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10/07/1997 | CANADA | N°[1997]_2_R.C.S._845

Canada | R. c. Cogger, [1997] 2 R.C.S. 845 (10 juillet 1997)


R. c. Cogger, [1997] 2 R.C.S. 845

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Michel Cogger Intimé

et

Le procureur général du Canada Intervenant

Répertorié: R. c. Cogger

No du greffe: 25221.

1997: 26 mai; 1997: 10 juillet.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1996] A.Q. no 133 (QL), J.E. 96‑408, 31 W.C.B. (2d) 246, qui a rejeté l’appel formé par le minist

ère public contre l’acquittement de l’accusé relativement à une accusation d’avoir accepté un bénéfice à titre de fonctionnaire, en contra...

R. c. Cogger, [1997] 2 R.C.S. 845

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Michel Cogger Intimé

et

Le procureur général du Canada Intervenant

Répertorié: R. c. Cogger

No du greffe: 25221.

1997: 26 mai; 1997: 10 juillet.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1996] A.Q. no 133 (QL), J.E. 96‑408, 31 W.C.B. (2d) 246, qui a rejeté l’appel formé par le ministère public contre l’acquittement de l’accusé relativement à une accusation d’avoir accepté un bénéfice à titre de fonctionnaire, en contravention du par. 121(1) du Code criminel. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Pierre Lévesque et Maurice Galarneau, pour l’appelante.

Marc Cigana et Raphael H. Schachter, c.r., pour l’intimé.

Bernard Laprade, pour l’intervenant.

Version française du jugement de la Cour rendu par

//Le juge L’Heureux-Dubé//

1. Le juge L’Heureux‑Dubé — La question en litige dans le présent pourvoi est l’interprétation de l’al. 121(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Plus précisément, la question à laquelle il faut répondre consiste à déterminer si le crime y prévu exige un état d’esprit «corrompu», ou si la connaissance des circonstances et l’intention de commettre les éléments constitutifs de l’infraction suffisent pour entraîner la culpabilité de l’accusé.

I. Les faits

2. Les faits en l’espèce sont simples et non contestés. L’intimé a été accusé, en février 1993, d’avoir accepté un bénéfice ou un avantage en contrepartie d’une collaboration, d’une aide ou d’un exercice d’influence relativement à un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement, en contravention des sous‑al. 121(1)a)(ii) et (iii) du Code criminel.

3. Au procès, les parties ont présenté au juge un exposé conjoint des faits. Aucun témoin n’a déposé. Les faits non contestés ont été résumés ainsi par le juge du procès:

Le 2 mai 1986, le prévenu était nommé sénateur et rémunéré comme tel à compter de cette date. Ce dernier, depuis avril 1985, agissait et était rémunéré à titre d’avocat pour diverses compagnies dont Silicart et Gigamos. Le principal actionnaire de ces entreprises était un certain Guy Montpetit. Depuis avril 1985, le prévenu faisait certaines représentations auprès des divers paliers de gouvernement au nom des compagnies de Montpetit, en sa qualité d’avocat.

Après sa nomination au Sénat, le prévenu a continué à faire des représentations pour les compagnies de Guy Montpetit aux divers paliers de gouvernement, aux fins d’obtenir des subventions.

Ces représentations furent faites en particulier à un comité fédéral‑provincial présidé à l’époque par un certain Gabriel Voyer. Toutes les démarches du prévenu dans le but d’obtenir des subventions au bénéfice des compagnies de Guy Montpetit se sont avérées vaines.

Le prévenu intervint aussi, sans succès, auprès du secrétaire d’État de l’époque, M. Lucien Bouchard, dans le but d’obtenir pour une compagnie de Guy Montpetit le contrat de la traduction des lois de la Saskatchewan.

La preuve révèle que le prévenu a réussi à faire réunir des ministres et hauts fonctionnaires de façon très efficace dans le but de «faire avancer» les affaires de son client. La preuve révèle aussi que bien qu’il ait semblé très habile à faire réunir ces gens très rapidement, ces réunions n’ont jamais produit le succès escompté puisqu’aucune subvention n’a été accordée aux compagnies de Guy Montpetit.

