La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._309

Canada | Goodswimmer c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1997] 1 R.C.S. 309 (18 février 1997)


Goodswimmer c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1997] 1 R.C.S. 309

Alfred Goodswimmer, Keith Goodswimmer,

Jerry Goodswimmer et Ron Sunshine

en leur propre nom et en celui d’autres

membres de la bande indienne de Sturgeon Lake,

le conseil de la bande indienne de Sturgeon Lake,

Mary Kappo, Mary Delphine Goodswimmer,

Lucy Sunshine, Louise Redhead, Cecile Kiyawasew,

Marina Plante, Florestine Chowace,

Florence Standingribbon, Wilfred Goodswimmer

et le Lesser Slave Lake Indian Regional Council Appel

ants

c.

Le procureur général du Canada, le ministre des

Affaires indiennes et du Nord canadien et

Darlene...

Goodswimmer c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1997] 1 R.C.S. 309

Alfred Goodswimmer, Keith Goodswimmer,

Jerry Goodswimmer et Ron Sunshine

en leur propre nom et en celui d’autres

membres de la bande indienne de Sturgeon Lake,

le conseil de la bande indienne de Sturgeon Lake,

Mary Kappo, Mary Delphine Goodswimmer,

Lucy Sunshine, Louise Redhead, Cecile Kiyawasew,

Marina Plante, Florestine Chowace,

Florence Standingribbon, Wilfred Goodswimmer

et le Lesser Slave Lake Indian Regional Council Appelants

c.

Le procureur général du Canada, le ministre des

Affaires indiennes et du Nord canadien et

Darlene Desjarlais, en sa qualité de

chef de la bande indienne de Sturgeon Lake Intimés

Répertorié: Goodswimmer c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

Nos du greffe: 24737, 24745.

1997: 18 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel fédérale

Appels -- Appels devant la Cour suprême du Canada -- Caractère théorique -- Cour n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’appel en dépit de son caractère théorique -- Appel annulé.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1995] 2 C.F. 389, 180 N.R. 184, 123 D.L.R. (4th) 93, [1995] 3 C.N.L.R. 72, qui a confirmé une ordonnance de la Cour fédérale, Section de première instance (1993), 66 F.T.R. 279, [1994] 2 C.N.L.R. 56, qui avait répondu à une question de droit. Pourvoi annulé.

Catherine M. Twinn, Martin J. Henderson et Philip P. Healey, pour les appelants.

Kirk N. Lambrecht, pour les intimés le procureur général du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le Juge en chef -- Les parties ont reconnu que le présent pourvoi est théorique. Compte tenu de toutes les circonstances, nous sommes d’avis que ce n’est pas un cas où notre Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre le pourvoi en dépit de son caractère théorique.

2 En conséquence, le pourvoi est annulé. Toutefois, étant donné que le ministère public n’a pas fait preuve de diligence raisonnable en demandant l’annulation, les dépens du pourvoi sont accordés comme entre parties aux appelants.

Jugement en conséquence.

Procureur des appelants: Catherine M. Twinn, Slave Lake, Alberta.

Procureur des intimés le procureur général du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien: George Thomson, Ottawa.



Parties
Demandeurs : Goodswimmer
Défendeurs : Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

Références :
Proposition de citation de la décision: Goodswimmer c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1997] 1 R.C.S. 309 (18 février 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/02/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-02-18;.1997..1.r.c.s..309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award