Germain c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 1144
Daniel Germain, Nicolas Bougoulias,
Frank Scarpelli, Louise Coiteux Di Renzo
et Julieta Sousa Appelants
c.
Le procureur général du Québec Intimé
et
La ville de Montréal Mise en cause
et
Le procureur général de l’Ontario Intervenant
et entre
Daniel Germain, Nicolas Bougoulias,
Frank Scarpelli, Louise Coiteux Di Renzo
et Julieta Sousa Appelants
c.
La ville de Montréal Intimée
et
Le procureur général du Québec Mis en cause
et
Le procureur général de l’Ontario Intervenant
Répertorié: Germain c. Montréal (Ville)
No du greffe: 24964.
1997: 23 avril.
Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d’appel du québec
POURVOIS contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec, [1995] R.J.Q. 2313, 30 M.P.L.R. (2d) 42, qui ont infirmés un jugement de la Cour supérieure, [1993] R.J.Q. 2635, 17 M.P.L.R. (2d) 229, qui avait accueilli en partie une requête en nullité et en jugement déclaratoire relative à la validité constitutionnelle des dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale et du règlement municipal de la ville de Montréal concernant la surtaxe sur les immeubles non résidentiels. Pourvois rejetés.
Jérôme Choquette, c.r., et Julius H. Grey, pour les appelants.
Monique Rousseau, Marie‑Andrée Gauthier et Lucien Bélanger, pour l’intimé/mis en cause le procureur général du Québec.
Serge Barrière, pour la mise en cause/intimée la ville de Montréal.
Michel Y. Hélie, pour l’intervenant.
//Le juge La Forest//
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
1 Le juge La Forest — Nous sommes tous d’avis de rejeter ces pourvois. Les taxes dont la validité est attaquée sont des taxes directes prélevées pour des fins provinciales au sens du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867.
2 Dans les circonstances, ces taxes relèvent de la catégorie des taxes foncières véritables et il y a lieu de les distinguer de celle qui a fait l’objet de l’arrêt Ontario Home Builders’ Association c. Conseil scolaire de la région de York, [1996] 2 R.C.S. 929. Quant aux autres moyens invoqués, nous les jugeons non fondés.
3 Pour ces motifs, les pourvois sont rejetés avec dépens.
Jugement en conséquence.
Procureurs des appelants: Choquette Rhéaume, Montréal.
Procureurs de l’intimé/mis en cause le procureur général du Québec: Bernard, Roy & Associés, Montréal.
Procureurs de la mise en cause/intimée la ville de Montréal: Jalbert, Séguin, Verdon, Caron, Mahoney, Montréal.
Procureur de l’intervenant: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.