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26/06/1997 | CANADA | N°[1997]_2_R.C.S._581

Canada | Air Canada c. Ontario (Régie des alcools), [1997] 2 R.C.S. 581 (26 juin 1997)


Air Canada c. Ontario (Régie des alcools), [1997] 2 R.C.S. 581

Air Canada Appelante

c.

La Régie des alcools de l’Ontario,

le procureur général du Canada,

la Commission des permis d’alcool de l’Ontario et

le procureur général de l’Ontario Intimés

et

Le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de l’Alberta et

la Société des alcools du Québec Intervenants

et entre

Lignes aériennes C

anadien International Ltée Appelante

c.

La Régie des alcools de l’Ontario,

le procureur général du Canada,

la Commission des permis d’alcool de l’Ontario et

le...

Air Canada c. Ontario (Régie des alcools), [1997] 2 R.C.S. 581

Air Canada Appelante

c.

La Régie des alcools de l’Ontario,

le procureur général du Canada,

la Commission des permis d’alcool de l’Ontario et

le procureur général de l’Ontario Intimés

et

Le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de l’Alberta et

la Société des alcools du Québec Intervenants

et entre

Lignes aériennes Canadien International Ltée Appelante

c.

La Régie des alcools de l’Ontario,

le procureur général du Canada,

la Commission des permis d’alcool de l’Ontario et

le procureur général de l’Ontario Intimés

et

Le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de l’Alberta et

la Société des alcools du Québec Intervenants

Répertorié: Air Canada c. Ontario (Régie des alcools)

No du greffe: 24851.

1997: 17 février; 1997: 26 juin.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 24 O.R. (3d) 403, 126 D.L.R. (4th) 301, 82 O.A.C. 81 et 26 O.R. (3d) 158, 127 D.L.R. (4th) 767, 86 O.A.C. 70, qui a accueilli en partie un appel contre une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1994), 2 G.T.C. 7186, qui avait accueilli les actions des compagnies aériennes. Pourvoi accueilli en partie.

Neil Finkelstein, c.r., et Jeffrey Galway, pour les appelantes.

Tom Marshall, c.r., Peter Landmann et Michel Lapierre, pour les intimés la Régie des alcools de l’Ontario, la Commission des permis d’alcool de l’Ontario et le procureur général de l’Ontario.

Roslyn J. Levine, c.r., et Charles D. Johnston, pour l’intimé le procureur général du Canada.

Monique Rousseau, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

Argumentation écrite seulement par Alison W. Scott et Brian Seaman, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

Shawn Greenberg, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.

Margaret Unsworth et J. A. Bowron, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Gérald Tremblay et Madeleine Renaud, pour l’intervenante la Société des alcools du Québec.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. Le juge Iacobucci — Le présent pourvoi soulève plusieurs questions, dont la plus importante est celle de savoir si les autorités provinciales chargées de la régie des alcools peuvent exiger des compagnies aériennes appelantes un supplément au prix de l’alcool importé au Canada, stocké dans des entrepôts des douanes et ensuite chargé à bord des avions pour fins de consommation dans l’espace aérien canadien. Je conclus que, conformément aux lois fédérales et provinciales, les autorités chargées de la régie des alcools peuvent exiger des compagnies aériennes un tel supplément. Subsidiairement, il s’agit de savoir si l’intimée, la Régie des alcools de l’Ontario («RAO»), devrait être tenue de restituer aux appelantes le plein montant de certains droits qui ont été perçus à tort auprès d’elles ou si, pour des raisons d’equity, le montant de la restitution devrait être moindre. Je conclus qu’il devrait y avoir restitution du plein montant.

2. De plus, les appelantes soulèvent plusieurs questions moins importantes au sujet de la délégation d’un pouvoir fédéral aux provinces. Mais compte tenu de la réponse que j’apporte à la question principale, je n’ai pas besoin de trancher ces questions. D’autres arguments, au sujet de l’attribution d’intérêts composés et de dommages‑intérêts punitifs, ne posent aucun problème: le juge de première instance a agi conformément à son pouvoir discrétionnaire en refusant de les accorder. Enfin, il y a la question de savoir si une province peut exiger un supplément au prix de l’alcool acheté à l’intérieur de ses frontières pour fins de consommation ailleurs. La réponse à cette question est la même que pour la première question: il relève tout à fait de la compétence d’une province d’exiger un supplément au prix de l’alcool acheté à l’intérieur de ses frontières.

1. Les faits

3. La RAO détient le monopole de la vente, du transport, de la livraison et de l’entreposage d’alcool en Ontario. Trois lois contribuent à établir et à préserver ce monopole: la Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, ch. L.18, la Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, ch. L.19, et la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, L.R.C. (1985), ch. I‑3 («LIBE»). La Loi sur les alcools crée la RAO et lui confère des pouvoirs en matière de commerce d’alcool dans la province. La Loi sur les permis d’alcool crée la Commission des permis d’alcool de l’Ontario et lui donne le pouvoir de délivrer des permis pour la conservation d’alcool en vue d’en faire la vente et pour la vente même d’alcool. La LIBE interdit l’importation dans une province de l’alcool qui n’a pas été acheté pour le gouvernement de la province ou qui ne lui est pas consigné.

4. Les appelantes, Air Canada et Lignes aériennes Canadien International, offrent de l’alcool à leurs passagers. Une partie de cet alcool est chargée à bord de leurs avions à l’aéroport international Pearson situé en Ontario. Les compagnies aériennes achètent la majeure partie de leur alcool à l’étranger, quoiqu’elles en achètent en Ontario.

5. Des transporteurs cautionnés livrent à l’aéroport Pearson l’alcool que les appelantes ont acheté à l’étranger en vue de sa consommation éventuelle en vol. À l’aéroport Pearson, l’alcool est stocké dans des entrepôts des douanes, où il peut demeurer entreposé jusqu’à cinq ans. Le règlement fédéral exige que les compagnies aériennes obtiennent l’autorisation de la RAO pour pouvoir stocker l’alcool dans ces entrepôts ou pour les en retirer. Le gouvernement du Canada s’occupe de l’exploitation des entrepôts de stockage des douanes afin que ceux qui ont acheté des marchandises à l’étranger puissent différer le paiement des droits et taxes d’accise jusqu’à ce qu’ils aient besoin de ces marchandises.

6. Les entrepôts de stockage des douanes se divisent en trois zones: la zone sous douane, la zone des vols internationaux et la zone des vols intérieurs. Au départ, tout l’alcool est placé dans la zone sous douane. Lorsqu’il doit être utilisé à bord d’un vol international, l’alcool est transporté sous scellés dans la zone des vols internationaux. De même, lorsqu’il doit être utilisé à bord d’un vol intérieur, l’alcool est transporté sous scellés dans la zone des vols intérieurs. Lorsqu’il pénètre dans la zone des vols intérieurs, l’alcool devient assujetti aux droits et aux taxes d’accise fédéraux. Aucun droit ni aucune taxe d’accise n’est payable à l’égard de l’alcool qui entre dans la zone des vols internationaux.

7. La RAO a comme pratique d’exiger un «supplément au prix» de l’alcool transféré dans la zone des vols intérieurs, mais pas au prix de l’alcool transféré dans la zone des vols internationaux. Ce supplément est une marge de profit que la RAO ajoute au prix de l’alcool qu’elle vend. Dans le cas de l’alcool conservé en stockage à l’aéroport Pearson, la RAO établit son supplément non pas en fonction d’une vente réelle aux compagnies aériennes, mais sur la foi de la LIBE, qui, à son avis, la rend propriétaire de tout l’alcool importé en Ontario et lui donne donc le droit de toucher un profit en contrepartie de la remise de l’alcool en la possession des compagnies aériennes.

8. Jusqu’à tout récemment, les appelantes étaient titulaires de permis d’alcool de l’Ontario. Elles croyaient que la loi provinciale leur imposait cela. En Ontario, les titulaires de permis doivent payer une redevance, appelée [traduction] «droit sur le nombre de gallons», dont le montant est fixé selon la quantité d’alcool qu’ils achètent. Par conséquent, pendant plusieurs années, la RAO (pour le compte de la Commission des permis d’alcool de l’Ontario) a perçu auprès des compagnies aériennes des droits sur le nombre de gallons.

9. En 1983, un consultant engagé par une compagnie aérienne appelée Wardair a découvert ce qu’il pensait être une faille dans les lois ontariennes en matière d’alcool. Il a conclu que les compagnies aériennes n’étaient pas tenues de détenir des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool. Wardair a fait part de cette conclusion à la Commission des permis d’alcool de l’Ontario. Cette dernière a consulté le ministère du Procureur général, qui lui a exprimé l’avis que l’Ontario n’avait probablement pas le pouvoir d’obliger des compagnies aériennes à détenir des permis pour la conservation d’alcool destiné à être consommé en vol.

10. Une abondante correspondance a suivi. Wardair a demandé le remboursement des droits qu’elle prétendait avoir payés par erreur à la RAO. Les représentants de la RAO ont refusé le remboursement demandé, pour le motif que l’alcool que Wardair avait apporté en Ontario avait été consigné à la Régie en application de la LIBE. Il est évident que les avocats du ministère du Procureur général avaient, dès lors, conclu que les compagnies aériennes n’étaient pas tenues de détenir un permis, mais qu’elles étaient assujetties à la loi fédérale.

