale postérieure dérogerait à la loi spéciale antérieure. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir recours au principe d’interprétation «generalia specialibus non derogant» en l’espèce. Dans son ouvrage intitulé Interprétation des lois, op. cit., le professeur Côté a fait les remarques suivantes à ce sujet, aux pp. 336 et 337:

Les formules employées pour hiérarchiser diverses lois entre elles sont familières et variées. On écrira que telle disposition s’applique «nonobstant» ou «malgré» toute disposition contraire si on veut établir sa primauté.

. . .

Les lois générales étant, en vertu des règles ordinaires, écartées par les lois postérieures, il faut interpréter la formule «nonobstant toute disposition inconciliable» comme s’appliquant aux dispositions d’une loi spéciale antérieure qui, à défaut de clause expresse, risqueraient d’avoir priorité. Le principe de l’effet utile commande d’interpréter cette clause comme visant les lois spéciales antérieures. [Citation omise.]

Ainsi, bien que les deux dispositions en cause en l’espèce édictent qu’elles ont la préséance, la plus récente, soit l’art. 2930 C.c.Q., doit l’emporter.

41 L’appelante a également soutenu devant notre Cour que si le législateur avait voulu que l’art. 2930 C.c.Q. ait préséance sur l’art. 585 L.c.v., il aurait modifié cet article en conséquence puisqu’il a abrogé ou modifié plusieurs dispositions de la Loi sur les cités et villes en adoptant la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 467 et suiv. Je pense que cet argument doit être rejeté. Les modifications apportées à la Loi sur les cités et villes par la Loi sur l’application de la réforme du Code civil sont principalement des modifications de concordance avec les termes du nouveau Code. Par conséquent, l’absence de modification de l’art. 585 L.c.v. ne mène pas nécessairement à la conclusion que le législateur n’a pas voulu que l’art. 2930 C.c.Q. ait préséance sur celui-ci. À mon avis, le législateur a employé les mots «[m]algré toute disposition contraire» à l’art. 2930 C.c.Q., justement pour donner préséance à cet article sur toute autre disposition particulière et ainsi, éviter de devoir passer en revue toutes les autres lois afin de vérifier si elles ne font pas échec à la prescription de trois ans en matière de préjudice corporel. Il est donc logique que le législateur n’ait pas pris la peine de modifier l’art. 585 L.c.v.; il l’avait déjà fait implicitement en adoptant l’art. 2930 C.c.Q. De plus, l’art. 585 L.c.v. est encore utile en partie, notamment, en matière de dommages matériels.

42 Enfin, l’appelante a prétendu que l’interprétation donnée à l’art. 2930 C.c.Q. était contraire à l’intention du législateur d’uniformiser les délais de prescription, puisqu’elle avait pour effet de différencier le traitement des dommages matériels ou moraux __ qui sont toujours soumis à l’exigence d’un préavis et d’un recours dans les six mois sous l’art. 585 L.c.v. --, de celui des dommages corporels. Sur ce point, je souscris entièrement à la conclusion du juge Baudouin, à la p. 1329:

[J]e ne puis partager [l’opinion de l’appelante] pour une raison majeure. L’article 2930 C.C.Q. n’est qu’une manifestation, parmi bien d’autres dans le nouveau Code civil du Québec, de l’intention du législateur de favoriser une juste indemnisation du préjudice corporel . . .

L’interprétation avancée [. . .] me paraît donc, bien au contraire, parfaitement compatible avec la volonté du législateur d’encourager une indemnisation adéquate du préjudice corporel et de privilégier ainsi le respect de l’intégrité de la personne humaine, qui est une des bases fondamentales du nouveau Code civil du Québec (art. 10 et seq. C.C.Q.).

IV - Dispositif

43 Pour ces motifs, je conclus que l’art. 2930 C.c.Q. a préséance sur les dispositions de l’art. 585 L.c.v. faisant échec à la prescription de trois ans du Code civil en matière de dommages corporels. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi, de maintenir le jugement de la Cour d’appel et de rejeter la requête en irrecevabilité de l’appelante, le tout avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Hébert Denault, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Alarie, Legault & Associés, Montréal.

