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20/03/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._537

Canada | R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537 (20 mars 1997)


R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537

Gerald James Phillips et

Roger James Parry Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Curragh Inc.

No du greffe: 25075.

1996: 26 novembre; 1997: 20 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1995), 146 N.S.R. (2d) 161, 422 A.P.R. 161, 44 C.R. (4t

h) 274, qui a accueilli l’appel du ministère public contre une ordonnance du juge Anderson (1995), 146 N.S.R. (2d) 163, 422 A.P....

R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537

Gerald James Phillips et

Roger James Parry Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Curragh Inc.

No du greffe: 25075.

1996: 26 novembre; 1997: 20 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1995), 146 N.S.R. (2d) 161, 422 A.P.R. 161, 44 C.R. (4th) 274, qui a accueilli l’appel du ministère public contre une ordonnance du juge Anderson (1995), 146 N.S.R. (2d) 163, 422 A.P.R. 163, accordant un arrêt des procédures, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges McLachlin et Major sont dissidents.

Gordon R. Kelly et N. Kent Clarke, pour l’appelant Phillips.

Frank E. DeMont et John A. McKinlay, pour l’appelant Parry.

Craig M. Garson, G. Arthur Theuerkauf et Andrew S. Macdonald, pour l’intimée.

//Les juges La Forest et Cory//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

1 Les juges La Forest et Cory — Le 9 juin 1995, le juge du procès a ordonné l’arrêt des procédures relatives aux accusations d’homicide involontaire coupable portées contre les appelants. Il a fondé sa décision sur l’omission du ministère public, dans certains cas, de divulguer des documents pertinents et sur sa lenteur, dans d’autres cas, à divulguer des documents: (1995), 146 N.S.R. (2d) 163, 422 A.P.R. 163. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a annulé l’arrêt des procédures et ordonné la tenue d’un nouveau procès: (1995), 146 N.S.R. (2d) 161, 422 A.P.R. 161, 44 C.R. (4th) 274. Les appelants se pourvoient contre cette décision.

2 Le ministère public intimé allègue que les actes et les propos du juge du procès antérieurs à l’arrêt des procédures traduisaient l’existence de partialité chez lui. Bien que cela puisse être exact, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question puisqu’il est évident que ces actes et propos ont sûrement créé une crainte raisonnable de partialité.

3 En juillet 1994, avant l’ouverture du procès, le juge du procès a téléphoné à un haut fonctionnaire du bureau du Procureur général. Si inquiétant fût‑il, cet appel n’a pas créé en soi de crainte de partialité. Cependant, le 2 mars 1995, alors que le procès était en cours, le juge a de nouveau appelé le haut fonctionnaire. Un tel appel fait pendant le procès était à tout le moins malheureux, voire peu judicieux. Il était suffisant en soi pour soulever la question de la crainte de partialité. En outre, les propos tenus par le juge du procès au cours de cette conversation ont confirmé l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Il a exprimé son mécontentement quant à la façon dont le substitut du procureur général menait l’affaire. Le juge du procès a recommandé qu’il soit retiré du dossier sans quoi il prendrait des mesures [traduction] «pour arriver à cette fin». Il intervenait ainsi dans la façon dont le ministère public menait son dossier et devenait impliqué à tort dans la mêlée.

4 Le ministère public, avec l’appui de l’un des appelants, a déposé une requête en récusation. Le juge du procès aurait dû se récuser, mais il a rejeté la requête. Il suffit de souligner que le ministère public a cherché sans succès à appeler de cette décision interlocutoire. Le ministère public n’a pas renoncé à ses droits de soulever la question plus tard et il l’a soulevée tout à fait à bon droit dans l’appel qu’il a interjeté contre l’arrêt des procédures ordonné par le juge du procès. La Cour d’appel a conclu, à l’unanimité, qu’il existait une crainte raisonnable de partialité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Nous souscrivons à cette conclusion.

5 La conclusion correctement tirée qu’il existe une crainte raisonnable de partialité mène habituellement, de façon inexorable, à la décision qu’il doit y avoir un nouveau procès. Lorsque l’existence d’une crainte raisonnable de partialité est démontrée, le juge du procès n’a plus compétence relativement aux procédures et le seul choix qui s’offre est la tenue d’un nouveau procès.

6 Notre Cour a examiné l’importance d’une crainte raisonnable de partialité dans Newfoundland Telephone Co. c. Terre‑Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, à la p. 645:

Comme je l’ai déjà mentionné, du moment que la crainte raisonnable de partialité est établie, une audience équitable ou l’équité procédurale sont impossibles. S’il y a eu négation du droit à une audience équitable, la décision subséquente du tribunal ne peut y remédier. La décision d’un tribunal qui a refusé aux parties une audience équitable ne peut être simplement annulable et être validée ensuite par la décision subséquente du tribunal. L’équité procédurale est un élément essentiel de toute audience tenue devant un tribunal. Le préjudice résultant d’une crainte de partialité est irrémédiable. L’audience, ainsi que toute ordonnance à laquelle elle aboutit, est nulle. [Je souligne.]

Si cela est vrai d’une procédure devant un tribunal administratif, cela l’est d’autant plus d’un procès criminel.

7 Le droit à un procès devant un juge impartial est d’une importance fondamentale pour notre système de justice. Si une cour d’appel conclut que les paroles ou les actes du juge qui a présidé le procès révèlent l’existence de partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité, il y a alors eu violation d’un droit fondamental et la partialité dont il a été fait montre rend le procès inéquitable. Généralement, la décision rendue et les ordonnances prononcées au cours d’un procès déclaré inéquitable par une cour d’appel pour cause de partialité sont nulles et inexécutoires.

8 Certes, toute ordonnance d’une cour de première instance est exécutoire et doit être respectée tant qu’elle n’est pas déclarée nulle par une cour d’appel. En ce sens, cette ordonnance peut être considérée comme annulable. Cependant, lorsqu’une cour d’appel détermine que le juge du procès a fait montre de partialité ou a fait naître une crainte raisonnable de partialité, cette conclusion invalide rétroactivement toutes les décisions et ordonnances rendues pendant le procès.

9 En l’espèce, la Cour d’appel a conclu à bon droit que le procès était inéquitable en raison de la crainte raisonnable de partialité soulevée. L’ordonnance du juge du procès intimant l’arrêt des procédures était nulle. Elle a été rendue au cours du procès, après l’appel téléphonique reproché, qui a clairement eu pour effet de rendre le procès inéquitable. L’ordonnance du juge du procès demeurait exécutoire jusqu’à ce que la Cour d’appel se soit prononcée sur sa validité. Cependant, il ne fait aucun doute que, lorsqu’elle a statué que le juge du procès avait fait naître une crainte raisonnable de partialité, la Cour d’appel a invalidé rétroactivement l’ordonnance intimant l’arrêt des procédures.

10 La Cour d’appel a à juste titre statué que le juge du procès aurait dû se récuser lorsque la requête en ce sens lui a été présentée. La question de savoir s’il avait compétence pour accorder l’arrêt des procédures après le regrettable appel téléphonique n’est pas en litige. Tout pouvoir dont il a pu disposer a été supprimé rétroactivement par la conclusion qu’il avait fait naître une crainte raisonnable de partialité. La seule réparation convenable dans le présent cas consiste à ordonner la tenue d’un nouveau procès.

11 Nos collègues affirment que les allégations de partialité doivent être formulées en temps opportun, et ils citent des arrêts américains à l’appui de cette affirmation. Nous reconnaissons que, pour maintenir l’intégrité de l’autorité des tribunaux, ces allégations doivent, en règle générale, être présentées dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. En l’espèce, toutefois, le ministère public a fait preuve d’une attitude courageuse et, par voie de requête, a demandé la récusation du juge du procès dans les cinq jours qui ont suivi les propos et les actes qui ont démontré sa partialité ou, du moins, donné naissance à une crainte raisonnable de partialité. Le ministère public a donc agi en temps opportun et d’une manière raisonnable et appropriée. On ne peut certes reprocher quoique ce soit au ministère public sur ce point.

12 Il est important qu’un nouveau procès ait lieu, et, en conséquence, le moins possible doit être dit sur les questions susceptibles de se soulever ou sur la preuve. À l’instar de nos collègues les juges McLachlin et Major, nous avons soigneusement examiné les faits. Nous nous abstenons de les commenter. Nous agissons ainsi pour faire en sorte que le juge qui présidera le nouveau procès ne soit d’aucune façon empêché de traiter de quelque question qui pourrait se présenter. Tout particulièrement, le juge du procès ne devrait pas être paralysé par les opinions de nos collègues sur la preuve et les questions en litige, ou par les nôtres, qui peuvent fort bien être différentes. Au nouveau procès, le ministère public et la défense pourront prendre toutes les mesures et soulever toutes les questions qu’ils jugeront appropriées. Le procès des accusés visés par le présent pourvoi, comme celui de toute personne faisant l’objet d’accusations criminelles, doit être équitable et être perçu comme tel. Pour réaliser cet objectif, les questions soulevées au nouveau procès et les faits sur lesquels elles reposent doivent être respectivement tranchées et constatés par un juge qui non seulement est impartial mais qui en outre est perçu comme tel par tous. Une telle situation est clairement dans l’intérêt des accusés et de la collectivité.

13 Reste la question des dépens. Le premier procès a été long et complexe. Le nouveau procès sera tout aussi difficile. Les appelants ont assumé et continueront d’assumer le lourd fardeau financier des frais de justice. Ordinairement, il s’agit là d’une réalité que les personnes accusées d’infractions criminelles doivent accepter. En l’espèce, cependant, les délais et une bonne partie des frais de justice engagés découlent de problèmes systémiques indépendants de la volonté des appelants. Ils résultaient, dans une grande mesure, des propos et des actes du juge du procès qui ont suscité une crainte de partialité. À cela s’est ajouté son refus d’accueillir la requête en récusation. Dans ces circonstances tout à fait particulières, les appelants devraient recouvrer les dépens raisonnables qu’ils ont engagés jusqu’à ce jour pour les procédures. De même, on devrait leur payer les dépens raisonnables engagés dans le cadre du nouveau procès pour lequel ils ne peuvent en aucune façon être tenus responsables.

14 En définitive, sous réserve de la directive concernant les dépens, le pourvoi est rejeté et l’ordonnance enjoignant de tenir un nouveau procès est confirmée.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

15 Le juge Sopinka — J’ai lu les motifs des juges La Forest et Cory et ceux des juges McLachlin et Major, et je suis d’accord avec la manière dont les premiers proposent de trancher le présent pourvoi. Bien que je convienne avec les juges McLachlin et Major qu’il y a eu violation énorme de l’obligation de divulgation du ministère public, je ne peux affirmer que, dans les circonstances, l’arrêt des procédures est la seule réparation convenable.

16 À supposer que les juges McLachlin et Major aient raison de dire que le juge du procès n’était pas dessaisi de l’affaire, une des circonstances dont ce dernier n’a pas tenu compte et qui doit l’être est le fait que, indépendamment de la question de l’arrêt des procédure pour cause de non-divulgation, un nouveau procès doit avoir lieu en raison de la crainte de partialité qu’a soulevée la conduite du juge du procès. À la lumière de ce fait, je ne peux dire quel préjudice a été causé par la non-divulgation. Certes, la situation serait différente si le procès initial avait suivi son cours. Des témoins auraient été appelés à la barre puis contre-interrogés par les appelants, sans le bénéfice toutefois d’une divulgation complète de la preuve. Si ces témoins sont assignés au nouveau procès, les appelants profiteront non seulement de ce qui a été divulgué jusqu’à maintenant, mais aussi de tout ce qui pourra l’avoir été avant le début du nouveau procès. De fait, il est possible que, avant cette date, le juge du procès soit convaincu qu’il y a eu divulgation complète.

17 Indépendamment de la question de savoir si le juge du procès était dessaisi de l’affaire, je ne vois pas comment nous pourrions confirmer sa décision d’accorder l’arrêt des procédures, compte tenu du fait que, dans l’examen de la question cruciale de savoir si l’arrêt des procédures était la seule réparation, il s’est fondé sur l’hypothèse que, en l’absence de cette réparation, le procès suivrait son cours. Nous ne pouvons faire comme lui. Nous devons décider si l’arrêt des procédures est la seule réparation convenable, en tenant compte du fait que, à défaut d’une telle réparation, un nouveau procès aura lieu. Même si notre Cour a compétence pour rendre l’ordonnance qui aurait dû être rendue, et que nous pouvons imposer l’arrêt des procédures, vu les circonstances mentionnées précédemment nous ne sommes pas en mesure de dire quel préjudice, si préjudice il y a eu, a été causé, ni de dire s’il y aura eu divulgation complète avant le début du nouveau procès.

18 Je suis d’avis de trancher le pourvoi de la manière proposée par les juges La Forest et Cory.

//Les juges McLachlin et Major//

Version française des motifs rendus par

19 Les juges McLachlin et Major (dissidents) — Le 9 mai 1992, une explosion à la mine de charbon Westray à Plymouth, en Nouvelle‑Écosse, a causé la mort de 26 mineurs. Il y a immédiatement eu enquête sur la cause de cette tragédie.

20 En l’espèce, des accusations ont été portées contre MM. Phillips et Parry, deux membres du personnel de gestion de la mine, en vue de leur imputer la responsabilité de l’explosion et des décès. Le procès a toutefois été interrompu, à mi‑chemin, par suite de la décision du juge qui le présidait d’arrêter les procédures. Cette décision découlait de sa conclusion que la poursuite avait mené les procédures d’une manière qui avait privé les accusés de leur droit à un procès équitable.

21 Même si la société exige de connaître la cause des événements survenus à Westray, elle ne demande pas que l’on sacrifie, à cette fin, la norme d’équité qu’elle reconnaît par ailleurs à toute personne accusée d’avoir commis un crime. Or l’historique des procédures contre Roger James Parry et Gerald James Phillips donne l’impression d’une poursuite apparemment déterminée à obtenir une déclaration de culpabilité à tout prix. Un examen détaillé des faits est nécessaire pour vérifier si cette impression est étayée par la preuve.

Les faits et les procédures

22 Pour bien comprendre les événements complexes -- faits et procédures -- qui ont marqué toute cette affaire, il est utile d’en faire la chronologie. Tous les éléments de cette chronologie sont pertinents en ce qui a trait à la décision ultime du juge du procès d’ordonner l’arrêt des procédures.