11. Apparemment inquiète de devoir peut‑être verser une somme considérable si les compagnies aériennes plus importantes devaient apprendre l’existence de la «faille» dans la loi ontarienne, la RAO a conclu une entente avec Wardair. Cette dernière a abandonné son permis d’alcool et, à partir du 1er janvier 1984, a cessé de payer des suppléments et des droits sur le nombre de gallons. Il semble qu’un avocat employé par la RAO ait convenu que Wardair ne serait pas tenue de payer les suppléments aussi longtemps qu’elle garderait l’entente secrète. Par la suite, la RAO a tenté une seule fois, en mars 1984, de percevoir des suppléments auprès de Wardair. Celle‑ci n’a pas payé et la RAO n’a pas insisté.

12. En 1989, Wardair a fusionné avec les Lignes aériennes Canadien international. À l’époque, Canadien a appris que Wardair n’était pas titulaire d’un permis d’alcool de l’Ontario et n’avait payé aucun supplément ni droit sur le nombre de gallons depuis le 1er janvier 1984. Pour des raisons évidentes, la société Canadien international était intéressée à bénéficier du même traitement pour sa propre entreprise en Ontario. La RAO a refusé, quant à elle, d’admettre qu’elle avait jamais dispensé Wardair de l’obligation de payer des suppléments. En définitive, Canadien a accepté de continuer à payer des suppléments, mais sous toutes réserves seulement.

13. En 1990, la RAO a informé les compagnies aériennes qu’elle n’approuverait le stockage d’alcool dans les entrepôts des douanes à l’aéroport Pearson que si les compagnies aériennes reconnaissaient, dans des demandes par écrit, que l’alcool qu’elles apportaient en Ontario était assujetti à la LIBE. Air Canada a signé la demande. Canadien a signé sous toutes réserves.

2. Les dispositions législatives pertinentes

14. L’article 3 de la Loi sur les alcools confère à la RAO le monopole de la vente, du transport, de la livraison et de l’entreposage d’alcool dans la province:

3 Les pouvoirs et les buts de la Régie [des alcools de l’Ontario] sont les suivants:

a) acheter, importer, détenir aux fins de vente et vendre des boissons alcooliques et autres produits contenant de l’alcool ainsi que des boissons non alcooliques;

b) surveiller la vente, le transport et la livraison des boissons alcooliques;

c) pourvoir à l’entretien des entrepôts de boissons alcooliques, surveiller l’entreposage dans ces entrepôts et vérifier les livraisons qui s’effectuent à partir de ceux‑ci;

15. L’article 1 de la Loi sur les permis d’alcool définit ainsi le mot «alcool»:

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«alcool» Spiritueux, vin, bière ou combinaison de ceux‑ci, y compris

l’éthanol propre à la consommation humaine, soit comme boisson seule ou mêlée à une autre substance.

L’article 5 de la même loi interdit la vente d’alcool en Ontario si ce n’est en vertu d’un permis en ce sens, et l’art. 27 interdit l’achat d’alcool sauf du gouvernement de l’Ontario ou d’un vendeur autorisé:

5 (1) Nul ne doit conserver pour la vente, mettre en vente ou vendre de l’alcool si ce n’est en vertu d’un permis de vente d’alcool, d’un permis de circonstance pour la vente d’alcool ou d’un permis de fabricant.

27 Nul ne doit acheter de l’alcool, sauf d’un magasin du gouvernement ou d’un titulaire de permis ou de permis de circonstance l’autorisant à vendre de l’alcool.

16. La LIBE cède aux provinces un pouvoir fédéral afin de consolider leur monopole de l’alcool. L’article 2 définit les termes «boisson enivrante» et «province»:

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«boisson enivrante» Toute boisson réputée boisson enivrante d’après le droit d’une province alors en vigueur, qu’il est illégal de vendre ou d’avoir en sa possession sans un permis ou autre autorisation du gouvernement de la province ou d’un fonctionnaire ou organisme du gouvernement ayant qualité pour délivrer ce permis ou accorder cette autorisation.

«province» Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de la province, ou à tout fonctionnaire ou organisme du gouvernement la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province.

L’article 3 LIBE consigne tout l’alcool importé dans une province aux autorités de cette province chargées de la régie des alcools. Le paragraphe (2) soustrait certaines opérations à ce régime:

3. (1) Nonobstant toute autre loi, nul ne peut importer, envoyer, apporter ou transporter, ou faire importer, envoyer, apporter ou transporter dans une province de la boisson enivrante provenant d’un endroit situé au Canada ou à l’étranger, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement de la province où elle est importée, envoyée, apportée ou transportée, ou un fonctionnaire ou organisme du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est revêtu du droit de vendre de la boisson enivrante, et si la boisson lui est consignée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas:

a) au voiturage ou transport de boisson enivrante dans et à travers une province uniquement par l’intermédiaire d’un voiturier public par eau ou par chemin de fer, y compris tout transfert nécessaire par camion d’un wagon de chemin de fer à un navire ou vice versa, si, pendant que la boisson enivrante est ainsi apportée ou transportée, le colis ou vaisseau contenant la boisson enivrante n’est pas ouvert ni brisé, ou si la boisson enivrante qui en provient n’est ni bue ni consommée;

17. L’article 13 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, DORS/86‑1063, prévoit la réception d’alcool dans des entrepôts de stockage des douanes et le transfert d’alcool de ces entrepôts:

13. Il est interdit à l’exploitant de recevoir dans un entrepôt de stockage situé dans une province ou de transférer d’un tel entrepôt des boissons alcoolisées sans en avoir obtenu l’autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l’organisme autorisé par les lois de cette province à vendre des boissons alcoolisées ou à en permettre la vente dans cette province.

3. Les jugements portés en appel

A. La Cour de l’Ontario (Division générale) (1994), 2 G.T.C. 7186

18. Les compagnies aériennes ont demandé à la Cour de justice de l’Ontario de décider si les diverses lois en matière d’alcool leur étaient applicables. De plus, elles cherchaient à se faire restituer les sommes qu’elles avaient payées à la RAO et à la Commission des permis d’alcool de l’Ontario en croyant à tort qu’elles étaient tenues de le faire.

19. Le juge Saunders a conclu que les compagnies aériennes n’étaient pas tenues de détenir des permis pour acquérir et manutentionner de l’alcool pour fins de consommation en vol. Il a souligné que l’art. 5 de la Loi sur les permis d’alcool ne prescrit des permis qu’à ceux qui conservent pour la vente, mettent en vente ou vendent de l’alcool. Le juge Saunders a estimé que cela pouvait seulement signifier que des permis sont requis pour conserver de l’alcool en vue de le vendre en Ontario, parce que, sans la restriction qu’il apporte sur le plan géographique, l’art. 5 outrepasserait les pouvoirs de la province. L’Ontario, pensait‑il, ne pouvait pas exiger des permis pour la conservation d’alcool en vue de sa vente à l’extérieur de l’Ontario, parce que cela [traduction] «influerait et empiéterait sur l’exportation d’alcool à partir de l’Ontario» (p. 7191), et l’exportation d’alcool par une frontière provinciale relève exclusivement de la compétence fédérale.

20. Il s’ensuivait, selon le juge Saunders, que la RAO n’avait pas le droit de percevoir des droits sur le nombre de gallons auprès des compagnies aériennes.

21. Après avoir décidé que les compagnies aériennes n’étaient pas tenues de détenir des permis pour leurs approvisionnements en alcool, le juge Saunders a conclu que l’alcool acheté à l’étranger par les compagnies aériennes et stocké à l’aéroport Pearson n’était pas assujetti à la LIBE. Il a fondé sa conclusion sur la définition de l’expression «boisson enivrante» qui figure dans la loi fédérale. Une «boisson enivrante», aux fins de la LIBE, est toute boisson réputée enivrante par le droit d’une province et «qu’il est illégal de vendre ou d’avoir en sa possession» sans permis. Comme les compagnies aériennes n’avaient pas besoin de permis pour avoir en leur possession l’alcool qu’elles conservaient en stockage à l’aéroport Pearson, cet alcool n’était pas une «boisson enivrante» au sens de la LIBE et n’était donc pas assujetti aux dispositions de cette loi. Il s’ensuivait que la RAO n’avait pas le droit d’exiger un supplément au prix de l’alcool que les compagnies aériennes conservaient en stockage à l’aéroport Pearson.

22. Le juge Saunders a rejeté expressément l’argument subsidiaire des compagnies aériennes, selon lequel l’alcool conservé en stockage à l’aéroport Pearson n’était pas «en» Ontario. Il ne pouvait accepter le point de vue américain, selon lequel les articles conservés dans un entrepôt de stockage des douanes ne se trouvent pas juridiquement dans le ressort où l’entrepôt est situé.

23. Le juge Saunders a également rejeté l’argument des compagnies aériennes voulant qu’à titre d’entreprises fédérales elles ne soient pas assujetties aux monopoles des provinces en matière d’alcool. Il était disposé à présumer, pour les fins de la discussion, que la fourniture d’alcool fait partie intégrante de l’exploitation des compagnies aériennes, mais il a néanmoins conclu que ces dernières sont assujetties aux lois provinciales valides.

