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30/01/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._69

Canada | Hill c. Nouvelle-Écosse (Procureur général), [1997] 1 R.C.S. 69 (30 janvier 1997)


Hill c. Nouvelle‑Écosse (Procureur général), [1997] 1 R.C.S. 69

Arthur Hill et Angus Hill Appelants

c.

Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Intimé

Répertorié: Hill c. Nouvelle‑Écosse (Procureur général)

No du greffe: 24782.

1996: 27 novembre; 1997: 30 janvier.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1995), 140 N.S.R. (2d) 116,

399 A.P.R. 116, 56 L.C.R. 252, 45 R.P.R. (2d) 169, [1995] N.S.J. No. 153, qui a accueilli l’appel et rejeté l’appel incident formés con...

Hill c. Nouvelle‑Écosse (Procureur général), [1997] 1 R.C.S. 69

Arthur Hill et Angus Hill Appelants

c.

Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse Intimé

Répertorié: Hill c. Nouvelle‑Écosse (Procureur général)

No du greffe: 24782.

1996: 27 novembre; 1997: 30 janvier.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1995), 140 N.S.R. (2d) 116, 399 A.P.R. 116, 56 L.C.R. 252, 45 R.P.R. (2d) 169, [1995] N.S.J. No. 153, qui a accueilli l’appel et rejeté l’appel incident formés contre le jugement du juge Scanlan (1994), 132 N.S.R. (2d) 265, 376 A.P.R. 265, 54 L.C.R. 96, [1994] N.S.J. No. 303, qui avait reconnu l’existence d’une servitude en equity. Pourvoi accueilli.

Douglas A. Caldwell, c.r., et Lloyd I. Berliner, pour les appelants.

Alexander M. Cameron et Margaret MacInnis, pour l’intimé.

\\Le juge Cory\\

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Cory ‑- Afin de construire une route à accès limité, la province de la Nouvelle-Écosse a exproprié des terres et, ce faisant, coupé en deux la ferme Hill. La question qui doit être tranchée est de savoir si, en tant qu’élément de la contrepartie versée pour les terres expropriées, la province a accordé à Hill un intérêt en equity dans les terres en question l’autorisant à traverser la route avec son bétail et son matériel.

2 Le juge Scanlan (1994), 132 N.S.R. (2d) 265, a conclu, relativement à la demande dont il était saisi, que lors de l'expropriation des terres de Hill en 1966 la province avait accordé à Ross Hill une servitude en equity l’autorisant à traverser la route. La Cour d'appel (1995), 140 N.S.R. (2d) 116, à la majorité, le juge Freeman étant dissident, a statué qu'il n’existait aucun intérêt foncier ouvrant droit à indemnisation et elle a annulé l'ordonnance du juge Scanlan. Pour des motifs quelque peu différents de ceux du juge Freeman, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'ordonnance du juge Scanlan.

3 Les appelants, fils de Ross Hill, ont hérité de son titre de propriété sur ses terres agricoles. En 1966 et en 1967, l'intimé acquérait des terres en vue de la construction de la route transcanadienne en Nouvelle‑Écosse. Au cours de cette période, des discussions ont eu lieu avec Ross Hill relativement à l'expropriation de terres lui appartenant et de l’indemnité qui serait versée à cet égard. La route projetée coupait la ferme Hill en deux, séparant la partie nord de la partie sud.

4 Il ressort clairement des gestes et des propos -- tant oraux qu’écrits -- des représentants du ministère des Transports qu’il a été déclaré à Hill qu'il recevrait, entre autres indemnités, un intérêt dans les terres formant la route qui lui permettrait de déplacer des personnes, de la machinerie et du bétail d’un côté à l’autre de la route.

5 Se conformant aux déclarations de ses représentants, le ministère des Transports a construit des clôtures, des barrières et des rampes visant à permettre et à faciliter le déplacement des personnes, de la machinerie et du bétail entre les deux segments de la ferme Hill. Pendant plus de 27 ans, le ministère des Transports a entretenu et, à l'occasion, amélioré les rampes qui, durant cette période, ont été utilisées par Hill et par ses fils dans le cours de leurs activités agricoles. Ces actions viennent confirmer et consolider la déclaration selon laquelle Hill devait recevoir un intérêt foncier qui lui permettrait de faire traverser la route à sa machinerie et à son bétail pour les déplacer entre les deux parties coupées de sa ferme. Les actions de la province sont plus éloquentes que tout écrit.

