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26/06/1997 | CANADA | N°[1997]_2_R.C.S._617

Canada | Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd., [1997] 2 R.C.S. 617 (26 juin 1997)


Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd., [1997] 2 R.C.S. 617

Armada Lines Ltd. (maintenant

Clipper Shipping Lines) Appelante

c.

Chaleur Fertilizers Ltd. Intimée

Répertorié: Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd.

No du greffe: 24351.

1997: 11 mars; 1997: 26 juin.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1995] 1 C.F. 3, 170 N.R. 372, annulant un jugement de

la Section de première instance (1993), 60 F.T.R. 232. Pourvoi accueilli en partie.

Jon H. Scott et Bruce W. Johnston, pour...

Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd., [1997] 2 R.C.S. 617

Armada Lines Ltd. (maintenant

Clipper Shipping Lines) Appelante

c.

Chaleur Fertilizers Ltd. Intimée

Répertorié: Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd.

No du greffe: 24351.

1997: 11 mars; 1997: 26 juin.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1995] 1 C.F. 3, 170 N.R. 372, annulant un jugement de la Section de première instance (1993), 60 F.T.R. 232. Pourvoi accueilli en partie.

Jon H. Scott et Bruce W. Johnston, pour l’appelante.

Thomas L. McGloan, c.r., et Guy Spavold, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Iacobucci — Le présent pourvoi soulève la question de savoir quand une partie peut obtenir des dommages‑intérêts découlant de la saisie d’un navire ou d’une cargaison conformément à la règle 1003 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663.

I. Les faits

2. En février 1982, l’appelante, Armada Lines Ltd. («Armada»), et l’intimée, Chaleur Fertilizers Ltd. («Chaleur»), ont conclu un contrat dans lequel l’appelante convenait de transporter la cargaison d’engrais de l’intimée de Belledune (Nouveau‑Brunswick) à Lomé, au Togo. Aux termes du contrat, la cargaison de Chaleur devait être prête à être chargée sur le navire de l’appelante dès le 30 mars. Cependant, en raison de problèmes avec ses fournisseurs, Chaleur n’a pas pu présenter sa cargaison pour chargement que le 9 avril.

3. Le 16 avril, après des négociations infructueuses entre les parties, Armada a déposé une déclaration pour intenter une action in rem contre la cargaison et une action in personam contre Chaleur, pour cause d’inexécution de contrat. Après avoir déposé cette déclaration, Armada a entrepris de faire saisir la cargaison de la défenderesse, conformément à la règle 1003 des Règles de la Cour fédérale. Le 23 avril, Chaleur a obtenu la mainlevée de la saisie de la cargaison sous caution, en déposant un cautionnement de 80 000 $.

4. Environ 20 mois plus tard, Chaleur a déposé une requête en radiation de la déclaration d’Armada dans l’action in rem. Le 12 décembre 1983, le juge Rouleau a accueilli la requête, rejeté l’action in rem d’Armada contre la cargaison d’engrais et annulé la saisie de la cargaison ainsi que l’engagement de 80 000 $ pris en matière de cautionnement. Le juge Rouleau n’a exposé aucun motif de jugement.

5. Armada a poursuivi son action in personam, pour cause d’inexécution de contrat. Chaleur a déposé une demande reconventionnelle pour le préjudice résultant de la saisie de la cargaison d’engrais. La défense modifiée évaluait ainsi le préjudice subi par Chaleur:

(1) Perte d’intérêts résultant du dépôt d’un cautionnement jusqu’au 31 mai 1983: 3 806,37 $.

(2) Perte d’usage de fonds de roulement jusqu’au 31 mai 1983: 32 000 $.

6. Lors du procès, le juge Reed a accueilli l’action d’Armada pour inexécution de contrat et a rejeté la demande reconventionnelle de Chaleur: (1993), 60 F.T.R. 232. Un appel subséquent devant la Cour d’appel fédérale a été couronné de succès, puisque le juge Heald a, au nom de la Cour d’appel, infirmé la décision du juge Reed, rejeté l’action pour inexécution de contrat et accordé à Chaleur la somme de 36 651,27 $ pour la saisie illégale de sa cargaison: [1995] 1 C.F. 3, 170 N.R. 372. L’appelante se pourvoit devant notre Cour uniquement quant à la question du préjudice résultant d’une saisie illégale.