24. Quant à la question de la restitution, le juge Saunders a décidé que la province était responsable envers les compagnies aériennes du montant des droits sur le nombre de gallons et des suppléments payés depuis le 1er janvier 1984. Cependant, il a limité la période de remboursement pour des motifs d’equity. À son avis, le fait que, jusqu’à la fin de 1983, toutes les parties aient cru que les droits sur le nombre de gallons et les suppléments étaient imposés validement constituait une raison suffisante de ne pas ordonner la restitution des sommes perçues avant cette date.

25. Le juge Saunders a statué que, selon les faits dont il était saisi, l’attribution de dommages‑intérêts punitifs et d’intérêts composés n’était pas justifiée.

B. La Cour d’appel de l’Ontario (1995), 24 O.R. (3d) 403

26. La RAO et les parties qui se sont jointes à elle en ont appelé du jugement du juge Saunders. La Cour d’appel a accueilli leur appel en partie.

27. Comme la RAO et la Commission des permis d’alcool de l’Ontario ont admis que les compagnies aériennes n’avaient pas besoin de permis pour acquérir et manutentionner de l’alcool pour fins de consommation en vol, le juge Robins a reconnu qu’aucun permis n’était requis. Toutefois, il n’a pas retenu le raisonnement du juge Saunders sur ce point. Selon la Cour d’appel, la seule raison pour laquelle aucun permis n’était requis est que l’Ontario ne disposait d’aucune catégorie applicable de permis d’alcool. Les permis que les compagnies aériennes détenaient avant la naissance du présent litige relevaient d’une catégorie désignée sous le nom de «permis de vente d’alcool». Ces permis permettent [traduction] «de vendre et de servir de l’alcool pour consommation dans les lieux auxquels le permis s’applique». Vu que les lieux aéroportés ne se trouvent pas en Ontario, les permis ordinaires de vente d’alcool ne peuvent pas s’y appliquer. Ce qu’il faudrait pour que les compagnies aériennes relèvent du régime de la Loi sur les permis d’alcool, ce serait une catégorie de permis autorisant la conservation d’alcool en Ontario. Mais, au point où en étaient les choses durant l’époque en cause, le droit ontarien ne reconnaissait aucun permis de ce genre.

28. La Cour d’appel a refusé expressément de souscrire à la conclusion du juge Saunders que l’obligation de détenir un permis pour conserver de l’alcool en Ontario en vue de le vendre à l’extérieur de la province constituerait un empiètement inconstitutionnel sur un pouvoir fédéral.

29. La Cour d’appel n’a pas accepté non plus la conclusion du juge Saunders que l’alcool conservé en stockage ne constitue pas une «boisson enivrante» au sens de la LIBE. Invoquant un long historique des textes législatifs, le juge Robins a statué que la nuance «qu’il est illégal de vendre ou d’avoir en sa possession sans un permis» était incluse dans la définition de «boisson enivrante» afin d’établir une distinction entre les provinces où l’alcool était interdit et celles où l’alcool était simplement régi. Il a souligné que, si la définition ne faisait pas allusion aux permis, la LIBE aurait alors pu être interprétée comme permettant l’importation d’alcool dans les provinces «prohibitionnistes». Le juge Robins a admis que le texte est désormais superflu, parce que toutes les provinces permettent la consommation d’alcool; mais le fait qu’il soit devenu un vestige du passé ne changeait rien à son sens initial. Les mots en question établissent une distinction entre des provinces et non pas entre des types d’alcool.

30. Le juge Robins a fait observer, en outre, que l’interprétation acceptée par le juge Saunders rendrait superflu l’al. 3(2)a) LIBE. Cet alinéa permet aux voituriers publics de transporter de l’alcool dans une province sans avoir à le consigner à quelque autorité provinciale. Comme les voituriers publics n’ont habituellement pas besoin d’un permis pour le transport d’alcool, selon la façon dont le juge Saunders interprète la définition de «boisson enivrante», ceux-ci ne seraient pas soumis à la LIBE de toute manière. Le fait que le Parlement ait jugé nécessaire de déclarer que les voituriers publics ne sont pas assujettis à la LIBE porte à croire qu’il ne saisissait pas la définition de «boisson enivrante» de la même façon que le juge Saunders.

31. Pour les mêmes motifs que le juge Saunders, la Cour d’appel a rejeté l’argument des compagnies aériennes selon lequel l’alcool conservé en stockage à l’aéroport Pearson ne se trouvait pas «en» Ontario. D’après le juge Robins, [traduction] «[l]a loi applicable ne traite pas un entrepôt de stockage comme une sorte d’ambassade étrangère» (p. 420).

32. La Cour d’appel était également d’accord avec le juge Saunders pour rejeter la prétention des compagnies aériennes selon laquelle, en tant qu’entreprises fédérales, elles n’étaient pas assujetties aux lois provinciales sur l’alcool, bien que ce fût pour des motifs légèrement différents de ceux exposés en première instance. Alors que le juge de première instance était prêt à admettre, pour les fins de la discussion, que la fourniture d’alcool fait partie intégrante de l’exploitation des compagnies aériennes, la Cour d’appel n’était pas aussi disposée à le croire. Le juge Robins a fait remarquer que les lois ontariennes sur l’alcool n’ont pas pour effet [traduction] «de miner ou d’entraver une partie vitale de la gestion ou de l’exploitation des compagnies aériennes» (p. 424).

33. Avant de passer à la question de la restitution, la Cour d’appel a rejeté l’argument de la Commission des permis d’alcool de l’Ontario selon lequel les compagnies aériennes étaient tenues de payer des droits sur le nombre de gallons du seul fait qu’elles étaient titulaires de permis, qu’elles fussent ou non obligées d’en être titulaires. Le juge Robins a souligné que le règlement autorisant la perception de droits sur le nombre de gallons n’autorise la perception de droits qu’en ce qui concerne l’alcool [traduction] «acheté pour la vente ou la consommation en vertu du permis». Comme les compagnies aériennes n’achetaient pas d’alcool à des fins de vente et de consommation en vertu du permis, elles n’étaient pas obligées de payer des droits sur le nombre de gallons.

34. S’inspirant des motifs du juge La Forest dans l’arrêt Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161, le juge Robins a conclu que les compagnies aériennes pouvaient recouvrer les droits qu’elles avaient payés sur le nombre de gallons. Vu que la RAO avait perçu légalement les suppléments, la question de la restitution ne se posait pas à leur égard.

35. Selon la Cour d’appel, les paiements erronés de droits sur le nombre de gallons résultaient d’une mauvaise application de la loi. Leur restitution ne constituerait pas un gain fortuit pour les compagnies aériennes, car, comme l’a décidé le juge Saunders, les compagnies aériennes ne refilaient pas aux passagers le coût majoré de l’alcool, sous forme d’augmentation du prix des billets.

36. Cependant, la Cour d’appel a jugé que les compagnies aériennes n’avaient droit qu’à la restitution des paiements erronés faits après le 1er janvier 1984. Avant cette date, la RAO et la Commission des permis d’alcool de l’Ontario n’étaient pas plus au courant de l’erreur de droit que ne l’étaient les compagnies aériennes. Et en fait, il incombait aux compagnies aériennes, et non pas à la RAO ou à la Commission des permis d’alcool de l’Ontario, de vérifier la validité des paiements. C’est seulement après que Wardair eut porté l’affaire à leur attention que les autorités provinciales chargées de la régie des alcools sont devenues responsables des paiements effectués par erreur.

37. La Cour d’appel a également annulé le jugement du juge Saunders déclarant que les compagnies aériennes ne sont pas assujetties à la taxe provinciale de vente au détail, et a rejeté les prétentions des compagnies aériennes selon lesquelles des dommages‑intérêts punitifs devraient leur être accordés et les intérêts payables sur le montant accordé devraient être composés.

4. Les questions en litige

38. Il se pose plusieurs questions en l’espèce. La première question est de savoir si la LIBE s’applique à l’alcool que les compagnies aériennes ont acheté à l’étranger et conservé en stockage dans des entrepôts à l’aéroport international Pearson. Il s’agit subsidiairement de savoir si les autorités provinciales devraient pouvoir subordonner leur permission aux termes de l’art. 13 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, au paiement de suppléments. La deuxième question est une question constitutionnelle que notre Cour a formulée ainsi:

Les articles 1, 2, 3, 5 et 8 de la Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, ch. L.18, les art. 1, 2, 5, 6, 11, 12, 22, 27, 42 et 62 de la Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, ch. L.19, et les règlements 717, 718, 719 et 720 des Règlements de l’Ontario, R.R.O. 1990, sont‑ils ultra vires ou constitutionnellement inapplicables au système d’approvisionnement en alcool des compagnies aériennes appelantes?

La troisième question est de savoir si les compagnies aériennes devraient avoir le droit de recouvrer seulement les montants payés aux autorités provinciales après le 1er janvier 1984, ou si les montants payés avant cette date devraient être recouvrables également. La quatrième question est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en décidant qu’il n’y avait lieu d’accorder ni des dommages‑intérêts punitifs ni des intérêts composés. La cinquième question est de savoir si l’art. 27 de la Loi sur les permis d’alcool interdit aux appelantes d’acheter de l’alcool directement de distilleries ontariennes.