6 Ross Hill s'est fié à la déclaration qui lui avait été faite qu’il détenait un intérêt foncier, qui s’apparente étroitement à une servitude. On peut et on doit inférer que cet intérêt foncier faisait partie de la contrepartie que Ross Hill a finalement acceptée pour l'expropriation de ses terres. Par conséquent, il est manifeste qu’il s'est fié -- à son détriment -- à la déclaration qui lui avait été faite par le ministère des Transports. Sans cette déclaration, une somme plus élevée aurait été versée en contrepartie de l'expropriation afin d'indemniser Hill pour le préjudice causé par suite de la division de sa terre par la route. En construisant des clôtures, des barrières et des rampes et en les entretenant pendant plus de 27 ans, le ministère des Transports a reconnu et confirmé la déclaration qu’il avait faite à Hill qu'il avait un intérêt foncier lui permettant de faire traverser la route à sa machinerie et à son bétail.

7 La déclaration relative à l'intérêt foncier était une partie intégrante et essentielle de l'entente globale intervenue entre les parties, plus particulièrement en ce qui concernait la contrepartie devant être accordée pour les terres expropriées. Le ministère des Transports, de par les actions de ses représentants autorisés, a confirmé la déclaration faite par ceux-ci à Hill qu’il aurait un droit de passage permanent l’autorisant à traverser la route.

8 La province a promis à M. Hill l’accès à la route. Elle a rempli cette promesse en construisant et en entretenant pendant 27 ans des rampes donnant accès à la route à partir du bien-fonds de M. Hill. Par conséquent, M. Hill a acquis ce qu’on pourrait appeler une «permission en equity» (ou intérêt) l’autorisant à accéder à la route et à la traverser. Il est vrai que l'al. 21(1)a) de la Public Highways Act, R.S.N.S. 1954, ch. 235, exige qu’une telle permission soit consignée par écrit, et il est bien possible que cette exigence ait été satisfaite en l'espèce. Toutefois, même en supposant qu’elle ne l’a pas été, l'exigence d'un écrit découle simplement du Statute of Frauds, qui vise à prévenir [traduction] «un grand nombre de pratiques frauduleuses, généralement soutenues par le parjure et la subornation de témoin». Voir Steadman c. Steadman, [1976] A.C. 536 (H.L.), à la p. 558, où l’on cite le préambule du Statute of Frauds, 1677 (Angleterre).

9 Lorsque les conditions d'une entente ont déjà été exécutées, le danger de fraude est évité ou du moins grandement réduit. Pour reprendre une expression appartenant au droit de la responsabilité délictuelle, les faits parlent d'eux-mêmes. En l'espèce, par exemple, ce qui importe ce n’est pas tellement ce qui a été dit. Ce qui est crucial, c'est plutôt ce qui a été fait; et, ce qui a été fait, c'est la construction et l'entretien des rampes d'accès. La raison pour laquelle ces rampes ont été construites est indéniable: c’était pour permettre à M. Hill d’accéder à la route et de la traverser. Par conséquent, dans le présent cas, appliquer strictement l'exigence d'un écrit ne servirait pas la fin pour laquelle celle-ci a été formulée. On ne préviendrait pas la fraude; au contraire, ce serait les appelants qui en seraient victimes.