II. Les dispositions législatives pertinentes

7. Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663

Règle 1003. (1) Dans une action in rem, un mandat de saisie de biens peut être décerné à tout moment après le dépôt du statement of claim ou déclaration.

(2) Une demande de mandat prévu par l’alinéa (1) peut être faite par dépôt d’un affidavit, intitulé «Affidavit portant demande de mandat», qui doit contenir une déclaration indiquant:

a) le nom, l’adresse et la profession ou occupation du requérant du mandat;

b) la nature de la réclamation;

c) qu’on n’a pas fait droit à la réclamation;

d) la nature des biens à saisir, et, s’il s’agit d’un navire, le nom et la nationalité du navire ainsi que son port d’attache; et

e) [abrogé, DORS/94‑41, art. 7]

f) si la demande concerne l’obtention d’un mandat contre un navire visé au paragraphe 43(8) de la Loi, que l’auteur de l’affidavit a des motifs raisonnables de croire que le navire pour lequel le mandat est demandé appartient au véritable propriétaire d’un navire en cause dans l’action.

. . .

(5) Un mandat peut être décerné en vertu de l’alinéa (1) par la Cour, un protonotaire ou un fonctionnaire du greffe qui a été autorisé, par ordonnance de la Cour, à décerner des mandats en vertu de la présente Règle. Un protonotaire ou tout fonctionnaire ainsi autorisé peut, au lieu de décerner un mandat, renvoyer la question à la Cour. Lorsque la Cour est saisie d’une demande de mandat, ou lorsqu’une demande lui est renvoyée, la Cour pourra requérir qu’un avis de la demande soit donné à des personnes désignées. Le mandat (Formule 34) doit être signé par la personne qui le décerne ou, s’il est décerné par la Cour, par le juge présidant.

(6) Le mandat doit être signifié par le prévôt ou toute personne légalement autorisée à agir à sa place, de la façon prescrite par les présentes Règles pour la signification d’un statement of claim ou déclaration dans une action in rem, et, dès la signification, les biens sont censés saisis.

III. Les jugements portés en appel

A. Cour fédérale (Section de première instance)

8. Le juge de première instance a fondé son rejet de la demande reconventionnelle de Chaleur sur la longueur du délai écoulé entre la saisie de la cargaison et la requête en annulation de saisie, soit une vingtaine de mois. Selon le juge de première instance, si Chaleur avait déposé promptement sa requête en annulation de saisie, elle aurait pu éviter pratiquement tous les frais de maintien du cautionnement. Le juge a dit (à la p. 239):

Dans la mesure où [l’intimée] a engagé des frais pour maintenir ledit cautionnement entre le 23 avril 1982 et le 12 décembre 1983, la durée de la période en cause était un point dépendant de sa volonté.

9. Pour ces motifs, le juge de première instance a rejeté la demande reconventionnelle. Toutefois, elle a effectivement accordé à l’intimée les frais liés aux deux requêtes visant, premièrement, à obtenir un cautionnement et, deuxièmement, à faire annuler la saisie.

B. Cour d’appel fédérale, [1995] 1 C.F. 3

10. Au nom de la Cour d’appel à l’unanimité, le juge Heald a d’abord examiné l’ordonnance du 12 décembre 1983, dans laquelle le juge Rouleau avait annulé le mandat de saisie de la cargaison. La Cour d’appel a conclu que cette ordonnance revenait à conclure qu’Armada avait agi «illégalement» en effectuant la saisie.

11. Ensuite, la Cour d’appel a abordé la conclusion du juge de première instance voulant qu’en ne déposant pas la requête en annulation de saisie dans un délai raisonnable, Chaleur ait été à l’origine de sa propre perte. Le juge Heald n’était pas d’accord avec le juge de première instance et a affirmé que la loi n’obligeait pas le propriétaire de la cargaison saisie à s’opposer immédiatement à la saisie (à la p. 19):

Essentiellement, [le juge de première instance] imposait au propriétaire [de la cargaison du] navire l’obligation de prendre des mesures immédiates pour faire annuler la saisie [. . .] À ma connaissance, il n’existe aucun fondement légal justifiant l’imposition d’une pareille obligation.