5. Analyse

A. La LIBE s’applique‑t‑elle à l’alcool conservé en stockage?

(1) La définition de «boisson enivrante»

39. Les appelantes énoncent plusieurs raisons pour lesquelles la LIBE ne devrait pas s’appliquer à l’alcool qu’elles achètent à l’étranger et conservent en stockage à l’aéroport Pearson. La première raison est celle que le juge Saunders a acceptée et que la Cour d’appel a rejetée, c’est‑à‑dire qu’aux fins de la LIBE les boissons enivrantes sont seulement celles qui ne peuvent pas être conservées sans permis dans une province. Comme les intimés reconnaissent que les compagnies aériennes peuvent conserver leur alcool sans permis en Ontario, fait-on valoir, il s’ensuit que cet alcool n’est pas de la boisson enivrante au sens de la LIBE.

40. La réponse à cet argument se trouve dans le texte de la définition contenue dans la Loi. L’article 2 LIBE prévoit que:

«boisson enivrante» Toute boisson réputée boisson enivrante d’après le droit d’une province alors en vigueur, qu’il est illégal de vendre ou d’avoir en sa possession sans un permis ou autre autorisation du gouvernement de la province ou d’un fonctionnaire ou organisme du gouvernement ayant qualité pour délivrer ce permis ou accorder cette autorisation. [Je souligne.]

41. À la lecture de cette définition, je ne suis pas certain que l’argument des appelantes soit même fondé. Bien qu’il soit vrai que les appelantes n’avaient besoin d’aucun permis pour conserver leur alcool en Ontario, il est tout aussi vrai que, si elles avaient voulu vendre cet alcool en Ontario, elles n’auraient pu le faire qu’en vertu d’un permis. Alors, au sens littéral, l’alcool que les appelantes conservaient en stockage à l’aéroport Pearson est de l’alcool qu’«il est illégal de vendre [. . .] sans un permis ou autre autorisation». Parce que le libellé au sujet de la vente et de la possession est disjonctif, il est sans importance que les appelantes aient été capables d’avoir l’alcool en leur possession sans permis. Le fait qu’elles auraient besoin d’un permis pour le vendre suffit.

42. Il est également sans importance que les appelantes n’aient pas effectivement eu l’intention de vendre leur alcool en Ontario. L’élément qui déclenche l’application de la LIBE est non pas la vente réelle d’alcool, mais la simple hypothèse ou possibilité d’une vente. Pour déterminer si la LIBE est applicable, il faut se demander si un permis serait requis en cas de vente ou de possession, et non pas si un permis sera vraiment requis.

43. S’il en était autrement, la LIBE deviendrait alors applicable non pas au moment de l’importation, comme il ressort nettement du par. 3(2) que c’était là le but visé, mais au moment de la vente, et à ce moment‑là, l’alcool relèverait déjà de la compétence de la province et serait hors du domaine de compétence fédérale exclusive dans lequel la LIBE était destinée à s’appliquer. La LIBE serait alors inutile: elle représenterait une tentative du gouvernement fédéral d’accorder aux provinces un pouvoir qu’elles ont déjà.

44. De façon plus générale, si la LIBE était considérée comme ne s’appliquant qu’à l’alcool pour lequel un permis est vraiment requis, la Loi serait inutile. Comme toutes les parties le reconnaissent et comme le dossier historique le montre clairement, le Parlement a adopté la LIBE pour aider les provinces à régir le commerce de l’alcool. Voir les Débats de la Chambre des communes, vol. II, 2e sess., 16e lég., le 27 avril 1928, à la p. 2464. Par conséquent, la LIBE doit conférer aux provinces un pouvoir que, sans l’intervention du gouvernement fédéral, elles n’auraient pas. Sinon, la LIBE n’apporterait aucune contribution nettement fédérale à l’acquisition du monopole de l’alcool par les provinces.

45. Les provinces ont, presque par définition, compétence sur tout alcool pour la possession duquel elles peuvent exiger un permis. Si elles n’avaient pas une telle compétence, elles ne pourraient pas exiger des permis. Donc, si la LIBE ne s’appliquait qu’aux quantités particulières d’alcool à l’égard desquelles un permis est ou sera requis, elle toucherait alors des questions qui relèvent déjà entièrement de la compétence des provinces. La LIBE serait alors vraiment une très étrange créature: une loi qui est censée venir en aide à la législation provinciale, mais qui en fait ne lui est d’aucun secours.

46. Pour éviter cette conséquence, il est nécessaire d’interpréter la définition de «boisson enivrante», contenue dans la LIBE, comme spécifiant les sortes d’alcool qu’on peut vendre ou avoir en sa possession à l’intérieur de la province seulement si on détient un permis. L’élément d’hypothèse ou de possibilité, dans la définition, est crucial.

47. L’argument historique sur lequel la Cour d’appel s’est fondée étaye cette conclusion. Au coeur même de cet argument, il y a l’idée que, lorsqu’il a adopté la LIBE en 1928, le Parlement a inclus le libellé relatif aux permis afin d’établir une distinction entre les «provinces de tempérance» et les «provinces qui régissent les alcools», et pour parer à la possibilité que la LIBE autorise l’importation d’alcool dans l’une des provinces de tempérance. Puisque les provinces prohibitionnistes, à l’époque où elles étaient prohibitionnistes, ne prévoyaient pas la vente ou la possession d’alcool même en vertu d’un permis, la seule mention de permis dans la définition de «boisson enivrante» suffisait pour garantir que la LIBE n’aurait aucune incidence fâcheuse sur la prohibition.

48. Conformément à cette interprétation de son objectif, l’allusion faite aux permis dans la LIBE devrait être considérée comme signifiant seulement que les boissons enivrantes sont celles qu’on ne peut vendre ou avoir en sa possession qu’avec l’autorisation de la province. Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin pour distinguer les provinces prohibitionnistes de celles qui ne le sont pas; et, comme je l’ai dit, aller plus loin ne serait compatible ni avec la nature de la loi en cause ni avec son libellé.

49. Il s’ensuit, selon moi, que l’expression «boisson enivrante» vise non pas l’alcool qui relèvera effectivement d’un régime d’autorisation provincial, mais celui qui relèverait d’un tel régime si jamais quelqu’un le vendait ou l’avait en sa possession à l’intérieur de la province. Comme l’alcool que les compagnies aériennes apportaient à l’aéroport Pearson est de l’alcool qui ne pouvait pas normalement être vendu sans permis en Ontario, cet alcool est de la boisson enivrante au sens de la LIBE.

(2) L’alcool conservé en stockage est‑il importé «dans une province»?

50. Les appelantes soutiennent que, même si l’alcool qu’elles achetaient à l’étranger et entreposaient en stockage à l’aéroport Pearson était de la boisson enivrante, il n’était cependant pas assujetti à la LIBE parce qu’il n’a jamais été apporté «dans une province» au sens de l’art. 3 de cette loi. Les appelantes allèguent qu’il existe une distinction entre la présence physique et la présence juridique dans une province. Elles disent que c’est seulement ce dernier type de présence que la LIBE réglemente et elles insistent sur le fait que leur alcool ne s’est jamais trouvé juridiquement en Ontario.

51. La présence juridique, d’après les appelantes, est le type de présence qui met en jeu les objectifs d’un monopole provincial de l’alcool. L’alcool qui est acheté à l’étranger et conservé à l’intérieur des frontières d’une province en attendant sa consommation éventuelle en vol ne se trouve pas juridiquement dans la province, d’affirmer les appelantes, parce que sa présence ne met en jeu aucun des objectifs d’un monopole provincial de l’alcool. La présence de cet alcool ne pose pour l’ordre public aucun des dangers que pose parfois l’alcool. Tout le tort que ses propriétés enivrantes peuvent éventuellement causer sera causé à l’extérieur de la province. Et, de l’avis des appelantes, l’achat d’alcool à l’étranger n’est pas incompatible avec l’objectif des monopoles provinciaux de l’alcool qui est de générer un revenu, puisqu’une province ne peut pas prétendre avoir des intérêts financiers dans les affaires transigées hors de ses frontières. Les appelantes prétendent essentiellement que la présence d’alcool dans des entrepôts de stockage des douanes en Ontario est tout au plus purement fortuite et n’est d’aucun intérêt justifiable pour les autorités provinciales chargées de la régie des alcools.

52. Bien qu’il soit plausible de prime abord, je ne juge pas cet argument convaincant en fin de compte.

53. Si la LIBE doit avoir une utilité quelconque, elle doit avoir une application plus générale que celle proposée par les appelantes. Comme toutes les parties en conviennent, et ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, le Parlement a adopté la LIBE pour venir en aide au monopole des provinces en matière d’alcool. Par conséquent, la LIBE doit accomplir quelque chose que les provinces n’avaient pas le pouvoir d’accomplir. Sinon, la LIBE serait une loi superflue et il existe une forte présomption en matière d’interprétation que les lois devraient être interprétées de manière à les mettre à exécution. Voir Subilomar Properties (Dundas) Ltd. c. Cloverdale Shopping Centre Ltd., [1973] R.C.S. 596, à la p. 603; P.‑A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 259 et 260.