23 9 mai 1992 ‑- Date de l’explosion fatale à la mine de charbon Westray.

24 11 mai 1992 ‑- Le ministère du Travail de la Nouvelle‑Écosse prend la mine en charge et amorce la première de trois enquêtes gouvernementales distinctes. Harry Murphy, ex‑agent de la GRC, dirige l’enquête pour le ministère du Travail.

25 15 mai 1992 ‑- L’enquête publique sur la mine Westray est mise sur pied. Le juge K. Peter Richard est nommé commissaire en vertu de la Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 372, et enquêteur spécial en vertu de la Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73.

26 21 mai 1992 ‑- La Gendarmerie royale du Canada (la «GRC») amorce son enquête. Au cours de cette enquête, la GRC a demandé et obtenu 18 mandats de perquisition visant notamment les bureaux de la Westray Coal situés à la mine, la mine elle‑même, les bureaux de la commission d’enquête publique sur la mine Westray et les bureaux de la société Curragh Inc. à Toronto. Le sergent d’état‑major Ches MacDonald est nommé officier responsable de l’enquête de la GRC.

27 L’existence de trois enquêtes distinctes est l’une des causes, mais non la seule, des problèmes qui ont surgi pendant le procès criminel. L’affaire posait déjà suffisamment de difficultés du fait qu’environ un demi million de pages de documents ont été produits en preuve. À cette masse de documents s’ajoutaient leur circulation entre de multiples endroits et les nombreuses reproductions que cela rendait nécessaires.

28 25 mai 1992 ‑- Le commissaire de l’enquête publique rend une ordonnance enjoignant à Curragh Resources Inc. ainsi qu’au gouvernement de la Nouvelle‑Écosse et au gouvernement du Canada de communiquer à la commission d’enquête tous les documents, registres et dossiers susceptibles d’être pertinents.

29 Presqu’un an plus tard, le 2 avril 1993, le commissaire ordonne que l’ensemble des documents, registres, dossiers, déclarations et autres renseignements ou éléments de preuve obtenus par la commission soient traités comme des documents confidentiels par le personnel de la commission et ne soient communiqués à personne d’autre, sauf ordonnance contraire du commissaire. Cette mesure était peut-être utile pour les fins de la commission, mais elle a gêné la gestion des documents dans le cadre des poursuites criminelles.

30 5 octobre 1992 ‑- Les appelants et d’autres personnes sont accusés de 52 infractions prévues par l’Occupational Health and Safety Act, R.S.N.S. 1989, ch. 320 (l’«OHSA»), une loi provinciale. Ces accusations résultaient de l’enquête du ministère du Travail. Elles ont été déposées par le procureur général et poursuivies par le Service des poursuites publiques.

31 21 octobre 1992 -‑ L’avocat de la défense occupant pour M. Phillips présente sa première demande de divulgation complète. Il fait parvenir à M. John Pearson, directeur du Service des poursuites publiques et procureur principal pour les infractions poursuivies en vertu de l’OHSA, une lettre donnant le détail des renseignements et documents demandés. C’était la première d’une série de demandes de divulgation complète présentées par les avocats de la défense. De telles demandes ont continué d’être produites tout au long de l’instance et n’ont jamais été totalement satisfaites.

32 23 novembre 1992 ‑- L’avocat de M. Phillips conteste la divulgation limitée faite en réponse à la première demande et fait parvenir une autre lettre réitérant la demande de divulgation complète.

33 30 novembre 1992 -‑ M. Pearson présente une requête en ajournement de la mise en accusation des appelants sous le régime de l’OHSA et de l’inscription des plaidoyers, qui avaient été fixées au 10 décembre 1992. Dans sa requête, il indiquait que le ministère du Travail et la GRC menaient tous deux des enquêtes, celle de la GRC portant sur des infractions au Code criminel. Expliquant que l’enquête de la GRC et les accusations portées en vertu de l’OHSA avaient essentiellement le même fondement, il a dit ce qui suit dans un document présenté à l’appui de sa requête:

[traduction] . . . les défendeurs ont droit à la divulgation de la preuve avant d’inscrire leur plaidoyer. Les défendeurs ont demandé la divulgation de toute l’information recueillie par la GRC durant l’enquête criminelle. Ajourner l’inscription du plaidoyer jusqu’à la fin de l’enquête criminelle permettra d’éviter que le fait de procéder à la divulgation à ce moment-ci porte préjudice à l’enquête policière, mais que les défendeurs obtiennent divulgation complète avant d’inscrire leur plaidoyer.

Ce que nous comprenons de l’argument de M. Pearson, c’est que comme les appelants avaient droit à la divulgation complète avant d’inscrire leur plaidoyer en réponse aux accusations portées en vertu de l’OHSA, il désirait reporter l’inscription de ces plaidoyers jusqu’à ce que toute la preuve relative à l’enquête criminelle ait été recueillie. Nous ne comprenons pas les inquiétudes de M. Pearson. Les policiers faisaient enquête sur les mêmes événements qui constituaient le fondement des accusations portées en vertu de l’OHSA. Comment la divulgation des renseignements qu’ils recueillaient pouvait‑elle porter «préjudice» à l’enquête policière? Si M. Pearson s’inquiétait de la possibilité que tous les renseignements relatifs aux accusations n’aient pas été recueillis, cela soulève la question de savoir pourquoi les accusations avaient déjà été portées.

34 Ce même jour de novembre 1992, les appelants et leurs co‑accusés ont demandé la divulgation de toute l’information recueillie par la GRC durant son enquête criminelle. Ils ont également demandé la divulgation de tous les documents se rapportant à la mine de charbon Westray, ainsi que des dossiers des ministères provinciaux du Travail, des Ressources naturelles et du Développement économique. Monsieur Pearson leur a répondu, dans une lettre datée du 30 novembre 1992, que tous les documents émanant des divers ministères provinciaux étaient maintenant entre les mains de la commission d’enquête Westray. L’avocat de M. Phillips a poursuivi ses efforts pour obtenir la divulgation de la preuve, écrivant à nouveau le 10 décembre 1992 et le 21 janvier 1993.

35 11 février 1993 -‑ La demande du ministère public visant l’ajournement de la mise en accusation et de l’inscription des plaidoyers à l’égard des accusations portées en vertu de l’OHSA est rejetée, et 34 des 52 accusations sont suspendues par ordonnance du juge Clyde F. MacDonald de la Cour provinciale. Il est ordonné au ministère public de fournir, relativement à plusieurs des autres accusations à l’égard desquelles des plaidoyers de non‑culpabilité ont été inscrits, des détails sur la façon dont les infractions reprochées auraient été commises. Le juge MacDonald a dit ceci au sujet de la question de la divulgation:

[traduction] Le défaut du ministère public de faire une divulgation complète (divulgation inadéquate ayant pour effet de priver l’accusé de son droit d’obtenir un procès équitable) peut amener le juge du procès à ordonner l’arrêt des procédures relatives à l’accusation, ce qui équivaut à un acquittement.

36 3 mars 1993 -‑ Monsieur Pearson avise le juge MacDonald que le ministère public suspend les accusations restantes fondées sur l’OHSA, et cela environ 10 mois après l’explosion. Il fait valoir que les procédures relatives aux accusations portées en vertu de la loi provinciale pourraient compromettre la possibilité pour le ministère public de déposer des accusations en vertu du Code criminel.

37 20 avril 1993 -‑ Onze mois et demi après l’explosion fatale, les appelants sont accusés d’homicide involontaire coupable et de négligence criminelle causant la mort, infractions respectivement prévues aux art. 236 et 220 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Herman C. Felderhof, substitut principal du procureur général, agissait comme procureur principal relativement à ces accusations.

38 Le même jour, l’avocat de M. Phillips demande l’annulation des accusations pour cause d’insuffisance de détails.

39 20 juillet 1993 ‑- La demande de l’appelant Phillips est accueillie par le juge Patrick H. Curran de la Cour provinciale, et les deux chefs d’accusation sont annulés. Le juge a conclu ainsi:

[traduction] La dénonciation -- et, quant à cela, le mémoire du ministère public -- laisse entendre que diverses choses se sont produites (ou ne se sont pas produites) pendant une période de huit mois, choses qui, mises ensemble, ont constitué l’infraction. La dénonciation ne donne absolument aucune indication sur la nature de ces choses.

Le mémoire du ministère public laisse entendre que la poursuite connaît déjà les fondements sur lesquels reposeraient les chefs d’accusation. C’est le moins qu’on puisse demander. Le mémoire indique en outre que les accusés et la cour seront mis au fait de ces fondements en temps et lieux, que ce soit par la divulgation de la preuve, par la fourniture de détails ou par la présentation de la preuve à l’enquête préliminaire ou au procès. Ce n’est tout simplement pas suffisant. Les accusés ont le droit de connaître ces fondements avant d’être tenus d’effectuer leur choix.

40 23 juillet 1993 -‑ Quatorze mois et demi après l’explosion fatale, de nouvelles accusations sont portées contre les appelants, leur reprochant les infractions prévues aux mêmes articles du Code criminel. Les appelants demandent l’annulation des nouvelles accusations au juge Curran, qui réserve sa décision.

41 26 octobre 1993 ‑- Le juge Curran rejette la demande d’annulation. Les appelants plaident non coupables aux accusations et l’enquête préliminaire est fixée au mois de mars 1994.

42 12 novembre 1993 -‑ L’avocat de M. Phillips écrit à M. Felderhof, substitut principal du procureur général, et lui demande la divulgation complète de la preuve à l’égard des plus récentes accusations portées contre l’appelant. La lettre contient le paragraphe suivant:

[traduction] Nous sollicitons, au nom de M. Phillips, la divulgation complète de la preuve par le ministère public conformément aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stinchcombe c. La Reine et aux Directives en matière de divulgation de la preuve préparées par le procureur général de la province de la Nouvelle‑Écosse.

43 10 décembre 1993 ‑- Insatisfait de la réponse à la lettre du 12 novembre, l’avocat de M. Phillips écrit de nouveau à M. Felderhof pour demander la divulgation complète de la preuve. Cette lettre contient le paragraphe suivant:

[traduction] Comme le ministère public paraît être d’avis de tenir l’enquête préliminaire à la date prévue, nous devons insister, au nom de M. Phillips, sur la nécessité d’obtenir maintenant divulgation complète par le ministère public conformément aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stinchcombe c. La Reine et aux Directives en matière de divulgation de la preuve préparées par le procureur général de la province de la Nouvelle‑Écosse. Nous avons environ trois (3) mois pour nous préparer pour l’enquête préliminaire, laquelle devrait, selon le ministère public, durer de trois à quatre (3‑4) mois. Toute divulgation incomplète à cette étape-ci portera préjudice à la défense de M. Phillips.

44 18 mai 1994 -‑ Deux ans après l’explosion, le ministère public prend l’importante décision de présenter un acte d’accusation, évitant ainsi la tenue d’une enquête préliminaire. Il est manifeste que le recours à cette procédure et le fait de refuser à l’accusé le bénéfice d’une enquête préliminaire accroissent la nécessité de la divulgation de la preuve. Cette nécessité accrue semble n’avoir eu que peu d’effet sur le ministère public.

45 16 juin 1994 -‑ En réponse à la présentation de l’acte d’accusation, les appelants inscrivent un plaidoyer de non‑culpabilité à toutes les accusations et choisissent d’être jugés par un juge sans jury. Lors de la comparution relatif à ce choix, l’avocat de M. Phillips mentionne de nouveau la question de la communication de la preuve au substitut principal du procureur général, M. Felderhof.

46 5 juillet 1994 -‑ L’honorable juge A. David MacAdam (non le juge du procès) tient une conférence préparatoire au procès en présence des avocats de chacune des parties. On y discute de la possibilité de recourir aux techniques de gestion d’instance pour assurer le bon déroulement du procès. Le juge MacAdam recommande la tenue, parallèlement au procès lui‑même, [traduction] «d’une série de rencontres de type gestion d’instance afin d’examiner les questions liées au volume considérable d’éléments de preuve documentaire potentiels, y compris la question de la preuve de leur authenticité, et de discuter du nombre de témoins experts possibles». Ces rencontres auraient été présidées par un juge autre que le juge du procès, afin de faciliter la production de la preuve et dans l’espoir d’empêcher le procès lui‑même de s’enliser dans des débats concernant la preuve.

47 6 juillet 1994 ‑- Monsieur Felderhof rejette les mesures de gestion d’instance et écrit ceci au juge MacAdam:

[traduction] Après mûre réflexion, je suis d’avis, en toute déférence, que cette manière de procéder empiéterait sur le pouvoir discrétionnaire de la poursuite quant au mode de présentation de sa preuve.

. . .

Le présent procès soulève un intérêt considérable dans le public, particulièrement en ce qui concerne le Westray Family Group. Vu la situation, le ministère public préfère que toutes les conférences soient enregistrées. Le ministère public est très soucieux de la perception du public.

48 8 juillet 1994 -‑ Le juge MacAdam répond à M. Felderhof dans une lettre dont copie est adressée aux avocats de la défense. Il explique que, compte tenu de la position du ministère public, il a avisé le juge en chef Glube qu’il n’y aurait pas d’intérêt pratique à recourir aux techniques de gestion d’instance.

49 13 juillet 1994 -‑ Le juge en chef Glube écrit au supérieur de M. Felderhof, M. Martin E. Herschorn, c.r., directeur adjoint du Service des poursuites publiques. Cette lettre a été divulguée au procès, mais copie n’en avait pas été transmise à la défense au moment où elle a été écrite. On y lisait notamment ce qui suit:

[traduction] Il est très regrettable que M. Felderhof n’estime pas approprié, dans le cadre d’un procès de six mois, de recourir à la gestion d’instance par un juge autre que le juge du procès. La cour n’essaie pas de trancher la question, mais de faire en sorte que l’affaire se déroule de façon ordonnée. J’ai vraiment de la difficulté à comprendre la position de M. Felderhof à ce sujet, puisque cette mesure visait simplement à assurer la bonne marche de l’affaire. Je ne veux pas parler pour la poursuite et la défense, mais en ce qui concerne l’administration de la justice et l’utilisation efficace du temps des juges, il importe que le procès se déroule de façon ordonnée et le plus rapidement possible.