Procureurs des intervenants: McMaster, Meighen, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 2 R.C.S. 862 ?
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit municipal - Recours civils contre une municipalité - Préjudice corporel - Prescription - Victime blessée en chutant sur un trottoir d’une ville -- La prescription de trois ans prévue au Code civil du Québec en matière de préjudice corporel est-elle applicable? -- L’article 2930 du Code civil du Québec a-t-il préséance sur l’art. 585 de la Loi sur les cités et villes? - Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 300, 2930 - Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 585.

Prescription - Préjudice corporel - Municipalité - Victime blessée en chutant sur un trottoir d’une ville - La prescription de trois ans prévue au Code civil du Québec en matière de préjudice corporel est-elle applicable? -- L’article 2930 du Code civil du Québec a-t-il préséance sur l’art. 585 de la Loi sur les cités et villes? - Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 300, 2930 - Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 585.

Interprétation — Code civil du Québec — Utilité des Commentaires du ministre de la Justice dans l’interprétation des dispositions du Code civil du Québec -- Travaux préparatoires.

Interprétation - Code civil du Québec - Divergence entre les versions française et anglaise - Version anglaise du texte ayant une portée plus restreinte que la version française - Principe d’interprétation favorisant le sens commun des deux versions écarté - Version française préférée à la version anglaise parce que conforme à l’intention du législateur - Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2930.

Interprétation - Législation - Conflit - Disposition de la Loi sur les cités et villes applicable «nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire» - Disposition subséquente du Code civil du Québec portant sur le même sujet applicable «Malgré toute disposition contraire» - La disposition la plus récente a‑t‑elle priorité? - Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2930 - Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 585.

Le 28 janvier 1994, l’intimé fait une chute sur l’un des trottoirs de la ville appelante et se fracture la jambe droite. Le 14 février, il fait parvenir à l’appelante une mise en demeure. L’appelante nie toute responsabilité et, en juin 1994, l’intimé intente contre l’appelante un recours en dommages‑intérêts pour préjudice corporel. L’appelante dépose une requête en irrecevabilité à l’encontre de la poursuite de l’intimé, pour le motif que ce dernier ne lui a pas envoyé un avis écrit dans les 15 jours suivant la date de l’accident, comme le requiert l’art. 585 de la Loi sur les cités et villes («L.c.v.»). La Cour supérieure rejette la requête, concluant que l’art. 2930 C.c.Q. a préséance sur les dispositions de l’art. 585. L’article 2930 prévoit que «Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle‑ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu» à l’art. 2925 C.c.Q. La Cour d’appel confirme la décision de la Cour supérieure.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L’article 300 C.c.Q., qui établit le cadre général du droit applicable aux personnes morales de droit public, qui comprennent les municipalités, énonce deux principes: d’une part, elles sont avant tout régies par «les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables»; d’autre part, le Code civil du Québec est applicable «lorsqu’il y a lieu de compléter» ces lois sur des matières relevant du droit privé, notamment quant à leur statut, leurs biens et leurs rapports avec les autres personnes. L’article 1376 C.c.Q. complète l’art. 300 et spécifie que dans le domaine des obligations, le Code civil du Québec constitue le droit commun applicable aux personnes morales. De même, l’art. 2877 C.c.Q. indique que les principes généraux en matière de prescription sont applicables aux personnes morales de droit public «sous réserve des dispositions expresses de la loi». Le fait que le droit commun ait un caractère subsidiaire ne nie toutefois pas au législateur la possibilité de donner préséance à une disposition spécifique du Code civil du Québec sur les lois particulières s’appliquant aux municipalités s’il démontre une intention suffisamment claire et précise à ce sujet. C’est le cas de l’art. 2930 C.c.Q. qui est applicable aux municipalités et cela malgré une disposition explicite de la Loi sur les cités et villes portant sur ce sujet — l’art. 585.