54. La disposition de la Loi constitutionnelle de 1867 qui autorise l’établissement de monopoles provinciaux en matière d’alcool est le par. 92(16). Voir Attorney‑General of Manitoba c. Manitoba Licence Holders’ Association, [1902] A.C. 73 (C.P.), à la p. 78. Ce paragraphe donne aux provinces compétence sur «[g]énéralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province». On a interprété le par. 92(16) comme permettant à une province de réglementer la conservation d’alcool à l’intérieur de ses frontières. En fait, le par. 92(16) autorise pleinement les provinces à interdire la conservation d’alcool à l’intérieur de leurs frontières. Voir ibid., aux pp. 74 et 80. En conséquence, l’aide fédérale n’est pas nécessaire pour fermer les frontières d’une province à l’alcool importé à des fins d’entreposage.

55. Il s’ensuit que, même si les provinces n’ont pas le pouvoir d’interdire l’importation d’alcool — et la décision du Conseil privé Attorney‑General for Ontario c. Attorney‑General for the Dominion, [1896] A.C. 348, à la p. 371, a établi que les provinces n’ont pas ce pouvoir —, elles ont le pouvoir d’en prohiber l’entreposage à l’intérieur de leurs frontières respectives. Voir R. c. Gautreau (1978), 88 D.L.R. (3d) 718 (C.A.N.‑B.), à la p. 722. Ainsi, une province peut effectivement, au moyen de ses propres lois, limiter le commerce de l’alcool au simple transport de spiritueux à travers son territoire. En interdisant l’entreposage d’alcool sur son territoire ou en subordonnant ce privilège à la possession d’un permis, il se peut que la province ne laisse à un importateur d’autre choix que de ramener ses marchandises à l’extérieur de la province. Évidemment, celui qui importe quelque chose dans un ressort où il est interdit d’entreposer ce qu’il a importé doit nécessairement partir rapidement avec ses marchandises, parce que rester là contreviendrait à l’interdiction.

56. Je souligne en passant que cela signifie que, en toute déférence, le juge Saunders a eu tort de conclure que l’Ontario ne peut pas exiger de permis pour la conservation d’alcool en Ontario en vue de sa consommation ailleurs. La législature de l’Ontario n’excéderait pas ses pouvoirs en exigeant un permis pour conserver de l’alcool en Ontario à quelque fin que ce soit. Cependant, la question des permis n’est pas en cause en l’espèce, puisque les intimés reconnaissent que, selon le règlement ontarien en vigueur à l’époque pertinente, les appelantes n’étaient pas tenues d’être titulaires de permis pour la possession d’alcool conservé en stockage en attendant qu’il soit consommé dans l’espace aérien.

57. Néanmoins, les conclusions que je tire sur l’étendue de la compétence provinciale sur la réglementation de l’alcool sont importantes en raison de leur incidence sur le sens de la LIBE. Comme je l’ai dit, si la LIBE aide de quelque manière le monopole provincial de l’alcool, ce ne peut être qu’en conférant aux provinces un pouvoir qu’elles n’ont pas en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Et il ressort de ce qui précède que le seul pouvoir pertinent que les provinces ne possèdent pas, en matière de droit constitutionnel, est le pouvoir d’interdire le transport d’alcool à travers leur territoire. C’est seulement ce genre d’importation, qui ne concerne pas la fabrication, la conservation, la vente, l’achat ou l’utilisation d’alcool, que les provinces ne peuvent pas interdire elles‑mêmes. Par conséquent, il s’ensuit que la LIBE, dans la mesure où elle apporte une contribution nettement fédérale à l’acquisition du monopole de l’alcool par les provinces, utilise la compétence fédérale exclusive en matière d’importation d’alcool pour consigner aux provinces tout alcool transporté à travers leur territoire.

58. De plus, naturellement, la LIBE consigne aux provinces l’alcool qu’elles pourraient se consigner à elles‑mêmes, et en fait, c’est ce rôle que la LIBE joue dans le présent pourvoi. Toutefois, ce qui distingue la LIBE, c’est qu’elle consigne aux provinces de l’alcool qui se trouve seulement en transit sur leur territoire.

59. Les appelantes ont tort alors de dire que les mots «dans une province» s’entendent seulement de la présence juridique et non pas de la présence physique. Bien au contraire, ces mots renvoient même au genre de présence momentanée et transitoire que notre Cour a jugée insuffisante pour justifier l’exercice du pouvoir de taxation d’une province. Voir La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303, aux pp. 316 et 319. Ce n’est pas surprenant car, comme je l’ai dit, la LIBE serait tout à fait inutile si elle ne conférait pas quelque pouvoir qui ne relève pas de la compétence des provinces.

60. Outre l’argument constitutionnel, il y a d’autres indications que l’interprétation que j’ai formulée est la bonne. L’alinéa 3(2)a) LIBE prévoit que la Loi ne s’applique pas «au voiturage ou transport de boisson enivrante dans et à travers une province uniquement par l’intermédiaire d’un voiturier public par eau ou par chemin de fer». Si le par. 3(1) LIBE ne s’appliquait pas, selon ses propres termes, à l’alcool qui ne fait que traverser une province, alors l’exception qui figure à l’al. 3(2)a) serait inutile. Vu que le Parlement est réputé ne pas avoir agi sans raison, l’interprétation large du par. 3(1), qui donne un sens à l’al. 3(2)a), est la meilleure.

61. Qui plus est, la présence physique d’alcool en Ontario intéresse davantage la province que les appelantes ne l’admettent. Il se peut, comme elles le prétendent et comme le juge Saunders l’a reconnu, qu’il n’y ait aucun danger que l’alcool entreposé en stockage à l’aéroport Pearson «coule» jamais en Ontario et qu’il y soit consommé. Cependant, les propriétés enivrantes de l’alcool ne sont pas les seules qui intéressent les autorités provinciales. La source de revenu possible que l’alcool représente les intéresse également beaucoup. Et bien qu’il soit peut‑être vrai que le Parlement n’a pas eu l’intention d’autoriser les provinces à tirer un revenu sans raison suffisante, une telle raison existe en l’espèce: la présence physique en Ontario.

62. Malgré ce que disent les appelantes, la présence physique d’alcool en Ontario a une valeur. Pour s’en rendre compte, il suffit d’examiner la situation dans laquelle les compagnies aériennes se trouveraient si elles n’étaient pas autorisées à continuer d’approvisionner leurs avions en Ontario. Si les appelantes n’achetaient pas leur alcool à l’étranger et ne le chargeaient pas à bord de leurs avions à l’aéroport Pearson, elles devraient alors l’acheter en Ontario ou le charger à bord de leurs avions dans une autre province ou un autre pays. Comme les appelantes elles‑mêmes l’affirment, [traduction] «prohiber la consommation de boissons alcooliques en vol» n’est pas la solution. Par conséquent, n’étaient‑ce les pratiques courantes en matière d’achat, les appelantes devraient supporter soit les frais d’achat de l’alcool en Ontario — ce qui revient à dire qu’elles devraient payer le supplément ordinaire —, soit les frais d’approvisionnement des vols en partance de l’Ontario pour l’extérieur de l’Ontario. Ces derniers frais seraient peut‑être moindres que les premiers, de sorte que les appelantes choisiraient de ne pas acheter leur alcool en Ontario. Mais même si tel était le cas, les autorités chargées de la régie des alcools en Ontario auraient le choix de baisser leur supplément au point qu’il deviendrait intéressant pour les compagnies aériennes d’acheter leur alcool dans cette province. Donc, interdire à l’Ontario d’imposer un supplément au prix de l’alcool des appelantes représenterait des frais pour la province — des frais équivalant à la valeur que représente pour les compagnies aériennes l’approvisionnement de leurs avions à l’aéroport Pearson. Comme ce sont des frais qui sont étroitement liés à la présence même de l’alcool en Ontario, on ne peut pas dire que la présence de l’alcool en Ontario est simplement fortuite et sans intérêt pour la province.

63. À l’encontre de tout cela, il reste une objection, à savoir qu’une interprétation libérale des mots «dans une province» permettrait aux provinces de percevoir des droits auprès des compagnies aériennes même pour le transport d’alcool à travers leur espace aérien. Les appelantes laissent entendre que, selon une interprétation large de la LIBE, l’alcool à bord d’un avion traversant le Canada, de Halifax à Vancouver en passant par Montréal, Toronto, Winnipeg et Edmonton, pourrait faire l’objet de six suppléments. Elles soutiennent que ce serait absurde.

64. Admettant peut-être que la perspective d’un supplément sextuple est troublante, les intimés répondent que le propriétaire d’un avion qui se déplacerait par étapes devrait payer un seul supplément, au point d’approvisionnement. Ils affirment que la présence de l’avion dans les autres provinces serait momentanée et transitoire, et ils laissent entendre que, en vertu de la règle de l’arrêt La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, précité, les provinces dans lesquelles l’avion ne fait que se poser n’auraient pas compétence pour imposer un supplément.

