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27/02/1997 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._320

Canada | R. c. Nijjar, [1998] 1 R.C.S. 320 (27 février 1997)


R. c. Nijjar, [1998] 1 R.C.S. 320

Baj Singh Nijjar Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Nijjar

No du greffe: 25987.

1997: 27 février.

Présents: Les juges Cory, McLachlin, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Procès -- Directives au jury -- Preuve probante -- Modifications proposées aux directives n’auraient eu aucun effet sur le résultat -- Aucun tort important ou aucune erreur judiciaire -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art

. 686(1)b)(iii).

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)b)(iii) [mod. 1991,...

R. c. Nijjar, [1998] 1 R.C.S. 320

Baj Singh Nijjar Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Nijjar

No du greffe: 25987.

1997: 27 février.

Présents: Les juges Cory, McLachlin, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Procès -- Directives au jury -- Preuve probante -- Modifications proposées aux directives n’auraient eu aucun effet sur le résultat -- Aucun tort important ou aucune erreur judiciaire -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)b)(iii).

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1997), 91 B.C.A.C. 185, 148 W.A.C. 185, [1997] B.C.J. no 834 (QL), qui a rejeté un appel formé contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge McKinnon siégeant avec jury. Pourvoi rejeté.

Danny Markovitz et Bruce P. Cran, pour l’appelant.

John M. Gordon, pour l’intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Cory -- À supposer, sans pour autant trancher la question, qu’il y avait des erreurs dans les directives données au jury, les éléments de preuve présentés relativement à la préméditation et au propos délibéré étaient si probants et si accablants que le résultat aurait inévitablement été le même si les directives proposées par l’appelant avaient été données. Il convient donc d’appliquer les dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii) au Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Hogan & Company, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 320 ?
Date de la décision : 27/02/1997

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Nijjar
Proposition de citation de la décision: R. c. Nijjar, [1998] 1 R.C.S. 320 (27 février 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-02-27;.1998..1.r.c.s..320 ?
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