. . .

Je doute que M. Felderhof revienne sur sa position, vu sa lettre du 6 juillet, mais je tenais à vous faire savoir que nous sommes très déçus de ce résultat.

50 La déception du juge en chef Glube devant l’attitude de la poursuite devait s’avérer prophétique. Le procès est en effet devenu le théâtre de débats interminables sur l’obligation de divulgation du ministère public. La poursuite, toujours aussi réticente, semblait tenter de divulguer le moins possible d’éléments à la défense.

51 6 septembre 1994 -‑ Comme le ministère public avait rejeté le recours à la gestion d’instance, la première d’une série de conférences préparatoires commence sous la présidence du juge Anderson. Il y a eu huit conférences pendant lesquelles le ministère public a refusé les demandes écrites présentées par la défense en vue d’obtenir la divulgation de certains éléments, pour le motif que cela aurait pour effet de [traduction] «restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministère public». Dans un mémoire, Felderhof, le substitut du procureur général a fait valoir que [traduction]«[l]e ministère public est d’avis qu’il a fourni tous les renseignements qu’il était légalement tenu de fournir». Le ministère public a fréquemment réitéré cette position.

52 Par suite de la réticence du ministère public à divulguer la preuve, le juge du procès a dû expressément ordonner la divulgation des renseignements suivants:

(1) le nom des témoins que le ministère public entendait produire (ordonnance en date du 2 septembre 1994);

(2) l’ordre dans lequel ces témoins (plus de 200) seraient appelés à la barre (ordonnance en date du 2 décembre 1994);

(3) la liste de toutes les pièces que le ministère public entendait produire (ordonnance en date du 27 septembre 1994); et

(4) tous les rapports des experts du ministère public, au plus tard le 15 novembre 1994 (ordonnance en date du 18 octobre 1994).

53 18 janvier 1995 ‑- L’avocat de M. Phillips écrit à G. Arthur Theuerkauf, substitut adjoint du procureur général et membre de l’équipe des procureurs de la poursuite, au sujet de la divulgation de la preuve par le ministère public. Il disait ceci dans sa lettre:

[traduction] Comme vous le savez, nous avons, au nom de M. Phillips, et ce à de nombreuses occasions tout au cours de la période préparatoire au procès dans la présente affaire, demandé la divulgation complète de tous les documents pertinents en la possession du ministère public. Vous trouverez dans votre dossier nos demandes antérieures à cette fin. Ceci est également conforme à la position que nous avons adoptée lors des conférences préparatoires.

Nous sommes très préoccupés par le fait qu’il y aurait toujours une quantité considérable de documents en la possession du ministère public qui n’ont pas encore été communiqués à la défense. Comme vous le savez, nous projetons de rencontrer demain le sergent MacDonald, à Truro, afin d’examiner les documents entreposés au détachement de l’endroit pour tenter de découvrir si de tels documents ont été déposés.

Tout particulièrement, nous nous inquiétons du fait que le ministère public n’a pas encore communiqué les documents compilés par le ministère du Travail concernant la mine et l’explosion du 9 mai. Nous considérons que la couronne forme une seule et même entité et que, dans le cadre de l’obligation de divulgation du ministère public, tout renseignement en la possession de ce ministère doit également être communiqué.

54 30 janvier 1995 -‑ Pour la première fois, les avocats de la défense sont avisés que l’équipe des substituts du procureur général n’est pas d’accord avec l’opinion «que la couronne forme une seule et même entité», et que, en conséquence les dossiers du ministère du Travail ne sont pas, aux fins de la divulgation, en la possession du Service des poursuites publiques.

55 1er février 1995 -‑ Le ministère public divulgue 17 nouveaux dossiers qui, affirme-t-il, sont en sa possession depuis au moins deux ans et qu’il a unilatéralement décidé de ne pas divulguer. Ces dossiers ont par la suite fait l’objet d’une ordonnance du juge du procès le 27 février 1995.

56 6 février 1995 ‑- Le procès s’ouvre devant le juge Anderson.

57 13 février 1995 ‑- Le juge du procès ordonne au ministère public de divulguer les notes policières qui avaient été en la possession des agents‑enquêteurs et qui n’avaient pas été divulguées jusque-là. Peu après, une lourde boîte de dossiers est remise aux avocats de la défense.

58 27 février 1995 ‑- Le juge du procès ordonne au ministère public de donner un préavis de cinq jours relativement aux diverses pièces devant être soumises à chaque témoin, à l’exclusion de certaines pièces évidentes -- photos, diagrammes et autres objets. Les avocats des appelants sollicitaient la divulgation de cette information depuis six mois, l’ayant demandé dans une lettre le 26 juillet 1994. Malgré l’ordonnance de la cour, la poursuite a été lente à donner les préavis requis, comportement qui s’est poursuivi jusqu’au jour où le procès a été interrompu.

59 Toujours le 27 février 1995, le juge du procès a, par ordonnance, interdit au ministère public d’utiliser les 17 dossiers divulgués à la défense le 1er février 1995, et qui contenaient des documents que le ministère avait délibérément soustraits à la divulgation depuis deux ans. Il a en outre interdit au ministère public d’utiliser, sauf autorisation contraire, tout autre élément de preuve non divulgué au 10 février 1995. Cette ordonnance du juge du procès était libellée ainsi:

[traduction] IL EST ORDONNÉ que, conformément au paragraphe 24(1) de la Charte des droits et libertés, tous les documents divulgués par le ministère public aux avocats des défendeurs le 1er février 1995, soit les dossiers Q&A [index documentaire] 13‑042 à 13‑057 inclusivement, soient exclus de la preuve du ministère public dans la présente instance.

IL EST ORDONNÉ EN OUTRE que les renseignements, pièces ou documents non divulgués aux défendeurs au 10 février 1995 soient exclus de la preuve du ministère public dans la présente instance, sauf ordonnance contraire de la cour.

IL EST ORDONNÉ EN OUTRE que Sa Majesté la Reine verse sans délai au défendeur Gerald J. Phillips des dépens au montant de cinq cent dollars (500 $).

60 9 mars 1995 -‑ Le procès est interrompu pendant plusieurs semaines par suite de la présentation, par la poursuite, d’une requête en récusation du juge présidant le procès. Nous concluons, plus loin dans les présents motifs, qu’une décision erronée en matière de récusation ne porte pas nécessairement atteinte à la compétence et que les décisions subséquentes du juge du procès sont non pas nulles mais annulables. Si le juge du procès avait conservé compétence sur l’affaire, il convient alors de se demander si, en ordonnant subséquemment l’arrêt des procédures, il a exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire. L’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part du juge du procès n’empêche pas, en soi, l’examen en appel de cette décision subséquente.

61 Les faits concernant la requête en récusation sont également pertinents pour ce qui est de l’arrêt des procédures en ce qu’ils fournissent un autre exemple de la conduite inhabituelle du ministère public. Le 2 mars 1995, le juge du procès a téléphoné à M. Martin Herschorn, c.r., alors directeur intérimaire du Service des poursuites publiques, pour se plaindre de la façon dont le procureur principal, M. Felderhof, menait les poursuites. Le juge du procès a avisé Herschorn que s’il ne retirait pas Felderhof du dossier, il prendrait des mesures pour arriver à cette fin. Monsieur Herschorn a consigné les détails de la conversation dans une note au dossier et en a informé M. Felderhof dès qu’il a pu le joindre ce jour‑là.

62 Cinq jours plus tard, soit le 7 mars 1995, le ministère public a divulgué l’appel téléphonique à la défense. Durant cette période de cinq jours, on avait complété le contre‑interrogatoire d’un témoin du ministère public ainsi que l’interrogatoire principal et le contre‑interrogatoire d’un autre témoin du ministère public. Ce n’est que le 9 mars 1995 que M. Marc Chisholm, substitut en chef du procureur général, s’est présenté en cour et a demandé la récusation du juge du procès, l’annulation du procès et, enfin, la fixation d’une nouvelle date pour la tenue du procès.

63 La demande a été rejetée par le juge Anderson. Il est important de signaler, en ce qui concerne le temps mis par le ministère public à présenter sa demande, que durant cette période de cinq jours, le procureur général et les policiers témoins ont été mis au courant de l’appel téléphonique. Seule la défense a été laissée dans l’ignorance.

64 Les appelants prétendent que les témoignages que le juge du procès a entendus pendant ces deux jours étaient cruciaux pour la preuve du ministère public. Ils affirment en outre que la requête en récusation était en réalité une tactique du ministère public, car les témoins qui étaient censés rendre ces témoignages cruciaux s’en étaient mal tirés et avaient affaibli la preuve du ministère public. Selon les appelants, la requête en récusation était motivée non pas tant par la conviction du ministère public que le juge du procès était partial, mais par de simples considérations tactiques, car en cas de récusation du juge du procès, le ministère public pourrait reprendre à neuf cette partie du procès. Le ministère public n’a présenté aucune observation pour réfuter ces affirmations.

65 18 avril 1995 -‑ Près de trois ans après l’explosion, le procès vient de reprendre lorsque les avocats des appelants reçoivent copie d’une lettre datée de ce jour et qu’a adressée M. Claude White, du ministère du Travail, au sergent d’état‑major Ches MacDonald de la GRC, au sujet de la documentation de ce ministère concernant la mine Westray. Dans cette lettre, M. White dit ceci:

[traduction] Autant qu’il soit possible de le déterminer, tous les documents originaux du ministère du Travail concernant la mine Westray, y compris tous les rapports d’inspections et les ordres, antérieurs à l’explosion du 9 mai 1992, ont été transmis à la commission d’enquête.

66 20 avril 1995 -‑ Le juge du procès accorde un ajournement et rend une ordonnance autorisant les avocats des appelants à examiner les dossiers du ministère du Travail de la Nouvelle‑Écosse. La défense découvre que des dossiers en la possession du ministère du Travail n’ont pas été divulgués aux accusés par le ministère public ou par qui que ce soit.

67 24 avril 1995 ‑- Le juge du procès rend un certain nombre d’ordonnances concernant les documents qui sont des copies. Il ordonne au ministère public d’identifier lesquels parmi les documents énumérés dans trois listes de pièces tenues par le ministère public sont des originaux et lesquels sont des copies. Il ordonne en outre au ministère public de ne pas produire de copies de documents pour faire preuve de leur contenu. Cette ordonnance découlait des problèmes qui ne cessaient de surgir à cet égard, mais plus particulièrement de l’incident relaté ci-après.

68 Une des questions qui s’est soulevée au procès était de savoir si les exploitants de la mine s’étaient conformés à la législation sur la santé et la sécurité au travail de la province de la Nouvelle‑Écosse. Ces mesures législatives exigent la création de comités de sécurité formés de délégués à la sécurité du syndicat et de la direction, qui, de temps à autre, effectuent des tournées de sécurité souterraines. Ces comités ont pour but de déceler les pratiques et les secteurs de travail susceptibles de présenter un danger, et de documenter leurs constatations.

69 Au procès, le ministère public a introduit en preuve un document qu’il a présenté comme un rapport de tournée de sécurité de la mine de charbon Westray. Le seul nom figurant sur ce document était celui de [traduction] «Roger Parry, surveillant de la mine», en sa qualité de délégué à la sécurité, ce qui a amené le juge du procès à dire ceci: [traduction] «c’est un comité d’une seule personne». L’examen des dossiers du ministère public par la défense a éventuellement permis de découvrir que ce document avait été modifié par rapport à l’original. L’original, qui a à tout moment été en la possession du ministère public, contenait aussi les noms des délégués à la sécurité représentant les mineurs. Ces noms avaient été supprimés du document que le ministère public avait tenté d’introduire, tant pour faire preuve de la véracité de son contenu que pour permettre de tirer une inférence défavorable aux accusés. En ordonnant au ministère de n’introduire désormais en preuve que des documents originaux, le juge du procès a souligné que cette question avait une incidence sur l’équité fondamentale du procès.

70 7 mai 1995 ‑- La cour évoque la possibilité d’une entente entre les avocats au sujet des approbations données par le ministère du Travail en ce qui concerne le matériel. Il était impossible de déterminer exactement quelles étaient les théories avancées par le ministère public pour prouver la négligence criminelle dans l’utilisation du matériel minier. Le procès a été ajourné pour permettre aux avocats de discuter de la question. Toutefois, le ministère public a refusé d’indiquer à la cour ou à la défense si la question des approbations concernant le matériel faisait ou non partie des allégations formulées contre les appelants. Les avocats des appelants ont demandé des détails en vertu des al. 587(1)f) et g) du Code criminel, ainsi que de l’art. 7, des al. 11b) et d) et du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

71 9 mai 1995 -‑ Le juge du procès accueille la demande de détails de la défense. L’ordonnance prévoit notamment ce qui suit:

[traduction] IL EST ORDONNÉ au ministère public de fournir sans délai aux avocats des défendeurs tous les détails concernant le matériel et les produits qui auraient été utilisés de manière dangereuse, tel qu’il appert de l’acte d’accusation daté du 18 mai 1994.

72 9 mai 1995 -‑ Le ministère public répond à l’ordonnance lui enjoignant de fournir des détails en énumérant tout le matériel et tous les produits possibles. Voici le texte complet des détails fournis par le ministère public:

[traduction] CONFORMÉMENT à l’ordonnance de l’honorable juge N.R. Anderson, datée du 9 mai 1995 et rendue à Pictou (Nouvelle‑Écosse), et à l’alinéa e) du premier chef de l’acte d’accusation en l’espèce, dont une copie est jointe aux présentes, le ministère public fournit les détails suivants:

A. Matériel

1. Bulldozers

2. Tracteurs

3. Camions‑grues

4. Chargeuses à pelle

5. Mineurs continus

7. Camions‑navette

8. Boulonneuses

9. Convoyeurs à courroie

10. Ventilateurs secondaires

11. Génératrices

12. Soudeurs à l’arc électrique

13. Chalumeaux oxyacétyléniques

14. Pompes à eau actionnées à l’essence

B. Produits

15. Essence

16. Carburant diesel

Il est évident que ces détails constituent une réponse cynique de la part du ministère public, et qu’ils ne renseignent d’aucune façon les accusés sur la façon dont ils auraient été négligents dans l’exploitation du matériel minier.