65. Il suffit peut‑être de faire remarquer que les intimés n’ont pas essayé d’imposer des suppléments au prix de l’alcool entreposé à bord d’un avion qui ne fait qu’atterrir en Ontario ou survoler cette province. Par conséquent, la crainte des appelantes n’est que pure conjecture et est loin de correspondre aux faits portés à notre connaissance. Il n’est donc pas nécessaire d’en dire davantage sur ce point cette fois‑ci.

66. Je conclus alors que les mots «dans une province» figurant au par. 3(1) LIBE renvoient à la présence physique à l’intérieur des frontières d’une province. Par conséquent, l’alcool acheté à l’étranger et conservé en stockage à l’aéroport Pearson en attendant d’être éventuellement consommé dans l’espace aérien est importé en Ontario aux fins de la LIBE.

B. Le rôle du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

67. En 1990, conformément à l’art. 13 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, la RAO a exigé que les compagnies aériennes demandent l’approbation de la réception de boissons enivrantes provenant des entrepôts de stockage à l’aéroport Pearson. Une condition de cette approbation était que les compagnies aériennes achètent leur alcool en tant que mandataires de la RAO et payent les suppléments appropriés. Il était évident que, si les compagnies aériennes ne remplissaient pas les demandes, la RAO refuserait son approbation, et sans l’approbation de la RAO, les compagnies aériennes ne pourraient pas recevoir d’alcool provenant des entrepôts. Air Canada a signé une demande. Lignes aériennes Canadien en a signé une sous toutes réserves.

68. Les appelantes allèguent que la RAO a dépassé les bornes lorsqu’elle a demandé le paiement de suppléments comme condition préalable à son approbation. Elles ont avancé plusieurs arguments à l’appui de cette allégation.

69. À mon avis, il n’est pas nécessaire d’aborder l’un ou l’autre de ces arguments. On n’a produit aucun élément de preuve portant à croire que la RAO a jamais vraiment refusé son autorisation de retirer l’alcool des entrepôts de stockage de l’aéroport Pearson. De plus, tout supplément que la RAO a effectivement perçu l’a été en vertu du par. 3(1) LIBE et de l’al. 3i) de la Loi sur les alcools. Les formulaires de demande signés par les compagnies aériennes confirmaient simplement l’applicabilité de lois qui s’appliquaient tout à fait indépendamment du consentement des requérantes. Par conséquent, les formulaires de demande ne jouent aucun rôle en l’espèce.

C. La question constitutionnelle

70. Les appelantes soutiennent que le monopole provincial de l’alcool, s’il permet aux autorités provinciales chargées de la régie des alcools d’exiger des suppléments au prix de l’alcool acheté à l’étranger et destiné à la consommation en vol, leur est constitutionnellement inapplicable. Leur argument est simple. Elles affirment que les compagnies aériennes canadiennes sont des entreprises fédérales. L’aéronautique, font‑elles remarquer, relève exclusivement de la compétence fédérale. Par conséquent, les compagnies aériennes ne sont pas assujetties à la réglementation provinciale relativement à tout aspect de leurs affaires qui peut être décrit comme étant une partie essentielle ou intégrante de leur entreprise. Le professeur Hogg décrit ainsi cette règle de la «partie essentielle»:

[traduction] Jusqu’en 1966, les lois provinciales qui étaient jugées inapplicables aux entreprises réglementées par le gouvernement fédéral étaient des lois qui assuraient un pouvoir de stériliser (ou paralyser ou entraver) l’activité autorisée par le gouvernement fédéral. Cette possibilité, quoique faible en pratique, constituait le fondement de chaque décision. Dans l’affaire du salaire minimum du Québec [Commission du Salaire Minimum c. Bell Telephone Co., [1966] R.C.S. 767], la Cour suprême du Canada a abandonné la thèse de la stérilisation et statué que la Compagnie Bell Téléphone (une entreprise interprovinciale) n’était pas soumise à une loi provinciale sur le salaire minimum pour le motif moindre qu’une telle loi «porte atteinte à une partie essentielle de la gestion et de l’exploitation de l’entreprise».

P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992 (feuilles mobiles)), vol. 1, à la p. 15-27. Le pouvoir fédéral d’adopter des lois concernant une partie essentielle d’une entreprise fédérale est exclusif. Voir Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749. Cependant, une loi provinciale qui ne vise pas à réglementer une entreprise directement ne sera invalide que si elle entrave, stérilise ou paralyse cette entreprise. Voir Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, à la p. 955.

71. Les compagnies aériennes affirment que la fourniture d’alcool fait partie intégrante de leur entreprise. Elles allèguent également que le monopole provincial de l’alcool vise à régir directement la fourniture d’alcool. Elles soutiennent que ce monopole leur est donc constitutionnellement inapplicable.

72. Je réponds simplement à cet argument que la fourniture d’alcool ne fait pas partie intégrante de l’entreprise aéronautique fédérale des appelantes. Les tribunaux d’instance inférieure, les intimés et les intervenants sont tous d’accord pour le dire et sont tous convaincants. Notre Cour a défini la portée de la compétence fédérale en matière d’aéronautique en fonction de l’action physique de voler. L’aéronautique est:

[traduction] Le vol et la durée de vol à compter du moment où l’appareil quitte le sol jusqu’au moment où il réussit à revenir au sol et à s’y poser en toute sécurité.

Johannesson c. Rural Municipality of West St. Paul, [1952] R.C.S. 292, à la p. 319. Ainsi, la compétence fédérale en matière d’aéronautique comprend non seulement la réglementation de l’exploitation d’un aéronef, mais également la réglementation de l’exploitation des aéroports. Compte tenu de cela, des tribunaux ont jugé que des lois sur le zonage qui touchaient l’emplacement et la conception d’aéroports étaient constitutionnellement inapplicables. Voir ibid. Par contre, les lois qui touchent des questions accessoires à l’exploitation d’un aéronef — par exemple, celles qui touchent l’exploitation d’un service aéroportuaire de limousines — ne contreviennent pas à la règle de la «partie intégrante». Voir, par exemple, Murray Hill Limousine Service Ltd. c. Batson, [1965] B.R. 778.

73. Il est vrai que, dans certaines circonstances, la fourniture d’aliments et de boissons peut constituer une partie essentielle ou intégrante d’une entreprise fédérale. Voir, notamment, Canadian Pacific Railway Co. c. Attorney-General for British Columbia, [1950] A.C. 122 (C.P.), à la p. 144. Par exemple, si une province devait interdire à une compagnie aérienne de charger des vivres et de l’eau à bord de son aéronef, cela pourrait affecter une partie essentielle de son entreprise. Même si les vivres et l’eau ne propulsent pas l’aéronef, il reste que sans ceux-ci il est peu probable qu’il pourra quitter en toute sécurité le Canada pour une destination lointaine.

74. Mais cela dit, je suis d’accord avec le juge Robins de la Cour d’appel pour dire que les faits de l’espèce ressemblent beaucoup plus à ceux que notre Cour a dû examiner dans l’arrêt Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754. Dans Construction Montcalm, on avait soutenu que le salaire minimum provincial était constitutionnellement inapplicable à un entrepreneur qui travaillait à la construction d’une piste d’atterrissage d’un aéroport. La Cour a rejeté cet argument pour le motif que la loi contestée ne tentait pas de régir une question qui avait «un effet direct sur [l]es qualités fonctionnelles [de l’aéroport], donc sur sa conformité aux fins de l’aéronautique» (p. 771). De la même manière, la fourniture d’alcool, bien qu’elle puisse être importante si les compagnies aériennes doivent maintenir leur «avantage concurrentiel», n’est pas essentielle à l’exploitation d’un aéronef.

75. Les compagnies aériennes insistent néanmoins sur le fait que la fourniture d’alcool est essentielle à leur entreprise. Elles disent que, si elles ne servent pas d’alcool à bord de leurs avions ou si elles en servent à un prix élevé, les clients vont se précipiter vers d’autres compagnies aériennes. Mais je ne juge pas que cette issue est vraisemblable. Le monopole provincial de l’alcool s’applique également à toutes les compagnies aériennes qui approvisionnent leurs avions en alcool à Toronto ou ailleurs dans la province. Par conséquent, il est absolument impossible qu’un compétiteur qui s’envole de Toronto échappe au monopole et en tire un avantage concurrentiel.

76. Pour tous ces motifs, je conclus que l’argument des compagnies aériennes selon lequel, à titre d’entreprises fédérales, elles devraient être exemptées du monopole provincial de l’alcool n’est pas fondé.

D. La restitution

77. Les intimés reconnaissent que la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en ordonnant la restitution des droits sur le nombre de gallons payés par les compagnies aériennes après le 1er janvier 1984. Et compte tenu de ma conclusion que les autorités provinciales avaient le droit d’exiger un supplément au prix de l’alcool acheté à l’étranger et conservé en Ontario en attendant d’être éventuellement consommé en vol, il ne se pose aucune question au sujet de la restitution des suppléments.

78. La seule vraie question qui se pose au sujet de la restitution est de savoir si les autorités provinciales devraient rembourser seulement les droits sur le nombre de gallons payés après le 1er janvier 1984, ou si elles devraient être tenues responsables aussi des droits payés avant cette date.