10 C'est pour cette raison que l'equity a élaboré la doctrine de l'exécution partielle:

[traduction] [Cette doctrine] a été évoquée lorsque, presque dès l'adoption du Statute of Frauds, on s'est rendu compte qu’on l’utilisait à l’égard d’une sorte d’opération exorbitante contre laquelle la loi elle-même avait été conçue. Une partie à un contrat oral d'aliénation d'un intérêt foncier pouvait, en dépit de l'exécution par l'autre partie de ses obligations, décliner, en vertu de cette loi, sa responsabilité quant à l'exécution de ses propres obligations, pour le motif que le contrat n'avait pas été couché par écrit. La common law n'était d'aucun secours. Mais l'equity, qui a pour objet de faire triompher la bonne foi et qui prévoit les recours d'injonction et d'exécution intégrale, pouvait corriger ces situations. Le Statute of Frauds n’entraînait pas l’annulation de ces contrats, mais les rendait simplement inexécutables; et, si l'on voulait utiliser la loi comme moyen de défense, il fallait l'invoquer expressément. Par conséquent, lorsqu'une partie à un contrat inexécutable au sens du Statute of Frauds restait passive pendant que l'autre partie agissait à son détriment en remplissant ses propres obligations contractuelles, la Cour de la Chancellerie ne permettait pas à la première partie de plaider qu'elle était exonérée d'exécuter ses propres obligations pour le motif que le contrat était inexécutable; et la cour ordonnait, si on lui demandait de le faire, l'exécution intégrale du contrat. L'equity n’allait pas permettre, ainsi qu'on l'a dit, que le Statute of Frauds «serve de moyen de fraude». C'est ce qu’on a par la suite appelé la doctrine de l'exécution partielle -- l'exécution «partielle» étant le fait de la partie qui a, au su de l'autre partie, agi à son propre détriment en exécutant de façon irrémédiable ses propres obligations (ou une partie importante de ces obligations) en vertu d'un contrat par ailleurs inexécutable. [Steadman c. Steadman, précité, à la p. 558.]

11 L'equity reconnaît tout simplement comme accompli ce qui aurait dû l'être. Il sera possible de demander l’exécution d’une entente verbale qui a été accomplie en partie; voir Daigle c. Clair (Village de) (1986), 70 R.N.‑B. (2e) 129 (B.R.), et Crabb c. Arun District Council, [1975] 3 All E.R. 865 (C.A.), les motifs de lord Denning, à la p. 872. Voilà quel devrait être le résultat dans le présent pourvoi.

12 En l’espèce, la doctrine de l'exécution partielle a pour effet d'empêcher la Couronne d’invoquer l'exigence d'un écrit prévue à l'al. 21(1)a) de la Public Highways Act. Cet alinéa prévoit ce qui suit:

[traduction]

21 (1) Lorsque tout ou partie d’une route est désignée route à accès limité, nul ne peut, sans permis écrit émanant du ministre:

a) construire, utiliser ou permettre que soit utilisé un chemin privé, une voie d’entrée ou une barrière qui, selon le cas, est raccordé à une route à accès limité ou donne sur celle-ci; . . .

13 Je ne crois pas que le par. 21(1) ou l’art. 25 de l’Expropriation Act, R.S.N.S. 1954, ch. 91 (plus tard R.S.N.S. 1967, ch. 96, art. 22(1) et 26), s’appliquent aux faits de l’espèce. Ces dispositions sont rédigées ainsi:

[traduction]

21 (1) Si, à quelque moment que ce soit avant que l’indemnité ait été déterminée, il arrive que tout ou partie du bien-fonds pris ou exproprié en vertu des dispositions de la présente loi ne soit plus nécessaire pour les fins prévues, ou que seul un domaine ou un intérêt plus limité sur ce bien-fonds soit nécessaire, le ministre peut, au moyen d’un écrit portant sa signature et enregistré au bureau d’enregistrement compétent, déclarer que le bien-fonds ou la partie du bien-fonds en question n’est plus nécessaire et que la Couronne y renonce, ou qu’elle ne désire conserver que le domaine ou l’autre intérêt limité mentionné dans l’écrit . . .

. . .

25 Si le préjudice qui, prétend-on, aurait été causé à un bien-fonds ou à un autre bien par l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs conférés par la présente loi peut être corrigé entièrement ou partiellement par la modification ou l’agrandissement d’un ouvrage public, par la construction d’ouvrages supplémentaires, par l’abandon d’une partie des terres dont le demandeur a été exproprié ou par la concession à celui-ci d’un autre bien-fonds ou d’une servitude, et si, avant qu’une indemnité ait été accordée, la Couronne s’engage à prendre une des mesures susmentionnées, les dommages-intérêts accordés doivent être fixés en tenant compte de cet engagement, et le juge déclare alors que, en plus des dommages-intérêts qui lui sont accordés, le demandeur a le droit d’exiger la réalisation de cette mesure. [Je souligne.]

14 D’ailleurs, même si ces dispositions s’appliquaient, la doctrine de l’exécution partielle empêcherait la Couronne de les invoquer. Très simplement, les paroles, les écrits et les actes de la Couronne démontrent qu’il était prévu que Hill recevrait un intérêt en equity sur les terres expropriées à titre de partie intégrante et essentielle de l’indemnité accordée pour ces terres.