73 Le jour suivant, le 10 mai 1995, les avocats des appelants ont présenté une requête demandant qu’il soit statué sur le caractère suffisant des détails fournis par le ministère public. Concluant que les détails étaient insuffisants, le juge du procès a ordonné au ministère public de préciser la nature de l’utilisation dangereuse de chaque appareil ou produit. En date du présent pourvoi, les appelants affirment ne pas avoir reçu les détails exigés dans l’ordonnance du juge Anderson. Toutefois, cette question s’est révélée insignifiante en regard des autres problèmes importants de divulgation qui se sont présentés.

74 Le 10 mai 1995, le juge du procès a également ordonné à la GRC de se rendre aux bureaux du ministère du Travail et de la commission d’enquête sur la mine Westray pour s’y procurer des documents originaux. Cette ordonnance a conduit à la divulgation, par les substituts du procureur général, de rapports d’inspection et d’évaluation du ministère du Travail ayant trait à la mine Westray jusque-là non divulgués, ainsi que de rapports originaux qui différaient des copies de ceux-ci qui avaient été communiquées. Les avocats des appelants ont alors demandé au juge du procès d’ordonner l’arrêt des procédures, invoquant la violation des droits qui leur sont garantis par la Charte. Le juge du procès a demandé aux parties de déposer des mémoires à cet égard avant le 18 mai, en vue d’une audience devant commencer le 23 mai.

75 11 mai 1995 -‑ Au cours d’une conférence téléphonique tenue à l’heure du midi, les avocats du ministère public et de la défense se sont entretenus avec Marian Tyson, c.r., avocate au ministère de la Justice de la Nouvelle‑Écosse. Durant la conférence, Me Tyson a admis que d’autres documents concernant la mine Westray non divulgués avaient été découverts au ministère du Travail.

76 Cet après‑midi-là, un autre avocat du ministère de la Justice, William Lahey, s’est présenté devant le juge du procès et a fait des observations au sujet des documents du ministère du Travail dont il avait été question durant la conférence téléphonique du midi. Des documents originaux avaient été découverts par le directeur de la sécurité minière, Claude White, dans son bureau à tiroirs au ministère du Travail. Me Lahey a souligné que, au moment où il parlait, il ne pouvait pas garantir à la cour qu’on ne découvrirait pas d’autres documents.

77 Entre le 11 mai et l’audition de la demande d’arrêt des procédures, le 23 mai, de nombreux autres documents non divulgués jusque-là ont été remis aux avocats de la défense, dont les suivants:

(1) des documents qui se trouvaient dans une boîte entreposée dans la salle des documents de Westray le 21 avril 1995, et à l’égard desquels un privilège avait alors été invoqué;

(2) cinq disquettes d’ordinateur contenant le fichier informatique «de sauvegarde» de Westray;

(3) de la correspondance émanant de Bruce McIntosh;

(4) des dossiers émanant du ministre et concernant Westray, à l’exclusion des documents privilégiés;

(5) des documents relatifs à divers aspects de l’affaire Westray, à ses répercussions et à des personnes ou événements s’y rapportant;

(6) des notes policières;

(7) une déclaration émanant d’un policier et concernant l’endroit où se trouvaient des documents originaux;

(8) une déclaration émanant d’un employé du ministère du Travail et concernant la récente découverte de documents du ministère du Travail non divulgués jusque-là;

(9) des documents originaux concernant Westray trouvés dans un classeur verrouillé de l’ancien centre de sauvetage minier du ministère du Travail, à Stellarton (Nouvelle‑Écosse).

78 Cette «montagne» de documents s’est matérialisée après que le juge du procès eut décidé de tenir une audience sur la requête en arrêt des procédures présentée par les défendeurs. La saga des notes policières est révélatrice. Les avocats de la défense avaient, tant avant qu’après le début du procès, demandé copie des notes de tous les agents de la GRC ayant participé à l’enquête. Le 7 avril 1995, dans une lettre ayant trait à d’autres questions de divulgation, le procureur adjoint de la poursuite, Arthur Theuerkauf, a écrit ceci à l’avocat de M. Phillips: [traduction] «[e]n outre, vous avez reçu copie des notes des policiers dont les noms figurent à l’annexe jointe à la présente lettre». Y étaient notamment inscrits les noms du sergent K. W. Baird et des gendarmes W. Conrad et K. Gotell. Après avoir examiné les dossiers, l’avocat de M. Phillips a constaté qu’aucune copie des notes de ces agents n’avait été fournie.

79 Une autre lettre a été adressée à M. Theuerkauf pour lui demander copie de ces notes. Le 4 mai 1995, ce dernier a de nouveau répondu que la poursuite les avait déjà fournies. Toutefois, le 18 mai, l’avocat de M. Phillips a reçu à son bureau une lettre datée du 16 mai et à laquelle étaient jointes 235 pages de notes préparées par le gendarme Kevin Gotell. Ces notes n’avaient pas été fournies auparavant. La lettre de M. Theuerkauf n’expliquait pas pourquoi le ministère public n’avait pas fait diligence pour divulguer ces notes malgré les demandes répétées de l’avocat.

80 23 mai 1995 -‑ L’audition de la demande d’arrêt des procédures s’amorce devant le juge Anderson.

81 L’avocat de l’appelant Phillips y fait état des 25 lettres adressées aux procureurs de la poursuite entre la date où a commencé le procès, le 6 février 1995, et celle où s’est amorcée l’audition de la demande d’arrêt des procédures, le 23 mai 1995. Toutes ces lettres demandaient au ministère public de divulguer d’autres documents ou de compléter ceux déjà fournis. Parfois des pages manquaient dans les documents communiqués, parfois c’étaient des dossiers entiers qui manquaient.

82 À l’audition de la demande d’arrêt des procédures, Marian Tyson, avocate au ministère de la Justice de la Nouvelle‑Écosse, a témoigné que d’abondantes notes manuscrites rédigées par Fred Doucette, ancien coordonnateur de la formation en sauvetage minier du ministère du Travail, avaient été trouvées dans un classeur verrouillé dans le bureau de M. Doucette à Stellarton (Nouvelle‑Écosse), le 16 mai 1995. Sur la chemise contenant ces notes, on pouvait lire la mention suivante: [traduction] «Documents originaux concernant Westray -- Ne pas détruire ou modifier». Fred Doucette était l’un des trois membres de l’équipe d’enquêteurs qui avait été constituée par le ministère du Travail pour recueillir les éléments de preuve sur le fondement desquels des accusations ont initialement été portées contre les appelants en vertu de l’OHSA.

83 Madame Tyson a également confirmé que le Service des poursuites publiques avait donné des avis dans le cadre de l’enquête du ministère du Travail. De plus, elle a témoigné que le gouvernement d’alors (le cabinet) avait donné instruction à tous les ministères de collaborer à l’enquête de la GRC, et que le ministère du Travail s’était conformé à ces instructions.

84 Tout au long des procédures, la poursuite a maintenu que [traduction] «[l]e ministère public n’a pas eu et n’a pas accès aux dossiers du ministère du Travail touchant l’explosion à la mine Westray». Cette affirmation ne peut être exacte compte tenu du témoignage rendue par Mme Tyson à l’audition de la demande d’arrêt des procédures:

[traduction]

Q. Vous convenez aussi avec moi qu’il y avait coordination et collaboration entre l’enquête du ministère du Travail et celle de la GRC?

R. Je peux dire qu’il y avait collaboration entre le ministère de la Justice et le ministère du Travail. Et, si je ne m’abuse, de la part d’autres ministères, avec la GRC, et cela conformément aux instructions du gouvernement d’alors. De sorte que je peux dire oui, en ce qui concerne la collaboration.

. . .

Q. Tout ce que la GRC demandait, elle l’obtenait aussi rapidement que possible?

R. Oui, de la même façon que les gens de la commission d’enquête étaient traités.

Q. Et —

R. Entière collaboration dans la mesure du possible.

. . .

Q. Une invitation permanente quoi, si vous voulez autre chose, suffit de le demander. C’est bien ça?

R. Oui. Comme je l’ai dit, si les renseignements étaient disponibles, s’ils pouvaient être fournis. S’ils étaient demandés, ils étaient fournis.

85 Au cours de son interrogatoire, durant l’audition de la demande d’arrêt des procédures, le sergent d’état‑major MacDonald a confirmé l’étroite collaboration entre lui et Harry Murphy, l’enquêteur principal pour le ministère du Travail, et le fait que le Service des poursuites publiques fournissait des avis, tant dans le cadre de l’enquête provinciale que de l’enquête criminelle. On lui a également présenté la déclaration de Steward Sampson, fonctionnaire du ministère du Travail qui était chargé de colliger et de distribuer les documents:

[traduction]

Q. Et dans sa déclaration, M. Sampson dit ceci, en ce qui concerne les documents: «Je crois que j’ai fourni un jeu complet de copies à la GRC. Ça remplissait quatre boîtes je crois.» La date donnée est le ou vers le 30 juin 1992, lorsque ces boîtes ont été préparées.

Bon, ce fait est effectivement exact, n’est‑il pas vrai que M. Stewart Sampson vous a remis environ quatre boîtes de documents, qui étaient identiques aux boîtes remises à la Commission?

R. C’est exact . . .

Le sergent d’état‑major MacDonald a confirmé à plusieurs reprises dans son témoignage que la GRC avait bel et bien accès aux dossiers du ministère du Travail. Or, ces dossiers n’ont jamais été inscrits sur la liste des pièces ou dans l’index Q&A. Madame Tyson a elle aussi affirmé, dans son témoignage à l’audition de la demande d’arrêt des procédures, que ces dossiers étaient pertinents pour la défense en l’espèce.

86 Le témoignage du sergent d’état‑major MacDonald a également permis de découvrir qu’il était l’une des principales personnes qui décidaient ce qui était divulgué et ce qui ne l’était pas. Son témoignage a confirmé les points suivants:

(1) en sélectionnant les documents destinés à être divulgués, il prenait en considération l’application de la règle du ouï‑dire;

(2) le critère qu’il appliquait pour décider de la communication était «tous les éléments de preuve pertinents» et non «tous les renseignements pertinents»;

(3) les procureurs de la couronne se sont fiés à son appréciation de la pertinence de ses 444 dossiers «administratifs» pour les fins de la divulgation, et ils n’ont pas fait d’évaluation indépendante des dossiers;

(4) certains documents n’ont pas été divulgués parce qu’ils contenaient, suivant le seul avis du sergent d’état‑major MacDonald, des renseignements qui étaient connus des avocats de la défense grâce à d’autres sources; et

(5) l’appréciation qu’il faisait de la position du ministère public relativement à la divulgation l’amenait à minimiser ces questions, car il croyait que le ministère public faisait preuve de diligence à cet égard.

87 La conduite du ministère public à l’égard des 444 dossiers «administratifs» illustre sa conduite tout au long du procès. Le 21 février 1995, le juge du procès a ordonné au ministère public de transférer les principaux dossiers concernant l’affaire Westray de Truro, où ils avaient été conservés jusque-là, à Pictou où se tenait le procès. Le juge du procès était de plus en plus impatient en raison des retards occasionnés par le fait que des témoins de la poursuite avaient besoin de quelque chose se trouvant dans les dossiers. Il a fait le commentaire suivant à cet égard:

[traduction] Il devrait y avoir un endroit ici où l’on pourrait avoir accès à ces dossiers, de façon organisée, de sorte que nous ne soyons pas toujours en train de faire des photocopies et d’attendre des choses que les avocats n’ont pas reçues et dont ils ne connaissent pas l’existence, et des choses dont vous ne connaissez pas l’existence.

Ce à quoi le substitut du procureur général Theuerkauf a répondu:

[traduction] . . . nous avons pris sur nous de demander au sergent d’état‑major MacDonald d’apporter tout le dossier de la GRC. Si nous avons bien compris, il renferme encore des documents administratifs que nous avons toujours considérés comme non pertinents . . .

C’est la première fois que l’existence de dossiers dits «administratifs» a été divulguée aux avocats de la défense. Ces dossiers ne sont pas mentionnés sur la liste des pièces ni dans l’index Q&A.

88 Éventuellement, ces dossiers «administratifs» ont tous été divulgués à la défense. Le fait de leur non‑divulgation témoigne d’un grave manquement par le ministère public à l’obligation qui lui incombe. Toutefois, l’attitude du ministère public à cet égard et sa réponse à cette obligation ressortent de la note de service du 13 avril 1995 que M. Felderhof a fait parvenir à M. Theuerkauf, et qui disait ceci:

[traduction] . . . j’estime qu’il est extrêmement important de minimiser toute portée possible de cette divulgation. J’estime qu’il faut leur indiquer clairement que les documents ont au départ été jugés non pertinents par le sergent d’état‑major MacDonald et classés par ce dernier dans ses dossiers administratifs. Et que le ministère public a jugé les dossiers administratifs non pertinents, et que nous ne les avons pas examinés. Après que ces dossiers ont été rendus disponibles, le sergent d’état‑major MacDonald a eu la possibilité de les réexaminer et a découvert des documents qu’il a signalés à notre attention; nous les avons examinés et avons estimé qu’ils devaient être divulgués, conformément au principe de la divulgation permanente exigée dans l’arrêt Stinchcombe . . .

J’estime qu’il est extrêmement important de minimiser le plus possible la portée de cette question et qu’il ne s’agit de rien de plus qu’un cas de divulgation permanente, et que nous ne reconnaissons ni n’admettons, d’aucune manière ou façon, quelque omission ou erreur de la part de la GRC ou de notre service

. . .

Cela est très important non seulement en ce qui concerne la présentation devant le juge, mais aussi en ce qui concerne l’impression que peuvent avoir les médias. Nous devons être perçus comme présentant quelque chose n’ayant que peu ou pas d’importance. Les contacts que j’aurai subséquemment avec les médias confirmeront la présente position. [Souligné dans l’original.]