En adoptant l’art. 2930 C.c.Q., le législateur a clairement exprimé son intention dans le texte même de l’article. L’article 2930 doit avoir préséance sur «toute disposition contraire» («any stipulation to the contrary»). Malgré l’utilisation du mot «stipulation» dans la version anglaise de l’article, le législateur n’a pas voulu limiter la portée du texte aux seules exclusions conventionnelles. En effet, puisque l’art. 2884 C.c.Q. prévoit déjà que les délais de prescription sont d’ordre public et ne peuvent être modifiés par convention, il faut conclure que l’intention du législateur à l’art. 2930 était bien de viser toute disposition, aussi bien législative que contractuelle, et qu’un malencontreux choix de mot s’est glissé dans la version anglaise. Si on concluait autrement, l’art. 2930 serait en grande partie redondant. L’article 2930 porte sur un domaine fondamentalement de droit privé, soit la prescription. Cette disposition est impérative et d’ordre public. Elle déroge au premier principe édicté à l’art. 300 C.c.Q. et a donc préséance sur l’art. 585 L.c.v. Cette interprétation de l’art. 2930 est conforme à l’intention du législateur dans le nouveau Code, soit d’assurer une juste indemnisation du préjudice corporel, lequel constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne. L’article 2930 doit recevoir une interprétation large qui lui permette d’atteindre son objet, soit mettre un terme aux abus qu’entraînait l’exigence d’un avis à l’art. 585. Enfin, bien que l’art. 585 prévoit que l’exigence quant à l’avis préalable s’applique «nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire», c’est l’art. 2930 qui doit primer puisqu’en donnant préséance à l’art. 2930 en termes exprès — «Malgré toute disposition contraire» — le législateur a ainsi spécifié que la loi générale postérieure dérogerait à la loi spéciale antérieure.

L’interprétation donnée à l’art. 2930 C.c.Q. est par ailleurs conforme aux Commentaires du ministre de la Justice concernant cet article. Bien que l’interprétation du Code civil du Québec doit avant tout se fonder sur le texte même des dispositions, il n’y a cependant aucune raison d’écarter systématiquement les Commentaires du ministre de la Justice, puisqu’ils peuvent parfois constituer un élément utile pour cerner l’intention du législateur, particulièrement lorsque le texte de l’article prête à différentes interprétations. Toutefois, ces commentaires ne constituent pas une autorité absolue. Ils ne lient pas les tribunaux et leur poids pourra varier, notamment, au regard des autres éléments pouvant aider l’interprétation des dispositions du Code civil du Québec.


Parties
Demandeurs : Doré
Défendeurs : Verdun (Ville)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Hilder c. Dexter, [1902] A.C. 474
Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705
Canadian Indemnity Co. c. Canadian Johns‑Manville Co., [1990] 2 R.C.S. 549
Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016
Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721
R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865
Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299.
Lois et règlements cités
Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C‑11, art. 7 [rempl. 1993, ch. 40, art. 1].
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1 [rempl. 1982, ch. 61, art. 1].
Code civil du Bas Canada, art. 356.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, disposition préliminaire, art. 3, 10, 300, 454, 916, 1345, 1376, 1464, 1474, 1609, 1615, 1616, 1672, 2877, 2884, 2925, 2930, 2964.
Code civil du Québec, projet de loi 125, 1re sess., 34e lég., présenté le 18 décembre 1990, art. 2914.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 133.
Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit de la preuve et de la prescription et du droit international privé, avant‑projet de loi, 2e sess., 33e lég., présenté le 16 juin 1988, art. 3111.
Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 467 et suiv.
Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 585 [mod. 1984, ch. 47, art. 213].
Doctrine citée
Baudouin, Jean‑Louis. Les obligations, 4e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1993.
Bergel, Jean‑Louis. «Spécificité des codes et autonomie de leur interprétation». Dans Le nouveau Code civil: interprétation et application — Les journées Maximilien‑Caron 1992. Montréal: Thémis, 1993, 3.
Brisson, Jean‑Maurice. «Le Code civil, droit commun?» Dans Le nouveau Code civil: interprétation et application — Les journées Maximilien‑Caron 1992. Montréal: Thémis, 1993, 293.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1990.
Côté, Pierre‑André. «La détermination du domaine du droit civil en matière de responsabilité civile de l’Administration québécoise — Commentaire de l’arrêt Laurentide Motels» (1994), 28 R.J.T. 411.
Dumais, Daniel. «La prescription». Dans Collection de droit, vol. 5, Obligations, contrats et prescription. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1996, 413.
Duplessis, Yvon, et Jean Hétu. «Le nouveau Code civil et la responsabilité municipale: préavis d’action et courtes prescriptions», (1993) B.D.M. 1.
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Proposition de citation de la décision: Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862 (10 juillet 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-07-10;.1997..2.r.c.s..862 ?
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