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19/03/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._533

Canada | R. c. Halnuck, [1997] 1 R.C.S. 533 (19 mars 1997)


R. c. Halnuck, [1997] 1 R.C.S. 533

Paul Joseph Halnuck Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Halnuck

No du greffe: 25408.

1997: 19 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse

Droit criminel — Défense pleine et entière — Accusé interjetant appel contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré pour le motif qu’il a été privé de son droit à une défense

pleine et entière en raison d’une représentation inefficace par un avocat — Déclaration de culpabilité confirmée.

POURVOI contre ...

R. c. Halnuck, [1997] 1 R.C.S. 533

Paul Joseph Halnuck Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Halnuck

No du greffe: 25408.

1997: 19 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse

Droit criminel — Défense pleine et entière — Accusé interjetant appel contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré pour le motif qu’il a été privé de son droit à une défense pleine et entière en raison d’une représentation inefficace par un avocat — Déclaration de culpabilité confirmée.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1996), 151 N.S.R. (2d) 81, 440 A.P.R. 81, 107 C.C.C. (3d) 401, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté.

Kevin Drolet et Malcolm Campbell, pour l’appelant.

Kenneth W. F. Fiske, c.r., pour l’intimée.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le Juge en chef — Nous doutons sérieusement que nous ayons compétence en l’espèce, mais nous préférons traiter la question de la manière suivante.

2 Nous accordons à l’appelant l’autorisation de se pourvoir en l’espèce et je crois que l’appelant a effectivement demandé cette autorisation. Elle est donc accordée.

3 Le pourvoi est rejeté pour les raisons exposées par le juge en chef Clarke.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelant: Nova Scotia Legal Aid, Halifax.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 533 ?
Date de la décision : 19/03/1997

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Halnuck
Proposition de citation de la décision: R. c. Halnuck, [1997] 1 R.C.S. 533 (19 mars 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-03-19;.1997..1.r.c.s..533 ?
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