Pour toutes ces démarches infructueuses auprès des gouvernements, pour du travail de droit corporatif ainsi que pour des démarches auprès d’investisseurs privés, le prévenu a bénéficié d’honoraires totalisant 162,000.00$ pour la période décrite au chef d’accusation. De plus, en mai 1986, Guy Montpetit a consenti au prévenu un prêt au montant de cinquante mille dollars (50 000,00$) et aucune trace de remboursement n’a pu être retrouvée par un comptable du nom de St‑Laurent dont le témoignage a aussi fait l’objet d’une admission.

4. Au terme des plaidoiries, le juge du procès a statué que le ministère public n’avait pas réussi à établir que l’intimé avait la mens rea requise par la disposition en cause, et il a inscrit un verdict d’acquittement: [1993] A.Q. no 1007 (QL). La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public: [1996] A.Q. no 133 (QL), J.E. 96-408, 31 W.C.B. (2d) 246.

II. Les jugements

La Cour du Québec

5. Le juge Falardeau a reconnu que la seule question en l’espèce était l’existence de la mens rea requise. Quant à l’actus reus, il n’a eu aucune peine à conclure que cet aspect de l’infraction avait été établi, affirmant qu’«[i]l nous faut donc reconnaître que tous les éléments essentiels de l’acte criminel reproché ont été établis dans la présente affaire.»

6. Relativement à la question de la mens rea, il s’est d’abord demandé s’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte, ou si cette infraction nécessitait une attitude répréhensible («blameworthy»). Il a conclu que, depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, tout crime véritable exige que son auteur ait un état d’esprit coupable. Disant s’appuyer sur les motifs du juge Doherty dans l’affaire R. c. Greenwood (1991), 67 C.C.C. (3d) 435 (C.A. Ont.), il a conclu qu’un état d’esprit corrompu («corrupt state of mind») était nécessaire pour qu’une déclaration de culpabilité fondée sur l’al. 121(1)a) puisse être inscrite.

7. Il a ensuite examiné les faits de l’affaire et conclu que l’accusé n’avait pas la mens rea requise:

Les éléments de preuve suivants font en sorte que le prévenu devra bénéficier du doute raisonnable quant à l’état d’esprit qu’il entretenait au moment où les gestes reprochés furent posés:

1.) Le prévenu, en mai 1986, (date de sa nomination au Sénat), agissait déjà comme avocat contre rémunération pour les compagnies de Guy Montpetit depuis au moins onze mois et ce, entre autres, dans le but d’obtenir des subventions des divers niveaux de gouvernement. Une fois devenu sénateur, le prévenu a continué à agir de la même façon.

2.) Le prévenu agissait comme avocat des compagnies de Guy Montpetit, non seulement dans le but d’obtenir des subventions gouvernementales, mais recherchait aussi des investissements privés et donnait des conseils de droit corporatif. On retrouve cet élément de preuve dans une note d’honoraires du prévenu envoyée à Guy Montpetit.

3.) Finalement et surtout rien n’a été fait dans la clandestinité, envoi des comptes d’honoraires, réception et encaissement des chèques. De plus, la facturation et l’encaissement des chèques n’ont pas été modifiés par la nomination au Sénat du prévenu.

En effet, ces circonstances font en sorte que le soussigné ne peut se convaincre, hors de tout doute raisonnable, que le prévenu a posé les gestes reprochés avec la turpitude morale (guilty mind, blameworthiness) requise pour entraîner sa condamnation sous l’acte d’accusation reproché.

La Cour d’appel

8. Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement, affirmant que le juge du procès s’était fait une conception erronée de la mens rea requise pour entraîner une déclaration de culpabilité fondée sur la disposition en cause. De façon plus précise, il a plaidé ce qui suit:

S’exprimant ainsi, l’Honorable juge de première instance a, de toute évidence, estimé qu’il lui fallait retrouver chez l’accusé une intention de mal agir ou de se conduire de façon répréhensible. Et, puisque l’intimé avait eu la même conduite durant l’année qui précédait le début de la période décrite à l’acte d’accusation et qu’il avait été rémunéré par chèques, le juge de première instance a conclu qu’il n’avait pas eu cette intention de mal agir et l’a donc acquitté. Ce raisonnement est, soumettons‑nous, tout à fait erroné et ne peut mener qu’à une situation absurde. En effet, cette «turpitude morale» que recherche le juge de première instance ne peut être que la conscience chez l’intimé du fait qu’il enfreignait la loi et, en définitive, l’acquittement est donc fondé sur l’ignorance de la loi que l’Honorable juge de première instance a cru déceler chez Michel Cogger. [Souligné dans l’original.]