12. Après avoir statué que le délai ne réglait pas la demande reconventionnelle de Chaleur, le juge Heald a examiné le droit applicable à la saisie d’une cargaison. À son avis, la procédure de saisie en droit maritime offre à un demandeur un redressement interlocutoire semblable à celui que constitue l’injonction de type Mareva. La règle 1003 des Règles de la Cour fédérale énonce les critères applicables à la délivrance d’un mandat de saisie de biens. Selon la Cour d’appel, les directives de la règle 1003 sont «compatibles» avec les règles qui régissent les injonctions Mareva. Le juge Heald donne l’explication suivante, à la p. 20:

Dans les deux cas, il ne fait aucun doute que le demandeur a le fardeau de prouver que la saisie demandée est nécessaire pour protéger ses droits.

13. La cour a effectivement reconnu qu’il existait une différence manifeste entre les deux: pour obtenir une injonction Mareva, un demandeur doit s’engager à payer des dommages‑intérêts; par contre, la règle 1003 ne fait aucune allusion à des engagements. Cependant, selon la Cour d’appel, l’absence de l’exigence d’engagement dans le texte des Règles de la Cour fédérale n’empêche pas les tribunaux de considérer que la loi comporte effectivement une telle exigence. Le juge Heald affirme, à la p. 20:

Même si la Règle 1003 n’exige pas précisément qu’il y ait un engagement de payer des dommages‑intérêts en cas de saisie injustifiée, j’estime qu’il va de soi que le demandeur assume les conséquences d’une telle saisie.

Le juge Heald a conclu que, si le demandeur obtient une saisie de cargaison qui s’avère «illégale» par la suite, celui‑ci «doit subir les conséquences de cette illégalité» (p. 20).

14. En l’espèce, le juge Heald a conclu que la saisie de la cargaison par Armada n’avait «aucun fondement légal» (p. 20). Par conséquent, la Cour d’appel a jugé qu’Armada doit subir les conséquences de cette illégalité et indemniser Chaleur du préjudice résultant de la saisie.

15. Pour ces motifs, la Cour d’appel a accueilli la demande reconventionnelle de l’intimée, avec dépens, et lui a accordé la somme de 36 651,27 $ plus des intérêts calculés au taux annuel de 11,31 pour 100 à compter du 16 avril 1982.

IV. Les questions en litige

16. 1. La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur en accordant des dommages‑intérêts pour la perte d’intérêts résultant du dépôt d’un cautionnement?

2. La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur en accordant des dommages‑intérêts pour la perte d’usage de fonds de roulement sous la rubrique «préjudice résultant d’une saisie illégale»?

V. Analyse

A. La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur en accordant des dommages‑intérêts pour la perte d’intérêts résultant du dépôt d’un cautionnement?

17. En accueillant la demande reconventionnelle de Chaleur, la Cour d’appel a accordé des dommages‑intérêts pour indemniser l’intimée des intérêts payés sur l’emprunt de 80 000 $ qui avait été contracté pour le dépôt d’un cautionnement. À mon avis, la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur sur ce point.

18. La règle 344 des Règles de la Cour fédérale confère à la Cour fédérale un plein pouvoir discrétionnaire en matière de paiement des dépens de toutes les parties au litige. Ces dépens peuvent comprendre les dépenses qui résultent directement du maintien du cautionnement fourni en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie en cause. Dans l’arrêt The «St. Elefterio», [1957] P. 179, à la p. 187, le juge Willmer affirme:

[traduction] [L]a demanderesse, si la cause d’action qu’elle allègue ne s’avère pas bonne, sera tenue responsable des dépens, et ceux‑ci comprendront les frais engagés pour fournir le cautionnement destiné à obtenir la mainlevée de la saisie du navire.

Et dans l’arrêt Antares Shipping Corp. c. Le «Capricorn», [1977] 2 C.F. 274 (C.A.), le juge Le Dain affirme, à la p. 279:

[L]es dépenses engagées pour fournir caution font partie des frais taxables pour lesquels il peut être ordonné, en vertu de la Règle 446, de donner une garantie.

19. En l’espèce, les dépenses engagées pour fournir un cautionnement comprenaient le montant d’intérêts approximatif de 3 800 $ que l’intimée a versé à son créancier pour le paiement du cautionnement de 80 000 $. Donc, à mon avis, la Cour d’appel n’a commis aucune erreur en accordant à l’intimée les intérêts qu’elle a payés sur le cautionnement.

B. La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle commis une erreur en accordant des dommages‑intérêts pour la perte d’usage de fonds de roulement sous la rubrique «préjudice résultant d’une saisie illégale»?