Cette note de service a été rédigée en prévision d’une requête en arrêt des procédures de la part de la défense. Il faut la lire à la lumière du commentaire du substitut du procureur général, formulé en audience publique, le 21 février 1995, que la poursuite avait examiné les dossiers et les avaient jugés non pertinents. Aucun des avocats de la poursuite n’avait examiné ces dossiers avant que leur existence soit révélée à la défense. Ce n’est qu’à ce moment que le ministère public a examiné ces 444 dossiers et s’est enfin rendu compte qu’ils auraient dû être divulgués conformément au principe établi dans R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Cette note de service témoigne d’une attitude inhabituelle de la part des substituts du procureur général et incompatible avec les responsabilités et le rôle crucial qui leur incombent dans notre système de justice. Cette preuve a finalement été produite au juge du procès lors de la demande d’arrêt des procédures.

89 En somme, le ministère public avait accès aux dossiers du ministère du Travail, quoiqu’il ait affirmé le contraire. Le ministère public avait en sa possession des dossiers «administratifs» pertinents, et pourtant il a choisi de ne pas les lire, il les a jugés non pertinents et a avisé la cour en conséquence. Lorsqu’ils ont été jugé pertinents, le substitut du procureur général a tenté de minimiser l’importance de leur non‑divulgation, blâmant un subordonné d’avoir mal évalué leur pertinence. Cette attitude singulière a imprégné tout le procès.

La décision du juge Anderson concernant l’arrêt des procédures (1995), 146 N.S.R. (2d) 163

90 Le juge Anderson a souligné que les incidents qu’il avait relatés, et dont certains ont été évoqués précédemment, n’étaient que des exemples de l’inconduite systématique du ministère public. Il a fait le commentaire suivant (au par. 53):

[traduction] Ce ne sont que quelques‑uns des incidents ayant donné lieu à la présente demande, et ils sont exposés plus en détail dans les documents produits par le ministère public et les requérants dans le cadre de la présente requête. Le procès était une valse hésitation quotidienne, et la situation n’a cessé de se dégrader.

Le juge a ensuite examiné la jurisprudence relative à l’abus de procédure et au pouvoir discrétionnaire qu’a le juge qui préside un procès d’ordonner l’arrêt des procédures.

91 Le juge Anderson a cité les propos suivants formulés par le juge Wong dans R. c. Livingstone (1990), 57 C.C.C. (3d) 449 (C.S.C.‑B.), à la p. 469:

[traduction] Le droit:

Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’arrêter les procédures pour le motif qu’elles constituent un abus de procédure. Le critère général devant être appliqué pour déterminer s’il y a lieu d’exercer ce pouvoir discrétionnaire est le suivant:

. . . le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel d’ordonner l’arrêt des procédures lorsque forcer le prévenu à subir un procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société, et d’empêcher l’abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire. Il s’agit toutefois d’un pouvoir exceptionnel qui ne peut être exercé que dans les cas les plus manifestes. [Souligné par le juge Wong.]

Le juge Anderson a analysé les arrêts de principe sur la question de l’abus de procédure et des réparations possibles en tels cas. Il a reconnu que la doctrine de l’abus de procédure en common law ainsi que la jurisprudence relative à l’art. 7 de la Charte tendaient à se fondre en une seule théorie. Ce faisant, le juge Anderson anticipait l’arrêt de notre Cour R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Il a cité un article de Lee Stuesser intitulé «Abuse of Process: The Need to Reconsider», publié dans (1994), 29 C.R. (4th) 92, dans lequel l’auteur dit, à la p. 103: [traduction] «[à] mon avis, l’abus de procédure en common law et les réparations fondées sur la Charte peuvent coexister, puisqu’ils reposent sur les mêmes préoccupations et les mêmes principes». Le juge Anderson a semblé faire siens ces propos, au par. 71 de ses motifs:

[traduction] Si l’on accepte l’approche structurée exposée dans cet article, l’analyse permettant d’établir s’il y a eu abus de procédure et de déterminer la réparation sera la même en vertu de la common law ou de la Charte. Première étape: en vertu de la Charte, l’accusé doit prouver, suivant la prépondérance des probabilités, une violation de la Charte; en vertu de la common law, l’accusé doit prouver, suivant la prépondérance des probabilités, l’existence d’un abus. Deuxième étape: en vertu de la Charte, une fois la violation établie, la cour s’interroge sur la réparation «convenable et juste» eu égard aux circonstances; en vertu de la common law, une fois l’abus établi, la cour cherche les réparations convenables. Tant en vertu de la common law que de la Charte, l’arrêt des procédures n’est la réparation convenable que dans les cas où aucune autre réparation ne peut purger adéquatement le préjudice. En d’autres mots, dans les deux cas, l’arrêt des procédures est une mesure de dernier ressort.

92 Le juge Anderson a avec raison reconnu que la common law et la Charte visent à protéger deux principes d’intérêt public distincts: (1) la nécessité de garantir aux personnes accusées un procès équitable, et (2) la nécessité de préserver la considération dont jouit l’administration de la justice. Le procès qui viole l’un ou l’autre de ces principes peut constituer un abus de procédure ou porter atteinte à la Charte.

93 Le juge du procès a examiné les arrêts de principe sur la question de l’obligation de divulgation du ministère public. Il a cité de larges extraits des arrêts Stinchcombe, précité, R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, et R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727.

94 Après avoir analysé la jurisprudence et les principes qui y sont énoncés, le juge du procès est arrivé à la conclusion suivante quant à la communication de la preuve par le ministère public en l’espèce (aux par. 73 à 78):

[traduction] Après examen de ces arrêts le droit semble clair. J’ai peine à comprendre pourquoi la situation en l’espèce a dégénéré à ce point, pourquoi elle est aussi confuse.

Le ministère public ne semble pas faire de distinction claire entre ce qui est son pouvoir discrétionnaire et ce qu’est la divulgation de la preuve. Il est indubitable que le ministère public a le pouvoir discrétionnaire de décider de la conduite de son dossier. Toutefois, il semble que les principes mêmes de justice fondamentale dictent que, avant que des accusations soient portées, le ministère public sache quels sont les éléments de preuve qu’il a en mains ou qui sont à sa disposition pour étayer ces accusations.

Une fois au procès, il semble logique de supposer que le ministère public dispose des éléments de preuve dont il a besoin pour poursuivre les accusations, que ces éléments sont organisés et prêts à être présentés à la cour, et qu’ils sont donc à la disposition de la défense. La jurisprudence ne parle pas seulement des éléments de preuve, mais de tout document. On a à maintes reprises dit à la cour qu’il y avait une multitude de documents, une montagne d’éléments de preuve, et que la preuve était complexe. Est-ce que tout cela a créé un impression qui a eu pour effet de paralyser le ministère dans l’organisation de la preuve devant être présentée à la cour, je ne saurais le dire.

Un autre principe de justice fondamentale de notre système de justice criminelle est que la défense n’a pas à faire quoi que ce soit. C’est au ministère public qu’il incombe de prouver hors de tout doute raisonnable les allégations figurant dans l’acte d’accusation. Toutefois, dans la présente affaire, comme dans aucune autre dont j’ai été témoin, la défense a déployé des efforts considérables afin d’obtenir des documents qui, à son avis, existaient, et de pouvoir ainsi présenter une défense pleine et entière. Or le ministère public a manifesté une attitude singulière, comme en témoigne une lettre qu’il a lui‑même produite par inadvertance dans le cadre de la présente demande et qui est cotée pièce 1764. Bien qu’une partie de cette lettre ait été déclarée inutilisable pour le contre‑interrogatoire du sergent d’état‑major MacDonald, une autre partie de celle-ci renferme les propos suivants, rédigés par M. Felderhof à l’intention de M. Theuerkauf:

«J’estime qu’il est extrêmement important de minimiser le plus possible la portée de cette question et qu’il ne s’agit de rien de plus qu’un cas de divulgation permanente, et que nous ne reconnaissons ni n’admettons, d’aucune manière ou façon, quelque omission ou erreur de la part de la GRC ou de notre service [...] Cela est très important non seulement en ce qui concerne la présentation devant le juge, mais aussi en ce qui concerne l’impression que peuvent avoir les médias. Nous devons être perçus comme présentant quelque chose n’ayant que peu ou pas d’importance. Les contrats que j’aurai subséquemment avec les médias confimeront la présente positon.

Je m’inquiète beaucoup du fait qu’on a oublié qu’il s’agit d’un procès criminel. Si la cour en croit de nombreuses sources, il s’agit du plus important procès criminel en Nouvelle‑Écosse, d’un procès très médiatisé, et pourtant il n’est pas poursuivi comme tel.

L’importance qu’on semblait accorder à ce procès par rapport aux autres procès qui suivent leur cours dans le système de justice criminelle était telle que, même lors des audiences préparatoires, je me suis senti obligé de rappeler aux avocats que le ministère public ne gagne pas ou ne perd pas. Ce à quoi on a répondu quelque chose comme: «et bien ce n’est pas ce que le public croit».

95 Le juge Anderson a cité les observations générales suivantes, faites par le professeur McWilliams dans l’ouvrage Canadian Criminel Evidence (3e éd. 1988) (édition à feuilles mobiles), au ch. 1:10100:

[traduction] . . . c’est précisément lorsque la fin est justifiée que la recherche de la vérité seule peut s’avérer par trop onéreuse. Voilà pourquoi les valeurs fondamentales d’équité et de justice que protège le principe de l’application régulière de la loi revêtent une importance particulière. Dans le climat actuel, la crainte de voir ces valeurs sacrifiées est de plus en plus vive.

Et le juge a ajouté ceci (au par. 81):

[traduction] J’ai cité le passage qui précède parce que, dans la présente affaire, je crains beaucoup que les valeurs fondamentales d’équité et de justice que protège le principe de l’application régulière de la loi soient sacrifiées sur l’autel de l’opinion publique et des pressions politiques.

96 Le juge Anderson a donné six exemples de documents qui n’avaient pas été divulgués jusque-là par le ministère public, et qui étaient clairement pertinents dans le cadre du procès. Tout au long de son jugement, il a expressément parlé de ces documents comme de simples «exemples», concluant que les documents non divulgués [traduction] «auraient aidé les requérants et auraient indubitablement eu une incidence sur la présentation d’une défense pleine et entière» (aux par. 86 à 92):

[traduction] Un exemple de ce que j’estime être un cas de non‑divulgation ou de divulgation tardive équivalant à une non‑divulgation est le rapport Richmond, pièce 1728, un rapport d’expert. Il révèle un moyen de défense possible, fondé sur un incident de combustion spontanée de poussière de charbon survenu le 10 août 1992. Tant la GRC que le ministère public connaissaient l’existence de ce rapport. Le rapport indique expressément qu’il pourrait s’agir d’un moyen de défense possible.

La pièce 1729, un rapport du 17 août 1992, traite de la façon dont la GRC devrait mener son enquête sur les échantillons de poussière, et en particulier sur la perturbation des couches de poussière, perturbation telle qu’il est impossible de déterminer quelles étaient les conditions après l’explosion. Ce rapport a été mis au jour grâce aux efforts des requérants.

Il y a le rapport du surveillant général, qui traite du méthanomètre dont est équipé le mineur continu. Il y a des éléments de preuve indiquant que cet appareil a été réglé par un mineur, au su d’un autre, et que ce réglage pouvait altérer la lecture des niveaux de grisou sur le capteur de mesure. Les niveaux de grisou pouvaient avoir atteint un niveau explosif. La preuve révèle que le mineur continu provoquait des étincelles. Le rapport du surveillant général indique que l’effet de cette altération n’a pas été divulgué. Ce fait aurait pu constituer une défense complète pour les requérants, et a certainement une incidence sur leur droit de présenter une défense pleine et entière.

Le message par télécopieur adressé par le sergent d’état‑major MacDonald aux surveillants généraux, pièce 1759, en date du 21 mars 1994, ainsi que la pièce 1740, une note de service émanant du ministère du Travail et adressée par Sampson au sergent d’état‑major MacDonald, traitent des échantillons de poussière recueillis avant l’explosion. On y indique qu’il y a eu une erreur dans la méthode d’analyse et que le résultat aurait sous‑estimé la teneur en cendres. La lecture ainsi obtenue donnerait à penser que l’inflammabilité était plus élevée qu’elle l’était en réalité.

Les notes du sergent d’état‑major Bishop concernant [la] conversation qu’il a eue avec Mme Tyson, du ministère du Travail, le 7 juillet 1992, et au cours de laquelle celle‑ci a avisé la GRC que les échantillons prélevés en juin étaient inutilisables. Ce fait n’a pas été divulgué à la défense.

Les exemples susmentionnés sont des exemples non pas de divulgation tardive mais plutôt de non‑divulgation, et les questions qui y sont abordées auraient aidé les requérants et auraient indubitablement eu une incidence sur la présentation d’une défense pleine et entière.

Parmi les documents communiqués tardivement, mentionnons l’accord de consentement du séquestre Peat Marwick, signé le 16 décembre 1993 et divulgué le 13 décembre 1994. L’objet principal de cet accord est la rétention, par la poursuite, de certains échantillons de matières obtenus en vertu d’un mandat de perquisition à la mine Westray.

97 Après avoir ainsi relaté les incidents ayant marqué le procès, analysé la jurisprudence et cité les exemples susmentionnés de divulgation tardive et de non‑divulgation, le juge du procès a conclu ainsi (aux par. 94 à 97):

[traduction] J’estime que les cas d’absence de divulgation ou de divulgation insuffisante, le moment de ces divulgations et leur nature constituent une atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par l’art. 7 ainsi qu’au droit à un procès équitable. Une telle atteinte commande une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte.

Comme je l’ai indiqué précédemment, il ressort de la jurisprudence qu’un certain nombre de solutions et de réparations s’offrent à la cour à ce stade-ci. Il peut y avoir exclusion de la preuve, annulation du procès, ajournement ou, enfin, arrêt des procédures, réparation que la cour considère comme une mesure de dernier ressort.

Après avoir examiné les diverses solutions ainsi que leurs conséquences, selon l’exposé qu’en ont fait les avocats, je suis convaincu que l’atteinte est d’une nature telle que la seule réparation permettant de corriger adéquatement le préjudice déjà subi par les requérants et de préserver l’intégrité du système de justice criminelle est l’arrêt des procédures.

Bien qu’il paraisse y avoir eu, en l’espèce, abus de procédure au sens de la common law, je n’ai pas retenu cette solution.