9. La Cour d’appel a rejeté cet argument. À son avis, le juge du procès n’a pas véritablement commis d’erreur de droit. Bien qu’il ait utilisé une certaine terminologie discutable, cela a été corrigé par l’emploi de l’expression «guilty mind», acceptée et souvent utilisée pour décrire la mens rea; voir R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833.

10. En conclusion, la cour a affirmé:

Que le premier juge ait ici employé le concept de «turpitude morale» ne change rien à sa définition de la mens rea puisqu’il l’a qualifiée par les mots guilty mind et blameworthiness qui, comme susdit, sont conformes au droit. En conséquence, il y a donc lieu de conclure que le seul reproche fait par l’appelante au premier juge, soit «d’avoir erré quant à la définition de la mens rea requise» dans le contexte du par. 121(1)a), est mal fondé.

III. Les dispositions législatives pertinentes

11. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

121. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas:

a) directement ou indirectement:

(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,

(ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui‑même ou pour une autre personne,

un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant:

(iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,

(iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;

b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou récompense ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature à un employé ou fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces relations d’affaires, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

c) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui‑même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe;

d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter pour lui‑même ou pour une autre personne une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant:

(i) soit une chose mentionnée aux sous‑alinéas a)(iii) ou (iv),

(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui‑même, à une charge;

e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant:

(i) soit une chose mentionnée aux sous‑alinéas a)(iii) ou (iv),

(ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui‑même, à une charge;

f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement:

(i) ou bien donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à une autre personne qui a présenté une soumission, ou à un membre de sa famille, ou à une autre personne à son profit, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de la soumission de cette personne,

(ii) ou bien exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en considération du retrait de sa soumission.

IV. Les questions en litige

12. Le présent pourvoi soulève trois questions:

(1) Quelle est la mens rea requise pour entraîner une déclaration de culpabilité fondée sur l’al. 121(1)a) du Code criminel?

(2) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans son examen de la mens rea requise pour l’application de l’al. 121(1)a)?

(3) Si le juge du procès a commis une erreur, une déclaration de culpabilité peut‑elle être inscrite contre l’accusé?

V. Analyse

(1) Quelle est la mens rea requise pour entraîner une déclaration de culpabilité fondée sur l’al. 121(1)a) du Code criminel?

13. La position respective des parties sur ce point peut être aisément résumée. L’appelante a soutenu que le texte de la disposition est très clair et qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Pour prouver la mens rea requise par cette disposition, il suffit au ministère public d’établir que l’accusé avait l’intention de commettre les actes qui y sont mentionnés, et qu’il était au fait de toutes les circonstances pertinentes. En revanche, l’intimé prétend que l’al. 121(1)a) exige une détermination de «corruption», et que le ministère public doit établir que l’accusé a reçu le bénéfice en raison de son poste d’employé du gouvernement. L’employé doit également savoir que c’était là la raison pour laquelle le bénéfice lui a été accordé. En outre, on a plaidé qu’en l’absence de cet élément moral, il s’agirait d’un crime de responsabilité stricte.

14. Je vais examiner ce dernier argument en premier, car j’estime qu’on peut en disposer facilement. Comme je l’ai dit récemment au nom des juges majoritaires dans l’arrêt R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128, au par. 3, il est clair que l’intention de commettre un acte prohibé, conjuguée à la connaissance des circonstances pertinentes, est une forme acceptée de responsabilité criminelle, et qu’une telle infraction ne devrait pas être assimilée à une infraction de responsabilité stricte:

En effet, il ne peut tout simplement pas s’agir d’une infraction de responsabilité stricte, car elle requiert un élément mental bona fide. Comme minimum, les directives au jury exigeaient qu’il conclue que l’appelant possédait l’intention de commettre un acte prohibé tout en ayant une connaissance subjective des circonstances. Comme l’a reconnu le juge Doherty de la Cour d’appel lorsqu’il s’est prononcé sur cette même infraction dans l’arrêt R. c. Greenwood (1991), 8 C.R. (4th) 235 (C.A. Ont.), aux pp. 255 et 256:

[traduction] La décision prise sciemment par une personne de commettre un acte interdit, conjuguée au fait de savoir que les faits pertinents ou du moins une partie de ceux‑ci existent, est une forme de responsabilité criminelle bien connue: voir R. c. Sault Ste‑Marie (Ville de), précité, à la p. 1324 (R.C.S.) [. . .]; A. W. Mewett et M. Manning, Criminal Law, 2e éd. (Toronto: Butterworths, 1985), aux pp. 116 à 120; Commission de réforme du droit du Canada, Droit pénal: Partie générale, Document de travail 29 (1982), aux pp. 25 à 27. La connaissance conjuguée à un acte délibéré peut être considérée comme un degré minimum de culpabilité. Toutefois, pour beaucoup d’actes criminels qui ne nécessitent pas la preuve que la perpétration de l’acte interdit a entraîné ou était censée entraîner des conséquences dans des circonstances données, un acte délibéré conjugué à la connaissance des faits pertinents constitue en règle générale la seule exigence en matière de culpabilité. En fait, dans son ouvrage récent intitulé Pour une nouvelle codification du droit pénal (Rapport 31) (1987), aux pp. 22 à 25, la Commission de réforme du droit du Canada recommande, dans la partie générale qu’elle propose pour un nouveau Code criminel, que, lorsque la définition d’un crime n’exige pas la preuve d’une conséquence donnée, l’exigence quant à la culpabilité ou à la faute consiste en un acte commis sciemment ou avec insouciance quant à l’existence des circonstances prévues dans la définition légale. L’argument du ministère public est solidement ancré dans les notions modernes de responsabilité criminelle.

15. Je ne suis pas non plus d’accord avec la proposition de l’intimé selon laquelle, pour qu’il y ait culpabilité, la personne qui reçoit le bénéfice doit accepter le bénéfice à titre d’employé du gouvernement, et non à un autre titre. Selon moi, la lecture de cet article ne donne pas la moindre indication que le législateur ait eu cette intention lorsqu’il a édicté cette disposition. De fait, tout le contraire est vrai.

16. Le texte du sous‑al. 121(1)a)(ii) est très clair. De plus, il est exhaustif. Il vise à empêcher les fonctionnaires du gouvernement de s’engager, moyennant contrepartie, à agir pour le compte d’une autre personne qui fait des affaires avec le gouvernement. Il s’agit là d’un objectif à la fois clair et noble. Le législateur a indiqué qu’il est inacceptable pour les fonctionnaires du gouvernement d’accepter une rétribution d’une personne dans le but de conclure des affaires avec le gouvernement pour le compte de cette personne. Je ne vois aucune raison, compte tenu spécialement du texte clair de la disposition, d’y introduire un élément additionnel qui n’était pas voulu par les rédacteurs du Code.

17. De fait, bien que l’intimé ait formulé son argument en fonction de la mens rea, je crois qu’il demande plutôt à notre Cour d’ajouter un nouvel élément à l’actus reus, élément qui aurait évidemment une composante morale correspondante. Même si rien dans la disposition n’indique l’existence d’une telle exigence, l’intimé prétend qu’un verdict de culpabilité nécessite qu’on en vienne à la conclusion que la rétribution a été donnée afin que, dans le cadre de ses relations d’affaires avec le gouvernement, l’employé exerce son influence en tant que fonctionnaire.