20. La règle applicable pour déterminer quand une partie peut réclamer des dommages‑intérêts pour saisie illégale a été établie dans The «Evangelismos» (1858), 12 Moo. P.C. 352, 14 E.R. 945. Dans cet arrêt, le Conseil privé a conclu qu’une cour ne peut accorder des dommages‑intérêts pour saisie illégale que lorsque la partie saisissante agit de mauvaise foi ou fait preuve de négligence grave (à la p. 359):

[traduction] Il peut, sans doute, y avoir des cas où il y a soit mauvaise foi soit négligence grave qui implique une intention de nuire, ce qui justifierait l’attribution des dommages-intérêts par une cour d’amirauté . . .

La véritable question [. . .] se résume à ceci: y a‑t‑il ou non une raison de dire que l’action a été intentée de façon si injustifiable ou avec si peu de vraisemblance ou de fondement qu’elle implique plutôt l’existence d’une intention de nuire chez le demandeur, ou encore de cette négligence grave qui y équivaut?

Le juge Holmes donne l’explication suivante dans Frontera Fruit Co. c. Dowling, 1937 A.M.C. 1259 (5th Cir. 1937), à la p. 1266:

[traduction] Le droit d’obtenir des dommages‑intérêts pour saisie ou rétention illégale de navires se fonde sur la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la négligence grave de la partie fautive.

21. La règle de l’arrêt The «Evangelismos» s’applique encore aujourd’hui. Voir, par exemple, Mondel Transport Inc. c. Afram Lines Ltd., [1990] 3 C.F. 684 (1re inst.). Je ne connais aucune décision canadienne dans laquelle un tribunal a accordé des dommages‑intérêts pour saisie illégale en l’absence d’une conduite correspondant à une intention de nuire ou à une négligence grave.

22. En l’espèce, aucun des tribunaux d’instance inférieure n’a conclu que l’appelante avait agi de mauvaise foi ou fait preuve de négligence grave. Cela semblerait exclure une réclamation pour saisie illégale. Toutefois, sur ce point, l’intimée a avancé deux arguments. Premièrement, son avocat a soutenu que la règle de l’arrêt The «Evangelismos» ne devrait plus être appliquée et que les dommages‑intérêts pour saisie illégale ne devraient pas se limiter aux cas de mauvaise foi ou de négligence grave. Subsidiairement, l’avocat a demandé à notre Cour de tirer sa propre conclusion à l’existence de mauvaise foi ou de négligence grave d’après la preuve au dossier. Je vais aborder chacun de ces arguments à tour de rôle.

23. En demandant à notre Cour de déroger à la règle Evangelismos, l’intimée s’est concentrée sur les similitudes entre la procédure de saisie en droit maritime, d’une part, et la saisie de biens conformément à une injonction Mareva, d’autre part. Et, en fait, les deux ordonnances ne diffèrent pas pour l’essentiel: la saisie en droit maritime et l’injonction Mareva empêchent toutes deux la partie demanderesse d’aliéner son bien avant un jugement. Toutefois, malgré cette similitude sur le plan de l’objet et de l’effet, les règles entourant les deux mesures de redressement diffèrent à certains égards importants.

24. Le demandeur qui obtient une injonction Mareva, tout comme le demandeur qui obtient n’importe quel type d’injonction interlocutoire, doit s’engager à indemniser le défendeur du préjudice subi en raison de l’injonction, si, en fin de compte, il n’a pas gain de cause. Third Chandris Shipping Corp. c. Unimarine S.A., [1979] 2 Lloyd’s Rep. 184 (C.A.), à la p. 189; R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (2e éd. 1992 (feuilles mobiles)), au ¶ 2.470. Par contre, la règle 1003(2) des Règles de la Cour fédérale, qui régit la saisie d’un navire ou d’une cargaison, n’exige pas que le demandeur s’engage à payer des dommages-intérêts. De plus, comme nous l’avons vu, la common law impose une responsabilité seulement pour le préjudice résultant de la saisie d’un bien si le demandeur a agi de mauvaise foi ou a fait preuve de négligence grave.

