Goodswimmer c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1997] 1 R.C.S. 309
Alfred Goodswimmer, Keith Goodswimmer,
Jerry Goodswimmer et Ron Sunshine
en leur propre nom et en celui d’autres
membres de la bande indienne de Sturgeon Lake,
le conseil de la bande indienne de Sturgeon Lake,
Mary Kappo, Mary Delphine Goodswimmer,
Lucy Sunshine, Louise Redhead, Cecile Kiyawasew,
Marina Plante, Florestine Chowace,
Florence Standingribbon, Wilfred Goodswimmer
et le Lesser Slave Lake Indian Regional Council Appelants
c.
Le procureur général du Canada, le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien et
Darlene Desjarlais, en sa qualité de
chef de la bande indienne de Sturgeon Lake Intimés
Répertorié: Goodswimmer c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)
Nos du greffe: 24737, 24745.
1997: 18 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel fédérale
Appels -- Appels devant la Cour suprême du Canada -- Caractère théorique -- Cour n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’appel en dépit de son caractère théorique -- Appel annulé.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1995] 2 C.F. 389, 180 N.R. 184, 123 D.L.R. (4th) 93, [1995] 3 C.N.L.R. 72, qui a confirmé une ordonnance de la Cour fédérale, Section de première instance (1993), 66 F.T.R. 279, [1994] 2 C.N.L.R. 56, qui avait répondu à une question de droit. Pourvoi annulé.
Catherine M. Twinn, Martin J. Henderson et Philip P. Healey, pour les appelants.
Kirk N. Lambrecht, pour les intimés le procureur général du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
//Le Juge en chef//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le Juge en chef -- Les parties ont reconnu que le présent pourvoi est théorique. Compte tenu de toutes les circonstances, nous sommes d’avis que ce n’est pas un cas où notre Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre le pourvoi en dépit de son caractère théorique.
2 En conséquence, le pourvoi est annulé. Toutefois, étant donné que le ministère public n’a pas fait preuve de diligence raisonnable en demandant l’annulation, les dépens du pourvoi sont accordés comme entre parties aux appelants.
Jugement en conséquence.
Procureur des appelants: Catherine M. Twinn, Slave Lake, Alberta.
Procureur des intimés le procureur général du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien: George Thomson, Ottawa.