18. Selon moi, cette question a déjà été tranchée par notre Cour. Dans l’arrêt Martineau c. La Reine, [1966] R.C.S. 103, le même argument a été soulevé relativement à l’interprétation de la disposition en cause et rejeté à l’unanimité, le juge Fauteux ayant écrit ceci (à la p. 109):

Pour rejeter la prétention que l’art. 102 [maintenant l’art. 121] ne s’applique au conseiller législatif que dans le cas où les actes incriminants qu’on lui reproche ont été posés par lui en sa qualité officielle, la Cour d’Appel considéra que l’art. 102 est d’application générale; que cet article vise l’usage impropre que fait ou prétend faire, de l’influence réelle ou présumée dont il jouit, celui qui est nommé pour remplir une fonction publique; que le marchandage d’influence constitue l’essence de l’offense et que le but de la disposition est de prévenir ce genre de corruption dans au moins une sphère de la vie publique; que rien n’exige que, pour être atteint par les dispositions de l’article, le marchand d’influence agisse en sa qualité officielle et qu’il suffit qu’il soit «fonctionnaire» ou «official», puisque c’est de ce fait que certaines personnes pourraient être conduites à présumer qu’il a quelque chose à vendre, soit de l’influence. Avec cette façon de voir, je suis aussi respectueusement d’accord. J’ajouterai que, dans ses termes, l’art. 102 n’exige pas, comme le fait l’art. 100 [maintenant l’art. 119], que l’acte incriminant soit posé en la qualité officielle de celui à qui il est reproché. [Je souligne.]

19. Cet arrêt porte, à mon avis, directement sur la question qui nous intéresse, et il permet de la trancher. D’après le juge Fauteux, il n’est pas nécessaire que le ministère public prouve qu’un bénéfice a été accordé à une personne en raison de son poste et, comme corollaire, que cette personne ait su que le bénéfice lui était accordé pour cette raison. Voir également T. c. The Queen, [1965] B.R. 883, autorisation de pourvoi refusée [1966] R.C.S. 49 (sub nom. Talbot c. La Reine).

20. L’intimé invoque pourtant l’arrêt récent Hinchey, précité, au soutien de son interprétation. Franchement, je ne crois pas que cette affaire lui soit d’un grand secours. Premièrement, cet arrêt portait sur une disposition différente du Code (al. 121(1)c)) qui, du moins à première vue, avait potentiellement une application illimitée. Même les motifs des juges minoritaires, exposés par le juge Cory, avaient pour prémisse le fait qu’en l’absence d’une interprétation plus stricte tant de l’actus reus que de la mens rea, une conduite innocente pourrait être criminalisée. En l’espèce, il n’y a aucun risque que des actes innocents soient visés. De fait, il est clair que, contrairement à ce qui est le cas pour l’al. 121(1)c), pour qu’une personne soit visée par l’al. 121(1)a), son intégrité véritable doit avoir été compromise. Pour qu’il y ait eu perpétration d’une infraction prévue à l’al. 121(1)a), l’accusé doit avoir consenti à traiter avec le gouvernement pour le compte d’une autre personne moyennant contrepartie. Contrairement à ce que prétend l’intimé, il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire croie que son intégrité est compromise. Au contraire, son intégrité est compromise dès qu’il se livre, en retour de la contrepartie, à l’activité prohibée; Greenwood, précité, à la p. 456. Comme l’indique l’arrêt Hinchey, l’al. 121(1)c) est ostensiblement différent, en ce qu’il n’est pas nécessaire que la personne qui reçoit le bénéfice fasse quoi que ce soit d’autre; cet alinéa s’attache d’abord à la perception d’intégrité.

21. De plus, l’intimé invoque le passage suivant de mes motifs dans l’arrêt Hinchey pour étayer son argument voulant que la personne qui reçoit le bénéfice doive savoir qu’il lui est accordé parce qu’elle est fonctionnaire (au par. 21):

Cet alinéa [121(1)a)] vise manifestement à préserver l’intégrité véritable des fonctionnaires en les dissuadant d’accepter des avantages après avoir accordé ou promis en échange une récompense quelconque au donneur. Il est à noter que même là il n’est pas nécessaire pour que cet alinéa s’applique, qu’il y ait profit réel. Il suffit que le cadeau ait été donné pour un motif inavoué, c’est‑à‑dire qu’il était destiné à compromettre l’intégrité de l’employé. On reconnaît ainsi que l’intégrité des fonctionnaires peut être compromise lorsqu’ils acceptent des récompenses en raison du poste qu’ils occupent au gouvernement. Cette situation contraste toutefois avec celle qui se retrouve à l’al. 121(1)c), qui n’exige pas explicitement que la récompense soit tributaire du poste de l’employé. Cela n’est pas nécessaire puisque ce n’est pas là le mal que cet alinéa vise à prévenir. [Souligné dans l’original.]

