POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1994), 64 Q.A.C. 53, qui a annulé la déclaration de culpabilité de vol qualifié de l’accusé et ordonné un arrêt des procédures. Pourvoi accueilli.
Josée Ferrari, Jean‑François Longtin et Eve‑Stéphanie Sauvé, pour l’appelant.
Pierre Sauvé, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
1 Le juge Gonthier — L’appelant se pourvoit contre une ordonnance d’arrêt de procédures rendue par la Cour d’appel proprio motu sans que demande lui en soit faite, notamment par l’appelant, l’appelant étant ainsi privé de la possibilité d’obtenir un acquittement, sinon de la part de la Cour d’appel, du moins par un jury de ses pairs.
2 Dans les circonstances, étant d’avis que la preuve ne pourrait permettre à un jury raisonnable correctement instruit de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelant, nous sommes tous d’avis que le remède approprié est l’acquittement.
3 En conséquence, le pourvoi est accueilli, l’ordonnance d’arrêt de procédures est annulée et l’acquittement de l’appelant est prononcé.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant: Langlois Robert, Montréal.
Procureur de l’intimée: Le procureur général du Québec, Montréal.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-01-21;.1997..1.r.c.s..3
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