La Cour d’appel (1995), 146 N.S.R. (2d) 161

98 La Cour d’appel a prononcé sa décision oralement, deux heures après la clôture des débats. Voici le passage pertinent de la décision sur la question de l’arrêt des procédures (aux par. 5 à 8):

[traduction] Nous sommes d’avis qu’il convient d’accueillir l’appel pour les motifs suivants: [. . .] (ii) le juge du procès a omis d’examiner et de trancher de façon adéquate, comme il était tenu de le faire, la question de savoir si les éléments de preuve qui n’avaient pas été divulgués ou qui l’ont été tardivement étaient substantiels relativement à la capacité des intimés de présenter une défense pleine et entière (R. c. O’Connor (H.P.) (1994), 42 B.C.A.C. 105; 67 W.A.C. 105; 89 C.C.C. (3d) 109 (C.A.)). En fait, le juge du procès a purement et simplement refusé d’examiner la preuve que le ministère public désirait présenter sur cette question. N’ayant pas décidé si ces éléments de preuve étaient pertinents, le juge du procès n’a pas exercé de manière judiciaire son pouvoir d’ordonner l’arrêt des procédures. (iii) L’arrêt des procédures n’est accordé que dans les cas les plus manifestes. (R. c. Power (E.), [1994] 1 R.C.S. 601; [. . .] R. c. Burlingham (T.W.), [1995] 2 R.C.S. 206. [...] Il ne s’agissait pas d’un tel cas en l’espèce.

Il y a eu divulgation substantielle de la part du ministère public; les cas de non‑divulgation ou de divulgation tardive se rapportaient à des éléments de preuve dont les intimés n’ont pas établi qu’ils étaient substantiels relativement à leur capacité de présenter une défense pleine et entière. Au lieu d’ordonner l’arrêt des procédures, le juge du procès aurait dû soit déclarer le procès nul, soit accorder un ajournement suffisant pour permettre à la défense d’examiner les éléments de preuve nouvellement découverts ou non divulgués jusque-là, y compris les dossiers dits administratifs, les carnets de Claude White, l’enveloppe trouvée dans le bureau de Fred Doucette à Stellarton et d’autres dossiers pertinents du ministère du Travail. Le juge du procès aurait dû ordonner le rappel à la barre de tout témoin que les avocats de la défense auraient souhaité contre‑interroger à nouveau sur les questions soulevées par l’examen des nouveaux éléments de preuve.

Nous sommes également d’avis que la façon dont le ministère public a mené son dossier en l’espèce ne constituait pas un abus des procédures de la cour.

En conséquence, l’appel est accueilli, l’ordonnance du juge du procès enjoignant l’arrêt des procédures est annulée, y compris l’ordonnance relative aux dépens. Aucuns dépens ne sont adjugés quant à l’appel. La tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’examen des motifs de la Cour d’appel

99 Quelque deux heures après la clôture des débats, la Cour d’appel a conclu que le juge du procès «a omis d’examiner et de trancher de façon adéquate, comme il était tenu de le faire, la question de savoir si les éléments de preuve qui n’avaient pas été divulgués ou qui l’ont été tardivement étaient substantiels relativement à la capacité des intimés de présenter une défense pleine et entière». Or il est impossible de déterminer sur quel fondement la Cour d’appel est arrivée à cette conclusion. Les motifs du juge du procès sont clairs et détaillés. Il a examiné plusieurs exemples de non‑divulgation et de divulgation tardive et conclu que les éléments en cause auraient pu révéler des moyens de défense possibles aux accusés. Manifestement, il a examiné la question et tranché celle-ci de façon adéquate. Nous répétons ci-après ses conclusions (aux par. 91 et 94):

Les exemples susmentionnés sont des exemples non pas de divulgation tardive mais plutôt de non‑divulgation, et les questions qui y sont abordées auraient aidé les requérants et auraient indubitablement eu une incidence sur la présentation d’une défense pleine et entière.

. . .

J’estime que les cas d’absence de divulgation ou de divulgation insuffisante, le moment de ces divulgations et leur nature constituent une atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par l’art. 7 ainsi qu’au droit à un procès équitable. Une telle atteinte commande une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte.

Dans la mesure où la Cour d’appel a pensé le contraire, nous exprimons respectueusement notre désaccord.

100 Durant sa courte période de délibération, il est peu probable que la Cour d’appel ait eu le temps d’apprécier le caractère substantiel de la montagne d’éléments de preuve qui n’avaient pas été divulgués. Elle a supposé que le juge du procès avait dû faire erreur. Ce faisant, la Cour d’appel a fait abstraction du principe de la déférence due au juge du procès. Tellement de documents n’ont pas été divulgués ou l’ont été tardivement qu’il est déraisonnable de penser qu’il ne s’y trouvait aucun renseignement substantiel.

101 Les faits qui sont survenus durant le procès, y compris la détermination des éléments de preuve qui avaient ou non un caractère substantiel, concernent directement l’expertise du juge du procès. Dans une affaire aussi complexe que celle dont nous sommes saisis, il est difficile, voire impossible, pour une cour d’appel de déterminer, à partir du dossier, si les éléments non divulgués étaient substantiels. La seule personne qui en savait suffisamment sur les théories avancées par le ministère public et les moyens de défense à la disposition des accusés était le juge du procès. Or ce dernier a clairement conclu que les élément non divulgués étaient substantiels. Cela dit, nous préférons analyser les questions en cause en l’espèce sous l’angle de l’abus de procédure plutôt que sous celui d’un simple défaut de divulguer.

L’analyse

L’ordonnance du juge du procès intimant l’arrêt des procédures était‑elle entachée de nullité?

102 Les juges La Forest et Cory estiment que l’appel téléphonique du juge du procès à un haut fonctionnaire du bureau des substituts du procureur général établit que le juge était partial. Ils continuent en affirmant que toute manifestation de partialité de la part du juge du procès rend les procédures nulles et prive automatiquement ce dernier de sa compétence. Appliquant cette thèse juridique à la constatation de partialité, ils concluent que le juge du procès a perdu compétence sur le procès à la date de l’appel téléphonique, et que toutes les procédures subséquentes étaient entachées de nullité. En conséquence, ils n’estiment pas nécessaire de se demander si le juge du procès a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en ordonnant l’arrêt des procédures qui est l’objet du présent pourvoi. En toute déférence, nous ne sommes pas d’accord.

103 Les faits ayant donné naissance à l’allégation de crainte de partialité ont été examinés précédemment. En bref, le 2 mars 1995, le juge du procès a téléphoné au supérieur du procureur principal de la poursuite pour se plaindre de la façon dont les substituts du procureur général, et en particulier M. Felderhof, dirigeaient la poursuite, et il a suggéré que ce dernier soit retiré du dossier. La défense a été mise au courant de l’appel le 7 mars 1995. Deux jours plus tard, le ministère public a demandé la récusation du juge du procès, l’annulation du procès et la fixation d’une nouvelle date pour la tenue du procès. L’appelant Parry a appuyé la demande du ministère public. L’ordonnance demandée a été refusée et, après l’annulation par notre Cour d’une demande d’autorisation de pourvoi contre la décision concernant la récusation ([1995] 1 R.C.S. 900), le procès s’est finalement poursuivi. Le 23 mai 1995, la défense a demandé l’arrêt des procédures pour le motif que la conduite systématique de la poursuite, en particulier les retards et les déclarations inexactes concernant la divulgation à la défense des documents en sa possession, équivalait à un abus justifiant l’arrêt des procédures.

104 Avant d’examiner les circonstances précises de l’arrêt des procédures, la première question qu’il faut trancher est de savoir si l’appel téléphonique témoignait de la partialité du juge du procès ou soulevait une crainte raisonnable à cet égard. En règle générale, un juge doit s’abstenir de discuter d’une affaire avec une des parties, hors la présence de l’autre. Il peut encore moins suggérer à une partie, en l’absence de l’autre, quel avocat devrait occuper dans le dossier. Toutefois, la violation de cette règle n’entraîne pas inévitablement une conclusion de partialité. Il faut se demander si, eu égard à l’ensemble des circonstances, la teneur de la discussion permet d’inférer que le juge du procès favorisait une partie par rapport à l’autre. Dans le présent cas, le juge du procès avait de bonne raisons de conclure que la conduite de M. Felderhof nuisait à la tenue d’un procès équitable et que, de fait, elle aurait pu, en bout de ligne, entraîner l’annulation du procès. Certes, le juge du procès n’aurait pas dû suggérer que M. Felderhof soit retiré du dossier, mais ce fait ne prouve pas qu’il a ainsi fait montre de partialité soit à l’endroit du ministère public soit à l’endroit de la défense. Il serait possible de prétendre que son commentaire témoignait de sa partialité en faveur de la défense, étant donné qu’il critiquait le substitut du procureur général. À l’inverse, il serait également possible d’affirmer que, s’il a été partial, ce serait plutôt en faveur du ministère public, puisqu’il semblait être soucieux que ce dernier mène efficacement la poursuite. Peut‑être l’inférence la plus naturelle qui peut être tirée de la conduite du juge est tout simplement qu’il se souciait du déroulement équitable du procès.

105 Toutefois, même s’il était possible d’inférer que le juge du procès avait un parti pris contre le ministère public, il ne s’ensuit pas qu’il a automatiquement perdu compétence sur l’affaire. À notre avis, l’existence de partialité ou d’une crainte de partialité n’a pas automatiquement pour effet de priver le juge de sa compétence et de rendre nulles toutes les procédures subséquentes. Une telle situation les rend plutôt annulables. Le juge garde compétence sur l’affaire. Il est possible de demander au juge lui-même (ou à un autre officier de justice compétent) qu’il se récuse ou accorde toute autre réparation qui semble juste, en invoquant la partialité ou la crainte de partialité. Si une ordonnance de récusation est rendue, le juge perd alors compétence sur l’affaire. Toutefois, en l’absence d’une telle ordonnance, il demeure saisi de l’instance.

106 Bien que la question ne se soit pas posée souvent en matière criminelle, la jurisprudence appuie l’opinion selon laquelle la partialité ou la crainte de partialité n’entraînent pas nécessairement la nullité du procès. Cela découle du principe général qu’une ordonnance judiciaire doit être respectée tant qu’une ordonnance à l’effet contraire n’a pas été rendue. Ce principe revêt une importance fondamentale pour assurer la primauté du droit et l’ordre public. Comme l’a dit le juge Mahoney dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Taylor, [1987] 3 C.F. 593 (conf. par [1990] 3 R.C.S. 892), à la p. 601, suivant en cela le raisonnement exposé par le juge O’Leary, à la p. 613 de l’arrêt Canada Metal Co. c. Canadian Broadcasting Corp. (No. 2) (1974), 4 O.R. (2d) 585 (H.C.):

La personne qui est liée par une ordonnance d’un tribunal doit se soumettre à cette ordonnance pendant que celle-ci reste en vigueur, quelque imparfaite qu’elle puisse la considérer ou quelque imparfaite qu’elle puisse réellement être. L’ordre public exige que ce soit l’application régulière de la loi qui fasse échec à une ordonnance, et non pas son inobservation.

L’opinion contraire est incompatible avec la primauté du droit et le fonctionnement pratique de notre système judiciaire. Par exemple, si cette thèse était retenue, la partie qui croit à la partialité du juge pourrait faire comme si de rien n’était et, longtemps après que celui-ci a statué contre elle, faire invalider toute l’instance ab initio. Une partie qui n’aurait subi aucun préjudice du fait de la partialité pourrait demander la cassation des procédures et du verdict pour cause de nullité. Les personnes touchées par une ordonnance judiciaire chercheraient quelque motif permettant d’attaquer la compétence du juge et décideraient, en conséquence, de se conformer ou non à l’ordonnance. À défaut de s’assurer que le juge n’était pas, de fait, partial, nul ne pourrait avoir la certitude que l’ordonnance qu’il a rendue vaut le papier sur lequel elle est écrite. Des verdicts, y compris des acquittements, ainsi que des peines infligées depuis longtemps pourraient être annulés si l’on découvrait, peut‑être des années plus tard, que la conduite du juge du procès permet d’étayer une crainte raisonnable de partialité. Enfin, si le juge du procès perdait compétence au moment de l’incident donnant naissance à la crainte de partialité, il serait impossible de lui présenter une requête en récusation, puisqu’il n’aurait pas compétence pour l’entendre; la procédure établie pour obtenir réparation en cas de partialité serait ainsi rendue inefficace.

107 Dans Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709, notre Cour a conclu que les procès criminels ne sont pas viciés ab initio par des erreurs susceptibles de porter atteinte à la compétence. Le juge du procès avait refusé à l’accusé le droit de récuser péremptoirement un juré. La poursuite soutenait que cette décision avait vicié l’instance et fait perdre compétence à la cour. Notre Cour à la majorité, sous la plume du juge Pratte, a rejeté cet argument (à la p. 715):

L’intimée prétend que l’une ou l’autre de ces deux décisions du juge du procès est nécessairement erronée avec la conséquence que le jury a été irrégulièrement formé et que le verdict doit être considéré comme nul. Cette prétention de l’intimée est trop générale. Un procès n’est pas nécessairement vicié par toute décision erronée du juge; les conséquences qui découlent d’une illégalité dépendent de la nature de la règle violée et de l’importance du droit que celle‑ci vise à protéger.

Après avoir examiné les conséquences du refus d’une récusation péremptoire, le juge Pratte a posé la question suivante (à la p. 724):

S’agit‑il d’une nullité relative dont seul l’accusé peut se plaindre ou d’une nullité absolue que rien ne peut couvrir et que la poursuite peut également invoquer?

Il a conclu que l’accusé pouvait exercer le droit de récusation péremptoire (ou y renoncer), indépendamment du ministère public, et que la poursuite ne pouvait prétendre que l’erreur de procédure avait eu pour effet de rendre l’instance nulle.

108 À notre avis, il en va de même en matière de partialité. Un juge peut, au cours d’un procès, faire un commentaire ou rendre une décision faisant naître une crainte raisonnable de partialité. La partie qui souffre de cette partialité peut choisir de fermer les yeux sur le commentaire et laisser le procès suivre son cours. Il lui est loisible d’agir ainsi sans crainte que, à une date ultérieure, l’autre partie, insatisfaite du verdict, conteste celui‑ci pour le motif que toute l’instance est entachée de nullité. En toute justice, on ne saurait non plus permettre que la partie victime de la partialité s’abstienne de soulever la partialité et laisse le procès suivre son cours, sachant qu’elle pourra toujours demander l’annulation du verdict si celui‑ci lui est défavorable.