22. Même si, à première vue, cet extrait paraît appuyer l’argument de l’intimé, les motifs doivent être lus en entier et à la lumière des autres arrêts de notre Cour relativement à l’al. 121(1)a). Comme je l’ai dit dès le départ, l’al. 121(1)a) a pour objet d’empêcher les fonctionnaires d’accepter, de la part de tiers, des avantages qui leur sont offerts pour mener, pour le compte de ces personnes, certaines affaires auprès du gouvernement. L’essence de cet alinéa est donc le service pour lequel est offerte la contrepartie, qui n’est pas un élément requis à l’al. 121(1)c). L’expression «poste au gouvernement» doit aussi être examinée sous cet angle. C’est la position de l’employé qui traite des affaires avec le gouvernement alors qu’il en fait lui-même partie qui est l’élément essentiel pour que ses actes soient considérés criminels; Greenwood, précité. Comme il a été dit dans l’arrêt Martineau, précité, il n’importe pas que le fonctionnaire prétende agir à un autre titre lorsqu’il mène les affaires en question.

23. En dépit des valeureux efforts déployés par l’intimé pour restreindre la portée de l’arrêt Hinchey, je suis d’avis que le raisonnement suivi dans cet arrêt invalide en fin de compte l’argument qu’il avance. Lorsque l’intention du législateur est claire, il n’y a pas lieu d’ajouter des éléments additionnels à l’actus reus. L’acte qui a été criminalisé relève légitimement de la compétence du législateur, et les tribunaux ne devraient pas se mettre à récrire la disposition en cause.

24. Je conclus que la «corruption» n’est pas un élément essentiel de l’actus reus ou de la mens rea de l’infraction prévue à l’al. 121(1)a). Ce qui est nécessaire, c’est que l’accusé ait commis intentionnellement l’acte prohibé tout en étant au fait des circonstances qui constituent les éléments nécessaires de l’infraction. En conséquence, pour être déclaré coupable de l’infraction prévue par cette disposition, l’accusé doit savoir qu’il est un fonctionnaire, il doit intentionnellement exiger ou accepter un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit pour lui-même ou pour une autre personne, et il doit savoir que la récompense lui est accordée en contrepartie d’une collaboration, d’une aide ou d’un exercice d’influence relativement à la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou ayant trait à celui-ci.

(2) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans son examen de la mens rea requise pour l’application de l’al. 121(1)a)?

25. Les motifs du juge du procès sont assez sibyllins et ne précisent pas quel aspect de la mens rea n’a pas été prouvé par le ministère public. L’intimé a suggéré, argument qui a été accepté par la Cour d’appel, que, même si le juge du procès avait à l’occasion utilisé des termes maladroits, il avait en bout de ligne bien saisi la mens rea requise, puisqu’il avait utilisé les expressions reconnues «guilty mind» et «moral blameworthiness».

26. Je suis malheureusement incapable d’accepter cet argument. Après avoir lu l’ensemble des motifs du juge du procès, je suis inexorablement amenée à conclure qu’il a, dans les faits, mal interprété l’élément moral requis.

27. En premier lieu, l’utilisation répétée par le juge du procès des expressions «corrupt intention» et «moral blameworthiness» me donne l’impression qu’il était d’avis qu’un dessein «corrompu» était nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité fondée sur l’alinéa en question. Ce facteur, conjugué au fait qu’il n’a à aucun moment expliqué quel élément de la mens rea manquait en l’espèce, indique qu’il était incertain quant à l’élément moral requis.

28. Même si, en soi, ce fait pourrait ne pas être suffisant pour justifier l’annulation d’un acquittement, la conclusion finale que je tire est renforcée par les facteurs sur lesquels le juge du procès a insisté et qui l’ont amené à conclure à l’existence d’un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.