15 Il s'ensuit que M. Hill a acquis, en 1967, un droit ou une permission en equity l’autorisant à accéder à la route et à la traverser -- permission qui ne diffère de celle prévue à l'al. 21(1)a) que par le fait qu'elle n'est pas écrite. Une permission en equity est un «intérêt» foncier indemnisable suivant le sens large dans lequel ce mot est utilisé à l'al. 1c) de l'Expropriation Act. Aux termes de cet alinéa: ««bien‑fonds» s’entend également d’un domaine, d’un terme, d’une servitude, d’un droit ou d’un intérêt touchant un bien‑fonds». Il s'ensuit que, en règle générale, une indemnité devrait être versée en cas d’expropriation d'un tel intérêt.

16 Dans la mesure où l'arrêt de la Chambre des lords Howell c. Falmouth Boat Construction Co., [1951] A.C. 837 est à l’effet contraire, je suis d'avis de ne pas le suivre. Il est vrai qu'on ne peut invoquer la préclusion contre la Couronne lorsqu’un texte de loi exige le contraire. Malgré cela, l'exigence d'un écrit ne peut faire obstacle à l’application de la doctrine de l'exécution partielle. Comme l’indique clairement l'arrêt de la Chambre des lords Steadman, précité, l’objet même de cette doctrine est d'éviter que le Statute of Frauds ne soit appliqué de façon inéquitable. De plus, le fait qu'en l'espèce la Couronne soit l'une des parties ne change rien. L'exigence d'un écrit n’a pas un caractère plus impératif à l’endroit de la Couronne qu’à l’égard de particuliers. Il convient toutefois de préciser que ce raisonnement ne peut être étendu de manière à permettre l’application de la préclusion à d'autres lois que le Statute of Frauds (et ses équivalents). L'exigence d'un écrit doit exceptionnellement être écartée en cas d’exécution partielle ou de préclusion fondée sur la conduite, parce que l'exécution partielle ou la conduite en question satisfont l’objet même visé par l’écrit. Néanmoins, il est possible que d'autres dispositions législatives visent des fins à ce point différentes que l’obligation qu’elles font relativement à l’utilisation d’une formule ou d’un autre document aura généralement un caractère impératif.

17 Il serait par trop injuste de permettre à la Couronne, 27 ans après qu'elle a pu se procurer à prix avantageux les terres expropriées, de prétendre que l'arrangement même qu'elle a conclu et exécuté était prohibé par les dispositions de l'art. 21 de la Public Highways Act. Pour les motifs exposés ci-dessus, cet argument est insoutenable. En fait, l'accepter reviendrait à faire fi des principes fondamentaux de l'equity et à autoriser, de fait à encourager, le gouvernement à faire des déclarations trompeuses.

18 Bref, des représentants autorisés de la Couronne ont, de vive voix et dans des lettres, déclaré que Hill aurait un intérêt foncier lui permettant de traverser la route avec son bétail et son matériel. La Couronne s’est conformée à ces déclarations par ses travaux de construction et d'entretien. Il était prévisible que Hill se fierait à cette déclaration. C’est ce qu'il a fait, mais à son détriment. Les paroles et les actions de la Couronne ont créé un intérêt foncier en equity qui a pris la forme d'un droit de passage permettant de traverser la route. La Couronne entendait que ce droit soit exercé, et il l'a effectivement été pendant plus de 27 ans. Il serait injuste de ne pas reconnaître les déclarations et les actions de la Couronne qui ont créé l'intérêt foncier en equity, alors que Hill s’y est fié. Cet intérêt en equity est visé par la définition de bien‑fonds dans l'Expropriation Act, et les dommages découlant de l'expropriation de cet intérêt sont, en règle générale, indemnisables. Il ne reste qu'à déterminer si la renonciation signée par Ross Hill fait obstacle à leur recouvrement.

19 À mon avis, cette renonciation ne peut pas et ne devrait pas constituer un obstacle. La renonciation indique expressément que les parties se sont entendues sur l’indemnité versable en vertu de l'Expropriation Act, et que la renonciation est signée conformément à cette entente. Il y est ajouté que la contrepartie est fixée à 1 $ et [traduction] «autre contrepartie de valeur».