109 La question de savoir si une erreur susceptible de porter atteinte à la compétence a pour effet d’entraîner la nullité d’une instance criminelle a été examinée, plus récemment, dans l’arrêt R. c. Pastro (1988), 66 Sask. R. 241 (C.A.). Dans cette affaire, un juge de paix a décerné un mandat de perquisition à l’égard duquel il a été démontré, après son exécution par la police, qu’il n’était pas fondé sur des motifs raisonnables. On a prétendu que le mandat était nul ab initio et que la perquisition avait donc violé le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti à l’accusé par l’art. 8 de la Charte, pour le motif que la perquisition avait été exécutée sans autorisation légale. Le juge en chef Bayda de la Saskatchewan, seul juge à avoir examiné cette question en appel, a rejeté cet argument en ces termes (au par. 16):

[traduction] Un examen attentif du dossier révèle un mandat de perquisition à première vue valide, tant sous l’angle de la forme que de la compétence, mais qui a été décerné parce que le juge qui l’a autorisé a commis une erreur de droit ou s’est trompé dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. L’examen révèle un mandat que, dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je n’aurais quant à moi pas décerné si j’avais été le juge auquel la dénonciation a été présentée; un mandat que, à titre de juge d’appel, je n’aurais pas hésité à annuler si l’ordonnance du juge avait été portée en appel devant moi; un mandat que, en tant que juge d’une cour supérieure exerçant des pouvoirs de surveillance, j’aurais sérieusement envisagé de casser pour le motif que le juge qui l’a décerné n’avait pas compétence [. . .] Bref, le dossier révèle un mandat de perquisition qu’il [. . .] y a lieu maintenant d’annuler. Il ne révèle cependant pas un mandat de perquisition entaché de nullité, c’est‑à‑dire nul depuis sa délivrance (pour cause de fraude, de conduite délibérément trompeuse ou d’absence de compétence en ce sens que le juge n’avait pas le pouvoir général de décerner des mandats de perquisition) et donc invalide au moment de la perquisition attaquée. [Souligné dans l’original.]

110 Cet extrait fait une distinction entre les ordonnances qui paraissent à première vue valides malgré des lacunes juridictionnelles sous‑jacentes, et les ordonnances qui ne possèdent même pas une apparence de validité, étant donné qu’elles ont été rendues sans que la loi l’autorise ou par suite de fraude ou de contrainte. Les premières sont annulables, alors que les secondes peuvent être déclarées nulles ab initio. La partialité touche la première catégorie d’ordonnances. Les ordonnances rendues par un juge possèdent les mêmes attributs de validité, tant avant qu’après des événements donnant naissance à une crainte de partialité. À première vue, les procédures sont valides. Même si elles sont annulées ultérieurement pour cause de partialité, elles ne sont pas entachées de nullité absolue.

111 Le juge en chef Fraser de l’Alberta (dissident mais pour un autre motif) a appliqué le même raisonnement dans l’arrêt R. c. Smith (1995), 31 Alta. L.R. (3d) 227. Pendant la présentation de la preuve du ministère public, le juge du procès avait ajourné l’instruction afin de s’entretenir avec les avocats dans son cabinet. L’accusé a prétendu que les remarques formulées par le juge dans son cabinet avaient soulevé une crainte raisonnable de partialité. Le juge en chef Fraser a dit être d’avis que cela n’avait pas rendu l’instance nulle et que le concept de la nullité automatique élaboré dans les affaires de droit administratif [traduction] «ne devait pas être appliqué avec autant de rigueur en matière criminelle: voir R. c. Hall (1988), 69 Sask. R. 245 (B.R.)» (p. 237).

112 Les juges La Forest et Cory citent une affaire de droit administratif au soutien de la thèse voulant que la partialité rende les procédures d’un tribunal administratif nulles ab initio. À notre avis, cet arrêt est inapplicable en droit criminel. Les cours de justice appelées à statuer en appel sur les décisions des tribunaux administratifs doivent souvent tenir compte des clauses privatives immunisant ces décisions contre tout contrôle, sauf pour des motifs d’ordre juridictionnel. Afin de corriger les ordonnances rendues par des tribunaux administratifs ayant fait montre de partialité, les cours ont été contraintes de considérer que, en droit administratif, la partialité prive le tribunal de sa compétence ab initio. Ce problème n’existe pas en matière criminelle, où les cours d’appel ont pleins pouvoirs pour remédier aux vices de forme et de fond.

113 D’après nos recherches, aucun pays de common law ne considère que l’existence d’une crainte de partialité entraîne automatiquement la nullité d’un procès criminel. Aux États‑Unis, le problème s’est fréquemment soulevé. La question de la déclaration d’inhabilité après le procès pour cause de partialité est régie par la notion de «temps opportun». L’inhabilité d’un juge pour cause de partialité ne sera prononcée que si la requête en récusation est présentée en temps opportun. À moins qu’une objection ne soit rapidement soulevée après la découverte de la partialité reprochée, le droit que l’accusé a ou avait d’être jugé par un arbitre impartial est perdu: United States c. Daley, 564 F.2d 645 (2d Cir. 1977), certiorari refusé 435 U.S. 933 (1979); Smith c. Danyo, 441 F.Supp. 171 (M.D. Penn. 1977), conf. par 585 F.2d 83 (1978); In re Martin‑Trigona, 573 F.Supp. 1237 (D. Conn. 1983), conf. par 770 F.2d 157 (2d Cir. 1985). Ainsi, aux États‑Unis, la partialité ou la crainte de partialité n’ont pas pour effet d’entraîner la nullité du procès ou du verdict qui en découle. Si une partie agit promptement, ou «en temps opportun», elle peut faire déclarer le juge inhabile pour cause de partialité. À défaut de quoi, l’instance et sa conclusion demeurent intactes et aucune plainte ne peut être formulée.

114 Nous concluons qu’une conduite judiciaire donnant naissance à une crainte raisonnable de partialité n’a pas automatiquement pour effet de priver le juge de sa compétence et d’entraîner la nullité des procédures criminelles. La partie victime de la partialité doit demander promptement la récusation du juge. En l’absence d’une ordonnance déclarant le juge inhabile, celui-ci garde compétence sur l’affaire et le procès suit normalement son cours. Dans le cadre d’une demande de contrôle, la cour d’appel peut, selon les circonstances, infirmer la décision du juge sur la requête en récusation. Toutefois, tant que sa décision n’est pas infirmée par une juridiction supérieure, le juge continue d’avoir compétence sur l’affaire et toutes les ordonnances qu’il rend ou qu’il a rendues sont valides.

115 Il s’ensuit que, en l’espèce, le juge du procès a gardé compétence après l’appel téléphonique qui, prétend-on, aurait fait naître une crainte raisonnable de partialité contre le ministère public. Cette compétence a été maintenue pendant l’instruction de la requête en récusation et après son rejet. Les décisions subséquentes du juge étaient non pas nulles mais annulables. Il devient donc nécessaire de se demander si le juge du procès a fait erreur en ordonnant l’arrêt des procédures et si cette ordonnance doit être annulée.

116 Nous ajoutons que, même si nous souscrivions aux motifs des juges La Forest et Cory portant que le juge du procès a perdu compétence en ne se récusant pas, il est loisible à notre Cour, dans l’intérêt de la justice, d’examiner les circonstances de ces procédures et d’en décréter l’arrêt si cette conclusion s’impose.

L’abus de procédure

117 Il ressort de l’examen des faits sur lesquels le juge du procès a fondé sa décision qu’il y a eu, en l’espèce, abus de procédure. Alors que le juge du procès a estimé que la preuve non divulguée était substantielle relativement à la capacité des accusés de présenter une défense pleine et entière, nous sommes d’avis que le déroulement de ce procès dans son ensemble a déconsidéré l’administration de la justice et qu’il y a eu, de ce fait, violation de à l’art. 7 de la Charte.

118 Dans O’Connor, précité, notre Cour a reconnu que les règles de common law régissant l’abus de procédure ont été incorporées à l’art. 7 de la Charte. L’abus de procédure peut prendre plusieurs formes, mais toute conclusion à l’existence d’un abus doit prendre en compte soit l’intérêt qu’a la société à préserver l’intégrité du système judiciaire, soit celui qu’a l’individu à bénéficier d’un procès équitable. Comme le souligne le juge L’Heureux‑Dubé dans O’Connor, à la p. 457, «ce dernier objet est essentiellement un élément du premier». Dans R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, à la p. 137, le juge en chef Dickson a retenu la thèse selon laquelle il y a abus de procédure lorsque sont violés «les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société», ou qu’il y a «abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire». Ce critère existait en common law et il demeure sous le régime de la Charte. Même si notre Cour a reconnu, dans O’Connor, que la conclusion qu’il y a eu abus de procédure n’entraîne pas nécessairement l’arrêt de l’instance, la façon de déterminer en quoi consiste l’abus reste inchangée.

119 Le juge du procès a indiqué qu’il était disposé à conclure, comme motif subsidiaire de sa décision, à l’existence d’un abus de procédure en common law. À notre avis, la présente affaire correspond parfaitement à cette notion. Les victimes du désastre minier sont désireuses de connaître les causes de l’explosion et des pertes de vie survenues à Westray. Elles ont droit d’obtenir justice mais, comme il a été dit précédemment, cet objectif ne peut être réalisé que par la condamnation des vrais coupables. Or, tant au regard de la common law que de la Charte, la conduite de la présente affaire constitue un abus de procédure.

120 Pour paraphraser les propos formulés par le professeur McWilliams, dans son ouvrage Canadian Criminal Evidence, op. cit., au ch. 1:10100, c’est précisément lorsque la recherche de la vérité est justifiée que nous devons nous prémunir contre le zèle des personnes investies du pouvoir d’enquêter sur les crimes et de les poursuivre. Nous ne pouvons tolérer les conduites abusives et faire fi de l’application régulière de la loi, quelle que soit la gravité des crimes reprochés. De par leur nature même, les procès fortement médiatisés suscitent de vives émotions dans le public. Dans notre société, le ministère public a le devoir de veiller à ce que tout inculpé soit traité avec équité. C’est particulièrement dans les affaires donnant lieu à beaucoup de publicité, où le système de justice est plus en évidence, que les procureurs doivent faire tout en leur possible pour veiller à ce que les déclarations de culpabilité qui en découlent reposent sur des faits et non sur des émotions. Lorsque le ministère public laisse la pression de l’opinion publique influencer ses actions, l’équité et la légitimité essentielles à notre système sont perdues. Et nous nous rabaissons alors au niveau d’une bande de lyncheurs à la recherche d’une branche assez solide.

121 La présente affaire n’est pas simplement un cas de non‑divulgation par le ministère public, il s’agit également d’un cas de perception de la justice. Tout au long des procédures, le ministère public a contourné et violé les règles, puis il a tenté de couvrir ses actes après avoir été découvert. Il a activement induit la cour en erreur, et ce à de nombreuses reprises. Il a fait fi des ordonnances de la cour ou ne s’y est pas conformé. Il est inutile de reprendre la litanie des abus déjà décrits. L’ensemble des procédures a été vicié par des procureurs qui jouaient devant un public enragé, et qui jouaient pour gagner. Cela ressort de façon évidente de la note de service interne échangée entre les substituts du procureur général et dont il a été fait état par le juge du procès ainsi que dans les présents motifs. Le rôle de la poursuite n’est pas de gagner; rechercher la victoire à tout prix c’est faire affront au système de justice canadien. Les tribunaux ne doivent pas tolérer les comportements dénotant cette attitude. La façon dont les substituts du procureur général se sont conduits au procès viole les principes fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la collectivité, et elle constitue un abus des procédures de la cour.

La réparation

122 L’arrêt des procédures est une mesure de dernier ressort, qui ne peut être ordonnée que dans «les cas les plus manifestes»: R. c. Young (1984), 46 O.R. (2d) 520; Jewitt, précité. Le juge du procès a reconnu la gravité de cette mesure et, en prenant sa décision définitive, il s’est rappelé d’examiner d’autres réparations, dont l’exclusion de la preuve, l’ajournement ou l’annulation du procès.

123 Dans certains cas, l’arrêt des procédures sera la seule réparation possible, tandis que dans d’autres il constituera une réparation parmi plusieurs autres. Voir Stuesser, loc. cit., à la p. 99:

[traduction] Toutefois, l’abus de procédure revêt de nombreuses formes. L’arrêt des procédures n’est tout simplement pas nécessaire ou souhaitable dans tous les cas où il y a abus. C’est particulièrement vrai en cas d’abus ayant une incidence sur l’équité du procès, tels ceux découlant de retards ou de non‑divulgation. Pour ce qui est d’assurer la tenue d’un procès équitable, les juges sont bien équipés pour répondre aux abus allégués, sans recourir à l’arrêt des procédures. Ils disposent d’un arsenal de réparations: l’ajournement de l’instance, le rappel des témoins à la barre, la convocation de témoins au nom de la cour, les ordonnances de divulgation ou encore l’exclusion de la preuve. Au Royaume‑Uni et en Australie, les juges sont exhortés à envisager ces réparations moins radicales avant d’ordonner l’arrêt des procédures. Les arrêts mentionnés reconnaissent que, en vertu de la common law, l’arrêt des procédures n’est pas «l’unique» réparation.

124 Dans O’Connor, précité, la majorité de la Cour a adopté les lignes directrices proposées par le professeur Paciocco pour déterminer si l’arrêt des procédures est la réparation convenable à l’égard d’un abus de procédure à la p. 465:

(1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;

(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.

Le juge du procès a formulé clairement ses conclusions sur ces aspects, comme en témoignent ses motifs de jugement et les extraits que nous en avons cités dans les présents motifs. Pendant toutes les étapes préliminaires et le procès lui‑même, le juge du procès a eu recours à plusieurs mesures pour faire en sorte que le ministère public se conforme à ses obligations. Des ajournements ont été accordés. Des directives ont été données. Diverses ordonnances ont été rendues, dont une enjoignant de fournir des détails. Des dépens ont été adjugés contre le ministère public en faveur de l’appelant Phillips. Or, toutes ces mesures n’ont pas permis de redresser efficacement la situation et de corriger les lacunes dans la divulgation de la preuve par le ministère public.