29. Premièrement, il a souligné que l’intimé avait exercé des activités identiques avant sa nomination au Sénat. En toute déférence, ce fait n’a absolument aucune pertinence pour statuer sur la culpabilité à l’infraction prévue à l’al. 121(1)a). Quelle qu’ait pu être la nature de ses activités avant sa nomination au Sénat, la situation de l’intimé vis-à-vis du Code criminel a changé dès le moment où il est devenu fonctionnaire du gouvernement. Le fait qu’il ait pu ne pas connaître la loi ou savoir quel était son statut au regard de celle-ci n’est tout simplement pas un facteur ayant une incidence sur sa culpabilité ou son innocence; l’ignorance de la loi n’est pas une excuse: Code criminel, art. 19.

30. Le deuxième facteur mentionné par le juge du procès est également curieux. Bien qu’il puisse être vrai que l’intimé ait mené des affaires pour le compte du même tiers auprès d’autres entités que le gouvernement, je ne vois pas en quoi cela fait progresser l’analyse de façon utile. Dans la mesure où certaines de ses activités concernaient effectivement le gouvernement, fait qui a été admis, l’intimé tombait dans le champ d’application de la disposition en cause. Le fait de mener d’autres affaires a peu d’importance et ne «légitime» d’aucune façon les contacts d’une personne avec le gouvernement.

31. Finalement, en décrivant les relations d’affaires qu’ont entretenues l’intimé et M. Montpetit, le juge du procès a souligné l’absence de «clandestinité». Essentiellement, le juge du procès a été impressionné par le fait que les relations en question n’avaient aucunement eu lieu à la dérobée, et ce fait a contribué à faire naître chez lui un doute raisonnable. En toute déférence, je ne peux souscrire à ce raisonnement. Alors que la clandestinité des affaires peut être un facteur lorsqu’une intention «corrompue» est requise par la disposition, ce n’est toutefois pas un aspect de l’infraction prévue par le texte actuel. Je ne suis pas d’accord que quelqu’un serait davantage susceptible de déclarer l’accusé coupable en vertu de cette disposition -- ou le serait moins -- du fait que les opérations ont été tenues secrètes. La clandestinité n’a tout simplement aucune pertinence pour statuer sur la culpabilité.

32. À mon avis, aucun de ces facteurs n’a d’incidence réelle sur l’examen de la mens rea requise par l’al. 121(1)a), mais chacun d’eux serait important si le juge du procès statuait sur l’existence d’une intention corrompue. Je ne peux que conclure que c’est ce qu’il a fait et, par conséquent, il a commis une erreur de droit.

(3) Si le juge du procès a commis une erreur, une déclaration de culpabilité peut‑elle être inscrite contre l’accusé?

33. Étant donné ma conclusion que le juge du procès a effectivement fait erreur dans son examen de l’élément moral nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité fondée sur cette disposition, il reste à se demander si notre Cour devrait inscrire une déclaration de culpabilité ou ordonner un nouveau procès.

34. Je suis d’avis que la dernière solution est préférable. Les faits au dossier soumis à la Cour sont au mieux incomplets, et je ne suis pas convaincue que toutes les conclusions nécessaires au soutien d’un verdict de culpabilité ont été tirées ou ne sont pas contestées: R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345. Par conséquent, je suis d’avis d’ordonner un nouveau procès.

VI. Le dispositif

35. Le pourvoi est accueilli. L’arrêt de la Cour d’appel est en conséquence infirmé et un nouveau procès est ordonné.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureur de l’appelante: Pierre Lévesque, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Lapointe, Schachter, Champagne & Talbot, Montréal.

Procureur de l’intervenant: George Thomson, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 2 R.C.S. 845 ?
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit criminel - Fraude contre le gouvernement - Éléments de l’infraction - Acceptation d’un bénéfice à titre de fonctionnaire en contrepartie de l’exercice d’influence sur le gouvernement - Démarches auprès du gouvernement amorcées par l’accusé à titre d’avocat pour le compte de deux sociétés et poursuivies après sa nomination au Sénat - Acceptation par l’accusé d’honoraires versés par les sociétés et d’un prêt consenti par le principal actionnaire - L’infraction prévue à l’art. 121(1)a) du Code criminel exige‑t‑elle un état d’esprit «corrompu»? - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation de la mens rea de l’infraction? - Dans l’affirmative, devrait-on inscrire une déclaration de culpabilité ou ordonner un nouveau procès? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 121(1)a).