25. L’intimée a soutenu que la disparité entre ces deux ensembles de règles joue injustement contre les défendeurs dans des actions fondées sur le droit maritime. Pour remédier à cette injustice, l’intimée a suggéré d’imposer une nouvelle règle en droit maritime. Selon ce projet de règle, le demandeur qui a effectué une saisie en matière maritime et qui voit son action rejetée sera responsable de tout le préjudice causé par cette saisie. Ce point de vue est appuyé par certains auteurs de doctrine, qui ont reproché à la règle Evangelismos d’aller à l’encontre de l’évolution moderne de la common law. Voir, par exemple, S. Nossal, «Damages for the wrongful arrest of a vessel», [1996] Lloyd’s Mar. & Com. L.Q. 368.

26. Bien que je sois favorable jusqu’à un certain point à cet argument, j’estime qu’il appartient au législateur et non pas aux tribunaux de modifier ainsi le droit. Comme nous l’avons vu, la règle de l’arrêt The «Evangelismos» ne date pas d’hier. C’est le législateur qui est le mieux en mesure de décider si elle traite ou non durement les défendeurs. Comme notre Cour l’a dit dans l’arrêt Rhône (Le) c. Peter A.B. Widener (Le), [1993] 1 R.C.S. 497, aux pp. 531 et 532:

. . . la question de savoir si ce régime tient compte des réalités modernes en est une de principe qui doit être tranchée par le Parlement et non pas par les tribunaux, dont la tâche consiste à interpréter l’intention du Parlement et à la mettre à exécution.

27. À cet égard, je note que l’Australie est apparemment le seul pays de common law à avoir dérogé à la règle de l’arrêt The «Evangelismos». En Australie, le sous‑al. 34(1)a)(ii) de l’Admiralty Act 1988, no 34 de 1988, prévoit qu’une partie peut obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la saisie d’un bien si cette saisie a été obtenue [traduction] «de façon déraisonnable et sans motif valable». Comme l’a souligné l’avocat de l’appelante, ce changement s’est effectué non pas par voie judiciaire mais par l’adoption de mesures législatives particulières. Selon moi, toute modification analogue du droit canadien doit provenir du pouvoir législatif. Pour ces motifs, je suis d’avis que la règle de l’arrêt The «Evangelismos» reste valable au Canada.

28. Je vais maintenant aborder le deuxième argument de l’intimée selon lequel notre Cour devrait tirer sa propre conclusion à l’existence de mauvaise foi ou de négligence grave d’après la preuve. Je voudrais insister sur le fait que les juridictions inférieures, à savoir le juge des requêtes, le juge de première instance et la Cour d’appel, n’ont pas abordé cette question. L’examen de leurs ordonnances et motifs respectifs n’indique nullement que l’un quelconque de leurs jugements est fondé sur une conclusion à l’existence de mauvaise foi ou de négligence grave. De plus, je n’ai pu découvrir dans le dossier aucun élément de preuve qui justifierait une telle conclusion. Vu l’absence d’élément de preuve à l’appui et vu l’omission des tribunaux d’instance inférieure d’aborder la question de la mauvaise foi ou de la négligence grave, j’estime qu’il ne conviendrait pas que notre Cour tire une telle conclusion.

29. Par conséquent, étant donné que notre Cour ne dispose d’aucune preuve que l’appelante a agi de mauvaise foi ou fait preuve de négligence grave, j’estime que la Cour d’appel a commis une erreur en accordant des dommages‑intérêts pour saisie illégale.

VI. Conclusion

30. Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en partie, de la façon suivante:

(i) Le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale relativement à la demande reconventionnelle de l’intimée est accueilli, avec dépens.

(ii) Cependant, l’intimée peut obtenir ses dépens dans la requête en radiation de l’action in rem et en annulation de la saisie. Ces dépens comprennent les frais d’intérêt de 3 806,37 $ engagés pour maintenir le cautionnement de 80 000 $.

Comme il y a gain de cause partagé, je suis d’avis de ne pas modifier par ailleurs les dépens accordés par les tribunaux d’instance inférieure.

Pourvoi accueilli en partie.

Procureurs de l’appelante: McMaster Meighen, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Gilbert, McGloan, Gillis, Saint John.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie

Analyses

Droit maritime - Saisie de cargaison - Dommages‑intérêts - Saisie illégale - Propriétaire de la cargaison déposant un cautionnement pour obtenir la mainlevée de la saisie de la cargaison - Saisie et engagement pris en matière de cautionnement annulés par la suite - Le propriétaire de la cargaison a‑t‑il droit à des dommages‑intérêts pour la perte d’intérêts résultant du dépôt d’un cautionnement? - Le propriétaire de la cargaison a‑t‑il droit à des dommages‑intérêts pour saisie illégale de la cargaison en l’absence de mauvaise foi ou de négligence grave de la part de la partie saisissante? - Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, règles 344, 1003.