20 Dans l'arrêt White c. Central Trust Co. (1984), 54 R.N.-B. (2e) 293 (C.A.), le juge La Forest (maintenant juge à notre Cour) a, avec sagesse, fait les observations suivantes, aux pp. 310 et 311.

[traduction] Comme l'a déclaré lord Westbury dans l'arrêt London and South Western Railway Co. v. Blackmore (1870), L.R. 4 H.L. 610, rendu par la Chambre des lords, à la p. 623: «Les termes généraux utilisés dans une renonciation sont toujours limités à la chose ou aux choses qu’envisageaient particulièrement les parties au moment où la renonciation a été faite».

. . .

La déclaration précitée veut dire qu’en déterminant ce qu’envisageaient les parties, il ne faut pas considérer dans l’abstrait les termes utilisés dans le document. Le contexte précis dans lequel le document a été signé peut aider à comprendre les termes utilisés. Il convient parfaitement, et cela peut s’avérer nécessaire, d’examiner les circonstances de l’affaire afin de s’assurer de l’objet réel du contrat conclu par les parties. [Je souligne.]

21 L'examen de la présente renonciation dans le contexte de la procédure d'expropriation révèle clairement que l'intérêt foncier en equity qui établissait un droit de passage permettant de traverser la route était une partie intégrante et essentielle de la contrepartie accordée. La renonciation ne visait pas l'intérêt foncier en equity et n’a pas eu d’effet sur celui-ci. Il s'ensuit que la renonciation ne peut pas faire obstacle au paiement aux appelants d'une indemnité pour l'expropriation de leur intérêt en equity dans les terres visées.

22 En définitive, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d’annuler l'ordonnance de la Cour d'appel et de rétablir l'ordonnance du juge Scanlan. Les appelants auront droit à leurs dépens devant toutes les cours. Si les parties ne s’entendent pas sur le barème à appliquer pour calculer les dépens, elles peuvent soumettre la question à notre Cour.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Patterson, Palmer, Hunt, Murphy, Truro.

Procureur de l’intimé: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 69 ?
Date de la décision : 30/01/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Contrats - Exigence d’un écrit - Expropriation de terres par la Couronne et concession du droit de traverser la route comme partie de l’indemnité - Permis écrit du ministre requis par la loi - Construction et entretien par la Couronne des ouvrages nécessaires pour traverser la route - La Couronne nie avoir accordé un intérêt foncier pour le motif que l’exigence d’un écrit n’a pas été respectée - La Couronne peut‑elle invoquer l’absence de permis écrit pour nier la création du droit de traverser la route?— Public Highways Act, R.S.N.S. 1954, ch. 235, art. 21.

Expropriation - Expropriation de terres par la Couronne et concession du droit de traverser la route comme partie de l’indemnité - Permis écrit du ministre requis par la loi - Construction et entretien par la Couronne des ouvrages nécessaires pour traverser la route - La Couronne nie avoir accordé un intérêt foncier pour le motif que l’exigence d’un écrit n’a pas été respectée - La Couronne peut‑elle invoquer l’absence de permis écrit pour nier la création du droit de traverser la route?— Public Highways Act, R.S.N.S. 1954, ch. 235, art. 21.

