La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._312

Canada | R. c. Naud, [1997] 1 R.C.S. 312 (20 février 1997)


R. c. Naud, [1997] 1 R.C.S. 312

Gerald Allan Naud Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Naud

No du greffe: 25309.

1997: 20 février.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Exposé au jury -- Présomption que la personne qui vit avec un prostitué ou une prostituée vit des produits de la prostitution -- Exposé expliquant le texte de l’article mais non le sens de l’expression «preuve contraire» -- Ab

sence d’erreur -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 212(3).

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. ...

R. c. Naud, [1997] 1 R.C.S. 312

Gerald Allan Naud Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Naud

No du greffe: 25309.

1997: 20 février.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Droit criminel -- Exposé au jury -- Présomption que la personne qui vit avec un prostitué ou une prostituée vit des produits de la prostitution -- Exposé expliquant le texte de l’article mais non le sens de l’expression «preuve contraire» -- Absence d’erreur -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 212(3).

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 212(3).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 74 B.C.A.C. 257, 121 W.A.C. 257, 106 C.C.C. (3d) 348, qui a rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Harvey. Pourvoi rejeté.

Peter M. Kendall, pour l’appelant.

William F. Ehrcke, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Cory -- Nous souscrivons, pour l’essentiel, aux motifs de la Cour d’appel à la majorité (1996), 74 B.C.A.C. 257, 121 W.A.C. 257, 106 C.C.C. (3d) 348. Le présent dossier est relativement court et les avocats ont procédé à un examen approfondi de la preuve. L’appelant n’a ni témoigné ni produit une preuve.

2 Le juge du procès a donné au jury des directives suffisantes sur la preuve dont il pouvait tenir compte pour déterminer si la présomption du par. 212(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, avait été réfutée. Il leur a recommandé d’examiner toute la preuve sur la façon dont l’appelant et la prostituée cohabitaient en appartement et la façon dont les finances étaient traitées. Quant à l’opinion dissidente de la Cour d’appel, il n’était pas essentiel que le juge du procès isole et précise un élément de preuve [traduction] «particulier et dissociable» qui soit susceptible de constituer une preuve contraire.

3 Le présent pourvoi formé de plein droit est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelant: Peter M. Kendall, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Naud

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Naud, [1997] 1 R.C.S. 312 (20 février 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/02/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-02-20;.1997..1.r.c.s..312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award