79. À mon avis, la restriction de la restitution aux droits sur le nombre de gallons payés après le 1er janvier 1984 est arbitraire. Le juge de première instance et la Cour d’appel ont justifié leur choix de cette date en affirmant que c’était à ce moment que Wardair avait porté la question du permis à l’attention des autorités provinciales. Les tribunaux d’instance inférieure ont conclu qu’avant le 1er janvier 1984 les parties étaient in pari delicto et peut‑être même que les compagnies aériennes étaient davantage «en faute» que les autorités provinciales. Le juge de première instance et la Cour d’appel semblent avoir tous deux pensé qu’il incombait aux compagnies aériennes de découvrir que les lois ontariennes sur les permis d’alcool ne s’appliquaient pas à elles.

80. Ce «compromis» peut sembler avoir un certain attrait sur le plan de l’«equity», mais en vérité il n’est guère recommandable. Essentiellement, le point de vue du juge de première instance et de la Cour d’appel veut qu’un organisme gouvernemental ne puisse jamais être tenu responsable des sommes perçues en vertu d’une loi inapplicable, à moins que l’on puisse démontrer que cet organisme savait que la loi en cause était inapplicable et a néanmoins continué de l’appliquer. Mais le droit canadien n’a jamais exigé que l’on démontre l’existence de mauvaise foi pour pouvoir recouvrer des sommes perçues par un organisme gouvernemental sous le régime d’une loi inapplicable. Notre Cour a dit que les sommes payées en vertu d’une telle loi peuvent être recouvrées même s’il appert que le représentant du gouvernement chargé de les percevoir ne savait pas que la loi était inapplicable:

[traduction] En l’espèce, l’appelant, en tant que contribuable et citoyen de la municipalité défenderesse, traitait avec le secrétaire‑trésorier de la municipalité et ce dernier avait une obligation envers l’appelant et les autres contribuables de la municipalité. Lorsque le secrétaire‑trésorier exige le paiement d’une somme en se fondant sur un règlement illégal, malgré le fait qu’il n’est pas au courant de son illégalité, il ne se trouve pas in pari delicto avec le contribuable qui est requis de payer cette somme. [Je souligne.]

(Eadie c. Township of Brantford, [1967] R.C.S. 573, à la p. 583.)

81. À mon avis, la règle de l’arrêt Eadie est raisonnable. S’il s’agit de savoir laquelle de deux parties devrait avoir la responsabilité de garantir l’applicabilité d’une loi, et qu’il s’agit de choisir entre l’organisme gouvernemental chargé d’appliquer cette loi et le citoyen qui y est assujetti, il est certain qu’il vaut mieux choisir l’organisme gouvernemental. Je ne vois pas comment il importe que le citoyen soit un acteur avisé. Ce sont les gouvernements qui adoptent les lois et qui les appliquent, pas les citoyens. Il est sûr que c’est à la partie qui adopte et applique la loi qu’il doit incomber de veiller à ce qu’elle soit légale et applicable. De toute façon, subordonner le partage de la responsabilité à la mesure dans laquelle les acteurs sont avisés reviendrait à introduire une idée vague dans un domaine du droit qui est par ailleurs clair.

82. Par conséquent, je conclus que le juge de première instance et la Cour d’appel ont commis une erreur en restreignant la restitution aux droits sur le nombre de gallons perçus après le 1er janvier 1984. Les autorités provinciales devraient se voir ordonner de rembourser toutes les sommes qu’elles ont perçues à tort auprès des compagnies aériennes.

E. Les dommages‑intérêts punitifs et les intérêts composés

83. Des dommages‑intérêts punitifs et des intérêts composés auraient pu être accordés à juste titre selon les faits de la présente affaire. La conduite des autorités provinciales a été, le moins qu’on puisse dire, répréhensible. Les fonctionnaires de l’Ontario ont trouvé le moyen de continuer à percevoir des droits auprès des appelantes en vertu d’un régime qui, à leur connaissance, était inapplicable aux compagnies aériennes. Dans des cas semblables, les tribunaux canadiens n’ont pas hésité à imposer des dommages‑intérêts punitifs au gouvernement.

84. Dans la décision LaPointe c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (1992), 4 Admin. L.R. (2d) 298 (C.F. 1re inst.), le ministre des Pêches a suspendu un permis de pêche malgré un avis juridique selon lequel il n’avait pas le pouvoir de le faire. La Section de première instance de la Cour fédérale lui a ordonné de payer des dommages‑intérêts punitifs, en disant (à la p. 318):

En décidant de suivre une ligne de conduite définie, sans se soucier de sa légalité et dans la plus totale indifférence pour les droits des demandeurs, les défendeurs ont causé un préjudice indu aux demandeurs. La perte que les demandeurs risquaient de subir par suite du geste des défendeurs était considérable.

Les faits dont il est question en l’espèce ressemblent précisément aux faits de la décision LaPointe. Les autorités provinciales avaient obtenu l’avis du Procureur général que les compagnies aériennes n’avaient probablement pas besoin de permis d’alcool et n’étaient donc probablement pas tenues de payer des droits sur le nombre de gallons, mais elles ont néanmoins persisté à percevoir ces droits.

85. L’à-propos des intérêts composés est tout aussi clair:

[traduction] [E]n equity, des intérêts sont accordés dans tous les cas où l’auteur d’une faute prive une compagnie de l’argent dont elle a besoin pour exploiter son entreprise [. . .] Selon les principes généraux, je pense qu’il faudrait présumer que la compagnie (si elle n’avait pas été privée de l’argent) en aurait fait le meilleur usage possible [. . .] Subsidiairement, il faudrait présumer que l’auteur de la faute en a fait le meilleur usage. Mais, quel que soit le cas, pour qu’il y ait indemnisation suffisante, l’argent devrait être remplacé avec intérêts en sus des reliquats annuels, c.‑à‑d. avec intérêts composés.

Brock c. Cole (1983), 40 O.R. (2d) 97 (C.A.), à la p. 103, citant Wallersteiner c. Moir (No. 2), [1975] 1 All E.R. 849 (C.A.), à la p. 856. Les autorités provinciales chargées de la régie des alcools ont privé les compagnies aériennes de sommes qu’elles auraient presque certainement utilisées pour gérer leurs affaires. Il n’est guère pas déraisonnable de présumer que, si les compagnies aériennes avait eu cet argent en leur possession, elles auraient pu l’utiliser à bon escient. Bref, ce que les compagnies aériennes ont perdu aux mains des autorités provinciales, ce n’était pas seulement de l’argent, mais aussi la valeur future de cet argent. Donc, des intérêts composés auraient pu être appropriés.

86. Cela dit, toutefois, j’hésite à modifier la décision du juge de première instance. L’attribution de dommages‑intérêts punitifs et d’intérêts composés est discrétionnaire. Voir Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085, aux pp. 1104 et 1105; Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 130. Il est bien établi qu’une cour d’appel ne devrait pas intervenir à la légère dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance. Voir Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367, aux pp. 1374 et 1375. Parce qu’on ne peut pas dire que le juge de première instance s’est fourvoyé relativement à un principe de droit applicable ou qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon si manifestement erronée qu’il en a résulté une injustice, son refus d’accorder des dommages‑intérêts punitifs ou des intérêts composés devrait être maintenu.

F. L’article 27 de la Loi sur les permis d’alcool

87. Les appelantes affirment que l’art. 27 de la Loi sur les permis d’alcool ne s’applique pas à elles. Cet article prévoit:

27 Nul ne doit acheter de l’alcool, sauf d’un magasin du gouvernement ou d’un titulaire de permis ou de permis de circonstance l’autorisant à vendre de l’alcool.

L’argument est le suivant: l’art. 27 ne peut pas s’appliquer aux achats d’alcool destiné à l’exportation, sinon, selon les appelantes, cela constituerait un empiètement inconstitutionnel sur l’exportation d’alcool — un chef de compétence fédérale.

88. La réponse à cet argument est que, lorsque la RAO exige un supplément au prix de l’alcool acheté en Ontario, elle le fait en vertu d’une opération qui se déroule entièrement en Ontario. Elle agit donc conformément aux droits que lui confère le par. 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867.

6. Conclusion

89. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en partie, en modifiant l’ordonnance de la Cour d’appel de manière à prescrire la restitution par la RAO de tous les droits sur le nombre de gallons perçus auprès des appelantes. Je suis d’avis d’accorder des dépens comme entre parties, dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli en partie, avec dépens.

Procureurs des appelantes: Blake, Cassels & Graydon, Toronto.

Procureur des intimés la Régie des alcools de l’Ontario, la Commission des permis d’alcool de l’Ontario et le procureur général de l’Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l’intimé le procureur général du Canada: George Thomson, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec: Monique Rousseau, Sainte‑Foy.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse: Le ministère de la Justice, Halifax.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère de la Justice, Winnipeg.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Margaret Unsworth, Edmonton.