Afin de construire une route à accès limité, la Nouvelle‑Écosse a exproprié des terres et, ce faisant, coupé en deux la ferme Hill. Il ressort des gestes et des propos des représentants du ministère des Transports à l’époque, qu’il a été déclaré au propriétaire qu’il recevrait, dans les terres formant la route, un intérêt qui lui permettrait de déplacer des personnes, de la machinerie et du bétail d’un côté à l’autre de la route. Se conformant à ces déclarations, le ministère des Transports a construit les clôtures, barrières et rampes nécessaires et les a entretenues pendant plus de 27 ans. La Couronne nie maintenant la création d’un intérêt dans les terres et allègue que l’arrangement contrevenait à l’art. 21 de la Public Highways Act qui prévoyait que nul ne peut, sans permis écrit émanant du ministre, construire un chemin privé, une voie d’entrée ou une barrière qui, selon le cas, est raccordé à une route à accès limité ou donne sur celle‑ci. La question qui doit être tranchée est de savoir si, en tant qu’élément de la contrepartie versée pour les terres expropriées, la province a accordé, dans les terres en question, un intérêt en equity autorisant le déplacement du bétail et de la machinerie d’un côté à l’autre de la route.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La province a rempli sa promesse de donner accès à la route en construisant et en entretenant pendant plus de 27 ans des clôtures, des barrières et des rampes. Par conséquent, les appelants ont acquis une «permission en equity» (ou intérêt) les autorisant à accéder à la route et à la traverser. Il est possible que l’exigence établie par l’al. 21(1)a) de la Public Highways Act que cette permission soit consignée par écrit ait été satisfaite en l’espèce, mais, même en supposant qu’elle ne l’a pas été, cette exigence découlait simplement du Statute of Frauds. Lorsque les conditions d’une entente ont déjà été exécutées, le danger de fraude est réduit ou évité. Dans le présent cas, appliquer strictement l’exigence d’un écrit ne servirait pas la fin pour laquelle elle a été formulée, savoir éviter la fraude. On ne préviendrait pas la fraude; au contraire, ce serait les appelants qui en seraient victimes. Ni le par. 21(1) ni l’art. 25 de l’Expropriation Act ne s’appliquaient. D’ailleurs, même s’ils s’appliquaient, la doctrine de l’exécution partielle aurait pour effet d’empêcher la Couronne de les invoquer.

On ne peut invoquer la préclusion contre la Couronne lorsqu’un texte de loi exige le contraire. Elle peut cependant être invoquée relativement à l’exigence d’un écrit. Malgré cela, l’exigence d’un écrit ne peut pas faire obstacle à l’application de la doctrine de l’exécution partielle; l’objet de cette doctrine est d’éviter l’application inéquitable du Statute of Frauds. (Le fait que la Couronne soit l’une des parties ne change rien. L’exigence d’un écrit n’a pas un caractère plus impératif à l’endroit de la Couronne qu’à l’égard de particuliers.) Ce raisonnement ne peut être étendu de manière à permettre l’application de la préclusion à d’autres lois que le Statute of Frauds. L’exigence d’un écrit doit être écartée en cas d’exécution partielle ou de préclusion fondée sur la conduite, parce que l’exécution partielle ou la conduite en question satisfont l’objet même visé par l’écrit. Il est possible que d’autres dispositions législatives visent des fins à ce point différentes que l’obligation qu’elles font relativement à l’utilisation d’une formule ou d’un autre document aura généralement un caractère impératif.

Le propriétaire du bien-fonds a acquis, en 1967, un droit ou une permission en equity l’autorisant à accéder à la route et à la traverser, permission qui ne diffère de celle prévue à l’al. 21(1)a) que par le fait qu’elle n’est pas écrite. Une permission en equity est un «intérêt» foncier indemnisable suivant le sens large dans lequel ce mot est utilisé à l’al. 1c) de l’Expropriation Act.

La renonciation qui a été accordée lorsqu’il y a eu entente sur l’indemnité puis signée conformément à cette entente ne peut pas faire obstacle au paiement aux appelants d’une indemnité pour l’expropriation de leur intérêt en equity dans les terres visées, intérêt qui faisait partie intégrante de la contrepartie accordée. La renonciation ne visait pas l’intérêt foncier en equity et n’a pas eu d’effet sur celui-ci.


Parties
Demandeurs : Hill
Défendeurs : Nouvelle-Écosse (Procureur général)

Références :

Jurisprudence
Arrêt écarté: Howell c. Falmouth Boat Construction Co., [1951] A.C. 837
arrêts mentionnés: Steadman c. Steadman, [1976] A.C. 536
Daigle c. Clair (Village de) (1986), 70 R.N.-B. (2e) 129
Crabb c. Arun District Council, [1975] 3 All E.R. 865
White c. Central Trust Co. (1984), 54 R.N.-B. (2e) 293.
Lois et règlements cités
Expropriation Act, R.S.N.S. 1954, ch. 91, art. 1c), 21(1) et 25.
Public Highways Act, R.S.N.S. 1954, ch. 235, art. 21(1)a).

Proposition de citation de la décision: Hill c. Nouvelle-Écosse (Procureur général), [1997] 1 R.C.S. 69 (30 janvier 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-01-30;.1997..1.r.c.s..69 ?
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