À compter d’avril 1985, l’accusé a, en sa qualité d’avocat, fait des démarches auprès de divers niveaux de gouvernement pour le compte de deux sociétés dans le but d’obtenir des subventions. Il a poursuivi ces activités après sa nomination au Sénat en 1986. L’accusé a reçu des honoraires pour toutes ses démarches infructueuses auprès des gouvernements, pour services rendus en droit des sociétés ainsi que pour des démarches auprès d’investisseurs privés. De plus, l’actionnaire principal des deux sociétés en question a consenti un prêt à l’accusé. L’accusé a été inculpé d’avoir accepté un bénéfice ou un avantage en contrepartie d’une collaboration, d’une aide ou d’un exercice d’influence relativement à un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement, infraction prévue par l’al. 121(1)a) du Code criminel. Au procès, le juge a statué que l’accusé n’avait pas la mens rea requise par l’al. 121(1)a) et il a inscrit un verdict d’acquittement, concluant qu’un «état d’esprit corrompu» était nécessaire pour qu’une déclaration de culpabilité fondée sur l’al. 121(1)a) puisse être inscrite. La Cour d’appel a confirmé l’acquittement.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

L’alinéa 121(1)a) du Code criminel vise à empêcher les fonctionnaires du gouvernement de s’engager, moyennant contrepartie, à agir pour le compte d’une autre personne qui fait des affaires avec le gouvernement. Le texte de l’al. 121(1)a) est clair et n’exige pas que les actes incriminants reprochés aient été accomplis par l’accusé en sa qualité de fonctionnaire. Il n’est donc pas nécessaire que le ministère public prouve qu’un bénéfice a été accordé à une personne en raison de son poste et, comme corollaire, que cette personne savait que le bénéfice lui était accordé pour cette raison. C’est la position de l’employé qui fait des affaires avec le gouvernement, alors qu’il en fait lui-même partie, qui est essentiel pour que ses actes soient considérés criminels. Il est sans importance que le fonctionnaire prétende agir à un autre titre lorsqu’il mène les affaires en question.

Le ministère public doit établir que l’accusé a commis intentionnellement l’acte prohibé tout en étant au fait des circonstances qui constituent les éléments nécessaires de l’infraction. L’intention de commettre un acte prohibé, conjuguée à la connaissance des circonstances pertinentes, est une forme acceptée de responsabilité criminelle, et une telle infraction ne devrait pas être assimilée à une infraction de responsabilité stricte. En conséquence, pour être déclaré coupable de l’infraction prévue à l’al. 121(1)a), l’accusé doit savoir qu’il est un fonctionnaire, il doit intentionnellement exiger ou accepter un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit pour lui‑même ou pour une autre personne, et il doit savoir que la récompense lui est accordée en contrepartie d’une collaboration, d’une aide ou d’un exercice d’influence relativement à la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou ayant trait à celui‑ci. La «corruption» n’est pas un élément essentiel de l’actus reus ou de la mens rea de l’infraction prévue à l’al. 121(1)a).

En l’espèce, le juge du procès était d’avis qu’un dessein «corrompu» était nécessaire pour justifier une déclaration de culpabilité fondée sur l’al. 121(1)a), et il a donc mal interprété l’élément moral requis par l’infraction. Étant donné que le juge du procès a fait erreur dans son examen de la mens rea, un nouveau procès doit être ordonné. Les faits au dossier soumis à la Cour sont au mieux incomplets, et il est possible que toutes les conclusions nécessaires au soutien d’un verdict de culpabilité n’aient pas été tirées ou qu’elles soient contestées.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Cogger

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Martineau c. La Reine, [1966] R.C.S. 103
distinction d’avec l’arrêt: R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128
arrêts mentionnés: R. c. Greenwood (1991), 67 C.C.C. (3d) 435
R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299
R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
T. c. The Queen, [1965] B.R. 883, autorisation de pourvoi refusée [1966] R.C.S. 49 (sub nom. Talbot c. La Reine)
R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 19, 121(1).

Proposition de citation de la décision: R. c. Cogger, [1997] 2 R.C.S. 845 (10 juillet 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-07-10;.1997..2.r.c.s..845 ?
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