Procureurs de l’intervenante la Société des alcools du Québec: McCarthy Tétrault, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie

Analyses

Droit aérien - Régie provinciale des alcools - Suppléments au prix - Droits sur le nombre de gallons - Autorités provinciales chargées de la régie des alcools exigeant des compagnies aériennes des suppléments au prix et des droits sur le nombre de gallons relativement à l’alcool importé au Canada pour fins de consommation à bord de vols intérieurs - L’alcool est-il de la «boisson enivrante» au sens de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes? - L’alcool est-il importé «dans une province» au sens de cette loi? - Le monopole provincial de l’alcool est‑il constitutionnellement inapplicable aux compagnies aériennes? - Les compagnies aériennes peuvent‑elles recouvrer les droits sur le nombre de gallons et les suppléments au prix qu’elles ont payés? - Des dommages‑intérêts punitifs ou des intérêts composés sont‑ils justifiés? - Loi sur l’importation des boissons enivrantes, L.R.C. (1985), ch. I‑3, art. 2, 3.

L’intimée, la Régie des alcools de l’Ontario («RAO»), détient le monopole de la vente, du transport, de la livraison et de l’entreposage d’alcool en Ontario, conformément à plusieurs lois, dont la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, («LIBE»), qui interdit l’importation dans une province de l’alcool qui n’a pas été acheté pour le gouvernement de la province ou qui ne lui est pas consigné. Les compagnies aériennes appelantes offrent à leurs passagers de l’alcool dont une partie est achetée à l’étranger, stockée dans des entrepôts des douanes à l’aéroport international Pearson et éventuellement chargée à bord de leurs avions à cet endroit. La RAO exige un «supplément au prix» de l’alcool qui est transféré hors de la zone sous douane des entrepôts des douanes à l’aéroport Pearson, pour fins de consommation à bord de vols intérieurs. Elle le fait sur la foi de la LIBE, qui, à son avis, la rend propriétaire de tout l’alcool importé en Ontario et lui donne donc le droit de toucher un profit en contrepartie de la remise de l’alcool en la possession des compagnies aériennes. Jusqu’à tout récemment, les compagnies aériennes appelantes étaient titulaires de permis d’alcool de l’Ontario, croyant que la loi provinciale leur imposait cela, et payaient à la RAO des droits sur le nombre de gallons conformément à ces permis. En 1983, un consultant engagé par Wardair a conclu que les compagnies aériennes n’étaient pas tenues de détenir des permis, et une entente est intervenue avec la RAO, en vertu de laquelle Wardair cesserait de payer des suppléments et des droits sur le nombre de gallons. Les Lignes aériennes Canadien ont pris connaissance de l’entente, en 1989, lorsqu’elles ont fusionné avec Wardair, mais la RAO a refusé d’admettre qu’elle avait jamais dispensé Wardair de l’obligation de payer des suppléments. En définitive, Canadien a accepté de continuer à payer des suppléments, mais sous toutes réserves seulement. En 1990, la RAO a informé les compagnies aériennes appelantes qu’elle n’approuverait le stockage d’alcool dans les entrepôts des douanes à l’aéroport Pearson que si les compagnies aériennes reconnaissaient, dans des demandes par écrit, que l’alcool qu’elles apportaient en Ontario était assujetti à la LIBE. Une condition de cette approbation était que les compagnies aériennes achètent leur alcool en tant que mandataires de la RAO et payent les suppléments appropriés. Air Canada a signé la demande. Canadien a signé sous toutes réserves.

Les compagnies aériennes ont demandé à la Cour de justice de l’Ontario de décider si les diverses lois en matière d’alcool leur étaient applicables. De plus, elles cherchaient à se faire restituer les sommes qu’elles avaient payées à la RAO et à la Commission des permis d’alcool de l’Ontario en vertu de ces lois. Le juge de première instance a décidé que la province était responsable envers les compagnies aériennes du montant des droits sur le nombre de gallons et des suppléments payés depuis le 1er janvier 1984. Il a statué que, selon les faits dont il était saisi, l’attribution de dommages‑intérêts punitifs et d’intérêts composés n’était pas justifiée. La Cour d’appel a accueilli en partie l’appel des autorités provinciales. Elle a conclu que les compagnies aériennes pouvaient recouvrer les droits qu’elles avaient payés sur le nombre de gallons après le 1er janvier 1984, mais que la RAO avait perçu légalement les suppléments.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie.

La RAO avait le droit d’exiger un supplément au prix de l’alcool que les compagnies aériennes achetaient à l’étranger et conservaient en stockage à l’aéroport Pearson, parce que cet alcool était assujetti à la LIBE. L’article 2 de la Loi prévoit que «boisson enivrante» s’entend de toute boisson «qu’il est illégal de vendre ou d’avoir en sa possession sans un permis ou autre autorisation» du gouvernement de la province. Même si les compagnies aériennes n’avaient pas besoin d’un permis pour conserver leur alcool en Ontario, si elles avaient voulu vendre cet alcool en Ontario, elles n’auraient pu le faire qu’en vertu d’un permis. L’expression «boisson enivrante» vise non pas l’alcool qui relèvera effectivement d’un régime d’autorisation provincial, mais celui qui relèverait d’un tel régime si jamais quelqu’un le vendait ou l’avait en sa possession à l’intérieur de la province. Comme l’alcool que les compagnies aériennes apportaient à l’aéroport Pearson est de l’alcool qui ne pouvait pas normalement être vendu sans permis en Ontario, cet alcool est de la boisson enivrante au sens de la LIBE. Il est également importé en Ontario aux fins de la LIBE; les mots «dans une province» figurant au par. 3(1) renvoient à la présence physique à l’intérieur des frontières d’une province.

Le monopole provincial de l’alcool n’est pas constitutionnellement inapplicable aux compagnies aériennes appelantes. La fourniture d’alcool ne fait pas partie intégrante de leur entreprise aéronautique fédérale.

Les autorités provinciales reconnaissent qu’elles devraient restituer les droits sur le nombre de gallons payés par les compagnies aériennes après le 1er janvier 1984. Elles devraient aussi être tenues responsables des droits payés avant cette date. Le juge de première instance et la Cour d’appel ont justifié leur choix de cette date en affirmant que c’était à ce moment que les autorités provinciales s’étaient rendu compte qu’elles ne pouvaient pas obliger les compagnies aériennes à détenir des permis d’alcool, mais le droit canadien n’a jamais exigé que l’on démontre l’existence de mauvaise foi pour pouvoir recouvrer des sommes perçues par un organisme gouvernemental sous le régime d’une loi inapplicable.

Des dommages‑intérêts punitifs et des intérêts composés auraient pu être accordés à juste titre selon les faits de la présente affaire. La conduite des autorités provinciales a été, le moins qu’on puisse dire, répréhensible, car les fonctionnaires gouvernementaux ont continué à percevoir des droits auprès des appelantes en vertu d’un régime qui, à leur connaissance, était inapplicable aux compagnies aériennes. L’attribution de dommages‑intérêts punitifs et d’intérêts composés est toutefois discrétionnaire. Parce qu’on ne peut pas dire que le juge de première instance s’est fourvoyé relativement à un principe de droit applicable ou qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon si manifestement erronée qu’il en a résulté une injustice, son refus d’accorder des dommages‑intérêts punitifs ou des intérêts composés devrait être maintenu.


Parties
Demandeurs : Air Canada
Défendeurs : Ontario (Régie des alcools)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161
Subilomar Properties (Dundas) Ltd. c. Cloverdale Shopping Centre Ltd., [1973] R.C.S. 596
Attorney‑General of Manitoba c. Manitoba Licence Holders’ Association, [1902] A.C. 73
Attorney‑General for Ontario c. Attorney‑General for the Dominion, [1896] A.C. 348
R. c. Gautreau (1978), 88 D.L.R. (3d) 718
La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303
Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
Johannesson c. Rural Municipality of West St. Paul, [1952] R.C.S. 292
Murray Hill Limousine Service Ltd. c. Batson, [1965] B.R. 778
Canadian Pacific Railway Co. c. Attorney‑General for British Columbia, [1950] A.C. 122
Construction Montcalm Inc. c. Commission du salaire minimun, [1979] 1 R.C.S. 754
Eadie c. Township of Brantford, [1967] R.C.S. 573
LaPointe c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (1992), 4 Admin. L.R. (2d) 298
Brock c. Cole (1983), 40 O.R. (2d) 97
Wallersteiner c. Moir (No. 2), [1975] 1 All E.R. 849
Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085
Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367.
Lois et règlements cités
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(16).
Loi sur l’importation des boissons enivrantes, L.R.C. (1985), ch. I‑3, art. 2 «boisson enivrante», «province», 3.
Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, ch. L.18, art. 1, 2, 3, 5, 8.
Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, ch. L.19, art. 1 «alcool», 2, 5, 6, 11, 12, 22, 27, 42, 62.
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 130.
R.R.O. 1990, règl. 717, 718, 719, 720.
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, DORS/86‑1063, art. 13.
Doctrine citée
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Débats de la Chambre des communes, vol. II, 2e sess., 16e lég., à la p. 2464.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 1, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (loose‑leaf).

Proposition de citation de la décision: Air Canada c. Ontario (Régie des alcools), [1997] 2 R.C.S. 581 (26 juin 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 2 R.C.S. 581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-06-26;.1997..2.r.c.s..581 ?
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