L’intimée n’a pas présenté une cargaison pour chargement sur le navire de l’appelante aux dates qui avaient été convenues. L’appelante a déposé une déclaration pour intenter une action in rem contre la cargaison et une action in personam contre l’intimée, pour cause d’inexécution de contrat. Elle a ensuite entrepris de faire saisir la cargaison de l’intimée, conformément à la règle 1003 des Règles de la Cour fédérale. L’intimée a obtenu la mainlevée de la saisie de sa cargaison sous caution, en déposant un cautionnement de 80 000 $. Environ 20 mois plus tard, l’intimée a déposé avec succès une requête en radiation de la déclaration de l’appelante dans l’action in rem et en annulation de la saisie de la cargaison ainsi que de l’engagement pris en matière de cautionnement. L’appelante a poursuivi son action in personam. L’intimée a déposé une demande reconventionnelle pour le préjudice résultant de la saisie de la cargaison. Le juge du procès a accueilli l’action de l’appelante pour inexécution de contrat et a rejeté la demande reconventionnelle de l’intimée. En appel, la Cour d’appel fédérale a annulé le jugement, rejeté l’action pour inexécution de contrat et accordé à l’intimée la somme de 36 650 $ en dommages‑intérêts pour la saisie illégale de la cargaison, de manière à l’indemniser de la perte d’intérêts résultant du dépôt d’un cautionnement et de la perte d’usage de fonds de roulement. L’appelante ne se pourvoit devant notre Cour que relativement à la question du préjudice résultant d’une saisie illégale.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie.

La Cour d’appel fédérale n’a pas commis d’erreur en accordant des dommages‑intérêts pour la perte d’intérêts résultant du dépôt d’un cautionnement. La règle 344 des Règles de la Cour fédérale confère à cette cour un plein pouvoir discrétionnaire en matière de paiement des dépens de toutes les parties au litige. Ces dépens peuvent comprendre les dépenses qui résultent directement du maintien du cautionnement fourni en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie en cause. La Cour d’appel fédérale a, cependant, commis une erreur en accordant des dommages‑intérêts pour la perte d’usage de fonds de roulement sous la rubrique «préjudice résultant d’une saisie illégale». Une cour ne peut accorder des dommages‑intérêts pour saisie illégale que lorsque la partie saisissante agit de mauvaise foi ou fait preuve de négligence grave. En l’espèce, il n’y a aucune preuve en ce sens. Toute modification visant à élargir la portée de la règle de la responsabilité en common law dans le cas d’une saisie en matière maritime devrait être apportée par le Parlement et non par les tribunaux.


Parties
Demandeurs : Armada Lines Ltd.
Défendeurs : Chaleur Fertilizers Ltd.

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: The «Evangelismos» (1858), 12 Moo. P.C. 352, 14 E.R. 945
arrêts mentionnés: The «St. Elefterio», [1957] P. 179
Antares Shipping Corp. c. Le «Capricorn», [1977] 2 C.F. 274
Frontera Fruit Co. c. Dowling, 1937 A.M.C. 1259 (1937)
Mondel Transport Inc. c. Afram Lines Ltd., [1990] 3 C.F. 684
Third Chandris Shipping Corp. c. Unimarine S.A., [1979] 2 Lloyd’s Rep. 184
Rhône (Le) c. Peter A.B. Widener (Le), [1993] 1 R.C.S. 497.
Lois et règlements cités
Admiralty Act 1988 (Austr.), no 34 de 1988, art. 34(1)a)(ii).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, règles 344 [abr. & rempl. DORS/87‑221, art. 2], 1003 [mod. DORS/92‑726, art. 12
mod DORS/94‑41, art. 7].
Doctrine citée
Nossal, Shane. «Damages for wrongful arrest of a vessel», [1996] Lloyd’s Mar. & Com. L.Q. 368.
Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1992 (loose-leaf updated November 1996, release 4).

Proposition de citation de la décision: Armada Lines Ltd. c. Chaleur Fertilizers Ltd., [1997] 2 R.C.S. 617 (26 juin 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 2 R.C.S. 617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-06-26;.1997..2.r.c.s..617 ?
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