125 Nous en sommes venus à la conclusion que le juge du procès a eu raison de décider que la seule façon de remédier à la conduite du ministère public en l’espèce était d’ordonner l’arrêt des procédures. Le juge du procès a accordé cette mesure à titre de réparation pour l’effet préjudiciable que la non‑divulgation de la preuve par le ministère public a eu sur le droit des appelants de présenter une défense pleine et entière. Nous sommes d’avis d’accorder également l’arrêt des procédures à titre de réparation à l’égard de la conduite du ministère public qui a constitué un abus de procédure ayant eu pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.

126 Le ministère public n’a ni reconnu ses erreurs pendant le premier procès ni fourni l’assurance qu’il conduirait un second procès différemment. Il a plutôt consacré une grande partie de son argumentation à contester le caractère substantiel des six exemples de non‑divulgation mentionnés par le juge du procès. Le ministère public reste muet au sujet de la «montagne» d’autres documents non divulgués. Qui plus est, il a fait valoir l’argument suivant:

[traduction] . . . l’avocat de la défense a l’obligation positive de signaler tout problème de divulgation à l’attention du juge du procès à la première occasion. L’omission de le faire peut, dans certains cas, priver l’accusé d’une réparation pour non‑divulgation.

À notre avis, en l’espèce, les avocats des appelants ont fait plus que leur devoir dans la recherche des éléments de preuve non divulgués. À plusieurs occasions, ce n’est que grâce aux recherches de la défense dans les dossiers mêmes du ministère public que des renseignements substantiels ont été découverts. Au lieu de tout simplement reconnaître les erreurs qu’il a commises durant le procès, le ministère public a constamment tenté de rejeter le blâme sur d’autres. Le ministère public ne nous a donné aucune indication qu’il changera d’attitude dans l’avenir.

127 De quelle autre façon notre Cour pourrait‑elle exprimer sa désapprobation à l’égard de la conduite du ministère public dans la présente affaire, si ce n’est en confirmant l’arrêt des procédures? Les appelants sont accusés et poursuivis depuis près de cinq ans. Il n’est pas certain que la divulgation complète à laquelle ils avaient droit avant leur plaidoyer ait même été faite ni d’ailleurs qu’elle le sera jamais. Le ministère public a décidé, comme c’est son droit, de présenter un acte d’accusation à l’égard de ces graves accusations, privant ainsi les appelants d’une enquête préliminaire. Le ministère public a fait fi de son obligation de divulgation et de son obligation d’agir de manière à respecter la présomption d’innocence dont jouit tout accusé. Tout cela a, suivant les conclusions du juge du procès, nui à la conduite de la défense et dérogé au droit à un procès équitable. Le fait d’ordonner la tenue d’un nouveau procès serait en soi une mesure susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. S’il ne s’agit pas d’un des cas les plus manifestes, il est difficile d’imaginer ce qui pourrait en être un. Nous sommes d’avis de rétablir l’ordonnance du juge Anderson et d’adjuger aux appelants les dépens sur la base procureur‑client dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens aux appelants, les juges McLachlin et Major sont dissidents.

Procureurs de l’appelant Phillips: Blois, Nickerson & Bryson, Halifax.

Procureur de l’appelant Parry: Nova Scotia Legal Aid -- Westray Office, Halifax.

Procureurs de l’intimée: Garson, Knox & MacDonald, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 537 ?
Date de la décision : 20/03/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Procès - Crainte raisonnable de partialité - Appel téléphonique privé du juge du procès au chef du Service des poursuites publiques demandant le retrait du procureur principal de la poursuite à défaut de quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin» - Le juge du procès a rejeté la requête en récusation présentée par le ministère public et a plus tard accueilli la requête des accusés visant à obtenir l’arrêt des procédures relatives aux accusations d’homicide involontaire coupable parce que le ministère public avait omis de divulguer des éléments de preuve pertinents - La conduite et les propos du juge du procès ont-ils créé une crainte raisonnable de partialité?.

Droit criminel - Dépens - Délais et frais de justice découlant de problèmes systémiques indépendants de la volonté des accusés - Problèmes résultant dans une large mesure de la conduite du juge du procès qui a suscité une crainte de partialité - Les accusés devraient recouvrer les dépens raisonnables qu’ils ont engagés jusqu’à ce jour pour les procédures, ainsi que les dépens raisonnables qu’ils engageront dans le cadre du nouveau procès.

Le juge du procès a ordonné l’arrêt des procédures relatives aux accusations d’homicide involontaire coupable portées contre les accusés, deux membres du personnel de gestion d’une mine de charbon où est survenue une explosion qui a causé la mort de 26 mineurs. Il a fondé sa décision sur la non‑divulgation ou la divulgation tardive de documents pertinents par le ministère public. Précédemment au cours du procès, le juge avait appelé le directeur intérimaire du Service des poursuites publiques et avait exprimé son mécontentement quant à la façon dont le substitut du procureur général menait l’affaire. Le juge du procès avait recommandé qu’il soit retiré du dossier sans quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin». Le ministère public, avec l’appui de l’un des appelants, a déposé une requête en récusation. Le juge du procès a rejeté cette requête. Le ministère public a cherché sans succès à appeler de cette décision interlocutoire et le procès s’est poursuivi jusqu’à ce que le juge qui le présidait inscrive un arrêt des procédures en raison de l’omission du ministère public de divulguer des renseignements substantiels. Le ministère public a soulevé de nouveau cette question dans l’appel qu’il a interjeté contre l’arrêt des procédures ordonné par le juge du procès. La Cour d’appel a rejeté la conclusion du juge du procès que la non‑divulgation substantielle exigeait un arrêt des procédures. Elle a conclu qu’il existait une crainte raisonnable de partialité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Arrêt (Les juges McLachlin et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: Les actes et les propos du juge du procès antérieurs à l’arrêt des procédures ont créé une crainte raisonnable de partialité. En téléphonant en privé à un haut fonctionnaire du bureau du procureur général pour demander le retrait du substitut du procureur général en charge du dossier, sans quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin», le juge du procès est intervenu dans la façon dont le ministère public menait son dossier et il est devenu impliqué à tort dans la mêlée. Il aurait dû se récuser, mais il a rejeté la requête en ce sens présentée par le ministère public. Lorsque l’existence d’une crainte raisonnable de partialité est démontrée, le juge du procès n’a plus compétence relativement aux procédures et la seule réparation convenable est la tenue d’un nouveau procès. Généralement, la décision rendue et les ordonnances prononcées au cours d’un procès déclaré inéquitable par une cour d’appel pour cause de partialité sont nulles et inexécutoires. L’ordonnance du juge du procès demeurait exécutoire jusqu’à ce que la Cour d’appel se soit prononcée sur sa validité. Cependant, lorsqu’elle a statué que le juge du procès avait fait naître une crainte raisonnable de partialité, la Cour d’appel a invalidé rétroactivement l’ordonnance. Le ministère public a présenté en temps opportun et d’une manière raisonnable et appropriée sa requête en récusation, et on ne peut lui reprocher quoique ce soit sur ce point.

Les accusés devraient recouvrer les dépens raisonnables qu’ils ont engagés jusqu’à ce jour pour les procédures et on devrait leur payer les dépens raisonnables engagés dans le cadre du nouveau procès puisque les délais et une bonne partie des frais de justice engagés découlent de problèmes systémiques indépendants de leur volonté, qui résultaient, dans une large mesure, des propos et des actes du juge du procès qui ont suscité une crainte de partialité.

Le juge Sopinka: Bien que la violation de l’obligation de divulgation du ministère public ait été énorme, l’arrêt des procédures n’est pas la seule réparation convenable dans les circonstances. À supposer que le juge du procès n’ait pas été dessaisi de l’affaire, une des circonstances dont ce dernier n’a pas tenu compte est le fait qu’un nouveau procès doit avoir lieu en raison de la crainte de partialité qu’a soulevée sa conduite. Il est possible que le juge du procès soit convaincu qu’il y a eu divulgation complète avant le début du nouveau procès. Bien que le juge du procès se soit fondé sur l’hypothèse que, en l’absence d’un arrêt des procédures, le procès suivrait son cours, notre Cour doit décider si l’arrêt des procédures est la seule réparation convenable, en tenant compte du fait que, à défaut d’une telle réparation, un nouveau procès aura lieu. Par conséquent, il est impossible de dire quel préjudice, si préjudice il y a eu, a été causé, ni de dire s’il y aura eu divulgation complète avant le début du nouveau procès. L’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès doit être confirmée.

Les juges McLachlin et Major (dissidents): Bien que, en règle générale, un juge doive s’abstenir de discuter d’une affaire avec une des parties, hors la présence de l’autre, et qu’il puisse encore moins suggérer à une partie, en l’absence de l’autre, quel avocat devrait occuper dans le dossier, la violation de cette règle n’entraîne pas inévitablement une conclusion de partialité. Il faut se demander si, eu égard à l’ensemble des circonstances, la teneur de la discussion permet d’inférer que le juge du procès favorisait une partie par rapport à l’autre. Dans le présent cas, la conduite du substitut du procureur général nuisait à la tenue d’un procès équitable et aurait pu, en bout de ligne, entraîner l’annulation du procès. Le juge du procès n’aurait pas dû suggérer qu’il soit retiré du dossier, mais ce fait ne prouve pas qu’il a ainsi fait montre de partialité soit à l’endroit du ministère public soit à l’endroit de la défense. De plus, même s’il était possible d’inférer que le juge du procès avait un parti pris contre le ministère public, il ne s’ensuit pas qu’il a automatiquement perdu compétence sur l’affaire. Une conduite judiciaire donnant naissance à une crainte raisonnable de partialité n’a pas automatiquement pour effet de priver le juge de sa compétence et de rendre nulles toutes les procédures subséquentes. La partie victime de la partialité doit demander promptement la récusation du juge. En l’absence d’une ordonnance déclarant le juge inhabile, celui‑ci garde compétence sur l’affaire et le procès suit normalement son cours. Bien que la question ne se soit pas posée souvent en matière criminelle, la jurisprudence appuie l’opinion selon laquelle la partialité ou la crainte de partialité n’entraînent pas nécessairement la nullité du procès. Cela découle du principe général qu’une ordonnance judiciaire doit être respectée tant qu’une ordonnance à l’effet contraire n’a pas été rendue. Il s’ensuit que, en l’espèce, le juge du procès a gardé compétence après l’appel téléphonique qui, prétend‑on, aurait fait naître une crainte raisonnable de partialité contre le ministère public. Cette compétence a été maintenue pendant l’instruction de la requête en récusation et après son rejet. Les décisions subséquentes du juge étaient non pas nulles mais annulables. En outre, même si le juge du procès a perdu compétence en ne se récusant pas, il est loisible à notre Cour, dans l’intérêt de la justice, d’examiner les circonstances de ces procédures et d’en décréter l’arrêt si cette conclusion s’impose.

Il y a eu, en l’espèce, abus de procédure. Bien que le juge du procès ait estimé que la preuve non divulguée était substantielle relativement à la capacité des accusés de présenter une défense pleine et entière, le déroulement de ce procès dans son ensemble a déconsidéré l’administration de la justice et il y a eu, de ce fait, violation de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Tout au long des procédures, le ministère public a contourné et violé les règles, puis il a tenté de couvrir ses actes après avoir été découvert. Il a activement induit la cour en erreur, et ce à de nombreuses reprises. Il a fait fi des ordonnances de la cour ou ne s’y est pas conformé. La façon dont les substituts du procureur général se sont conduits au procès viole les principes fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la collectivité, et elle constitue un abus des procédures de la cour.

Le juge du procès a eu raison de décider que la seule façon de remédier à la conduite du ministère public en l’espèce était d’ordonner l’arrêt des procédures. Bien que l’arrêt des procédures soit une mesure de dernier ressort, qui ne peut être ordonnée que dans les cas les plus manifestes, le juge du procès s’est rappelé d’examiner d’autres réparations, dont l’exclusion de la preuve, l’ajournement ou l’annulation du procès. Pendant toutes les étapes préliminaires et le procès lui‑même, le juge du procès a eu recours à plusieurs mesures pour faire en sorte que le ministère public se conforme à ses obligations, mais aucune n’a été efficace. Le juge du procès a accordé un arrêt des procédures à titre de réparation pour l’effet préjudiciable que la non‑divulgation de la preuve par le ministère public a eu sur le droit des accusés de présenter une défense pleine et entière. L’arrêt des procédures doit également être accordé à titre de réparation à l’égard de la conduite du ministère public qui a constitué un abus de procédure ayant eu pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Curragh Inc.

Références :

Jurisprudence
Citée par les juges La Forest et Cory
Arrêt mentionné: Newfoundland Telephone Co. c. Terre‑Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623.
Citée par les juges McLachlin et Major (dissidents)
R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
R. c. Livingstone (1990), 57 C.C.C. (3d) 449
R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451
R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727
Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Taylor, [1987] 3 C.F. 593, conf. par [1990] 3 R.C.S. 892
Canada Metal Co. c. Canadian Broadcasting Corp. (No. 2) (1974), 4 O.R. (2d) 585
Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709
R. c. Pastro (1988), 66 Sask. R. 241
R. c. Smith (1995), 31 Alta. L.R. (3d) 227
United States c. Daley, 564 F.2d 645 (1977), certiorari refusé 435 U.S. 933 (1979)
Smith c. Danyo, 441 F.Supp. 171 (1977), conf. par 585 F.2d 83 (1978)
In re Martin‑Trigona, 573 F.Supp. 1237 (1983), conf. par 770 F.2d 157 (1985)
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. c. Young (1984), 46 O.R. (2d) 520.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11b), d), 24(1).
Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 220, 236, 587(1)f), g).
Occupational Health and Safety Act, R.S.N.S. 1989, ch. 320.
Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 372.
Doctrine citée
McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1988 (loose-leaf updated October 1996, release 17).
Stuesser, Lee. «Abuse of Process: The Need to Reconsider» (1994), 29 C.R. (4th) 92.

Proposition de citation de la décision: R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537 (20 mars 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-03-20;.1997..1.r.c.s..537 ?
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